5-2242/1

5-2242/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2012-2013

25 JUILLET 2013


RÉVISION DE LA CONSTITUTION


Proposition de révision de l'article 144 de la Constitution

(Déposée par Mme Christine Defraigne, MM. Bert Anciaux, Marcel Cheron, Mme Martine Taelman, M. Francis Delpérée, Mme Freya Piryns, MM. Philippe Mahoux et Dirk Claes)


DÉVELOPPEMENTS


La disposition transitoire de l'article 195 de la Constitution, adoptée le 29 mars 2012 (Moniteur belge du 6 avril 2012, éd. 2), prévoit que les Chambres, constituées à la suite du renouvellement des Chambres du 13 juin 2010 peuvent, d'un commun accord avec le Roi, statuer sur la révision, notamment, de l'article 144 de la Constitution, exclusivement « en vue de prévoir que le Conseil d'État et, le cas échéant, des juridictions administratives fédérales, peuvent se prononcer sur les effets en droit privé de leurs décisions ».

Actuellement, la partie qui obtient gain de cause devant le Conseil d'État ou devant une autre juridiction administrative fédérale mais qui a subi un dommage que le rétablissement de la légalité consécutif à la décision de la juridiction ne suffit pas à réparer se voit contrainte d'introduire une nouvelle action, cette fois devant les tribunaux de l'ordre judiciaire. Il en résulte, non seulement pour elle, mais également pour l'ensemble des parties, ainsi que pour l'État, des coûts supplémentaires dont chacun gagnerait à faire l'économie.

L'objectif de la présente révision constitutionnelle est donc d'autoriser le législateur à habiliter, selon les modalités qu'il détermine, le Conseil d'État et les autres juridictions administratives fédérales à statuer sur les effets en droit privé de leurs décisions.

La proposition de loi (Doc. parl. Sénat, 2012-2013, nº 5-2235/1) qui est déposée concomitamment à la présente proposition de révision de la Constitution tend en effet à habiliter le Conseil d'État à allouer à une partie une indemnité réparatrice à la charge d'une autre partie en tenant compte de toutes les circonstances d'intérêt public et privé. Cette loi prévoit une modalité selon laquelle les parties qui allèguent avoir subi un préjudice du fait d'une décision illégale doivent à un moment déterminé par la loi, opter soit pour une action en responsabilité civile devant les cours et tribunaux, soit pour l'indemnité réparatrice allouée par le Conseil d'État.

La circonstance que cette proposition de loi soit déposée concomitamment à la proposition de révision de l'article constitutionnel dont elle tend à assurer l'application ne signifie évidemment pas que le législateur ne puisse fixer d'autres modalités que celles prévues par cette disposition.

Les mots « effets civils » ont été préférés aux mots « effets en droit privé » par souci d'uniformité terminologique avec le texte actuel de l'article 144 de la Constitution. L'objectif est bien de permettre au Conseil d'État et aux juridictions administratives, lorsqu'ils statuent sur un contentieux qui leur est confié conformément aux articles 160 ou 161 de la Constitution, de statuer sur les droits civils qui sont liés à ces contestations, ce que le texte actuel de l'article 144 ne permet pas.

La disposition proposée est limitée au niveau fédéral parce que les communautés et les régions n'ont actuellement pas explicitement le pouvoir d'instituer des tribunaux administratifs. Si elles en ont créés, c'est en application des compétences implicites visées à l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Cette compétence n'est aucunement remise en question et les communautés et régions jouissent en la matière d'une totale autonomie. La réforme proposée vise uniquement à habiliter les tribunaux administratifs fédéraux — notamment le Conseil d'État — à se prononcer également sur les effets en droit privé de leurs décisions.

Christine DEFRAIGNE.
Bert ANCIAUX.
Marcel CHERON.
Martine TAELMAN.
Francis DELPÉRÉE.
Freya PIRYNS.
Philippe MAHOUX.
Dirk CLAES.

PROPOSITION


Article unique

L'article 144 de la Constitution est complété par l'alinéa suivant:

« Toutefois, la loi peut, selon les modalités qu'elle détermine, habiliter le Conseil d'État ou les juridictions administratives fédérales à statuer sur les effets civils de leurs décisions. »

21 juillet 2013.

Christine DEFRAIGNE.
Bert ANCIAUX.
Marcel CHERON.
Martine TAELMAN.
Francis DELPÉRÉE.
Freya PIRYNS.
Philippe MAHOUX.
Dirk CLAES.