5-2081/2

5-2081/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2012-2013

3 JUILLET 2013


Projet de loi relatif à la revente de titres d'accès à des événements culturels et sportifs


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MME MAES ET CONSORTS

Art. 3

Compléter l'article 3 par les mots « , et ne s'applique qu'aux événements qui ont lieu en Belgique ».

Justification

Pour des motifs de sécurité juridique, il est nécessaire de limiter le champ d'application de la présente loi aux seuls événements qui ont lieu sur le territoire belge.

Les événements organisés à l'étranger, et dont les tickets sont éventuellement accessibles par des plates-formes et/ou canaux d'action situés à intérieur du marché de la vente belge, sont donc formellement exclus du champ d'application de l'interdiction proposée.

Nº 2 DE MME MAES ET CONSORTS

Art. 5

Remplacer le § 1er par ce qui suit:

« § 1er. La revente à un prix supérieur au prix définitif est autorisée. Le prix définitif doit être clairement indiqué pendant le processus de vente. Si le revendeur n'indique pas le prix définitif, le consommateur peut exiger de lui le remboursement de la différence entre le prix définitif et le prix de vente final. »

Justification

Imposer des prix maximum équivaut à un retour en arrière qui, dans de nombreux cas, nuit justement à la protection du consommateur. En effet, supprimer l'offre de manière formelle n'empêche pas la demande excédentaire de se maintenir, car il est impossible de la gommer purement et simplement.

L'étude universitaire présentée lors des auditions à la Chambre a souligné plusieurs fois que dans ce domaine, imposer des prix maximum a des effets pervers; les consommateurs ne peuvent plus passer par les canaux d'action légaux, certifiés. Il est alors fréquent que les acheteurs privés rencontrent les vendeurs en rue, ce qui, au final, accroît justement l'insécurité (aucune protection des consommateurs) et tire les prix vers le haut (prix fixés sans aucune transparence).

L'étude du professeur P-G Méon (ULB) conclut sans équivoque que « l'interdiction de revente avec plus-value ne réduit pas la demande excédentaire, et n'évite pas que certains usagers soient prêts à dépenser plus que le prix officiel d'un billet pour pouvoir assister à un événement ». (doc. Chambre, nº 53-656/5, p. 33).

Nº 3 DE MME MAES ET CONSORTS

Art. 5

Supprimer le § 3.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 2.

Nº 4 DE MME MAES ET CONSORTS

Art. 5

Compléter cet article par un § 6, rédigé comme suit:

« § 6. Les dispositions relatives à la revente de tickets ne portent pas atteinte aux droits que l'article 20 de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information confère au prestataire en ligne de services d'hébergement. »

Justification

Il n'est pas évident de retenir la responsabilité des prestataires de services; comme le souligne à bon droit le service d'Évaluation de la législation du Sénat, l'on peut s'interroger sur la compatibilité d'une telle disposition avec la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique (p. 3). Cette directive sur l'e-commerce stipule clairement « que les prestataires de services ad hoc ne peuvent pas être tenus pour responsables des informations stockées à la demande du destinataire du service. De plus, les prestataires de services n'ont pas l'obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent ».

Le présent amendement clarifie les choses et garantit la sécurité juridique en faisant en sorte qu'il ne puisse être porté atteinte aux droits acquis par les prestataires de services en vertu d'une réglementation européenne contraignante.

Lieve MAES.
Patrick DE GROOTE.
Sabine VERMEULEN.

Nº 5 DE M. CLAES ET CONSORTS

Art. 5

Remplacer cet article par ce qui suit:

« § 1er. La revente de manière habituelle est interdite.

Le fait d'exposer en vue de la revente de manière habituelle, et le fait de fournir les moyens qui seront utilisés pour une revente de manière habituelle, sont interdits.

§ 2. La revente de manière occasionnelle à un prix supérieur au prix tel que défini à l'article 4, § 1er, est interdite.

Le fait d'exposer en vue de la revente de manière occasionnelle, et le fait de fournir les moyens qui seront utilisés pour une revente de manière occasionnelle, sont eux aussi interdits s'il s'agit d'une revente à un prix supérieur au prix tel que défini à l'article 4, § 1er.

§ 3. La revente avant le début de la vente initiale est interdite.

Le fait d'exposer en vue de la revente et le fait de fournir les moyens qui seront utilisés pour une revente, sont eux aussi interdits avant le début de la vente initiale.

§ 4. La vente d'un titre d'accès privilégié ainsi que d'un titre d'accès promotionnel, qui n'ont pas fait l'objet d'une vente initiale, est interdite.

Le fait d'exposer en vue de la revente et le fait de fournir les moyens qui seront utilisés pour une revente, sont eux aussi interdits en vue de la vente d'un titre d'accès privilégié ainsi que d'un titre d'accès promotionnel qui n'ont pas fait l'objet d'une vente initiale. »

Justification

L'amendement vise à apporter diverses corrections techniques. Premièrement, il supprime les mots « le fait d'offrir à la revente ». En effet, selon la définition figurant à l'article 2, 4º, du projet de loi, la revente est « toute vente et toute offre en vente d'un titre d'accès qui n'émane pas du vendeur initial ». La notion de « revente » englobe donc déjà l'offre à la revente.

Deuxièmement, l'objectif initial du projet de loi est d'interdire le fait d'exposer en vue de la revente de manière habituelle, et le fait de fournir les moyens qui seront utilisés pour une revente de manière habituelle. Cette interdiction n'avait pas été clairement formulée dans le projet de loi initial.

Troisièmement, le fait d'exposer en vue de la revente de manière occasionnelle, et le fait de fournir des moyens en vue de la revente de manière occasionnelle de titres d'accès à un prix supérieur sont aussi interdits explicitement. Cet ajout donne plus de cohérence à l'ensemble du projet de loi. Les dispositions initiales du projet de loi ont pour effet de mettre en place un régime compliqué où le fait d'exposer en vue de la revente et le fait de fournir des moyens en vue de la revente de titres d'accès à un prix supérieur sont admis si l'opération s'effectue de manière occasionnelle, mais interdits si l'opération s'effectue de manière habituelle.

Quatrièmement, le fait d'exposer et le fait de fournir des moyens sont également interdits pour la revente avant le début de la vente initiale et pour la vente de titres d'accès privilégiés et promotionnels. Cet ajout donne plus de cohérence à l'ensemble du projet de loi.

Cinquièmement, la vente, au lieu de la revente, d'un titre d'accès privilégié ainsi que d'un titre d'accès promotionnel qui n'ont pas fait l'objet d'une vente initiale, est interdite. Il ne peut en effet être question d'une revente s'il n'y a pas eu de vente initiale. Cet ajout donne plus de cohérence à l'ensemble du projet de loi.

Nº 6 DE M. CLAES ET CONSORTS

Art. 6

Remplacer les mots « aux articles 4, § 1er, et 5, § 4, est considéré » par les mots « à l'article 4, § 1er, est considérée », et remplacer les mots « § 3 » par « § 2 ».

Justification

Les références ne sont plus correctes et la première est en outre superflue.

Nº 7 DE M. CLAES ET CONSORTS

Art. 9/1 (nouveau)

Insérer un article 9/1 rédigé comme suit:

« Art. 9/1. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre 7 et l'article 85, sont applicables aux infractions visées par la présente loi. »

Justification

L'objectif du projet de loi est de mettre en place un mécanisme de sanction parallèle à celui de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur. Mais les parallélismes avec cette loi ne sont pas tous repris.

Nº 8 DE M. CLAES ET CONSORTS

Art. 10

À l'article 10, § 1er, alinéa 2, supprimer les mots « à la poste ».

Justification

Correction technique.

Nº 9 DE M. CLAES ET CONSORTS

Art. 11

À l'article 11, alinéa 2, supprimer les mots « à la poste ».

Justification

Correction technique.

Nº 10 DE M. CLAES ET CONSORTS

Art. 13/1 (nouveau)

Insérer un article 13/1 rédigé comme suit:

« Art. 13/1. L'article 589 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 13 août 2011, est complété par un 19º rédigé comme suit:

« 19º à l'article 13 de la loi du ... relative à la vente de titres d'accès à des événements. » »

Justification

Il convient de compléter le projet de loi par un article inscrivant la nouvelle compétence du président du tribunal de commerce dans le Code judiciaire.

Nº 11 DE M. CLAES ET CONSORTS

Remplacer l'intitulé comme suit:

« Projet de loi relatif à la vente de titres d'accès à des événements ».

Justification

L'intitulé ne reflète pas complètement le contenu du projet de loi. En effet, il n'est pas question uniquement de la « revente » de titres d'accès, mais il s'agit aussi de réglementer la vente initiale. En outre, il est question de titres d'accès non seulement à des événements « culturels et sportifs », mais aussi à des événements commerciaux et à des spectacles vivants.

Dirk CLAES.
Rik DAEMS.
Ahmed LAAOUEJ.
François BELLOT.
Ludo SANNEN.
Bertin MAMPAKA MANKAMBA.
Johan VERSTREKEN.