5-725/4

5-725/4

Sénat de Belgique

SESSION DE 2012-2013

2 JUILLET 2013


Proposition de loi modifiant l'article 5bis de l'arrêté royal nº 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants


TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES


Proposition de loi concernant le statut social de certaines catégories de personnes qui exercent un mandat public

(Nouvel intitulé)


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 5bis de l'arrêté royal nº 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, rétabli par la loi du 13 juillet 2005, est remplacé comme suit:

« Art. 5bis. — Les personnes chargées d'un mandat dans un organisme public ou privé ou qui sont membres avec voix consultative d'un organe de gestion d'un organisme public ou privé, soit en raison des fonctions qu'elles exercent auprès d'une administration de l'État, d'une communauté, d'une région, d'une province, d'une commune ou d'un établissement public, soit en qualité de représentant d'une organisation de travailleurs, d'employeurs ou de travailleurs indépendants, soit en qualité de représentant de l'État, d'une communauté, d'une région, d'une province, d'une commune ou d'un établissement public, ne sont pas de ce chef assujetties au présent arrêté. »

Art. 3

Dans l'article 2 de la loi du 13 juillet 2005 concernant l'instauration d'une cotisation annuelle à charge de certains organismes, le c) est remplacé par ce qui suit:

« c) « Personne qui exerce un mandat public »: une personne physique ou morale qui est chargée d'un mandat dans un organisme public ou privé ou qui est membre avec voix consultative d'un organe de gestion d'un organisme public ou privé, soit en raison des fonctions qu'elle exerce auprès d'une administration de l'État, d'une communauté, d'une région, d'une province, d'une commune ou d'un établissement public, soit en qualité de représentant d'une organisation de travailleurs, d'employeurs ou de travailleurs indépendants, soit en qualité de représentant de l'État, d'une communauté, d'une région, d'une province, d'une commune ou d'un établissement public; »

Art. 4

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2014.