5-725/2 | 5-725/2 |
2 JUILLET 2013
Nº 1 DE MME LIJNEN ET CONSORTS
Art. 2
Remplacer cet article comme suit:
« Art. 2. L'article 5bis de l'arrêté royal nº 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, rétabli par la loi du 13 juillet 2005, est remplacé comme suit:
« Art. 5bis. — Les personnes chargées d'un mandat dans un organisme public ou privé ou qui sont membres avec voix consultative d'un organe de gestion d'un organisme public ou privé, soit en raison des fonctions qu'elles exercent auprès d'une administration de l'État, d'une communauté, d'une région, d'une province, d'une commune ou d'un établissement public, soit en qualité de représentant d'une organisation de travailleurs, d'employeurs ou de travailleurs indépendants, soit en qualité de représentant de l'État, d'une région, d'une communauté, d'une province, d'une commune ou d'un établissement public, ne sont pas de ce chef assujetties au présent arrêté. » »
Justification
La version actuelle de l'article 5bis ne vise pas les représentants des établissements publics, alors qu'il s'agit d'une fonction exercée au sein d'une institution publique. Suite à une lettre du 10 juillet 1979 adressée à l'INASTI par le ministre des Classes moyennes, l'article 5bis doit cependant également être appliqué en faveur des personnes chargées d'un mandat de représentant d'un établissement public.
Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, l'article 5bis doit donc être mis en conformité avec ce point de vue.
Nº 2 DE MME LIJNEN ET CONSORTS
Art. 2/1 (nouveau)
Insérer un article 2/1 (nouveau), rédigé comme suit:
« Art. 2/1. — Dans l'article 2 de la loi du 13 juillet 2005 concernant l'instauration d'une cotisation annuelle à charge de certains organismes, le c) est remplacé par ce qui suit:
« c) Les personnes chargées d'un mandat dans un organisme public ou privé ou qui sont membres avec voix consultative d'un organe de gestion d'un organisme public ou privé, soit en raison des fonctions qu'elles exercent auprès d'une administration de l'État, d'une communauté, d'une région, d'une province, d'une commune ou d'un établissement public, soit en qualité de représentant d'une organisation de travailleurs, d'employeurs ou de travailleurs indépendants, soit en qualité de représentant de l'État, d'une région, d'une communauté, d'une province, d'une commune ou d'un établissement public. » »
Justification
L'article 5bis de l'arrêté royal nº 38 pose une exception au principe d'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants. Cet article ne s'applique qu'aux mandataires publics qui ne sont donc pas assujettis au statut social des indépendants. Par contre, les organismes publics dans lesquels siège au moins un mandataire public rémunéré, sont redevables de la cotisation visée par la loi du 13 juillet 2005 concernant l'instauration d'une cotisation annuelle à charge de certains organismes. Il va de soi qu'il faudrait également modifier en ce sens la loi du 13 juillet 2005 concernant l'instauration d'une cotisation annuelle à charge de certains organismes, de manière à ce que la cotisation pour les mandataires publics à charge de certains organismes sont également due pour les personnes qui sont membres avec voix consultative d'un organe de gestion
Nº 3 DE MME LIJNEN ET CONSORTS
Art. 3
Remplacer cet article comme suit:
« Art. 3. — La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2014. »
Justification
Une entrée en vigueur au 1er janvier est souhaitable étant donné que la cotisation pour les mandataires publics à charge de certains organismes est annuelle.
| Nele LIJNEN. |
| Jacques BROTCHI. |
| Dirk CLAES. |
| André du BUS de WARNAFFE. |
| Dalila DOUIFI. |
| Fabienne WINCKEL. |