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3 JUILLET 2013
Plus de 250 millions de titres-repas sont négociés chaque année, pour un montant total d'environ 1,5 milliard d'euros.
Le titre-repas est une forme de rémunération avantageuse sur les plans fiscal et parafiscal. Mais son caractère avantageux est cependant atténué par les différents inconvénients qui y sont liés, tant pour le travailleur que pour l'employeur. Le travailleur perd de l'argent lorsqu'il n'utilise pas le titre-repas avant sa date limite de validité ou lorsqu'il l'égare. L'employeur et le commerçant sont à leur tour confrontés à des coûts supplémentaires (frais administratifs, de traitement et d'envoi et commissions).
Le système est onéreux et compliqué pour les commerçants:
— plus de 75 % des titres-repas sont utilisés pour l'achat de denrées alimentaires, ce qui représente un montant de près de 100 millions d'euros par mois;
— les titres-repas nécessitent un traitement complexe aux caisses (comptage et contrôle) et au niveau du back office (recomptage, tri par émetteur);
— les frais administratifs, de traitement, de téléphone, ..., oscillent entre 20 et 25 millions d'euros pour les commerçants, soit plus de 10 cents par titre;
— une commission est facturée aux commerçants par les émetteurs.
Le système est onéreux et compliqué pour les employeurs:
— une commission leur est facturée par les émetteurs;
— les coûts administratifs sont élevés;
— la distribution physique des titres aux travailleurs est complexe et onéreuse;
— il y a un risque de perte (ou d'erreur) lors de la distribution des titres.
Pour les travailleurs aussi, le système pourrait encore être amélioré:
— il y a plus de 1,3 million de bénéficiaires (30 % de la population active);
— plus de 5 % des titres se perdent, ce qui constitue une perte sèche pour le travailleur.
(quote-parts de l'employeur et du travailleur dans le titre-repas);
— les titres-repas ont une durée de validité limitée;
— le travailleur qui désire contrôler le paiement correct des titres-repas se heurte à une procédure complexe.
Sans toucher aux principes et conditions de base de l'octroi des titres-repas, la présente proposition de loi vise à mettre en place un système plus simple en remplaçant le support matériel (titre ou carte) par une indemnité, tout en conservant l'idée de base et les conditions d'octroi.
La suppression du support matériel n'entraînera pas de coûts ou de pertes supplémentaires pour l'Office nationale de sécurité sociale (ONSS) ou le fisc. Le maintien des conditions d'application permettra en outre à l'ONSS et au fisc de conserver des moyens de contrôle.
Il n'est en en effet pas logique que les émetteurs soient les seuls à tirer profit du titre-repas. Les émetteurs ont quatre grandes sources de revenus: les commissions versées par les employeurs, les commissions versées par les commerçants, les revenus financiers retirés du placement de l'argent entre la vente aux employeurs et le remboursement aux commerçants, et les titres perdus, pouvant aller jusqu'à 5 % ou plus des titres émis.
Le système a mis en place un duopole qui s'auto-entretient. Il n'y a donc pas de conditions concurrentielles.
Un certain nombre de fausses idées circulent concernant la suppression des titres-repas:
— la suppression des titres-repas n'aura aucune influence sur le modèle de dépenses du consommateur. La confiance du consommateur est nettement plus importante à ce niveau;
— la suppression des titres-repas n'incitera pas à l'épargne. La suppression des titres-repas ne va donc pas entraîner un tassement des dépenses. Nous devons tous acheter de quoi se nourrir !
La suppression des titres-repas est bonne pour l'environnement et confirme la tendance à la simplification administrative:
— la suppression du support papier représente une réduction de la consommation de papier de 20 tonnes par an;
— c'est déjà un montant net qui apparaît sur l'actuelle fiche de paie. Il n'est donc plus nécessaire de distribuer des titres-repas sur support papier ou une carte avec code secret pour les titres-repas électroniques;
— plus de risques liés au transport (de valeurs).
Les titres-repas électroniques ne sont pas non plus une solution, étant donné qu'ils présentent eux aussi divers inconvénients:
— seul un titre-repas sur dix est électronique;
— des frais et commissions élevés sont également dus sur les titres-repas électroniques (au détriment des commerçants et des employeurs);
— durée de validité limitée (au détriment du travailleur).
Le remplacement du titre-repas par un avantage net versé directement sur le compte du bénéficiaire avec maintien des conditions d'application et sans intervention d'un tiers, à savoir l'émetteur des titres, n'offre donc que des avantages.
Pour traduire la modification précitée sur le plan légistique, il y a lieu d'adapter l'arrêté royal du 12 octobre 2010 modifiant l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Le cas échéant, la loi de 1969 pourra être adaptée directement.
Il y a également lieu d'adapter l'article 38, § 1er, du Code des impôts sur les revenus pour que l'exonération existante des avantages découlant de l'intervention de l'employeur ou de l'entreprise dans les titres-repas ou les écochèques soit désormais applicable aux avantages correspondant payés sous forme d'indemnité. Cette adaptation fait l'objet de la présente proposition de loi.
Rik DAEMS. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
À l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 19 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées:
a) au § 1er est inséré le 24 /1, rédigé comme suit:
« 24 /1 les avantages versés sous forme d'indemnité, qui se composent de l'intervention de l'employeur ou de l'entreprise dans les titres-repas, les chèques sport/culture ou les écochèques qui répondent aux conditions reprises à l'article 38/1. »;
b) au § 1er, la disposition reprise sous 25 est remplacée comme suit:
« 25 les avantages qui se composent de l'intervention de l'employeur ou de l'entreprise dans les titres-repas, les chèques sport/culture ou les écochèques qui répondent aux conditions reprises à l'article 38/1; ».
Art. 3
La présente loi est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2015.
6 mai 2013.
Rik DAEMS. |