5-2178/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2012-2013

2 JUILLET 2013


Proposition de loi visant à permettre aux commissaires de la police locale et fédérale d'assister le parquet au sein des tribunaux de police

(Déposée par M. Armand De Decker et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


La loi du 18 juillet 1991 modifiant l'organisation du ministère public auprès des tribunaux de police a abrogé l'article 156 du Code judiciaire qui prévoyait que « Le procureur du Roi et ses substituts peuvent être assistés dans l'exercice de leurs fonctions près le tribunal de police par un ou plusieurs commissaires de police de l'arrondissement, ou par des officiers ou agents judiciaires près les parquets ».

L'argument phare pour abroger cet article était le risque de confusion entre la fonction du ministère public et la fonction de police. Il était, par ailleurs, reproché le fait que le corps de police, dont le commissaire exerçait les fonctions de ministère public à temps plein ou à temps partiel, était privé de son chef de corps pendant des demi-jours, des demi semaines ou plus longtemps encore, ce qui engendrait de nombreux problèmes d'organisation.

Sans dénier la pertinence de ces arguments, il faut souligner que le travail effectué par les commissaires de police près des tribunaux de police était de grande qualité. Les dossiers étaient gérés en bon père de famille par des personnes très au fait du terrain et ayant un grand sens pratique, notamment en matière de roulage.

En ce qui concerne le risque de confusion, n'oublions pas que c'est le procureur du Roi qui conservait la direction de l'action publique. Le commissaire de police était chargé de l'instruction des affaires et des réquisitions à l'audience. Cette confusion n'était donc qu'assez théorique.

Loin de l'idée des auteurs de la proposition de dénigrer l'extrême professionnalisme et la qualité du travail des substituts attachés aux tribunaux de police. Cependant, vu le manque de magistrats de parquet et les conséquences que cela entraîne au niveau de l'organisation judiciaire, il est malheureux de ne pas utiliser l'expertise des hommes de terrain tels les commissaires et commissaires divisionnaires de police pour effectuer ce travail.

Comparaison n'est pas raison, mais l'expertise des gens du terrain est également très utilement et efficacement utilisée au sein des tribunaux du travail et du commerce où les juges sont assistés par des juges sociaux et consulaires.

Les membres du parquet attachés aux tribunaux de police, libérés de ces táches, pourraient alors être affectés aux sections du tribunal de première instance ou aux tribunaux de commerce ou du travail.

Et des places vacantes, au parquet, il y en a à pourvoir.

Ainsi, par exemple, à Bruxelles, à la mi-juillet 2012, sur un cadre légal de cent vingt-six places pour le parquet de première instance (un procureur du Roi, nonante-et-un substituts, trente-quatre substituts de complément), vingt-quatre places sont à pourvoir. En effet, il y a un procureur du Roi, douze premiers substituts, cinquante-neuf substituts, vingt-neuf substituts de complément et deux militaires hors cadre (ancien membre de l'auditorat militaire).

Cependant, suite aux congés de maternité, mi-temps médicaux, maladies, etc., il y a en fait une quarantaine de places non occupées au parquet de Bruxelles au niveau de la première instance.

Ce problème est également dû à la problématique du recrutement au ministère public comme l'indique une note du 30 mai 2012 sur le sujet établie par le Conseil supérieur de la justice. Ainsi, le Conseil supérieur de la justice constate que « en règle générale, le nombre de places vacantes dépasse le nombre de candidats et, dans certains parquets, personne ne se porte candidat.

En ce qui concerne les places vacantes publiées au Moniteur belge entre le 29 octobre 2010 et le 17 décembre 2010, trente-deux places pour le ministère public n'ont pas été pourvues faute de candidats. Quant aux publications entre le 18 octobre 2011 et le 15 décembre 2011, dix-huit places n'ont pas été pourvues. En outre pour l'instant, cent septante-trois magistrats de parquet sur une total de huit cent trente-sept -soit environ 20,7 % — se situent dans la catégorie d'áge des plus de cinquante-cinq ans et seront admissibles à la retraite au plus tard en 2016 conformément à la législation en vigueur. ».

Pour en revenir au parquet de Bruxelles, sur le cadre de cent vingt-six places, neuf magistrats de parquet sont affectés aux tribunaux de police.

La présente proposition de loi prévoit que les commissaires — sous ce vocable, les auteurs entendent les commissaires et commissaires divisionnaires —, c'est à dire les membres du cadre « officier » des polices locale et fédérale puissent à nouveau remplir les fonctions accomplies par les substituts près des tribunaux de police pour décharger les magistrats en place qui pourraient alors accomplir leur mission de ministère public dans une section du tribunal de première instance: jeunesse, civile, correctionnelle ou aux tribunaux de commerce ou du travail. Cette mesure servira évidemment également à pallier les postes qui ne sont pas encore pourvus près des tribunaux de police.

Il a été opté pour donner cette nouvelle mission aux commissaires de quarante-cinq ans accomplis, qui exercent ces fonctions depuis au moins cinq ans pour viser des personnes ayant une carrière et donc nécessairement une expérience pratique. Vu la souplesse de la rédaction de l'article 156, § 3, du Code judiciaire en projet, tel que figurant à l'article 2 de la proposition de loi, il peut être envisagé que le mandat soit donné à un commissaire ou commissaire divisionnaire à la retraite.

Ils seront nommés par le Roi sur présentation commune des ministres de la justice et de l'intérieur, un avis ayant préalablement été demandé au Conseil supérieur de la justice. Les auteurs ne déterminent pas la teneur de cet avis qui n'est, par ailleurs, pas contraignant. Cependant, ils estiment que le Conseil supérieur de la justice, qui participe activement à la nomination des magistrats, doit pouvoir se faire une opinion sur la qualité du candidat qui jouera un rôle important au sein du ministère public.

Par ailleurs, afin de ne pas perturber l'organisation de la police fédérale et locale en octroyant — sur une base volontaire — de nouvelles missions aux commissaires, il est expressément prévu que leurs activités au sein du ministère public s'exerceront à temps partiel. C'est au Roi que revient la táche de déterminer la rémunération pro méritée pour le travail accompli, et ce, en tenant compte, éventuellement, du temps pendant lequel le commissaire n'exerce pas sa fonction de membre de la police locale ou fédérale.

Enfin, le mandat est de cinq ans renouvelable, à l'instar des mandats octroyés aux juges consulaires et sociaux.

Armand DE DECKER.
Christine DEFRAIGNE.
Alain COURTOIS.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 156 du Code judiciaire, abrogé par la loi du 18 juillet 1991, est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art 156. § 1er. Le procureur du Roi, ses premiers substituts et ses substituts peuvent être assistés dans l'exercice de leurs fonctions près le tribunal de police par un ou plusieurs commissaires de la police fédérale ou locale en fonction des nécessités du service.

Ces derniers sont nommés par le Roi, sur la proposition conjointe du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur, après avis du Conseil supérieur de la justice.

Cette nomination ne peut être qu'à temps partiel.

§ 2. Pour pouvoir être nommé, le candidat doit être ágé de quarante-cinq ans accomplis et avoir, pendant cinq ans au moins, exercé, avec honneur, la fonction de commissaire au sein de la police fédérale ou locale.

§ 3. Les personnes visées au § 1er sont nommées pour une période de cinq ans et leur nomination peut être renouvelée pour cinq ans après chaque terme.

Le Roi fixe le statut administratif et pécuniaire de ces personnes.

24 avril 2013.

Armand DE DECKER.
Christine DEFRAIGNE.
Alain COURTOIS.