5-2173/1

5-2173/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2012-2013

26 JUIN 2013


Proposition de loi modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et la loi coordonnée du 10 juillet 2008 relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, en vue de garantir le respect de la clause de conscience

(Déposée par MM. Guy Swennen, Jacques Brotchi, Philippe Mahoux et Jean-Jacques De Gucht)


DÉVELOPPEMENTS


La loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie prévoit que le médecin qui se voit adresser une demande d'euthanasie peut opposer une clause de conscience à cette demande. Il s'agit là d'une liberté du médecin face au droit du patient et cette liberté doit absolument être respectée.

La clause de conscience est propre au médecin. C'est un droit individuel reconnu au médecin de ne pas pratiquer un acte médical contraire à sa conscience. Cette clause de conscience ne peut pas être étendue à une institution qui l'imposerait aux membres de son personnel soignant, ce qui aurait pour effet de les priver de ce droit de conscience.

Conformément à l'article 11 de l'arrêté royal nº 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, la liberté de soins du médecin ne peut être limitée par aucune convention.

D'aucuns rapportent cependant qu'à l'heure actuelle, certains établissements hospitaliers « institutionnalisent » la clause de conscience individuelle, en refusant que l'euthanasie soit pratiquée en leur sein.

En commissions réunies de la Justice et des Affaires sociales, Mme Sylvie Tack, auteure d'une thèse de doctorat consacrée à la question à l'Université de Gand, est venue témoigner que ces restrictions n'avaient pas lieu d'être (1) .

Pour autant que de besoin, les auteurs de la présente proposition précisent clairement le principe précité: aucun médecin ne peut être obligé ni empêché de pratiquer une euthanasie dans les conditions légales, là où il exerce en tant que médecin.

À cet effet, il est proposé d'inclure, dans la loi du 10 juillet 2008 relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, une référence à la définition des soins de santé figurent à l'article 1erbis de l'arrêté royal nº 78.

Il ne s'agit en aucun cas d'un droit reconnu à une institution, que celle-ci pourrait imposer aux personnes qui y travaillent.

Guy SWENNEN.
Jacques BROTCHI.
Philippe MAHOUX.
Jean-Jacques DE GUCHT.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 14, alinéa 3, de la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie est complété par les phrases suivantes: « Aucun médecin ne peut être empêché de pratiquer une euthanasie en vertu d'une convention. Le cas échéant, une telle clause d'interdiction est réputée non écrite. »

Art. 3

L'article 144, § 1er, de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins est complété par les mots « au sens de la définition donnée aux « soins de santé » par l'article 1erbis de l'arrêté royal nº 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé. »

20 juin 2013.

Guy SWENNEN.
Jacques BROTCHI.
Philippe MAHOUX.
Jean-Jacques DE GUCHT.

(1) Tack Sylvie, Het ethisch beleid in zorginstellingen: een juridische analyse met focus op levenseindezorg, U. Gent.