5-607/2

5-607/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2012-2013

3 JUIN 2013


Proposition de loi instaurant un financement fédéral par enveloppes pour les ministres des cultes reconnus et les conseillers laïques représentant la philosophie non confessionnelle, ainsi qu'une indication à caractère contraignant par le contribuable


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. SANNEN ET MME TALHAOUI

Art. 2

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 2. Le montant total nécessaire pour financer les traitements et pensions des ministres des cultes et des délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle est inscrit chaque année au budget du SPF Justice. Ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice des prix à la consommation. ».

Justification

Les conceptions et convictions philosophiques, ainsi que le rôle qu'elles jouent au sein de notre société, sont, pour diverses raisons, au cœur du débat sociétal. Il s'agit essentiellement de mutations sociales qui se manifestent en Belgique depuis des décennies et qui débouchent régulièrement sur des débats de société et des discussions politiques, généralement à l'occasion d'un événement concret ou d'une prise de position politique.

Depuis la seconde moitié du XXe siècle, on observe d'importantes évolutions sociales en matière religieuse et philosophique. Il y a quelques décennies encore, la majorité de la population se réclamait d'une religion et de ses structures.

Il est évident que la société contemporaine est nettement plus sécularisée, comme en témoignent la régression de la pratique religieuse et le faible nombre de vocations sacerdotales.

Parallèlement, on observe également une évolution manifeste vers une pluriformité dans l'expression religieuse et philosophique. Il est de moins en moins question d'une religion dominante. De nouveaux mouvements, au sens le plus large du terme, gagnent du terrain au détriment de certaines conceptions traditionnelles.

Enfin, force est par ailleurs de constater que l'expression de la foi s'individualise. Les croyants s'adressent moins aux structures existantes et donnent de plus en plus souvent un contenu personnel à leur foi.

La présente proposition de loi se fonde sur la liberté des cultes et la liberté de conviction qui sont garanties par les articles 19, 20 et 21 de la Constitution belge: « La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties (...). Nul ne peut être contraint de concourir d'une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d'un culte, ni d'en observer les jours de repos (...). L'État n'a le droit d'intervenir ni dans la nomination ni dans l'installation des ministres d'un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs (...). »

L'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales contient des dispositions similaires, mais va plus loin que l'aspect « culte » en mettant aussi l'accent sur le pluralisme: « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »

Autrement dit, la liberté de culte et d'opinion philosophique constitue un droit individuel. Tout être humain est libre de croire ce qu'il veut et de faire état de ses croyances auprès de son entourage. Il peut vivre et agir selon ses convictions. Il peut également changer de conviction. La liberté de culte et d'opinion philosophique est un droit individuel qui ne peut mettre en cause d'autres droits individuels garantis par la Constitution: l'égalité entre l'homme et la femme, la liberté d'expression, le droit au travail et à l'épanouissement social. Bien entendu, cela implique aussi que les pouvoirs publics doivent jouer un rôle actif: d'une part, pour protéger la liberté de culte et d'opinion philosophique, d'autre part, pour protéger d'autres droits que la religion ou l'opinion philosophique mettrait éventuellement en péril.

Les pouvoirs publics ont donc pour mission de garantir la liberté de culte et d'opinion philosophique, ainsi que son libre exercice. La classe politique peut et doit se prononcer sur l'équilibre des droits au sein de notre société, en ce compris la liberté de culte et d'opinion philosophique.

Dans ce contexte, les autorités belges ont accordé une reconnaissance légale à six cultes distincts: le culte catholique, le culte protestant, le culte anglican, le culte israélite, le culte islamique et le culte orthodoxe. La philosophie non confessionnelle est également reconnue par la Constitution.

La Belgique défend donc un pluralisme actif. Notre pays n'impose pas de séparation absolue entre l'Église et l'État, contrairement à la France, par exemple, qui ne reconnaît de iure aucun culte.

Les pouvoirs publics reconnaissent le rôle social des cultes et opinions philosophiques en fonction de l'intérêt général. Cette reconnaissance des cultes et opinions philosophiques a pour conséquence principale que les traitements et pensions des ministres des cultes et des délégués sont à charge de l'État, conformément à l'article 181 de la Constitution. Les ministres des cultes et les délégués remplissent effectivement une mission sociale que les pouvoirs publics jugent pertinente et essentielle, qui consiste en l'espèce à fournir des services individuels et collectifs aux personnes en fonction de leurs convictions personnelles.

Actuellement, le SPF Justice répartit comme suit les moyens entre les cultes et la laïcité pour les traitements et les pensions des ministres des cultes et des délégués: (1)

Culte Total (en millions d'euros) Pourcentage
Catholique 81,2 79
Protestant 4,4 4,3
Israélite 0,9 0,9
Anglican 0,4 0,4
Islamique 3,5 3,4
Orthodoxe 1,3 1,3
Laïque 11 10,7
Total 102,7 100

L'État consacre donc environ une centaine de millions d'euros par an aux ministres des cultes et aux délégués. Cette répartition s'est mise en place au fil du temps.

La question qui se pose est de savoir sur quels critères objectifs cette répartition est basée. La réglementation actuelle manque en tout cas de transparence. Certaines religions bénéficient sans doute d'un soutien plus important que d'autres si l'on se base sur le nombre de fidèles.

En outre, pour certains cultes, il existe un fossé entre le cadre du personnel (théorique) et son occupation réelle. Pour le culte catholique romain, ce fossé se creusera certainement encore au cours des prochaines années. C'est moins le cas pour les cinq autres cultes reconnus, pour lesquels la différence entre les places reconnues et les places occupées est moins importante.

De plus, la Commission « chargée de l'examen du statut des ministres des cultes reconnus », créée en 2005 par la ministre de la Justice de l'époque, a constaté dans son rapport l'inégalité suivante (p. 94): « La répartition actuelle du nombre de places attribuées aux ministres du culte et aux délégués laïques est basée sur des critères quantitatifs incohérents entre eux. Ainsi, pour le culte catholique, c'est le nombre d'habitants d'une circonscription — sans considération de leur appartenance religieuse — qui sert de référence (la taille de la circonscription tenant compte de sa configuration rurale, urbaine ou mixte), tandis que pour les autres cultes c'est le nombre de « fidèles » ou d'« adeptes » qui est retenu. Pour le Conseil central laïque, l'arrêté royal du 4 avril 2003 n'a établi aucun lien entre le cadre (forfaitaire) et le nombre d'« adeptes ». »

La majorité des autres pays européens se sont dotés d'une réglementation plus objective et plus transparente que la réglementation belge. En Belgique aussi, il est nécessaire d'avoir une répartition transparente des moyens, basée sur des données objectives et représentatives. Le caractère démocratique du financement s'en trouverait renforcé, de même que la légitimité démocratique de l'exercice des cultes.

L'Europe connaît une multitude de régimes de financement fondés sur une taxe spécifique, un référendum ou des subventions.

Nous proposons, en ce qui concerne la rémunération des ministres des cultes et des délégués, un régime de répartition transparente et démocratique des moyens entre les différents cultes et la laïcité.

La proposition de loi à l'examen vise par conséquent à élaborer une réglementation — basée notamment sur la préférence formulée par le contribuable individuel — qui objective le nombre de ministres des différents cultes et des organisations philosophiques, et rend sa détermination plus transparente. La réglementation visée ne porte pas atteinte à la liberté de nomination ni à l'autonomie organisationnelle de l'Église garanties par l'article 21 de la Constitution, ni à l'article 181, § 1er, de la Constitution, qui doit être lu en parallèle, aux termes duquel les traitements et pensions des ministres des cultes sont à la charge de l'État. Pour le Congrès national, cette intervention financière des pouvoirs publics constituait tant une indemnisation des pertes subies par l'Église catholique à la suite de la nationalisation des biens de l'Église en 1789 qu'une reconnaissance des services rendus à la collectivité.

Ce dernier motif figure également de manière explicite dans le rapport de la Commission des sages susmentionnée, qui indique en effet que l'investissement des ministres des cultes répond à un besoin de la société. Compte tenu de leur background philosophique, ces ministres ne sont pas uniquement associés de manière diffuse à diverses formes d'aide parallèles au culte même, mais ils jouent également un rôle au niveau de la promotion de la coexistence pacifique et de l'intégration dans la société civile.

Il s'agit cependant de concilier le maintien de cette vision et la volonté du Congrès national. C'est ainsi que l'article 117 de la Constitution de l'époque (qui correspond actuellement à l'article 181, § 1er, de la Constitution) est notamment expliqué comme suit: « (...) le Congrès national n'a voulu salarier que le nombre de ministres réclamé par les besoins religieux de la population (...) ». Cet objectif est à la base de la proposition de loi à l'examen.

Un raisonnement analogue s'applique aux délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale.

Dans le système proposé, nous ne levons donc pas d'impôt distinct et ne lions en aucune manière le montant que les pouvoirs publics versent à un culte ou à la laïcité au revenu imposable du contribuable. C'est l'État fédéral qui déterminera le montant total qui sera inscrit annuellement au budget des dépenses, indépendamment du montant des impôts ou des revenus des contribuables. Les choix mentionnés dans les déclarations fiscales constituent, pour les pouvoirs publics, une clé de répartition fixée par la communauté des contribuables pour le financement des cultes et de la laïcité. Le rapport entre les préférences exprimées de la sorte constitue, pour les pouvoirs publics, la clé de répartition qui servira à répartir le montant total entre les cultes et la laïcité.

Nous n'obligeons personne à révéler ses convictions religieuses. Les convictions existant en Belgique ne se limitent en effet pas à celles qui sont reconnues officiellement. En revanche, le contribuable a le droit (pas l'obligation) d'indiquer à quel culte reconnu il souhaite que soient attribués les fonds publics.

Il est crucial que l'État puisse réagir aux variations d'ordre de grandeur liées aux préférences exprimées par sa population. De cette manière, le financement garanti par l'article 181 de la Constitution sera démocratiquement justifié dès lors que chaque contribuable aura la possibilité d'exprimer sa préférence chaque année. Pour les philosophies reconnues, c'est la meilleure garantie de pérennisation de la légitimité de l'article 181.

La compatibilité de cette réglementation avec l'article 181 de la Constitution a récemment été reconfirmée par le Conseil d'État dans son avis nº 49 285/AG du 26 avril 2011:

« Le Conseil d'État, section de législation, souhaite en outre rappeler ce qu'il a déjà observé à ce sujet dans le passé: « Par ailleurs, l'article 181 de la Constitution met à la charge de l'État les traitements et pensions des ministres du culte et des délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle. Dans ce cadre, l'État dispose d'une certaine marge d'appréciation: l'article 181 ne s'applique qu'aux cultes et organisations reconnues et le financement public n'est pas sans limite, notamment quant aux montants des traitements et au nombre de personnes qui en bénéficient. La section de législation s'est ainsi rallié à la thèse selon laquelle il faut admettre que « tous les ministres ne peuvent pas prétendre à une rémunération, mais seulement ceux qui sont utiles et nécessaires pour les besoins religieux de la population » (trad.). La révision éventuelle des modalités selon lesquelles les sommes à porter au budget en vertu de l'article 181 de la Constitution sont fixées et réparties peut bien entendu prendre cet élément en considération. »

Il peut se déduire de l'avis précité du Conseil d'État que les pouvoirs publics disposent d'une certaine marge de manœuvre en ce qui concerne la fixation et la répartition des cadres. Dès que ces cadres ont été établis, les pouvoirs publics doivent toutefois libérer les moyens nécessaires correspondants. Par conséquent, la présente proposition de loi ne peut porter que sur la répartition du cadre entre les différentes philosophies et des moyens correspondants pour la rémunération des membres du personnel prévus dans le budget.

L'article 1er prévoit que le traitement parlementaire de la présente proposition de loi présente un caractère partiellement bicaméral.

L'article 2 prévoit que, chaque année, le montant total du financement des traitements et pensions des ministres des cultes et des délégués doit être inscrit au budget du SPF Justice. Ce montant englobe l'enveloppe totale des traitements et pensions des ministres des cultes et des délégués. On ne travaille cependant pas avec des enveloppes au niveau du culte ou de la conception philosophique. La réglementation existante, selon laquelle l'État assure le paiement des traitements, ne change pas. Le Roi peut augmenter ou diminuer ce montant, notamment lorsqu'une nouvelle conception philosophique est reconnue ou que la reconnaissance est retirée ou encore sur la base des résultats de l'enquête.

L'article 3 prévoit qu'une mise en œuvre efficace de la disposition constitutionnelle relative aux traitements des ministres des cultes reconnus et des délégués des organisations philosophiques reconnues ainsi que la différence de conception entre l'État et un culte ou une organisation philosophique reconnue de la nécessité de modifier la structure interne de ce culte ou de cette organisation philosophique supposent l'organisation d'une concertation. Cette disposition prévoit également qu'une telle concertation doit avoir lieu tous les quatre ans, étant entendu que la première concertation est organisée un an après l'entrée en vigueur de la loi. La concertation quadriennale a lieu sur la base des préférences exprimées par le contribuable individuel, ce qui permet de mettre en évidence les besoins réels de la population. L'enquête est anonyme. Les résultats de cette enquête seront publiés chaque année. Le cadre réel actuel est considéré comme mesure zéro. La répartition est ensuite adaptée aux préférences du contribuable, sur la base de l'enquête.

L'article 4 prévoit que l'enquête est effectuée auprès de tous les contribuables soumis à l'impôt des personnes physiques. Dans la plupart des cas, l'enquête fera l'objet d'une annexe anonyme à la déclaration d'impôts. Elle pourra être renvoyée sous pli fermé, en même temps que la déclaration. De cette manière, l'anonymat sera également garanti aux contribuables qui introduisent une déclaration commune. L'enquête sera adressée par courrier aux catégories de contribuables qui ne reçoivent pas de déclaration. Une réglementation offrant les garanties nécessaires de sécurité de l'information et d'anonymat sera élaborée pour les contribuables qui introduisent leur déclaration sous forme numérique. La Commission de la protection de la vie privée sera invitée à rendre un avis sur la mise en œuvre concrète de la réglementation décrite dans cet article. Les contribuables seront interrogés sur leurs préférences quant à la répartition des deniers fédéraux destinés aux traitements et salaires des ministres, mais non sur leurs convictions religieuses ou philosophiques.

L'article 5 prévoit que le culte ou l'organisation philosophique reconnue concernés utilise, pour son budget et ses comptes, un schéma comparable à celui du budget et des comptes de la Chambre des représentants.

L'article 6 prévoit que les arrêtés nécessaires à l'exécution de la loi doivent être pris sur la base d'un avis de la Commission d'information et de concertation, visée à l'article 2 de l'accord de coopération du 2 juillet 2008 modifiant l'accord de coopération du 27 mai 2004 entre l'Autorité fédérale, la Communauté germanophone, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne la reconnaissance des cultes, les traitements et pensions des ministres des cultes, les fabriques d'église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, appelée « Commission » dans la loi proposée. Cette Commission, qui est composée d'un représentant de chaque ministre régional et du ministre de la Communauté germanophone qui ont le temporel des cultes dans leurs attributions ainsi que d'un représentant du ministre de la Justice, prend connaissance de toutes les questions qui ont trait aux cultes et qui présentent un intérêt fédéral ou régional ou un intérêt pour la Communauté germanophone.

L'article 7 charge le Roi de transmettre pour information au parlement les arrêtés d'exécution de la présente loi avant leur publication au Moniteur belge.

L'article 8 habilite le Roi à déterminer la date d'entrée en vigueur de la présente loi. La loi entre en vigueur au plus tard deux ans après sa publication au Moniteur belge.

Nº 2 DE M. SANNEN ET MME TALHAOUI

Art. 3

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 3. En concertation avec les organes représentatifs compétents des cultes reconnus et des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle, le Roi détermine, pour une durée renouvelable de quatre ans maximum, le nombre de places qui doivent être attribuées à chaque culte reconnu et aux organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle, et ce, dans le respect de la préférence du contribuable individuel à l'impôt des personnes physiques.

La proportion moyenne calculée sur la période de référence des trois années précédant l'année d'attribution du nombre de places, inférée des préférences exprimées annuellement, sert de norme de référence pour la concertation.

Les résultats de l'enquête relative à la préférence du contribuable individuel à l'impôt des personnes physiques sont publiés chaque année.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le cadre du personnel réellement complet lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sert de référence pour la première concertation qui aura lieu un an après l'entrée en vigueur de la présente loi.

L'alinéa 1er ne porte pas préjudice aux droits aux traitements et pensions octroyés sur la base de l'article 181 de la Constitution dans le chef de personnes qui, la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi, étaient à la charge de l'État. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 1.

Nº 3 DE M. SANNEN ET MME TALHAOUI

Art. 4

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 4. La préférence du contribuable individuel à l'impôt des personnes physiques est demandée annuellement au moyen d'une annexe anonyme au formulaire de déclaration à l'impôt des personnes physiques. Les contribuables qui ne reçoivent pas de formulaire de déclaration sont interrogés par lettre.

Le questionnement s'effectue conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Les données obtenues servent uniquement à l'exécution de la présente loi. ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 1.

Nº 4 DE M. SANNEN ET MME TALHAOUI

Art. 5 (nouveau)

Ajouter un article 5 rédigé comme suit:

« Art. 5. Le culte concerné ou l'organisation concernée, reconnue par la loi qui offre une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle utilise, pour son budget et ses comptes, un schéma comparable à celui du budget et des comptes de la Chambre des représentants. ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 1.

Nº 5 DE M. SANNEN ET MME TALHAOUI

Art. 6 (nouveau)

Ajouter un article 6 rédigé comme suit:

« Art. 6. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités d'exécution de la présente loi. Ces arrêtés sont pris sur l'avis de la Commission visée à l'article 2 de l'accord de coopération du 2 juillet 2008 modifiant l'accord de coopération du 27 mai 2004 entre l'Autorité fédérale, la Communauté germanophone, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne la reconnaissance des cultes, les traitements et pensions des ministres des cultes, les fabriques d'église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus. ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 1.

Nº 6 DE M. SANNEN ET MME TALHAOUI

Art. 7 (nouveau)

Ajouter un article 7 rédigé comme suit:

« Art. 7. Les projets d'arrêté royal portant exécution de la présente loi sont transmis à la Chambre des représentants avant leur publication au Moniteur belge. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 1.

Nº 7 DE M. SANNEN ET MME TALHAOUI

Art. 8 (nouveau)

Ajouter un article 8 rédigé comme suit:

« Art. 8. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi, au plus tard deux ans après sa publication au Moniteur belge. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 1.

Nº 8 DE M. SANNEN ET MME TALHAOUI

Intitulé

Remplacer l'intitulé par ce qui suit:

« Proposition de loi réglant le financement des traitements des ministres des cultes reconnus et des délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle. »

Justification

Cet intitulé reflète mieux le contenu de la proposition de loi telle que modifiée par les amendements nos 1 à 7.

Ludo SANNEN.
Fauzaya TALHAOUI.

(1) Chiffres du budget 2008. Source: Sägesser Caroline, Schreiber Jean-Philippe, « Le financement public des religions et de la laïcité en Belgique », Academia Bruylant, Louvain-La-Neuve, 2010, p. 53.