5-1189/6

5-1189/6

Sénat de Belgique

SESSION DE 2012-2013

22 AVRIL 2013


Projet de loi portant création d'un tribunal de la famille et de la jeunesse


AMENDEMENTS


Nº 145 DE MME TAELMAN ET M. VASTERSAVENDTS

Art. 22/1 (nouveau)

Insérer un article 22/1 rédigé comme suit:

« Art. 22/1. Dans l'article 203bis du même Code, inséré par la loi du 31 mars 1987 et remplacé par la loi du 19 mars 2010, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans le § 4, alinéa 1er, le mot « juge » est remplacé par les mots « tribunal de la famille »;

2º dans le § 4, alinéa 2, le mot « juge » est remplacé par le mot « tribunal ». »

Justification

Il s'agit d'une adaptation technique.

Nº 146 DE MME TAELMAN ET M. VASTERSAVENDTS

Art. 22/2 (nouveau)

Insérer un article 22/2 rédigé comme suit:

« Art. 22/1. Dans l'article 203ter, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 31 mars 1987 et remplacé par la loi du 19 mars 2010, le mot « juge » est remplacé par les mots « tribunal de la famille ». »

Justification

Il s'agit d'une adaptation technique.

Nº 147 DE MME TAELMAN ET M. VASTERSAVENDTS

Art. 22/3 (nouveau)

Insérer un article 22/3 rédigé comme suit:

« Art. 22/3. Dans l'article 203quater, § 1er, alinéas 2 et 4, et § 2, du même Code, inséré par la loi du 19 mars 2010, le mot « juge » est remplacé par le mot « tribunal ». »

Justification

Il s'agit d'une adaptation technique.

Nº 148 DE MME TAELMAN ET M. VASTERSAVENDTS

Art. 32/1 (nouveau)

Insérer un article 32/1 rédigé comme suit:

« Art. 32/1. Dans l'article 318, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 1er juillet 2006, les mots « devant le tribunal de la famille » sont insérés entre les mots « peut être contestée » et les mots « par la mère, l'enfant ». »

Justification

Il s'agit d'une adaptation technique.

Nº 149 DE MME TAELMAN ET M. VASTERSAVENDTS

Art. 33/1 (nouveau)

Insérer un article 33/1 rédigé comme suit:

« Art. 33/1. Dans l'article 322, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 1er juillet 2006, les mots « prononcé par le tribunal de la famille » sont insérés entre les mots « par un jugement » et les mots « , aux conditions fixées à l'article 332quinquies. ». »

Justification

Il s'agit d'une adaptation technique.

Nº 150 DE MME TAELMAN ET M. VASTERSAVENDTS

Art. 34

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 34. Dans l'article 329bis du même Code, inséré par la loi du 1er juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans le § 2, alinéa 2, le mot « tribunal » est remplacé par les mots « tribunal de la famille »;

2º dans le § 2, alinéa 3, les mots « devant le tribunal » sont remplacés par les mots « devant le tribunal de la famille » et la phrase « Le tribunal tente de les concilier. » est remplacée par la phrase « Sans préjudice de l'article 731 du Code judiciaire, le tribunal tente de les concilier. »;

3º dans le § 3, alinéa 3, les mots « tribunal du domicile de l'enfant » sont remplacés par les mots « tribunal de la famille compétent en vertu de l'article 638 du Code judiciaire ». »

Justification

L'article 329bis du Code civil avait été modifié pour plusieurs raisons.

Une affaire concernant l'établissement de la filiation ne peut être portée que devant le tribunal de la famille, en qualité de juridiction qui doit statuer sur une affaire relative à l'état des personnes (article 572bis nouveau, 1º, du Code judiciaire).

Il avait dès lors été jugé nécessaire de renvoyer expressément au tribunal de la famille dans les paragraphes 2 et 3 de cette disposition.

En outre, comme le projet de loi à l'examen réforme le règlement à l'amiable (au niveau de la procédure) et que celui-ci pourrait également intervenir devant la chambre de règlement à l'amiable (article 731 nouveau du Code judiciaire), il paraît indiqué d'adapter le texte actuel de l'article en question dans le Code civil et de faire référence à l'article 731 du Code judiciaire.

En vue d'une meilleure lisibilité des critères de la compétence territoriale de la nouvelle juridiction, il ne sera renvoyé qu'à un article du Code judiciaire, à savoir l'article 638, qui déterminera la compétence territoriale du tribunal de la famille en cas de litige concernant les enfants, ce qui se justifie d'autant plus que la signification de certains critères territoriaux utilisés varie d'un Code à l'autre. Par exemple, la signification du domicile au sens du Code civil n'est pas la même que celle qui est la sienne dans le Code judiciaire.

Nº 151 DE MME TAELMAN ET M. VASTERSAVENDTS

Art. 35

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 35. — Dans l'article 330 du même Code, remplacé par la loi du 1er juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « devant le tribunal de la famille » sont insérés entre les mots « peut être contestée » et les mots « par le père, l'enfant, l'auteur », et les mots « devant le tribunal de la famille » sont insérés entre les mots « peut être contestée » et les mots « par la mère, l'enfant, l'auteur »;

2º dans le § 3, le mot « tribunal » est remplacé par le mot « juge ». »

Justification

Il s'agit d'une adaptation technique.

Nº 152 DE MME TAELMAN ET M. VASTERSAVENDTS

Art. 38/1 (nouveau)

Insérer un article 38/1 rédigé comme suit:

« Art. 38/1. Dans l'article 331decies, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987, le mot « tribunal » est remplacé par les mots « tribunal de la famille ». »

Justification

Il s'agit d'une adaptation technique.

Nº 153 DE MME TAELMAN ET M. VASTERSAVENDTS

Art. 40/1 (nouveau)

Insérer un article 40/1 rédigé comme suit:

« Art. 40/1. Dans l'article 348-1, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, le mot « tribunal » est remplacé par les mots « tribunal de la famille ». »

Justification

Il s'agit d'une adaptation technique.

Nº 154 DE MME TAELMAN ET M. VASTERSAVENDTS

Art. 57

Compléter cet article par un 3º rédigé comme suit:

« 3º dans le § 1er, alinéa 2, le mot « juge » est remplacé par les mots « tribunal de la famille ». »

Justification

Il s'agit d'une adaptation technique.

Nº 155 DE MME TAELMAN ET M. VASTERSAVENDTS

Art. 92

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 92. Dans l'article 985 du même Code, les mots « à cause de la peste ou autre maladie contagieuse » sont remplacés par les mots « à cause d'une maladie contagieuse ». »

Justification

Bien que les auteurs estiment que cette disposition n'a pas sa place dans le champ d'application du projet à l'examen, elle y a quand même été inscrite. Il ne convient nullement de supprimer ces dispositions étant donné qu'une maladie contagieuse peut toujours mettre une région donnée en quarantaine, ce qui aura des répercussions sur la procédure testamentaire. Il n'en demeure pas moins que la peste a disparu en tant que maladie contagieuse, si bien qu'il y a lieu d'actualiser cette disposition. Tel est donc l'objectif du présent amendement.

Nº 156 DE MME TAELMAN ET M. VASTERSAVENDTS

Art. 109

Remplacer le § 4 par ce qui suit:

« § 4. Au moins une chambre du tribunal de la famille est une chambre de règlement à l'amiable à laquelle sont renvoyées sans délai, à leur demande, les parties parvenues à un accord. »

Justification

Il ne convient pas de soumettre à l'appréciation du chef de corps la mise en place d'une chambre de règlement à l'amiable. Tout tribunal de la famille doit disposer d'une telle chambre, non seulement parce qu'une appréciation autonome par chaque chef de corps pourrait conduire à des inégalités, mais aussi parce que l'utilité d'une chambre de règlement à l'amiable se justifie également en termes d'économie de procédure. Dans la mesure où une proportion importante des affaires familiales peut se régler par voie transactionnelle, cette chambre de règlement à l'amiable devra seulement veiller à ce que ces transactions ne nuisent pas aux intérêts des parties (les plus faibles), et au surplus entériner les accords entre les parties. Des avancées seront sûrement enregistrées en termes d'économie de procédure étant donné que le président pourra mieux évaluer le rôle de cette chambre spéciale à la lumière du temps consacré aux affaires. La chambre de règlement à l'amiable ne doit donc pas s'immiscer dans la conciliation des parties. Elle est présidée par un juge unique.

Nº 157 DE MME TAELMAN ET M. VASTERSAVENDTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 44)

Art. 110

Dans le 3º, remplacer à chaque fois les mots « juges conciliateurs » par les mots « juges de la chambre de règlement à l'amiable ».

Justification

Ce changement de dénomination s'impose parce que les juges de cette chambre n'ont pas à concilier les parties, mais seulement à entériner leurs accords.

Nº 158 DE MME TAELMAN ET M. VASTERSAVENDTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 45)

Art. 111

À l'alinéa 6, remplacer la dernière phrase par ce qui suit:

« La décision rendue par un juge ayant auparavant connu du litige alors qu'il siégeait dans une chambre de règlement à l'amiable, est nulle. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 157 (sous-amendement au nº 44)

Nº 159 DE MME TAELMAN ET M. VASTERSAVENDTS

Art. 112

Dans cet article, insérer un 3º/1 rédigé comme suit:

« 3º/1 dans le texte français de l'alinéa 3, les mots « De plus » sont remplacés par les mots « En outre »; ».

Justification

Il s'agit d'une correction technique.

Nº 160 DE MME TAELMAN ET M. VASTERSAVENDTS

Art. 114/1(nouveau)

Insérer un article 114/1 rédigé comme suit:

« Art. 114/1. L'article 95 du même Code est complété par la phrase suivante:

« Sans préjudice du prescrit de l'article 584, alinéa 2, le tribunal de la famille tient l'audience à laquelle sont portés les référés pour les matières qui sont de la compétence de ce tribunal. ». »

Justification

Il est nécessaire de compléter ainsi l'article 95 du Code judiciaire parce que les référés dans des affaires qui sont de la compétence des tribunaux de la famille seront désormais traités par le tribunal de la famille lui-même et non plus par le président, à l'exception de la possibilité prévue par l'article 584, alinéa 2, c'est-à-dire le « référé d'hôtel », dans lequel le président conserve également sa compétence en référé en « matière familiale ».

Nº 161 DE MME TAELMAN ET M. VASTERSAVENDTS

Art. 116

Dans l'article 101, § 2, proposé par cet article, supprimer l'alinéa 5.

Justification

Les auteurs renvoient à la teneur de l'amendement nº 86, qui supprime le § 1er, alinéa 4 Par voie de conséquence, il convient d'abroger également le § 2, alinéa 5, dès lors devenu sans objet.

La question de l'opportunité d'une chambre spécialisée de règlement à l'amiable mérite néanmoins d'être posée. Dans la mesure où les recours contre des jugements entérinant purement et simplement des accords seront extrêmement rares, les auteurs n'estiment pas opportun d'instituer en degré d'appel une chambre distincte de règlement à l'amiable. Le cas échéant, les recours rarissimes pourront donc être examinés simplement par la chambre de la famille ou de la jeunesse instituée.

Nº 162 DE MME TAELMAN ET M. VASTERSAVENDTS

Art. 118

Supprimer cet article.

Justification

Cet article renvoie à une formation qui devrait être suivie par le magistrat désigné et qui, selon la version néerlandaise de l'article, est visée à l'article 144, alinéa 2, du Code judiciaire. Tout d'abord, l'article 144 ne comprend qu'un seul alinéa et, de plus, il ne porte nullement sur la formation des magistrats. En effet, cet article dispose ce qui suit:

« Le procureur général près la cour d'appel est assisté par un premier avocat général, des avocats généraux et des substituts du procureur général qui exercent leurs fonctions sous sa surveillance et sa direction. »

Il en va de même pour l'article 151, alinéa 2, qui est rédigé comme suit:

« Le procureur du Roi près le tribunal de première instance situé au siège de la cour d'appel est assisté par un ou plusieurs substituts du procureur du Roi spécialisés en application des peines. Ils sont placés sous sa surveillance et sa direction. »

Les auteurs du présent amendement ne contestent certes pas la nécessité, pour les juges compétents, de bénéficier d'une formation adéquate, mais il y est déjà pourvu depuis la création de l'Institut de formation judiciaire. Il n'est donc pas nécessaire d'expliciter à nouveau ce besoin de formation.

Nº 163 DE MME TAELMAN ET M. VASTERSAVENDTS

Art. 129

Supprimer cet article.

Justification

La suppression de cet article n'empêchera pas le mineur, le cas échéant, de faire appel à un avocat désigné par le bureau d'aide juridique ou de consulter un avocat de son choix.

Nº 164 DE MME TAELMAN ET M. VASTERSAVENDTS

Art. 130

Supprimer cet article.

Justification

La suppression de cet article n'empêchera pas le mineur, le cas échéant, de faire appel à un avocat désigné par le bureau d'aide juridique ou de consulter un avocat de son choix.

Martine TAELMAN.
Yoeri VASTERSAVENDTS.

Nº 165 DE M. DELPÉRÉE

Art. 131

Apporter à cet article les modifications suivantes:

1º remplacer dans le 1º les mots « au § 1er de l'article 638 » par les mots « à l'article 629bis »;

2º remplacer dans le 2º les mots « 638 bis » par les mots « 628bis et 629quater ».

Justification

Il s'agit d'un amendement technique de concordance d'articles en raison des amendements 53, 57 et 58.

Nº 166 DE M. DELPÉRÉE

(Sous-amendement à l'amendement nº 47)

Art. 134

Apporter à l'article 572bis, proposé, les modifications suivantes:

1º Ajouter un 3º/1 rédigé comme suit:

« 3º/1: de toute demande concernant l'état des personnes »;

2º remplacer le 15º par ce qui suit:

« 15º des demandes relatives au régime matrimonial, aux liquidations-partages, aux successions, aux donations entre vifs ou aux testaments à l'exception de celles qui concernent des personnes qui n'ont aucun lien familial entre elles. »;

3º remplacer le 18º par ce qui suit:

« 18º de tous les litiges prévus par le présent article dans lesquels l'urgence est invoquée. ».

Justification

Le sous amendement se justifie pour

1º spécifier que les demandes concernant l'état des personnes sont toutes de la compétence du tribunal de la famille

2º pour préciser que les liquidations-partage, les successions, les donations, les testaments sont de la compétence du tribunal de la famille lorsque les personnes concernées ont un lien familial.

Comme le justifie le Professeur Alain Van Gysel, Professeur à l'Université Libre de Bruxelles (courrier du 7 mars 2013)

« Le but essentiel de la création d'un Tribunal de la Famille et de la Jeunesse (TFJ) en Belgique est de rendre au contentieux familial la cohérence qu'il a perdu par son éparpillement devant quatre tribunaux différents, traitant les contentieux de manière différente.

Pour cela, il faut tout d'abord donner compétence matérielle au TFJ pour le « cœur » du contentieux familial: les rapports entre les membres d'un couple et les rapports entre les parents et/ou à propos de leurs enfants.

À ce « cœur », il faut rattacher toutes les relations juridiques qui découlent de ces matières, et notamment les obligations alimentaires -qui dérivent du mariage ou de la filiation- et les régimes matrimoniaux, qui sont l'effet patrimonial du mariage.

Or, la liquidation et le partage qui s'ensuit sont, dans l'immense majorité des cas, l'effet de relations familiales.

En effet, à part des cas exceptionnels, ces liquidations sont la suite d'un divorce, qui fait partie du « cœur » de la compétence familiale, ou de l'ouverture d'une succession, dont les héritiers sont les conjoint, enfants et autres parents du défunt.

Retirer par principe les liquidations-partages au TFJ conduirait à des situations inextricables, et, inversement, donner cette compétence en principe au TFJ résoudrait ces problèmes.

Nous nous contenterons de donner ici quelques exemples:

Indemnité d'occupation

Une des questions les plus lancinantes de l'après-divorce est la question de l'indemnité d'occupation.

A) Un couple a acheté ensemble une maison, qui est affectée à la résidence conjugale.

Quand le couple s'est séparé, Monsieur est parti habiter ailleurs, et Madame a continué à vivre dans la maison.

Au cours de la procédure en divorce, le Président siégeant en référé a autorisé Madame à vivre seule dans le bien et dit pour droit que Madame n'avait pas droit à une provision alimentaire « puisqu'elle était pour l'instant logée sans devoir payer un loyer ».

Le divorce est prononcé, et la liquidation-partage s'ouvre, devant le Tribunal de première instance, donc un autre juge que celui qui a octroyé la jouissance du bien.

Monsieur réclame une indemnité d'occupation, égale à la moitié de la valeur locative du bien, depuis le jour de l'acte introductif du divorce, jusqu'au partage.

Madame prétend que l'occupation était gratuite, et invoque l'ordonnance de référé, qui a dit qu'elle était logée « sans devoir payer un loyer ».

Monsieur relève que l'ordonnance porte les termes « pour le moment », ce qui signifie — selon lui — qu'elle devrait payer une indemnité à terme de liquidation.

Comment le juge de la liquidation peut-il savoir ce que le Président en référé a voulu dire dans son ordonnance ?

B) Imaginons même que le Président ait clairement dit que l'occupation était gratuite, comme étant une exécution en nature du devoir de secours entre époux.

Certains, comme le Professeur Leleu de l'ULg, soutiennent que le juge de la liquidation n'est pas lié par cette décision au provisoire, et qu'il peut donc encore estimer l'occupation non-gratuite, et condamner à une indemnité d'occupation !

C) Autre situation encore: Madame est demeurée dans la maison avec les trois enfants communs.

Elle soutiendra devant le juge de la liquidation que la « partie » d'occupation par les enfants communs ne donne pas lieu à indemnité, puisque c'est une exécution en nature par le père de son devoir de contribution alimentaire envers eux.

Voilà le juge de la liquidation obligé de statuer un litige alimentaire, et d'évaluer le montant de la contribution du père, pour la comparer à la valeur locative du bien !

Toutes ces questions se trouvent résolues si le juge de la liquidation est le TFJ:

Au A): le juge des mesures provisoires et le juge de la liquidation est le même: (principe une famille-un juge-un dossier).

Il sait donc ce qu'il a voulu dire (occupation gratuite ou pas) lorsqu'il a accordé à Madame de vivre seule dans le bien !

Au B): de même, à supposer même qu'il ne soit pas juridiquement lié par l'autorité de sa première décision, il n'est pas raisonnablement concevable qu'il change brusquement d'idée sur un point qu'il a jugé.

Au C): étant juge au TFJ, il n'aura pas de difficulté à régler la question alimentaire incidente à la liquidation.

Protection du logement familial

Le législateur a voulu, à juste titre, protéger le logement principal de la famille tout au long de la vie des personnes: au moment du choix de la résidence conjugale (article 214 du Code civil), du déménagement ou de la vente éventuelle du bien (article 215: gestion conjointe par le deux époux, quel que soit l'époux propriétaire), après le divorce, par l'attribution préférentielle au conjoint victime de violences conjugales ou resté dans les lieux (1447), après le décès par l'attribution préférentielle au conjoint survivant (1446), la réserve concrète (915bis) l'interdiction de conversion de son usufruit contre sa volonté (745quater, § 4).

Il ne se conçoit pas qu'une partie de cette protection -c'est-à-dire, concrètement, du droit du conjoint « faible », statistiquement la femme, de n'être pas à la rue — soit du ressort du TFJ (214, 215), et l'autre (attribution préférentielle, réserve ...) du juge de la liquidation, au risque de créer des incohérences d'appréciation dans les jugements.

Ainsi, en cas de violences conjugales, imagine-t-on que le TFJ statue sur l'attribution de la jouissance à l'épouse battue (« expulsion » par le parquet, mesures provisoires 223 C.c. ou 1280 C.j.), mais l'attribution finale en propriété (article 1447) soit tranchée par le juge de la liquidation ?

Le régime matrimonial est familial

Comme on l'a dit plus haut, le régime matrimonial est l'effet direct de l'état matrimonial: c'est donc une matière éminemment familiale.

On ne peut donc séparer la liquidation des régimes matrimoniaux du reste du contentieux conjugal, donc du TFJ.

A) Ainsi, lorsque le juge du divorce prononce le divorce, il ordonne aussi la liquidation-partage du régime matrimonial des ex-époux.

Il est donc, actuellement déjà, le « juge de la liquidation ».

À ce titre, il applique la loi du 13 août 2011 sur la liquidation-partage.

Par conséquent, il doit (article 1209 du Code judiciaire) résoudre autant que faire se peut ab initio les problèmes qui peuvent se poser (nomination d'un expert immobilier, loi applicable au régime matrimonial des parties ...) ceci afin d'éviter aux parties de devoir revenir devant le juge par la voie longue du procès-verbal intermédiaire de dires et difficultés (1216).

Imagine-t-on que le TFJ ne puisse plus ordonner la liquidation-partage, nommer le notaire liquidateur, trancher les questions de droit ... et qu'il faille citer devant le juge de la liquidation: quelle perte de temps, d'argent et d'énergie pour les parties !

B) Or, si l'on admet que la liquidation des régimes matrimoniaux est matière familiale, alors la liquidation des successions l'est aussi, puisque, dans un grand nombre de cas, le défunt était marié, et qu'il faut donc à la fois et successivement, liquider le régime matrimonial du couple, puis la succession du défunt.

Il n'est pas possible de faire dans ces cas deux liquidations successives, opérées par deux juges et deux notaires différents.

De plus, si le conjoint survivant est en concours avec d'autres parents que des descendants du défunt, il reçoit, en plus de son usufruit sur les propres du défunt, la pleine propriété de la part du défunt dans la communauté (article 745bis du code civil): on voit clairement que les deux institutions sont indissolublement liées.

On ne parlera pas ici de la théorie des avantages matrimoniaux (ex: clause « au dernier survivant tous les biens »), qui sont juridiquement, suivant le cas, ou des clauses entre époux, ou des libéralités (articles 1458, 1464 et 1465 du Code civil) ...

Liens croisés entre aliments et successions

Enfin, on évoquera simplement ici les cas où le juge de la liquidation doit statuer sur des aliments (pensions alimentaires « dégénérées » en charge successorale par le décès du débiteur d'aliments: 205bis, 301, § 10, 339bis, 353-14), qui font partie du passif successoral à répartir entre les héritiers.

Et la situation inverse, où le conjoint survivant du parent décédé, doit continuer l'obligation d'entretien et d'éducation d'un enfant mineur, dans le mesure de ce qu'il a recueilli dans la succession du parent défunt, ou par donation de sa part (article 203, § 3): ici, la succession donne la limite de l'obligation alimentaire.

Autres cas

Bien d'autres exemples encore pourraient être donnés de l'interpénétration profonde des liquidations et du droit familial:

— Action en recherche de paternité post mortem contre les héritiers du parent défunt, à fins successorales (332quater);

— Caractère non-rapportable à la succession des aliments (article 852);

— Récupération des sommes payées par un époux ou cohabitant au-delà de sa part de propriété (problème dit « contradiction du titre et de la finance »), sur base de l'enrichissement sans cause, et réplique de l'enrichi sur les charges du ménage, qui constituent — ou non — une cause légitime aux paiements ...).

—  ...

Il ne pourrait pas en être autrement, puisque, comme on l'a montré, les successions et régimes matrimoniaux sont des effets des liens familiaux.

Il n'en demeure pas moins qu'il existe des cas, rares mais pas insignifiants, de liquidations non-familiales (ex: avocats associés ayant acheté en indivision leur immeuble professionnel, et se séparant).

Ils ne peuvent d'évidence être traités par le TFJ: ils ressortissent naturellement de la compétence générale du Tribunal de première instance »

Francis DELPÉRÉE.

Nº 167 DE MME TAELMAN ET CONSORTS

Art. 134

Compléter cet article par un 10º rédigé comme suit:

« 10º des demandes relatives à l'interdiction temporaire de résidence visée par la loi du 15 mai 2012 relative à l'interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique ».

Justification

Il s'agit ici d'un ajout relatif à des compétences qui, selon l'esprit de la nouvelle loi, devraient également relever du tribunal de la famille.

L'amendement concerne les mesures d'éloignement du domicile prises à l'encontre des personnes à l'origine de violences domestiques. Depuis le vote de la loi du 15 juin 2012 tendant à réprimer le non-respect de l'interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique et modifiant les articles 594 et 627 du Code judicaire, cette prérogative appartient au juge de paix. L'amendement propose de transférer cette compétence au tribunal de la famille, qui est la juridiction naturelle pour connaître des litiges intrafamiliaux ou à tout le moins des litiges nécessitant la prise de mesures particulières aux fins de protéger la personne de l'enfant (article 572bis, 4º, nouveau, du Code judiciaire) vivant dans l'habitation en question. Cette nouvelle compétence de la juridiction en charge des affaires familiales est reprise au point 3º de l'article 572bis du Code civil.

Nº 168 DE MME TAELMAN ET CONSORTS

Art. 140

Compléter le 1º par ce qui suit: « et les mots « 572bis, » sont insérés entre les mots « 569 à 571, » et les mots « 574 et 578 » » .

Justification

Amendement technique.

Nº 169 DE MME TAELMAN ET CONSORTS

Art. 142

Dans cet article, apporter les modifications suivantes:

1° Insérer un 5º/1 rédigé comme suit:

« 5º/1 il est inséré un 16º/2 rédigé comme suit: « 16º/2 sur les demandes relatives à la présomption d'absence visée aux articles 112 à 117 du Code civil; »;

2° remplacer le 6º par ce qui suit:

« 6º le 19º est remplacé par ce qui suit: « 19º sur les demandes de désignation d'un curateur conformément à l'article 936 du Code civil; »;

3° compléter l'article par un 6º/1 rédigé comme suit:

« 6º/1 le 22º est abrogé. »

Justification

La réforme proposée vise à redéfinir les compétences en ce qui concerne l'absence. En effet, s'agissant de la présomption d'absence, c'est la justice de paix qui est la principale juridiction. La modification de la répartition des compétences se justifie par le fait que les demandes relatives à la présomption d'absence sont essentiellement de nature patrimoniale. Or, le juge de paix intervient déjà dans le cadre de l'administration des biens des incapables. Vu les compétences déjà attribuées au juge du canton, il semble logique de le rendre également compétent pour l'administration des biens des absents présumés. Cette compétence est donc reprise en tant que telle dans un point 16º/2.

Étant donné que le tribunal de la famille est le tribunal principal en termes de successions (article 572bis, 8º, nouveau, du Code judiciaire), toute compétence dérogatoire dans ce domaine doit être mentionnée explicitement dans le texte de loi de manière à éviter toute ambiguïté au sujet de la juridiction appelée à statuer sur la succession d'un sourd muet qui ne sait pas écrire. Partant du principe que le point 19º ne peut pas subsister sous sa forme actuelle puisque les litiges relatifs aux régimes matrimoniaux des époux ou qui concernent, plus généralement, les biens d'un couple marié ou cohabitant légalement relèvent de la compétence exclusive du tribunal de la famille (article 572bis, 2º et 8º, nouveau, du Code judiciaire), il est proposé d'inscrire au point 19º la compétence dérogatoire du juge de paix en ce qui concerne la succession des sourds muets qui ne savent pas écrire.

Enfin, la compétence relative aux demandes introduites en vertu de la loi du 15 mai 2012 relative à l'interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique ayant été attribuée au tribunal de la famille par un précédent amendement, le point 22º de l'article 594 du Code judiciaire est abrogé.

Nº 170 DE MME TAELMAN ET CONSORTS

Art. 144/1 (nouveau)

Insérer un article 144/1 rédigé comme suit:

« Art. 144/1. Dans le même Code, il est inséré un article 597bis rédigé comme suit:

« Art. 597bis. Le juge de paix est compétent pour connaître des demandées visées à l'article 45, § 1er, alinéa 3, du Code civil. ».

Justification

Comme il a été expliqué dans la justification de l'amendement nº 149 déposé à la Chambre à la proposition de loi portant création d'un tribunal de la famille et de la jeunesse, les auteurs de la réforme souhaitent délester la juridiction en charge des affaires familiales d'une compétence pour ainsi dire administrative afin qu'elle puisse se concentrer sur les litiges qui, compte tenu des intérêts en jeu, requièrent une intervention plus active de sa part. En raison de l'adoption de cet amendement, le tribunal de la famille, qui était initialement compétent, ne pourra plus autoriser la délivrance de copies conformes ou d'extraits d'actes de l'état civil (article 45, § 1er, du Code civil, tel que modifié par le projet à l'examen). Vu la nature particulière de la compétence attribuée (compétence administrative) et le caractère spécifique des modes introductifs d'instance utilisés en l'espèce (demande écrite ou orale), il a été jugé préférable d'inscrire la nouvelle prérogative du tribunal d'instance dans un article 597bis nouveau du Code judiciaire.

Le présent amendement est dès lors un amendement technique.

Nº 171 DE MME TAELMAN ET CONSORTS

Art. 146/1 (nouveau)

Insérer un article 146/1 rédigé comme suit:

« Art. 146/1. À l'article 627, 22º, du même Code, inséré par la loi du 15 juin 2012, les mots « le juge de paix du canton » sont remplacés par les mots « le tribunal de la famille de l'arrondissement judiciaire ». »

Justification

En vertu de l'article 4 de la loi du 15 juin 2012 tendant à réprimer le non-respect de l'interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique et modifiant les articles 594 et 627 du Code judiciaire, une règle particulière est prévue en ce qui concerne la compétence territoriale en cas de mesure d'éloignement pour cause de violence domestique. Le point 22º de l'article 627 fait référence à la compétence du juge de paix du canton dans lequel est située la résidence. Le critère de compétence ratione loci dont il est question ne peut être maintenu étant donné que cette compétence sera désormais dévolue au tribunal de la famille. Le critère a donc été quelque peu revu et a trait à la compétence du tribunal de la famille de l'arrondissement judiciaire dans lequel est située la résidence.

Nº 172 DE MME TAELMAN ET CONSORTS

Art. 147/1 (nouveau)

Insérer un article 147/1 rédigé comme suit :

« Art. 147. À l'article 629 du même Code, remplacé par la loi du 10 janvier 1977 et modifié par la loi du 30 juin 1994, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 1°, alinéa 1er, « , 14° » est supprimé;

2° l'article est complété par un 7°, rédigé comme suit :

« 7° des demandes formées en vertu de la loi du 16 mai 1900 apportant des modifications au régime successoral des petits héritages et des demandes formées en vertu de la loi du 29 août 1988 relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité. »

Justification

L'article 629, 1°, doit être révisé dès lors que le juge de paix n'est plus compétent pour les petits héritages ou les successions dans le cadre d'une reprise d'une exploitation agricole (l'article 591, 14°, du Code judiciaire a, en effet, été supprimé). Il n'y a donc plus de rapport entre le critère de la compétence territoriale, tel que visé à l'article 629, 1°, du Code judiciaire, et l'article 591, 14°, du Code judiciaire. La référence à l'article 591, 14°, du Code judiciaire est supprimée.

Si l'on se contente de supprimer ce point à l'article 629, la compétence territoriale du tribunal de la famille sera en principe déterminée par le lieu de l'ouverture de la succession (article 627, 3° et 4°, du Code judiciaire). Une référence à la localisation du bien, comme c'est le cas actuellement, paraît être un critère de la compétence territoriale mieux adapté à ce type d'héritages de biens immobiliers. Le juge compétent est un juge de première ligne qui sera en mesure de traiter ce type de demande aussi vite et efficacement que possible. Il est ainsi renvoyé expressément, au 7° de cet amendement, à la loi du 15 mai 2009 et à la loi du 29 août 1988 pour que les critères de territorialité actuels soient maintenus à l'égard de ces formes de succession.

Nº 173 DE MME TAELMAN ET CONSORTS

Art. 157/1 (nouveau)

Insérer un article 157/1 rédigé comme suit:

« Art. 157/1. À l'article 764, alinéa 1er, 2º, du même Code, remplacé par la loi du 3 août 1992 et modifié par la loi du 9 mai 2007, les mots « la présomption ou » et les mots « ou d'un interdit » sont supprimés. »

Justification

L'article 764 du Code judiciaire contient la liste des demandes qui doivent être communiquées au ministère public. Or, plusieurs des matières mentionnées dans cet article relèveront désormais exclusivement de la compétence de la justice de paix. Vu les intérêts en jeu (protection des interdits), il serait indiqué de maintenir le principe de la communicabilité de certaines demandes concernant les interdits majeurs au ministère public. C'est pourquoi il a été inséré, dans le Code judiciaire, un article 764/1 nouveau prévoyant un système de communicabilité obligatoire spécifiquement pour les affaires « familiales » traitées par la juridiction d'instance. Les matières pour lesquelles la communicabilité demeure obligatoire sont mentionnées dans ce nouvel article du Code judiciaire et non plus dans l'article 764 de celui-ci.

Nº 174 DE MME TAELMAN ET CONSORTS

Art. 157/2 (nouveau)

Insérer un article 157/2 rédigé comme suit:

« Art. 157/2. Dans le même Code, il est inséré un article 764/1 rédigé comme suit: « Art. 764/1. À peine de nullité, le juge de paix communique les demandes suivantes au ministère public au moment où il prononce la clôture des débats:

1º les demandes visées à l'article 764, alinéa 1er, 1º et 2º;

2º les demandes relatives à la présomption d'absence; ou

3º les demandes relatives à la protection d'un majeur incapable ou de ses biens.

Il en est fait mention à la feuille d'audience.

Si le ministère public l'estime nécessaire, il peut émettre un avis ou recueillir toutes les informations utiles et, le cas échéant, les transmettre au juge de paix dans le délai déterminé par celui-ci. Pour ce faire, le ministère public peut utiliser le dossier familial visé à l'article 1253ter/7.

Si le ministère public souhaite formuler un avis, celui-ci sera donné par écrit ou émis oralement, conformément aux dispositions des articles 766, alinéa 2, et 767.

Le juge de paix détermine le délai dont les parties disposent pour réagir par écrit ou oralement à l'avis ou aux informations utiles du ministère public. ».

Justification

Certaines compétences « communicables » sont transférées du tribunal de première instance au juge de paix. Or, l'article 764 du Code judiciaire ne prévoit pas la communicabilité des affaires portées devant le juge de paix. Afin d'y remédier, il est inséré un article 764/1 nouveau qui règle la communicabilité en ce qui concerne le juge de paix. Il convient toutefois de souligner qu'il n'est pas du tout évident, pour le ministère public, d'assurer le suivi des affaires portées devant le juge de paix. La dispersion géographique des justices de paix est telle qu'il est matériellement impossible pour le ministère public de suivre toutes les affaires. C'est la raison pour laquelle on donne au ministère public la possibilité de réagir; il ne s'agit pas d'une obligation. Cette possibilité ne se limite pas à la simple formulation d'un avis écrit ou verbal. Le ministère public peut se contenter aussi de transmettre toutes les informations utiles au juge, en se servant éventuellement du dossier familial auquel il a seul accès. Compte tenu de cette nouvelle réglementation relative à l'intervention du ministère public et à la communicabilité, l'article 119 du projet de loi à l'examen, qui modifiait l'article 138bis du Code judiciaire, est abrogé.

Nº 175 DE MME TAELMAN ET CONSORTS

Art. 158/1 (nouveau)

Insérer un article 158/1 rédigé comme suit:

« Art. 158/1. L'article 872 du même Code est abrogé. »

Justification

Vu l'article 1253ter/5 nouveau du Code judiciaire, le présent article devient sans objet. Il est dès lors supprimé.

Nº 176 DE MME TAELMAN ET CONSORTS

Art. 162

Compléter l'article 1004/2 proposé par un alinéa rédigé comme suit:

« Le formulaire est envoyé, le cas échéant, à l'adresse de chacun des parents. ».

Justification

Il s'agit de la conséquence logique du fait que l'enfant réside aux deux adresses, par exemple en cas de coparentalité.

Nº 177 DE MME TAELMAN ET CONSORTS

Art. 181

Remplacer le 2º par ce qui suit:

« 2º le paragraphe 3 est abrogé. »

Justification

L'article 1226 du Code judiciaire doit dorénavant tenir compte du transfert au juge de paix des compétences relatives à la présomption d'absence, visée à l'article 594, 16º/2, proposé, du Code judiciaire. L'article amendé concerne les principes de procédure en vigueur qui figurent au livre Ier, titre IV, du Code civil relatif à l'absence et à la déclaration judiciaire de décès. La procédure devant les justices de paix suit certaines particularités dont il convient de tenir compte.

En tant que défenseur des intérêts des incapables, le ministère public doit continuer à jouer un rôle actif devant le juge de paix, même si son intervention devient facultative.

En vertu de l'article 764/1 nouveau du Code civil, les demandes relatives à la présomption d'absence doivent être communiquées au ministère public.

Cette communication doit être faite à l'initiative du greffier.

L'article 1226 du Code judiciaire a été adapté en ce sens.

Nº 178 DE MME TAELMAN ET CONSORTS

Art. 182

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 182. Dans l'article 1227 du même Code, remplacé par la loi du 9 mai 2007, le paragraphe 3 est supprimé. »

Justification

L'abrogation de l'article 1227, § 3, du Code judiciaire est une conséquence qui découle de l'amendement nº 177.

Nº 179 DE MME TAELMAN ET CONSORTS

Art. 223

Dans cet article, apporter les modifications suivantes:

a) « insérer un 1º/1 rédigé comme suit: « 1º/1 dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, le mot « hem » est à chaque fois remplacé par le mot « haar » et le mot « hij » est remplacé par le mot « zij » »;

b) ajouter un 3º rédigé comme suit: « 3º dans le texte néerlandais de l'alinéa 3, le mot « hem » est remplacé par le mot « haar » ».

Justification

Il s'agit d'un amendement technique.

Nº 180 DE MME TAELMAN ET CONSORTS

Art. 233

Compléter l'article 1289, § 1er, proposé par la phrase suivante:

« L'article 755 est applicable. »

Justification

L'article 755 du Code judiciaire définit les modalités de la procédure écrite. Celle-ci doit être appliquée en l'espèce.

Nº 181 DE MME TAELMAN ET CONSORTS

Art. 246/1 (nouveau)

Insérer un article 246/1 rédigé comme suit:

« Art. 246/1. Dans l'article 1321 du même Code, remplacé par la loi du 19 mars 2010, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans le § 1er, 1º, le mot « juge » est remplacé par les mots « tribunal de la famille »;

2º dans le § 2, le mot « juge » est remplacé par les mots « tribunal de la famille »;

3º dans le texte néerlandais du § 2, le mot « hij » est à chaque fois remplacé par le mot « zij ». »

Justification

La compétence du juge de paix en matière de pensions alimentaires (article 591, 7º, du Code judiciaire), notamment en ce qui concerne la contribution alimentaire, a été supprimée au profit du tribunal de la famille (article 572bis nouveau, 7º, du Code judiciaire). Le Conseil d'État rappelle dans son avis qu'une compétence peut être exercée non pas par un juge, mais par une juridiction (doc. Chambre, session ordinaire 2010-2011, nº 53-0682/006, page 31), même si la chambre est composée d'un seul juge. Dans l'état actuel, le juge dont il est question dans la disposition à l'examen est le juge de paix. Ce dernier exerce ses compétences comme une juridiction, ce qui n'est pas le cas si la compétence visée par l'article en question est attribuée au tribunal de la famille. Le maintien du renvoi au mot « juge » laisse supposer que les compétences sont attribuées au magistrat lui-même. Le renvoi au mot « juge » a dès lors été remplacé par un renvoi à la nouvelle juridiction compétente pour la famille.

Nº 182 DE MME TAELMAN ET CONSORTS

Art. 246/2 (nouveau)

Insérer un article 246/2 rédigé comme suit:

« Art. 246/2. Dans l'article 1322/1 du même Code, inséré par la loi du 19 mars 2010, le mot « juge » est remplacé par les mots « tribunal de la famille ». »

Justification

Voir l'amendement précédent.

Nº 183 DE MME TAELMAN ET CONSORTS

Art. 257

Supprimer cet article.

Justification

Le renversement des règles de droit commun en matière d'exécutabilité de décisions par provision n'est pas une mesure propice à la sécurité juridique des justiciables. Le fait que des décisions seront automatiquement exécutoires par provision, sans aucune demande en ce sens, présente également des risques en ce qui concerne l'irréversibilité de certaines situations.

Nº 184 DE MME TAELMAN ET CONSORTS

Art. 258

Supprimer cet article.

Justification

Les règles de droit commun prévoient qu'une ordonnance prise par le président siégeant en référé est automatiquement exécutoire. L'article concerné est par conséquent superflu.

Nº 185 DE MME TAELMAN ET CONSORTS

Art. 258/1 (nouveau)

Insérer un article 258/1 rédigé comme suit: « Art. 258/1: Il est inséré un chapitre 3/1 intitulé « Modifications du Code pénal ». »

Nº 186 DE MME TAELMAN ET CONSORTS

Art. 258/2 (nouveau)

Dans le chapitre 3/1, inséré par l'article 258/1, insérer un article 258/2 rédigé comme suit: « Art. 258/2. Dans l'article 391bis, alinéas 3 et 4, du Code pénal, remplacé par la loi du 5 juillet 1963 et modifié par les lois du 31 mars 1987 et du 27 avril 2007, les mots « 1280, alinéa 5 » sont chaque fois remplacés par les mots « 1253ter/4, alinéa 2, 3º ». »

Justification

Amendement technique.

Nº 187 DE MME TAELMAN ET CONSORTS

Art. 281/1 (nouveau)

Insérer un article 281/1 rédigé comme suit: « Art. 281/1. Dans l'article 27 du Code de droit international privé, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans le § 1er, l'alinéa 4 est complété par la phrase suivante:

« Le recours est introduit devant le tribunal de la famille si l'acte authentique étranger concerne une compétence visée à l'article 572bis du Code judiciaire. »;

2º le § 2 est complété par la phrase suivante:

« La demande en déclaration de force exécutoire d'un acte authentique étranger est introduite devant le tribunal de la famille si cet acte concerne une compétence visée à l'article 572bis du Code judiciaire. ».

Justification

Le projet contribue à renforcer l'objectif de centraliser tous les litiges et procédures de droit familial entre les mains d'une seule juridiction. Cette centralisation présente une série d'avantages, qui sont énumérés dans les développements de la proposition de loi (doc. Chambre, session ordinaire 2010-2011, nº 53-682/1, pp. 7-8). C'est pourquoi le nouvel article 572bis, 1º, du Code judiciaire vise à attribuer au tribunal de la famille une compétence exclusive en ce qui concerne l'état des personnes (en ce compris l'état civil), à laquelle il n'y aura aucune dérogation.

Le projet supprime en outre certaines différences de traitement non justifiées entre les autorités judiciaires chargées des demandes relatives au droit de la famille. En effet, il pourrait sembler paradoxal que l'on confie au tribunal de la famille la compétence de statuer en appel contre le refus d'une autorité belge compétente d'établir certains actes d'état civil (tel que le refus de célébrer un mariage, prévu à l'article 167 du Code civil) alors que le tribunal de première instance serait compétent pour connaître des recours formés contre le refus de reconnaître des actes étrangers similaires (art. 27 du Code de droit international privé). Ces deux catégories de procédures doivent fondamentalement être appréhendées de la même manière, car des motifs de refus comparables sont susceptibles d'être invoqués dans un cas comme dans l'autre (non-conformité à l'ordre public, etc.).

Étant donné que la réforme vise à centraliser tous les litiges entre les mains d'une seule et même juridiction et que les recours prévus à l'article 31 du Code de droit international privé concernent les actes de l'état civil, la nouvelle juridiction en charge des affaires familiales doit être compétente en degré d'appel.

Nº 188 DE MME TAELMAN ET CONSORTS

Art. 281/2 (nouveau)

Insérer un article 281/2 rédigé comme suit:

« Art. 281/2. Dans l'article 31, § 1er, alinéa 3, du même Code, les mots « tribunal de première instance » sont remplacés par les mots « tribunal de la famille ».

Justification

Voir la justification de l'amendement précédent.

Nº 189 DE MME TAELMAN ET CONSORTS

Art. 286

Dans cet article, remplacer le nombre « 310 » par le nombre « 285 ».

Justification

Il s'agit d'un amendement technique.

Nº 190 DE MME TAELMAN ET CONSORTS

Art. 288

Dans l'alinéa 1er, supprimer les mots « , ainsi que l'opportunité d'instituer une telle chambre auprès de toutes les cours et de tous les tribunaux. ».

Justification

Une évaluation des chambres est nécessaire, mais elle ne portera plus sur l'opportunité d'instituer une telle chambre partout, dès lors que cela ne sera plus à l'ordre du jour.

Martine TAELMAN.
Yoeri VASTERSAVENDTS.
Guy SWENNEN.

Nº 191 DE M. DELPÉRÉE

Art. 2

Supprimer cet article.

Justification

Des auditions et autres avis recueillis, il apparait préférable, pour une bonne organisation judiciaire de ne pas créer un nouveau greffe de la famille mais de laisser le greffe du tribunal de première instance compétent pour les dossiers famille et le greffe de la jeunesse compétent pour les dossiers protectionnels de la jeunesse.

Il doit être retiré la mention du greffe de la famille dans cet article de même que dans tous ceux qui ont trait au greffe.

Nº 192 DE M. DELPÉRÉE

Art. 4

Supprimer cet article.

Justification

La justification est identique à celle de l'amendement nº 192 concernant le greffe de la famille.

Nº 193 DE M. DELPÉRÉE

Art. 18

Remplacer les mots « greffe du tribunal de la famille » par les mots « greffe du tribunal de première instance ».

Justification

Voir amendement nº 191.

Nº 194 DE M. DELPÉRÉE

Art. 52

Supprimer cet article.

Justification

Voir amendement nº 191.

Nº 195 DE M. DELPÉRÉE

Art. 83

Supprimer cet article.

Justification

Voir amendement nº 191.

Nº 196 DE M. DELPÉRÉE

Art. 84

Supprimer cet article.

Justification

Voir amendement nº 191.

Nº 197 DE M. DELPÉRÉE

Art. 91

Supprimer cet article.

Justification

Voir amendement nº 191.

Nº 198 DE M. DELPÉRÉE

Art. 93

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 93. — Dans l'article 991 du même Code, modifié par la loi du 15 décembre 1949, les mots « de la justice de paix » sont remplacés par les mots « du tribunal de première instance ».

Justification

Il y a lieu de supprimer une référence au greffe de la famille et, la matière étant transférée au tribunal de la famille, ne plus s'en référer au greffe de la justice de paix tel qu'actuellement mais bien au greffe du tribunal de première instance.

Nº 199 DE M. DELPÉRÉE

(Sous-amendement à l'amendement nº 44)

Art. 110

Dans le 3º, dans la deuxième phrase, remplacer les mots « premier président » par le mot « président ».

Justification

Cet amendement est justifié pour des raisons d'organisation judiciaire.

Nº 200 DE M. DELPÉRÉE

Art. 114

Remplacer l'alinéa proposé par ce qui suit:

« Pour la répartition des affaires entre les chambres de la famille et les chambres de la jeunesse du tribunal de la famille et de la jeunesse, le président veille, dans la mesure du possible que:

1º la chambre du tribunal de la famille ayant connu de la cause précédemment soit saisie de celle-ci;

2º un juge ayant connu d'une cause civile visée à l'article 725bis à l'égard d'un enfant mineur ne puisse connaitre d'une cause visée par la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. »

Justification

L'amendement vise à préciser que le Président répartit les affaires selon la notion importante du projet: un juge, un dossier et également que le juge de la famille et de la jeunesse ayant connu des aspects protectionnels à l'égard d'un enfant ne pourra connaitre des aspects civils du dossier familial.

Nº 201 DE M. DELPÉRÉE

Art. 117

Supprimer cet article.

Justification

La chambre de règlement à l'amiable n'est pas créée au sein de la cour d'appel.

Nº 202 DE M. DELPÉRÉE

Art. 120

Supprimer cet article.

Justification

Le présent amendement est justifié par l'amendement 90 qui a déplacé les fonctions du ministère public auprès des chambres de la famille et de la jeunesse dans l'article 119bis du projet, modifiant l'article 143 du Code judiciaire.

Nº 203 DE M. DELPÉRÉE

Art. 133

Au 1º proposé, insérer entre les mots « les 1º » et le chiffre «  », le chiffre « 1º/1 ».

Justification

La loi du 25 avril 2013, modifiant le Code civil, la loi du 31 décembre 1851 sur les consulats et la juridiction consulaire, le Code pénal, le Code judiciaire et la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en vue de la lutte contre les mariages de complaisance et les cohabitations légales de complaisance a modifié l'article 569 du Code judiciaire.

La compétence prévue doit être transférée au tribunal de la famille et de la jeunesse. L'article 569 reprenant les compétences du tribunal de première instance doit être modifié dans ce sens.

Nº 204 DE M. DELPÉRÉE

Art. 134

Dans l'article 572bis proposé, apporter les modifications suivantes:

1º insérer un 1º/1 rédigé comme suit:

« 1º/1. des demandes relatives à l'annulation de la cohabitation légale, sans préjudice de la compétence attribuée au juge pénal par l'article 391octies du Code pénal et l'article 79quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; »;

2º remplacer le 9º par ce qui suit:

« 9º des demandes en partage pour les causes visées à l'article 725bis, ainsi que les successions familiales »;

3º compléter l'article par les points 11 à 14 rédigés comme suit:

« 11º l'opposition faite par le titulaire de l'autorité parentale à l'exercice des droits de l'enfant mineur non-émancipé au retrait des sommes inscrites au livret ou carnet d'épargne de ce dernier;

12° les demandes formées en application de l'article 220, § 3, du Code civil;

13° l'opposition faite par le père, la mère, l'adoptant ou le tuteur officieux au paiement à l'allocataire des prestations familiales telle qu'elle est prévue à l'article 69, § 3, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, hormis le cas où le tribunal de la jeunesse a été saisi sur la base de l'article 29 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse; »;

14º l'opposition au paiement à l'allocataire des prestations familiales pour travailleurs indépendants, hormis le cas où le tribunal de la jeunesse a été saisi sur la base de l'article 29 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse et hormis le cas où le juge depaix est compétent en vertu de l'article 594, 9º. ».

Justification

La loi du 25 avril 2013, modifiant le Code civil, la loi du 31 décembre 1851 sur les consulats et la juridiction consulaire, le Code pénal, le Code judiciaire et la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en vue de la lutte contre les mariages de complaisance et les cohabitations légales de complaisance a modifié l'article 569 du Code judiciaire.

La compétence prévue doit être transférée au tribunal de la famille et de la jeunesse. L'article 572bis, reprenant les dites compétences est dès lors modifié dans cet objectif.

Par ailleurs, la liquidation-partage est limitée aux dossiers concernant des personnes ayant entre elles un lien familial visé à l'article 725bis, ainsi que les successions et indivisions familiales.

En outre, il a été jugé utile de regrouper les compétences matérielles dans un seul article 572bis et d'y joindre les compétences prévues à l' article 572ter.

Nº 205 DE M. DELPÉRÉE

Art. 135

Supprimer cet article.

Justification

Cet amendement est justifié par l'amendement 204 qui regroupe toutes les compétences matérielles du tribunal de la famille au sein d'un même article 572bis.

Nº 206 DE M. DELPÉRÉE

Art. 137

Dans le 1º remplacer les mots « la renvoie audit tribunal, sauf en cas d'absolue nécessité visée à l'alinéa 4 » par les mots « n'est saisi qu'en cas d'absolue nécessité ».

Justification

Afin d'éviter que les parties tentent de saisir le Président du tribunal de première instance en référé de causes exclusivement de la compétence du tribunal de la famille, il est spécifié que le Président du tribunal de première instance n'est saisi qu'en cas d'absolue nécessité.

Nº 207 DE M. DELPÉRÉE

Art. 142

Supprimer le 4º.

Justification

L'amendement est justifié par la suppression de l'article 3 du projet proposée à l'amendement nº 42.

Nº 208 DE M. DELPÉRÉE

Art. 143

Supprimer cet article.

Justification

La loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine a supprimé la notion de minorité prolongée. Le juge de paix est compétent pour toutes les matières visées par cette loi.

Francis DELPÉRÉE.

Nº 209 DE MME VAN HOOF

(Sous-amendement à l'amendement nº 173)

Art. 157/1

Supprimer les mots « et les mots « ou d'un interdit » ».

Justification

L'article 160 de la loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine a déjà supprimé les mots « ou d'un interdit » visés à l'article 764, alinéa 1er, 2º, du Code judiciaire.

Nº 210 DE MME VAN HOOF

(Sous-amendement à l'amendement nº 99)

Art. 158

Dans l'article 765, alinéa 1er, proposé, remplacer, les mots « aux incapables majeurs ou mineurs » par les mots « aux mineurs ou personnes protégées en vertu de l'article 492/1 du Code civil ».

Justification

Lors de la réforme des statuts de protection, le mot « incapables » a été supprimé. On parle dorénavant de mineurs et de personnes protégées. Les personnes protégées sont des personnes majeures (art. 488/1 du Code civil) qui font l'objet d'une mesure de protection conformément à l'article 492/1 du Code civil.

Els VAN HOOF.

Nº 211 DE M. DELPÉRÉE

Art. 203

Remplacer les mots « l'article 1004/1, §§ 6 et 7 » par les mots « l'article 1004/1, §§ 5 et 6 ».

Justification

Adaptation technique.

Nº 212 DE M. DELPÉRÉE

(Sous-amendement à l'amendement 63)

Art. 218

Au 2º, remplacer le § 2, alinéa 1er, 6º, proposé par ce qui suit:

« 6º les autorisations à mariage visées à l'article 167 du Code civil et les refus de cohabitation légale visées à l'article 1476, quater, alinéa 5 du Code civil ».

Justification

Il s'agit d'un amendement technique afin d'adapter les textes.

Nº 213 DE M. DELPÉRÉE

Art. 243

Supprimer cet article.

Justification

Le présent amendement entend rétablir l'article 1256 du Code judiciaire. En effet, il y a lieu de prévoir que le dossier est transmis au ministère public afin qu'il puisse donner son avis sur les conventions de divorce par consentement mutuel.

Nº 214 DE M. DELPÉRÉE

Art. 287/ 1 (nouveau)

Insérer un article 287/1 rédigé comme suit:

« Art. 287/1. Les magistrats de la famille et de la jeunesse qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, exercent des fonctions au sein de ces juridictions depuis au moins trois ans ou qui ont obtenu le brevet de juge de la jeunesse sont dispensés de la formation initiale prévue aux articles 259 sexies ».

Justification

Le présent amendement prévoit des dispositions transitoires pour la formation des magistrats tant du siège que du parquet qui exercent déjà ce type de fonction au sein des tribunaux. Bien entendu les magistrats seront invités à suivre des formations continues leur permettant de se spécialiser dans les matières familiales mais également dans les techniques d'audition de l'enfant et des personnes lors des audiences, de connaissance des modes de résolution des conflits,

Nº 215 DE M. DELPÉRÉE

Art. 289

Remplacer les mots « 1er septembre 2013 » par les mots « 1er septembre 2014 ».

Justification

L'adaptation de l'entrée en vigueur est nécessaire pour permettre un délai suffisant aux cours et tribunaux d'adapter leur organisation interne. La loi relative aux incapables majeurs devra, elle aussi entrer en vigueur à la même date.

Francis DELPÉRÉE.

Nº 216 DE M. MAHOUX

Art. 134

Remplacer dans l'article 572bis proposé, le 2º par ce qui suit:

« 2º — des mesures urgentes et provisoires relatives aux droits et aux biens des couples lorsque l'entente est gravement perturbée ».

Justification

Pour rappel, l'article visé prévoit que:

« Dans le même code, il est inséré un article 572bis rédigé comme suit:

Art 572bis. Sans préjudice des compétences spéciales reconnues au juge de paix et des législations particulières, le Tribunal de la famille connaît:

1º des demandes relatives à l'état des personnes;

2º des demandes des époux et cohabitants légaux relatives à l'exercice de leurs droits ou à leurs biens, ainsi que des mesures provisoires qui s'y rapportent;

[...] »

Le libellé actuel du 2º a pour conséquence de limiter la saisine du tribunal de la famille aux couples soit mariés, soit cohabitants légaux, et est donc discriminatoire: les couples « de fait » sont ainsi privés du bénéfice d'une procédure peu onéreuse qui ne nécessite pas de justifier de l'urgence.

C'est la raison pour laquelle l'auteur propose de viser le couple dans son sens le plus large, sans distinction et ainsi, sans limiter la compétence du tribunal de la famille aux choix des intéressés.

Philippe MAHOUX.

Nº 217 DE MME DEFRAIGNE

(Sous-amendement à l'amendement nº 204)

Art. 134

Supprimer le 2º proposé.

Justification

Voir la justification de l'amendement 143 déposé par le même auteur.

Christine DEFRAIGNE.

Nº 218 DE M. MAHOUX

(Sous-amendement à l'amendement nº 216)

Art. 134

À l'article 572bis proposé, supprimer dans le 2º les mots « urgentes et provisoires ».

Justification

Voir la justification de l'amendement 216.

Philippe MAHOUX.

Nº 219 DE M. MAHOUX ET CONSORTS

Art. 134

Dans l'article 572bis proposé, remplacer le 9º par ce qui suit:

« 9º des demandes en partage pour les causes dans lesquelles des enfants mineurs peuvent être concernés; »

Justification

Il paraît plus cohérent avec les objectifs du Tribunal de la Famille que sa compétence en ce qui concerne le partage soit réservée aux causes dans lesquelles des mineurs sont concernés.

Nº 220 DE M. MAHOUX ET CONSORTS

Art. 134

Dans l'article 572bis proposé, remplacer le 2º par ce qui suit:

« 2º des demandes des couples relatives à l'exercice de leurs droits ou à leurs biens, ainsi que des mesures provisoires qui s'y rapportent ».

Justification

La disposition proposée limitait la compétence du tribunal de la famille aux couples soit mariés, soit aux cohabitants légaux, excluant ainsi les couples « de fait » sans enfants mineurs.

C'est la raison pour laquelle l'auteur propose de viser le couple dans son sens le plus large, sans distinction liée à son statut juridique, pour autant qu'il s'agisse bien de deux personnes cohabitantes et ayant entretenu une relation affective.

Cette définition exclut par exemple les co-locataires, ou les membres d'une même famille partageant simplement les charges afférentes au logement commun.

Philippe MAHOUX.
Christine DEFRAIGNE.
Francis DELPÉRÉE.

Nº 221 DE MME VAN HOOF ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 148)

Art. 32/1

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 32/1. Dans l'article 318 du même Code, remplacé par la loi du 1er juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées:

1º au § 1er, les mots « devant le tribunal de la famille » sont insérés entre les mots « peut être contestée » et les mots « par la mère, l'enfant »;

2º au § 5, le mot « tribunal » est remplacé par les mots « tribunal de la famille ». »

Justification

Le présent amendement concerne une modification technique. Tant l'amendement nº 148 (qui vise à insérer un article 32/1) que l'article 33 du projet apportent une modification à l'article 318 du Code civil. Le présent amendement regroupe les deux modifications dans l'article 32/1, si bien que l'article 33 peut être supprimé.

Nº 222 DE MME VAN HOOF ET CONSORTS

Art. 33

Supprimer cet article.

Justification

Le présent amendement concerne une modification technique. Les articles 32/1 et 33 apportent tous deux une modification à l'article 318 du Code civil. L'amendement nº 221 regroupe les deux modifications dans l'article 32/1, si bien que l'article 33 peut être supprimé.

Nº 223 DE MME VAN HOOF ET CONSORTS

Art. 76

Supprimer cet article.

Justification

La loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine (non encore publiée au Moniteur belge) abroge l'article 509 du Code civil. L'article 76 du projet de loi à l'examen devient dès lors superflu.

Els VAN HOOF.
Guy SWENNEN.
Yoeri VASTERSAVENDTS.
Francis DELPÉRÉE.