5-2132/1

5-2132/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2012-2013

3 JUIN 2013


Proposition de loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne l'impôt des personnes morales sur les revenus de capitaux et biens mobiliers des pouvoirs locaux

(Déposée par M. Guido De Padt)


DÉVELOPPEMENTS


De nombreux pouvoirs locaux sont confrontés depuis quelque temps à des contrôles fiscaux au cours desquels ils se voient (subitement) imposés sur les revenus découlant du paiement de droits d'emplacement par les marchands ambulants et les forains, de la location de CD dans une bibliothèque, de la mise de terrasses à la disposition de cafés et de restaurants, de la mise à disposition du domaine public à l'occasion, par exemple, de travaux d'aménagement d'une maison, de la location de certains bátiments, etc.

Ces impôts sont perçus en application de l'article 221, 2º, du Code des impôts sur les revenus 1992, qui s'énonce comme suit:

« Les personnes morales assujetties à l'impôt des personnes morales sont imposables uniquement à raison:

[1º ...].

2º des revenus et produits de capitaux et biens mobiliers, y compris les premières tranches de revenus visées à l'article 21, 5º, 6º et 10º, ainsi que des revenus divers visés à l'article 90, 5º à 7º et 11º. »

L'article 220, 1º, du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose que les communes sont assujetties à l'impôt des personnes morales.

La problématique visée par la présente proposition de loi trouve son essence et son fondement dans une note du fisc, qui énonce ce qui suit:

« L'article 221, 2º, du Code des impôts sur les revenus 1992 énonce le principe selon lequel les personnes morales assujetties à l'impôt des personnes morales sont imposables à raison des revenus et produits de capitaux et biens mobiliers.

Sont considérés comme des revenus de capitaux et biens mobiliers en vertu de l'article 17, § 1er, 3º, du Code des impôts sur les revenus 1992:

« les revenus de la location, de l'affermage, de l'usage et de la concession de biens mobiliers. »

Le terme « concession » vise toute convention qui, sans entraîner le transfert de propriété, accorde, à titre onéreux, le droit d'exploiter ou de faire usage d'un droit » (Cour d'appel de Gand, 30 mars 1965, Bulletin des contributions, nº 427, p. 225).

L'expression « biens mobiliers », qui n'a pas été autrement définie dans le Code des impôts sur les revenus 1992, couvre les meubles corporels et incorporels, c'est-à-dire les droits mobiliers comme les biens qui sont meubles par leur nature (article 17/2 du Commentaire du Code des impôts sur les revenus 1992).

L'administration estime que les droits transférés relatifs à un monopole temporaire d'une exploitation doivent être considérés comme des droits mobiliers incorporels.

L'arrêt du 20 février 2008 de la cour d'appel de Liège stipule en particulier qu'il importe peu que la concession de services concerne en partie un service d'intérêt public ou contienne des obligations de nature publique, du moment que la concession permet d'exercer des activités lucratives commerciales et techniques.

Aucun « principe d'attraction » ne régit les contrats de services conclus par des administrations publiques; il ne serait pas justifié de présumer que le droit d'exercer une activité, qui est, par définition, incorporel et mobilier, revêtirait un caractère immobilier du seul fait que l'activité visée serait exercée dans un bien immobilier appartenant au domaine public.

Concrètement, les revenus des communes entrant en ligne de compte sont les suivants:

— location de biens mobiliers;

— baux à loyer/conventions de concession;

— droits d'emplacement (marchés/véhicules forains);

— contrats avec des opérateurs de téléphonie mobile.

Les revenus de la location de biens mobiliers comprennent, notamment, les revenus issus de la location ou de l'affermage de chaises, fauteuils, etc., autrement dit de la location de tous biens mobiliers (Commentaire du Code des impôts sur les revenus 1992, article 17/3, 2º).

Par revenu net de la location, etc., de biens mobiliers, on entend le montant brut diminué des frais exposés en vue d'acquérir ou de conserver ces revenus; à défaut d'éléments probants, ces frais sont évalués forfaitairement suivant des pourcentages fixés par le Roi (article 22, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992), en l'espèce 15 % (article 3 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992).

En ce qui concerne les droits d'emplacement (marchés/ véhicules forains):

La commune accorde le droit d'exercer une activité professionnelle en un lieu mis à disposition par la commune.

Ces revenus doivent être qualifiés de revenus mobiliers.

Dans son arrêt du 5 mai 2010, la cour d'appel d'Anvers a estimé que la rétribution de l'octroi d'un droit de vente est une rétribution payée pour obtenir le droit de faire quelque chose, c'est-à-dire une rétribution liée à un bien mobilier.

Ces revenus ne peuvent être qualifiés de revenus immobiliers.

Il est renvoyé à un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 28 septembre 2001 (FJF 2002/105).

Il y est précisé que « les biens faisant partie du domaine public ne peuvent pas être donnés en location », qu'ils ne peuvent par conséquent pas générer de revenus immobiliers et qu'il ne peut dès lors pas non plus être question de sous-location.

Conclusion: les revenus relatifs aux droits d'emplacement sur les marchés relèvent du champ d'application de l'article 17, § 1er, 3º, du Code des impôts sur les revenus 1992. » (traduction)

À l'égard des communes, l'application de ces dispositions pose néanmoins problème.

Tout d'abord, la plupart des communes perçoivent des revenus de la location ou de l'utilisation de biens mobiliers, comme par exemple la location de tables, de chaises, de chapiteaux, de matériel sportif, de matériel de voirie, etc. De nombreuses communes disposent même d'un service de prêt distinct pour le matériel communal. Tous les biens mobiliers qui sont la propriété des communes et qui sont loués pour un montant déterminé produisent des revenus mobiliers qui doivent être soumis au précompte mobilier. Selon l'administration fiscale, ce sont en principe les locataires de matériel qui doivent prélever le précompte mobilier à la source et verser celui-ci au bureau de perception. Si cela n'est pas fait, l'administration aura souvent tendance à s'adresser aux communes en tant que bénéficiaires des revenus. La même situation se produit lorsque des communes accordent des concessions, par exemple pour l'exploitation de complexes sportifs et de centres communaux, le précompte mobilier devant être prélevé et versé par le concessionnaire. Il est injuste que l'administration fiscale s'adresse aux communes s'il s'avère que les véritables débiteurs du précompte mobilier ont failli à leur obligation de retenir ce précompte mobilier à la source et de verser celui-ci au bureau de perception.

Par ailleurs, il nous semble tout aussi inéquitable que le fait, pour des communes, de donner des bátiments en concession ou d'organiser des marchés, par exemple, puisse générer des revenus mobiliers imposables dès lors que de telles activités relèvent de leurs compétences et obligations en tant qu'autorités. En effet, le fait pour des communes de répondre à certains besoins de leurs habitants s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un service au public et ne peut nullement être considéré comme l'acquisition de droits mobiliers donnant lieu à des revenus mobiliers imposables. Les activités des communes telles que le fait de donner des bátiments en concession, l'organisation de marchés, de kermesses, etc., s'inscrivent dans le cadre de leur mission en tant qu'autorités et ne peuvent donc pas générer des revenus mobiliers ou des revenus divers imposables. Il nous paraît en effet curieux que les pouvoirs locaux doivent payer un précompte mobilier sur des revenus qui entrent dans le financement de services d'intérêt général (y compris au niveau fédéral) au profit des citoyens. Non seulement l'État écrème les revenus des villes et communes afin d'améliorer sa propre situation financière, mais il est, de surcroît, un partenaire public ingrat.

Ce constat est d'autant plus navrant que les táches et les charges que l'autorité fédérale elle-même impose aux communes ne sont pas ou guère rétribuées.

Nous pensons ainsi à la délivrance des permis de conduire (la rétribution fédérale pour la délivrance des permis de conduire a récemment été supprimée; dans le but de couvrir leurs propres frais, les communes peuvent réclamer un supplément au citoyen; le but serait-il aussi de percevoir un précompte mobilier sur ces montants ?), à la délivrance des cartes d'identité et des passeports (qui deviendraient impayables si les communes répercutaient intégralement leurs frais de personnel), aux frais de personnel et de fonctionnement des services des étrangers, à la tenue de toutes sortes de registres, y compris des casiers judiciaires, au traitement et au financement des dossiers relatifs au revenu d'intégration, etc.

Le respect mutuel qui devrait régir les relations entre les différents niveaux de pouvoir dans notre pays s'oppose à ce que ceux-ci imposent mutuellement leurs revenus respectifs (pour une ville comme Grammont, cela représente un montant de 100 000 euros environ sur cinq ans et pour l'ensemble de la Belgique, le montant pourrait s'élever à quelque 7 millions d'euros). Si ce principe n'était pas respecté, la pression fiscale exercée par une autorité (supérieure) aurait pour effet de saper l'assise sociale et sociétale d'une autre autorité.

Guido DE PADT.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 221, 2º, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 22 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 14 décembre 2004, est complété par la phrase suivante:

« Cette disposition n'est pas applicable aux villes et communes et ce, à partir de l'exercice d'imposition 2009. »

3 mai 2013.

Guido DE PADT.