5-1633/2

5-1633/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2012-2013

8 MEI 2013


Proposition de loi modifiant la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, en vue de créer une banque de données ADN « Personnes disparues »


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MME FAES

Art. 3

Compléter cet article par un c) rédigé comme suit:

« c) dans le 2º, les mots « ou sur des traces découvertes de la personne disparue » sont insérés après les mots « prélevés sur une personne ».

Justification

Cet amendement vise à clarifier le texte actuel de la « loi ADN ». L'actuel article 2, 2º, de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale définit l'échantillon de référence comme suit: « les bulbes pileux, les cellules buccales ou de sang, prélevés sur une personne afin d'établir son profil ADN ». Il convient d'affiner cette définition en ce qui concerne les personnes disparues, en précisant que l'échantillon de référence peut aussi être prélevé sur des traces découvertes de la personne disparue.

Nº 2 DE MME FAES

Art. 6

Remplacer cet article par la disposition suivante:

« Art. 6. Dans l'article 5quater de la même loi, inséré par la loi 7 novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans le § 1er, les mots « et 5ter, § 3, alinéa 2, » sont remplacés par les mots « , 5ter, § 3, alinéa 2, et 8quater, § 4, alinéa 5, »;

2º il est ajouté un § 5 rédigé comme suit:

« § 5. S'il est question d'un profil tel que visé à l'article 8quater, le magistrat concerné ne peut utiliser le lien positif que dans la finalité visée à l'article 3, § 2. » »

Justification

1) Le présent amendement vise à inscrire la proposition de loi à l'examen dans la logique de la loi du 7 novembre 2011 qui a modifié la « loi ADN » (loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale). En effet, cette loi modificative du 7 novembre 2011 a inséré dans la loi ADN un article 5quater fixant les dispositions générales conformément auxquelles le gestionnaire des banques nationales de données ADN ou son délégué doit enregistrer les profils ADN et les comparer aux profils déjà stockés dans les banques de données en question. Dans sa version actuelle, l'article 6 de la proposition de loi à l'examen prévoit une procédure presque identique mais rompt inutilement avec la logique de la loi modificative de 2011. Outre qu'elle n'est pas nécessaire, l'instauration d'une procédure distincte vient compliquer inutilement la loi ADN. C'est pourquoi l'auteure de l'amendement suggère d'inscrire dans l'actuel article 5quater les modifications nécessitées par la proposition de loi « Personnes disparues ». C'est dans cette optique qu'est insérée dans l'article 5quater, § 1er, une référence au nouvel article 8quater.

Cette insertion dans l'article 5quater a une conséquence particulière. Au départ, les auteurs envisageaient uniquement la comparaison d'un profil ADN d'une personne disparue avec les profils stockés dans les banques de données ADN « Personnes disparues » et « Criminalistique », et non avec les profils contenus dans la banque de données ADN « Condamnés ». Or, la pratique montre que ce type de comparaison est tout aussi utile. En effet, il se peut qu'une personne disparue ait fait l'objet d'une condamnation dans le passé et qu'elle ait, à ce titre, été enregistrée dans la banque de données ADN « Condamnés ». Par conséquent, en procédant également à la comparaison avec les profils ADN de cette banque de données, on accroît les chances d'identification de la personne disparue. À cet égard, l'auteure de l'amendement tient à rappeler une fois encore la finalité de la banque de données ADN « Personnes disparues »: celle-ci ne peut être utilisée que pour « permettre d'identifier directement ou indirectement des personnes décédées inconnues ou faciliter la recherche de personnes disparues ».

2) Le présent amendement vise à prévoir ce qu'il y a lieu de faire dans l'hypothèse où la comparaison d'un profil ADN avec les profils stockés dans les différentes banques de données ferait également apparaître un lien positif hors de la finalité d'identification de personnes disparues. Au cours des auditions, plusieurs experts ont souligné qu'il n'était pas possible de comparer sélectivement un profil ADN au contenu des banques de données. En d'autres termes, lorsque le profil ADN d'une personne disparue est comparé aux profils stockés dans la banque de données ADN « Criminalistique », il est comparé au profil ADN de toutes les traces présentes. D'un point de vue technique, on ne peut donc pas éviter qu'une personne disparue soit encore mise en relation avec le lieu d'un délit qu'elle aurait elle-même commis. Le gestionnaire des banques nationales de données peut donc être confronté à plusieurs liens positifs. En outre, l'INCC a encore fait remarquer lors des auditions qu'il n'appartient pas à ce gestionnaire de décider de quelle finalité relève telle ou telle information. Ainsi que l'INCC l'a rappelé à juste titre, cette décision revient à un magistrat, ce que le présent amendement vise dès lors à préciser explicitement. Le magistrat concerné recevra donc tous les liens positifs du profil ADN, mais ne pourra ensuite utiliser que le lien positif spécifique qui correspond à la finalité pour laquelle il a fait prélever le matériel ADN de la personne disparue.

Nº 3 DE MME FAES

Art. 7/1 (nouveau)

Insérer un article 7/1 rédigé comme suit:

« Art. 7/1. Dans l'article 8 de la même loi, remplacé en dernier lieu par la loi du 7 novembre 2011, les mots « banques nationales de données ADN » sont chaque fois remplacés par les mots « banques nationales de données ADN « Condamnés » et « Criminalistique ». »

Justification

Cet amendement modifie l'article 8 de la « loi ADN » en vue d'éviter que les profils ADN de personnes disparues ne soient automatiquement échangés avec des points de contact étrangers à des fins de consultation et de comparaison automatisée de profils ADN. Bien qu'un tel échange soit possible pour les profils ADN enregistrés dans les banques de données ADN « Criminalistique » et « Condamnés », il doit être exclu dans le cas de la banque de données ADN « Personnes disparues ». Le but n'est pas de faire de la nouvelle banque de données ADN un instrument automatique dans le cadre d'enquêtes pénales à l'étranger. Toutefois, il est important de noter que le présent amendement n'exclut pas totalement les échanges internationaux, puisqu'il reste tout à fait possible de demander des données dans un dossier individuel, dans le cadre de l'entraide judiciaire.

Nº 4 DE MME FAES

Art. 8

Dans l'article 8quater proposé, apporter les modifications suivantes:

1º dans le § 3, alinéa 2, remplacer les mots « à l'intéressé » par les mots « au parent concerné »;

2º dans le § 3, alinéa 2, 2º, remplacer les mots « afin de permettre » par les mots « dans le but exclusif de permettre »;

3º dans le § 4, alinéa 4, insérer les mots « , en indiquant qu'il s'agit d'un profil destiné à la banque de données ADN « Personnes disparues » » après les mots « l'échantillon de référence »;

4º remplacer le § 5 par ce qui suit:

« § 5. Le prélèvement d'échantillons de référence d'un parent en ligne ascendante, en ligne descendante ou en ligne collatérale de la personne disparue n'est possible qu'avec le consentement du parent concerné. »

Justification

1) Cet amendement a pour but de clarifier le texte actuel. En effet, il n'est possible de communiquer les informations requises qu'au parent concerné. Le texte initial prévoyait, sans le vouloir, que ces informations devaient aussi être communiquées à la personne disparue.

2) Au cours des auditions, les représentants de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie ont souligné qu'il fallait améliorer l'information à l'intéressé, étant donné que la comparaison au contenu des banques de données ADN peut faire apparaître l'existence d'un lien positif entre l'intéressé et un délit qui a été commis. Afin de respecter le droit de ne pas s'accuser soi-même, cet amendement vise à préciser que la comparaison avec les banques de données « Personnes disparues » et « Criminalistique » ne peut se faire que dans un seul but de permettre l'identification de la personne disparue.

3) Cet amendement vise à préciser le texte. Comme plusieurs banques de données ADN sont constituées, il faut que l'expert concerné ainsi que le gestionnaire des banques nationales de données ADN (à qui l'expert transmet directement le profil ADN) sachent clairement pour quelle banque de données ADN le profil est établi. À cet effet, l'amendement précise que le procureur du Roi doit communiquer à l'expert qu'il s'agit d'un profil destiné à la banque de données ADN « Personnes disparues ».

4) Le texte initial du § 5 prévoyait que tant l'identification directe (par exemple, des traces d'ADN prélevées sur une brosse à dents ou sur un vêtement de la personne disparue) que l'identification indirecte (par prélèvement d'un échantillon de référence d'un parent) n'étaient possibles qu'avec le consentement de certains parents ou cohabitants légaux ou de fait de la personne disparue. Au cours des auditions, certains intervenants ont attiré l'attention sur les difficultés pratiques que pose la condition prévoyant que les membres de la famille doivent également donner leur consentement pour un prélèvement de matériel ADN susceptible de mener directement à l'identification de la personne disparue. Prenons un exemple: si l'on retrouve sur le lieu d'un délit un manteau portant des traces de sang, mais aucune indication quant à son propriétaire, le procureur du Roi peut ordonner sans problème un prélèvement d'ADN à des fins d'analyse. Par contre, si l'identité du propriétaire est connue (le manteau trouvé contient par exemple une indication de son identité), le procureur doit d'abord rechercher d'éventuels membres de la famille de l'intéressé. Or, cette information n'est pas toujours disponible, surtout pour les personnes de nationalité étrangère. Étant donné ces difficultés pratiques, l'auteure de l'amendement suggère que l'on renonce à la formalité du consentement dans l'hypothèse de l'identification directe. Il est en effet question, en l'occurrence, d'un prélèvement d'ADN d'une personne disparue et non d'un prélèvement d'ADN des membres de la famille. En outre, la collectivité a tout intérêt à ce que les personnes disparues soient retrouvées rapidement ou à ce que des corps non identifiés puissent l'être dans les plus brefs délais. L'amendement est dès lors formulé de telle manière que le consentement du parent concerné ne soit requis que pour l'identification indirecte (c'est-à-dire par prélèvement d'un échantillon de référence d'un parent de la personne disparue).

Nº 5 DE MME FAES

Art. 9

Dans cet article, remplacer les mots « le premier jour du vingt-quatrième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée » par les mots « un an après sa publication ».

Justification

Il ressort de l'audition des représentants de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie que le délai prévu pour l'entrée en vigueur, à savoir au plus tard vingt-quatre mois après la publication de la loi, est trop long. À la lumière de cet élément, l'auteur du présent amendement propose de ramener ce délai à un an au maximum après la publication de la loi au Moniteur belge.

Inge FAES.