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28 MAI 2013
En raison de la pression croissante exercée sur notre système de pensions par des facteurs d'ordre démographique, social et budgétaire, les citoyens sont de plus en plus mis face à leur obligation de travailler plus longtemps.
Les pouvoirs publics tentent d'inciter les citoyens à rester actifs sur le marché du travail jusqu'à un áge plus avancé. Même les personnes qui ont atteint l'áge légal de la pension sont encouragées à rester professionnellement actives.
L'auteur reconnaît la nécessité de travailler plus longtemps, mais il rappelle que cet objectif ne pourra être atteint que si, en regard des obligations qui sont formulées, on crée aussi des droits afin que les « plus ágés » aient effectivement la possibilité de continuer à participer pleinement à la société et donc aussi au marché du travail.
En effet, il n'est pas évident dans toutes les professions de travailler plus longtemps. Des mesures adaptées à chaque situation de vieillissement, sur le plan du temps de travail et des monographies de fonction, sont dès lors des pistes utiles pour donner corps au droit de travailler plus longtemps.
Un point plus important encore, sinon primordial, est la nécessité de continuer à offrir une protection sociale à part entière aux personnes concernées, c'est-à-dire celles qui restent professionnellement actives après avoir atteint l'áge légal de la pension.
L'auteur considère qu'une assurance sociale contre le risque d'incapacité de travail — qui prévoit une allocation de remplacement de revenu en cas de maladie ou d'accident — est une forme minimale et nécessaire de reconnaissance et de respect pour la solidarité prolongée de ces personnes. En effet, leurs revenus — qui découlent d'activités exercées après l'áge légal de la pension — demeurent soumis aux prélèvements fiscaux et parafiscaux.
L'auteur souhaite adapter la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, ainsi que l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, de manière que le salarié ou le travailleur indépendant qui continue à travailler après l'áge légal de la pension ait droit, lui aussi:
— à un revenu de remplacement en cas de maladie ou d'accident (incapacité de travail primaire et, le cas échéant, invalidité);
— à un trajet de réintégration et de revalidation.
Danny PIETERS. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Dans l'article 108 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 23 décembre 1996, les modifications suivantes sont apportées:
a) les mots « Les indemnités sont refusées au titulaire: » sont remplacés par les mots « Sauf s'il a poursuivi son activité professionnelle après l'áge légal de la pension, les indemnités sont refusées au titulaire: »;
b) le 2 est abrogé.
Art. 3
Dans l'article 26 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, modifié par l'arrêté royal du 30 janvier 1997, les mots « Le paiement des prestations prend fin » sont remplacés par les mots « Sauf si le titulaire a poursuivi son activité professionnelle après l'áge légal de la pension, le paiement des prestations prend fin ».
22 avril 2013.
Danny PIETERS. |