5-1580/3

5-1580/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 2012-2013

26 FÉVRIER 2013


Proposition de loi modifiant l'article 41 de la loi sur la fonction de police du 5 août 1992, en vue de garantir l'identification des policiers tout en améliorant la protection de leur vie privée


AMENDEMENTS


Nº 2 DE M. DEPREZ ET CONSORTS

Art. 2

Remplacer cet article par ce qui suit:

« L'article 41 de la loi sur la fonction de police du 5 août 1992 est remplacé par ce qui suit:

« Art. 41. Les fonctionnaires de police et les agents de police en uniforme doivent être porteurs d'une plaquette nominative apposée de manière visible et lisible à un endroit déterminé de leur uniforme.

Toutefois, le chef de corps, le commissaire général, le directeur général ou leur délégué peut, pour certaines interventions, décider de remplacer la plaquette nominative par un numéro d'intervention.

Sauf si les circonstances ne le permettent pas, les fonctionnaires de police qui interviennent en habits civils à l'égard d'une personne, ou au moins l'un d'entre eux, doivent porter un brassard indiquant de manière visible et lisible le numéro d'intervention dont ils sont titulaires.

Sauf si les circonstances ne le permettent pas, lorsqu'une personne à l'égard de laquelle ils interviennent en fait la demande, les fonctionnaires de police et les agents de police justifient de leur qualité au moyen de la carte de légitimation dont ils sont porteurs.

Il en est de même lorsque des fonctionnaires de police ou des agents de police en uniforme se présentent au domicile d'une personne.

Le numéro d'intervention dont il est fait mention dans la présente loi est un numéro de maximum quatre chiffres, précédé d'un code désignant la zone de police pour la police locale et d'un code désignant le service pour la police fédérale. ». »

Justification

Cette proposition fait de la plaquette nominative la règle mais laisse la possibilité pour certaines missions de remplacer cette plaquette par un code d'identification. Elle ajoute également les agents de police pour les dispositions pertinentes de cet article.

Nº 3 DE M. DEPREZ ET CONSORTS

Art. 3 (nouveau)

Insérer un article 3 libellé comme suit:

« Art. 3. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi. »

Gérard DEPREZ.

Nº 4 DE MME MAES ET M. DE NIJN

(Sous-amendement à l'amendement nº 2 de M. Deprez)

Art. 2

Entre les alinéas 2 et 3, insérer un alinéa rédigé comme suit:

« Le chef de corps, le commissaire général, le directeur général ou leur délégué transmettent leur décision motivée au Comité P. »

Justification

Le présent amendement poursuit un double objectif: d'une part, faire en sorte que le Comité P soit informé de la décision, ce qui peut être important dans le cas où des incidents donneraient lieu à des plaintes et, d'autre part, permettre au Comité P de se faire une idée de l'application générale de la règle proposée, ce qui peut être utile dans l'optique d'éventuelles recommandations. Le Comité P ne dispose d'aucun droit de décision quant à la mesure. La décision peut évidemment être soumise au juge.

Lieve MAES.
Bart DE NIJN.

Nº 5 DE MME THIBAUT

(Sous-amendement à l'amendement nº 2)

Art. 2

Apporter à l'amendement nº 2 les modifications suivantes:

a) Entre les alinéas 1 et 2, insérer un alinéa comme suit: « Sous peine disciplinaire, le fonctionnaire de police ne pourra pas le recouvrir ou le cacher sciemment lorsqu'il intervient á. l'égard d'une personne. »

b) À l'alinéa 4, supprimer les mots « lorsqu'une personne à l'égard de laquelle ils interviennent en fait la demande ».

Justification

a) Le présent sous-amendement vise à préciser qu'un policier qui cache sciemment sa plaquette nominative ou son numéro d'intervention peut se voir infliger une peine

L'auteur de l'amendement insiste sur le terme « sciemment ». Il ne s'agit, en effet, pas de sanctionner le policier qui, dans le feu de l'action, cache sa plaquette sans intention de la cacher. Mais il s'agit d'éviter des situations que nous constatons aujourd'hui où des policiers cachent fréquemment et volontairement leur plaquette.

b) L'amendement apporte une limite par rapport à la législation actuelle: un policier en habits civils ne devra, selon les termes de l'amendement, prouver son identité par moyen de sa carte de légitimation que lorsque la personne à l'égard de qui il intervient en fait la demande. Le présent sous-amendement vise à retirer cette limite.

Cécile THIBAUT.

Nº 6 DE M. DE PADT

(Sous-amendement à l'amendement nº 2)

Art. 2

Compléter l'article 2 proposé, qui constituera le § 1er, par un § 2 rédigé comme suit:

« § 2. Dans les cas où les fonctionnaires de police et les agents de police interviennent sous un numéro d'intervention en application du § 1er, aucun des procès-verbaux qui sont établis ne mentionne leur nom. »

Justification

Afin de garantir la sécurité à 100 % dans ces cas exceptionnels, il est préférable de veiller aussi à l'anonymat des agents et fonctionnaires de police dans les procès-verbaux.

Guido DE PADT.

Nº 7 DE M. DEPREZ ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 2)

Art. 2

Apporter à l'article 41 proposé les modifications suivantes:

a) faire précéder l'article par l'alinéa suivant:

« Tout fonctionnaire de police et agent de police en service doit pouvoir être identifié en toutes circonstances. »;

b) compléter l'article par l'alinéa suivant:

« Le Roi fixe les modalités qui permettent en toutes circonstances l'identification des policiers ».

Gérard DEPREZ.
Philippe MOUREAUX.
Guido DE PADT.
Dirk CLAES.

Nº 8 DE MME THIBAUT

(Sous-amendement à l'amendement nº 2)

Art. 2

Apporter à l'amendement nº 2, les modifications suivantes:

a) entre les alinéas 1 et 2, insérer un alinéa rédigé comme suit: « Sous peine disciplinaire, le fonctionnaire de police ne pourra pas le recouvrir ou le cacher sciemment lorsqu'il intervient à l'égard d'une personne. »;

b) à l'alinéa 4, entre les mots « ils interviennent » et « en fait la demande » insérer les mots suivants « ou toute personne présente sur les lieux »;

c) l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Les modalités pratiques concernant le port de la plaquette nominative et du numéro d'intervention sont fixées par le Roi. Des modalités spécifiques seront prévues pour les Unités spéciales. ».

Justification

a) Le présent sous-amendement vise à préciser qu'un policier qui cache sciemment sa plaquette nominative ou son numéro d'intervention peut se voir infliger une peine disciplinaire.

L'auteur de l'amendement insiste sur le terme « sciemment ». Il ne s'agit, en effet, pas de sanctionner le policier qui, dans le feu de l'action, cache sa plaquette sans intention de la cacher. Mais il s'agit d'éviter des situations que nous constatons aujourd'hui où des policiers cachent fréquemment et volontairement leur plaquette.

b) Le présent sous-amendement vise à élargir le champ des personnes à l'égard desquelles un policier doit prouver de sa qualité à l'aide de sa carte de légitimation. II s'agit, en effet, de permettre tant aux personnes à l'égard desquelles le policier internent que des témoins de pouvoir demander au policier de justifier de sa qualité de fonctionnaire ou d'agent de police à l'aide de sa carte de légitimation.

c) Les modalités concernant la taille, la couleur, la place sur l'uniforme, le caractère phosphorescent de la plaquette nominative et du numéro d'intervention feront l'objet d'un arrêté royal.

Par ailleurs, des modalités spécifiques concernant le port du numéro d'intervention permanent, afin de respecter la nécessité d'anonymat des membres de ces unités, seront prévues dans un arrêté royal.

Cécile THIBAUT.

Nº 9 DE M. DEPREZ

(Sous-amendement à l'amendement nº 2)

Compléter l'article 2 proposé, qui constituera le § 1er, par un § 2 rédigé comme suit:

« § 2. Sans préjudice de l'article 47bis, § 1.3, du Code d'instruction criminelle, dans les cas où les fonctionnaires de police ou les agents de police interviennent sous un numéro d'intervention en application du § 1er, les procès-verbaux initiaux établis à cette occasion ne mentionnent pas leur nom. »

Gérard DEPREZ.