5-1881/4 | 5-1881/4 |
30 AVRIL 2013
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 382ter du Code pénal, inséré par la loi du 28 novembre 2000, est remplacé comme suit:
« 382ter. La confiscation spéciale visée à l'article 42, 1º, est appliquée même si la propriété des choses sur lesquelles elle porte n'appartient pas au condamné, sans que cette confiscation puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation. Elle doit également être appliquée, dans les mêmes circonstances, au bien meuble, à la partie de celui-ci, au bien immeuble, à la chambre ou à tout autre espace visé par cet article.
Elle peut également être appliquée à la contre-valeur de ces meubles ou immeubles aliénés entre la commission de l'infraction et la décision judiciaire définitive.
En cas de saisie d'un bien immeuble, il est procédé conformément aux formalités de l'article 35bis. »
Art. 3
Dans l'article 433novies du même Code pénal, inséré par la loi du 10 août 2005 et modifié par la loi du 14 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées:
1º l'alinéa 3 est complété par les phrases suivantes:
« Elle doit également être appliquée, dans les mêmes circonstances, au bien meuble, à la partie de celui-ci, au bien immeuble, à la chambre ou à tout autre espace ayant servi à commettre l'infraction visée à l'article 433quinquies. Elle peut également être appliquée à la contre-valeur de ces meubles ou immeubles aliénés entre la commission de l'infraction et la décision judiciaire définitive. »;
2º l'article 433novies est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit:
« En cas de saisie d'un bien immeuble, il est procédé conformément aux formalités de l'article 35bis du Code d'instruction criminelle. »
Art. 4
À l'article 77sexies de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 10 août 2005, les modifications suivantes sont apportées:
1º le second alinéa est complété par les phrases suivantes:
« Elle doit également être appliquée, dans les mêmes circonstances, au bien meuble, à la partie de celui-ci, au bien immeuble, à la chambre ou à tout autre espace visé par cet article. Elle peut également être appliquée à la contre-valeur de ces meubles ou immeubles aliénés entre la commission de l'infraction et la décision judiciaire définitive. »;
2º l'article 77sexies est complété par l'alinéa suivant:
« En cas de saisie d'un bien immeuble, il est procédé conformément aux formalités de l'article 35bis du Code d'instruction criminelle. »