5-1881/3

5-1881/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 2012-2013

30 AVRIL 2013


Proposition de loi complétant l'article 433novies du Code pénal

Proposition de loi complétant le Code pénal en ce qui concerne la confiscation spéciale en cas de traite des êtres humains


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE L'INTÉRIEUR ET DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES PAR

MME THIBAUT


I. INTRODUCTION

La proposition de loi nº 5-1881/1 complétant l'article 433novies du Code pénal, de M. Gérard Deprez et consorts, a été déposée le 7 décembre 2012 et initialement transmise à la commission de la Justice. À la demande de la commission de l'Intérieur et des Affaires administratives, elle a été renvoyée à cette dernière le 31 janvier 2013. Elle a été examinée lors des réunions des 5 février, 23 et 30 avril 2013.

La proposition de loi nº 5-1215/1 complétant le Code pénal en ce qui concerne la confiscation spéciale en cas de traite des êtres humains a été déposée le 12 septembre 2012 et transmise à la commission de l'Intérieur et des Affaires administratives le 11 octobre 2012. Inscrite une première fois à l'ordre du jour le 11 décembre 2012, elle a été discutée lors des réunions des 8 janvier, 5 février, 23 et 30 avril 2013.

Les deux propositions de loi sont basées sur les rapports des deux groupes de travail « Traite des êtres humains », faits au nom de la commission de l'Intérieur et des Affaires administratives.

Le premier groupe de travail « Traite des êtres humains » a été créé le 1er décembre 2009; le rapport du président, M. Dirk Claes, a été approuvé par la commission le 4 mai 2010 (doc. Sénat, nº 4-1631/1).

Le deuxième groupe de travail « Traite des êtres humains » a été institué le 3 mai 2011, sous la présidence de Mme Caroline Désir. Il était un complément indispensable au premier groupe de travail, qui n'avait pas pu terminer ses travaux en raison de la dissolution du Parlement. Toutes les auditions planifiées ont ainsi pu être menées à bien.

À l'instar de la proposition de loi visant à modifier l'article 433quinquies du Code pénal en vue de clarifier et d'étendre la définition de la traite des êtres humains, de MM. Dirk Claes et Jan Durnez (nº 5-711/1), de la proposition de loi visant à étendre le dol spécial en ce qui concerne le prélèvement ou le fait de permettre le prélèvement d'organes ou de tissus dans le cadre de la traite des êtres humains, de M. Bert Anciaux (nº 5-1214/1) et de la proposition de loi modifiant l'article 433decies du Code pénal en vue de préciser la situation particulièrement vulnérable de la victime d'un marchand de sommeil, de M. Bert Anciaux (nº 5-1217/1), qui ont déjà toutes été votées par le Sénat, les propositions de loi à l'examen sont basées sur les auditions organisées dans le cadre des activités du groupe de travail « Traite des êtres humains » et ont pour but de résoudre un des problèmes évoqués lors des auditions.

Le 23 avril 2013, Mme Annemie Turtelboom, ministre de la Justice, a exposé le point de vue du gouvernement sur les propositions de loi en question. À cette occasion, le gouvernement a également déposé des amendements à la proposition de loi nº 5-1881.

II. EXPOSÉ INTRODUCTIF PAR M. GERARD DEPREZ, CO-AUTEUR DE LA PROPOSITION DE LOI COMPLÉTANT L'ARTICLE 433NOVIES DU CODE PÉNAL (Nº 5-1881/1)

Depuis 2009, la confiscation d'un bien immobilier n'est plus possible pour la traite des êtres humains. En effet, depuis l'arrêt du 27 mai 2009 de la Cour de cassation (Cass., 27 mai 2009, AR P.09 0240.F), il n'est plus possible de procéder à une confiscation de biens immobiliers lorsque celle-ci n'est pas prévue par un texte, même lorsque l'immeuble a servi à commettre l'infraction.

L'article 42 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s'applique:

1º ‏aux choses formant l'objet de l'infraction et à celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient au condamné;

2º ‏aux choses qui ont été produites par l'infraction;

3º ‏aux avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, aux biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces avantages investis.

L'article 43 du Code pénal précise quant à lui que la confiscation spéciale (s'appliquant aux choses visées aux 1º et 2º de l'article 42) sera toujours prononcée pour crime ou délit et qu'elle ne sera prononcée pour contravention que dans les cas déterminés par la loi.

Cependant, la Cour de cassation, dans son arrêt du 27 mai 2009, précise que: « Les articles 42, 1º, et 43 de ce Code n'autorisent pas la confiscation d'un immeuble ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque le législateur entend comminer une telle peine, il l'indique par une disposition spécifique, tel l'article 433terdecies, alinéa 2, dudit Code. »

Or, la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil, dispose en son article 7 que « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que leurs autorités compétentes soient habilitées à saisir et à confisquer les instruments et produits des infractions visées aux articles 2 et 3 ».

Pour résoudre ce problème et permettre la confiscation de biens immobiliers ayant servi à la traite d'êtres humains, il est nécessaire de compléter l'article 14 de loi du 10 aout 2005 relative à la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains, qui prévoit déjà la confiscation spéciale, par une disposition spécifique sur les biens immobiliers, comme c'est le cas pour les marchands de sommeil avec l'article 433terdecies, alinéa 2.

III. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE M. BERT ANCIAUX, AUTEUR DE LA PROPOSITION DE LOI COMPLÉTANT LE CODE PÉNAL EN CE QUI CONCERNE LA CONFISCATION SPÉCIALE EN CAS DE TRAITE DES ÊTRES HUMAINS (Nº 5-1215/1)

La traite des êtres humains est un fléau extrêmement difficile à combattre, qui continue de sévir avec acuité. On estime que chaque année, des centaines de milliers de personnes sont acheminées vers l'Union européenne (UE) ou transportées au sein de ses frontières par des trafiquants d'êtres humains. De plus en plus de pays intensifient leur politique de lutte contre ce phénomène.

La traite des êtres humains doit être considérée comme une forme d'esclavage moderne, visant à la réalisation de gains rapides dans des secteurs très diversifiés. L'exploitation sexuelle, dans le cadre de la prostitution essentiellement, est une facette bien connue du phénomène. L'exploitation économique en est une autre, au moins aussi répandue, qui se décline sous de multiples formes à travers le travail illégal, entre autres dans le secteur de la construction et l'horeca, ou le travail domestique clandestin. La persistance de la traite des êtres humains tient au fait que ce sombre trafic s'avère rapporter gros et, de fait, il constitue une activité criminelle extrêmement lucrative, moins que les ventes d'armes mais plus que le trafic de drogue.

Malgré les efforts déployés par notre pays depuis des années pour combattre la traite des êtres humains, le phénomène n'est pas sur le point d'être jugulé, loin s'en faut. Il faut en permanence faire face à de nouveaux défis appelant chaque fois des mesures adéquates. C'est pourquoi l'actuel groupe de travail « Traite des êtres humains » du Sénat, tout comme son prédécesseur, se concentre sur la création d'instruments les plus structurels et les plus efficaces possible, afin que des avancées effectives puissent être réalisées dans la lutte contre ce phénomène.

En 2011, le Parlement européen et le Conseil ont adopté une directive concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes (directive 2011/36/UE du 5 avril 2011). L'article 7 de cette directive porte sur la saisie et la confiscation et dispose que « les États membres prennent les mesures nécessaires pour que leurs autorités compétentes soient habilitées à saisir et à confisquer les instruments et produits des infractions visées aux articles 2 et 3 ». La directive a un caractère contraignant et s'appuie sur une définition plus large de la traite des êtres humains que la réglementation précédente. Elle requiert néanmoins une adaptation de notre législation. Il est possible de doter la Justice d'un plus vaste arsenal d'instruments pour lutter contre la traite des êtres humains. La « confiscation spéciale » est l'un d'entre eux, mais elle ne peut pas être pleinement utilisée à l'heure actuelle.

La confiscation spéciale est réglée par les articles 42 et suivants du Code pénal. L'article 42 dispose que la confiscation spéciale s'applique premièrement aux choses formant l'objet de l'infraction et à celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient au condamné, deuxièmement aux choses qui ont été produites par l'infraction et, troisièmement aux avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, aux biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces avantages investis.

Dans son arrêt du 27 mai 2009 (nº P.09 0240.F), la Cour de cassation a estimé que cette confiscation spéciale ne pouvait être mise en œuvre pour des biens immeubles que si le législateur le prévoyait explicitement. À ce sujet, la Cour de cassation a émis la considération suivante: « Les articles 42, 1º, et 43 de ce Code n'autorisent pas la confiscation d'un immeuble ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque le législateur entend comminer une telle peine, il l'indique par une disposition spécifique, tel l'article 433terdecies, alinéa 2, dudit Code. Ni l'article 380, § 1er, 3º, ni aucune autre disposition ne prévoient la confiscation de l'immeuble loué aux fins de la prostitution dans le but de réaliser un profit anormal. »

Si le législateur veut maintenir la possibilité d'effectuer une confiscation de biens immeubles, il doit la prévoir explicitement dans les dispositions de la loi.

C'est pourquoi la présente proposition de loi vise à inscrire explicitement dans la loi la possibilité de procéder à une confiscation de biens immeubles dans le cadre d'une lutte adéquate et efficace contre la traite des êtres humains, en insérant un passage en ce sens dans l'article 433novies du Code pénal.

IV. LE POINT DE VUE DU GOUVERNEMENT

A. Exposé de la ministre de la Justice, Mme Annemie Turtelboom

La lutte contre la traite des êtres humains figure dans les priorités de l'agenda politique tant national qu'international et ce, depuis déjà plus de quinze ans. La politique belge en la matière se caractérise par une dimension globale, intégrée et transversale.

Bien que ce modèle belge soit toujours un des systèmes les plus aboutis au sein de l'UE et que plusieurs succès majeurs aient été engrangés à l'échelon national — tant sur le plan de l'action de la justice qu'en ce qui concerne la protection et l'accueil des victimes — il reste des points à améliorer.

Par ailleurs, la lutte contre la traite des êtres humains constitue aussi pour l'Union européenne depuis plusieurs années une priorité. Une nouvelle directive de l'Union européenne a été adoptée en mars 2011, sous Présidence belge. Il s'agit de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil.

La directive reprend largement les avancées de la Convention de Varsovie du Conseil de l'Europe de 2005. Sur une série de points, elle va cependant un pas plus loin. Le délai de transposition de la directive a expiré début avril. Si notre législation, réformée par la loi du 10 août 2005, est en grande partie conforme à ce nouvel instrument, plusieurs adaptations techniques doivent néanmoins y être apportées. En outre, cinq années se sont écoulées depuis l'adoption de la loi; des lacunes et difficultés d'application ont été mises en évidence par les acteurs de terrain et la doctrine, notamment au niveau de l'incrimination de traite des êtres humains. Certaines de ces lacunes ou difficultés nécessitent des modifications de la loi pour pouvoir y remédier et appliquer la législation de façon optimale.

Dans ce contexte, un groupe de travail a été constitué en 2011 chargé de formuler des propositions techniques de modifications. Celui-ci était composé de représentants de la DGWL et du Service de la Politique criminelle (SPC) du SPF Justice, du Réseau TEH du Collège (M. Frédéric Kurz), de parquets (Mme Catherine Collignon) et d'un auditorat du travail (M. Charles-Eric Clesse), ainsi que d'un expert du Centre pour l'égalité des chances. Le groupe de travail s'est penché tant sur les difficultés pointées par les acteurs de terrain et les différentes évaluations menées, que sur les propositions de loi et les obligations découlant de la directive européenne. Il a également procédé à des comparaisons avec des législations étrangères. Fin décembre, les propositions ont été soumises, pour avis, aux trois Centres d'accueil, à l'Office des étrangers, à la police fédérale, à l'Inspection sociale, à l'Office central des saisies et des confiscations et à l'Inspection flamande du logement. Le groupe s'est réuni mi-janvier et a adapté son projet sur certains points.

Une série de propositions du groupe se retrouvent dans le projet de loi nº 5-711/4, voté par cette commission et en séance plénière du Sénat en avril 2013. D'autres feront l'objet d'un projet de loi déposé par le gouvernement.

Le groupe de travail a ainsi également jugé utile de prévoir, dès à présent, l'obligation de confisquer les biens immeubles ayant servi à commettre les infractions de traite, d'exploitation de la prostitution, ou de trafic, afin de répondre à l'arrêt de la Cour de cassation de 2009. Cette modification fait l'objet de la proposition de loi nº 5-1215 de M. Anciaux et de la proposition de loi nº 5-1881 de M. Deprez et consorts. Celles-ci sont cependant limitées à la traite et elles ne prévoient pas de procédure de saisie immobilière.

C'est pour cette raison que le gouvernement a jugé bon de déposer des amendements (doc. Sénat, nº 5-1181/2) à la proposition de loi 5-1881 afin d'élargir le champ d'application de celle-ci.

Il peut enfin être souligné que l'adoption prochaine d'unenouvelle directive européenne surle gel et la confiscation des avoirsdonnera l'occasion de régler, à l'occasion d'une réforme plus globale, les problèmes signalés par les praticiens en matière de traite et de marchands de sommeil, tant au niveau des saisies que des confiscations.

B. Discussion générale

M. Moureaux constate que le gouvernement est plus favorable à la proposition de loi 5-1881 qui semble être plus détaillée.

M. Anciaux remercie la ministre pour son aperçu général des initiatives prises dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains. C'est en effet une bonne chose de régler les problèmes dans leur ensemble. Le dossier actuel est un exemple de bonne collaboration entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Comme la ministre dépose des amendements à la proposition de loi nº 5-1881 de M. Deprez et consorts, M. Anciaux est d'accord de commencer par la discussion de la proposition de loi à l'examen.

Mme Désir se réjouit de l'aboutissement du travail mené conjointement par le Sénat et le gouvernement. Elle salue la manière dont la ministre de la Justice a collaboré avec le Sénat en s'appuyant sur les conclusions du groupe de travail. Il est essentiel d'atterrir sur ce dossier qui reflète un travail de longue haleine avec tous les acteurs de terrain.

Elle se dit satisfaite du fait que l'on modifie notre législation de sorte à ce que la Belgique reste à la pointe en matière de TEH. Il a souvent été rappelé que la Belgique avait toujours été pionnière dans ce domaine et il est essentiel qu'elle le reste.

Mme Matz constate qu'il est rare de voir un partage aussi harmonieux du travail entre le gouvernement et le parlement et elle s'en réjouit. Elle remercie les ministres compétents d'avoir laissé le champ libre au Sénat pour légiférer dans ce dossier important.

Elle souhaiterait connaitre le timing précis de la transposition de la directive européenne sur le gel et la confiscation des avoirs et sous quelle forme celle-ci aura lieu. Le projet de transposition de la directive en matière de saisies ne risque-t-il pas d'être traité en commission de la Justice, ce qu'elle regretterait vu le travail accompli par la commission de l'Intérieur en matière de traite des êtres humains ?

La ministre de la Justice signale que la directive européenne en matière de saisies n'est pas encore achevée ni adoptée. Il lui est donc difficile de prévoir un timing et de donner des précisions sur la forme que sa transposition prendra.

M. Deprez déclare approuver les amendements déposés par le gouvernement puisqu'ils lui semblent pertinents.

Mme Thibaut constate que les amendements déposés par le gouvernement vont plus loin que l'application des principes de la Directive du Parlement européen et du Conseil concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil. En effet, on y vise les auteurs de la traite des êtres humains mais aussi ceux de la prostitution. Comment fait-on la différence entre la prostitution librement exercée et celle qui se ferait dans le cadre de la traite des êtres humains ? Selon elle, il y a confusion et il peut y avoir des interprétations différentes quant aux deux notions.

M. Moureaux ne voit pas où il y a confusion.

M. Demeyer déclare que selon lui, la différence vient du fait que la traite des êtres humains peut prendre d'autres formes que celle de la prostitution. Il faut raisonner en sens inverse.

V. DISCUSSION DES ARTICLES ET VOTES

Intitulé

Le gouvernement dépose un amendement nº 4 (doc. Sénat, nº 5-1181/2) qui vise à adapter le titre de la proposition de loi pour tenir compte de l'extension du champ d'application de la proposition à l'exploitation de la prostitution et au trafic de migrants.

L'amendement nº 4 est adopté à l'unanimité des 12 membres présents.

Article 1er

Cet article n'appelle aucune observation. Il est adopté à l'unanimité des 12 membres présents.

Article 2

Le gouvernement dépose un amendement nº 1 (doc. Sénat, nº 5-1181/2) qui vise à remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 2. L'article 382ter du Code pénal, inséré par la loi du 28 novembre 2000, est remplacé comme suit:

« Art. 382ter. La confiscation spéciale visée à l'article 42, 1º, est appliquée, même si la propriété des choses sur lesquelles elle porte n'appartient pas au condamné, sans que cette confiscation puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation. Elle doit également être appliquée, dans les mêmes circonstances, au bien meuble, à la partie de celui-ci, au bien immeuble, à la chambre ou à tout autre espace visé par cet article.

Elle peut également être appliquée à la contre-valeur de ces meubles ou immeubles aliénés entre la commission de l'infraction et la décision judiciaire définitive.

En cas de saisie d'un bien immeuble, il est procédé conformément aux formalités de l'article 35bis. ». »

Le présent amendement reprend une proposition formulée par le groupe de travail du SPF Justice chargé, fin 2011, de préparer la transposition de la nouvelle directive du 5 avril 2011 de l'Union européenne relative à la traite et de proposer les changements de loi jugés nécessaires ou utiles pour optimaliser l'application de la législation sur le terrain.

Le groupe était composé de magistrats de l'auditorat du travail, de l'auditorat général du travail et du parquet, d'un expert du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, ainsi que d'agents du Service de la Politique criminelle et de la direction générale de la Législation, des Libertés et Droits fondamentaux du SPF Justice.

De nombreux problèmes liés aux saisies et confiscations se posent dans la pratique en matière de traite, mais aussi d'exploitation de la prostitution et de marchands de sommeil.

Pour réformer les dispositions légales qui devraient l'être pour solutionner ces difficultés, il est préférable d'attendre l'adoption de la nouvelle directive Gel et Confiscation qui devrait être finalisée cette année. C'est également le conseil donné aux États membres par la Commission européenne lors des réunions organisées en 2012 sur la transposition de la directive sur la traite. En effet, la transposition de la nouvelle directive européenne fournira l'occasion de réexaminer l'ensemble du dispositif des saisies et confiscations et d'apporter des solutions générales aux problèmes rencontrés.

Cependant, à l'instar des auteurs de la proposition de loi, le groupe de travail a estimé nécessaire, dès à présent, de revenir sur l'interprétation de la Cour de cassation selon laquelle la confiscation des immeubles des auteurs de traite et d'exploitation de la prostitution n'est pas possible, faute d'une disposition légale expresse en ce sens. La proposition de loi nº 5-1881 de M. Deprez (et celle de M. Anciaux, nº 5-1215) est limitée à la traite. Par le biais du présent amendement, la confiscation d'un immeuble est également rendue possible en matière d'exploitation de la prostitution et de trafic de migrants.

Un renvoi explicite à l'article 35bis du Code d'instruction criminelle relatif à la saisie immobilière a aussi été prévu.

L'amendement nº 1 est adopté par 11 voix et 1 abstention.

L'article 2 ainsi amendé est adopté par 11 voix et 1 abstention.

Article 3 (nouveau)

Le gouvernement dépose un amendement nº 2 (doc. Sénat, nº 5-1881/2) qui vise à ajouter un article 3 (nouveau) rédigé comme suit:

« Art. 3. Dans l'article 433novies du même Code pénal, inséré par la loi du 10 août 2005 et modifié par la loi du 14 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées:

a) ‏l'alinéa 3 est complété par les phrases suivantes:

« Elle doit également être appliquée, dans les mêmes circonstances, au bien meuble, à la partie de celui-ci, au bien immeuble, à la chambre ou à tout autre espace ayant servi à commettre l'infraction visée à l'article 433quinquies. Elle peut également être appliquée à la contre-valeur de ces meubles ou immeubles aliénés entre la commission de l'infraction et la décision judiciaire définitive. »;

b) ‏l'article 433novies est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit:

« En cas de saisie d'un bien immeuble, il est procédé conformément aux formalités de l'article 35bis du Code d'instruction criminelle. ». »

La justification est identique à celle de l'amendement nº 1.

L'amendement nº 2 est adopté par 11 voix et 1 abstention.

Article 4 (nouveau)

Le gouvernement dépose un amendement nº 3 (doc. Sénat, nº 5-1881/2) qui vise à ajouter un article 4, rédigé comme suit:

« Art. 4. À l'article 77sexies de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 10 août 2005, les modifications suivantes sont apportées:

a) ‏Le second alinéa est complété par les phrases suivantes:

« Elle doit également être appliquée, dans les mêmes circonstances, au bien meuble, à la partie de celui-ci, au bien immeuble, à la chambre ou à tout autre espace visé par cet article. Elle peut également être appliquée à la contre-valeur de ces meubles ou immeubles aliénés entre la commission de l'infraction et la décision judiciaire définitive. »;

b) ‏L'article 77sexies est complété par l'alinéa suivant:

« En cas de saisie d'un bien immeuble, il est procédé conformément aux formalités de l'article 35bis du Code d'instruction criminelle. ». »

L'amendement nº 3 est adopté par 10 voix et 1 abstention.

L'ensemble de la proposition de loi, tel qu' amendée est, adoptée dans son ensemble par 11 voix et 1 abstention.

Par ce vote, la proposition de loi 5-1215 complétant le Code pénal en ce qui concerne la confiscation spéciale en cas de traite des êtres humains de M. Bert Anciaux devient sans objet.

Confiance a été faite au rapporteur pour la rédaction du présent rapport.

La rapporteuse, Le président,
Cécile THIBAUT. Philippe MOUREAUX.