5-1067/8

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2012-2013

30 AVRIL 2013


Proposition de loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE PAR

MM. BOOGAERTS ET BOUSETTA


I. PROCÉDURE

La proposition de loi qui fait l'objet du présent rapport relève de la procédure bicamérale obligatoire. Elle a été déposée au Sénat le 7 juin 2011 par M. Delpérée et consorts. Elle a été prise en considération le 9 juin 2011 et envoyée à la commission de la Justice.

La commission l'a examinée lors de ses réunions des 14 et 15 juin, 13 juillet 2011, 25 janvier, 1er et 29 février, 7 et 14 mars, 6 et 28 novembre, 5 et 18 décembre 2012, 16 janvier, 20 et 27 mars, 16, 24 et 30 avril 2013, en présence de la ministre de la Justice.

II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE M. DELPÉRÉE, AUTEUR PRINCIPAL DE LA PROPOSITION DE LOI

M. Delpérée souligne que la proposition à l'examen s'inscrit dans le prolongement du parcours du groupe Atomium. Ce groupe s'était préoccupé de recomposer le paysage judiciaire. Il s'était également soucié de donner à la justice une plus grande efficacité. Dans la foulée de cette réflexion générale, la question de la discipline des magistrats et du personnel judiciaire a été abordée.

Le droit disciplinaire est un ensemble de règles juridiques qui visent à maintenir l'ordre dans un groupe déterminé de personnes. Cette définition appelle plusieurs commentaires.

1. La discipline, c'est un ensemble de règles juridiques. C'est du droit. Ce n'est pas de la morale professionnelle. Au cours des travaux du groupe Atomium, l'intervenant a d'ailleurs longuement insisté sur la distinction entre la discipline et la déontologie. La proposition de loi à l'examen choisit la voie juridique en modifiant les dispositions du Code judiciaire sur ce point.

2. Les règles juridiques visent à maintenir l'ordre d'un milieu professionnel déterminé. Ainsi, il existe la discipline des fonctionnaires, celle des professions libérales, celle des militaires, celle des salariés d'une entreprise, ... Le texte à l'examen vise la discipline des magistrats. Il y a un point commun à l'ensemble des interventions disciplinaires. Chaque fois, c'est le corps qui fait sa propre discipline.

Or, dans le domaine de la justice, ce n'est pas sans soulever deux types de questions. Il faut être attentif, d'une part, à la distinction entre les magistrats assis et les magistrats debout. Il faut, d'autre part, s'interroger sur l'utilité d'associer au jugement des affaires disciplinaires, des personnes qui ne relèvent pas de ce pouvoir constitutionnel (par exemple des avocats, des simples citoyens, etc.).

3. La particularité de l'ordre judiciaire est évidemment qu'il est amené chaque jour à rendre la justice — la justice civile, la justice pénale, la justice commerciale, la justice sociale, etc. La justice disciplinaire doit évidemment transcender ces distinctions. Elle ne doit pas épouser les localisations géographiques des tribunaux de première instance ou des cours d'appel. C'est la raison pour laquelle il est proposé de créer deux tribunaux disciplinaires de première instance et deux tribunaux disciplinaires d'appel.

De cette manière, le rôle central que le Code judiciaire attribue actuellement au chef de corps peut s'en trouver diminué. Une distance suffisante est établie entre la personne mise en cause, le chef de corps, l'organe d'instruction et la juridiction disciplinaire.

4. Pour assurer l'indépendance de la juridiction disciplinaire tout en préservant l'indépendance des magistrats dans l'exercice de leur fonction, les tribunaux disciplinaires sont créés au sein de l'ordre judiciaire mais ne sont pas intégrés dans l'organigramme des tribunaux existants. C'est la raison pour laquelle la proposition de loi nécessitera une révision des dispositions constitutionnelles relatives au pouvoir judiciaire. Des propositions de révision de la Constitution ont été rédigées à cet effet et devraient être examinées de manière parallèle. Il faudra que les deux réflexions se rejoignent pour mener à bien la réforme proposée.

M. Delpérée rappelle qu'au sein du groupe Atomium, certains auraient souhaité confier la fonction disciplinaire au Conseil supérieur de la Justice. L'article 151 de la Constitution, qui organise le Conseil supérieur de la justice, exclut cependant cette possibilité. Les missions du Conseil supérieur relèvent du contrôle externe et ne peuvent porter sur le rôle du magistrat pris individuellement.

Par ailleurs, confier cette mission disciplinaire au Conseil supérieur de la Justice pourrait avoir pour effet de donner à d'autres personnes que des membres de l'ordre judiciaire la faculté d'exercer des fonctions disciplinaires.

5. Le droit disciplinaire est un droit répressif à l'instar du droit pénal. Le droit disciplinaire doit dès lors rencontrer les trois questions classiques du droit répressif. Il faut en premier lieu identifier les infractions disciplinaires qui méritent d'être poursuivies. Il faut ensuite établir une échelle des sanctions disciplinaires. Enfin, il faut organiser des règles précises de procédure, en particulier aménager une voie de recours contre une sanction qui est intervenue.

La proposition de loi vise à rencontrer ces différents objectifs.

M. Delpérée précise enfin que le texte à l'examen a été essentiellement préparé par les services du ministre de la Justice. C'est ce travail qui a servi de base aux auteurs de la proposition de loi.

III. DISCUSSION GÉNÉRALE

M. Laeremans souligne que le texte a été préparé par les services de la ministre et qu'il s'agit donc en fait d'un projet de loi.

L'intervenant estime qu'il faut organiser des auditions avec les acteurs concernés, à tout le moins avec des magistrats du ministère public et du siège, ainsi qu'avec des représentants du Conseil consultatif de la magistrature et du Conseil supérieur de la Justice.

La ministre se réjouit que la proposition de loi à l'examen ait été inscrite à l'ordre du jour de la commission de la Justice. Cette initiative, qui fait suite à la mise à disposition, par la ministre, de lettres et de documents, sert pleinement la démocratie parlementaire. Le droit disciplinaire est effectivement une matière importante, qu'il est urgent de réglementer. Dans l'ordre judiciaire, les problèmes sont devenus quasi quotidiens au point que l'on peut s'interroger sur le bon fonctionnement du système disciplinaire. Est-on capable de résoudre les problèmes avec rapidité et efficacité et de montrer dans une mesure suffisante au monde extérieur qu'au sein de la magistrature, on a aussi la force, en interne, d'agir avec rigueur et équité ?

L'intervenant rappelle qu'un large consensus existait au sein du groupe Atomium pour considérer la discipline comme une matière importante dans le cadre de la réforme du paysage judiciaire et de la réorganisation de la Justice. Les travaux du groupe Atomium ont débouché sur une note finale qui a été approuvée par le gouvernement. Cette note n'a cependant pas pu être traduite en projet de loi en raison de la chute du gouvernement. La ministre se réjouit dès lors que des sénateurs aient repris le texte pour le déposer sous forme de proposition de loi.

La ministre précise que différentes instances ont été consultées lors de la préparation du texte: le Conseil supérieur de la Justice, le Collège des procureurs généraux, les ordres des barreaux, etc. Il serait donc utile que ces instances communiquent leur avis et, le cas échéant, viennent le présenter.


À la suite de cet échange de vues, la commission décide de procéder à une série d'auditions.

IV. AUDITIONS

A. Audition de représentants du Conseil consultatif de la magistrature et de Mme Nadia De Vroede, présidente du Conseil supérieur de la Justice

1. Exposé de M. Jan Gheysen, président du Conseil consultatif de la magistrature, de Mme Helena Eeckeleers, vice-présidente du Collège néerlandophone et de M. Eric de Formanoir, président du Collège francophone

M. Gheysen déclare avoir jeté un premier coup d'oeil au texte à l'examen et l'avoir comparé à l'avis sur la discipline rendu par le Conseil consultatif le 18 mars 2010. Cet avis reste valable dans ses grandes lignes.

En ce qui concerne la composition du tribunal disciplinaire, le Conseil consultatif considère comme une bonne chose que celui-ci soit composé de magistrats, d'une part, et aussi de membres élus, d'autre part. Si un magistrat déterminé est mis en cause devant le tribunal disciplinaire, un collègue occupant la même fonction dans un autre ressort fera systématiquement partie du tribunal, et ce principe vaudra aussi bien au niveau de la première instance qu'en appel.

La création d'un tribunal disciplinaire, où les autorités disciplinaires conserveraient l'initiative, est une nouveauté. L'avis avance toutefois d'autres pistes; ainsi, toutes les plaintes seraient introduites auprès du tribunal disciplinaire, à charge pour lui d'en apprécier la recevabilité ou le caractère manifestement non fondé. Il arrive en effet que des justiciables qui ont un « compte » à régler avec la magistrature s'en prennent aux magistrats. Pour couvrir ses propres erreurs, on peut parfois être tenté de choisir l'attaque.

Le ministère public a un rôle à jouer, en ce sens qu'il peut être désigné en tant que juridiction d'instruction et ce, dans les limites de la mission confiée par l'autorité disciplinaire. Cela correspond plus ou moins à ce qui figure dans le premier avis du Conseil consultatif, qui prévoit que le ministère public ne recevrait pas de véritables compétences d'instruction analogues à celles dont dispose un juge d'instruction. Les affaires disciplinaires et les affaires pénales doivent rester deux choses bien distinctes. En cas d'infractions pénales, le magistrat instructeur reste compétent et est investi des pouvoirs d'un véritable juge d'instruction, au niveau de la cour d'appel.

Un autre aspect intéressant est le fait que les membres soient proposés par le Conseil supérieur de la Justice pour une durée déterminée. Le mandat aurait une durée de sept ans, ce qui est un gage de stabilité.

La proposition de loi à l'examen prévoit que les assesseurs ont la possibilité de poser leur candidature au sein de leur propre corps. La procédure y afférente doit encore faire l'objet de discussions au sein du Conseil consultatif. Une alternative serait que l'avis au sujet de ces candidats serait rendu non pas par le chef de corps, mais bien par l'assemblée des chefs de corps ou l'assemblée générale.

Un point important est que la proposition de loi prévoit une procédure à part entière, assortie de délais précis. On répond ainsi à la préoccupation des magistrats et des plaignants.

En ce qui concerne la saisine, la proposition de loi avance aussi une piste intéressante. Toute personne peut introduire une plainte auprès du chef de corps. Le Conseil supérieur de la Justice reste compétent aussi pour la suite de la procédure d'examen de l'ensemble des plaintes relatives à l'organisation. Si le chef de corps ne donne pas suite à la plainte, le plaignant pourra saisir le tribunal disciplinaire, par l'entremise du ministère public. C'est une nouveauté qui sert à la fois l'intérêt du plaignant et celui du magistrat.

La procédure relative aux peines disciplinaires a elle aussi été modifiée. Dans le cadre de la loi sur l'arriéré judiciaire, le Conseil consultatif avait attiré l'attention sur un problème lié à la sanction disciplinaire minimale prévoyant une retenue sur salaire de 20 %. La proposition de loi opte pour une autre voie en prévoyant de laisser un large éventail de sanctions disciplinaires à l'appréciation du tribunal disciplinaire, ce qui est une bonne chose. L'article 360quater est donc abrogé.

Mme Eeckeleers, vice-présidente du Collège néerlandophone, souhaite aussi attirer l'attention sur la question du recours éventuel devant la Cour de cassation. La proposition de loi ne prévoit pas la possibilité d'introduire un recours devant la Cour de cassation, contrairement à l'avis du Conseil consultatif. Il ne faut pas oublier que les sanctions peuvent être graves puisqu'elles peuvent aller jusqu'à la destitution et la révocation; il serait donc indiqué de prévoir une voie de recours devant la Cour de cassation.

Un deuxième point concerne la désignation des magistrats qui feront partie des juridictions disciplinaires. Dans les développements de la proposition de loi, il est précisé que les candidatures seront introduites par les chefs de corps et qu'elles seront accompagnées de leurs avis écrits. L'intervenante souligne que le tribunal disciplinaire doit avoir une certaine représentativité et crédibilité vis-à-vis des magistrats. Il serait donc préférable que les candidats soient proposés par les assemblées générales. Ainsi, les magistrats décideraient eux-mêmes lequel d'entre eux serait chargé de veiller au respect de la discipline. Les modalités de cette présentation doivent encore être examinées.

M. Gheysen souligne aussi que les droits de pension doivent être préservés en cas de destitution ou de démission d'office. C'est une solution qui respecte la dignité humaine.

Mme Eeckeleers renvoie à la procédure antérieure, par laquelle le magistrat se voyait privé d'une partie de son salaire après trois évaluations négatives. La proposition de loi prévoit que désormais, le tribunal disciplinaire sera saisi d'office après deux évaluations négatives. C'est une mesure positive.

M. de Formanoir, président du Collège francophone du Conseil consultatif de la magistrature, formule deux observations. Il précise d'abord qu'il est membre du bureau du Conseil consultatif et qu'il est, en cette qualité, mandataire du Collège francophone. Le texte préparé par le précédent ministre de la Justice et qui a servi de base aux auteurs de la proposition de loi a été communiqué aux membres. Le processus de consultation interne vient de démarrer et il est possible qu'à l'issue de la procédure d'approbation de l'avis par chaque Collège linguistique et par l'assemblée générale certaines nuances doivent encore être formulées par rapport aux remarques formulées aujourd'hui.

L'intervenant plaide ensuite pour un examen approfondi et sans précipitation de la réforme du statut disciplinaire des magistrats.

2. Exposé de Mme Nadia De Vroede, présidente du Conseil supérieur de la Justice

Mme De Vroede précise que le Conseil supérieur de la Justice (CSJ) a déjà beaucoup travaillé sur la réforme du statut disciplinaire. Un premier avis a été rendu le 25 novembre 2009 et un deuxième le 19 janvier 2010. Un troisième avis est en cours de préparation à la suite de la note communiquée par le ministre de la Justice et qui a servi de base à la proposition de loi à l'examen.

L'intervenante souligne qu'une réforme en profondeur de la discipline est absolument indispensable. Il faut faire une distinction entre l'évaluation des magistrats et la discipline. L'évaluation est un outil qui permet au chef de corps de motiver ses magistrats. La discipline est quant à elle l'ultime réponse lorsque l'évaluation et les entretiens de fonctionnement n'ont pas abouti. Le CSJ n'est dès lors pas favorable à l'idée d'associer des sanctions financières ou disciplinaires à une évaluation négative. Ces deux choses doivent rester distinctes.

Mme De Vroede profite de la présente audition pour signaler que l'évaluation — qui est un outil de management fort intéressant — est souvent mal utilisée par les chefs de corps et la procédure d'évaluation devrait faire l'objet d'une réflexion.

Premier avis du 25 novembre 2009

Le Conseil supérieur de la Justice rappelle dans son premier avis les principes de base qui doivent garantir l'indépendance et l'impartialité de l'instance disciplinaire:

— il faut une distance suffisante entre l'instance disciplinaire et les parties. La proposition de loi répond à ce principe;

— il faut une distinction entre l'organe/les personnes qui initient la procédure, l'organe/les personnes qui instruisent le dossier et l'organe/les personnes qui sanctionnent. Cela semble évident mais la procédure actuelle ne répond pas à cette exigence et l'on constate d'ailleurs qu'elle ne fonctionne pas sur le terrain;

— l'indépendance de l'instance qui sanctionne;

— la présence de non-magistrats pour éviter toute suspicion de corporatisme;

— une définition précise des sanctions et une application proportionnées de celles-ci;

— la cohérence dans la politique disciplinaire;

— les procédures doivent aboutir dans un délai court, fixé dans la loi;

— une possibilité d'appel.

Avis complémentaire du 19 janvier 2010

Dans son avis complémentaire, le CSJ a formulé une série de propositions par rapport à la note de synthèse communiquée par le ministre de la Justice en novembre 2009:

— les membres du tribunal disciplinaire et les magistrats instructeurs devraient être présentés par le Conseil supérieur de la Justice et exercer leur fonction dans le cadre d'un mandat. Cette solution offre un équilibre entre le besoin de stabilité et la nécessité de permettre un renouvellement des membres;

— le texte du ministre ne prévoit pas de saisine directe du tribunal disciplinaire par le CSJ. Il faut passer par le filtre du chef de corps. Mme De Vroede comprend la nécessité d'un filtre par rapport aux plaintes individuelles. On peut par contre s'interroger sur la nécessité d'un tel filtre lorsque l'initiative émane du CSJ.

À l'occasion des plaintes qu'il traite, le CSJ constate parfois des dysfonctionnements individuels dans le chef d'un magistrat. La loi actuelle prévoit que le CSJ peut en avertir le chef de corps hiérarchique du magistrat concerné. Le chef de corps peut initier la procédure disciplinaire. Il arrive cependant que le chef de corps estime ne pas devoir entamer de procédure. Ne serait-il pas souhaitable que le CSJ puisse saisir directement le tribunal disciplinaire ? Mme De Vroede souligne que le CSJ traite les plaintes de manière approfondie et sérieuse. Est-il réellement nécessaire d'encore passer à ce moment-là par le chef de corps pour que le tribunal disciplinaire soit saisi ?

Elle renvoie en outre au projet de loi réformant la procédure de règlement des plaintes auprès du Conseil supérieur de la Justice qui avait été adopté à la Chambre des représentants le 25 mars 2010 (doc. Chambre, nº 52-634). Ce projet de loi est devenu caduc à la suite de la dissolution anticipée du Parlement. Le texte adopté par la Chambre prévoyait une centralisation des plaintes auprès du CSJ, les plaintes étant traitées par le chef de corps. Il y était prévu que le CSJ analyserait le dossier en deuxième instance si le plaignant n'était pas satisfait de la suite réservée par le chef de corps à sa plainte. Une telle procédure n'aurait aucun sens si le CSJ devait passer à nouveau par le chef de corps pour saisir le tribunal disciplinaire.

— Fixer les délais dans la loi: les procédures disciplinaires sont souvent très longues. Il est indispensable de fixer dans la loi des délais relativement courts. Ainsi, par exemple, en Espagne, la procédure disciplinaire doit, sauf circonstances exceptionnelles dûment motivées, aboutir dans les six mois depuis le moment où elle est initiée. Ce délai serait suspendu en cas de procédure pénale parallèle à la procédure disciplinaire.

— La proposition prévoit la mutation comme sanction disciplinaire. Le CSJ y est opposé. Le CSJ trouve que la sanction n'est ni adéquate pour le magistrat concerné ni pour la nouvelle juridiction qui se sentira dévalorisée de devoir accueillir un nouveau magistrat dans de telles circonstances. Mme De Vroede se demande par ailleurs comment une mutation pourrait être effectuée sans qu'il y ait une nouvelle nomination. Le CSJ pense que la mutation est une mesure de gestion à la disposition du chef de corps. Elle doit être négociée avec le magistrat. Elle ne peut être imposée dans le cadre d'une procédure disciplinaire.

— Le CSJ est favorable à la publicité du prononcé de la sanction disciplinaire, pour des raisons de transparence. Pour permettre au magistrat concerné de fonctionner de manière optimale après une éventuelle sanction, le CSJ plaide pour que la procédure se déroule à huis-clos. Les parties pourraient cependant demander la publicité des audiences.

— Le CSJ plaide pour la mise en place d'un contrôle a posteriori des procédures disciplinaires. Le CSJ a une compétence de surveillance générale. Il devrait pouvoir exercer une mesure de surveillance particulière sur la manière dont les dossiers disciplinaires sont traités.

— En ce qui concerne la composition de l'organe disciplinaire, le CSJ pense que le tribunal disciplinaire doit être composé de manière mixte. Cela correspond à une tendance européenne. Ainsi, en France, les commissions disciplinaires des conseils de justice sont composées de manière mixte. Le Conseil national de discipline, qui a une compétence d'instruction et d'avis, est composé de manière mixte. L'intervenante souligne que la composition mixte est de nature à instaurer un climat de confiance du citoyen dans la justice.

La présence de non-magistrats ne peut cependant pas mettre en péril le principe d'indépendance du pouvoir judiciaire. Des garanties sont nécessaires. On peut imaginer un système de présentation des membres non-magistrats par le CSJ, à l'instar de ce qui est prévu pour les membres magistrats. Ces membres non-magistrats devraient avoir la qualité de magistrats lorsqu'ils exercent leur fonction disciplinaire comme c'est déjà le cas pour les juges sociaux ou les juges consulaires qui officient dans les tribunaux du travail ou les tribunaux du commerce. Il faudrait également définir un profil spécifique pour les candidats non-magistrats (formation, expérience, etc.).

Il serait, le cas échéant, possible de ne donner à ces membres non-magistrats qu'une compétence d'avis au sein du tribunal disciplinaire, sans leur attribuer de compétence juridictionnelle.

Sur la base de consultations de la banque de données rassemblant les décisions disciplinaires frappant les magistrats et les non-magistrats depuis 2005, Mme De Vroede souligne qu'il y a peu de sanctions disciplinaires à l'encontre des magistrats. Les sanctions figurant dans cette banque de données visent le plus souvent des magistrats qui ne respectent pas les délais pour rendre leur décision ou des magistrats souffrant de problèmes de dépendance. On pourrait déduire de ce constat que notre justice est excellente et que les sanctions disciplinaires sont exceptionnelles. Mme De Vroede pense que c'est plutôt dû au fait que la procédure disciplinaire actuelle n'est pas adéquate et est dès lors peu utilisée. L'intervenante pense que la sanction disciplinaire doit être vue comme une ultime réponse. C'est plutôt au niveau de l'évaluation qu'il faut travailler pour motiver des magistrats qui rencontreraient des difficultés.

Mme De Vroede rappelle d'autre part que dans son premier avis le CSJ avait suggéré qu'on lui confie la compétence disciplinaire. L'article 151 de la Constitution étant soumis à révision, il serait possible de confier cette nouvelle compétence au CSJ. C'est le cas dans plusieurs pays européens où le système fonctionne bien.

Elle insiste enfin sur le fait que les Commissions de nomination et de désignation devraient avoir accès aux procédures disciplinaires en cours ou clôturées. Ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Or, c'est un élément d'information important lorsqu'elles examinent les dossiers des candidats.

Pour les commissions d'avis et d'enquête, elles devraient également avoir accès aux dossiers disciplinaires dans le cadre de leur mission d'enquête particulière. Actuellement, les commissions d'avis et d'enquête n'ont accès qu'aux dossiers clos. Lorsqu'une commission effectue une enquête particulière, elle examine principalement les dysfonctionnements structurels d'une juridiction ou d'un parquet. Souvent cependant, derrière ces dysfonctionnements structurels se cachent également des dysfonctionnements individuels. Pour que les enquêtes particulières soient pleinement efficaces et qu'elles permettent de pointer les dysfonctionnements tant individuels que structurels, il faudrait que la commission ait accès aux dossiers disciplinaires en cours.

3. Échange de vues

3.1. Questions des membres

M. Mahoux demande si les chiffres concordent quant au nombre de sanctions disciplinaires prononcées. Cette information est en effet importante pour évaluer l'ampleur de la structure qui doit être mise en place pour gérer cette problématique. Faut-il une structure permanente ? Combien de mandats faut-il prévoir dans les juridictions disciplinaires ?

L'intervenant partage l'analyse selon laquelle il faut opérer une distinction entre l'évaluation et la discipline. L'évaluation vise la performance du magistrat. Cela ne vise pas des fautes éventuelles. Opérer une liaison entre les deux procédures risque de tuer l'évaluation car on créera de fortes résistances. Quel est le sentiment des experts sur la liaison entre les deux procédures ?

M. Mahoux note qu'il est prévu que le siège a une possibilité de saisine lorsque le parquet ne prend aucune initiative pour entamer une procédure disciplinaire à l'encontre d'un membre du parquet. Existe-t-il réciprocité dans l'hypothèse inverse ?

Enfin, l'intervenant s'étonne que l'on envisage la « mutation-sanction ». Les juges ne sont-ils pas nommés à une place déterminée ? Il pense que les magistrats ne peuvent être déplacés que moyennant leur accord.

M. Delpérée souligne que la proposition à l'examen doit être lue en tenant compte des propositions de révision des articles 152 et 157 de la Constitution (doc. Sénat, nos 5-1065 et 5-1066) auxquelles elle est liée. Ainsi, le déplacement disciplinaire est effectivement contraire au prescrit constitutionnel actuel mais il est proposé de modifier la Constitution sur ce point.

En ce qui concerne le calendrier des travaux, l'intervenant pense que cela doit se faire sans atermoiement mais également sans précipitation inconsidérée. Il rappelle que cela fait au moins trois ans que le dossier est sur la table puisque la problématique de la discipline a déjà été abordée dans le cadre du groupe Atomium.

M. Delpérée pense que les débats montrent qu'il faut faire des distinctions pour bien sérier les problèmes. Ainsi, il faut distinguer la discipline de la déontologie mais également le droit disciplinaire du droit pénal même si ce sont deux branches de droit répressif. Il faut en outre distinguer les responsabilités des différents acteurs au cours de la procédure: l'initiative de la procédure, l'instruction disciplinaire et enfin le jugement disciplinaire. Il faut autant que possible que ce ne soient pas les mêmes autorités ni les mêmes personnes qui exercent ces responsabilités aux différents stades de la procédure.

Il faut par ailleurs faire la distinction entre l'évaluation et la discipline. L'évaluation vise l'appréciation d'un comportement, d'une attitude générale. La discipline vise quant à elle une forme de répression d'une infraction disciplinaire que l'on sanctionne au terme d'une procédure. On est dans une logique de droit répressif. Au cours des débats, il faudra trancher la question de savoir si, après deux évaluations négatives, la discipline ne doit pas prendre le relai de l'évaluation.

M. Delpérée renvoie ensuite aux 8 principes rappelés par le CSJ en matière disciplinaire et auxquels il souscrit largement. Il se déclare cependant plus réservé quant à l'idée d'associer des non-magistrats à la l'exercice de la fonction disciplinaire au sein des juridictions disciplinaires. Pourquoi vouloir un régime spécifique en matière disciplinaire pour les magistrats de l'ordre judiciaire par rapport aux autres professions auxquelles s'applique un droit disciplinaire. Il rappelle que les fonctionnaires sont sanctionnés par des fonctionnaires, les avocats par des avocats, les médecins par les médecins en présence d'un magistrat, etc. Si l'on est dans la logique d'associer d'autres personnes dans la composition des juridictions disciplinaires, il faudrait le faire pour toutes les professions soumises à un droit disciplinaire. M. Delpérée ne voit pas pour quelle raison il faudrait prévoir un régime spécifique pour les seuls magistrats.

M. Vanlouwe pense que la question de la composition des chambres disciplinaires soulève un débat intéressant. Faut-il que des non-magistrats y soient représentés ? L'intervenant renvoie à la discussion menée dans le cadre de la concertation Atomium, aux divers avis exprimés à cet égard et aux notes rédigées en la matière. Il constate que le Conseil supérieur de la Justice compte lui aussi en son sein des non-magistrats, qui ne disposent toutefois d'aucune compétence juridictionnelle ou disciplinaire. L'intervenant aimerait connaître le point de vue du Conseil consultatif de la magistrature à ce propos.

M. Courtois demande ce que vise le CSJ lorsqu'il suggère d'élargir la composition de l'instance disciplinaire à des non-magistrats. L'intervenant pense pour sa part que les magistrats sont probablement les mieux placés pour appréhender la problématique de la discipline à l'égard de leurs pairs.

3.2. Réponses des experts et discussion

Mme De Vroede précise que le nombre de dossiers disciplinaires est difficile à évaluer. La proposition de loi prévoit que les juridictions disciplinaires n'auront pas de caractère permanent même si elles peuvent le devenir si cela devait s'avérer nécessaire. Depuis 2005, une banque de données existe. En principe, dès qu'une décision disciplinaire est rendue, il y a une sorte d'obligation morale de la communiquer de manière anonymisée au SPF Justice. La banque de données donne par conséquent certaines indications même s'il est à craindre qu'elle ne soit pas totalement complète. L'intervenante suggère aux membres de la commission de consulter la Banque de données ou d'entendre les chefs de corps pour avoir un tableau plus précis du contentieux disciplinaire. Quoi qu'il en soit, sur la base des données actuellement disponibles, il semble qu' une juridiction disciplinaire permanente ne se justifie pas.

La ministre précise que des informations statistiques ont été récoltées lors des discussions du groupe Atomium. Il en résultait qu'il n'était nullement nécessaire que les juridictions disciplinaires siègent à plein temps car le contentieux cumulé pour les « magistrats » et le « personnel judiciaire » était trop peu important. Elle communiquera des informations sur le nombre de dossiers disciplinaires traités par le Conseil national de discipline, en sachant que tout dossier ouvert n'aboutit pas à une sanction disciplinaire (voir annexe nº 1).

En ce qui concerne la banque de données tenue au SPF Justice, l'intervenante fait remarquer que celle-ci n'est pas publique.

M. Vanlouwe demande que les chiffres disponibles soient transmis à la commission.

Mme De Vroede revient à la différence entre l'évaluation et la discipline. Elle pense qu'il y a une confusion entre ces deux notions puisque la proposition de loi prévoit que deux évaluations insuffisantes peuvent aboutir à des sanctions disciplinaires. L'intervenante n'y est pas favorable car elle craint que cela fausse les évaluations. Les chefs de corps feront-ils une évaluation impartiale si deux évaluations négatives ont pour effet de déclencher une procédure disciplinaire ? Il est important que l'évaluation soit utilisée comme un outil de gestion destiné à motiver et à améliorer le travail des magistrats sans qu'il y ait un lien vers le disciplinaire.

À la remarque de M. Mahoux sur la réciprocité, Mme De Vroede admet qu'il semblerait logique de reconnaître au parquet la possibilité d'initier une procédure disciplinaire si le chef de corps d'un magistrat du siège reste en défaut de saisir la juridiction disciplinaire.

En ce qui concerne la suggestion d'intégrer des membres non-magistrats dans les juridictions disciplinaires, Mme De Vroede rappelle que la confiance du citoyen dans la justice n'est pas optimale. Lors de la dernière enquête effectuée en 2010, il est apparu que cette confiance avait encore légèrement chuté par rapport à 2007. Intégrer des non-magistrats dans les juridictions disciplinaires peut aider à regagner la confiance des citoyens. Certes, ce serait une première par rapport aux autres instances disciplinaires mais un tel système existe à l'étranger.

Quant au profil des non-magistrats, l'intervenante reconnaît qu'il faut que les candidats soient capables d'appréhender la problématique et la spécificité de la culture judiciaire. Elle pense que des professeurs d'université ou des avocats pourraient parfaitement assumer cette táche de par leur expérience ou formation. La présence de non-magistrats permettrait d'avoir un regard extérieur au monde judiciaire. Cela réduirait également le réflexe corporatiste. Elle est convaincue qu'une telle mesure répond à une attente du citoyen et constituerait un geste symbolique fort.

M. Mahoux demande des précisions quant à la compétence de la personne qui instruit le dossier disciplinaire. Jusqu'où peut aller l'instructeur disciplinaire ? Quels sont ses pouvoirs ? Quels actes peut-il poser ? L'intervenant rappelle que l'on est dans un cadre disciplinaire et pas dans un cadre pénal.

M. de Formanoir signale que la question des pouvoirs de la personne qui instruit le dossier disciplinaire n'a pas encore fait l'objet d'une réflexion au sein du Conseil consultatif. Il préfère réserver sa réponse car c'est une question fort importante et délicate.

À la question de savoir qui peut saisir le tribunal disciplinaire, l'intervenant renvoie au premier avis rendu par le Conseil consultatif le 18 mars 2010. Le Conseil y propose qu'un large spectre de personnes puisse saisir le tribunal disciplinaire:

— tout magistrat intéressé du siège ou du ministère public mais également un chef de corps du siège ou du ministère public. Lors de la préparation de l'avis, le Collège francophone a estimé qu'un magistrat individuel devait pouvoir déposer une plainte disciplinaire mais également un chef de corps. L'intervenant pense par exemple à un magistrat qui se sentirait brimer par un collègue ou un chef de corps car ce dernier estimerait que le magistrat met en danger le bon fonctionnement de sa juridiction. On peut également citer le cas d'un magistrat qui se déclarerait victime d'une décision prise par son chef de corps et qu'il considérerait comme une sanction déguisée;

— le Conseil supérieur de la Justice;

— le ministre de la Justice;

— tout tiers intéressé.

À la question des pouvoirs de la personne qui instruit le dossier disciplinaire, Mme De Vroede pense que la difficulté est de trouver un équilibre entre l'efficacité de la procédure pour la personne qui va instruire, sans faire de celle-ci un juge d'instruction. Elle souligne que si la personne qui instruit n'a pas suffisamment de pouvoirs d'investigation, les procédures disciplinaires n'arriveront à aucun résultat. À titre personnel, elle estime que la personne doit pouvoir procéder à des auditions, avoir accès au dossier. Par contre, elle pense que les perquisitions ne doivent pas être autorisées. Il faut en outre prévoir des garanties par rapport aux pouvoirs d'investigation reconnus à la personne qui instruit le dossier, sans confondre la procédure disciplinaire et la procédure pénale. Le CSJ ne manquera pas d'analyser plus avant ces questions.

Mme Eeckeleers estime que le Conseil consultatif doit, lui aussi, encore examiner minutieusement le rôle dévolu au ministère public dans la proposition de loi. La question qui se pose avant tout est celle du droit d'initiative du ministère public à l'égard des magistrats du siège. Pourquoi ne pas désigner une personne du siège qui serait habilitée à prendre également les initiatives nécessaires en la matière ? L'intervenante se réfère également à l'avis du Conseil consultatif, qui propose de confier cette compétence à plusieurs personnes, et pas seulement au ministère public. Concernant la compétence du ministère public en matière d'instruction disciplinaire, l'intervenante souligne que cette compétence est totalement indépendante de l'activité du ministère public consistant à instruire et poursuivre dans un cadre pénal. En l'occurrence, la question se pose aussi de savoir si une personne du siège ne pourrait pas également effectuer cette instruction, à condition que les méthodes soient clairement définies. L'intervenante a l'impression que la proposition défend une vision plutôt unilatérale sur ce plan, mais cette problématique doit encore être examinée plus avant.

Le Conseil consultatif doit également se pencher sur la différence entre l'évaluation et la discipline, en particulier sur la question de savoir si un certain nombre d'évaluations insuffisantes doit pouvoir éventuellement donner lieu à des sanctions disciplinaires.

Dans son avis précédent, le Conseil consultatif s'est dit opposé à la participation de personnes extérieures. Seuls les magistrats connaissent le fonctionnement d'un tribunal ou d'un parquet, les sensibilités et besoins spécifiques, ainsi que les règles déontologiques à respecter. L'intervenante estime que l'avis rendu en la matière reste valable et elle ne voit d'ailleurs pas quelle plus-value pourrait apporter la participation de personnes externes. Elle est toutefois disposée à soumettre à nouveau la question aux membres. La représentativité des magistrats doit être parfaitement garantie.

M. Gheysen ajoute qu'il existe une distinction entre l'évaluation et la discipline. Les cours et tribunaux ont été créés par le constituant pour permettre qu'une solution soit trouvée aux litiges, dans l'intérêt de tous les citoyens. Il est possible qu'un magistrat ait porté atteinte à la dignité de la fonction par des fautes et manquements graves à ses obligations. Cela relève de la discipline et est à distinguer d'une évaluation effectuée par des évaluateurs choisis, qui porte sur le fonctionnement d'un magistrat individuel dans sa fonction spécifique au sein de son tribunal ou de son parquet et qui se base sur un profil (pas encore complètement) déterminé par le Conseil supérieur. Plusieurs choses ont été prévues pour garantir l'indépendance du tribunal disciplinaire. D'une part, deux magistrats professionnels qui se portent candidats sont sélectionnés et proposés par le Conseil supérieur de la Justice pour un mandat de sept ans. D'autre part, les droits de la défense des magistrats doivent être garantis et la juridiction doit savoir comment le magistrat doit fonctionner. Dans ce cadre, il est important que les magistrats concernés soient élus par leur propre assemblée générale. On a alors la garantie qu'il s'agit d'un magistrat impartial, qui ne pourra tolérer qu'un collègue magistrat continue de travailler d'une manière inconvenante.

Les procédures disciplinaires qui existent actuellement ont effectivement débouché sur des sanctions. L'intervenant se réfère par exemple à l'affaire du juge sadomasochiste qui a été destitué. Des sanctions sévères, telles qu'une suspension avec privation de traitement, ont été infligées à des magistrats accusés de harcèlement moral ou sexuel au travail. Il y a aussi eu des cas de violence verbale en audience pour lesquels le magistrat concerné a été sanctionné par un avertissement. Un avertissement a également été donné à des magistrats qui reportaient sans cesse les affaires. Une évaluation objective est réalisée pour déterminer si l'attitude du magistrat est conforme à la dignité de la fonction.

Par ailleurs, un problème qui se poserait si l'on faisait appel à des externes non-magistrats serait que ceux-ci sont souvent juges et parties, comme un avocat. Même s'ils sont proposés par le Conseil supérieur, une certaine incompatibilité subsiste toujours. Cela est moins vrai pour les professeurs, bien qu'ils siègent parfois comme magistrat suppléant près les cours d'appel.

En ce qui concerne la permanence du tribunal disciplinaire, l'intervenant estime que le nombre de cas est insuffisant pour justifier la création d'une structure permanente, avec une fonction de juge disciplinaire à plein temps. Le magistrat peut rester actif au sein de son propre corps, parallèlement à son mandat spécial de juge disciplinaire.

Le fait d'être soumis à l'appréciation de magistrats d'un autre ressort apporte aussi une garantie quant à l'objectivité du traitement des affaires disciplinaires. En effet, les affaires ne sont pas traitées par des collègues directs.

M. Delpérée revient à la distinction entre l'évaluation et la discipline. Sur le plan théorique, c'est très simple: l'évaluation porte sur le comportement général, l'aptitude professionnelle, la conduite de l'intéressé alors qu'en matière disciplinaire on met quelqu'un en cause sur un fait précis. Dans la pratique, la distinction entre les deux est parfois plus compliquée. L'intervenant cite l'exemple d'un magistrat qui commencerait régulièrement ses audiences en retard, avec les conséquences que l'on imagine pour les justiciables, les avocats, l'examen des dossiers, etc. Va-t-on entamer une procédure disciplinaire parce que l'intéressé était en retard pour une audience déterminée ? M. Delpérée ne le pense pas car c'est une procédure assez lourde (convocation de l'intéressé, instruction du dossier, mise en place de la juridiction disciplinaire, droit de défense, appel, etc.). Il est par contre probable que lors de l'évaluation du magistrat on constatera que le tribunal ne fonctionne pas correctement et l'intéressé fera l'objet d'une évaluation négative. Les auteurs de la proposition de loi ont estimé qu'après deux évaluations négatives successives, le tribunal disciplinaire devait être saisi d'office.

L'intervenant pense que sur le plan pratique, si l'on cherche la voie la plus utile, il faut dans une telle hypothèse que la discipline succède à l'évaluation.

Mme De Vroede estime que dans l'exemple évoqué par le préopinant, le chef de corps tentera de régler le problème des retards systématiques par une autre voie que la voie disciplinaire. Les entretiens que le chef de corps a avec ses magistrats peuvent permettre de régler le problème. Si cette voie n'apporte pas de solution, le chef de corps prendra ses responsabilités et saisira le tribunal disciplinaire. L'intervenante n'est pas favorable à la transmission automatique du dossier au tribunal disciplinaire après deux évaluations successives négatives, telle qu'elle est proposée dans le texte à l'examen. Mme De Vroede pense qu'il faut laisser de la souplesse au chef de corps. La discipline n'est que la réponse ultime. Il faut utiliser tous les autres outils mais si ceux-ci ne fonctionnent pas, il reste la voie disciplinaire.

M. Delpérée craint que dans l'exemple qu'il a évoqué le tribunal disciplinaire sera réticent à l'idée d'infliger une sanction au magistrat qui est arrivé en retard à une audience déterminée. En effet, en matière disciplinaire, il faut viser un fait précis. Si l'on veut par contre viser le retard systématique du magistrat s'étalant sur une série d'audiences, on sort du cadre disciplinaire.

Mme De Vroede fait remarquer que le tribunal disciplinaire dispose d'un panel de sanctions. Il faut une certaine souplesse afin de respecter la proportionnalité entre la sanction et les faits incriminés. L'intervenante plaide pour un système souple où l'on laisse à chaque acteur sa part de responsabilité.

M. Mahoux demande des précisions sur les motifs d'incrimination visés à l'article 404 du Code judiciaire. Il pense que la notion de « manquement au devoir de la charge » est clairement identifiable. Par contre, le texte vise également ceux qui « par leur conduite portent atteinte à la dignité de son caractère ». Cette dernière notion est beaucoup plus large. L'intervenant rappelle qu'en matière médicale, des instances disciplinaires ont décidé dans le passé que le fait de participer à certaines manifestations était contraire à la dignité de la fonction !

La proposition de loi ne modifie pas les motifs d'incrimination visés à l'article 404 du Code judiciaire. Il faudrait cependant que les débats menés à l'occasion de la réforme du droit disciplinaire portent également sur la question des incriminations. L'intervenant pense qu'il faudrait davantage les préciser.

M. Courtois pense également qu'il faut définir avec précision les contours du droit disciplinaire.

Mme De Vroede rappelle que le CSJ a notamment insisté sur le principe de cohérence dans la politique disciplinaire. On ne peut pas être confronté à des jurisprudences différentes selon la composition des juridictions disciplinaires. En Espagne, on est passé d'un régime où les incriminations étaient libellées de manière générale vers un régime très détaillé de liste des incriminations et des peines correspondantes. Le CSJ a réfléchi sur la question et reste favorable au maintien d'un texte général un peu vague. Le CSJ travaille à un guide de déontologie positive où les principes essentiels tels que l'impartialité et l'indépendance sont décrits de manière générale et illustrés par des situations concrètes (par exemple en se basant sur des sanctions disciplinaires qui ont été prononcées, en répondant à des questions concrètes sur la participation à une manifestation, l'affiliation à un parti politique).

Mme Defraigne demande si des informations sont disponibles sur la nature des manquements disciplinaires que l'on reproche aux magistrats. Est-ce que ce sont des magistrats qui commencent leurs audience en retard ? Vise-t-on des magistrats qui ne sont pas suffisamment à l'écoute des justiciables ou qui traitent mal les justiciables et les avocats ? Vise-t-on les magistrats qui accumulent de l'arriéré, ne rédigent pas leurs jugements dans les délais ? Certains intervenants ont défendu le principe qu'il n'y avait pas de perméabilité entre l'évaluation et la discipline. Dans la pratique, l'intervenante pense que cela n'est pas tenable. La répétition de comportements inappropriés d'un magistrat devient à un moment donné un problème disciplinaire. Elle comprend la différence conceptuelle entre l'évaluation et la discipline. Il y a cependant des vases communicants entre les deux.

M. Mahoux pense que l'on peut défendre le point de vue inverse. On peut considérer que lorsqu'un magistrat arrive systématiquement en retard à l'audience, c'est un problème qui relève de l'évaluation. On peut tout aussi bien défendre qu'un tel comportement relève du droit disciplinaire. C'est une autre manière de voir les choses. L'intervenant trouve qu'il faut fixer des règles claires pour définir ce qui relève du disciplinaire.

La ministre précise que lorsque les magistrats sont convoqués dans le cadre de l'évaluation, il font un bilan des points positifs et négatifs ainsi que des points qui leur permettraient d'évoluer par rapport aux compétences qui leur sont confiées. L'évaluation aboutit à une sorte de cahier des charges. Lors de cette évaluation, certains éléments peuvent être mis en évidence (faiblesse dans un domaine, le fait d'arriver en retard aux audiences, etc.). Si les difficultés persistent et que le magistrat n' a pas réservé la suite voulue aux solutions qui lui ont été proposées lors d'évaluations précédentes, cela signifie que « intéressé manque au devoir de sa charge ».

L'intervenante cite l'exemple du chef de corps qui demande à un magistrat d'évoluer dans certaines matières mais que ce magistrat refuse de le faire. À un moment donné, on passe du cadre de l'évaluation au cadre disciplinaire.

M. Mahoux pense que le fait de passer par l'évaluation pour aboutir ensuite au disciplinaire a pour effet de décrédibiliser la procédure d'évaluation. Il serait préférable de préciser les incriminations disciplinaires.

M. Courtois demande des précisions quant au rôle du chef de corps. Il revient à l'exemple du magistrat qui arriverait souvent en retard et qui n'aurait pas donné suite aux recommandations de son chef de corps. Ce dernier va-t-il dans une telle hypothèse saisir le tribunal disciplinaire ou garde-t-il une possibilité de prononcer lui-même une mesure disciplinaire ?

La ministre répond que le chef de corps a uniquement la possibilité d'enclencher la procédure devant le tribunal disciplinaire. Il n'a plus d'autre pouvoir disciplinaire.

L'intervenante fait ensuite remarquer que l'évaluation permet parfois de faire apparaître un problème de nature disciplinaire. Elle pense au cas d'un substitut du procureur du Roi qui systématiquement rangeait certains types de dossiers dans son armoire et ne les traitait pas. Cette pratique a été mise au jour lors de l'évaluation. Le chef de corps a commencé l'enquête disciplinaire et a transmis le dossier au conseil national de discipline.

M. Mahoux pense que le problème est que la proposition de loi lie des conséquences disciplinaires à deux évaluations négatives. Dans l'exemple précité, faut-il passer par la procédure d'évaluation pour s'attaquer à ce genre de comportement ? Il pense que ce n'est pas le fait qu'une évaluation soit négative qui doit déterminer le disciplinaire; c'est le fait lui-même.

La ministre souligne que la procédure d'évaluation a, dans l'exemple précité, permis de détecter une difficulté particulière et de mettre en place un système afin d'aider le magistrat à résoudre cette difficulté. Si le magistrat ne réagit pas, à un moment donné, il faut saisir la juridiction disciplinaire.

Mme Eeckeleers souligne que la liaison automatique de l'évaluation au droit disciplinaire fait l'objet d'un débat.

Il ne faut pas oublier qu'une évaluation contient à la fois des éléments positifs et des éléments négatifs. Il revient au chef de corps de juger s'il doit soumettre un élément donné au juge disciplinaire.

Tant le Conseil supérieur de la Justice que le Conseil consultatif de la magistrature estiment qu'il convient d'encore affiner et mettre au point les évaluations. Il faut une approche positive des évaluations, visant essentiellement à améliorer le fonctionnement du magistrat au sein du service.

M. de Formanoir pense qu'il faut absolument éviter que le magistrat qui est évalué ait le sentiment de comparaître devant une instance « pré-disciplinaire ». Le disciplinaire répond à des règles de procédure précises qui s'apparentent au pénal. L'évaluation n'est pas une procédure; c'est une conversation dans un cadre organisé.

Si, lors de l'évaluation, des choses anormales apparaissent, les mécanismes normaux de communication jouent. Le chef de corps doit cependant pouvoir saisir les autorités disciplinaires sur la base d'informations recueillies lors d'une évaluation.

Les incriminations disciplinaires sont libellées de manière large. L'intervenant pense que c'est mieux ainsi. Il serait très compliqué de faire un code de déontologie qui définirait, à l'instar du Code pénal, des incriminations précises. Il pense que l'expression « manquer aux devoirs de sa charge » est particulièrement adéquate.

M. Mahoux fait remarquer que c'est surtout le deuxième motif d'incrimination visé à l'article 404 du Code judiciaire qui pose problème. Pour le premier motif d'incrimination, on peut facilement évaluer ce que couvre la notion de « manquer aux devoirs de sa charge ». Il est par contre beaucoup plus délicat de savoir quand un magistrat porte atteinte à la dignité du caractère de sa fonction.

M. Gheysen épingle également le principe de la bonne entente. Un chef de corps qui prononce des sanctions disciplinaires a en principe déjà accompli un long parcours. Il essaie d'abord de dialoguer avec le magistrat concerné pour trouver des solutions. Il peut même envisager la possibilité de revoir l'organisation. Il doit aussi tenir compte de la manière dont la charge de travail est répartie entre les magistrats. Si le cadre est déficitaire, la charge de travail peut augmenter de manière exponentielle. Il faut envisager les dysfonctionnements dans un cadre plus large, tout en considérant que le droit de se défendre du magistrat mis en cause constitue un élément incontournable.

L'intervenant se réfère à la recommandation du Conseil de l'Europe, qui énumère huit principes déontologiques qu'un magistrat se doit de respecter. Elle offre des critères objectifs pour évaluer la dignité de la fonction.

Enfin, l'intervenant se pose aussi la question suivante: un fait à la base d'une condamnation pénale peut-il aussi entraîner une condamnation disciplinaire ? Quid du principe non bis in idem ?

Pour illustrer le deuxième motif d'incrimination visé à l'article 404 du Code judiciaire, Mme Defraigne renvoie au cas d'un avocat qui avait chanté des chansons antisémites et qui a été sanctionné par les autorités disciplinaires. Le fait de poser un tel acte a été considéré somme une atteinte à la dignité de la profession d'avocat.

M. Mahoux pense que la deuxième partie d'incrimination n'est pas nécessaire pour sanctionner ce type de comportement. Comment un juge qui chanterait des chansons antisémites pourrait-il remplir sa charge de manière correcte ? Dans sa fonction de juge, une telle personne n'apparaîtrait pas comme apte à rendre la justice. Le problème de la seconde incrimination prévue à l'article 404, c'est que cela ouvre la porte à des interprétations très large en fonction des opinions et des sensibilités.

Mme Defraigne renvoie à des notions de droit évolutives telles que l'ordre public ou l'ordre social et sur lesquelles reposent également certaines préventions. Il est évident que la notion d'ordre public ne couvre pas les mêmes choses aujourd'hui qu'il y a trente ou quarante ans. Elle pense que la notion « porter atteinte à la dignité de la fonction » a tout son sens. Cela peut viser des comportements qui seraient posés par un magistrat dans le cadre de sa vie privée mais qui ne seraient pas répréhensibles pénalement.

M. Delpérée souligne que la question de l'incrimination en droit disciplinaire est toujours délicate. Les réalités professionnelles évoluent. Les fonctions exercées ne sont pas identiques. Ainsi, la charge d'un juge de paix n'est pas la même que la charge d'un président de cour d'assises. Il est impossible de décrire les charges de chaque magistrat à tous les échelons de la pyramide judiciaire. Enfin, il est impossible d'établir une liste limitative des infractions disciplinaires. Que se passerait-il face à des comportements qui ne seraient pas visés par la liste ?

B. Audition de M. Joël Hubin, premier président de la cour du travail de Liège

M. Hubin informe la commission qu'il fera part aujourd'hui de son opinion personnelle dans la mesure où le collège des premiers présidents n'a pas encore pu se prononcer sur la proposition de loi.

D'emblée, l'orateur estime que la proposition de loi est une bonne proposition qui va dans le sens souhaité. La discipline des magistrats reste complexe puisqu'il convient d'articuler d'une part le devoir de surveillance par application de l'article 398 du Code judiciaire et, d'autre part, la discipline à proprement parler.

Les points essentiels résident dans la compréhension de la procédure. M. Hubin signale d'ailleurs qu'il existe une initiative similaire au sein de la police fédérale et qui à l'occasion d'un colloque s'interroge sur le fait de savoir si la discipline est l'occasion d'une répression ou si au contraire elle peut contribuer à une gestion saine de l'institution. Et lorsque l'on met en parallèle ces deux points, on retrouve cette question dans la problématique de la discipline dans la magistrature. Il s'agit de trouver un point d'équilibre qui n'est pas facile et cela explique peut-être la raison pour laquelle il existe peu de cas disciplinaires dans la magistrature.

La deuxième observation réside dans la nécessité d'une clarification des devoirs et obligations disciplinaires des magistrats. M. Hubin souligne qu'une étude de droit comparé pourrait apporter une plus-value dans le débat.

Enfin, le positionnement du chef de corps du siège par rapport aux membres du greffe. La proposition de loi donne une impulsion justifiée au ministère public dès lors que le Code judiciaire lui attribue à juste titre la compétence d'une surveillance sur la régularité du fonctionnement de l'institution et qui relève de plusieurs paramètres très formels fixés par la procédure judiciaire. Autre chose est la déontologie du greffier avec une évolution récente qui confie au chef de corps du siège la responsabilité de l'autorité sur le greffe avec le partage suivant: autorité pour le chef de corps du siège mais pouvoir de direction en ce qui concerne le greffier en chef. Le ministère public est donc écarté selon le choix récent du législateur hormis le contrôle de régularité vis à vis des greffes.

M. Delpérée remercie M. Hubin pour ses remarques. Il confirme que la question complexe des obligations des magistrats reste ouverte.

Mme Defraigne abonde et précise notamment que la question de la dignité de la profession fait débat.

C. Audition de:

— M. Maffei, président de la Chambre néerlandophone du Conseil national de discipline;

— M. Dobbelaere, représentant de la Fédération nationale des greffiers près les cours et tribunaux (ASBL CENEGER);

— M. Van Cauwenberghe, juge d'instruction, représentant du personnel judiciaire.

1. Exposé de M. Maffei

M. Maffei souligne qu'il est très utile pour le Conseil national de discipline d'être entendu dans le cadre de la proposition de loi à l'examen; dans le système actuel, celui-ci a en effet une compétence d'instruction et d'avis.

La loi du 7 juillet 2002, qui est à l'origine du droit disciplinaire actuel pour les membres de l'ordre judiciaire, a modifié en profondeur le droit disciplinaire. Les dispositions relatives à la discipline insérées par cette loi dans le Code judiciaire visent à garantir les droits de la personne concernée devant les instances disciplinaires en les mettant plus en concordance avec les critères de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ainsi que d'autres accords européens et internationaux, tels que la Charte européenne sur le statut des juges ou des recommandations du Conseil de l'Europe [CM Rec (1992 et 2010) 12]. Le système actuel offre ainsi plus de garanties à l'intéressé en ce qui concerne l'exercice de son droit de défense et de son droit à un procès équitable.

Mais le droit disciplinaire actuel présente malgré tout un certain nombre d'anomalies importantes.

Tout d'abord, le droit disciplinaire se caractérise par une extrême complexité. Si le chef de corps estime que les faits dénoncés méritent une lourde sanction disciplinaire, il doit renvoyer l'affaire au Conseil national de discipline qui, en l'espèce, est compétent pour poursuivre l'examen du dossier, si nécessaire, mais aussi pour donner un avis au sujet de la sanction à prononcer éventuellement. L'avis n'est cependant pas contraignant. En cas de transfert à l'autorité disciplinaire, celle-ci peut prendre une décision complètement différente, ce qui donne l'impression que le Conseil de discipline a travaillé en vain. En outre, il est déjà arrivé plus d'une fois que l'avis ne soit pas suivi. Le détour par le Conseil national de discipline alourdit et ralentit la procédure disciplinaire d'une manière d'autant plus inutile que l'avis rendu par cette instance n'est pas contraignant.

Le fait que l'action disciplinaire est engagée par le chef de corps est également problématique. Nombre de situations qui entraînent une action disciplinaire sont à l'origine d'un conflit avec le chef de corps qui aboutit souvent à une procédure disciplinaire. Si l'action disciplinaire est engagée, la personne concernée aura souvent l'impression d'être injustement traitée par son chef de corps qui peut prononcer une légère peine disciplinaire ou juger que les faits sont passibles d'une lourde peine disciplinaire nécessitant un renvoi au Conseil national de discipline. L'impression qui prédomine est que l'affaire n'est pas traitée par un juge impartial.

Dans les observations qui suivent, les modifications qu'il est proposé d'apporter au droit disciplinaire sont examinées article par article. L'accent est mis sur les imprécisions et les imperfections existantes dans le texte proposé ainsi que sur la compatibilité avec les principes constitutionnels et les instruments internationaux. Dans cette perspective, il est également vérifié si ces modifications remédient aux anomalies susmentionnées.

Article 6

L'article 259decies, § 3, proposé, du Code judiciaire dispose que lorsqu'un magistrat a fait successivement l'objet de deux évaluations ayant donné lieu à la mention « insuffisant », le chef de corps saisit le tribunal disciplinaire. Les développements (p. 7) prévoient que le tribunal disciplinaire décidera de la sanction à prendre à l'égard de la personne concernée. On pourrait en déduire un certain automatisme. Est-il bien indiqué que le juge disciplinaire doive être saisi uniquement en raison de deux évaluations défavorables ? Est-il systématiquement question en l'espèce d'un manquement à la déontologie, d'une infraction déontologique ? Il est cependant évident qu'une double évaluation « insuffisant » n'aura pas nécessairement pour conséquence que le tribunal disciplinaire prononce une peine disciplinaire. Il jugera bien entendu en toute indépendance si ces évaluations insuffisantes successives constituent ou non une transgression disciplinaire. Il pourra ainsi estimer que la situation est imputable à des facteurs telles que la santé, des circonstances temporaires, la force majeure, etc.

Article 12

L'article 405, § 1er, proposé, du Code judiciaire fixe l'échelle des peines disciplinaires qui sera adaptée sur la base du modèle applicable aux fonctionnaires. À cet égard, il est précisé dans le commentaire des articles que cet alignement est lié au protocole signé pour le personnel judiciaire par le ministre de la Justice et les organisations syndicales en 2003. En l'état actuel des informations, ce protocole ne concerne pas les membres de la magistrature et ne leur est pas opposable.

Le déplacement disciplinaire du juge est une nouvelle sanction disciplinaire qui requiert une modification de l'article 152, alinéa 3, de la Constitution. En effet, cette mesure disciplinaire n'est pas compatible avec le principe énoncé dans cette disposition constitutionnelle, selon lequel le déplacement d'un juge ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement. L'inamovibilité du juge est un principe fondamental qui garantit l'indépendance et l'impartialité et qui est formulé dans plusieurs textes internationaux, comme la Recommandation CM Rec (2010) 12 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe (article 49) et la « Charte européenne sur le statut des juges » [DAJ/DOC (98) 23] du Conseil de l'Europe (article 3.4). Ces instruments européens, qui ne sont certes pas contraignants mais qui sont quand même des textes de référence majeurs, prévoient que le déplacement d'un juge ne peut être décidé que si celui-ci est prévu par la loi à titre de sanction disciplinaire et s'il a été prononcé par un tribunal disciplinaire. Toutefois, il va sans dire qu'au regard de la Constitution belge comme des instruments européens, le déplacement disciplinaire est une mesure exceptionnelle qui devra être appliquée avec la plus grande prudence.

L'article 405, §§ 1er et 3, ne donne aucune précision quant à la durée du déplacement. Est-il temporaire ou définitif ? Est-il souhaitable d'ailleurs qu'il soit définitif ? De surcroît, l'impossibilité de rester actif dans le corps d'origine peut revêtir un caractère temporaire. Le magistrat a-t-il la possibilité de choisir ?

Le fait que l'article 421, 4º, proposé, du Code judiciaire (article 36 de la proposition de loi) prévoie l'effacement du déplacement disciplinaire après une période de dix-huit mois semble indiquer que cette peine disciplinaire est temporaire. Toutefois, il faudrait que le texte de loi proposé soit plus explicite sur ce point.

Du point de vue pratique aussi, cette mesure soulève des problèmes.

Lorsqu'un magistrat est déplacé, il est affecté dans un corps où il se trouve en surnombre. Le restera-t-il pendant toute la durée de son déplacement ou seulement jusqu'au moment où il aura la possibilité, pour le reste de la période, d'occuper automatiquement une place devenue vacante ? L'autre conséquence du déplacement est le fait que le corps d'origine du magistrat devient incomplet. Pourvoira-t-on à cette vacance pendant la période du déplacement ? Autant d'aspects qui ne sont pas abordés non plus dans la proposition de loi. Il ne saurait en effet être question que le corps d'origine du magistrat déplacé ait à supporter les conséquences négatives de ce déplacement.

L'article 405, § 10, proposé, prévoit que le tribunal disciplinaire peut suspendre le prononcé de la sanction ou surseoir à l'exécution de la sanction qu'il prononce, le cas échéant moyennant les conditions particulières qu'il fixe, et ce par analogie avec le droit pénal. Le tribunal disciplinaire disposera ainsi d'une plus grande marge de manoeuvre et pourra moduler et adapter la peine en fonction de la situation concrète. Le sursis vaudra-t-il pour toutes les peines disciplinaires ou seulement pour les peines plus légères ? Est-il judicieux en effet de prononcer des peines comme le retrait du mandat ou la destitution et la révocation avec sursis ou d'en suspendre le prononcé ? Assortir pareilles peines d'un sursis ne sert à rien.

Quelles sont en outre les modalités du retrait du sursis d'exécution de la peine disciplinaire ou de la suspension lorsque les conditions ne sont pas respectées ? Il serait indiqué que la loi future fixe la procédure en la matière.

Article 14

L'article 405quater proposé prévoit que l'examen de la demande de démission « pourra » être suspendu. La suspension ne sera donc plus automatique. Dans les développements, il est précisé que cette modification de la règle actuelle trouve sa justification dans le fait que la destitution ou la révocation n'emporte plus la perte de la pension. Mais est-ce vraiment une raison suffisante ? Même s'il est acquis, en vertu de l'article 405, § 8, proposé, que la personne concernée ne perdra pas ses droits de pension, y compris en cas de destitution ou de révocation, il n'en reste pas moins qu'elle sera quand même susceptible de faire l'objet de poursuites disciplinaires. Le régime actuel qui suspend la demande de démission en cas de poursuites disciplinaires trouve sa justification dans le fait qu'une démission ne saurait avoir pour conséquence qu'un membre de l'ordre judiciaire échappe ainsi à une peine disciplinaire méritée. Le but serait-il de faire en sorte que la demande de démission introduite par une personne poursuivie puisse être acceptée en dépit de l'action disciplinaire en cours afin de permettre à celle-ci d'échapper à une peine disciplinaire ? Il s'agit évidemment d'une option politique légitime et qui peut être motivée par de multiples raisons — par exemple, l'inutilité d'infliger une peine à un magistrat qui souhaite de toute façon quitter la carrière —, mais qui devrait quand même ressortir plus clairement de l'intention du législateur.

Article 15

La nouvelle version proposée de l'article 406 du Code judiciaire concerne la mesure d'ordre. Elle prévoit qu'aucune mesure d'ordre ne peut être prononcée sans que la personne concernée n'ait été préalablement convoquée ou entendue. Il peut toutefois arriver, dans des circonstances exceptionnelles, qu'une mesure d'ordre doive être prise sans que l'intéressé n'ait pu être entendu préalablement. On peut considérer que, selon la proposition de loi à l'examen, les règles prévues par l'actuel article 406, § 1er, alinéa 4, du Code judiciaire restent applicables en cas d'extrême urgence.

D'après les développements, le ministère public peut faire appel de la décision du chef de corps de ne pas prendre de mesure d'ordre. Or, cette possibilité n'est pas mentionnée dans la nouvelle version proposée de l'article 406.

Article 20

La version future proposée de l'article 410, alinéa 5, du Code judiciaire prévoit que le tribunal disciplinaire d'appel est composé, entre autres, d'un conseiller assesseur issu d'une juridiction du même niveau que la personne poursuivie. Est-ce à dire que lorsque la personne poursuivie est un magistrat de première instance, de la justice de paix, du tribunal de police ou du parquet, le magistrat assesseur en appel sera aussi un magistrat de première instance ou issu d'un parquet ? Ne serait-il pas plus indiqué que ce soit un magistrat issu de la cour d'appel ou du parquet général ?

Article 22

La nouvelle version proposée de l'article 411, § 3, du Code judiciaire ne prévoit pas la désignation d'un magistrat ou d'un membre du personnel de la Cour de cassation ou du parquet de cassation en tant que juge ou conseiller assesseur. Or, une telle désignation s'impose si l'on souhaite une composition du tribunal disciplinaire ou du tribunal disciplinaire d'appel qui soit conforme à l'article 20, lorsque la personne poursuivie est un magistrat ou un membre du personnel près la Cour de cassation ou près le parquet de cassation. La spécialisation que l'on vise en prévoyant la désignation d'assesseurs ne peut être atteinte si aucun assesseur issu de la Cour de cassation ne fait partie du siège appelé à juger une violation des règles disciplinaires commise par un magistrat de la Cour de cassation, dont la mission est fondamentalement différente de celle dévolue aux autres cours et tribunaux.

Article 24

Selon le commentaire des articles de la proposition de loi, les procédures disciplinaires à l'encontre de personnes faisant l'objet d'une délégation dans une autre entité de l'ordre judiciaire seront désormais engagées par le chef de corps de l'entité dans laquelle elles sont déléguées. Or, cela ne figure pas clairement dans le texte proposé du futur article 412 du Code judiciaire et on ne peut pas non plus le déduire clairement, a contrario, de l'article 412, § 1er, alinéa 3. En outre, que prévoit-on pour les magistrats ou les membres du personnel détachés vers une entité autre que l'ordre judiciaire ?

Article 26

La nouvelle version proposée de l'article 413 du Code judiciaire prévoit que le chef de corps ou un magistrat désigné par lui mène une enquête « prédisciplinaire » sur les faits qui font l'objet de l'action disciplinaire. C'est sur la base de cette enquête que le chef de corps décidera s'il y a lieu de saisir le tribunal disciplinaire.

Reste à savoir si, du fait de cette procédure de saisine, la réforme ne manque pas son but. Comme on l'a vu, l'une des faiblesses du système actuel réside précisément dans le fait que c'est précisément le chef de corps qui entame l'action disciplinaire et mène l'enquête. Il n'y a donc pas de distance entre le chef de corps et la personne concernée. Or, une procédure disciplinaire trouve bien souvent son origine dans des tensions entre le chef de corps et la personne concernée, si bien que l'impartialité et l'indépendance du juge disciplinaire en pátissent gravement. Si c'est toujours le chef de corps qui ouvre une enquête disciplinaire et qui décide, sur cette base, que le tribunal disciplinaire doit être saisi de l'affaire, le problème de la trop grande proximité entre la personne concernée et le chef de corps à ce stade crucial de la procédure disciplinaire reste entier.

Dans ces circonstances, ne serait-il pas plus simple que, dès l'instant où le chef de corps a connaissance d'une infraction aux règles disciplinaires, il saisisse automatiquement le tribunal disciplinaire, à charge pour celui-ci de désigner un magistrat extérieur au ressort de la personne concernée pour mener l'enquête disciplinaire ? On aurait ainsi la garantie que l'enquête disciplinaire et la décision de poursuivre ou non la personne concernée seraient, elles aussi, aux mains d'une instance impartiale, ce qui aurait aussi le mérite de simplifier les choses. Si, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est le chef de corps ou un magistrat désigné par lui qui mène l'enquête disciplinaire, le chef de corps décidant alors sur la base de cette enquête s'il y a lieu de saisir le tribunal disciplinaire, et si n'importe quel tribunal peut encore mener sa propre enquête, on retombe dans la lourdeur et la complexité qui caractérisent déjà la procédure disciplinaire actuelle.

Article 27

L'article 414 proposé du Code judiciaire concerne les plaintes qui sont déposées entre autres par des particuliers. L'alinéa 3 de cet article dispose que lorsque la plainte est recevable, une enquête est effectuée conformément à l'article 413, § 1er, alinéas 1er et 2.

Ne serait-il pas judicieux d'habiliter l'autorité disciplinaire à rejeter immédiatement la plainte comme non fondée lorsque tel est manifestement le cas ? En effet, il est de plus en plus fréquent que des justiciables mécontents introduisent pour un oui ou pour un non une plainte téméraire et vexatoire. Si l'autorité disciplinaire doit systématiquement examiner ce genre de plaintes, il s'en suivra une surcharge indue de nature à entraver le bon fonctionnement de cette instance.

Article 32

La nouvelle version proposée de l'article 417, § 2, du Code judiciaire prévoit que le magistrat instructeur est désigné parmi les magistrats désignés selon la procédure visée à l'article 259sexies/1, du même Code. La question se pose de savoir si, aux fins de garantir l'indépendance et la séparation des pouvoirs, il ne serait pas indiqué de faire en sorte que lorsque la personne poursuivie est membre du siège, seul un magistrat du siège puisse être désigné comme magistrat instructeur.

Article 33

La future version proposée de l'article 418, § 2, dernier alinéa, du Code judiciaire prévoit que la personne poursuivie comparaît en personne et qu'elle peut se faire assister par la personne de son choix. Le but est-il que la personne poursuivie ne puisse plus se faire représenter, comme c'est le cas actuellement et comme ce le sera également pour la comparution devant le magistrat instructeur (article 32 de la proposition de loi, futur article 417, § 3, alinéa 4, du Code judiciaire) ?

On peut d'ailleurs se demander pourquoi une personne poursuivie peut se faire représenter pendant l'instruction — alors qu'il serait pourtant indiqué qu'elle y comparaisse en personne pour déposer — et pas pendant l'examen au fond, où sa représentation pourrait pourtant être justifiée par certaines circonstances spécifiques, comme des raisons de santé.

Le futur article 418, § 3, alinéa 3 prévoit que le tribunal disciplinaire transmet une proposition motivée de révocation au Roi s'il estime qu'il y a lieu de révoquer un magistrat du ministère public. Cet article devrait préciser que le Roi ne peut déroger à la proposition que par une décision spécialement motivée mentionnant les raisons pour lesquelles la proposition ne peut être suivie.

L'on peut également se demander si l'action disciplinaire est une affaire qui peut faire l'objet d'une communication au sens des articles 764 et suivants du Code judiciaire.

Dans la proposition de loi, il est question à plusieurs reprises du « ministère public près le tribunal disciplinaire » (voir, par exemple, le futur article 420, § 1er, alinéa 4, du Code judiciaire — article 35 de la proposition de loi — qui traite de la possibilité de faire appel). Il s'ensuit que le ministère public intervient devant le tribunal disciplinaire soit pour requérir, soit pour émettre un avis, soit encore pour conclure. Le futur article 418 du Code judiciaire, qui détermine la procédure devant le tribunal disciplinaire, devrait préciser le rôle exact du ministère public. Le rôle du ministère public dans la procédure devant le tribunal disciplinaire en tant qu'organe indépendant et impartial doit être considéré comme une plus-value.

Article 34

Le futur article 419, a), du Code judiciaire, tel que proposé, illustre la complexité du système proposé lorsqu'une première enquête doit être effectuée par le chef de corps. On peut renvoyer à cet égard aux observations formulées à propos de l'article 26 de la proposition de loi.

Article 35

L'article 418, § 2, alinéa 2, proposé du Code judiciaire fixe les règles en matière de récusation des membres du tribunal disciplinaire en première instance. En revanche, le futur article 420 du Code judiciaire, qui traite de l'appel, reste muet en ce qui concerne la récusation. Quelle juridiction examinera la requête en récusation d'un ou plusieurs juges du tribunal disciplinaire d'appel ?

La révocation ne peut pas faire l'objet d'un appel, étant donné que la décision est prise par le Roi. Mais la proposition de révocation ne peut-elle pas être contestée en appel ? Rien ne s'y oppose. Quoi qu'il en soit, si une proposition de révocation n'est pas susceptible d'appel, il faut le préciser. L'article 420, § 1er, du Code judiciaire précise en effet: « À l'exception de la révocation (...) l'appel contre les sanctions disciplinaires (...). » La proposition de révocation ne constitue pas encore une sanction disciplinaire.

Article 37

Le futur article 422 du Code judiciaire traite de la révision et prévoit, en son alinéa 3, qu'en cas de révocation, le tribunal disciplinaire transmet un avis au Roi. Cet avis n'est-il pas contraignant ou le Roi ne peut-il y déroger que par une motivation spéciale ? Il conviendrait de préciser ce point.

Article 38

Le commentaire des articles de la proposition précise que les jugements et arrêts des juridictions disciplinaires peuvent être consultés sur Juridat. Est-ce à dire qu'ils sont toujours publiés, certes sous forme anonyme ? Si tel est le cas, la future version de l'article 423 doit le préciser.

Article 42

L'alinéa 2 prévoit que lorsque le Conseil national de discipline a rendu un avis, les autorités disciplinaires qui sont compétentes en vertu de la réglementation actuelle le restent. Mais qu'en est-il des affaires disciplinaires dont le Conseil national de discipline a été saisi mais à propos desquelles il n'a pas encore rendu d'avis ? Cela signifie-t-il que le Conseil national de discipline est automatiquement déchargé et que l'affaire est renvoyée au tribunal disciplinaire ?

M. Maffei conclut que la proposition de loi à l'examen est importante et qu'elle fera date dans l'évolution du droit et de la procédure disciplinaires. Un travail très utile a été accompli, mais un certain nombre d'imprécisions et d'inexactitudes subsistent, et il faudra encore préciser certaines options.

2. Exposé de M. Dobbelaere

M. Dobbelaere remercie la commission pour son invitation et la reconnaissance offerte à la Fédération nationale des greffiers.

L'orateur tient à épingler le fait que la proposition de loi à l'examen parle toujours de « chefs de corps ». Il suppose que cette expression englobe également les greffiers en chef, qui interviennent en tant qu'autorité disciplinaire et supervisent la majeure partie du personnel judiciaire, à savoir les greffiers et tout le personnel des niveaux C et D. L'orateur trouve dès lors important que la proposition de loi à l'examen fasse explicitement référence aux greffiers en chef. L'expression « chef de corps » désigne en fait l'autorité disciplinaire.

La seconde observation de M. Dobbelaere concerne les assesseurs à désigner. La proposition de loi se limite aux assesseurs des niveaux A et B. Les niveaux C et D, les collaborateurs et les assistants ne sont pas mentionnés et ne seront donc pas représentés.

La dernière observation de M. Dobbelaere concerne l'article 27 de la proposition de loi à l'examen, c'est-à-dire les plaintes émanant de particuliers. Ces derniers peuvent désormais déposer plainte auprès du Conseil supérieur de la Justice. Les particuliers disposeront-ils dorénavant de deux possibilités pour déposer plainte ?

3. Exposé de M. Van Cauwenberghe

M. Van Cauwenberghe précise qu'il s'exprimera en sa qualité de représentant du personnel judiciaire, mais qu'il est également membre du syndicat. Il formule les observations suivantes.

En ce qui concerne l'article 5, relatif à la composition de la juridiction disciplinaire, l'intervenant estime qu'il faudrait envisager l'opportunité d'y intégrer également des non-magistrats; il s'agirait surtout de personnes qui, lors de l'examen d'une affaire disciplinaire, approfondissent davantage l'aspect humain (des juges sociaux ou des gestionnaires de ressources humaines, par exemple). Mais il faudrait peut-être alors prévoir un apprentissage et une formation adéquats pour ces personnes.

En ce qui concerne l'article 7, qui porte sur l'évaluation, l'orateur se réfère aux objections émises par M. Maffei à propos de l'article 6. Il est important de vérifier la raison pour laquelle une personne reçoit une évaluation négative. On pourra ainsi tenir compte de circonstances personnelles, souvent de nature passagère. Il faudra alors offrir à l'intéressé la possibilité de rectifier le tir.

L'orateur souhaite aussi formuler des objections sur l'article 12 et, en particulier, sur le déplacement en tant que sanction. En ce qui concerne la personne déplacée, se pose la question de l'endroit où elle sera déplacée. Dans les grands arrondissements, le problème pourra sans doute être résolu plus facilement, mais qu'en sera-t-il dans les petits arrondissements, par exemple si c'est le juge de paix qu'il faut déplacer ? Il faut aussi tenir compte des aspects sociaux. Ainsi, les enfants de l'intéressé pourraient devoir changer de garderie ou d'établissement scolaire. Qu'en est-il du tribunal vers lequel la personne sera déplacée ? Les nouveaux collègues du magistrat déplacé pour raison disciplinaire l'accueilleront-ils à bras ouverts ?

L'intéressé sera-t-il en surnombre dans le tribunal où il sera déplacé ? Ou le déplacera-t-on vers un tribunal où un emploi est vacant ou qui souffre d'un déficit de personnel ?

La personne déplacée sera-t-elle automatiquement remplacée dans son tribunal d'origine ? Dans les greffes de moindre taille, comme ceux des justices de paix, le déplacement aura en tout cas une incidence sur la charge de travail et sur le fonctionnement du tribunal.

En ce qui concerne l'article 18, qui prévoit un tribunal disciplinaire à Gand et un autre à Namur, l'intervenant évoque les éventuelles procédures disciplinaires à l'encontre de membres du personnel germanophones. Dans ce cas, au moins deux personnes siégeant au tribunal disciplinaire devraient maîtriser la langue allemande, et ce devrait également être le cas du rapporteur.

Le § 1er, alinéa 3, de cet article prévoit que le greffier est désigné pour siéger au tribunal disciplinaire; cette désignation représentera une charge de travail supplémentaire. Pourvoira-t-on dès lors à son remplacement ou devra-t-il continuer à assumer sa táche au sein de son tribunal de référence ? Il s'agit en effet d'un tribunal non permanent.

Le § 2, alinéa 3, prévoit que lorsque l'intéressé n'est pas magistrat, un des assesseurs doit être du même grade. L'article 22 limite les assesseurs au niveau A ou B. Par analogie avec les assesseurs pour les épreuves complémentaires, l'orateur estime qu'il faudrait étendre cette catégorie aux niveaux C et D. Bien entendu, ces personnes devront alors disposer de l'expérience et de la formation nécessaires. Il faudrait au moins pouvoir les désigner en qualité de suppléants.

4. Échange de vues

M. Delpérée souhaite faire observer que l'article 6 de la proposition pose problème. Il convient en effet de ne pas mélanger le disciplinaire et l'évaluation. Le droit disciplinaire vise à sanctionner une infraction déterminée et constatée. L'évaluation porte plus sur un comportement durant une période donnée. Toutefois, certains collègues ont fait remarqué qu'il existait des situations spécifiques délicates. L'intervenant cite l'exemple d'un magistrat qui arrive systématiquement en retard à ses audiences. Ledit magistrat sera évalué mais ne doit-il pas être sanctionné au niveau disciplinaire ?

M. Maffei répond que ce problème n'est pas rare. Il indique qu'en tant que chef de corps, il procéderait de la façon suivante: s'il apprenait que l'un de ses juges, bien que n'ayant accumulé aucun retard dans le traitement de ses dossiers, arrive systématiquement en retard au tribunal et entame ses audiences trop tard, il commencerait par le convoquer dans son bureau. Si ce comportement se reproduit, il adresserait alors à l'intéressé une lettre personnelle qui serait versée à son dossier. Et si cette démarche devait ne pas encore suffire, l'intervenant écrirait de nouveau à ce magistrat afin de l'informer qu'il a manqué aux devoirs de sa charge et saisirait l'autorité disciplinaire, ne serait-ce que pour obtenir qu'une sanction très légère lui soit infligée. Il n'y a en effet pas d'autre solution si le magistrat en question ne tire aucune leçon de ces avertissements informels.

En ce qui concerne la double évaluation négative, l'intervenant ne prétend pas que le recours au tribunal disciplinaire n'est pas indiqué. Il pense simplement qu'il ne faut pas partir du principe qu'il s'agit automatiquement d'un manquement disciplinaire. C'est au tribunal disciplinaire qu'il revient de se prononcer en tenant compte de la situation concrète. C'est une solution modulée.

M. Delpérée constate donc que l'évaluation peut éventuellement déboucher sur du disciplinaire. D'autre part, il convient de s'interroger sur le niveau de juridictionnalisation et la procédure du droit disciplinaire. Faut-il ainsi prévoir expressément les questions de l'amnistie ou de la gráce, ce qui risque d'aboutir à un code et non à une loi ?

M. Maffei répond qu'à partir du moment où la loi dispose qu'une peine peut être prononcée avec sursis, moyennant éventuellement certaines conditions, il faut qu'un régime procédural précise ce qu'il advient si l'intéressé ne respecte pas les conditions. Il en va également ainsi en droit pénal. La loi concernant la suspension, le sursis et la probation prévoit une procédure de retrait du sursis lorsque les conditions de celui-ci ne sont pas respectées. Dans ce cas, en effet, le sursis n'a aucun sens.

L'intervenant cite l'exemple d'une personne qui est sanctionnée parce qu'elle a systématiquement du retard. Le tribunal disciplinaire prononce une peine de retenue de traitement pendant un an avec sursis, à la condition que la personne en question s'emploie à résorber son arriéré et à ne plus en accumuler à l'avenir. Six mois plus tard, il s'avère que celle-ci n'a pas rattrapé son arriéré et l'a même aggravé. Il doit alors être possible de retirer le sursis.

M. Delpérée souligne que les termes « enquête pré-disciplinaire » prêtent à confusion car on est déjà dans le domaine du disciplinaire lorsque le dossier est au stade de l'instruction. Pour le surplus, M. Delpérée partage l'idée que la révocation doit suivre la même procédure que celle utilisée pour la nomination des magistrats.

M. Maffei rétorque qu'il a utilisé les termes figurant dans l'exposé des motifs.

M. Laeremans aimerait avoir un bilan du nombre de dossiers disciplinaires. Combien de dossiers disciplinaires sont soumis chaque année au Conseil national de discipline et combien de sanctions disciplinaires sont finalement prononcées ? Quel est le nombre de plaintes déposées par des particuliers ?

M. Maffei pense-t-il que la procédure proposée entraînera une hausse du nombre de dossiers disciplinaires, ou y aura-t-il encore des blocages qui feront qu'on ne pourra pas agir de manière suffisante ?

En ce qui concerne les statistiques, M. Maffei répond qu'il n'est pas en mesure de donner ici des chiffres concrets; il les a toutefois déjà communiqués à plusieurs reprises au SPF Justice en réponse à des questions parlementaires. En outre, il dispose uniquement des statistiques relatives aux affaires pendantes au Conseil national de discipline, qui concernent donc les cas les plus graves.

En moyenne, dix à vingt affaires sont portées chaque année devant le Conseil national de discipline, les deux chambres réunies. Cette année, on compte déjà trois affaires. Ces chiffres concernent aussi bien des magistrats du ministère public et du siège que des membres du personnel de l'ordre judiciaire (greffiers et personnel du parquet).

À la question de savoir si le système proposé permettra d'agir davantage, l'intervenant répond qu'il se réjouit que le nombre d'affaires disciplinaires soit si peu élevé. Cela signifie en effet que le corps fonctionne bien dans l'ensemble et que les manquements ne sont qu'exceptionnels, ce qui est un signe positif. L'intervenant pense aussi que la procédure proposée ne facilitera pas l'action disciplinaire. Dans le système actuel, l'action disciplinaire est intentée par le chef de corps, comme le prévoit d'ailleurs aussi la proposition à l'examen. Quoi qu'il en soit, ce sera toujours le chef de corps qui connaîtra des affaires et qui intentera l'action disciplinaire ou communiquera les faits à l'instance compétente, quelle que soit l'autorité disciplinaire.

Il y a évidemment aussi la possibilité d'un dépôt de plainte individuelle par des particuliers, mais cette possibilité existe déjà, elle aussi. Le droit disciplinaire actuel permet déjà aux particuliers d'introduire une plainte. L'intervenant renvoie à son exposé introductif en ce qui concerne sa réticence à l'idée de l'introduction d'une action disciplinaire par cette voie.

Selon l'intervenant, le système proposé offrira en tout cas plus de garanties à la personne poursuivie. La procédure sera aussi moins compliquée, même s'il est vrai qu'elle pourrait être encore plus simple.

L'intervenant pense toutefois que la procédure proposée n'entraînera pas d'augmentation du nombre d'affaires disciplinaires, ce qui ne serait d'ailleurs pas souhaitable.

Sur la question particulière du déplacement en tant que sanction disciplinaire et les difficultés y afférentes, Mme Khattabi est rassurée par le nombre restreint de dossiers disciplinaires qui sont traités annuellement et par conséquent en déduit que le déplacement reste une mesure exceptionnelle.

M. Maffei indique que les difficultés surgisant dès l'instant où un déplacement sera prononcé; cela vaut en particulier pour le corps d'origine du magistrat déplacé, a fortiori pour un corps de petite taille dans lequel il n'est pas pourvu immédiatement au remplacement du magistrat déplacé et où la charge de travail de ce dernier doit être répartie entre les collègues. Il faudrait trouver une solution pour résoudre ce problème.

M. Delpérée comprend cette préoccupation mais souligne que ce n'est pas propre à la mesure du déplacement. Les collègues devront également se répartir la charge de travail en cas de révocation ou de destitution d'un magistrat

M. Maffei répond qu'une place est déclarée vacante si la destitution est prononcée. Il y a alors une nouvelle nomination. À terme, l'intéressé est remplacé.

On fait preuve de beaucoup de prudence lorsqu'il s'agit de prononcer une mesure de suspension à l'égard de magistrats, précisément parce qu'elle n'est pas sans conséquences pour le reste du corps.

M. Courtois précise qu'il faut en plus tenir compte de la charge de travail, la procédure et le délai nécessaire au remplacement.

M. Vanlouwe se réfère aux chiffres disponibles en la matière. Il a en effet appris que très peu de dossiers seulement sont transmis au Conseil national de discipline. Il se rapporte aux avis récents du Conseil supérieur de la Justice, qui font état du nombre de dossiers transmis par année à la chambre néerlandophone et à la chambre francophone, soit respectivement deux et sept en 2007, quatre et sept en 2008 et quatre et deux en 2009.

L'intervenant demande si les avis rendus par le Conseil de discipline sont effectivement suivis. Dans combien de cas la suite réservée au dossier diffère-t-elle de l'avis rendu ? Constate-t-on une divergence importante entre les avis rendus par le Conseil de discipline et les décisions qui sont finalement prises ?

L'intervenant s'interroge également sur l'opportunité de la présence de personnes externes au sein du nouveau collège disciplinaire. Le Conseil supérieur de la Justice est favorable à la présence de personnes externes, telles que des universitaires ou éventuellement des avocats. On avance à cet égard qu'il faut pouvoir casser une certaine image et on fait la comparaison avec d'autres organisations professionnelles, comme celles des avocats ou des architectes. L'intervenant se réfère aussi aux institutions disciplinaires qui existent en France, en Espagne et en Italie et qui comptent également des universitaires dans leurs rangs. Des personnes externes siègent aussi au conseil disciplinaire actuel, qui n'est investi, il est vrai, que d'une compétence consultative. L'intervenant est conscient qu'il existe des contre-arguments, comme le risque de voir l'indépendance du juge remise en cause, mais il estime que des solutions sont envisageables à cet égard.

Quel est le point de vue des experts présents sur l'opportunité de faire siéger des personnes externes au collège disciplinaire ?

M. Maffei répond que le Conseil national de discipline n'est pas informé des décisions qui sont finalement prises par l'autorité disciplinaire. Il lui est donc impossible de dire dans combien de cas l'avis du Conseil de discipline a effectivement été suivi.

La question de savoir si des personnes externes doivent ou non siéger au collège disciplinaire est une question fondamentale. L'intervenant n'en a cependant pas parlé, car il estime qu'il s'agit en l'occurrence d'une option politique. Il appartient au législateur de peser le pour et le contre. Lorsqu'un tribunal disciplinaire inflige une sanction disciplinaire à un magistrat, la décision prise est un jugement. Un jugement doit satisfaire à un ensemble de conditions légales et constitutionnelles. À l'étranger, mais pas partout, il arrive effectivement que des personnes externes fassent partie du siège. C'est aussi le cas de nos tribunaux du travail et de nos tribunaux de commerce, mais les juges consulaires et les juges sociaux y sont nommés en tant que juges et assermentés, sans avoir pour autant le statut de magistrat. Le Conseil national de discipline compte également dans ses rangs deux externes, qui sont soit des professeurs de droit, soit des avocats. La collaboration avec ces membres externes se déroule bien. Il s'agit naturellement de membres de corps qui sont familiarisés avec la justice et qui en connaissent le fonctionnement et les sensibilités. Selon l'intervenant, c'est là un aspect important pour que la participation de personnes externes ait un sens.

À titre personnel, l'intervenant estime que lorsque des magistrats sont jugés dans le cadre d'une procédure de droit disciplinaire, il est préférable qu'ils le soient par des pairs.

Il n'est pas convaincu que des personnes externes siègent au sein de l'organe disciplinaire des autres organisations professionnelles, à savoir celles des médecins, des architectes et des avocats. Le tribunal disciplinaire des avocats est composé d'avocats, même s'il est vrai que le tribunal statuant en degré d'appel compte un magistrat.

Si l'on fait siéger des personnes externes, celles-ci doivent être familiarisées avec le monde judiciaire et le corps.

Le Conseil supérieur de la Justice est favorable à une participation de personnes externes, tandis que le Conseil consultatif de la magistrature y est opposé.

Il s'agit néanmoins d'un choix politique, qui revient au législateur et à lui seul.

Concernant la sanction du déplacement, M. Dobbelaere souhaite également évoquer la circulaire nº 154 adoptée il y a quelques années, qui impose des mesures d'économie et prévoit que le remplissage des cadres ne se fera plus de manière systématique. Le déplacement est donc une sanction disciplinaire dont pátit l'ensemble du corps auquel appartient la personne déplacée. Cela est d'autant plus vrai si le poste reste non pourvu.

M. Van Cauwenberghe renvoie également à l'article 12. Un remplacement effectif peut parfois prendre six mois, voire plus. Cela signifie que la charge de travail pour les collègues qui restent s'accroît à un tel point, surtout dans les petites entités, que ce sont finalement eux les victimes de la mesure.

L'intervenant est favorable à l'intégration de personnes externes dans la composition du collège disciplinaire. Il va de soi que les intéressés doivent connaître le monde concerné ou suivre une formation ad hoc. Les formations au sein de la Justice laissent cependant souvent à désirer.

M. Mahoux constate les nombreux avis divergents sur la question de la composition du tribunal disciplinaire. Il fait remarquer qu'actuellement les collaborateurs des greffes relèvent de la même structure et que ceux-ci ne sont pas représentés. Si on plaide pour des compositions « non-mixtes », il faut constater qu'à l'intérieur de la structure la mixité n'existe pas.

Par ailleurs, il convient d'évoquer la problématique du huis clos et de la spécificité de l'ordre judiciaire.

Enfin, M. Mahoux s'étonne que l'on aborde la question du déplacement de manière quelque peu contingente. Il s'agit d'abord d'une question de principe: fondamentalement, le déplacement peut-il constituer une sanction ? M. Mahoux fait référence notamment au débat qu'a suscité en France la sanction prise en 1976 par le Garde des sceaux de muter un juge à Hazebrouck. Il faut également être conscient que la mesure vise en réalité à affirmer que le magistrat sanctionné serait inapte dans un lieu précis mais apte à travailler ailleurs.

M. Maffei répond que la loi actuelle prévoit que l'audience que tient l'autorité disciplinaire est publique. L'intéressé peut toutefois demander que les débats se déroulent à huis clos. L'intervenant estime que la proposition de loi ne modifie pas cette règle.

Que veut au juste M. Mahoux ? Préfère-t-il l'audience publique ou est-ce le contraire ?

M. Mahoux souhaite uniquement obtenir le point de vue de M. Maffei sur l'opportunité ou non du huis clos et son caractère obligatoire.

M. Maffei souligne qu'en 2002, le législateur a opté pour des audiences publiques parce que les intéressés avaient le sentiment qu'un débat à huis clos leur serait préjudiciable et qu'il pourrait laisser entrevoir une volonté de dissimulation. Le législateur a fait le choix d'un débat public pour protéger la personne poursuivie et encourager la transparence. Mais si l'intéressé estime qu'un débat public lui est préjudiciable, il peut parfaitement demander le huis clos.

L'orateur est d'avis qu'une décision qui prononce une sanction disciplinaire a valeur de jugement. Or, un jugement se prononce en audience publique. La publicité des débats est une garantie de transparence. Elle est synonyme de respect des droits de la défense et améliore la perception que se fait la société des actions disciplinaires.

En ce qui concerne le déplacement, l'orateur souligne que la proposition le définit en tant que sanction disciplinaire. Si la proposition de loi est adoptée, le déplacement sera assimilé à une sanction décidée par le tribunal disciplinaire.

M. Mahoux estime que permettre des déplacements comme sanction est tout à fait critiquable. Il rappelle que le texte proposé est encore sujet à discussion.

M. Maffei répond que le déplacement est contraire au principe fondamental de l'inamovibilité du juge, tel qu'il est garanti par la Constitution. L'inamovibilité est donc la règle. Si l'on veut instaurer cette sanction, il faut modifier la Constitution.

En France également, une mesure de déplacement a été naguère perçue par l'intéressé comme une sanction déguisée. L'expression « il a été Hazebrouké » n'est pas très flatteuse.

M. Courtois souligne que le système belge est différent car les magistrats peuvent être nommés d'un arrondissement à un autre.

M. Maffei indique qu'un déplacement est de toute façon ressenti comme une sanction lorsqu'il n'est pas voulu et qu'il est arbitraire. Le seul cas où le déplacement disciplinaire pourrait être admis, c'est dans l'hypothèse où les faits constitutifs d'un manquement à la déontologie auraient des répercussions sur le fonctionnement du corps auquel l'intéressé appartient. Si le comportement de celui-ci a un impact négatif sur le corps dont il fait partie, un déplacement pourrait être envisagé.

Il faut faire preuve de la plus grande prudence lorsqu'il s'agit de prononcer un déplacement disciplinaire. Celui-ci doit être et demeurer une exception au principe de l'inamovibilité du juge.

M. Mahoux revient sur la problématique des membres du personnel judiciaire qui ne sont pas des magistrats et ne sont pas représentés dans la structure disciplinaire.

M. Van Cauwenberghe répond qu'il est favorable à une commission mixte comprenant des personnes externes. L'évaluation aura ainsi un caractère plus ouvert.

M. Dobbelaere ajoute que les niveaux C et D doivent, eux aussi, être représentés d'une manière ou d'une autre.

Il estime par ailleurs que les arguments contre le déplacement ne valent évidemment pas pour les membres du personnel de l'ordre judiciaire; pour eux, le déplacement est lié essentiellement à des considérations d'ordre social.

Enfin, l'intervenant renvoie à l'article 36 qui traite de l'effacement des peines disciplinaires. Les délais mentionnés lui paraissent un peu courts à première vue.

M. Courtois souhaite des précisions quant au dossier disciplinaire. Concrètement, ce dossier est-il consulté lors de la procédure et mis à la disposition ?

M. Maffei répond que la copie fait partie du dossier disciplinaire destiné à la personne concernée et à l'autorité disciplinaire. L'avocat peut donc la consulter.

D. Audition de:

— M. Jean de Codt, président de la chambre francophone du Conseil national de discipline et de la chambre interdépartementale de recours des agents de l'État;

— Mme Ingrid Mallems, présidente du tribunal de première instance de Gand;

— Mme Monique Delos, avocat général près la cour d'appel de Mons, représentante du Collège des procureurs généraux;

— M. Christian De Vaelkeneer, procureur du Roi à Charleroi.

1. Exposé de M. Jean de Codt

M. de Codt rappelle que la discipline des magistrats et des membres de l'ordre judiciaire n'est pas un sujet facile. Il a un aperçu du droit disciplinaire en sa qualité de président de la chambre francophone du Conseil national de discipline et de la chambre interdépartementale de recours des agents de l'État. Cette dernière instance disciplinaire est compétente pour les fonctionnaires du niveau A. Une comparaison des deux régimes disciplinaires n'est pas sans intérêt. M. de Codt souligne par ailleurs que les remarques qu'il formule le sont à titre personnel.

Introduction

Depuis son entrée en fonction le 14 février 2005, le Conseil national de discipline, chambre francophone, a traité quarante-huit affaires, soit une moyenne de sept par an. Ces chiffres ne sont pas représentatifs du contentieux disciplinaire réel puisque le Conseil n'intervient, en vertu de l'article 409, § 1er, du Code judiciaire, que dans les cas susceptibles de donner lieu à une peine majeure.

Le nombre relativement peu élevé de dossiers graves s'explique par la qualité croissante des magistrats et du personnel de l'Ordre judiciaire dans son ensemble, notamment depuis que les conditions d'accès à la magistrature ont été renforcées.

Sans doute ne faut-il pas pécher par excès d'optimisme. Présidant également la chambre interdépartementale de recours, une instance d'avis comparable au Conseil national de discipline, l'intervenant observe que les poursuites disciplinaires à charge des agents de l'État du niveau A sont également peu nombreuses, mais une des raisons en est que la procédure disciplinaire de l'administration est complexe au point que l'autorité, découragée, hésite souvent à poursuivre.

Pour la famille judiciaire aussi, la complexité a remplacé la simplicité des origines, avec le risque que le même effet produise la même cause.

En ce qui concerne l'Ordre judiciaire, le phénomène de l'infraction disciplinaire est peut-être marginal quant au nombre de cas mais il n'est malheureusement pas marginal quant aux conséquences. L'orateur pense qu'un magistrat, un secrétaire ou un greffier qui méconnaît les devoirs de sa charge peut, à lui tout seul, empoisonner gravement et durablement la vie de ses collègues et obérer, de manière dramatique parfois, le bon fonctionnement de la juridiction, du parquet ou du greffe concernés.

Il est donc nécessaire de construire un droit disciplinaire efficace, conçu avec l'espoir de n'avoir pas à s'en servir, et cette efficacité ne sera atteinte que par la célérité. M. de Codt n'ignore pas les impératifs liés au droit à un procès équitable et aux droits de la défense. Il estime cependant qu'une sanction disciplinaire n'a de sens qu'à la condition d'intervenir dans un temps voisin du manquement qu'elle sanctionne. Ce n'est pas en multipliant les chicanes qu'on atteindra ce but.

Il semble parfois tentant de croire que l'on peut accélérer une procédure en prévoyant toutes sortes de délais. L'orateur est sceptique à cet égard. Les délais n'arrangent pas grand-chose. Ou bien la loi les institue à peine de nullité, et l'on multiplie ainsi les risques de voir la poursuite trébucher sur un des obstacles ainsi créés. Ou bien ces délais ne sont que d'ordre et ils seront alors impunément et fréquemment dépassés.

La proposition de loi à l'examen paraît aller dans la bonne direction à certains égards. Ainsi, la suppression du Conseil national de discipline est de nature à simplifier la procédure en faisant l'économie d'une structure très lourde dans son fonctionnement et difficile à composer et à renouveler. Ne comportant plus d'avocats ou de professeurs d'université, les futures instances disciplinaires bénéficieront d'une composition mieux adaptée aux catégories professionnelles dont relèvent les personnes poursuivies. La panoplie des peines applicables, calquée à peu de choses près sur le statut Camus, s'enrichit et donne au juge disciplinaire un large pouvoir d'appréciation.

M. de Codt trouve qu'il est également opportun de prévoir, comme le fait l'article 412, § 2, proposé (article 24 de la proposition de loi), la saisine de la juridiction disciplinaire par le ministère public près la juridiction dont est issue la personne en cause.

L'intervenant a en effet connaissance d'un cas très grave où un juge du tribunal de première instance a été condamné pénalement du chef de faux en écritures dans l'exercice de ses fonctions, en l'espèce dans le cadre d'une procédure de contrôle de la détention préventive. Le chef de corps a laissé l'affaire se prescrire au disciplinaire.

Il est heureux qu'une disposition permette de passer outre à la carence du chef de corps dans ce genre de situation.

Observations critiques

M. de Codt formule ensuite quelques observations plus critiques par rapport au texte à l'examen.

A. Sur la récusation

L'article 33 de la proposition (article 418, § 2, proposé) permet à la personne poursuivie de récuser les membres de la juridiction par un acte transmis au greffe avant la date de l'audience. La récusation est jugée en dernier ressort par le tribunal disciplinaire d'appel.

Le droit de récusation est une arme qui, dans les mains de certaines personnes, permet de bloquer durablement une procédure. Il arrive parfois d'assister à des récusations en cascade, où le tribunal d'appel qui doit se prononcer sur la demande de récusation fait lui-même l'objet d'une récusation.

Le texte à l'examen prévoit qu'un acte de récusation peut être « transmis » la veille de l'audience. Sans vouloir généraliser, il y a lieu d'observer que les récusants attendent parfois la dernière minute. Le tribunal risque donc de ne découvrir l'acte que le jour de l'audience. Des gens auront étudié le dossier en vain et se seront déplacés pour rien. La cause sera remise inopinément pour permettre au juge de la récusation de statuer. Qui plus est, la cause de la récusation est la suspicion légitime, concept large permettant d'englober une infinité de situations.

Il est possible de conserver le droit de récusation, qui peut avoir toute son utilité dans certains cas, tout en l'aménageant de manière plus restrictive pour en éviter les abus.

La proposition de loi stipule que la convocation est adressée à la personne poursuivie avec un avis de mise à disposition pendant quinze jours avant l'audience, et avec un document indiquant la composition du siège. Pour éviter l'abus du droit de récusation, il suffit de préciser que celle-ci doit être faite par un acte déposé au greffe dans les huit jours de la notification de la convocation.

L'intervenant estime qu'il y a également une deuxième disposition à prendre. La proposition de loi prévoit que le magistrat le plus ancien préside et compose la chambre. Il faudrait laisser à ce président qui compose le siège, et qui reçoit une récusation contre un de ses membres, le soin de modifier le siège en substituant un autre assesseur à celui visé par la récusation. Lorsque l'affaire viendra à l'audience, elle pourra être prise avec un siège expurgé de l'élément inadéquat.

C'est le système adopté pour les agents de l'État dans le statut Camus: au lieu de faire de la récusation un incident contentieux, donnant lieu à un procès dans le procès, le récusant obtient immédiatement satisfaction, sans ajournement de la cause, étant seulement entendu, et c'est évidemment essentiel, que la personne concernée ne peut exercer qu'une seule fois le droit de récusation dans une même affaire.

En quinze ans de chambre de recours, l'intervenant n'a jamais rencontré, en matière de récusation, les difficultés auxquelles il a été confronté à ce sujet dès le premier mois de son mandat au Conseil national de discipline.

B. Sur le rôle du ministère public

L'article 35 de la proposition de loi (article 420, § 1er, proposé) parle du « ministère public près le tribunal disciplinaire ». On lui attribue un droit d'appel. Il convient toutefois de déterminer ledit « ministère public ».

L'article 22 de la proposition (article 411, § 3, proposé) prévoit la désignation, par les chefs de parquet, de plusieurs magistrats de parquet qui « pourront », notamment, exercer les attributions du ministère public. Ces différentes dispositions ne permettent pas, à première vue, d'apercevoir clairement si les audiences du tribunal disciplinaire et du tribunal disciplinaire d'appel impliquent qu'un ministère public y soit entendu au sujet du bien-fondé de la poursuite. Contrairement au Conseil consultatif de la magistrature (avis du 30 novembre 2011, p. 25, § 3.8), M. de Codt trouve que la présence de ce ministère public est opportune.

En effet, c'est précisément une faiblesse ou un paradoxe de l'actuel Conseil national de discipline. Même s'il ne s'agit pas d'un juge, il ressemble néanmoins à une juridiction sans que les débats n'y soient vraiment contradictoires: contrairement à la chambre de recours, la personne poursuivie est la seule à pouvoir exprimer son point de vue, sans qu'il n'y ait personne, de l'autre côté de la barre, pour lui opposer un quelconque démenti.

Le texte proposé, qui opte clairement pour des tribunaux, donc pour un système pleinement juridictionnel, gagnerait en clarté s'il pouvait spécifier, par exemple à l'article 418 proposé (article 33 de la proposition), que le ministère public près le tribunal, issu du pool de magistrats désignés conformément à l'article 411, § 4 (article 22 de la proposition), est entendu à l'audience en son avis. C'est d'ailleurs probablement ce que les auteurs du texte proposé ont voulu faire, car on n'imagine pas de donner un droit d'appel à un ministère public dont la présence à l'audience ne serait pas une forme substantielle de la procédure.

L'article 412, § 2, proposé (article 22 de la proposition) prévoit que les tribunaux disciplinaires peuvent aussi être saisis directement par réquisitions du ministère public près la juridiction dont est issue la personne en cause. En pareil cas, qui est à l'audience ? Le ministère public « local » ou le ministère public désigné sur la base de l'article 411, § 4 ? Si on garde un ministère public à l'audience de la juridiction disciplinaire, il faudra donc clarifier ce point.

C. Sur les voies de recours

L'option a été prise, il y a près de dix ans déjà, de créer une première instance et un appel. Il s'agit d'un des « acquis » de la réforme issue de la loi du 7 juillet 2002. Cela est louable au point de vue des droits de la défense mais le traitement rapide des affaires disciplinaires s'en accommode moins bien. L'intervenant n'ignore pas que le Conseil consultatif de la magistrature place le droit d'appel au rang des éléments qu'il juge positifs. Le Conseil consultatif demande même de prévoir un appel de la décision du chef de corps de saisir le tribunal, ainsi qu'un appel de la décision refusant d'ordonner des devoirs complémentaires. En termes d'efficacité, ces recours ont un prix.

Or, le double degré de juridiction n'est pas un principe général du droit. Par exemple, il est exclu à l'égard des personnes visées à l'article 479 du Code d'instruction criminelle, en l'espèce les magistrats poursuivis pénalement. Et l'appel n'existe pas non plus en faveur des condamnés justiciables du tribunal de l'application des peines ou des accusés poursuivis devant une cour d'assises. De même, le régime disciplinaire qui a existé jusqu'à la loi précitée prévoyait que la Cour de cassation statue en premier et dernier ressort, sans appel ni pourvoi.

N'est-il pas paradoxal qu'un substitut ou un juge ne puisse pas faire appel d'une condamnation à un an de prison pour faux en écritures alors qu'il pourra faire appel d'un rappel à l'ordre pour avoir somnolé à une de ses audiences ?

Quoiqu'il en soit, la décision de conserver un double degré de juridiction en l'organisant selon le droit commun de la procédure civile amène à se poser diverses questions complémentaires.

1. Faut-il, par exemple, un appel pour toutes les sanctions, y compris les plus légères ? Ne serait-il pas, au contraire, raisonnable de limiter ce recours aux peines les plus graves ?

2. S'il y a appel, on suppose qu'il y a également pourvoi en cassation. Ce recours est actuellement exclu par l'article 415, § 11, du Code judiciaire. Mais cette disposition disparaît dans le texte proposé, puisqu'elle est remplacée, à l'article 29 de la proposition, par un texte relatif à la prescription.

L'exclusion du pourvoi ayant disparu, le droit commun reprend son empire. En l'espèce, il s'agit de l'article 1073 actuel du Code judiciaire, lequel prévoit un délai de trois mois à partir de la notification de l'arrêt attaqué.

Ce choix est-il opportun ? Peut-on le discuter ? Dans l'optique d'accélérer la procédure, serait-il inconvenant de se référer à la procédure applicable en matière répressive, soit quinze jours francs à compter du prononcé ? Dans son avis du 18 mars 2010, le Conseil consultatif de la magistrature suggérait un délai d'un mois à partir de la notification. Dans son avis du 30 novembre 2011, il propose deux mois.

Dans l'état actuel des textes, le pourvoi sera déféré à la première chambre de la Cour et non à la deuxième. Ceci est cohérent avec l'ensemble de la procédure disciplinaire. M. de Codt fait cependant remarquer que le choix de la procédure a une incidence sur sa durée et sur l'effet dévolutif du recours: la durée moyenne de traitement des affaires est d'un an à la première chambre de la Cour et de trois mois à la deuxième. Celle-ci contrôle d'office, au pénal, la légalité de la décision tandis que celle-là, au civil, est tributaire des moyens invoqués dans la forme prescrite.

3. Dès lors qu'il y a appel, y aura-t-il aussi opposition ? Un des soucis étant d'éviter les abus de procédure, ne conviendrait-il pas de rendre l'opposition explicitement impossible ?

L'article 426 actuel du Code judiciaire institue un droit d'opposition, à introduire dans le mois de la notification, au profit de la personne défaillante à condition qu'elle justifie, par lettre recommandée à la poste, de son impossibilité de comparaître.

Mais l'article 426 fait partie des dispositions abrogées par l'article 39 de la proposition. Il en résulte que le droit commun reprend son empire. Il s'agit en l'espèce des articles 1047 à 1049 actuels du Code judiciaire, réglant l'opposition.

Est-il opportun d'assujettir la procédure disciplinaire à ce régime ?

L'article 33 de la proposition (article 418, § 2, dernier alinéa, proposé) dispose que la personne concernée comparaît en personne et peut se faire assister par le défenseur de son choix. Et si l'intéressé ne comparaît pas, quoique régulièrement convoqué ? La loi lui ouvre un droit inconditionnel d'opposition contre la décision rendue par défaut.

Un système plus strict, inspiré de la procédure appliquée pour les agents de l'État de niveau A, pourrait être envisagé, composé des trois règles suivantes:

— les décisions des juridictions disciplinaires sont réputées contradictoires si la personne poursuivie a été régulièrement convoquée et que l'intéressé s'est abstenu, sans excuse valable, de comparaître;

— la juridiction remet l'affaire à une audience ultérieure si le comparant a une excuse valable;

— la juridiction se prononce sur la base des pièces du dossier, même si la personne concernée ou son défenseur peuvent se prévaloir d'une excuse valable, dès que l'affaire fait l'objet de la deuxième audience.

L'orateur souligne qu'en quinze années de pratique au sein de la chambre interdépartementale de recours, où ces trois règles sont appliquées, il n'a jamais eu d'opposition.

Ne concilierait-on pas ainsi plus justement les droits de la défense avec la nécessité d'avancer ?

Il ne faudrait pas qu'un bláme prenne trois ans de procédure à la faveur des facilités qu'une personne procédurière pourrait trouver dans le cumul du défaut, de la récusation, de l'appel et du pourvoi en cassation.

D. Sur les observations de M. le conseiller Maffei

M. de Codt se rallie aux observations de son collègue quant aux points suivants:

1. Le déplacement d'un juge ne peut actuellement avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement. Instaurer cette sanction nécessite une révision de l'article 152, alinéa 3, de la Constitution. Elle est proposée. La solution est regrettable: il y a bien d'autres manières efficaces de punir un juge. Prévoir son déplacement ouvre la voie à une fonctionnarisation du juge, alors que son inamovibilité a toujours été considérée comme une garantie importante dans un État démocratique.

2. Il faut garder à la procédure disciplinaire l'effet suspensif de plein droit qu'elle a actuellement sur l'examen d'une demande d'admission à la pension. L'article 405quater proposé (article 14 de la proposition) ne prévoit plus qu'un effet suspensif facultatif.

3. Il n'est pas souhaitable de confier au chef de corps le soin de procéder à une enquête « prédisciplinaire », dès lors que le but de la réforme est notamment de créer une distance suffisante entre la personne mise en cause et son supérieur hiérarchique. Il suffit de confier à ce dernier le soin d'initier la procédure par l'envoi de la plainte ou de la dénonciation au tribunal disciplinaire. Celui-ci est pourvu d'un magistrat instructeur: laissons donc ce magistrat instruire.

E. Sur quelques autres points

1. Des contradictions semblent apparaître entre les développements et le dispositif de la proposition de loi.

— En page 5, troisième et quatrième alinéas (doc. 5-1067/1), on laisse entendre que le président du tribunal peut déclarer une plainte irrecevable ou manifestement non fondée, ou décider après instruction de ne pas poursuivre. Toutefois, l'article 417, § 1er, proposé (article 32 de la proposition) énonce que c'est le tribunal, et non le président, qui statue sur la recevabilité de la demande et sur la nécessité de désigner un magistrat instructeur.

— Les développements recommandent de confier les fonctions de magistrat instructeur à un membre du ministère public (page 4) mais il ressort de l'article 417, § 2, que le président désigne le magistrat instructeur parmi les magistrats désignés selon la procédure visée à l'article 259sexies/1; or, ce pool contient des magistrats tant du siège que du parquet.

2. Le maximum de la retenue de traitement est défini par référence à la loi du 12 avril 1965. Pourquoi ne pas spécifier directement que la retenue ne peut pas dépasser vingt pour cent du traitement net ?

3. Est-il opportun de prévoir que toutes les sanctions disciplinaires peuvent être assorties d'un sursis ? Cette mesure paraît dénuée de sens en ce qui concerne la prononciation d'une peine morale (rappel à l'ordre et bláme), puisque celle-ci ne requiert aucune exécution.

La possibilité est prévue d'assortir le sursis, ou même la suspension, de conditions. Ne faut-il pas, alors, organiser une procédure de révocation en cas d'inobservation des conditions ?

4. À titre personnel, M. de Codt n'a pas d'objection quant à la proposition de faire de la double évaluation « insuffisant » un cas d'ouverture à poursuite disciplinaire. L'orateur ne voit pas comment un magistrat pourrait encourir un tel signalement sans être ipso facto en infraction à l'article 404 du Code judiciaire qui prescrit d'être à la hauteur des devoirs de sa charge. Rien n'empêchera d'ailleurs la juridiction disciplinaire de dire la faute non établie s'il apparaît que l'insuffisance est imputable à un manque de moyen ou à un défaut d'organisation étranger à la personne concernée.

2. Exposé de Mme Ingrid Mallems

L'intervenante déclare qu'elle peut se ranger, dans les grandes lignes, à l'avis sur la proposition de loi (doc. Sénat, nº 5-1067/1) rendu le 30 novembre 2011 par le Conseil consultatif de la magistrature.

D'une manière générale, il est de bon aloi que, dans le cadre de la création des tribunaux de discipline, on prenne soin d'établir des règles de procédure uniformes garantissant les droits de la défense conformément à l'article 6 de la CEDH, et ce, tant à l'égard de magistrats qu'à l'égard du personnel de l'Ordre judiciaire. Il convient notamment de souligner à cet égard les éléments suivants:

— une composition objectivable du siège, dont aucun externe ne fait partie, même pas avec une compétence d'avis;

— des assesseurs disposant d'une connaissance interne des missions dévolues au magistrat à charge duquel une enquête disciplinaire a été ouverte;

— la césure entre l'instruction disciplinaire et le jugement quant au fond;

— le large éventail de possibilités de sanction (parmi lesquelles seul le déplacement doit être écarté vu que cette sanction n'est pas praticable);

— le principe du double degré (même en l'absence de décision);

— des délais clairement délimités assurant une procédure rapide;

— la publicité des audiences érigée en règle;

— un régime transitoire bien élaboré.

L'intervenante souhaite préciser divers aspects.

En tant que chef de corps, elle estime qu'il est bon que l'article 5 prévoie l'exclusion des chefs de corps et des membres du Conseil supérieur de la Justice des organes disciplinaires, ce qui permet d'éviter, spécifiquement de la part des chefs de corps, une attitude unilatérale et/ou déjà teintée de subjectivité à l'égard de la personne qui fait l'objet des poursuites disciplinaires. De cette manière, il est également évité que les deux intéressés ne se gardent rancune par la suite, dès lors que le chef de corps ne disposait d'aucun pouvoir de décision dans l'affaire disciplinaire.

L'article 18 vise à remplacer l'article 409, § 1er, du Code judiciaire et prévoit que le tribunal disciplinaire de langue néerlandaise siégera à Gand. Dans l'intervalle, il est ressorti d'une concertation avec la Régie des Bátiments et le SPF Justice que la création d'un greffe distinct pour le tribunal disciplinaire est concrètement réalisable, étant donné que l'annexe du palais de justice de Gand sera entièrement achevée dans les prochains mois, en perspective du transfert du tribunal de l'application des peines.

À cet égard se pose cependant la question de savoir si on a prévu les moyens budgétaires distincts et nécessaires. Le fonctionnement du tribunal disciplinaire dépasse en effet l'augmentation d'échelle prévue dans le paysage judiciaire puisqu'il sera compétent pour plusieurs ressorts. Les budgets ne serviront pas uniquement aux aménagements matériels mais aussi à la nomination de personnel supplémentaire au greffe. Les fonctions de greffier au tribunal disciplinaire sont en effet exercées, selon les termes de la proposition de loi, par un greffier du tribunal de première instance au siège duquel le tribunal disciplinaire tient ses audiences.

Il paraît aussi indiqué d'associer d'emblée les dossiers disciplinaires au projet « justscan » afin d'éviter des déplacements (ainsi que des coûts) inutiles pour la consultation de dossiers, tant pour les membres du tribunal disciplinaire que pour les personnes qui doivent y comparaître.

Quant à l'article 409, § 2, du Code judiciaire, l'intervenante souscrit au point de vue du Conseil consultatif de la magistrature qui insiste sur le fait que l'assesseur doit être issu d'une juridiction ou d'un ministère public ou du personnel judiciaire de la même nature que la personne poursuivie. À cet égard, il convient toutefois de maintenir aussi le même niveau, comme le prévoit la proposition de loi; il faut donc veiller à garantir un même niveau et une même nature.

À l'article 22 de la proposition de loi, il est notamment mentionné que des magistrats admis à la retraite peuvent devenir assesseurs. Compte tenu des réformes des pensions mises en chantier par le gouvernement, les magistrats seront de toute façon déjà admis à la retraite à un áge plus avancé. Le risque est qu'un certain nombre d'entre eux ne soient plus en phase avec la pratique juridique en pleine évolution. L'état de santé des magistrats (+ 67 ans) peut lui aussi avoir un impact négatif sur la procédure judiciaire. Il paraît plus indiqué de prévoir que les magistrats qui avaient été choisis pour faire partie du tribunal disciplinaire, alors qu'ils étaient encore en service actif, puissent achever ce mandat après leur admission à la retraite.

Par analogie avec l'Ordre des médecins, l'Ordre des pharmaciens, etc., un magistrat choisi qui est promu durant son mandat de sept ans (par exemple, dans une cour d'appel ou une cour du travail) pourrait également achever son mandat au niveau du tribunal disciplinaire de première instance.

Concernant l'article 24-7 d de la proposition de loi visant à remplacer l'article 412, § 1er, du Code judiciaire, la question se pose de savoir si la saisine directe du tribunal disciplinaire par le procureur du Roi à l'égard du greffier en chef est conforme ou non aux articles 164 et suivants du Code judiciaire, tels que remplacés par l'article 21 de la loi du 25 avril 2007 (en vigueur depuis le 1er décembre 2008). En effet, le greffier en chef est actuellement sous l'autorité et la surveillance du chef de corps.

À propos de la rédaction de l'article 33, § 4, de la proposition de loi, on note enfin que le chef de corps et le demandeur sont convoqués devant la chambre pour le dépôt de conclusions ou de conclusions complémentaires le cas échéant. Cependant, l'audition du chef de corps, de la personne concernée et des témoins est facultative, ce qui paraît évident pour cette dernière catégorie de personnes. Quid si le chef de corps et/ou la personne elle-même demandent à être entendus afin de préciser leurs conclusions ? Le tribunal disciplinaire peut-il tout simplement ignorer cette demande ou doit-il soit y donner suite, soit refuser le débat en motivant sa décision ?

Enfin, l'intervenante souhaite remercier la commission de la Justice du Sénat d'avoir organisé ces auditions qui ont permis un apport et un échange d'idées constructifs entre le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire concernant la réforme du droit disciplinaire dans un esprit de respect mutuel.

3. Exposé de Mme Monique Delos

Mme Delos précise que, d'une manière générale, la proposition de loi rencontre une adhésion du collège des procureurs généraux. D'abord car le tribunal disciplinaire a une composition mixte, mandataires et assesseurs, qui constitue un bon équilibre entre un système où tous les magistrats du tribunal disciplinaire sont désignés par un organe externe, le Conseil supérieur de la Justice, et un système où tous les magistrats sont désignés par les assemblées générales des juridictions. C'est également un système qui permet de garder des procédures identiques pour les magistrats du siège et du ministère public (sauf pour la révocation) ainsi que pour les membres du personnel judiciaire.

Quelques observations doivent cependant être formulées:

A. Sur l'organisation des juridictions disciplinaires

1. Les mandataires

Le nombre de mandataires n'est pas précisé.

Sur la désignation d'un mandataire instructeur il existe une nécessité de clarifier les textes: dans les développements (page 4 in fine), on peut lire: « il semble logique de confier cette táche de magistrat instructeur à un membre du ministère public » alors que dans l'article 259sexies/1 proposé à l'article 5 de la proposition de loi le magistrat instructeur peut être un magistrat du ministère public ou du siège (« ... les magistrats instructeurs au tribunal disciplinaire sont désignés parmi les magistrats qui ont exercé pendant au moins dix ans les fonctions de magistrat du ministère public ou du siège et ... »). Cette formulation doit être clarifiée.

2. Les assesseurs

a) les désignations

L'article 411 proposé du Code judiciaire (article 22 de la proposition de loi) dispose que les chefs de corps devront les désigner parmi les candidats présentés par les assemblées de magistrats, ils devront motiver leur choix. Les critères de désignations ne sont cependant pas précisés, ce qui compliquera la táche des chefs de corps. Mme Delos pense qu'il serait préférable d'avoir recours à une procédure de tirage au sort à l'intervention des chefs de corps pour les magistrats et du ministre de la Justice pour le personnel. Cette procédure permettrait en outre de classer les magistrats tirés au sort de manière à constituer une réserve d'assesseurs.

b) Le nombre d'assesseurs prévus est largement insuffisant

Par rôle linguistique, il y aurait:

— 8 assesseurs pour les juridictions du premier degré: 4 + 4 désignés par les juridictions de Bruxelles;

— 6 assesseurs pour le degré d'appel: 3 + 3 désignés par les juridictions de Bruxelles;

— 6 assesseurs pour le ministère public du premier degré, qui doivent également remplir la fonction de ministère public près le tribunal disciplinaire: 3 + 3 désignés par les juridictions de Bruxelles;

— 6 assesseurs pour le ministère public d'appel: qui doivent également remplir la fonction de ministère public près le tribunal disciplinaire d'appel;

— 4 assesseurs pour le personnel niveau A: 2 + 2 pour Bruxelles;

— 4 assesseurs pour le personnel niveau B: 2 + 2 pour Bruxelles.

Compte tenu de ce que les assesseurs doivent être issus d'une même cour ou tribunal que la personne mise en cause mais qu'ils ne peuvent être issus de la même juridiction, ni avoir de liens professionnels avec elle, que les magistrats du ministère public devraient exercer également des fonctions de ministère public près le tribunal disciplinaire, qu'ils peuvent être récusés, on peut constater que sans pousser la spécialisation trop loin, la composition des chambres disciplinaires risque de se révéler impossible faute « d'assesseurs suffisants ». Mme Delos pense qu'il faudra augmenter le nombre d'assesseurs de manière importante.

c) La rédaction de l'article 411, § 4, proposé, du Code judiciaire (article 22 de la proposition de loi) devrait être revue pour permettre la désignation d'assesseurs issus du parquet de la Cour de cassation et du parquet fédéral: le texte ne vise que la désignation des membres des parquets généraux.

d) La composition des chambres du tribunal disciplinaire devrait préciser que lorsque la personne concernée est un magistrat du ministère public, un des juges est également issu du ministère public.

e) Pourquoi les mandats sont-ils d'une durée de sept ans ? Cette durée est-elle basée sur la durée qui existait pour les mandats des chefs de corps ? Entre-temps, la durée des mandats des chefs de corps a été revue. On peut dès lors se demander s'il est logique de garder un mandat de sept ans pour les assesseurs au tribunal disciplinaire.

3. La fonction de ministère public près la juridiction disciplinaire

Le texte de la proposition n'est pas précis sur ce point. Il est vrai que c'est déjà le cas dans la procédure actuelle. Le ministère public est un peu la personne oubliée dans les textes. La fonction de ministère public serait exercée par les assesseurs désignés pour le ministère public. Il n'est rien dit sur l'organisation de ce nouveau ministère public. Par exemple il n'est pas précisé qui va désigner le ministère public qui siège au tribunal disciplinaire. Y aura-t-il un chef des assesseurs du ministère public qui prendra cette décision ? Ou est-ce le président du tribunal disciplinaire qui désignera le ministère public ? Les textes devraient être plus précis sur ce point.

Le ministère public n'a qu'une fonction d'avis et il vient souvent en « concours ou en concurrence » avec le ministère public près de la juridiction dont est issue la personne mise en cause, puisque c'est ce dernier qui a le droit d'initier la procédure disciplinaire et qui garde, malgré la présence du ministère public près le tribunal disciplinaire, un droit d'appel.

Pour mettre un terme à cette dualité, ne serait-il pas plus utile de confier directement l'exercice de l'action disciplinaire au procureur général du ressort dont est issue la personne mise en cause. D'une part, la désignation du procureur général comme interlocuteur du ministre de la Justice, du Conseil supérieur de la Justice et des plaignants permettrait un traitement et une centralisation des dossiers qui s'inscrit dans le rôle de surveillance générale par le procureur général du fonctionnement des cours et tribunaux d'un ressort et d'autre part, le fait d'identifier dans la loi la fonction du procureur général évite pour ces différents intervenants de devoir chercher le ministère public compétent.

Enfin, il existe dans les parquets généraux, une expertise dans le domaine disciplinaire notamment en raison des dispositions actuelles qui confient au procureur général un pouvoir disciplinaire pour les sanctions majeures à l'égard des membres du personnel de l'ordre judiciaire.

Mais on doit se poser la question de l'absence de contrôle extérieur lorsque le procureur général ou le procureur du Roi est l'autorité disciplinaire d'un magistrat du ministère public. Que se passera-t-il par exemple si le procureur général ou le procureur du Roi reçoit une plainte contre un substitut et qu'il ne saisit pas le tribunal disciplinaire comme le prévoit l'article 412 du Code judiciaire ?

L'article 414, alinéa 10, proposé du Code judiciaire (article 27 de la proposition de loi) dispose que « si l'autorité visée à l'article 412 § 1er, n'a pas communiqué de décision au plaignant ou à l'intéressé, ou si elle n'a pas informé le Conseil supérieur de la Justice dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la plainte, ils peuvent s'adresser directement au ministère public près la juridiction où travaille l'inculpé pour, le cas échéant, saisir le tribunal disciplinaire de l'affaire ».

Supposons qu'un particulier transmette une plainte au procureur général et/ou au procureur du Roi contre un de ses substituts et que le procureur général ou le procureur du Roi omet de prendre une décision dans un délai de trois mois.

À qui doit s'adresser le particulier pour saisir, le cas échéant, le tribunal disciplinaire de l'affaire ? En effet, dans une telle hypothèse, le procureur général ou le procureur du Roi est le ministère public près la juridiction de la personne mise en cause.

4. Les moyens

Il n'y a rien de prévu dans la proposition de loi pour ce qui concerne les moyens réservés au tribunal disciplinaire. Il est prévu que le tribunal disciplinaire de langue française siégera à Namur; celui de langue néerlandaise à Gand. Il faut être conscient le tribunal de première instance de Namur est une petite juridiction aux moyens très limités.

La proposition envisage les juridictions disciplinaires comme des juridictions à caractère non permanent qui devront fonctionner avec les moyens existants. Le ministre de la Justice aura la faculté, si le contentieux est important, de pourvoir au remplacement des mandataires, mais pas des assesseurs.

Il convient d'évaluer la charge de travail, de manière à accorder des moyens de fonctionnement à ces juridictions.

Mme Delos attire par ailleurs l'attention sur le problème de confidentialité qui peut se poser en cas de transfert du dossier disciplinaire vers le greffe du tribunal de première instance. Ne faudrait-il pas créer un greffe du tribunal disciplinaire ou à tout le moins désigner un greffier particulier pour éviter tout problème de confidentialité ?

B. Les sanctions disciplinaires (article 12)

1. le déplacement disciplinaire

Il s'agit d'une nouvelle peine disciplinaire à laquelle Mme Delos n'est pas favorable. Outre qu'elle porte atteinte au principe de l'inamovibilité des magistrats du siège, il ne semble pas que les auteurs de la proposition aient pris toute la mesure des difficultés de mise en œuvre d'une telle peine.

Mme Delos doute que la sanction proposée soit une mesure opportune pour mettre fin à un climat généré par le comportement de l'auteur des faits que l'on va déplacer. Si l'on peut encore comprendre le déplacement dans un service ou au sein d'un ressort pour le personnel judiciaire, cela semble beaucoup plus difficile pour un magistrat.

Selon les auteurs de la proposition de loi (voir page 9), cette nouvelle sanction se justifie dans deux cas. Premièrement lorsque « il ne peut être mis fin au climat généré par un comportement qu'en déplaçant l'auteur des faits » et deuxièmement « après deux évaluations ayant abouti à la mention « insuffisant », lorsqu'il apparaît que l'intéressé serait plus efficace dans une structure différente ».

Pour la première hypothèse, on doit se poser la question de la réalisation concrète de cette sanction qui suppose l'éloignement d'un magistrat de sa juridiction pour une durée qui sera au maximum de 18 mois (cela correspond au délai d'effacement de la peine) au motif qu'il y aurait créé un climat auquel il faudrait mettre un terme. La juridiction initiale sera donc privée d'une unité et quelqu'un (qui ?) va choisir (comment ?) une juridiction « d'accueil temporaire » dans laquelle on va imposer (qui ?) de recevoir le magistrat déplacé qui a, par hypothèse, commis une faute disciplinaire importante. La mesure proposée va susciter des difficultés d'application.

Pour la deuxième hypothèse, en vertu de l'article 259decies, § 3, proposé, (article 6 de la proposition de loi) lorsqu'un magistrat a fait successivement l'objet de deux évaluations « insuffisant », le chef de corps doit saisir le tribunal disciplinaire. Il s'agit d'une nouvelle incrimination. La procédure d'évaluation doit être conçue comme un instrument de gestion, aussi bien pour le magistrat évalué que pour son chef de corps, et ne peut pas se transformer d'une manière automatique en procédure disciplinaire.

L'article 405, proposé, du Code judiciaire (article 12 de la proposition de loi) prévoit le déplacement disciplinaire comme nouvelle sanction disciplinaire, sans spécifier la durée de ce déplacement. Une spécification à ce sujet dans l'article pourrait apporter une certaine clarté.

Cet article prévoit également que la juridiction disciplinaire peut suspendre le prononcé de la sanction ou surseoir à l'exécution de la sanction qu'elle prononce, le cas échéant moyennant les conditions particulières qu'elle fixe.

Il faut poser la question de savoir si le sursis/la suspension est également possible en cas de déplacement disciplinaire. Si c'est le cas, quelle est la finalité de cette nouvelle sanction disciplinaire ?

En outre, l'article 11 de le proposition de loi à l'examen abroge l'article 360 quater du Code judiciaire qui stipule que: « Si lors d'une évaluation périodique, un magistrat a obtenu la mention « insuffisant », celle-ci entraîne la perte pendant six mois, de la dernière majoration triennale visée aux articles 360 et 360bis, sans préjudice des conséquences sur le plan disciplinaire.

En cas de mention « insuffisant », le magistrat concerné fait l'objet d'une nouvelle évaluation après un délai de six mois. S'il n'obtient pas au moins la mention « bon », l'alinéa premier est à nouveau d'application ».

Dès lors, il convient de poser la question de la procédure en cas d'évaluations ayant donné lieu à la mention « insuffisant ».

Enfin, l'impossibilité pour le chef de corps d'adresser lui-même un rappel à l'ordre semble inopportun. En effet, même dans le cas de faits mineurs, il a l'obligation de passer par la procédure disciplinaire, ce qui entamera inévitablement la relation professionnelle entre le chef de corps et le magistrat concerné.

2. La proposition de loi introduit les mesures de suspension du prononcé de la sanction et le sursis à l'exécution de la sanction, éventuellement sous conditions particulières mais ne dit rien sur les modes d'exécution: délais ? Qui va contrôler le respect des conditions ?

Il y a lieu de relever qu'aucune précision n'est faite sur la procédure de révocation de la suspension ou de sursis alors que ce type de « mesure » est expressément prévu.

3. La proposition maintient l'obligation d'avertir le ministre de la Justice et le Roi de l'ouverture d'une procédure disciplinaire, alors qu'en pratique, c'est uniquement le ministre de la Justice qui est avisé. Dans l'article 405ter proposé, du Code judiciaire (article 13 de la proposition de loi), les mots « ou le Roi » doivent être supprimés.

C. La procédure

1. L'article 413 proposé (article 26 de la proposition de loi) institutionnalise une enquête prédisciplinaire ordonnée par le chef de corps, préalablement à la saisine du tribunal disciplinaire. Dans le régime disciplinaire actuel, l'on a à maintes reprises mis l'accent sur le manque d'indépendance du chef de corps, et la position compliquée dans laquelle se trouve le chef de corps au moment où il intente une action disciplinaire et ordonne une enquête.

2. Le délai de traitement d'un recours contre une sanction disciplinaire déguisée (article 418, § 4, proposé — article 33 de la proposition de loi) est tellement long qu'il prive le recours de tout effet.

3. L'article 415 proposé (article 29 de la proposition de loi) concerne le délai de prescription de l'action disciplinaire, il précise que lorsque les mêmes faits donnent lieu à une action publique, le délai de six mois est suspendu jusqu'à la notification de la décision judiciaire définitive. Dans la mesure où aucune disposition ne prévoit la notification d'une décision pénale au tribunal disciplinaire, il conviendrait de prévoir que le tribunal disciplinaire recevra la décision pénale définitive à l'intervention du ministère public (il pourrait s'agir du procureur général).

4. Le texte de l'article 420 proposé (article 35 de la proposition de loi) mentionne à deux reprises « l'appelant est appelé à comparaître dans les trente jours suivant le dépôt de l'appel au greffe ». Dans la mesure où l'appelant pourrait être le ministère public, le texte devrait être corrigé par « la personne concernée est appelée à comparaître ».

5. Les modifications ou suppressions d'articles du Code judiciaire qui sont actuellement en vigueur peuvent avoir pour effet de faire disparaître des dispositions qui devraient être maintenues. Par exemple la mise à disposition d'une copie gratuite du dossier paraît être supprimée, il faudra y être attentif.

L'article 417 proposé (article 32 de la proposition de loi), qui règle la procédure d'instruction pré disciplinaire, prévoit que la personne concernée est entendue pendant l'instruction et qu'elle peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix.

L'article 418 proposé (article 33 de la proposition de loi), qui vise la comparution devant le tribunal disciplinaire, prévoit également que « le membre ou le membre du personnel de l'ordre judiciaire comparaît en personne. Il peut se faire assister par la personne de son choix ».

Il ne peut manifestement plus s'y faire représenter, alors que cette représentation est bien prévue dans la réglementation actuelle.

Il semble opportun et cohérent que la proposition de loi permette la représentation de la personne concernée lors des différentes étapes de la procédure disciplinaire afin de respecter les droit de la défense qui relèvent de l'ordre public.

En outre, l'article 417, § 3, alinéa 5, proposé du Code judiciaire (article 32 de la proposition de loi), qui prévoit que la personne concernée peut se voir contraindre à comparaître personnellement, devrait être complété en ce sens que l'autorité chargée de l'instruction devrait rendre une décision motivée à cette fin.

Enfin, il convient de relever que les dispositions suivantes devraient être modifiées afin de respecter les droits de la défense:

— l'article 26 qui vise l'article 413, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire prévoit que la décision de saisir le tribunal disciplinaire n'est pas susceptible de recours; pour quelle raison ?

— l'article 37 qui vise l'article 422, alinéa 2, du Code judiciaire prévoit que le tribunal disciplinaire pourra déclarer la demande en révision irrecevable sans audition préalable de la personne concernée; pour quelle raison écarter ce préalable ?

D. Divers

Le texte contient une erreur de rédaction, il mentionne à plusieurs reprises « des membres et des membres du personnel de l'ordre judiciaire » alors qu'il faut lire « des magistrats et des membres du personnel de l'ordre judiciaire ».

E. Conclusion

En guise de conclusion, Mme Delos souligne qu'il est important que la procédure disciplinaire soit réformée en raison des difficultés de mise en œuvre de la procédure actuelle.

Il faudrait, pour favoriser le bon déroulement de la procédure, réfléchir à la possibilité de permettre l'exécution de la sanction disciplinaire nonobstant un éventuel pourvoi en cassation. Pour les avocats, le conseil d'appel de discipline des avocats peut décider que la sanction qu'il prononce est exécutoire nonobstant cassation. C'est une mesure qui renforce l'efficacité des décisions disciplinaires. On pourrait s'en inspirer pour la discipline des magistrats.

Enfin, l'intervenante n'est pas favorable à la présence d'externes dans les organes disciplinaires pour les magistrats. Elle pense que c'est de nature à alourdir la procédure. Il est par ailleurs toujours difficile pour un membre externe à la profession de bien comprendre les problèmes de fonctionnement d'une juridiction. La présence d'externes n'apporte pas de réelle plus-value.

4. Exposé de M. Christian De Valkeneer

M. De Valkeneer souhaite formuler des réflexions de nature générale quant aux finalités du texte à l'examen. Ces remarques reflètent sa position personnelle. Vu les délais très brefs, il n'a pas eu la possibilité de se concerter avec ses collègues pour arrêter une position commune.

L'intervenant souligne que le nombre de problèmes disciplinaires reste restreint. Il y voit la qualité des magistrats, du personnel judiciaire et des membres des greffes et services administratifs. Il est cependant probable que les chiffres sont biaisés en raison de la lourdeur des procédures disciplinaires et de la difficulté morale qu'éprouvent parfois les chefs de corps lorsqu'il faut entamer une procédure disciplinaire à l'égard d'un membre de leur corps avec lequel des liens se sont tissés.

Discipline et management

Si les cas d'atteinte grave aux obligations résultant de la charge de magistrat ou de membre du personnel sont rares, les chefs de corps sont par contre plus régulièrement confrontés à des problèmes liés à un manque d'engagement personnel (absentéisme, manque de rigueur, manque de motivation, etc.). Ces difficultés se situent à la frontière entre la déontologie, le disciplinaire et le management de la juridiction. Les chefs de corps sont mal outillés pour faire face à ces problèmes. En effet, le système d'évaluation actuel est conçu dans une optique de sanction en bout de course. Le but de l'évalué est d'éviter une mention « insuffisant » qui pourrait aboutir à un rétrogradation barémique. Le chef de corps n'a malheureusement que très peu d'outils lui permettant de récompenser les éléments les plus méritants. Cela les aiderait pourtant face aux difficultés auxquelles ils sont régulièrement confrontés dans la gestion de leur corps. Il faudrait profiter de la réforme de la procédure disciplinaire pour mener une réflexion sur cette question.

Sanctions disciplinaires légères

M. De Valkeneer trouve positif de confier le contentieux disciplinaire à une juridiction, pour des raisons d'indépendance de l'organe disciplinaire mais aussi pour des raisons de distance. L'intervenant regrette par contre que la mise en place d'un tribunal disciplinaire aille de pair avec la suppression de toute possibilité pour le chef de corps d'infliger des sanctions légères. Dans le système actuel, le chef de corps peut infliger des sanctions légères telles que le rappel à l'ordre ou le bláme. La réforme lui enlève cette possibilité. C'est quelque peu paradoxal dans la mesure où le chef de corps est de plus en plus jugé sur ses résultats et que l'allocation des moyens sera conditionnée à l'atteinte des objectifs. On ne peut créer de tension entre des exigences accrues à l'égard des chefs de corps en terme d'objectifs alors que l'on lui retirerait une partie des moyens lui permettant d'assurer le bon fonctionnement de son corps. En effet, en plus du management, de la motivation, etc., le chef de corps doit avoir le báton pour intervenir dans certaines situations.

Droit d'action du ministère public

M. De Valkeneer trouve que l'idée de permettre au ministère public de pouvoir agir en cas d'inaction de l'autorité disciplinaire compétente est intéressante. L'intervenant se demande cependant comment les choses se passeront dans la pratique, tenant compte notamment de la proximité qui existe entre les différents acteurs concernés.

Le procureur du Roi ne va intenter une action disciplinaire contre un magistrat du siège que lorsque le président du tribunal de première instance s'abstient d'agir. L'action du procureur du Roi ne stigmatisera-t-elle pas l'absence de réaction de l'autorité disciplinaire ? Cela sera d'autant plus délicat que la bonne gestion d'une juridiction nécessite des synergies croissantes entre le siège et le parquet. Ne serait-il pas préférable de confier ce droit d'action au ministère public de degré supérieur, en l'occurrence le procureur général pour les magistrats de première instance et le procureur général près la Cour de cassation pour les magistrats des cours d'appel et du travail ? Cette solution garantirait également la distance nécessaire pour l'exercice du droit d'action disciplinaire.

L'intervenant constate que la proposition de loi ne prévoit aucun mécanisme permettant d'agir sur le plan disciplinaire lorsque c'est le procureur du Roi qui s'abstient d'agir par rapport à un membre de son corps. Si l'on confie le droit d'action au ministère public du degré supérieur, le procureur général pourrait exercer le droit d'initiative à la place du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail défaillant. Un tel système serait parfaitement cohérent par rapport à l'autorité exercée par le procureur général à l'égard du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail.

Droit d'action du président du tribunal de première instance

M. De Valkeneer est favorable à l'idée défendue par Mme Mallems et qui vise à reconnaître au président du tribunal un droit d'action à l'égard des greffiers et des membres des greffes si le secrétaire en chef n'agit pas sur le plan disciplinaire.

La loi place le greffier en chef sous l'autorité du président du tribunal. Cela participe de l'idée que le chef de corps doit développer un management interne pour atteindre un certain nombre de résultats. Si le chef de corps n'a pas une autorité qui peut s'exercer sur le greffe et les services administratifs, cela le priverait d'un instrument essentiel.

Composition du tribunal disciplinaire

Le texte prévoit que le chef de corps ne peut pas siéger au sein du tribunal disciplinaire. Cela semble logique. D'anciens chefs de corps pourraient cependant être des candidats intéressants pour siéger dans cette juridiction vu leur expérience à la direction d'une juridiction.

Déplacement disciplinaire

M. De Valkeneer pense que cette sanction pose deux problèmes. Vers quelle juridiction va-t-on envoyer la personne déplacée disciplinairement ? Ne va-t-on pas créer des « juridictions disciplinaires » où l'on regroupera les personnes qui ont fauté ? Quel sera l'effet sur la réputation de ces juridictions ? Par ailleurs, quel sera l'effet du déplacement pour la juridiction qui se voit privée d'un collaborateur pendant une période qui peut atteindre dix-huit mois ?

L'intervenant cite un cas dans lequel un employé avait été condamné du chef de faux en écriture et de corruption dans l'exercice de ses fonctions. Après avoir purgé sa suspension disciplinaire d'un an, il était délicat que la personne réintègre sa fonction antérieure au parquet. L'intéressé a été déplacé, avec son accord, vers un tribunal de commerce. La conséquence de cette mesure n'était cependant pas négligeable pour le parquet de Charleroi car il a perdu un collaborateur à temps plein. En effet, la personne déplacée ne peut pas être remplacée tant qu'elle n'est pas mise à la retraite ou qu'elle ne quitte pas sa fonction.

Le déplacement engendre une sanction collatérale pour la juridiction qui n'est pourtant pas responsable du comportement fautif d'un de ses membres.

Recours contre les sanctions déguisées

M. De Valkeneer trouve que l'idée est intéressante sur le plan des principes. On peut cependant craindre que cela ne donne lieu à une avalanche de recours qui remettraient en question la gestion du corps.

Ainsi, si le chef de corps décide, pour le bon fonctionnement de son tribunal, d'affecter un magistrat à la section financière ou demande à un magistrat de faire des audiences supplémentaires, etc., les magistrats concernés ne risquent-ils pas d'interpréter cela comme une sanction déguisée ?

Il ne faudrait pas que l'on arrive à créer un contentieux du management interne avec des remises en cause des décisions du chef de corps. L'orateur ne plaide pas pour que le chef de corps soit tout-puissant mais celui-ci doit cependant pouvoir prendre des décisions pour assurer la continuité du service et le bon fonctionnement de son corps.

Suspension disciplinaire

M. De Valkeneer s'interroge sur l'opportunité de conserver cette sanction. En effet, la personne suspendue continue à percevoir 80 % de son traitement et les collègues qui doivent combler l'absence ne ressentent pas la mesure comme une sanction à l'égard de la personne fautive.

Sursis/suspension de la sanction

M. De Valkeneer se rallie aux remarques d'autres experts. Quel sens cela a-t-il de prononcer un bláme avec sursis ? Le sursis et la suspension sont des mesures dont il faut contrôler le respect. Il n'est pas toujours simple d'assurer leur suivi sur le plan administratif.

Durée des mesures d'ordre

M. De Valkeneer soutient l'idée de porter à trois mois la durée des mesures d'ordre. La durée actuelle d'un mois est trop brève et on court le risque d'oublier de prolonger la mesure.

Enquête préliminaire

M. De Valkeneer pense qu'il faudrait rendre facultative l'enquête préliminaire de l'autorité qui peut initier la procédure disciplinaire. La proposition de loi à l'examen prévoit une enquête préliminaire obligatoire. Dans un certain nombre de cas évidents (par exemple lorsque l'intéressé est poursuivi pénalement), l'enquête préliminaire n'a pas de sens. Une saisine directe du tribunal disciplinaire devrait être possible.

Désignation conjointe des assesseurs

Les assesseurs qui ont été présentés par l'assemblée générale font l'objet d'une désignation par l'ensemble des chefs de corps. La proposition à l'examen devrait être plus précise quant à la procédure de désignation. Va-t-on procéder par vote ou est-ce une désignation par consensus ?

Délai pour statuer

La proposition de loi prévoit que le tribunal disciplinaire statue dans un délai de six mois. Aucune sanction n'est cependant prévue.

5. Échange de vues

M. Delpérée pense que les commissaires sont confrontés à un dilemme lorsqu'ils travaillent à une réforme du droit disciplinaire: faut-il rédiger une sorte de Code disciplinaire où tous les aspects de la procédure seraient réglés (y compris des questions telles que le sursis, la probation, etc.) ? Ne glisse-t-on pas de la sorte vers une pénalisation du droit disciplinaire et de la procédure disciplinaire au risque de lui faire perdre sa spécificité ? Il y a un problème d'équilibre à trouver pour savoir jusqu'où on veut tout régler.

L'intervenant évoque ensuite la question des voies de recours. M. de Codt s'est demandé s'il fallait également prévoir un recours pour les peines mineures. Un système différencié en termes de voies de recours entre les peines mineures et les peines majeures ne risque-t-il pas d'inciter les autorités qui infligent des peines à multiplier les peines mineures pour ne pas s'exposer à des recours ?

Sur le déplacement disciplinaire, M. Delpérée n'a jamais imaginé que cette mesure soit temporaire. Il voit cette mesure comme un changement d'affectation sans retour dans le corps d'origine.

En ce qui concerne les sanctions déguisées, ce thème est très connu au sein de la fonction publique et fait l'objet d'une jurisprudence extrêmement fournie du Conseil d'État qui fait la différence entre les mesures d'ordre et les sanctions déguisées. Le critère distinguant les deux est l'intention punitive. L'autorité qui prend la mesure a-t-elle l'intention de réprimer un comportement ? On ne peut pas réprimer un comportement par une mesure d'ordre.

M. Delpérée réagit ensuite à la remarque de M. De Valkeneer concernant la suspension disciplinaire. Cette sanction implique le versement d'un traitement à l'agent suspendu. La raison est très simple. Si la suspension disciplinaire devait s'accompagner d'une retenue de traitement, cela reviendrait à infliger deux peines à l'agent concerné. Infliger une suspension disciplinaire et une retenue de traitement pour les mêmes faits, c'est une violation du principe selon lequel on ne peut prononcer deux sanctions pour une même infraction disciplinaire (non bis in idem).

M. Boogaerts demande des précisions concernant l'enquête prédisciplinaire. Les intervenants jugent-ils préférable que cette enquête soit confiée au chef de corps ou au tribunal disciplinaire ? Si l'enquête est menée par le tribunal disciplinaire, est-il encore utile que ce dernier désigne ensuite un magistrat instructeur ?

M. de Codt partage l'avis de M. Delpérée quant à l'idée qu'il ne faut pas prévoir un code de droit disciplinaire. Les auteurs de la proposition de loi à l'examen veulent créer une procédure disciplinaire rapide, efficace et adaptée. L'intervenant veut s'assurer que le dispositif de la proposition de loi répond à ces objectifs. Le texte ne doit pas vouloir régler tous les aspects de la procédure mais il ne peut cependant pas laisser dans l'ombre certaines questions importantes. Ainsi, est-ce le président du tribunal disciplinaire qui peut classer une plainte sans suite ou la déclarer irrecevable — comme le prévoient les développements — ou est-ce le tribunal lui-même — solution plus orthodoxe — qui déclarera la plainte irrecevable ? Les magistrats demandent suffisamment de clarté et de simplicité dans la nouvelle procédure.

En réponse à la question sur les peines mineures, l'intervenant souligne qu'il s'interrogeait sur la proportionnalité entre une procédure civile de droit commun par rapport à une peine mineure. L'idée de ne pas faire rentrer les deux peines mineures dans le système disciplinaire est intéressante. On pourrait les laisser à la disposition des chefs de corps comme un complément de leurs responsabilités en matière de gestion. L'intervenant ne pense pas qu'il faille redouter que les chefs de corps se cantonnent aux sanctions mineures. Il faut leur faire confiance et on peut penser qu'ils vont jouer le jeu de la procédure disciplinaire dans les affaires les plus graves.

M. de Codt admet que la suspension disciplinaire ne peut aller de pair avec une retenue de traitement. Ce serait une violation du principe non bis in idem. La solution serait peut-être de faire l'économie de cette sanction disciplinaire.

M. De Valkeneer pense qu'il faut mener une réflexion sur les peines mineures. L'orateur ne partage pas la crainte de voir une inflation de peines mineures dès lors qu'elles n'entreraient pas dans la sphère de compétence du tribunal disciplinaire. Il fait remarquer qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas beaucoup de peines mineures qui sont prononcées. Il est convaincu que les chefs de corps font preuve de parcimonie.

En ce qui concerne les sanctions déguisées, l'intervenant redoute par contre d'ouvrir tout un contentieux, surtout lorsque l'on sait que l'on est confronté à un public de juristes qui sont, par formation, plus enclins à contester les mesures prises par le chef de corps.

Si l'on veut maintenir la suspension disciplinaire comme sanction, il serait judicieux qu'elle soit assortie d'une réduction de traitement plus importante. Quoi qu'il en soit, M. De Valkeneer pense qu'il faut réfléchir à l'opportunité de maintenir une telle sanction car elle est mal vécue par les collègues de la personne sanctionnée. L'orateur est favorable à la suppression de ce type de sanction.

M. Boogaerts comprend que les intervenants considèrent que l'enquête prédisciplinaire doit être confiée plutôt au tribunal disciplinaire. Le chef de corps ne doit-il pas préalablement faire un travail de filtrage pour éviter de renvoyer des plaintes manifestement infondées devant le tribunal disciplinaire ?

M. de Codt pense qu'il faut partir d'un principe de confiance à l'égard du chef de corps.

L'intervenant cite le cas d'un procureur du Roi qui serait informé que le substitut de garde n'a pas été joignable durant sa permanence téléphonique. La police a cherché en vain à l'atteindre, alors que l'intéressé figurait au tableau des permanences.

Il y a éventuellement une faute disciplinaire dans le chef du substitut. Faut-il, dans un tel cas, que le procureur du Roi fasse toute une enquête puisqu'il y a un magistrat instructeur près du tribunal disciplinaire ? Il semble logique que le procureur du Roi, avant de transmettre sa lettre de dénonciation au tribunal disciplinaire, prenne un minimum de renseignements. Il n'est cependant pas nécessaire de lui demander d'effectuer toute une enquête (auditions, jonctions de dossiers, etc.). Le tribunal disciplinaire, lorsqu'il sera saisi, désignera un magistrat instructeur qui entendra le substitut, son chef de corps, ses collègues, l'auteur du tableau de service, la police, etc. Le magistrat instructeur se livrera à tous les devoirs utiles pour savoir si le substitut défaillant a commis une faute disciplinaire.

Mme Mallems souhaite encore répondre à la question de savoir si tous les aspects liés à la procédure doivent être réglés ici. Ne va-t-on pas vers une pénalisation ?

L'intervenante considère en effet qu'il n'est pas nécessaire d'élaborer une espèce de Code qui règle tout. Il convient en revanche d'élaborer un cadre contenant un minimum de règles de procédure, afin de préserver la sécurité juridique. La sécurité juridique est garantie à chaque citoyen, à chaque inculpé et donc aussi à chaque magistrat. L'intervenante partage l'idée que l'on peut régler certaines choses par le biais d'un règlement spécial. Il faut cependant tenir compte du fait qu'il devient alors particulièrement difficile d'assurer une certaine uniformité. Tous les règlements spéciaux devraient dans ce cas être harmonisés. Il ne faudrait pas que le manque de règles concrètes dans la législation même ne donne naissance à des divergences entre la procédure appliquée à Namur et celle suivie à Gand.

S'agissant de l'enquête prédisciplinaire, l'intervenante cite l'exemple de plaintes résultant d'une certaine jalousie au sein d'un corps déterminé. Si une personne voit la vice-présidence lui passer sous le nez lors du vote en assemblée générale, elle risque de vouloir jeter le discrédit sur son collègue qui est devenu vice-président, par exemple en affirmant qu'il a interprété le règlement spécial du tribunal de manière trop stricte au sein de sa chambre de manière à se débarrasser de certaines affaires. En pareil cas, il peut s'avérer utile de prévoir un filtre.

L'intervenante souligne à cet égard l'importance de la communication interne, point auquel elle a accordé énormément d'attention dans son plan politique. Elle a chaque mois une concertation structurelle avec le procureur du Roi et elle en a aussi une tous les quinze jours avec le greffier en chef. La concertation, qui a lieu dans le respect de leur autonomie respective, permet de suivre les affaires de très près. Le chef de corps n'a en effet pas toujours la possibilité d'assister à toutes les audiences des juges de son corps. Il est donc important que, par exemple, des comportements désobligeants d'un juge envers les justiciables soient signalés, par exemple, par l'intermédiaire du procureur du Roi. La communication interne permet d'anticiper et d'éviter ainsi nombre d'affaires disciplinaires. Les encouragements positifs ont aussi leur importance. Une bonne gestion permet de prévenir le recours à la discipline.

Si, en l'absence de tout filtre, c'est au tribunal disciplinaire, par la désignation d'un magistrat d'instruction, qu'il appartient d'instruire le dossier, il peut effectivement être utile d'entendre le chef de corps, surtout pour nuancer les choses.

Tout ceci est bien entendu une question de casuistique et c'est la pratique qui montrera ce qu'il en est.

Mme Delos admet qu'il ne faut pas établir de code disciplinaire. Il faut cependant établir des règles claires.

Elle cite l'exemple des délais d'effacement. La proposition prévoit des délais d'effacement nouveaux. Actuellement, l'effacement n'existe que pour les peines mineures et le délais d'effacement est de trois ans pour toutes les peines. Le texte proposé (article 36) prévoit un délai d'effacement de six mois pour le rappel à l'ordre, neuf mois pour le bláme, un an pour la retenue de traitement, dix-huit mois pour le déplacement disciplinaire, deux ans pour la suspension disciplinaire et trois ans pour la régression barémique. La multiplication des délais complexifie les choses.

L'intervenante se demande par ailleurs ce qui se passe lorsque la peine de déplacement disciplinaire est effacée. Le magistrat intéressé peut-il regagner sa juridiction de base ?

M. Delpérée fait remarquer que la peine est effacée mais l'intéressé reste déplacé. Il fait la comparaison avec la révocation. Un magistrat révoqué reste révoqué.

Mme Delos signale qu'il n'y a pas de délai d'effacement prévu en cas de révocation alors que l'effacement est prévu en cas de déplacement disciplinaire. Cela peut susciter des difficultés d'interprétation quant aux effets de l'effacement dans la seconde hypothèse. Faut-il en déduire que le magistrat déplacé pourra regagner sa juridiction de base ou considérer au contraire que le déplacement reste d'application malgré l'effacement ? Il faut éviter des textes qui soulèvent ce genre de difficultés d'interprétation.

En ce qui concerne l'enquête prédisciplinaire, l'intervenante pense qu'il faut laisser une certaine autonomie au chef de corps. Dans les parquets il n'est pas rare que le chef de corps reçoive des plaintes non fondées. Il ne faut pas systématiquement saisir le tribunal disciplinaire et ouvrir une enquête. De simples demandes d'explications permettent dans toute une série de cas au chef de corps de se rendre compte que la plainte est non fondée. À l'inverse, il considérera dans d'autres cas qu'il y a bien une dimension disciplinaire et il saisira le tribunal disciplinaire.

M. De Valkeneer trouve que l'enquête prédisciplinaire doit être une faculté et pas une obligation. Le chef de corps doit pouvoir apprécier en fonction des faits.

L'exemple du substitut de garde qui n'est pas joignable illustre la nécessité pour le chef de corps de pouvoir réagir rapidement face à ce genre de situation, sans nécessairement entamer une procédure assez lourde. Il faut que le chef de corps puisse prendre des sanctions mineures face à ce type de problème. L'intervenant pense par exemple à une note de fonctionnement à mettre dans le dossier du magistrat concerné.

La création d'un tribunal disciplinaire indépendant est notamment justifiée par la crainte d'un excès de sanction des chefs de corps. L'indépendance peut également jouer en sens inverse. Le chef de corps qui redoute que l'on mette en cause son indépendance peut saisir le tribunal disciplinaire plutôt que de ne pas agir.

M. Courtois note que les experts renvoient souvent à la notion de management. On est à la frontière entre le management et la discipline. La sanction disciplinaire est un élément du management. Ne doit-on pas craindre une augmentation du nombre de dossiers disciplinaires avec la nouvelle procédure plus souple ? Faut-il modifier les règles actuelles en matière disciplinaire ?

M. de Codt pense que le régime disciplinaire actuel ne fonctionne pas de manière satisfaisante. Les magistrats sont demandeurs d'une réforme. Il est compliqué de trouver le point d'équilibre entre le management et le disciplinaire. À titre d'illustration, il fait remarquer que la chambre francophone du Conseil national de discipline n'est toujours pas complète malgré quatre appels aux candidats publiés au Moniteur belge. Les magistrats sont surchargés et n'ont pas envie de siéger dans les instances disciplinaires. On peut douter que l'on arrivera à remplir les critères prévus dans la proposition de loi quant à la composition du tribunal disciplinaire: assesseurs formés, personne de la même juridiction, du même profil, etc. Il faut éviter des contraintes trop importantes pour la composition du siège.

Mme Mallems souligne qu'il est délicat de trouver au sein d'un tribunal une personne qui soit disposée à jouer le rôle d'évaluateur. L'on se sent comme une espèce de délateur. L'on pourrait peut-être trouver des personnes disposées à siéger au sein d'un tribunal disciplinaire, à condition qu'elles puissent recevoir une sorte de dispense de service. L'intervenante éprouve déjà des difficultés à l'heure actuelle parce que deux de ses collègues du même corps sont membres du Conseil supérieur de la Justice. Elle essaie d'en tenir compte dans la confection des horaires, parce qu'une telle participation est importante. Vu les exigences fixées, la charge de travail au sein du corps est particulièrement élevée. L'intervenante n'a aucun arriéré dans les affaires pénales, mais il lui paraît impossible de continuer à éviter l'apparition d'un tel arriéré si une ou plusieurs personnes doivent siéger au sein d'un tribunal disciplinaire. Des dispenses et des nominations surnuméraires seraient indiquées en pareil cas.

Il y a moins d'affaires disciplinaires. L'intervenante attribue cela notamment à la procédure d'accès à la magistrature qui est à présent dépolitisée et qui repose sur une sélection nettement plus stricte. La magistrature se compose de personnes de qualité. L'on a un grand nombre de magistrats corrects et intègres, tant au siège qu'au ministère public, de sorte que le nombre d'affaires disciplinaires diminue.

E. Audition de M. Henri Bosly, professeur émérite à l'UCL

1. Exposé de M. Bosly

Objectifs de la proposition

M. Bosly rappelle que les auteurs de la proposition de loi ont poursuivi trois objectifs:

— s'écarter dans une certaine mesure du régime disciplinaire actuel parce que celui-ci attribue aux chefs de corps de la magistrature (chefs de juridiction, chefs de parquet) un rôle trop important dans l'application de la discipline;

— renforcer le caractère juridictionnel de la procédure (y compris les droits de la défense) en confiant le pouvoir de décision à des tribunaux disciplinaires comportant aussi une juridiction d'appel;

— attribuer à ces tribunaux une compétence s'étendant non seulement aux membres de l'ordre judiciaire (magistrats) mais aussi au personnel judiciaire.

L'intervenant estime que ce choix est judicieux pour quatre raisons:

— il paraît logique que le contentieux disciplinaire soit confié à des tribunaux composés de membres de la profession qui connaissent bien les conditions d'exercice des différents métiers judiciaires (ceux des magistrats et ceux de leurs collaborateurs);

— ce choix paraît dans une certaine mesure inévitable lorsqu'il s'agit d'appliquer aux juges les sanctions du déplacement et de la destitution qui ne peuvent être prononcés que par jugement, dit la Constitution en son article 152, alinéa 2. Et, en ce qui concerne ces mêmes juges, il faut élargir le débat parce que la Convention européenne des droits de l'homme prévoit que les juges doivent exercer leur fonction juridictionnelle de manière indépendante, ce qui implique que leur statut doit leur permettre de juger en toute indépendance. Et cette indépendance ne peut pas être mise à mal par le contentieux disciplinaire;

— il existe un intérêt à regrouper l'ensemble du contentieux disciplinaire concernant les membres de l'ordre judiciaire et les membres du personnel judiciaire entre les mains d'une même autorité composée certes de manière légèrement différente pour combiner la continuité dans l'application des sanctions disciplinaires et la connaissance de la spécificité des différents métiers judiciaires;

— les tribunaux disciplinaires par leur institution, par leur composition et par le mode de désignation de leurs membres ne sont ni trop proches, ni trop éloignés des personnes poursuivies disciplinairement.

Autorité disciplinaire

Le Conseil supérieur de la Justice (CSJ) n'a pas été choisi comme autorité disciplinaire. Faut-il le regretter ? M. Bosly ne le pense pas. Tout d'abord, parce que l'article 151, § 3, 8º, de la Constitution l'exclut expressément. Par ailleurs, le CSJ exerce essentiellement deux missions:

1) il présente les candidats à la nomination en tant que magistrats et il désigne les titulaires des mandats (mission individuelle);

2) il donne des avis et examine les plaintes relatives au fonctionnement de la justice et réalise des enquêtes sur le fonctionnement de la justice (mission collective qui concerne l'ensemble du système d'administration de la justice).

Le disciplinaire est une mission d'une autre nature parce qu'elle statue, au moins lorsque la décision emporte une sanction relativement lourde, sur une contestation sur des droits et obligations de caractère civil. Mais la proposition n'écarte pour autant pas complètement le CSJ de la mise en œuvre du régime disciplinaire puisque le CSJ propose la désignation aux mandats de juge au tribunal disciplinaire, de conseiller au tribunal disciplinaire d'appel et de magistrat instructeur. La désignation aux mandats est l'une des missions du CSJ. En outre, la proposition de loi lui attribue le pouvoir de porter plainte auprès de l'autorité hiérarchique chargée de décider s'il y a lieu ou non de saisir le tribunal disciplinaire.

Fort opportunément, la proposition de loi ne fait pas du tribunal disciplinaire une juridiction permanente. Les magistrats à qui l'intervenant a posé la question lui ont répondu que les procédures disciplinaires n'étaient pas fréquentes.

Composition du tribunal disciplinaire

Le tribunal disciplinaire se compose comme suit:

1) deux membres du tribunal, titulaires de mandats, désignés sur la proposition du CSJ parmi les magistrats ayant fait acte de candidature;

2) un assesseur issu soit d'une juridiction du même niveau, soit d'un parquet du même niveau, soit un membre du personnel judiciaire, selon que la personne poursuivie disciplinairement est un membre d'une juridiction, un membre du ministère public ou un membre du personnel judiciaire. Une question à propos de sa désignation: lorsqu'il s'agit d'un juge, les quatre présidents mentionnés désigneront les titulaires cette fonction. Comment le feront-ils ? Rien n'est précisé à ce sujet;

3) un magistrat instructeur, titulaire d'un mandat, désigné sur la proposition du CSJ.

La proposition traduit un équilibre: deux membres qui assurent une certaine continuité dans l'application de la procédure disciplinaire; un assesseur qui connaît la profession exercée par la personne poursuivie disciplinairement.

Procédure

Comment saisit-on le tribunal disciplinaire ?

C'est l'initiative et le pouvoir du chef hiérarchique: chef de corps (chef de juridiction ou chef de parquet), le greffier en chef ou le secrétaire en chef du parquet, selon la fonction exercée par la personne en cause. Le rôle du chef hiérarchique est donc très important mais celui-ci ne dispose plus d'un monopole.

Tout d'abord, le chef hiérarchique peut recevoir une plainte émanant des particuliers ou du CSJ. Certes, la plainte ne permet pas de saisir directement le tribunal disciplinaire, c'est-à-dire d'enclencher véritablement la procédure disciplinaire. Mais le plaignant a le droit d'être informé de la suite réservée à sa plainte. À défaut pour le supérieur hiérarchique d'avoir informé dans les trois mois le plaignant ou le CSJ de sa décision, ceux-ci peuvent s'adresser au ministère public près la juridiction dont fait partie la personne en cause afin qu'il saisisse le tribunal disciplinaire s'il y a lieu.

Car l'inertie éventuelle du chef hiérarchique ne peut pas bloquer toute procédure.

Aussi, la proposition confère au ministère public près la juridiction dont fait partie la personne en cause le pouvoir de saisir le tribunal disciplinaire. Le ministère public peut ainsi se substituer au chef hiérarchique qui estimerait qu'il n'y a pas lieu de saisir le tribunal disciplinaire.

De son côté, le ministre de la Justice dispose d'un pouvoir d'injonction positive à l'égard du ministère public afin qu'il saisisse le tribunal disciplinaire. La disposition pallie l'inertie éventuelle du ministère public.

Mais qu'en est-il du pouvoir du procureur général près la cour d'appel à l'égard du procureur du Roi et de l'auditeur du travail ? N'y aurait-il pas intérêt à ce que le procureur général puisse, dans les cas où il l'estimerait indiqué, charger le procureur du Roi ou l'auditeur du travail de saisir le tribunal disciplinaire, voire même saisir lui-même ce tribunal ? M. Bosly ne croit pas que l'on puisse trouver dans les articles 146bis et 146ter du Code judiciaire la base légale pour l'exercice de pareil pouvoir. La proposition pourrait prévoir utilement cette règle.

Les délais

M. Bosly comprend le souci des auteurs du texte d'établir des délais stricts pour les procédures disciplinaires. On peut cependant se demander ce qui se passera si les faits à la base de la procédure disciplinaire constituent également une infraction pénale. L'existence d'une enquête pénale peut affecter la procédure disciplinaire. L'action disciplinaire est certes indépendante de l'action publique mais qu'adviendra-t-il si le tribunal disciplinaire prononce une sanction disciplinaire alors que le juge pénal, par la suite, prononce un non-lieu ou acquitte l'intéressé ? On peut douter que la procédure disciplinaire que l'on aura menée de manière rapide reste justifiée. Le problème ne se pose évidemment pas lorsque les faits disciplinaires ne sont pas de nature pénale.

Les sanctions disciplinaires

La liste des sanctions a été adaptée et modernisée. Elle permet au tribunal de tenir compte de la règle de la proportionnalité dans le choix de la sanction. La sanction est par ailleurs humanisée puisque la juridiction disciplinaire peut suspendre le prononcé de la sanction et surseoir à l'exécution de la sanction qu'elle prononce, le cas échéant moyennant les conditions particulières qu'elle fixe. Elle dispose ainsi des mêmes pouvoirs d'individualisation de la peine que la juridiction pénale. Voilà une innovation particulièrement bienvenue. Deux sanctions méritent commentaires ou questions.

— Le déplacement disciplinaire peut apparaître, en théorie tout au moins, comme une mesure adéquate dans le cas où l'intéressé n'a plus sa place au sein d'une juridiction ou d'un parquet. Mais sur le plan pratique, les choses peuvent se révéler plus compliquées. La première juridiction se voit ainsi privée d'un de ses membres ou d'un membre de son personnel et la seconde juridiction voit arriver sans enthousiasme une personne qui est « punie ». Certes, cette sanction peut subsister mais il faut être conscient du fait qu'elle ne pourra s'appliquer que dans des cas bien spécifiques dans lesquels la nécessité de l'éloignement l'emportera sur d'autres considérations.

— La suspension disciplinaire: l'intéressé ne peut plus exercer sa fonction pendant une période limitée et perd 20 % de sa rémunération. La sanction de la suspension est certes « classique » et a un retentissement symbolique fort. Mais comment est-elle vécue concrètement par l'intéressé ? L'intervenant doute que l'intéressé trouve la sanction réellement pénible. Il pense que d'autres sanctions financières limitées et proportionnelles pourraient être plus efficaces que la suspension disciplinaire.

La procédure et les actes d'investigation

M. Bosly rappelle que la proposition instaure une procédure devant un tribunal. Il est dès lors logique de trouver dans le texte une série de dispositions propres à la procédure judiciaire.

L'intervenant s'interroge sur la portée de l'article 417, § 3, alinéa 1er, proposé, du Code judiciaire (article 32 de la proposition de loi). La disposition prévoit que le magistrat instructeur peut procéder à toute mesure d'instruction disciplinaire hormis les actes d'investigation pénale et les mesures de contraintes. M. Bosly souligne que les notions d'actes de contrainte et d'actes d'investigation pénale ne sont pas identiques. L'article précise ensuite que le magistrat instructeur peut entendre des témoins, procéder à des confrontations ou faire procéder à des expertises. Or, les auditions de témoins, les confrontations, les expertises sont aussi des actes d'investigation pénale. Qu'a-t-on dès lors voulu exclure par le membre de phrase « hormis les actes d'investigation pénale et les mesures de contraintes » ? Il semble que l'intention soit uniquement d'exclure des actes de contrainte tels que des saisies, des perquisitions, des arrestations, des écoutes téléphoniques.

La disposition mériterait d'être revue pour mieux préciser quels sont les actes exclus. L'exclusion des seules mesures de contrainte devrait suffire.

Droits de recours

La proposition de loi prévoit un double degré de juridiction puisqu'un recours est ouvert devant le tribunal disciplinaire d'appel. Ce dernier est composé de la même façon que le tribunal disciplinaire « de première instance », c'est-à dire deux conseillers et deux juges ainsi qu'un conseiller assesseur pour représenter le niveau juridictionnel de la personne poursuivie.

M. Bosly relève que l'article 420, proposé, du Code judiciaire, ne précise pas clairement — même si cela semble évident — que la personne qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire dispose d'un droit d'appel. Le texte gagnerait à être précisé sur ce point.

L'article 420, § 1er, alinéa 4, prévoit en outre que le ministère public près le tribunal disciplinaire ainsi que le ministère public près la juridiction dont est issue la personne concernée par la procédure disciplinaire ont également la possibilité d'introduire un appel. Il semble logique de reconnaître ce droit d'appel au ministère public près la juridiction dont est issue la personne concernée par la procédure dans la mesure où ce ministère public avait déjà la possibilité de saisir le tribunal disciplinaire « en cas de besoin ».

Procédure de désignation des assesseurs

L'article 411, proposé, du Code judiciaire (article 22 de la proposition de loi) décrit de manière détaillée la procédure de désignation des membres assesseurs du tribunal disciplinaire et du tribunal disciplinaire d'appel. L'intervention d'un certain nombre de chefs de corps, de chefs de juridiction ou de chefs de parquet est prévue pour la désignation des assesseurs.

L'intervenant constate que le texte ne précise pas comment les différents assesseurs vont s'organiser. Ne faudrait-il pas fixer certains principes dans la loi ou, à tout le moins, habiliter le Roi à prendre les mesures nécessaires pour déterminer la procédure ?

Effacement

M. Bosly trouve que le régime d'effacement des peines disciplinaires prévu à l'article 421, proposé du Code judiciaire (article 36 de la proposition de loi) fait preuve d'humanité. L'article prévoit l'effacement d'office des peines disciplinaires, sans qu'il soit nécessaire de le demander, après un délai assez bref dont la durée varie en fonction de la gravité de la sanction.

Sur le plan des principes, ce régime est excellent. L'intervenant se demande cependant comment cela se passera concrètement. La banque de données qui existe au sein du Service public fédéral Justice est remplacée par le rapport annuel sur l'activité disciplinaire, qui est transmis au CSJ. Qui procédera à l'effacement ? Il faudrait préciser le texte pour s'assurer que le principe de l'effacement soit appliqué de manière effective sur le terrain.

2. Échange de vues

M. Boogaerts aborde la question de la composition de l'organe disciplinaire. Il se demande s'il n'est pas souhaitable de prévoir la présence de non-magistrats (par exemple des personnes issues du monde académique) au sein du tribunal disciplinaire. La proposition de loi à l'examen ne retient pas cette option. Quel est le point de vue de M. Bosly quant à l'idée de faire siéger des membres extérieurs au sein de l'organe disciplinaire ?

L'intervenant évoque ensuite la suggestion du CSJ qui propose de renforcer son contrôle sur les procédures disciplinaires. Quel est le sentiment de M. Bosly sur ce point ?

Par ailleurs, la proposition de loi retient l'ancienneté comme critère pour désigner le magistrat qui présidera le tribunal disciplinaire ou le tribunal disciplinaire d'appel. Ne serait-il pas préférable de se baser sur la compétence du magistrat plutôt que sur la seule ancienneté ?

Enfin, M. Boogaerts aborde la question du déplacement comme mesure disciplinaire. Le CSJ pense que le déplacement doit plutôt s'analyser comme une mesure de gestion à la disposition du chef de corps mais pas comme une sanction disciplinaire. Qu'en pense M. Bosly ?

M. Delpérée revient à la question de la suspension disciplinaire. C'est une sanction classique dans le droit disciplinaire d'un ensemble de professions ainsi que dans la fonction publique. Il demande à M. Bosly quelles sont les raisons pour lesquelles il se montre assez critique vis-à-vis d'une mesure qui est pourtant largement répandue. La suspension disciplinaire est-elle trop favorable pour la personne qui n'est privée que d'une partie de son traitement ?

En réponse à la question relative à la présence de membres extérieurs dans l'exercice de la fonction disciplinaire, M. Bosly fait remarquer que tant le statut national qu'international des juges garantit leur indépendance. Cette indépendance est assurée non seulement dans l'exercice concret de la mission judiciaire — lorsque le juge rend la justice — mais également par un certain nombre de dispositions qui forment le statut des juges. Parmi ces dispositions figure l'article 152 de la Constitution qui prévoit, en son alinéa 2, que les sanctions du déplacement et de la destitution ne peuvent être prononcées que par jugement.

La même logique vaut, jusqu'à un certain point, pour les magistrats du ministère public dont l'indépendance dans l'exercice de leurs missions judiciaires est également reconnue par la Constitution. Il ne serait pas cohérent de déclarer qu'un magistrat du ministère public est indépendant dans sa décision de classer sans suite si d'autres aspects de son statut le placent dans une situation de dépendance par rapport à d'autres pouvoirs constitutionnels.

Certes, des citoyens peuvent exercer des fonctions juridictionnelles. C'est par exemple le cas des jurés des cours d'assises. M. Bosly ne pense cependant pas que l'on puisse transposer cette solution au tribunal disciplinaire car le rôle du jury est de statuer sur des questions qui lui sont posées et auxquelles il répond par oui ou non.

L'intervenant évoque ensuite la situation des assesseurs au sein des juridictions du travail et des juridictions de commerce. Ces assesseurs sont des professionnels du monde du travail ou du commerce qui sont nommés pour une période déterminée et exercent leur fonction sur une base régulière. Pourrait-on imaginer une solution comparable pour le tribunal disciplinaire ?

M. Bosly se demande quel serait l'apport de personnes extérieures au sein du tribunal disciplinaire pour aider le magistrat et l'assesseur dans l'appréciation du comportement d'un juge, d'un procureur, d'un membre du personnel judiciaire. Quelle connaissance les personnes extérieures ont-elles dans ces domaines ? M. Bosly se déclare très réservé à l'idée d'associer des personnes extérieures qui représenteraient l'opinion publique. Il ne voit pas quelle place ces personnes extérieures pourraient prendre et quel serait leur rôle.

À la question du renforcement du contrôle du CSJ sur la procédure disciplinaire, M. Bosly se demande si l'idée est de permettre au CSJ d'intervenir dans le cours de la procédure disciplinaire. Sauf pour ce qui concerne le droit de porter plainte, une telle intervention du CSJ semble très difficile. La procédure disciplinaire est une procédure juridictionnelle. Elle doit être équitable au sens de la Convention européenne des droits de l'homme. Cela signifie notamment que la procédure doit être tranchée par un juge indépendant et impartial. L'orateur est dès lors opposé à l'idée de permettre au CSJ d'intervenir dans le cours de la procédure.

Si l'idée est par contre de permettre au CSJ de saisir directement le tribunal disciplinaire, c'est au législateur qu'il appartient d'apprécier l'opportunité d'une telle solution. M. Bosly attire cependant l'attention sur une difficulté. La procédure disciplinaire prévoit une enquête préliminaire qui doit se dérouler dans le respect des droits de la défense. L'enquête préliminaire ne peut affecter la procédure ultérieure, par exemple car elle aboutirait à considérer la personne concernée comme présumée coupable. Il faut dès lors être prudent.

Une autre possibilité serait de reconnaître au CSJ un droit d'appel à l'encontre de la décision du tribunal disciplinaire. M. Bosly n'est pas favorable à cette solution car le CSJ n'est pas partie à la procédure. Il ne voit dès lors pas bien comment on pourrait organiser un tel droit d'appel.

M. Delpérée rappelle que l'article 151 de la Constitution exclut toute compétence disciplinaire et pénale du CSJ.

M. Bosly le confirme. Il a d'ailleurs rappelé ce principe dans son exposé introductif.

À la question relative à la direction donnée au magistrat le plus ancien dans la présidence de la chambre, M. Bosly rappelle que la juridiction sera composée de deux juges et un assesseur. Il faut dès lors une règle pour désigner le président. La proposition retient le critère de l'ancienneté. C'est au législateur qu'il appartient de faire ce choix. Quoi qu'il en soit, les deux juges sont titulaires d'un mandat. Ils ont été présentés par le CSJ qui a évalué leur aptitude à exercer cette fonction. Faut-il dès lors craindre que le magistrat le plus ágé soit incompétent ? L'orateur ne le pense pas. Le critère de l'ancienneté ne soulève donc pas d'objection.

À la question relative au déplacement qui serait une mesure politique, M. Bosly rappelle que la procédure mise en place par la proposition de loi est de nature juridictionnelle. Cela se marque tant dans la composition du tribunal disciplinaire que dans la procédure. Toutes les caractéristiques du fonctionnement judiciaire sont présentes. Faut-il dès lors réellement craindre que la décision de déplacement soit de nature « politique » ? L'orateur en doute. Il précise que le ministre de la Justice n'est pas partie prenante à la procédure.

En ce qui concerne la suspension disciplinaire, M. Bosly peut comprendre que l'on souhaite, à un moment donné, qu'une personne qui a commis une faute ou adopté un comportement nuisible n'apparaisse plus temporairement dans une juridiction, un parquet ou une administration. L'écartement est évidemment justifié par l'intérêt du service. Cependant, pour la personne « écartée », sous réserve du bláme moral qu'elle subit, est-il vraiment désagréable de toucher 80 % de son salaire car on est puni disciplinairement et on ne peut temporairement plus travailler ? C'est la raison pour laquelle l'orateur a formulé des réserves quant à la suspension disciplinaire.

V. AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT

À l'issue de ces auditions, la commission a souhaité que l'avis du Conseil d'État soit recueilli sur le texte de base de la proposition de loi ainsi que sur les amendements nos 1 à 40.

Le Conseil d'État a rendu son avis les 22 mai et 5 juin 2012 (doc. Sénat, nº 5-1067/4).

VI. DISCUSSION DES ARTICLES

Article 1er

Cet article n'appelle pas de commentaires.

Article 2

Cet article n'appelle pas de commentaires.

Article 3

Amendement nº 26

Le gouvernement dépose l'amendement nº 26 (doc. Sénat, nº 5-1067/3) qui vise à remplacer dans l'article 58bis, 5º, proposé, les mots « , de conseiller au tribunal disciplinaire d'appel et de magistrat instructeur au tribunal disciplinaire » par les mots « et de conseiller au tribunal disciplinaire d'appel ».

Le gouvernement précise que la création d'un mandat distinct de magistrat instructeur au sein du tribunal disciplinaire ne se justifie pas dès lors que le magistrat instructeur sera désigné parmi les juges du tribunal disciplinaire et que ce mandat de juge au tribunal disciplinaire est prévu par la proposition.

M. Delpérée estime cet amendement justifié puisque le magistrat instructeur fait partie du tribunal disciplinaire.

Amendement nº 55

M. Vastersavendts et consorts déposent l'amendement nº 55 (doc. Sénat, nº 5-1067/6) qui vise à remplacer, dans l'article 58bis, 5º, proposé, les mots « ,de conseiller au tribunal disciplinaire d'appel et de magistrat instructeur au tribunal disciplinaire » par les mots « et de conseiller au tribunal disciplinaire d'appel ».

Étant donné que le magistrat instructeur sera désigné parmi les juges au tribunal disciplinaire et que la proposition prévoit ce mandat de juge au tribunal disciplinaire, M. Vastersavendts juge superflue la création d'un mandat distinct.

Le gouvernement retire l'amendement nº 26.

Article 4

Amendement nº 27

Le gouvernement dépose l'amendement nº 27 (doc. Sénat, nº 5-1067/3) qui vise remplacer cetarticle par ce qui suit:

« Art. 4. Dans l'article 259bis-10, § 1er, 1º, du même Code, modifié par la loi du 17 juillet 2000 et la loi du 13 juin 2006, les mots « ou de magistrat fédéral, visées à l'article 58bis, 1º, 2º et 4º » sont remplacés par les mots « , de magistrat fédéral, de juge au tribunal disciplinaire ou de conseiller au tribunal disciplinaire d'appel visées à l'article 58bis, 1º, 2º, 4º et 5º ».

Le gouvernement se réfère à la justification de l'amendement nº 26.

M. Vanlouwe tient à rappeler que le Conseil d'État a clairement indiqué dans son avis que l'article 4 de la proposition de loi n'était pas conforme à l'article 151, § 3, de la Constitution: « Pour associer le Conseil supérieur de la Justice à la désignation des membres des juridictions disciplinaires, il incombe au préalable soit au Constituant, soit au législateur spécial de prendre une initiative en ce sens. Le Constituant pourrait modifier l'article 151, § 3, alinéa 1er, de la Constitution. En application de l'article 151, § 3, alinéa 3, de la Constitution, le législateur spécial pourrait également étendre la compétence du Conseil supérieur de la Justice. »

L'intervenant souhaite donc des éclaircissements sur ce point de la part des auteurs de la proposition.

M. Delpérée répond qu'il ne faut pas confondre l'exercice de la fonction disciplinaire et la désignation de l'autorité disciplinaire. En ce qui concerne la compétence en matière disciplinaire, l'intervenant affirme qu'il ne peut être contesté qu'en l'état actuel, le Conseil supérieur de la Justice ne peut exercer de responsabilité dans cette matière. Par contre, pour ce qui concerne la désignation des magistrats qui vont exercer la fonction disciplinaire à l'égard de leurs collègues, M. Delpérée rappelle que l'article 151, § 4, de la Constitution prévoit que les juges sont nommés par le Roi avec l'intervention du Conseil supérieur de la Justice. Or, les magistrats qui siègeront dans le tribunal disciplinaire étant des juges, il n'y a pour M. Delpérée aucune difficulté.

Amendement nº 56

M. Vastersavendts dépose l'amendement nº 56 (doc. Sénat, nº 5-1067/6) visant à supprimer l'article 4.

Cet amendement répond à une observation du Conseil d'État (doc. Sénat, nº 5-1067/4).

M. Delpérée renvoie à l'article 151, § 4, de la Constitution. Cette disposition prévoit que les juges sont nommés par le Roi dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi. La Constitution prévoit en outre que la nomination se fait sur présentation motivée de la commission de nomination et désignation du Conseil supérieur de la Justice.

L'intervenant rappelle que les juges disciplinaires sont des juges comme les autres et qu'il est dès lors opportun de modifier l'article 259bis-10 du Code judiciaire pour attribuer au Conseil supérieur de la Justice une compétence pour la présentation des candidats. L'intervenant ne partage pas l'avis du Conseil d'État sur ce point et plaide pour le maintien de l'article 4.

Article 4/1 (nouveau)

Amendement nº 4

L'amendement nº 4 (doc. Sénat, nº 5-1067/3) est remplacé par l'amendement nº 51.

Amendement nr. 51

MM Vanlouwe et Boogaerts déposent l'amendement nº 51 (doc. Sénat, nº 5-1067/5) qui vise à insérer un article 4/1 rédigé comme suit:

« Art. 4/1. Dans l'article 259bis-14, § 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « de manière générale » sont supprimés;

2° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit: « En matière de discipline, le contrôle de la commission porte uniquement sur la mise en œuvre ou non d'une procédure et sur l'exécution de la peine disciplinaire. »

M. Vanlouwe précise que cet amendement vise à donner suite à l'avis du Conseil supérieur de la Justice afin de renforcer le contrôle de celui-ci sur la procédure disciplinaire. À cet égard, il importe de souligner que l'amendement ne touche pas aux articles énumérés dans l'actuel article 259bis-14 du Code judiciaire. Le seul point sur lequel la compétence du Conseil supérieur de la Justice est modifiée est donc le contrôle formel. Les compétences du Conseil ne sont pas étendues à la procédure disciplinaire elle-même. Cette procédure, qui est prévue aux articles 417 et suivants du Code judiciaire, reste exclue du champ d'application du contrôle du Conseil. Celui-ci ne pourra donc se prononcer que sur la question de la mise en œuvre ou non d'une procédure et sur l'exécution de la peine disciplinaire, tout comme il le fait déjà aujourd'hui.

En outre, les auteurs du présent amendement proposent, en réponse à l'observation nº 28 de l'avis du Conseil d'État, de compléter l'actuel article 259bis-14 du Code judiciaire par une disposition prévoyant qu'en matière de discipline, le contrôle de la Commission d'avis et d'enquête du Conseil supérieur de la Justice ne peut porter que sur la mise en œuvre ou non d'une procédure et sur l'exécution de la peine disciplinaire.

M. Delpérée rappelle que l'article 151, § 3, de la Constitution, détermine les compétences du Conseil supérieur de la Justice et précise, au 8º, « à l'exclusion de toutes compétences disciplinaires et pénales ». Le Conseil d'État l'a également souligné. Les auteurs de l'amendement sont d'ailleurs conscients de ce problème puisqu'ils ne veulent instaurer qu'une « mini » compétence disciplinaire en faveur du Conseil supérieur de la Justice. Toutefois, même dans une forme très réduite, une telle compétence n'est pas possible.

M. Vanlouwe se réfère à l'avis du Conseil d'État, et plus spécialement au point 28: « L'amendement nº 4 vise à étendre le pouvoir du Conseil supérieur de la Justice à un contrôle a posteriori sur le déroulement des procédures disciplinaires, sans que ce contrôle demeure limité à un contrôle « général ». »

Le texte de l'article 259bis-14, § 1er, du Code judiciaire, tel qu'il s'énoncerait après l'approbation de l'amendement, peut donner à penser que le Conseil supérieur de la Justice pourrait émettre un jugement sur le déroulement concret des procédures disciplinaires. Toutefois, telle n'est pas l'intention des auteurs de l'amendement. Dans la justification, ils soulignent en effet que l'amendement ne porte pas sur la procédure disciplinaire même, mais uniquement « sur la question de la mise en œuvre ou non d'une procédure et sur l'exécution de la peine disciplinaire » (doc. Sénat, nº 5-1067/3). Interprété en ce sens, l'amendement reste dans les limites de l'article 151, § 3, de la Constitution. L'intention des auteurs de l'amendement devrait cependant être mieux exprimée dans le texte de ce dernier.

Article 5 (article 4 du texte adopté)

Amendement nº 5

MM. Vanlouwe et Boogaerts déposent l'amendement nº 5 (doc. Sénat, nº 5-1067/3) qui vise à insérer, dans l'article 259sexies/1 proposé, entre les alinéas 2 et 3, un alinéa nouveau rédigé comme suit: « Un président et un vice-président sont désignés parmi les membres visés à l'alinéa 1er. »

Dans les développements de la proposition de loi, on peut lire ce qui suit: « C'est le magistrat du siège le plus ancien du pool de magistrats désignés sur présentation du Conseil supérieur de la Justice en vue de siéger dans les juridictions disciplinaires qui, pour chaque dossier transmis au tribunal, composera la chambre. Comme tout membre des juridictions disciplinaires, il ne pourra siéger que s'il n'appartient pas à la même entité que la personne faisant l'objet d'une procédure disciplinaire. »

Cela va à l'encontre de la pratique qui s'est développée ces dernières années et qui consiste à désigner les présidents en fonction de leur compétence professionnelle. Il se peut que la personne qui a le plus d'ancienneté soit la plus compétente, mais ce n'est pas nécessairement le cas. C'est pourquoi l'amendement proposé instaure une désignation au mandat de président du tribunal disciplinaire ou du tribunal disciplinaire d'appel. La désignation au mandat de président est réglée conformément aux articles 259quater et suivants du Code judiciaire.

M. Torfs déduit de l'amendement proposé que les personnes devront décider qui, parmi elles, est la plus compétente. Sur la base de quels critères cela se fera-t-il ? Qu'adviendra-t-il si elles se considèrent toutes comme la plus compétente ? Il faut savoir que les magistrats ont généralement une certaine fierté professionnelle, et qu'ils risquent de ne pas admettre facilement qu'un de leurs confrères est plus compétent.

M. Vanlouwe maintient que l'ancienneté ne peut pas être le critère prépondérant. Il vaut mieux qu'une concertation ait lieu et que la désignation se fasse par l'intermédiaire du Conseil supérieur de la Justice.

M. Torfs se demande si le Conseil supérieur de la Justice est compétent en la matière. L'intervenant se réfère à l'article 151, § 3. La compétence mentionnée à l'article 17 n'y figure pas.

M. Laeremans renvoie au membre de phrase « et qui n'ont jamais subi une peine disciplinaire », qui figure à l'article 5 et est repris par l'amendement nº 57. L'intervenant trouve cette condition exagérée. Un magistrat très compétent peut avoir reçu un avertissement vingt ans auparavant. Ne vaudrait-il pas mieux indiquer, par exemple, qu'il doit s'agir de magistrats qui n'ont pas subi de peine disciplinaire au cours des dix ou quinze dernières années ? Une limitation dans le temps semble indiquée. Il paraît fort radical de priver à vie un magistrat de siéger au sein d'un tribunal disciplinaire pour une « erreur de jeunesse ». Dans les circonstances actuelles, des sanctions disciplinaires sont rarement imposées, mais cela ne sera plus le cas à l'avenir.

M. Courtois admet qu'il faudrait mieux préciser ce que l'on vise à l'alinéa 1er par « peine disciplinaire ». Ainsi, au sein d'un parquet, une simple lettre du procureur général à un de ses substituts d'instance est perçue comme une sorte de bláme. Faut-il considérer cela comme une sanction disciplinaire ?

Amendement nº 28

Le gouvernement dépose l'amendement nº 28 (doc. Sénat, nº 5-1067/3) qui vise à apporter, dans l'article 259sexies/1 proposé, les modifications suivantes:

1º remplacer l'alinéa 1er par ce qui suit:

« Les juges au tribunal disciplinaire et les conseillers au tribunal disciplinaire d'appel sont désignés parmi les magistrats du siège qui ont exercé pendant au moins dix ans une fonction de magistrat du ministère public ou du siège et qui n'ont jamais subi une peine disciplinaire. »;

2º dans l'alinéa 2, insérer les mots « non renouvelable » entre les mots « terme » et les mots « de sept ans »;

3º supprimer l'alinéa 4;

4º remplacer l'alinéa 5 par ce qui suit:

« Le mandat de juge au tribunal disciplinaire et de conseiller au tribunal disciplinaire d'appel s'achève lorsque l'intéressé accepte une mission visée aux articles 308, 323bis, 327 et 327bis. Le mandat prend fin d'office lorsqu'une sanction disciplinaire lui est infligée. »

Vu l'avis du Conseil d'État (doc. Sénat, nº 5-1067/3), l'amendement nº 28 est retiré.

Amendement nº 41

M. Delpérée dépose l'amendement nº 41 (doc. Sénat, nº 5-1067/5) visant à insérer dans l'article 259sexies/1, proposé, entre les alinéas 2 et 3, un nouvel alinéa.

Cet amendement répond à une observation du Conseil d'État relative au nombre de magistrats désignés au sein des juridictions disciplinaires.

Amendement nº 57 et sous-amendements nos 73,74, 87 et 97

M. Vastersavendts et Mme Talahoui déposent l'amendement nº 57 (doc. Sénat, nº 5-1067/6).

Dès lors que le tribunal disciplinaire et le tribunal disciplinaire d'appel sont des juridictions intégrées à l'ordre judiciaire existant, il est légitime que les juges et conseillers qui les composent proviennent exclusivement du siège.

Toute personne poursuivie aura par ailleurs la garantie de retrouver, dans la composition du siège, un assesseur de même niveau que la fonction qu'elle occupe.

Il paraît nécessaire d'amender le texte de la proposition pour clarifier le fait que les juges au tribunal disciplinaire et les conseillers au tribunal disciplinaire d'appel soient issus du siège.

En outre, l'amendement proposé entend répondre aux considérations émises par le Conseil d'État au sujet du rôle du Conseil supérieur de la Justice dans la présentation des magistrats affectés aux juridictions disciplinaires.

Pour exclure la possibilité envisagée, l'amendement proposé prévoit la désignation des membres par les assemblées générales compétentes, selon la procédure de désignation prévue pour les mandats adjoints. Afin de garantir aussi la constitution d'un pool de magistrats suffisant, l'amendement proposé laisse au Roi — conformément au modèle prévu, par exemple, par l'article 79, alinéa 2, du Code (relatif aux juges d'instruction spécialisés) — le soin de fixer un quota de magistrats dans chaque tribunal de première instance et dans chaque cour d'appel pour siéger au tribunal disciplinaire.

Le remplacement en surnombre ne se conçoit que pour autant que le mandat au sein des juridictions disciplinaires soit exercé à temps plein. Le volume relativement peu important du contentieux disciplinaire actuellement dévolu au Conseil national de discipline justifie, dans le cadre de la proposition à l'examen, la mise en place d'une juridiction qui n'a pas de caractère permanent.

Dans la ligne de l'article 323bis du Code judiciaire, une possibilité de remplacement ne devra être prévue que lorsque les fonctions exercées dans les juridictions disciplinaires deviendront des fonctions à temps plein.

M. Mahoux renvoie au 1º de l'amendement et plus particulièrement aux mots « et qui n'ont jamais subi de peine disciplinaire ». Il demande s'il n'y a pas des possibilités d'effacement des sanctions disciplinaires.

La ministre renvoie à l'article 36 de la proposition de loi qui vise à remplacer l'article 421 du Code judiciaire. Il est prévu, pour chaque type de peine disciplinaire, une durée différente d'effacement. Après un certain délai, la peine disciplinaire disparaît d'office.

M. Mahoux en déduit que si une peine qui est effacée, cela veut dire qu'elle n'a pas été prononcée. Peut-on dès lors désigner un magistrat dont la peine disciplinaire a été effacée comme juge au tribunal disciplinaire ? Ne faudrait-il pas le préciser dans l'alinéa 1er proposé ?

La ministre ne pense pas que cela soit nécessaire car c'est un effet juridique qui découle automatiquement de l'effacement.

M. Mahoux pense que le membre de phrase « qui n'ont jamais subi une peine disciplinaire » utilisé dans l'alinéa 1er proposé à l'amendement nº 57, peut s'interpréter de deux façons. L'intervenant reste convaincu qu'il faut clarifier le texte.

M. Delpérée dépose l'amendement nº 73 (doc. Sénat, nº 5-1067/6) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 57. L'auteur rappelle que l'article 151, § 4, de la Constitution s'applique aux désignations des juges disciplinaires. Il faut dès lors compléter l'article 259sexies/1, alinéa 1er, proposé, afin de préciser que la désignation des juges au tribunal disciplinaire se fait sur présentation de la commission de nomination et de désignation du Conseil supérieur de la Justice.

M. Vanlouwe souhaite également revenir sur la discussion concernant le critère de l'ancienneté. L'article 151 de la Constitution prévoit que les juges sont indépendants dans l'exercice de leurs compétences juridictionnelles. Il stipule en son § 5 que les présidents de la Cour de cassation, des cours d'appel et des tribunaux sont désignés par le Roi à ces fonctions dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi. L'alinéa 2 dispose que cette désignation se fait sur présentation motivée de la Commission de nomination et de désignation. L'intervenant trouve singulier que pour le tribunal disciplinaire, le législateur applique un tout autre critère, en l'occurrence l'ancienneté. L'amendement nº 5 qu'il a déposé va donc dans le même sens que les dispositions constitutionnelles.

M. Torfs fait valoir que la disposition constitutionnelle invoquée concerne des tribunaux permanents. Il n'est pas nécessaire d'appliquer cette disposition à des tribunaux qui n'ont pas ce caractère permanent.

Pour M. Torfs, deux questions se posent. Premièrement, que peut-on considérer comme une sanction disciplinaire ? Deuxièmement, que se passe-t-il lorsqu'une peine a été effacée ? En effet, une peine effacée a quand même été subie à un moment donné. Il vaudrait donc mieux indiquer « qui a été subie et n'a pas été effacée ».

Il dépose un sous-amendement nº 74 (doc. Sénat, nº 5-1067/6) à l'amendement nº 57, qui vise à compléter l'alinéa 1er proposé par les mots « , à moins que celle-ci ait été effacée ».

Mme Khattabi dépose l'amendement nº 87 (doc. Sénat, nº 5-1067/7) qui constitue sous-amendement à l'amendement nº 57. Il vise à compléter le 2º afin d'assurer une présence équilibrée des femmes et des hommes au sein des juridictions disciplinaires.

Mme Khattabi pense qu'il faut saisir l'opportunité que constitue la mise en place des juridictions disciplinaires pour assurer une présence équilibrée des hommes et des femmes.

M. Courtois fait remarquer que les femmes sont déjà largement présentes au sein de la magistrature.

M. Delpérée et consorts déposent l'amendement nº 97 (doc. Sénat, nº 5-1067/7) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 57. Il vise à clarifier la procédure de désignation suivie par les assemblées générales. Le chef de corps doit ainsi soumettre à approbation de l'assemblée générale les candidats qui selon lui sont les plus aptes à être désignés dans le pool de juges au tribunal disciplinaire.

Par conséquent, M. Delpérée retire les amendements nos 41 et 73.

Article 6

Amendement nº 1

M. Mahoux dépose l'amendement nº 1 (doc. Sénat, nº 5-1067/2) visant à supprimer l'article 6 de la proposition de loi. L'intervenant estime que si l'on souhaite que l'évaluation garde son caractère spécifique, il faut éviter toute forme de confusion entre l'évaluation et la discipline.

M. Delpérée soutient cet amendement. Il faut absolument éviter d'opérer une confusion entre l'évaluation professionnelle et la discipline. La première porte sur une conduite, le travail et la carrière du magistrat alors que la seconde vise à sanctionner des faits particuliers.

L'intervenant relève que les procédures d'évaluation et les procédures disciplinaires opèrent, dans les administrations, selon deux registres différents.

M. Vanlouwe relève que le § 3 proposé à l'article 6 prévoit que le chef de corps saisit automatiquement le tribunal disciplinaire lorsqu'un magistrat fait l'objet de deux évaluations « insuffisantes » successives. Que se passera-t-il avec ces magistrats si l'on supprime la saisine d'office du tribunal disciplinaire ? Ces magistrats pourront-ils continuer à fonctionner au sein de leur juridiction alors que la procédure d'évaluation met en lumière un problème de fonctionnement dans leur chef ?

M. Mahoux rappelle que la modification proposée à l'article 6 va créer une confusion entre la procédure d'évaluation et la procédure disciplinaire. Il s'oppose au caractère automatique de la saisine du tribunal disciplinaire après deux évaluations insuffisantes. Le chef de corps qui constaterait, dans le cadre d'une évaluation, une forme de comportement qui constituerait un manquement disciplinaire peut évidemment décider d'activer la procédure. La suppression de l'article 6 n'a dès lors pas pour effet de rendre la procédure d'évaluation sans enjeux.

M. Courtois cite l'exemple d'un substitut qui ne parvient pas à assumer le nombre de dossiers qui lui sont confiés. Ce magistrat aura une évaluation négative. Si cette situation perdure pendant deux années, M. Courtois ne pense pas que cela soit de nature à justifier une sanction disciplinaire. La situation serait toute différente si ce magistrat, pour camoufler son retard, cache des dossiers ou les oublie volontairement. Dans une telle hypothèse, une sanction disciplinaire serait justifiée.

M. Delpérée précise que l'on est face à des procédures différentes, des autorités différentes, des causes différentes et des mesures différentes.

Le ministre fait remarquer que la proposition de loi prévoit, par ailleurs, en son article 11, de supprimer l'article 360quater du Code judiciaire. Cette disposition, qui prévoit des sanctions pécuniaires en cas de double évaluation négative, devient sans objet puisque la proposition de loi propose de renvoyer automatiquement le magistrat qui a reçu deux évaluations négatives devant la juridiction disciplinaire. Dès lors que l'on supprimerait l'article 6 de la proposition de loi, il faudrait réfléchir à l'opportunité de maintenir, à l'article 11, l'abrogation de l'article 360quater du Code judiciaire.

Amendement nº 58

M. Vastersavendts dépose l'amendement nº 58 (doc. Sénat, nº 5-1067/6) qui vise à insérer, avant l'alinéa unique proposé, l'alinéa suivant: « En cas de mention « insuffisant », le magistrat concerné fait l'objet d'une nouvelle évaluation après un délai de six mois. »

M. Delpérée rappelle que la proposition de loi à l'examen vise à mettre en place une nouvelle procédure disciplinaire pour les magistrats et le personnel de l'ordre judiciaire. Il ne semble pas opportun de régler dans ce cadre des questions relatives à la vérification de la compétence professionnelle. Ce sont deux problématiques différentes. Il ne soutient dès lors pas l'amendement.

M. Torfs estime qu'il faut clairement distinguer l'évaluation de la discipline. Deux évaluations négatives ne mènent pas pour autant à une affaire disciplinaire. Une sanction disciplinaire repose sur une faute. Une évaluation négative peut résulter d'une incompétence, et peut conduire à des conséquences pécuniaires. Il est quand même singulier de sanctionner par une amende quelqu'un qui est incompétent et qui, au fond, ne peut pas exercer sa fonction correctement. Ce problème doit néanmoins être abordé dans le cadre des évaluations et non ici, dans le cadre des procédures disciplinaires.

M. Vanlouwe cite le cas d'un magistrat qui reçoit une première évaluation négative et qui, quelques mois plus tard, écope à nouveau d'une deuxième et puis d'une troisième évaluation négative. Ce magistrat sera-t-il encore jugé apte à siéger, en dépit de ses évaluations négatives successives ? Ou faut-il qu'il commette vraiment une faute avant que l'on puisse décider de ne plus le laisser siéger ? Que faut-il faire lorsqu'un magistrat ne prononce pratiquement aucun jugement ou met plusieurs années à les prononcer ? Ne pourra-t-on pas le sanctionner alors qu'il aura été évalué négativement ? L'intervenant estime qu'il vaut quand même mieux lier les deux aspects.

La ministre admet qu'il y a une différence entre l'évaluation et la discipline. Il souligne que la procédure prévue à l'article 259decies, § 3, proposé, du Code judiciaire prévoit une saisine automatique du tribunal disciplinaire. Cela ne signifie aucunement qu'il y aura une sanction automatique du magistrat concerné. Le ministre estime qu'il est utile que le cas d'un magistrat qui pose des problèmes et qui fait l'objet d'évaluations négatives soit soumis à un tribunal disciplinaire. Cette juridiction appréciera si l'intéressé doit être sanctionné disciplinairement. La procédure proposée aidera les chefs de corps dans leur gestion. Elle permettra de réagir à des situations dans lesquelles des magistrats faisant l'objet d'évaluations négatives répétées restent en fonction. Si l'on veut un service public de qualité, il faut pouvoir donner des moyens d'actions aux chefs de corps.

Une première évaluation négative constitue un signal pour le magistrat concerné. L'amendement nº 58 propose de soumettre ce magistrat à une nouvelle évaluation dans les six mois. Si cette seconde évaluation est à nouveau négative, il s'agit d'un signal suffisant pour saisir une autorité disciplinaire indépendante qui appréciera, après avoir entendu le magistrat, s'il y a un problème. La procédure proposée permet de clarifier la situation. Il faut, à un moment donné, sortir de la relation « chef de corps/magistrat » pour soumettre la situation à une autorité indépendante.

M. Mahoux maintient son amendement nº 1. Il rappelle que rien n'empêche le chef de corps d'activer la procédure disciplinaire s'il constate certains problèmes. Ce que l'intervenant conteste, c'est la saisine automatique de la juridiction disciplinaire après deux évaluations négatives. Cette saisine automatique risque de compliquer le bon déroulement du processus d'évaluation.

M. Delpérée rappelle que l'évaluation vise à apprécier le comportement et la manière dont le magistrat travaille sur une période déterminée. Par contre, le droit disciplinaire est un droit répressif qui vise à sanctionner une infraction, des faits précis. Ce sont deux univers différents. L'intervenant ne veut pas qu'à un moment donné, on se base sur l'évaluation du comportement d'un magistrat pour en arriver à le sanctionner sur le plan disciplinaire.

Les arguments avancés par le gouvernement semblent indiquer que le système d'évaluation professionnelle est mal conçu. Des mesures subséquentes devraient être prévues à la suite d'évaluations négatives. Cela n'est cependant pas l'objet de la proposition de loi à l'examen.

M. Courtois pense également qu'il faut faire la distinction entre les questions de management et celles de discipline. Il rappelle son exemple du magistrat qui ne parvient pas à gérer tous les dossiers qui lui sont confiés. Le cas échéant, le chef de corps prendra une mesure d'ordre et le déplacera de son service. C'est une mesure de management et non une mesure disciplinaire. La situation serait différente si le magistrat cache des dossiers ou rédige un faux jugement.

M. Vastersavendts aimerait avoir plus de clarté. Soit l'on donne au chef de corps un certain pouvoir et l'on maintient l'évaluation, auquel cas l'intervenant pourra soutenir l'amendement, soit l'on supprime l'évaluation pour ne conserver que le régime disciplinaire. L'intervenant ne partage pas la thèse selon laquelle il faudrait baser le droit disciplinaire sur un fait unique, une faute donnée, comme la dissimulation d'un dossier. Le droit pénal connaît également des infractions continues. Une attitude donnée de la part d'un magistrat peut entraîner une accumulation de faits pour lesquels l'évaluation peut alors s'avérer utile.

M. Vanlouwe en vient à l'essence même de la discussion sur l'amendement à l'examen, à savoir la relation entre un chef de corps et son magistrat. L'intervenant reconnaît que l'évaluation et l'imposition de sanctions sont intrinsèquement deux choses différentes. Pourtant, des évaluations négatives successives ne doivent pas non plus rester sans conséquences. L'intervenant cite l'exemple d'un magistrat qui tient ses affaires en délibéré pendant quatre ans avant de rendre un jugement. Une telle attitude doit quand même pouvoir mener à une enquête disciplinaire, à un dossier disciplinaire. S'il y a deux évaluations négatives successives, la relation entre le chef de corps et le magistrat concerné ne pourra plus être normalisée. Il faut garder le lien entre des évaluations négatives et une enquête disciplinaire.

Article 7

Amendement nº 2

M. Mahoux dépose l'amendement nº 2 (doc. Sénat, nº 5-1067/2) visant à supprimer l'article 7 de la proposition de loi. Il ne peut en effet être question de système automatique liant deux évaluations négatives à une sanction disciplinaire.

Amendement nº 59

M. Vastersavendts dépose l'amendement nº 59 (doc. Sénat, nº 5-1067/6) visant à insérer, dans l'article 287ter, § 6, proposé, avant l'alinéa unique, l'alinéa suivant: « En cas de mention « insuffisant », le membre du personnel concerné fait l'objet d'une nouvelle évaluation après un délai de six mois. »

À nouveau, M. Courtois fait remarquer que dans les administrations publiques deux évaluations négatives n'entraînent pas de sanctions disciplinaires automatiques. Des mesures d'ordre peuvent être prises mais elles ne sont pas de nature disciplinaire.

M. Vanlouwe trouve que la comparaison qui vient d'être effectuée n'est pas appropriée. Lorsqu'un magistrat subit plusieurs évaluations négatives, il reste magistrat et ne sera pas rétrogradé dans une autre fonction au sein de l'ordre judiciaire. Il continuera à dire le droit, éventuellement dans un autre ressort. Il n'en va pas de même dans l'administration. L'intervenant maintient que pour les magistrats, il faut pouvoir garder le lien entre des évaluations négatives et une enquête disciplinaire.

Mme Khattabi relève que dans des administrations, des évaluations négatives sont parfois du fait du supérieur qui évalue et ne sont pas imputables au collaborateur qui est évalué. Des évaluations sont faites sans qu'elles reposent sur des critères objectifs. Si le supérieur hiérarchique fait des évaluations négatives en raison d'inimitiés personnelles, cela ne peut pas avoir pour effet de renvoyer automatiquement l'intéressé vers une autorité disciplinaire.

M. Laaouej rappelle que l'évaluation est faite par rapport à des objectifs à atteindre, des táches à accomplir et qui ont été fixés par le management. Toute personne soumise à une structure hiérarchisée dans le secteur public est évaluée quant à la réalisation quantitative et qualitative de ses objectifs. Cette évaluation aura des effets éventuels, positifs ou négatifs, sur la carrière des personnes concernées.

Par contre, le registre disciplinaire suppose le constat d'un élément fautif. Si, à l'issue d'une procédure disciplinaire, l'autorité aboutit à la conclusion qu'une sanction doit être prise, celle-ci peut l'être en dehors même d'un processus d'évaluation.

Si, lors d'un processus d'évaluation, on constate qu'une faute a été commise, la procédure d'évaluation se doublera d'une procédure disciplinaire.

L'intervenant pense qu'il est important de clarifier les deux procédures. La discipline et l'évaluation peuvent s'imbriquer, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Il serait dès lors utile de savoir ce qui se passe à l'heure actuelle lorsqu'un magistrat est évalué à deux reprises de manière négative.

La ministre renvoie à l'article 404 du Code judiciaire qui précise que ceux qui manquent aux devoirs de leur charge, ou qui par leur conduite portent atteinte à la dignité de son caractère, peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires.

À l'heure actuelle, c'est le Conseil national de discipline qui est compétent pour les sanctions les plus graves et le chef de corps pour les sanctions les plus légères. L'intervenant souligne que les chefs de corps sont régulièrement confrontés à des magistrats qui ne répondent pas aux devoirs de leur charge, même s'ils n'ont commis aucune infraction. C'est par exemple le cas des magistrats qui ne traitent pas leurs dossiers ou qui ont un arriéré dans leurs prononcés de jugements. À un moment donné, par le truchement de l'évaluation, on constatera un échec suite à leur carence répétée dans le temps. Le ministre pense que la saisine automatique de la juridiction disciplinaire à la suite de deux évaluations négatives est nécessaire. C'est un instrument utile pour les chefs de corps. L'intervenante souligne qu'en raison du contexte budgétaire difficile, il ne sera pas possible d'augmenter le nombre de magistrats. Si l'on veut garantir un service public de la justice de qualité, il faut que les magistrats dont le fonctionnement pose problème répondent de leurs manquements. Cela ne signifie pas qu'ils seront automatiquement sanctionnés. La saisine automatique de la juridiction disciplinaire après deux évaluations négatives signifie que l'on donne une suite lorsque des dysfonctionnements sont constatés. La sanction pécuniaire prévue à l'article 360 du Code judiciaire est tout à fait limitée. L'intervenante pense qu'il est préférable de supprimer la sanction pécuniaire, car elle est inefficace, et de prévoir le renvoi automatique devant la juridiction disciplinaire. C'est un signal fort qui permettra de clarifier la situation.

M. Laaouej est d'avis que lorsque le supérieur hiérarchique s'interroge sur le retard accumulé par un de ses magistrats, cela vise une situation de négligence. Le supérieur doit se demander si une carence répétée dans la gestion de dossiers constitue une négligence. Si telle est la conviction du supérieur, c'est le constat d'une faute qui peut aboutir à l'ouverture d'une procédure disciplinaire. Il faut que le supérieur hiérarchique réunisse suffisamment d'éléments pour établir qu'il y a négligence. Le magistrat aura l'occasion d'être entendu et de faire valoir ses arguments.

L'intervenant pense qu'il est fondamental de distinguer ce qui relève de l'évaluation, qui est répétée dans le temps tout au long de la carrière du magistrat, et ce qui relève de la procédure disciplinaire qui peut s'appuyer sur des éléments de l'évaluation mais qui relève d'un registre différent.

M. Delpérée relève que l'évaluation des magistrats est réglée dans le chapitre Vquinquies du livre premier, titre VI, du Code judiciaire. Par contre, les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline figurent dans le livre II, titre V. L'intervenant rappelle que la proposition de loi a pour objet de modifier les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline. Elle ne vise pas à modifier les dispositions relatives à l'évaluation. L'amendement nº 59 sort dès lors du champ d'application de la proposition de loi.

M. Torfs confirme que le texte à l'examen porte sur la discipline, la question de l'évaluation étant abordée de manière indirecte. Il faut donc bel et bien instaurer une nette délimitation entre la discipline et l'évaluation.

L'intervenant a en outre l'impression qu'il existe une contradiction entre le point de vue de la ministre, qui veut faire le lien entre l'évaluation et la procédure disciplinaire, et celui de M. Vastersavendts qui ne souhaite pas que ce lien soit établi et propose, dans son amendement, une évaluation après six mois. Ces deux points de vue sont-ils compatibles ?

Par ailleurs, l'intervenant renvoie aux dispositions du Code judiciaire relatives à l'évaluation. L'article 259novies, § 1er, alinéa 4, dispose que l'évaluation porte sur la manière dont les fonctions sont exercées, à l'exception du contenu de toute décision judiciaire, et est effectuée sur la base de critères portant sur la personnalité ainsi que sur les capacités intellectuelles, professionnelles et organisationnelles du magistrat. Ainsi, l'originalité dans le comportement pourrait être considérée comme incompatible avec un bon fonctionnement, mais cela ne pourrait en aucun cas donner lieu à une sanction disciplinaire. L'intervenant admet donc qu'il peut y avoir un lien entre l'évaluation et la discipline, mais que cela arrive rarement. On ne saurait encourir une sanction disciplinaire au motif qu'on a une personnalité légèrement décalée.

Mme Khattabi pense que personne ne remet en cause le fait que plusieurs évaluations négatives peuvent aboutir à des sanctions disciplinaires. Ce qui est par contre plus discutable, c'est de prévoir une saisine automatique de la juridiction disciplinaire après deux évaluations successives négatives. Certes, cela ne signifie pas que le magistrat sera sanctionné. Il n'en demeure pas moins vrai que pour l'intéressé, le simple fait de devoir se justifier devant une instance disciplinaire n'est pas anodin. C'est le caractère automatique de la saisine que contestent plusieurs membres.

M. Vanlouwe met l'accent sur l'essence de la discussion. On ne peut pas faire de comparaison avec l'administration. Dans l'ordre judiciaire, il y a de multiples structures hiérarchiques qui coexistent. Ainsi, le président de la Cour de cassation ne pourra jamais intervenir pour un juge de première instance. C'est le chef de corps au sein de la structure hiérarchique elle-même qui procède à l'évaluation.

En ce qui concerne la référence à l'article 259novies et la question de la personnalité du magistrat, l'intervenant prend une nouvelle fois l'exemple d'un magistrat qui a tenu une affaire en délibéré pendant quatre ans. Or, la loi stipule qu'un jugement doit être rendu dans le mois. Si le magistrat fait l'objet d'évaluations négatives et entre ainsi en conflit avec le chef de corps, aucune suite ne pourrait être donnée au dossier, sauf, éventuellement, une sanction pécuniaire. On ne pourrait pas détacher le magistrat dans un autre siège, ce que l'intervenant trouve illogique. Il faudrait donner à un organe tiers indépendant la possibilité d'effectuer en pareil cas une enquête disciplinaire. À défaut, rien n'incite à prendre des sanctions à l'égard du magistrat concerné. Il est important pour le tribunal et le magistrat concerné de savoir qu'il peut y avoir des suites non négligeables.

M. Courtois pense que si un magistrat est évalué négativement parce qu'il n'a pas rendu un jugement pendant quatre ans, il faudrait que le chef de corps de l'intéressé soit également évalué négativement.

L'intervenant pense que la saisine automatique de la juridiction disciplinaire à la suite de deux évaluations négatives peut engendrer des dérapages. Il faut éviter que des querelles personnelles engendrent des évaluations négatives, lesquelles aboutissent à des procédures disciplinaires.

M. Torfs souligne que le texte à l'examen abroge la sanction pécuniaire applicable actuellement. Il renvoie à ce sujet à l'article 11.

Par ailleurs, l'intervenant ne comprend pas pourquoi il faudrait attendre au moins deux évaluations négatives pour pouvoir agir sur le plan disciplinaire, si un problème disciplinaire est effectivement à l'origine de l'évaluation négative.

Le principal problème réside dans l'automatisme.

M. Vanlouwe se rallie à l'intervention du gouvernement, car elle s'inscrit dans l'optique d'un fonctionnement efficace.

Il se réfère ensuite à l'intervention de M. Courtois, qui ne propose aucune solution pour le conflit permanent. Qu'en est-il ?

M. Courtois estime qu'il ne faut pas chercher la solution dans le droit disciplinaire, mais dans le management général de la magistrature.

Selon M. Laeremans, cela peut encore prendre plusieurs années avant qu'un management général commence à être mis en œuvre. Il attire l'attention sur le fait que le texte à l'examen, qui crée un lien entre deux évaluations négatives et une instruction disciplinaire, n'est pas un projet du gouvernement, mais une proposition de M. Delpérée, Mme Defraigne et Mme de Bethune. Le gouvernement propose seulement des améliorations.

L'intervenant renvoie à l'avis du Conseil d'État, qui accepte qu'un lien soit fait entre évaluation et discipline. Il ne peut toutefois pas y avoir d'automatisme.

Une modernisation du droit disciplinaire s'impose, car on constate actuellement un trop grand laxisme et une forme de corporatisme. Il n'y a guère de contentieux disciplinaire. On veut à présent lier un mauvais fonctionnement à une instruction disciplinaire, en prévoyant qu'une deuxième évaluation négative donnera lieu à une procédure disciplinaire. Ce faisant, on suspend une épée de Damoclès au-dessus de la tête d'un magistrat qui a déjà fait l'objet d'une évaluation négative. L'intervenant estime cependant qu'il est très rare dans la pratique qu'un magistrat fasse l'objet de deux évaluations négatives successives. Le ministre peut-il donner quelques éclaircissements à ce sujet ?

Mme Khattabi est sceptique lorsque le gouvernement invoque l'argument budgétaire pour justifier le renvoi automatique après deux évaluations négatives. Quel est le signal que le gouvernement adresse aux magistrats: faut-il leur faire peur pour espérer qu'ils prestent mieux ?

Article 8 (article 5 du texte adopté)

Amendement nº 29

Le gouvernement dépose l'amendement nº 29 (doc. Sénat, nº 5-1067/3) qui vise à supprimer dans l'article 287sexies, alinéa 1er, proposé, les mots « de magistrat instructeur au tribunal disciplinaire ». Le gouvernement se réfère à la justification écrite de l'amendement.

Amendement nº 60

M. Vastersavendts dépose l'amendement nº 60 (doc. Sénat, nº 5-1067/6) qui est identique à l'amendement nº 29.

L'amendement nº 60 est retiré.

Article 9 (article 6 du texte adopté)

Amendement nº 30

Le gouvernement dépose l'amendement nº 30 (doc. Sénat, nº 5-1067/3) qui vise à supprimer dans l'article 288 proposé, les mots « , et la réception des magistrats instructeurs au tribunal disciplinaire ainsi que celle des greffiers au tribunal disciplinaire et au tribunal disciplinaire d'appel, ».

La ministre précise que la réception des greffiers ne se justifie plus compte tenu de ce que cette fonction sera exercée au sein du greffe du tribunal de première instance de Namur et de Gand et de la cour d'appel de Bruxelles.

Amendement nº 61

M. Vastersavendts dépose l'amendement nº 61 (doc. Sénat, nº 5-1067/6) qui est identique à l'amendement nº 30.

L'amendement nº 61 est retiré.

Article 9/1 (nouveau)

Amendement nº 52

MM. Vanlouwe et Boogaerts déposent l'amendement nº 52 (doc. Sénat, nº 5-1067/5) visant à prévoir que les membres assesseurs extraordinaires sont, eux aussi, soumis aux incompatibilités figurant déjà dans le Code judiciaire, tout en précisant évidemment, à titre d'exception, que les membres assesseurs extraordinaires peuvent exercer une charge rémunérée (professeurs) ou la profession d'avocat ou de notaire.

Le présent amendement entend répondre à l'observation nº 53 de l'avis du Conseil d'État.

Article 9/2 (nouveau)

Amendement nº 53

MM. Vanlouwe et Boogaerts déposent l'amendement nº 53 (doc. Sénat, nº 5-1067/5) visant à insérer un article 9/2 rédigé comme suit: « Dans l'article 304 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mai 2006, les mots « ou l'assesseur en application des peines » sont remplacés par les mots « , l'assesseur en application des peines ou le membre assesseur extraordinaire en matière disciplinaire ».

Le présent amendement entend répondre à une remarque du Conseil d'État.

Article 10 (article 7 du texte adopté)

L'article 10 n'appelle pas d'observations.

Article 11

M. Torfs estime que la proposition prévoit à juste titre la suppression des sanctions pécuniaires en cas d'évaluation négative. L'intervenant se réfère notamment à l'avis rendu le 30 novembre 2011 par le Conseil consultatif de la magistrature selon lequel « l'évaluation et la discipline doivent clairement rester séparées l'une de l'autre. L'évaluation est un instrument de gestion pour le chef de corps dans l'intérêt du bon fonctionnement du corps. La discipline sanctionne les fautes individuelles commises par un magistrat qui compromet la dignité de la fonction. Le renvoi d'un magistrat devant la chambre disciplinaire après deux évaluations négatives constitue en réalité une incrimination disciplinaire ».

L'intervenant estime par conséquent que l'article 11 de la proposition de loi est tout à fait justifié.

M. Laeremans s'interroge sur les moyens d'action qui seront encore à disposition du chef de corps si ces sanctions pécuniaires sont supprimées. Qu'est-il prévu en lieu et place de la suppression desdites sanctions pécuniaires ?

Quant à la nécessité de scinder l'évaluation de la discipline, M. Laeremans signale tout de même que ce sont les auteurs même de la proposition initiale qui ont prévu de lier ces deux problématiques (article 6 de la proposition). Il prend acte que ces mêmes auteurs souhaitent maintenant les dissocier. Par contre, il souhaite obtenir des précisions quant aux suites à donner à des évaluations négatives dès lors que les sanctions pécuniaires sont supprimées.

Amendement nº 77

M. Mahoux dépose l'amendement nº 77 (doc. Sénat, nº 5-1067/6) qui vise à supprimer l'article 11 de la proposition de loi. Cet article, dans la mesure où il porte sur les conséquences financières d'une évaluation, n'a pas sa place dans un texte relatif à la discipline des magistrats.

Article 11/1

Amendement nº 20

Mme Khattabi dépose l'amendement nº 20 (doc. Sénat, nº 5-1067/3) qui vise à prévoir la rédaction d'un Code de déontologie en vue de garantir le bon fonctionnement de la justice et de renforcer la confiance dans l'institution.

L'auteur se réfère à la justification écrite de son amendement et précise qu'elle reste ouverte à débattre de l'opportunité d'un tel Code de déontologie.

Article 12 (article 8 du texte adopté)

Amendement nº 3

M. Mahoux dépose l'amendement nº 3 (doc. Sénat, nº 5-1067/2) qui vise à supprimer le déplacement disciplinaire de la liste des sanctions disciplinaires.

L'auteur se réfère à la justification de son amendement.

Amendement nº 6

MM. Vanlouwe et Boogaerts déposent l'amendement nº 6 (doc. Sénat, nº 5-1067/2) qui vise également à supprimer le déplacement disciplinaire du champ disciplinaire.

Les auteurs se réfèrent en particulier à l'avis du Conseil supérieur de la Justice du 19 octobre 2011 relatif à la proposition de révision de l'article 152 de la Constitution, la proposition de révision de l'article 157 de la Constitution et la proposition de loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline. Selon cet avis, un déplacement disciplinaire ne devrait pouvoir être mis en œuvre que dans la cadre de la mobilité des magistrats dans le projet de réforme ainsi que du réaménagement du paysage judiciaire.

Amendement nº 31

Le gouvernement dépose l'amendement nº 31 (doc. Sénat, nº 5-1067/3) qui vise également à prévoir une nouvelle nomenclature de sanctions disciplinaires mineures et majeures.

Le gouvernement se réfère à la justification écrite de son amendement.

Amendement nº 62 et sous-amendement nº 93

M. Vastersavendts dépose l'amendement nº 62 (doc. Sénat, nº 5-1067/6). Cet amendement qui doit être lu en combinaison avec l'amendement nº 68 vise à octroyer au chef de corps, au greffier en chef et au secrétaire en chef, le pouvoir d'infliger après enquête, une sanction disciplinaire mineure sans saisine du tribunal disciplinaire. Le chef de corps, eu égard notamment aux objectifs de management qui sont les siens, ne doit pas être dépouillé de tout pouvoir disciplinaire vis-à-vis des membres de son corps.

L'amendement prévoit également un droit de recours devant le tribunal disciplinaire au profit de la personne à qui une peine mineure est infligée et au ministère public. Enfin, ce même amendement réintègre également la peine disciplinaire de la démission d'office dans l'inventaire des peines majeures.

M. Vanlouwe souhaite des précisions quant à la sanction de « démission d'office » qui dans le cadre de la magistrature n'interfère nullement sur le maintien des droits à la pension. Cette mesure spécifique prévue pour les juges ne créé-t-il pas une discrimination par rapport aux autres fonctionnaires comme le personnel des greffes ?

M. Torfs remarque que cet amendement prévoit une distinction entre les peines mineures et majeures. Or, le déplacement disciplinaire figure toujours parmi les peines majeures.

Quelle est la position du gouvernement à cet égard puisque l'amendement nº 3 de M. Mahoux vise à supprimer cette sanction ?

M. Delpérée comprend que l'amendement en question prévoit une gradation dans les peines disciplinaires. Quant aux peines mineures, l'intervenant désapprouve la justification qui a été développée et selon laquelle « il faudrait rendre au chef de corps un pouvoir essentiellement moral en lui conservant le droit de prendre des peines mineures ». Il ne peut en effet être question de moralité dans le présent débat. Une peine mineure reste une sanction disciplinaire.

M. Torfs souhaite à nouveau aborder la problématique de l'inamovibilité des juges. Il se réfère à l'avis rendu le 30 novembre 2011 par le Conseil consultatif de la magistrature selon lequel « pour assurer l'indépendance du pouvoir judiciaire, le Constituant déclare les juges inamovibles; ils ne peuvent être privés de leur place ou suspendus que par jugement; enfin, ils ne peuvent être déplacés que par nomination nouvelle et de leur consentement. ». Le Conseil supérieur de la Justice s'est également prononcé en défaveur d'une telle sanction. Il y a donc deux organes importants qui ont déjà indiqué que le déplacement disciplinaire ne devait pas être retenu comme sanction disciplinaire. L'intervenant soutient donc l'amendement nº 3 de M. Mahoux.

La ministre rappelle à la commission qu'une proposition de révision de l'article 152 de la Constitution a été déposée en date du 7 juin 2011 en vue notamment de rendre possible le déplacement disciplinaire (doc. Sénat, nº 5-1065/1). Il en est de même pour la révision de l'article 157 de la Constitution. Par conséquent, le texte tel qu'il est déposé répond au prescrit de la Constitution.

M. Mahoux rétorque que la question débattue ici ne peut être réduite à une question de cohérence légistique ou constitutionnelle. Sur le fond, le caractère d'inamovibilité des juges est un élément fondamental de notre État de droit. Si le législateur considère que le critère d'inamovibilité des juges est un principe de notre démocratie, il est inutile, sur ce point, de tendre vers une cohérence constitutionnelle. L'intervenant estime qu'il faut être extrêmement vigilent car une entorse — pour quelque raison que ce soit — à ce principe engendrerait forcément des entorses à d'autres principes.

La ministre souligne qu'elle est également sensible à la question de l'inamovibilité des juges. Mais ce principe vise à éviter que le pouvoir législatif ou exécutif puisse modifier la situation d'un juge. Or, la proposition prévoit qu'il revient au pouvoir judiciaire de modifier la situation d'un juge. Le principe de la séparation des pouvoirs est donc respecté. Enfin, le ministre rappelle que la Constitution prévoit également que les juges sont nommés à vie. Or, personne n'affirme dans ce cas que la révocation des juges prévue par le Code judiciaire constitue une atteinte à la démocratie et à l'indépendance des juges.

Elle insiste une nouvelle fois sur le fait que le principe de la séparation des pouvoirs est garantie puisque ce sera au sein même de l'organisation judiciaire qu'un tribunal indépendant prendra une décision disciplinaire.

M. Delpérée se situe dans la perspective développée par la ministre. Il rappelle que si on raisonne effectivement en fonction du droit actuel, il n'en reste pas moins vrai que la révision des articles 152 et 157 de la Constitution est à l'ordre du jour de la commission des affaires institutionnelles. Par ailleurs, l'inamovibilité des juges a pour objet d'empêcher le déplacement administratif ou gouvernemental d'un juge. Dans la mesure où personne ne conteste qu'un juge puisse être destitué ou révoqué, il est logique qu'il puisse faire l'objet d'un déplacement disciplinaire qui constitue, en théorie, une sanction moins grave.

M. Torfs ne partage pas ce point de vue. Premièrement, il convient de respecter le prescrit actuel de l'article 152 de la Constitution qui énonce expressément: « aucun juge ne peut être privé de sa place ni suspendu que par un jugement. Le déplacement d'un juge ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement. »

Il n'est nullement convaincu par un raisonnement basé sur l'adage « qui peut le plus peut le moins ». Pour l'intervenant, il y a lieu au contraire de respecter un principe de droit selon lequel toute exception au principe de la séparation des pouvoirs doit être interprétée de manière restrictive. Or, la Constitution prévoit le nécessaire consentement du juge en cas de déplacement.

M. Mahoux souligne le fait que quand bien même le déplacement disciplinaire serait inscrit dans la nomenclature des peines, il conviendra de trancher la question du lieu où un magistrat sanctionné devra être muté. Comment un magistrat qui par définition a été lourdement sanctionné va-t-il pouvoir continuer à rendre des jugements dans un autre tribunal ? Par ailleurs, quels seront les critères utilisés pour déterminer le tribunal qui devra accueillir ce magistrat qui, par définition, a commis des fautes ?

M. Mahoux cite à nouveau l'exemple du magistrat français muté à Hazebrouck pour souligner également le questionnement que cela suscite dans le chef du tribunal qui doit accueillir ce magistrat.

M. Courtois précise que la comparaison n'est pas tout à fait exacte. En France, le déplacement des juges est utilisé à des fins de sanction mais aussi de promotion. Il vise tant les magistrats du parquet que ceux du siège. Enfin, en France, un magistrat peut assez facilement passer du parquet au siège.

M. Delpérée fait remarquer à M. Mahoux qu'un magistrat sanctionné continue également à rendre des jugements en cas de sanctions plus graves comme la régression barémique.

M. Laeremans demande dans quelle mesure la nouvelle nomenclature des peines disciplinairesdiffère de l'actuelle. La régression barémique est-elle à l'heure actuelle appliquée et quelle en est l'échelle ?

M. Courtois rappelle que l'article 405 du Code judiciaire prévoit au titre de peines disciplinaires: l'avertissement, la réprimande, la retenue de traitement, la suspension disciplinaire, le retrait du mandat visé à l'article 58bis, la suspension disciplinaire avec retrait du mandat visé à l'article 58bis, la démission d'office et la destitution ou la révocation. En outre, « la retenue de traitement s'applique pendant deux mois au plus et ne peut être supérieure à celle prévue à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. La suspension disciplinaire est prononcée pour une période d'un mois au moins et d'un an au plus. La suspension disciplinaire entraîne pour sa durée une perte de 20 % du traitement brut ».

La ministre précise qu'elle a dû maintenir dans la proposition les deux mesures que sont la destitution et la révocation pour éviter des différences de traitement entre l'ensemble des membres de la fonction publique.

M. Mahoux constate que la mutation est une nouvelle sanction qui a un caractère tout à fait particulier. Dans un autre ordre d'idées, il souhaite obtenir des précisions quant à la jurisprudence rendue en cette matière: nombre de cas traités, le type de sanctions prononcées et les motifs qui ont justifiés une sanction disciplinaire. En effet, l'article 404 du Code judiciaire prévoit que « ceux qui manquent aux devoirs de leur charge, ou qui par leur conduite portent atteinte à la dignité de son caractère, peuvent faire l'objet des sanctions disciplinaires déterminées au présent chapitre ». Cette définition est assez large de sorte qu'il conviendrait de contrôler la manière dont l'article 404 du Code judiciaire est interprété en pratique. La participation à une manifestation publique porte-t-elle atteinte à la dignité de la profession ?

M. Delpérée précise que l'article en discussion porte sur les sanctions disciplinaires et non sur les manquements ou infractions. Il rappelle qu'il n'existe pas de régime disciplinaire qui définit avec précision les infractions et manquements, les sanctions et la proportionnalité entre l'infraction et la sanction. Décrire avec précision l'ensemble de ces éléments équivaudrait à légiférer en matière pénale. Or, la discipline demande par définition une appréciation des droits et devoirs des personnes concernées compte tenu des situations concrètes.

M. Torfs reconnaît qu'il existe une différence entre le droit disciplinaire et le droit pénal. Toutefois, on constate qu'en général les prérogatives liées à une compétence discrétionnaire sont de plus en plus réduites. C'est une tendance.

L'intervenant souhaite revenir sur la manière dont certaines sanctions disciplinaires sont reprises de manière inconséquente dans la nomenclature des sanctions. En reprenant l'exemple de la mutation, l'intervenant souligne que cette sanction est critiquable à maints égards:

— sur le plan du principe de la séparation des pouvoirs;

— sur la nature même de la sanction car même si une personne fait l'objet d'un déplacement disciplinaire, le tribunal qui l'accueillera devra tout de même « gérer » une personne qui par définition manque à ses devoirs. La mesure est également critiquable car elle aboutit à une fonctionnarisation du juge;

— sur la difficulté de sa mise en œuvre. L'intervenant fait référence à l'avis rendu par le Conseil supérieur de la Justice du 19 octobre 2011 selon lequel « le déplacement disciplinaire prononcé par un tribunal est difficilement compatible avec les règles et pratiques en vigueur en matière de nominations de magistrats et de cadres légaux. S'il s'agit d'un déplacement ausein d'un tribunal, il s'agit d'une mesure interne, pour laquelle une intervention du tribunal disciplinaire n'est pas nécessaire. S'il s'agit d'un déplacement vers un autre tribunal, on ne comprend pas bien comment cela pourrait fonctionner en pratique ». Or, il n'existe aucun précédent en la matière ni même un règlement pratique pour mettre en œuvre cette mutation.

Mme Khattabi partage l'opinion de M.Mahoux quant au caractère vague de l'article 404 du Code judiciaire; raison pour laquelle elle souligne avoir déposé un amendement visant à donner une base légale à un Code de déontologie.

Compte tenu des propositions de révision des articles 152 et 157 de la Constitution, M. Courtois s'interroge sur l'ordre dans lequel les débats doivent être menés. Il rappelle que le Conseil d'État a souligné dans ses avis des 22 mai et 5 juin 2012 que « compte tenu de la proposition de révision des articles 152 et 157 de la Constitution, il n'y a pas lieu de s'attarder à l'examen d'objections constitutionnelles auxquelles pourraient se heurter les dispositions de la proposition à l'examen qui créent des juridictions disciplinaires, qui prévoient de désigner les membres de ces juridictions pour une durée déterminée et de faire également entrer dans la composition de celles-ci des assesseurs qui ne sont pas des magistrats de l'ordre judiciaire ou qui prévoient le déplacement disciplinaire à l'égard des magistrats du siège. Les auteurs des propositions de révision de la Constitution susvisées ont en effet clairement l'intention de permettre l'adoption de pareilles dispositions » (doc. Sénat, nº 5-1067/4).

M. Courtois pointe également le risque de création d'une période intermédiaire compte tenu de ces deux initiatives parlementaires.

M. Mahoux rappelle que la révision de la Constitution nécessite des majorités spéciales. Il faut bien sûr viser à un maximum de cohérence, mais en considérant que cela doit se faire par rapport à des prises de position quant au fond du problème. C'est la problématique de fond qui doit prévaloir sur la cohérence des normes.

M. Delpérée souligne à nouveau que le fond du problème vise à établir des sanctions intermédiaires car pour l'instant il n'existe que des sanctions mineures ou majeures graves comme la démission d'office ou la révocation. Certes, le déplacement disciplinaire n'est pas une solution idéale mais elle permet de prévoir une gradation dans l'échelle des sanctions. Il demande à ceux qui sont défavorables à cette sanction de proposer d'autres sanctions intermédiaires réalistes.

À l'issue du débat, M. Mahoux et consorts déposent l'amendement nº 93 (doc. Sénat, nº 5 1067/7) qui vise à supprimer le déplacement disciplinaire de la liste des sanctions.

Amendement nº 92

MM. Bousetta et Istasse déposent l'amendement nº 92 (doc. Sénat, nº 5-1067/7) qui vise à supprimer le § 3 relatif aux conséquences du déplacement disciplinaire. En effet, cette sanction est supprimée par l'amendement nº 93.

Article 13 (article 9 du texte adopté)

Amendement nº 7

MM. Vanlouwe et Boogaerts déposent l'amendement nº 7 (doc. Sénat, 5-1067/3) qui vise à prévoir une obligation d'information non seulement à l'égard du ministre de la Justice ou du Roi, mais aussi à l'égard du Conseil supérieur de la Justice.

Amendement nº 21

Mme Khattabi dépose l'amendement nº 21 (doc. Sénat, nº 5-1067/3) qui vise également à prévoir une obligation d'information à l'égard du Conseil supérieur de la Justice. En outre, l'amendement prévoit que lorsque la personne mise en cause dans une procédure disciplinaire est candidate à une nomination ou une désignation, la commission du Conseil en charge de cette nomination ou désignation doit pouvoir demander l'accès au dossier disciplinaire de la personne concernée afin de connaître tous les éléments qui lui permettront de nommer ou de désigner la personne la plus adéquate.

L'auteure se réfère pour le surplus à la justification de son amendement.

M.Torfs estime que ces amendements sont contraires au prescrit de l'article 151, § 3, 8º, de la Constitution qui exclut toutes compétences disciplinaires et pénales au Conseil supérieur de la Justice.

M. Laeremans estime par contre qu'il convient que le Conseil supérieur de la Justice doit pouvoir obtenir un accès au dossier de la personne concernée et être informée des éventuelles sanctions disciplinaires prononcées.

M. Delpérée souhaite obtenir des précisions quant au sens des mots « personne mise en cause » repris dans l'amendement nº 21 de Mme Khattabi. Est-il question d'une procédure disciplinaire en cours ? Suffit-il que l'on porte plainte contre un magistrat pour qu'il soit mis en cause ?

Mme Khattabi précise qu'il ne s'agit nullement de donner une compétence supplémentaire au Conseil supérieur de la Justice mais uniquement de lui permettre d'avoir une information complète dans le cadre de ses compétences de nomination.

La ministre précise que lors de postulations, le Conseil supérieur de la Justice obtient trois avis différents sur le candidat: celui du chef de corps du tribunal dans lequel il exerce, celui du chef de corps du tribunal dans lequel il postule et celui du Barreau. Or, les chefs de corps mentionnent en principe systématiquement les sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre du candidat. De plus, le Conseil supérieur de la Justice pose également une question à ce sujet lors de l'audition du candidat. Il existe donc des garanties suffisantes pour que le Conseil supérieur de la Justice dispose d'une information la plus complète.

M. Vanlouwe souligne également que l' amendement qu'il a déposé à ce sujet ne vise pas à accorder au Conseil supérieur de la Justice une compétence en matière disciplinaire mais uniquement à lui permettre d'exercer un contrôle a posteriori sur le déroulement des procédures disciplinaires.

M. Vanlouwe rappelle à nouveau à cet égard l'avis du Conseil d'État: « Le texte de l'article 259bis-14, § 1er, du Code judiciaire, tel qu'il s'énoncerait après l'approbation de l'amendement, peut donner à penser que le Conseil supérieur de la Justice pourrait émettre un jugement sur le déroulement concret des procédures disciplinaires. Toutefois, telle n'est pas l'intention des auteurs de l'amendement. Dans les développements, ils soulignent en effet que l'amendement ne porte pas sur la procédure disciplinaire même, mais uniquement sur « la mise en œuvre ou non d'une procédure et sur l'exécution de la peine disciplinaire ». Interprété en ce sens, l'amendement reste dans les limites de l'article 151, § 3, de la Constitution. L'intention des auteurs de l'amendement devrait cependant être mieux exprimée dans le texte de ce dernier. »

Dans ce contexte, l'amendement nº 7 vise uniquement à donner au Conseil supérieur de la Justice une information afin de lui permettre de donner un avis sur un candidat.

Article 14 (article 10 du texte adopté)

Cet article n'appelle pas observations.

Article 15 (article 11 du texte adopté)

Amendement nº 42

M. Delpérée dépose l'amendement nº 42 (doc. Sénat, nº 5-1067/5) qui vise à remplacer dans le texte néerlandais, à l'alinéa 3, 3º, les mots « hoger beroep » par « beroep ». Il s'agit d'une correction linguistique.

Article 16 (article 12 du texte adopté)

Cet article n'appelle pas d'observations.

Article 17 (article 13 du texte adopté)

Cet article n'appelle pas d'observations.

Article 18 (article 14 du texte adopté)

Amendement nº 8

MM. Vanlouwe et Boogaerts déposent l'amendement nº 8 (doc. Sénat, nº 5-1067/3) qui vise à permettre à des non-magistrats de siéger au sein du tribunal disciplinaire. Le tribunal disciplinaire serait dès lors composé comme suit: un juge au tribunal disciplinaire, un assesseur ordinaire (qui est membre de l'ordre judiciaire, comme prévu par la proposition de loi à l'examen) et un assesseur extraordinaire (qui n'est pas membre de l'ordre judiciaire).

Le Conseil consultatif des juges européens relève que le fait d'inclure des personnalités autres que les juges dans la composition du tribunal ou de l'organe disciplinaire évite le risque de corporatisme. De cette manière, la confiance du public dans l'ordre judiciaire s'améliorera. Enfin, l'amendement nº 8 donne également suite à l'avis du Conseil supérieur de la Justice qui prône également la présence d'assesseurs externes à l'ordre judiciaire.

Les auteurs soulignent encore que le Conseil d'État estime aussi que la présence éventuelle d'assesseurs externes dans les juridictions disciplinaires ne soulève aucune objection:

« Le fait que des juges non professionnels participent à la jurisprudence disciplinaire ne soulève aucune objection en soi. En ce qui concerne plus particulièrement les procédures disciplinaires à l'encontre de magistrats, le Conseil d'État constate que « le Conseil consultatif des juges européens (CCJE), un organe consultatif du Conseil de l'Europe, ne formule pas d'objection à l'égard de la participation de membres externes à la jurisprudence disciplinaire, pour autant que l'organe disciplinaire compétent présente des garanties suffisantes d'indépendance. »

La présence d'assesseurs externes dans les juridictions disciplinaires ne soulève donc aucune objection à la condition que les conditions d'indépendance existantes pour les magistrats leur soient également appliquées.

Enfin, M. Vanlouwe précise qu'une proposition de révision de la Constitution a déjà été déposée en vue de permettre de donner une base constitutionnelle à cette modification.

Amendement nº 23

Mme Khattabi dépose l'amendement nº 23 (doc. Sénat, nº 5-1067/3) qui vise également à prévoir des assesseurs extraordinaires dans la composition du tribunal disciplinaire.

À la différence de l'amendement précédent, l'auteure précise qu'il est souhaitable d'élargir la fonction d'assesseur « extraordinaire » du tribunal disciplinaire à d'autres membres que des avocats ou professeurs de droit. Cela peut être, par exemple, un fonctionnaire ayant des connaissances et une expérience utile en matière de gestion des ressources humaines ou un psychologue spécialisé dans les relations de travail. Leurs expériences pourront compléter les connaissances et l'expertise des membres de l'ordre judiciaire qui siégeront également au sein du tribunal disciplinaire. L'auteure se réfère pour le surplus à la justification de son amendement.

M. Torfs estime qu'il n'existe pas d'objection de principe à ce qu'une personne externe à l'ordre judiciaire siège dans un tribunal disciplinaire. Toutefois, il faudra être attentif non seulement aux critères d'incompatibilités mais aussi aux conditions de compétence. Quant à la révision de l'article 157 de la Constitution, l'intervenant se réfère aux discussions relatives à la révision de l'article 152 de la Constitution. On peut en discuter mais cette révision — qui est nécessaire — ne peut à ce stade être considérée comme acquise.

M. Mahoux considère que la question de la mixité dans la composition du tribunal disciplinaire mérite encore une réflexion. Il rappelle qu'il peut exister des objections en raison de la compétence nécessaire dans le chef des personnes qui siègeront dans un tel tribunal. Toutefois, il relève que ce tribunal ne se prononcera pas exclusivement sur des manquements juridiques (manquements à « l'honorabilité »). Quelles peuvent être ces conditions de compétence ? Pour l'intervenant, il ne faut pas forcément être un spécialiste du droit.

En réaction aux observations relatives aux compétences nécessaires pour siéger dans un tribunal disciplinaire, M. Vanlouwe fait observer qu'actuellement les juges sociaux et consulaires siégeant dans les tribunaux du travail et du commerce ne doivent pas être titulaires d'un diplôme de droit. Enfin, il souligne le fait qu'une révision des articles 152 et 157 de la Constitution s'avèrera nécessaire indépendamment de la question de la mixité dans la composition du tribunal disciplinaire.

Amendement nº 32

Le gouvernement dépose l'amendement nº 32 (doc. Sénat, nº 5-1067/3) qui vise également à préciser que les fonctions du ministère public près le tribunal disciplinaire seront exercées par le procureur du Roi de Namur et de Gand.

Le gouvernement se réfère pour le surplus à la justification écrite de son amendement.

Amendement nº 43

M. Delpérée dépose l'amendement nº 43 (doc. Sénat, nº 5-1067/5) qui vise à insérer dans l'article 409, § 1er, proposé, entre les alinéas 2 et 3, un alinéa rédigé comme suit:

« Tout document déposé au tribunal disciplinaire concernant un magistrat de langue allemande et rédigé en langue française ou en langue allemande est traduit dans l'autre langue. En cas d'impossibilité de composer le tribunal disciplinaire ainsi que prévu à l'alinéa 2, le tribunal est composé de magistrats francophones. Il est assisté d'un interprète de langue allemande. »

L'amendement répond ainsi à une observation du Conseil d'État selon laquelle: « Il y a lieu d'éviter que le régime proposé ait pour conséquence de bloquer une procédure disciplinaire à l'encontre d'un membre ou d'un membre du personnel de l'ordre judiciaire de langue allemande, par exemple parce que le seul membre de la chambre qui justifie de la connaissance de la langue allemande est récusé. » En outre, il est important que les magistrats de langue française, composant le tribunal disciplinaire aient accès, en français, aux documents, pièces et conclusions déposés en langue allemande. Ces documents doivent être traduits afin de permettre à l'ensemble du tribunal disciplinaire de prendre connaissance des pièces, documents et conclusions.

Amendement nº 63

M. Vastersavendts dépose l'amendement nº 63 (doc. Sénat, nº 5-1067/6) qui tend à pallier une éventuelle impossibilité de composer un tribunal disciplinaire dont l'un des membres doit justifier de la connaissance de la langue allemande. S'inspirant de l'article 30bis de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, l'amendement évite tout retard procédural et protège néanmoins les intérêts de la personne poursuivie de langue allemande, en lui assurant le bénéfice d'un interprète ou d'une traduction.

Lors des différentes auditions au cours des travaux parlementaires, il est apparu que la notion de ministère public près le tribunal disciplinaire et le tribunal disciplinaire d'appel n'était pas suffisamment définie puisqu' il n'est pas possible de déterminer avec certitude quel sera le ministère public compétent pour assurer cette fonction. Le ponit 2 du présent amendement clarifie la proposition de loi en rendant compétents les procureurs du Roi de Namur et de Gand respectivement pour le tribunal disciplinaire de langue française et de langue néerlandaise.

Lorsque la procédure disciplinaire concerne un magistrat de la Cour de cassation, l'amendement prévoit une exception à la règle suivant laquelle l'assesseur ne peut être issu de la même juridiction. En ce cas, il convient de désigner un magistrat de ou près la Cour de cassation émérite (qui se sera porté candidat à cette fonction), conformément à ce que prévoit l'amendement nº 65.

L'auteur de l'amendement se réfère pour le surplus à la justification de son amendement.

Amendement nº 79 et sous-amendement nº 89

M. Vasteravendts et Mme Taelman déposent l'amendement nº 79 (doc. Sénat, nº 5-1067/6) qui vise à prévoir à chaque audience du tribunal disciplinaire l'adjonction en tant qu'externe d'un bátonnier d'un conseil de l'Ordre. Ce dernier sera présent mais ne disposera pas d'un droit de vote pour le cas où il faudrait procéder à un vote. Il s'agit d'éviter, par la présence d'une personne externe, des réflexes corporatistes.

Le bátonnier sera présent lors de l'audience mais aussi lors du délibéré. Compte tenu de la formulation actuelle de l'article 152 de la Constitution, iI ne disposera que d'une voix consultative.

M. Vanlouwe s'interroge quant à la portée de cet amendement. Il prend acte de cette volonté de permettre à une personne externe de faire partie du tribunal disciplinaire alors que de nombreux membres de la commission s'y étaient opposés auparavant. Contrairement à l'amendement nº 8 déposé par l'intervenant, la présente proposition limite la catégorie de personnes externes aux bátonniers. À cet égard, l'intervenant souhaite des précisions sur les points suivants:

— quels sont parmi les vingt-sept bátonniers existants ceux qui seront désignés ?

— n'y-a-t-il pas là une forme d'incompatibilité dans leur chef ?

— comment justifie-t-on la présence de cette personne externe alors que dans le même temps il est affirmé que le pouvoir judiciaire doit rester indépendant ?

— par ailleurs, dans la mesure où ce bátonnier n'aura qu'un rôle de conseiller, son avis ne risque-t-il pas tout simplement d'être négligé par les trois juges composant le tribunal disciplinaire ?

Afin d'éviter toute forme de corporatisme, l'intervenant plaide pour la présence d'un externe ayant une réelle voix délibérative.

Mme Taelman réitère qu'en l'état actuel de la Constitution, il n'est pas possible d'intégrer des personnes externes avec voix délibérative au sein du tribunal disciplinaire. Il ne faut toutefois pas attendre cette révision de la Constitution pour mettre sur pied un nouveau régime de discipline des magistrats.

Quant à la désignation desdits bátonniers, il est prévu de mettre sur pied un pool de bátonniers parmi lesquels certains pourront être choisis. Ces derniers ont d'ailleurs une expertise en matière disciplinaire puisqu'ils sont amenés à régler les questions de déontologie de leur corps.

M. Vanlouwe attire l'attention de Mme Taelman sur le fait que certains bátonniers auront plaidé devant des magistrats qui feront éventuellement l'objet d'une procédure disciplinaire. Quid de ces formes d'incompatibilités ?

Par ailleurs, l'intervenant rappelle que de nombreux collègues ont avancé l'argument de l'indépendance de l'ordre judiciaire pour critiquer l'amendement nº 8 relatif à la présence d'assesseurs externes au sein du tribunal disciplinaire. Comment concilier cet argument avec la présence d'un bátonnier externe ?

Mme Taelman s'étonne que M. Vanlouwe avance des arguments pour éviter la présence d'un externe au sein du tribunal disciplinaire. Pour la question des incompatibilités, l'intervenante renvoie aux règles du Code judiciaire. Aussi, un bátonnier ne manquera pas de se récuser s'il a plaidé devant un magistrat faisant l'objet d'une procédure disciplinaire.

M. Delpérée s'étonne également que M. Vanlouwe critique cette ouverture du tribunal disciplinaire à des personnes externes. Par ailleurs, les juges demanderont uniquement un avis à cette personne externe. Par conséquent, le tribunal disciplinaire reste composé de magistrats car le bátonnier n'aura pas de voix délibérative.

M. Vanlouwe maintient que la seule possibilité est l'intégration d'une personne externe ayant voix délibérative.

L'intervenant considère que la voix consultative que Mme Taelman propose dans son amendement nº 79 est une boîte vide. Si l'on veut vraiment éviter toute trace de corporatisme, il faut qu'un non-magistrat devienne membre à part entière du tribunal disciplinaire et qu'il ait un droit de codécision. Pour les citoyens ordinaires, des non-magistrats sont admis comme juges à part entière au sein des tribunaux du travail, des tribunaux de commerce et des tribunaux de l'application des peines. Il doit aller de même pour les tribunaux disciplinaires.

Mme Taelman et M. Vastersavendts déposent l'amendement nº 89 (sous-amendement à l'amendement nº 79), qui vise à ajouter un 4º rédigé comme suit:

« 4º compléter le § 2 proposé par un nouvel alinéa rédigé comme suit:

« Le bátonnier est désigné par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou par l'Orde van Vlaamse Balies, à la demande écrite du président du tribunal disciplinaire. ». »

Lorsque la chambre du tribunal disciplinaire doit être constituée, le président adresse une demande à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone lorsqu'il s'agit d'une affaire disciplinaire francophone ou germanophone, ou une demande à l'Orde van Vlaamse Balies, dans le cas d'une affaire disciplinaire néerlandophone. L'Ordre désigne ensuite un bátonnier, qui peut aussi être un ancien bátonnier, selon la disponibilité et compte tenu des principes généraux du droit en matière d'objectivité Il est ainsi préférable que le bátonnier qui est désigné soit issu d'un barreau qui ne coïncide pas avec l'arrondissement en question, afin d'écarter toute présomption de partialité.

Article 19 (article 15 du texte adopté)

Cet article n'appelle pas d'observations.

Article 20 (article 16 du texte adopté)

Amendement nº 9

MM. Vanlouwe et Boogaerts déposent l'amendement nº 9 (doc. Sénat, nº 5-1067/3) qui vise à permettre à des non-magistrats de siéger dans le tribunal disciplinaire d'appel. Par ailleurs, l'amendement vise à améliorer la structure de l'article 410 proposé en le subdivisant clairement en deux paragraphes.

Les auteurs se réfèrent pour le surplus à la justification de l'amendement nº 8.

Amendement nº 24

Mme Khattabi dépose l'amendement nº 24 (doc. Sénat, nº 5-1067/3) qui vise à élargir la composition des tribunaux disciplinaires d'appel à des membres extérieurs à l'ordre judiciaire afin d'éviter toute suspicion de corporatisme.

Amendement nº 33

Le gouvernement dépose l'amendement nº 33 (doc. Sénat, nº 5-1067/3) qui vise à insérer, dans l'article 410 proposé, entre les alinéas 2 et 3, un alinéa rédigé comme suit: « Les fonctions du ministère public près le tribunal disciplinaire d'appel sont exercées par le procureur général près la cour d'appel au siège duquel le tribunal disciplinaire d'appel tient ses audiences. »

Le gouvernement précise que le présent amendement a pour but de rendre compétent, aux fins d'exercer les missions du ministère public près le tribunal disciplinaire d'appel, le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles.

Amendement nº 44

M. Delpérée dépose l'amendement nº 44 (doc. Sénat, nº 5-1067/5) qui vise à insérer, dans l'article 410 proposé, entre les alinéas 4 et 5, un alinéa rédigé comme suit: « Tout document déposé au tribunal disciplinaire d'appel concernant un conseiller de langue allemande et rédigé en langue française ou en langue allemande est traduit dans l'autre langue. En cas d'impossibilité de composer le tribunal disciplinaire d'appel ainsi que prévu à l'alinéa 4, le tribunal est composé de conseillers francophones. Il est assisté d'un interprète de langue allemande. »

Cet amendement répond ainsi à une observation du Conseil d'État.

Amendement nº 64

M. Vastersavendts dépose l'amendement nº 64 (doc. Sénat, nº 5-1067/6) qui tend notamment à instituer dans le cadre de la procédure disciplinaire un complet parallélisme entre les deux degrés de juridiction, afin d'assurer à la personne concernée de langue allemande, qu'elle pourra bénéficier en principe d'un magistrat justifiant de la connaissance de cette langue, sauf impossibilité de composer pareille chambre. Pour cette dernière hypothèse, les mêmes garanties sont prévues que devant le tribunal disciplinaire de premier degré.

L'amendement clarifie également la compétence territoriale du ministère public près le tribunal disciplinaire d'appel, en l'occurrence le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles. Il prévoit enfin les mêmes restrictions que devant le tribunal disciplinaire de premier degré dans l'hypothèse où la personne poursuivie est un magistrat de ou près la Cour de cassation.

Amendement nº 80 et sous-amendement nº 90

M. Vasteravendts et Mme Taelman déposent l'amendement nº 80 (doc. Sénat, nº 5-1067/6) qui vise à prévoir à chaque audience du tribunal disciplinaire l'adjonction, en tant qu'externe, d'un bátonnier d'un conseil de l'Ordre. Il est référé pour le surplus à la discussion de l'amendement nº 79 à l'article 18..

Mme Taelman et M. Vastersavendts déposent l'amendement nº 90 (doc. Sénat, nº 5-1067/7). M. Vastersavendts se réfère à la justification de l'amendement nº 89 à l'article 18. Il s'agit ici de la même problématique, mais en degré d'appel.

Article 21 (article 17 du texte adopté)

Cet article n'appelle pas d'observations.

Article 22 (article 18 du texte adopté)

Amendement nº 10

MM. Vanlouwe et Boogaerts déposent l'amendement nº 10 (doc. Sénat, nº 5-1067/3) qui vise à organiser la désignation des membres assesseurs du tribunal disciplinaire et du tribunal disciplinaire d'appel.

En effet, les amendements déposés par les mêmes auteurs aux articles 18 et 20 imposent de modifier également l'article 22.

Les auteurs se réfèrent, pour le surplus, à la justification écrite de leur amendement.

Amendement nº 25

Mme Khattabi dépose l'amendement nº 25 (doc. Sénat, nº 5-1067/ 3) qui règle la procédure de nomination des membres assesseurs extraordinaires des juridictions disciplinaires. Elle renvoie pour le surplus à la justification de l'amendement nº 23.

Amendement nº 34

Le gouvernement dépose l'amendement nº 34 (doc. Sénat, nº 5-1067/3) qui vise à remplacer, dans l'article 411, § 1er, alinéa 1er, proposé, les mots « de sept ans » par les mots « de cinq ans non renouvelable ».

En effet, prévoir une durée de sept ans non renouvelable tant pour les fonctions d'assesseurs que pour celles de juges au tribunal disciplinaire ou de conseillers au tribunal disciplinaire d'appel, emporterait un remplacement global de ces juridictions après ce terme. Dans le souci d'assurer une continuité de ces juridictions ainsi qu'une harmonie de la jurisprudence, synonyme de sécurité juridique, il parait opportun de prévoir que toutes les fonctions au sein des juridictions disciplinaires ne prennent pas fin en même temps.

Amendement nº 45

M. Delpérée dépose l'amendement nº 45 (doc. Sénat, nº 5-1067/5) qui vise à répondre à plusieurs observations du Conseil d'État.

L'amendement prévoit ainsi que les magistrats désignés comme assesseurs au tribunal disciplinaire ou au tribunal disciplinaire d'appel doivent voir leur mandat s'achever s'il leur est confié des missions de fonctions publiques auprès d'institutions internationales ou étrangères, des missions ou délégations au service du Roi ou dans des services publics fédéraux (organes stratégiques et secrétariats) ou auprès de commissions, d'organisations ou d'offices gouvernementaux, l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace et la Cellule de traitement des informations financières.

En outre, le mode de désignation des membres repose sur un système de tour de rôle déterminé au 1er septembre de chaque année.

Enfin, l'amendement précise que si la procédure disciplinaire vise un magistrat, un magistrat du ministère public ou un membre du personnel de la Cour de cassation, le tribunal disciplinaire ou le tribunal disciplinaire d'appel est composé de trois magistrats appartenant à des cours d'appel distinctes.

Amendement nº 65

M. Vasteravendts dépose l'amendement nº 65 (doc. Sénat, nº 5-1067/6) qui vise également à répondre aux observations du Conseil d'État.

Dans le souci d'assurer une continuité de ces juridictions ainsi qu'une harmonie de la jurisprudence, synonyme de sécurité juridique, il parait opportun de prévoir que toutes les fonctions au sein des juridictions disciplinaires ne prennent pas fin en même temps. L'amendement prévoit ainsi que les membres assesseurs seront désignés pour une période de cinq ans non renouvelable au lieu de sept ans.

L'auteur se réfère pour le surplus à la justification de son amendement.

Amendement nº 76

M. Vasteravendts dépose l'amendement nº 76 (doc. Sénat, nº 5-1067/6) qui vise à insérer, dans l'article proposé, les mots « , tous les deux ans et demi pour la moitié du contingent, » entre les mots « sont désignés » et les mots « pour une période de sept ans ».

Le présent amendement doit être lu conjointement avec l'amendement nº 65 et vise à faire en sorte, comme l'explique la justification de l'amendement précité, qu'il n'y ait pas deremplacement global et que la continuité soit assurée.

À l'issue de l'exposé des amendements précités, le gouvernement décide de retirer son amendement nº 34.

Amendement nº 96

MM. Delpérée et Vastersavendts déposent l'amendement nº 96 (doc-Sénat, nº 5-1067/7) qui vise à fusionner les amendements nos 45, 65 et 76.

Il est référé à la justification des amendements nos 45 (sauf en ce qui concerne la composition du tribunal), 65 et 76. Ceux-ci sont donc retirés.

M. Verstreken demande s'il est possible de se porter à nouveau candidat à condition d'insérer une période intermédiaire après un premier terme de cinq ans.

M. Vastersavendts répond par l'affirmative. L'objectif de l'amendement est d'éviter un remplacement simultané de tous les magistrats.

Article 23 (article 19 du texte adopté)

Amendement nº 35

Le gouvernement dépose l'amendement nº 35 (doc. Sénat, nº 5-1067/3) qui vise à remplacer l'intitulé de la section IV, qui devient la section II, par l'intitulé suivant: « Des autorités disciplinaires ». En effet, dès lors que les peines mineures restent de la compétence des chefs de corps, des greffiers en chef et des secrétaires en chef, la section II ne règle pas uniquement la saisine du tribunal disciplinaire.

Amendement nº 66

M. Vasteravendts dépose l'amendement nº 66 (doc. Sénat, nº 5-1067/6) qui tend à remplacer l'intitulé de la section IV, qui devient la section II, par l'intitulé « Des autorités disciplinaires » dès lors que la section II ne règle pas uniquement la saisine du tribunal disciplinaire.

L'amendement nº 66 ayant le même objet que l'amendement nº 35, celui-ci est retiré par le gouvernement.

Article 24 (article 20 du texte adopté)

Amendement nº 19

M. Mahoux dépose l'amendement nº 19 (doc. Sénat, nº 5-1067/3), qui vise à insérer, dans l'article 412, § 2, proposé, un alinéa 3 rédigé comme suit: « Le premier président de la cour d'appel et le premier président de la cour du travail peuvent donner injonction au ministère public visé à l'alinéa 1er de saisir le tribunal disciplinaire d'un dossier concernant un magistrat du ministère public. »

L'auteur précise que l'objectif poursuivi par l'amendement n'est pas de permettre aux premiers présidents de s'immiscer dans la procédure mais bien de pallier une absence de poursuite, là où elle peut s'avérer nécessaire. Elle doit permettre aux premiers présidents des cours d'appel et du travail d'enjoindre au ministère public, — qui se voit attribuer la compétence d'intenter une action disciplinaire — d'intervenir en cas d'inertie de ce dernier à l'égard d'un membre du parquet, auquel une faute disciplinaire est reprochée.

Amendement nº 22 et sous-amendement nº 54

Mme Khattabi dépose l'amendement nº 22 (doc. Sénat, nº 5-1067/3), qui vise à compléter l'article 412, proposé, par les trois paragraphes suivants:

« § 4. Le tribunal disciplinaire peut également être saisi directement par tout magistrat ou tout membre du personnel judiciaire intéressé.

§ 5. Le tribunal disciplinaire peut également être saisi directement par le Conseil supérieur de la Justice.

§ 6. Le tribunal disciplinaire peut également être saisi directement par le Bátonnier d'un ordre des avocats. »

L'amendement a pour objectif de prévoir une saisine du tribunal disciplinaire par le Conseil supérieur de la Justice, un bátonnier ou un magistrat ou d'un membre du personnel judiciaire intéressé.

Mme Khattabi dépose l'amendement nº 54 (doc. Sénat, nº 5-1067/5) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 22. Il vise à retirer au Conseil supérieur de la Justice une compétence de saisine directe du tribunal disciplinaire. En effet, dans son avis nº 51, 119/AV/3, le Conseil d'État, en son point 28 à la page 17, indique que la compétence de saisine directe du tribunal disciplinaire par le Conseil supérieur de la Justice, est contraire à l'article 151, § 3, de la Constitution. Dès lors, à moins que le Constituant n'entame une réflexion globale sur les missions du Conseil supérieur de la Justice, l'auteure de l'amendement retire cette compétence.

Amendement nº 36

Le gouvernement dépose l'amendement nº 36 (doc. Sénat, nº 5-1067/3) qui vise à tenir compte du fait que le chef de corps dispose du pouvoir d'infliger une peine mineure, sans saisine obligatoire du tribunal disciplinaire. La modification du texte s'impose donc pour définir non pas l'autorité apte à saisir le tribunal disciplinaire, mais bien l'autorité apte à initier une procédure disciplinaire.

Par ailleurs, il y a lieu de prévoir qu'en ce qui concerne les greffiers en chefs, c'est le chef de corps du siège qui exerce les missions d'autorité et de surveillance à son égard.

Amendement nº 46

M. Delpérée dépose l'amendement nº 46 (doc. Sénat, nº 5-1067/5) qui vise à répondre à une observation du Conseil d'État selon laquelle il y a lieu de prévoir le ministère public compétent pour saisir le tribunal disciplinaire lorsque la procédure disciplinaire est dirigée contre un juge de paix ou un membre du personnel de cette juridiction.

Amendement nº 67

M. Vasteravendts dépose l'amendement nº 67 (doc. Sénat, nº 5-1067/6) qui a la même portée que l'amendement nº 36.

L'auteur se réfère à la justification de son amendement mais précise que cet amendement prévoit toutefois expressément la compétence du ministère public près le tribunal de première instance de l'arrondissement lorsque la procédure disciplinaire vise membres et aux membres du personnel des justices de paix.

À la suite de l'exposé de cet amendement, le gouvernement et M. Delpérée retirent respectivement les amendements nos 36 et 46.

Amendement nº 99

Mme Khattabi et consorts déposent un amendement nº 99 (doc. Sénat, nº 5-1067/7) qui vise à supprimer la possibilité d'une saisine du tribunal disciplinaire suite à une injonction du ministre de la justice.

Article 25 (article 21 du texte adopté)

Cet article n'appelle pas d'observations.

Article 26 (article 22 du texte adopté)

Amendement nº 11

MM. Vanlouwe et Boogaerts déposent l'amendement nº 11 (doc. Sénat, nº 5-1067/3) qui vise à remplacer, dans l'article 413, § 1er, alinéa 4, proposé, les mots « trois mois » par les mots « deux mois ».

Cet amendement a pour objectif d'instaurer, pour la procédure disciplinaire, des délais plus courts que ceux prévus par la proposition de loi. La procédure disciplinaire, qui commence au moment où le chef de corps examine une plainte ou instruit certains faits d'office, peut durer d'un an (jugement en première instance) à un an et quatre mois (jugement en appel). De plus, si le supérieur hiérarchique de la personne poursuivie ne réagit pas aux plaintes dans un premier temps, la procédure prévoit un délai supplémentaire pouvant aller jusqu'à quatre mois.

Selon les auteurs du présent amendement, il est nécessaire non seulement de définir des délais précis, mais aussi de prévoir une procédure courte et efficace dans l'intérêt de tous les acteurs concernés, et particulièrement de la personne poursuivie.

Amendement nº 37

Le gouvernement dépose l'amendement nº 37 (doc. Sénat, nº 5-1067/3) qui vise à regrouper, en un même article, les différents choix ouverts au chef de corps, ainsi que les différents modes de saisine du tribunal disciplinaire qui découlent de ces choix.

Le § 1er reprend les grands axes de l'article 413 proposé au sujet de l'enquête disciplinaire à effectuer. Pour éviter l'écueil du cumul, dans la personne du chef de corps, de la fonction d'instruire et de juger en ce qui concerne les peines mineures, il est prévu que l'enquête devra être effectuée par un magistrat désigné par le chef de corps.

À l'issue de cette enquête, le chef de corps peut infliger lui-même une peine mineure. La personne à qui est infligée une peine mineure peut saisir le tribunal disciplinaire.

Un nouveau mode de saisine du tribunal disciplinaire doit être prévu dans les cas où le chef de corps infligerait une peine mineure à l'un de ses membres alors qu'une peine majeure paraît devoir s'imposer.

Afin d'éviter un trop grand laxisme résultant de la proximité du chef de corps et de la personne concernée, le ministère public sera lui aussi autorisé à saisir le tribunal disciplinaire et un droit d'injonction positive du ministre est également prévu.

Amendement nº 68 et sous-amendements nos 94, 101 et 103

M. Vasteravendts dépose l'amendement nº 68 (doc. Sénat, nº 5-1067/6) qui a la même portée que l'amendement nº 37.

L'auteur se réfère à la justification de son amendement mais précise que cet amendement prévoit expressément la compétence du ministère public près du tribunal de première instance de l'arrondissement lorsque la procédure disciplinaire vise des juges de paix ou des membres du personnel des justices de paix.

À la suite de l'exposé de cet amendement, le gouvernement retire l'amendement nº 37.

M. Vanlouwe pointe le fait que l'article 26 de la proposition de loi prévoit à différents moments de la procédure des délais contraignants. Toutefois, la notification de l'ouverture d'une enquête de même que la saisine du tribunal disciplinaire lorsqu'une mesure d'ordre visée à l'article 406 est prise s'opère « immédiatement ». L'intervenant juge cette notion trop vague et plaide pour la fixation de délais précis.

M. Vasteravendts ne partage pas l'opinion du préopinant. Il estime qu'il faut prévoir des délais pour le déroulement de la procédure disciplinaire mais pour pas la prise de connaissance d'une ouverture d'enquête. Il est inopportun de prévoir des délais pour cette notification car il pourrait générer des vices de procédure.

M. Vanlouwe s'interroge alors quant au délai applicable à cette notification: un jour, une semaine, un mois ? C'est justement cette imprécision qui va générer des débats de procédure et ce d'autant plus que l'enquête ne peut selon la proposition de loi durer plus de trois mois.

M. Vasteravendts estime qu'il n'y a pas de réelles difficultés. Cette notification se fera immédiatement car à défaut, les actes posés dans le cadre de l'enquête risquent d'être caducs.

Mme Khattabi et consorts déposent un amendement nº 94 (doc. Sénat, nº 5-1067/7) qui constitue un sous-amendement à l'amendement nº 68. Il vise à supprimer la possibilité d'une saisine du tribunal disciplinaire faisant suite à une injonction du ministre de la justice.

Les auteurs estiment en effet que ce pouvoir d'injonction met à mal le principe de la séparation des pouvoirs et n'a pas sa place en matière disciplinaire.

M. Laaouej soutient cet amendement. En effet, il peut y avoir des dossiers où il existe certaines tensions à l'intérieur d'un parquet ou entre le parquet et le monde politique. Il semble dangereux de prévoir ce pouvoir d'injonction.

M. Vastersavendts relève que le ministre est de toute façon sous contrôle. Il n'est pas vraiment question ici de la séparation des pouvoirs, mais d'une intervention dans le cas où une affaire risque de mal tourner. Certes, ce pouvoir d'injonction ne peut pas devenir un automatisme, mais il n'y a pas lieu de craindre que le ministre ne l'utilise pour régler des comptes vis-à-vis de certains magistrats faisant l'objet d'une affaire disciplinaire. L'intervenant n'estime dès lors pas qu'un droit d'injonction comporte des risques. C'est en premier lieu au président du tribunal ou au procureur qu'il incombe de prendre l'initiative.

Le droit d'injonction du ministre fait en outre l'objet d'une surveillance. Le ministre doit pouvoir intervenir en l'absence de poursuites pour un motif quelconque, par exemple pour copinage, ou parce que l'on reste sous une même autorité ou au sein d'une même corporation. Il faut faire confiance au pouvoir exécutif. Le ministre dispose d'un droit d'injonction, mais cela ne signifie pas qu'il peut lancer lui-même la procédure disciplinaire. Le ministre peut seulement intervenir dans une enquête disciplinaire en cours s'il s'avère que rien n'est fait ou que la sanction est trop légère.

Mme Khattabi est étonnée de la justification qui est avancée par le préopinant. Il ne peut être question de prévoir un système par lequel un ministre doit pallier les carences de la procédure disciplinaire.

M. Vastersavendts trouverait tout à fait pertinent que la ministre de la Santé publique puisse intervenir dans les procédures disciplinaires intentées contre des médecins et qu'elle soit représentée à l'Ordre des médecins.

La séparation des pouvoirs existe-t-elle encore aujourd'hui ? En effet, le principe général de la stricte séparation s'est mué en un équilibre entre les pouvoirs. Il est nécessaire de faire confiance à chacun des trois pouvoirs. Pour l'intervenant, le droit d'injonction n'est pas dangereux, il est tout à fait justifié.

Mme Khattabi est ahurie par ce qu'elle entend et affirme qu'en allant au bout du raisonnement de M. Vastersavendts, le ministre devrait également pouvoir intervenir lorsqu'il est en désaccord avec un jugement.

Mme Defraigne estime que la séparation des pouvoirs constitue un principe fondateur de notre État de droit. En matière disciplinaire, ce droit d'injonction ne se justifie nullement et constitue une dérive dangereuse. Elle soutient donc l'amendement qui vise à supprimer ce droit d'injonction. La procédure disciplinaire ne doit sous aucun motif devenir un instrument au service d'un pouvoir quel qu'il soit.

M. Delpérée rappelle que la séparation des pouvoirs en tant que telle n'a pas de sens. Il convient plutôt de parler de collaboration de pouvoirs, essentiellement entre le gouvernement et le parlement. Par contre, le pouvoir judiciaire, lui, est et doit rester indépendant. Il est donc très prudent à l'égard des injonctions.

M. Vastersavendts tient à rappeler qu'il ne souhaite pas remettre en cause le principe de la séparation des pouvoirs; il voulait seulement souligner que ce principe évolue vers un équilibre entre les pouvoirs, chacun d'eux exerçant un contrôle partiel sur les autres. On peut parler à présent d'une sorte d'interaction entre les pouvoirs.

Mme Khattabi maintient son point de vue et n'entend nullement transiger sur la question de l'indépendance du pouvoir judiciaire.

M. Vastersavendts souligne que le ministre ne prendra jamais la décision et qu'il se borne à demander à l'instance compétente d'examiner concrètement l'affaire. Il n'est pas question pour le ministre de se substituer à qui que ce soit; il peut demander qu'une initiative soit prise, mais non la prendre lui-même. Au final, c'est le tribunal qui statue.

M. Courtois indique qu'il faudra trancher cette question où aucune voie médiane n'est possible.

M. Vastersavendts tentera quand même de trouver une solution médiane dans laquelle le droit d'injonction serait fortement limité. Ce droit peut par exemple être limité aux cas dans lesquels aucune décision n'aurait été prise dans le délai de trois mois.

La ministre estime que chacun doit prendre ses responsabilités, y compris au sein du pouvoir judiciaire. Si une instruction est menée et que le chef de corps reçoit un dossier mais ne réagit pas dans les trois mois, aucun instrument ne permet actuellement de saisir le tribunal disciplinaire de l'affaire.Si chacun au sein du pouvoir judiciaire prend ses responsabilités, la ministre n'aura pas à intervenir.

À la suite de cet échange de vues, M. Delpérée et consorts déposent un amendement nº 101 (doc. Sénat, nº 5-1067/7) qui vise à apporter les modifications suivantes à l'amendement nº 68:

1. au § 2, supprimer l'alinéa 3;

2. faire précéder le texte du § 4, alinéa 2, par les mots « si dans un délai de trois mois à dater de la notification de l'ouverture d'une enquête, l'autorité visée à l'article 412, § 1er, ou le ministère public ne donne aucune suite à cette enquête, le ministre de la justice peut donner injonction au ministère public de saisir le tribunal disciplinaire ».

M. Delpérée indique qu'il s'agit d'une solution de compromis. L'amendement vise à encadrer le pouvoir d'injonction du ministre de la justice. Lorsqu'une enquête disciplinaire a été ouverte mais qu'elle ne débouche sur rien, il semble souhaitable de donner au ministre de la Justice le pouvoir d'inviter le ministère public à saisir le tribunal disciplinaire pour régler le problème. L'intervenant souligne que l'amendement ne donne pas un pouvoir au ministre de donner une injonction au tribunal. Le ministre peut simplement demander au ministère public d'opérer une forme de saisine du tribunal disciplinaire. L'amendement ne prévoit par ailleurs pas de pouvoir d'injonction lorsque l'autorité disciplinaire a décidé de ne pas poursuivre la personne qui a fait l'objet d'une enquête disciplinaire.

M. Mahoux comprend que l'on souhaite prévoir une forme d'intervention du ministre de la justice lorsque l'autorité disciplinaire fait preuve de négligence dans la gestion de la procédure disciplinaire. Il se déclare cependant méfiant quant à ce type d'intervention du pouvoir exécutif dans ce genre de situation. Ne serait-il pas plus simple d'inscrire, dans la loi, le délai dans lequel l'autorité disciplinaire doit donner suite à l'ouverture d'une enquête, quelle que soit la réponse donnée par ladite autorité. On évite de la sorte de devoir faire intervenir l'exécutif dans des procédures disciplinaires, ce qui est toujours délicat par rapport au principe de la séparation des pouvoirs. Par ailleurs, si l'autorité hiérarchique ne donne pas de suite à la plainte disciplinaire, c'est cette autorité qui se trouve en porte à faux avec la loi.

M. Delpérée fait remarquer que l'amendement nº 101 comprend implicitement l'obligation pour l'autorité hiérarchique de statuer dans un certain délai. L'amendement prévoit en effet un délai de trois mois à dater de la notification de l'ouverture de l'enquête. L'amendement vise la situation dans laquelle, à l'issue du délai de trois mois, on est dans le vide. Certes, l'autorité hiérarchique qui n'agit pas durant le délai de trois mois commet probablement une faute disciplinaire. Ce n'est cependant pas en ouvrant un nouveau dossier à charge de l'autorité disciplinaire négligente que l'on fera avancer le premier cas.

M. Mahoux pense qu'il serait souhaitable de fixer des délais explicites plutôt que de le faire de manière implicite. Il faut inscrire dans la loi le délai dans lequel l'autorité hiérarchique doit donner suite à la plainte.

M. Delpérée renvoie à l'amendement qui prévoit la possibilité pour le ministre d'intervenir si l'autorité hiérarchique n'a pas donné suite à l'enquête après trois mois. C'est une possibilité, pas une obligation.

M. Mahoux reste hostile à l'intervention du ministre de la justice dans ce type de situation.

À la suite de la discussion, M. Courtois et consorts déposent l'amendement nº 103 (doc. Sénat, nº 5-1067/7) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 101, point 2. Les auteurs proposent d'attribuer le pouvoir d'injonction au premier président de la Cour de cassation ou au procureur général près la Cour de cassation selon que la procédure disciplinaire concerne un magistrat du siège ou un magistrat du parquet.

Article 27 (article 23 du texte adopté)

Amendement nº 12

MM. Vanlouwe et Boogaerts déposent l'amendement nº 12 (doc. Sénat, nº 5-1067/3) qui vise à remplacer, dans l'article 414, alinéa 10, proposé, les mots « un délai de trois mois » par les mots « un délai de deux mois ».

Les auteurs se réfèrent à la justification de l'amendement nº 11 à l'article 26.

Amendement nº 47

M. Delpérée dépose l'amendement nº 47 (doc. Sénat, nº 5-1067/5) qui répond à une observation linguistique du Conseil d'État. Dans l'article 414, alinéa 6, proposé, dans le texte néerlandais, les mots « tijdens de zitting » sont remplacés par les mots « tijdens het verhoor ».

Article 28 (article 24 du texte adopté)

Cet article n'appelle pas d'observations.

Article 29 (article 25 du texte adopté)

Amendement nº 48

M. Delpérée dépose l'amendement nº 48 (doc. Sénat,5-1067/5) qui vise à remplacer l'article 415, alinéa 1er, proposé, par ce qui suit: « Le tribunal disciplinaire est saisi dans les six mois de la connaissance des faits par l'autorité compétente pour initier une procédure disciplinaire. »

L'amendement répond à une observation du Conseil d'État. La disposition doit être rédigée de manière non équivoque quant au délai dans lequel le tribunal disciplinaire doit être saisi des faits incriminés.

Le Conseil d'État a relevé que les développements de la proposition de loi indiquent que le délai de six mois court à partir de la date à laquelle le chef de corps « a connaissance d'une situation problématique ». Telle est la règle qui figure actuellement à l'article 418 du Code Judiciaire.

Article 30 (article 26 du texte adopté)

Amendement nº 49

M. Delpérée dépose l'amendement nº 49 (doc. Sénat,n 5-1067/5) qui vise à remplacer l'article 416, alinéa 1er, proposé, par ce qui suit:

« Les tribunaux disciplinaires traitent l'affaire en audience publique. L'intéressé peut demander au tribunal disciplinaire de traiter l'affaire à huis clos. Le tribunal peut faire droit à cette demande, à moins qu'il estime que l'intérêt général s'y oppose. »

Cet amendement répond à une observation du Conseil d'État qui suggère la formulation reprise dans l'amendement.

L'article 416, alinéa 1er, du Code judiciaire prévoit une publicité de principe de l'affaire disciplinaire. Par là, les auteurs de la proposition considèrent implicitement que dans le traitement des affaires disciplinaires visant des magistrats, c'est non seulement l'intérêt de la personne poursuivie mais également l'intérêt général qui est concerné. La proposition de loi tend à réaliser une certaine convergence entre la procédure disciplinaire et la procédure pénale.

Dans un tel contexte, le Conseil d'État estime qu'on ne peut confier d'emblée à l'intéressé le droit d'obtenir le traitement à huis clos. « Il appartient au contraire au juge de mettre en balance l'intérêt de l'intéressé à un traitement à huis clos et l'intérêt général qui est servi par la publicité de l'affaire. »

Amendement nº 88

Mme Khattabi dépose l'amendement nº 88 (doc. Sénat, nº 5-1067/7) qui vise à instaurer le principe du huis clos dans le traitement des affaires par les tribunaux disciplinaires.

Mme Khattabi rappelle que les procédures disciplinaires sont des procédures concernant des questions de personnes. Toute procédure concernant des personnes au sein de l'administration publique se passe à huis clos. Il en va également ainsi pour les procédures disciplinaires concernant des agents ou des officiers de police.

L'intervenante pense qu'il est dès lors important de prévoir la règle du huis clos pour les procédures disciplinaires concernant les membres de l'ordre judiciaire et les membres du personnel judiciaire. L'amendement prévoit en outre que le ministère public peut demander au tribunal disciplinaire de traiter l'affaire en audience publique. Le tribunal peut faire droit à cette demande pour la totalité ou une partie de la procédure, s'il estime que l'intérêt général l'exige.

M. Laaouej précise que son groupe soutient cet amendement. En matière disciplinaire, le huis clos doit rester le principe. L'orateur ne voit pas pourquoi il faudrait y déroger pour les procédures disciplinaires visant des magistrats. Les magistrats concernés devront éventuellement, dans le cadre de ces procédures, évoquer des dossiers qu'ils ont traités. Il serait dès lors délicat d'évoquer des affaires, éventuellement encore à l'instruction, dans le cadre d'une audience publique sans mettre à mal le secret de l'instruction ou même le secret professionnel du magistrat concerné. Il est par conséquent justifié de prévoir, comme le fait l'amendement, que le tribunal disciplinaire siège à huis clos.

M. Delpérée peut comprendre que certains membres souhaitent que le tribunal disciplinaire siège à huis clos. Il pense que la justification écrite de l'amendement nº 88 manque cependant de pertinence. La comparaison avec l'administration publique n'est pas judicieuse. L'orateur rappelle que l'objectif de la proposition est de juridictionnaliser les procédures disciplinaires pour les magistrats.

M. Laaouej pense qu'outre les éléments mentionnés dans la justification écrite de l'amendement, d'autres arguments, qu'il vient d'évoquer, plaident pour le huis clos. Il est important, en plus des intérêts des magistrats concernés par une procédure disciplinaire, de garantir le respect du secret professionnel et du secret de l'instruction. Il ne faudrait pas que l'on porte atteinte, par ricochet, à ces deux principes fondamentaux parce que la procédure est publique.

M. Courtois est également sensible à l'idée du huis clos comme le propose d'ailleurs l'amendement nº 91 (doc. Sénat, nº 5-1067/7) qu'il a déposé avec Mme Defraigne.

M. Delpérée rappelle le principe constitutionnel de la publicité des audiences.

M. Verstreken demande quelle est la position du gouvernement.

La ministre estime qu'il faut rester fidèle au principe de la publicité des audiences prévu à l'article 148 de la Constitution.

Mme Khattabi pense que les objections formulées à l'égard de l'amendement nº 88 visent plus la justification que le principe même du huis clos. Elle n'a aucune objection à ce que les travaux parlementaires viennent compléter la justification écrite. Elle pense notamment que le respect de la vie privée doit jouer.

M. Delpérée pense que si l'on invoque le principe du respect de la vie privée pour justifier le huis clos pour les procédures disciplinaires, il faut être cohérent et décider que toutes les procédures pénales soient traitées à huis clos car elles visent également des personnes. Cela n'a pas de sens.

Mme Khattabi répond que son amendement ne vise que les procédures disciplinaires et pas les procédures pénales. Elle se déclare par ailleurs disposée à adapter la justification écrite.

M. Vastersavendts souligne que l'option qui a été retenue est celle de la création d'un tribunal disciplinaire. Le principe général veut que l'audience soit publique. Le principe de la publicité de l'audience, qui remonte à l'élaboration du Code Napoléon, vise à garantir que la justice soit rendue avec la plus grande objectivité possible. L'intervenant dit comprendre les réserves formulées quant à la publicité de l'audience lorsqu'il s'agit de questions concernant la personne, mais souligne que les parties et le tribunal lui-même peuvent, en tout état de cause, considérer que certains aspects doivent être traités à huis clos. Il estime que pour élaborer une bonne réglementation, il faut se baser sur le principe général de la publicité de l'audience. Si certaines affaires touchent à la vie privée du magistrat, le huis clos peut toujours être demandé. Dans ce cas, le tribunal appréciera si la demande de huis clos est justifiée ou non.

M. Laaouej fait remarquer que l'on n'est pas en matière pénale où le principe de la publicité des audiences joue. La proposition à l'examen vise des procédures disciplinaires au cours desquelles des magistrats doivent répondre de la manière dont ils ont fonctionné. L'autorité hiérarchique demande au magistrat de rendre des comptes. C'est la relation entre une autorité et quelqu'un qui relève de cette autorité.

Par ailleurs, il peut y avoir, de manière sous-jacente, des éléments liés à des procédures en cours et qui sont couvertes par le secret de l'instruction.

Par conséquence, le principe pour les procédures disciplinaires est celui du huis clos.

Mme Khattabi rappelle que les procédures disciplinaires visent des professionnels qui rendent des comptes à leurs pairs. Elle relève que pour les architectes ou les médecins les procédures se déroulent à huis clos. Elle ne comprend pas pourquoi il faudrait suivre une autre logique pour la discipline des magistrats. Ce n'est pas parce que les pairs des magistrats sont eux-mêmes magistrats que la procédure perd son caractère disciplinaire.

M. Delpérée admet que le droit disciplinaire n'est pas du droit pénal. Il n'en demeure pasmoins que ces deux éléments du droit font partie du droit répressif et suivent une logique commune: il y a des infractions, des sanctions, des procédures, etc. Ainsi, en droit disciplinaire comme en droit pénal, il n'y a pas de sanction possible si elle n'a pas été déterminée dans une liste de sanctions.

Contrairement à ce que soutient la préopinante, M. Delpérée rappelle que la proposition de loi sort du cadre de la discipline d'un corps. Le texte vise à créer une juridiction disciplinaire qui est une institution de l'ordre judiciaire.

L'intervenant signale par ailleurs que la discipline ne se limite pas à des problèmes de fonctionnement dans le cadre de l'exercice de la justice. Des éléments de la vie privée d'un magistrat peuvent également donner lieu à des sanctions disciplinaires. Il pense à des situations telles que la conduite en état d'ivresse ou le faux en écriture.

Amendement nº 69 et sous-amendements nos 81, 98, 100 et 102

M. Vasteravendts dépose l'amendement nº 69 (doc. Sénat, nº 5-1067/6) qui tend à remplacer l'article 416, alinéa 1er, par trois alinéas rédigés comme suit:

« Les tribunaux disciplinaires traitent l'affaire en audience publique.

L'intéressé peut demander au tribunal disciplinaire de traiter l'affaire à huis clos. Le tribunal peut faire droit à cette demande, à moins qu'il estime que l'intérêt général s'y oppose.

La décision du tribunal disciplinaire d'accorder ou non le huis clos n'est susceptible d'aucun recours. »

L'auteur affirme que le présent amendement vise à permettre de ne pas obtenir automatiquement le huis clos sur simple demande, mais au contraire de permettre au tribunal d'apprécier le bien-fondé de cette demande au regard de l'intérêt général qui pourrait justifier le traitement d'une affaire disciplinaire en audience publique.

L'amendement nº 69 ayant la même portée que l'amendement nº 49, M. Delpérée décide de retirer l'amendement nº 49.

M. Torfs et Mme Talhaoui déposent l'amendement nº 81 (doc. Sénat, nº 5-1067/6) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 69. Il tend à insérer dans l'article 416, alinéa 2, proposé, les mots « ou le ministère public » entre les mots « L'intéressé » et les mots « peut demander au tribunal disciplinaire ». Ce sous-amendement vise à permettre également au ministère public de demander le traitement d'une affaire à huis clos.

MM. Delpérée et Vastersavendts déposent un amendement nº 98 (doc. Sénat, nº 5-1067/7) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 69. Il vise à supprimer la référence au traitement de l'affaire en audience publique et à préciser que toute demande de huis clos doit s'effectuer avant toute audience.

M. Delpérée relève que l'amendement nº 88 de Mme Khattabi part du principe que les tribunaux disciplinaires traitent l'affaire à huis clos. Le ministère public peut cependant demander au tribunal disciplinaire de traiter l'affaire en audience publique.

L'intervenant pense qu'il serait plus rationnel d'inverser le principe et de s'inscrire dans la logique de l'article 148 de la Constitution. Puisque l'on est devant un tribunal, le principe est celui de la publicité. Cependant, par exception, l'affaire serait traitée à huis clos si deséléments du dossier s'opposent à la publicité. Cette question devrait être réglée avant la première audience pour éviter que la publicité ne soit dommageable pour le magistrat concerné.

M. Delpérée et consorts déposent à cet effet l'amendement nº 100 (doc. Sénat, nº 5 1067/7) qui constitue un sous-amendement à l'amendement nº 69 et vise à remplacer, dans l'alinéa 2 de l'article 416 proposé, la 2e phrase par celle rédigée comme suit: « Le tribunal fait droit à cette demande à moins que l'intérêt général ne s'y oppose. »

M. Courtois pense qu'une audience publique, même si elle aboutit à un acquittement disciplinaire, porte atteinte à la réputation du magistrat concerné.

M. Delpérée fait remarquer que c'est la raison pour laquelle il prévoit de régler la question de la publicité des débats lors d'une procédure préliminaire.

M. Courtois se demande si on ne va pas systématiquement demander le huis clos.

M. Delpérée répond que cela dépendra également de la nature de l'infraction.

M. Laaouej pense que, compte tenu de l'importance de la fonction de magistrat dans notre ordre constitutionnel, il faut être prudent lorsque l'on met la crédibilité d'un magistrat en jeu. La publicité des débats risque de porter atteinte à la réputation du magistrat concerné. Le cas échéant, l'intéressé ne sera plus en mesure d'exercer sa fonction avec la sérénité nécessaire. C'est un élément complémentaire en faveur du huis clos.

M. Vastersavendts a l'impression que l'on présente le tribunal comme un pilori, en laissant entendre que comparaître à un moment donné devant un tribunal impliquerait de ne plus pouvoir travailler sereinement par la suite. L'intervenant renvoie non pas au droit pénal, mais au droit civil ou à l'ancien conseil de guerre, qui tenait des audiences publiques. Il ne croit pas que la comparution d'un officier de l'armée belge devant le conseil de guerre, par exemple, a systématiquement empêché l'intéressé de continuer à travailler sereinement au sein de l'armée belge par la suite. Si l'on veut que la société respecte la magistrature, il est très important d'instaurer un contrôle et de veiller à sa visibilité. Le système disciplinaire doit être organisé selon le principe consacré par l'article 148 de la Constitution. De plus, un traitement à huis clos n'est pas non plus souhaitable pour le magistrat lui-même. La publicité de l'audience lui garantit que le tribunal rendra son jugement de la manière la plus objective possible. Elle fonctionne donc dans les deux sens. Enfin, il reste possible de demander le traitement à huis clos.

M. Laaouej se déclare très attaché à la réputation des personnes et en particulier à celle des magistrats. Il préfère dès lors choisir une procédure qui préserve la réputation des magistrats plutôt qu'une procédure qui pourrait la mettre en péril. Pour le reste, il faut faire confiance aux juridictions disciplinaires qui seront créées.

Le second élément qui plaide pour le huis clos, ce sont les dossiers sous-jacents qui sont traités par le magistrat. Même si a priori la procédure disciplinaire semble étrangère à l'exercice de la justice, il n'est pas impossible que le magistrat évoque des dossiers sous-jacents pour expliquer les comportements qui lui sont reprochés.

L'intervenant en conclut que le huis clos doit être la règle de base pour la procédure disciplinaire des magistrats. Si, comme d'aucuns semblent le penser, la publicité des audiences devait être vertueuse par principe, pourquoi dans ce cas ne pas l'étendre aux procédures disciplinaires à l'égard des avocats, des médecins, des fonctionnaires, etc.

M. Courtois pense que le débat pose la question de fond de savoir quelle est l'utilité de la création d'un tribunal disciplinaire pour les magistrats.

L'intervenant évoque la situation d'un substitut à qui on reprocherait un retard considérable dans le traitement de ses dossiers. Il est très compliqué de procéder à une appréciation du travail du magistrat qui fait des choix de priorité. Faut-il tenir ce genre de débat en audience publique ?

M. Delpérée fait remarquer que le magistrat peut demander le huis clos.

M. Laaouej pense qu'il faut faire un choix. Soit on estime que la réputation d'un magistrat est un élément fondamental et on instaure le principe du huis clos. Soit on estime que c'est une question plus accessoire et on part du principe de la publicité tout en laissant la possibilité au tribunal de décider de passer au huis clos. L'orateur est clairement favorable à la première solution.

M. Vastersavendts souligne que le huis clos sera décrété pour les discussions au cours desquelles des dossiers pénaux de magistrats seront abordés, sans quoi on foulerait aux pieds les principes de base de notre système juridique, tels que le secret de l'instruction. Déroger au principe général de la publicité serait envoyer un mauvais signal à la société, car cela reviendrait à faire, pour les magistrats, une exception à un principe ancré dans la Constitution.

L'intervenant ne voit cependant pas d'inconvénient à ce que le huis clos soit interprété au sens large. Le tribunal devra en tout cas motiver sa décision de décréter le huis clos. Alors que la Justice a déjà trop souvent souffert d'une mauvaise image ces dernières années, déroger au principe de la publicité serait un mauvais signal.

Mme Khattabi ne pense pas que la question du huis clos ne remet pas en question l'opportunité de créer un tribunal disciplinaire pour les magistrats. L'intervenante pense que le signal à la population est clair: la proposition organise une nouvelle procédure disciplinaire pour les magistrats. Il serait cependant erroné de croire que la confiance du citoyen dans les nouveaux tribunaux disciplinaires serait directement liée au fait que ceux-ci siègent en audience publique. La population sait parfaitement que les procédures disciplinaires à l'égard des médecins, avocats, etc., ne sont pas publiques. Elle comprendrait dès lors parfaitement que la procédure disciplinaire à l'égard des magistrats se déroule également à huis clos. Certes, la proposition de loi prévoit d'instaurer des juridictions disciplinaires pour les magistrats. Ce ne sont cependant pas des juridictions comme les autres. Les juridictions disciplinaires traiteront une matière spécifique à l'intérieur d'un corps. Il n'y a pas de raisons pour traiter différemment un magistrat soumis à une procédure disciplinaire par rapport à un avocat ou un médecin. Ce n'est pas parce que ces juridictions disciplinaires siégeraient à huis clos que la population mettrait en doute la pertinence de la réforme proposée.

M. Verstreken peut comprendre que d'aucuns objectent parfois à la publicité des débats lorsqu'elle met en péril la vie privée de magistrats. Il faut néanmoins respecter la Constitution. L'intervenant se réfère à l'article 148. L'objectivité est garantie par une audience publique. D'autre part, il s'agit aussi d'une question relevant des droits de l'homme; la Convention européenne des droits de l'homme prévoit en son article 6 que toute personne a droit à un procès équitable; toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès, dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale.

L'intervenant se réfère aussi à l'avis du Conseil d'État, qui a réitéré ces principes.

M. Swennen déclare que son groupe souhaite réfléchir à la question de la publicité des débats. Certains commissaires pensent qu'en autorisant le huis clos, on enverrait un mauvais signal à la population. Qu'adviendra-t-il si, dans un dossier personnel épineux, on se met à exagérer chaque détail ? Il faut donc se garder de favoriser la perception négative que l'on voulait justement éviter. L'intervenant a l'impression que le principe de la publicité ancré dans la Constitution vise essentiellement le prononcé et se conçoit dans l'optique de la protection du prévenu. À l'heure actuelle, la majorité des affaires disciplinaires se tiennent à huis clos, par exemple au sein du conseil communal. Sont-elles anticonstitutionnelles pour autant ? Il se pourrait également que l'on hésite à engager des poursuites disciplinaires sachant que tous les détails de l'affaire deviendraient publics.

Mme Talhaoui aimerait également obtenir des précisions pour pouvoir examiner la question de manière rationnelle. La Cour européenne de Strasbourg s'est-elle déjà prononcée sur la question de la publicité des affaires disciplinaires ?

M. Laaouej souhaite faire état d'un cas concret. Il s'agit de M. Jean-Claude Leys qui fut chargé du dossier KB-Lux mais qui a fait l'objet d'une procédure disciplinaire. Il est tout à fait plausible que ce magistrat, contre qui des reproches avaient été formulés, ait dû parler du dossier KB-lux. Or, si le huis clos lui avait été refusé, l'ensemble de la presse aurait été présente pour écouter une série d'éléments qui n'ont aucunement leur place devant un tribunal disciplinaire mais au contraire devant un tribunal correctionnel. L'intervenant estime que le magistrat sera mis en difficulté si, pour sa défense au niveau disciplinaire, il doit faire état d'éléments d'un dossier qui est couvert par le secret de l'instruction. Le huis clos est donc absolument nécessaire.

Par ailleurs, la réputation du magistrat risque d'être mise à mal.

Mme Khattabi estime que le principe fondamental en matière de discipline est le huis clos. Il faut d'abord se mettre d'accord sur ce principe de départ.

Mme Faes confirme que certaines procédures disciplinaires au plan local, par exemple au sein du conseil communal, se déroulent à huis clos. En revanche, une commission déontologique est publique, sauf si on lui demande d'examiner une affaire à huis clos.

L'intervenante est encline à accepter le texte à l'examen. Il est prévu que le tribunal disciplinaire traite l'affaire en audience publique, à moins que la personne concernée ne demande le huis clos. Il n'est nulle part question d'une possibilité de refuser cette demande. Il faudrait peut-être préciser explicitement que l'affaire se tient à huis clos sur simple demande. C'est également le cas pour d'autres procédures disciplinaires.

M. Delpérée soutient la solution proposée qui repose sur trois éléments:

— il existe un principe constitutionnel de la publicité des audiences des tribunaux. Cela figure dans la proposition et dans l'amendement nº 69. C'est la règle;

— par ailleurs, on peut comprendre la demande de huis clos d'un magistrat concerné par une procédure disciplinaire. Il doit donc pouvoir demander au tribunal de traiter l'affaire à huis clos;

— enfin, le tribunal disciplinaire fait droit à cette demande à moins que l'intérêt général ne s'y oppose.

M. Courtois reconnaît qu'il existe des dossiers où clairement il y a nécessité d'un traitement à huis clos. La seule difficulté dans la proposition précitée réside dans l'incertitude d'obtenir le huis clos lorsque celui-ci demandé.

Mme Khattabi demande à examiner l'amendement qui sera déposé à cet égard.

M. Laaouej rappelle que dans la recherche d'une solution médiane, il peut marquer son accord sur le fait que la demande de huis clos doit se faire avant la première audience et que celui-ci soit automatiquement accordé. Le reste doit fait encore faire l'objet de discussions.

M. Courtois et consorts déposent l'amendement nº 102 (doc. Sénat, nº 5-1067/7) qui vise à remplacer l'alinéa 2 proposé par l'alinéa suivant: « L'intéressé peut demander, et ce, dès avant la première audience, au tribunal disciplinaire de traiter l'affaire à huis clos. Le tribunal fait droit à cette demande à moins que l'intérêt général ne s'y oppose. »

Ce sous-amendement nº 102 a pour objectif de fusionner les sous-amendements nos98 et 100 en précisant que la demande de huis clos peut être faite avant toute audience mais également après la première audience. Par conséquent, les amendements nos 98 et 100 sont retirés.

M. Mahoux souhaite faire état des règles en vigueur dans d'autres professions:

— pour les avocats, les audiences disciplinaires sont publiques mais l'avocat peut solliciter le huis clos; ce huis clos étant accordé d'office;

— pour les médecins, la procédure disciplinaire est à huis clos en première instance. En degré d'appel, les audiences du conseil d'appel sont publiques.

L'intervenant constate à la lecture de l'amendement nº 102 (doc. Sénat, nº 5-1067/7) que le huis clos n'est pas automatique puisque le tribunal disciplinaire peut s'y opposer au nom de l'intérêt général. Or, cette notion n'est pas explicitée par les auteurs de l'amendement. Quels sont les cas visés qui permettraient de refuser le huis clos ?

Mme Khattabi plaide toutefois pour un huis clos dans tous les procédures disciplinaires.

M. Delpérée rappelle que l'amendement nº 102 tente de concilier deux préoccupations contradictoires. D'une part, le huis clos permet de protéger la réputation des personnes concernées ainsi que celle de la profession ou de l'institution dont ils sont membres. D'autre part, le principe constitutionnel de l'audience publique peut aussi être défendu puisque c'est la règle pour toutes les juridictions. Par ailleurs, la justice doit pouvoir faire œuvre d'exemple. La solution de compromis vise à permettre à l'intéressé de demander un huis clos et ce, même avant la première audience. Elle prévoit également une certaine automaticité en prévoyant que « le tribunal fait droit à cette demande ».

Enfin, une exception est prévue si l'intérêt général implique une audience publique. M. Delpérée cite l'exemple d'une personne qui a détourné des fonds de la caisse du greffe du tribunal. Dans ce cas, l'intérêt général peut exiger un débat en audience publique. Le texte de l'amendement nº 102 (doc. Sénat, nº 5-1067/7) permet de concilier toutes ces préoccupations.

Mme Khattabi estime que dans le cas cité par M. Delpérée la personne fera probablementl'objet de poursuites pénales et sera traduite devant les tribunaux correctionnels dont les audiences sont publiques. Par contre, si cette même personne fait l'objet d'une procédure disciplinaire, l'intervenante estime que celle-ci devrait se dérouler à huis clos.

M. Delpérée répond qu'une procédure pénale ne sera pas engagée automatiquement dans tous les cas.

M. Courtois peut soutenir la solution visée à l'amendement nº 102.

M. Mahoux estime n'avoir pas encore reçu de précisions quant au contenu exact de la notion d'intérêt général. À ce stade, il est favorable à une solution qui permette de respecter le prescrit constitutionnel de la publicité des audiences tout en prévoyant le fait que le tribunal fait droit à toute demande de huis clos qui serait introduite par l'intéressé.

L'intervenant pourrait se rallier à l'amendement nº 102 si l'on supprimait le membre de phrase « à moins que l'intérêt général ne s'y oppose ». La notion d'intérêt général n'étant pas définie, cela entraîne une absence de clarté dans la procédure.

M. Delpérée rappelle que le principe constitutionnel est celui de la publicité des audiences. Il ne faudrait pas que pour de simples raisons de convenance personnelle la personne concernée puisse décider de se soustraire au prescrit constitutionnel. La personne peut demander le huis clos, mais il faut laisser une marge d'appréciation au tribunal. Ce dernier peut refuser le huis clos lorsque l'intérêt général s'y oppose.

M. Courtois précise que c'est d'ailleurs la procédure de droit commun. Sauf pour ce qui concerne les mineurs, lorsqu'une partie demande le huis clos, le tribunal apprécie et décide si les débats ont lieu à huis clos ou en audience publique.

M. Laaouej met en garde contre les difficultés auxquelles la publicité des audiences du tribunal disciplinaire peut aboutir. Il cite l'exemple d'un magistrat instructeur qui serait traduit devant le tribunal disciplinaire en raison de la gestion d'un dossier complexe de criminalité financière. Pour pouvoir se justifier, le magistrat va puiser des éléments de ce dossier répressif. Le magistrat va demander le huis clos pour ne pas mettre en péril le secret de l'instruction. Que se passera-t-il si le tribunal estime qu'il est de l'intérêt général de refuser le huis clos ? La règle proposée dans l'amendement nº 102 risque de créer des problèmes.

M. Courtois souligne que les débats visent à trouver une solution de compromis. À l'heure actuelle, un tribunal a la faculté de refuser une demande de huis clos. Pourquoi cela ne vaudrait-il pas en matière disciplinaire ?

M. Mahoux pense qu'il faudrait clarifier les circonstances dans lesquelles le huis clos peut être refusé. Il renvoie à l'article 757 du Code judiciaire. Le § 1er rappelle le principe général selon lequel les plaidoyers, rapports et jugements sont publics. Par dérogation au principe général de la publicité, le § 2 énumère une série de procédures judiciaires qui se déroulent en chambre du conseil. Ce paragraphe identifie de manière claire les hypothèses dans lesquelles le huis clos s'applique. Il est toutefois prévu que même dans ces hypothèses le juge peut ordonner la publicité des débats en fonction des circonstances de la cause. C'est un régime beaucoup plus clair quant à l'application du huis clos. L'intervenant trouve que la solution proposée dans l'amendement nº 102 n'offre pas les mêmes garanties.

Par ailleurs, quand bien même les débats se dérouleraient à huis clos, le prononcé du jugement aura lieu en audience publique.

M. Courtois rappelle le prescrit constitutionnel. Il est par ailleurs impossible de décrire de manière précise la notion d'intérêt général.

Mme Taelman pense que l'exemple d'une affaire de criminalité financière évoqué par M. Laaouej illustre parfaitement ce que couvre la notion d'intérêt général. Dans une telle situation, le juge décidera le huis clos car il faut éviter que la procédure disciplinaire mette en péril la procédure pénale sous-jacente. Il n'est cependant pas possible de définir dans la loi ce que vise la notion d'intérêt général. C'est une notion connue dont les contours ont été donnés par la doctrine et la jurisprudence.

Article 31 (article 27 du texte adopté)

Cet article n'appelle pas d'observations.

Article 32 (article 28 du texte adopté)

Amendement nº 13

MM. Vanlouwe et Boogaerts déposent l'amendement nº 13 (doc. Sénat, nº 5-1067/3) qui vise à remplacer, dans l'article 417, § 3, alinéa 9, proposé, les mots « quatre mois » par les mots « trois mois ».

Les auteurs se réfèrent à la justification écrite de l'amendement nº 11.

Amendement nº 38

Le gouvernement dépose l'amendement nº 38 (doc. Sénat, nº 5-1067/3) qui vise à préciser que le magistrat instructeur sera désigné au sein du pool de juges au tribunal disciplinaire.

Par ailleurs, l'amendement fixe un délai strict au-delà duquel la demande en récusation ne pourra plus être admise, ceci afin des manœuvres dilatoires par le dépôt de requête en récusation in extremis.

Amendement nº 70 et sous-amendement nº 84

M. Vasteravendts dépose l'amendement nº 70 (doc. Sénat, nº 5-1067/6) qui tend à apporter à l'article 417, proposé, les modifications suivantes:

1º dans le § 1er, remplacer les mots « 413, § 3, » par les mots « 413, § 1er, alinéa 3, »;

2º dans le § 2, alinéa 1er, remplacer le mot « magistrats » par les mots « juges au tribunal disciplinaire »;

3º dans le § 2, alinéa 2, remplacer les mots « avant la date de l'audition » par les mots « dans les huit jours suivant la désignation du magistrat instructeur »;

4º dans le § 3, alinéa 2, remplacer le mot « des » par les mots « l'accès au dossier disciplinaire ainsi que l'accomplissement d' »;

5º dans le § 3, insérer entre les alinéas 2 et 3 un alinéa rédigé comme suit:

« La personne concernée peut saisir le tribunal disciplinaire d'appel en cas de décision du magistrat instructeur refusant l'accès au dossier ou l'accomplissement d'actes d'instruction disciplinaire supplémentaires, ou en l'absence de décision dans le délai prévu à l'alinéa 2. Ce recours est formé dans les formes et délais prévus à l'article 420, § 2. »

M. Vasteravendts précise que cet amendement tient compte du réagencement de l'article 413 proposé à l'amendement nº 68. Il reprend les modifications proposées par l'amendement nº 38 mais prévoit par ailleurs la possibilité de consulter le dossier disciplinaire en cours ainsi qu'une possibilité de recours, dans des délais plus restreints calqués sur l'appel des mesures d'ordre.

L'amendement nº 38 étant repris par l'amendement nº 70, le gouvernement retire l'amendement 38.

M. Vasteravendts et Mme Taelman déposent en outre l'amendement nº 84 (doc. Sénat, nº 5-1067/6) qui constitue un sous-amendement à l'amendement nº 70. Il vise à prévoir désormais la transmission du dossier du magistrat instructeur à la chambre du tribunal disciplinaire lorsqu'il juge l'instruction clôturée et en tous cas dans un délai de quatre mois.

Article 33 (article 29 du texte adopté)

Amendement nº 14

MM Vanlouwe et Boogaerts déposent l'amendement nº 14 (doc. Sénat, nº 5-1067/3) qui vise à apporter, dans l'article 418 proposé, les modifications suivantes:

1º au § 1er, alinéa 2, remplacer les mots « dans les deux mois » par les mots « dans les trente jours »;

2º au § 3, alinéa 1er, remplacer les mots « dans les deux mois » par les mots « dans les trente jours ».

Les auteurs se réfèrent à la justification de l'amendement nº 11.

Amendement nº 39

Le gouvernement dépose l'amendement nº 39 (doc. Sénat, nº 5-1067/3) qui vise à apporter à l'article 418 proposé les modifications suivantes:

1º dans le § 2, alinéa 2, remplacer les mots « avant la date de l'audition » par les mots « dans les huit jours suivant la notification prévue à l'alinéa 1er »;

2º dans le § 2, alinéa 3, remplacer les mots « et le cas échéant, l'avis écrit du ministère public, sont joints » par les mots « est joint »;

3º compléter le § 2, par un alinéa rédigé comme suit:

« Le tribunal disciplinaire communique la cause au ministère public au moment où il prononce la clôture des débats. L'avis du ministère public est donné par écrit, à moins qu'en raison des circonstances de la cause il ne soit émis oralement sur-le-champ à l'audience. »;

4º dans le § 3, alinéa 3, remplacer les mots « proposition motivée » par les mots « décision de proposition motivée »;

5º dans le § 3, alinéa 4, remplacer les mots « trente jours » par « soixante jours ».

Le gouvernement se réfère à la justification écrite de son amendement.

Amendement nº 50

M. Delpérée dépose l'amendement nº 50 (doc. Sénat, nº 5-1067/5) qui vise à remplacer dans l'article 418, § 3, proposé, l'alinéa 3 par ce qui suit: « Si la chambre estime qu'il y a lieu de révoquer un magistrat du ministère public, le tribunal disciplinaire transmet une proposition motivée de révocation au Roi. Si le Roi ne suit pas cette proposition, il peut infliger une autre sanction prévue à l'article 405, § 1er, à l'intéressé. »

L'amendement répond à une observation du Conseil d'État qui souhaite préciser la procédure de révocation d'un magistrat du ministère public. En effet, si le tribunal disciplinaire, conformément à l'article 418, § 3, proposé, estime qu'il y a lieu de révoquer un magistrat du ministère public, il transmet une proposition motivée de révocation au Roi.

La procédure proposée ne prévoit pas le cas où le Roi refuserait la décision de révocation.

L'auteur de l'amendement prévoit la possibilité pour le Roi d'infliger une autre sanction dans la liste prévue à l'article 405, § 1er.

Amendement nº 71 et sous-amendements nos 85 et 75

M. Vasteravendts dépose l'amendement nº 71 (doc. Sénat, nº 5-1067/6) qui tend à apporter à l'article 418, proposé, les modifications suivantes:

1º dans le § 2, alinéa 2, remplacer les mots « avant la date de l'audition » par les mots « dans les huit jours suivant la notification prévue à l'alinéa 1er »;

2º dans le § 2, alinéa 3, remplacer les mots « et le cas échéant, l'avis écrit du ministère public, sont joints » par les mots « est joint »;

3º compléter le § 2, par un alinéa rédigé comme suit:

« Le tribunal disciplinaire communique la cause au ministère public au moment où il prononce la clôture des débats. L'avis du ministère public est donné par écrit, à moins qu'en raison des circonstances de la cause il ne soit émis oralement sur-le-champ à l'audience. »;

4º dans le § 3, alinéa 3, remplacer les mots « proposition motivée » par les mots « décision de proposition motivée »;

5º dans le § 3, alinéa 4, remplacer les mots « trente jours » par les mots « soixante jours »;

6º compléter le § 3, par un alinéa rédigé comme suit: « Le Roi peut s'écarter de la décision de proposition motivée de révocation et prendre, en lieu et place de l'autorité compétence, toute autre peine disciplinaire visée à l'article 405, § 1er. »

L'auteur se réfère à la justification écrite de son amendement.

L'amendement nº 71 ayant la même portée que l'amendement nº 39, celui-ci est retiré par le gouvernement.

M. Vasteravendts et Mme Taelman déposent encore l'amendement nº 85 (doc. Sénat, nº 5-1067/6) qui constitue un sous-amendement à l'amendement nº 71. Il vise à prévoir expressément que « lorsqu'un magistrat a été chargé d'instruire les faits, le tribunal disciplinaire statue sur rapport du magistrat instructeur ».

Les auteurs se réfèrent à la justification du sous-amendement à l'amendement nº 70.

M. Vanlouwe dépose l'amendement nº 75 (doc. Sénat, nº 5-1067/6) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 71. Il tend à supprimer, dans l'amendement nº 71, le 5º. L'auteur estime en effet qu'une procédure disciplinaire requiert des délais courts et efficaces, dans l'intérêt de tous les acteurs concernés et plus particulièrement de la personne poursuivie.

Article 34 (article 30 du texte adopté)

Cet article n'appelle pas d'observations.

Article 35 (article 31 du texte adopté)

Amendement nº 15

MM Vanlouwe et Boogaerts déposent l'amendement nº 15 (doc. Sénat, nº 5-1067/3) qui vise à insérer, dans l'article 420, § 1er, alinéa 1er, proposé, les mots « du jugement » après les mots « de la notification ».

L'amendement, de nature purement légistique, vise à clarifier l'article 420, § 1er, proposé.

Amendement nº 40

Le gouvernement dépose l'amendement nº 40 (doc. Sénat, nº 5-1067/3) qui vise à apporter à l'article 420 proposé les modifications suivantes:

1º dans le § 1er, alinéa 1er, remplacer les mots « sanctions disciplinaires » par les mots « peines disciplinaires majeures »;

2º dans le § 1er, insérer entre les alinéas 3 et 4 les deux alinéas suivants:

« La convocation de l'intéressé mentionne le lieu, la date et l'heure de l'audience ainsi que la composition de la chambre.

En cas de suspicion légitime, la personne faisant l'objet de poursuites disciplinaires peut récuser les membres de la chambre par un acte transmis au greffe dans les huit jours suivant la notification prévue à l'alinéa 4. La récusation est jugée en dernier ressort par la Cour de cassation. »;

3º insérer un § 3 rédigé comme suit: « § 3. Le recours de la personne concernée ou du ministère public près la juridiction dont elle est issue contre une décision disciplinaire prononcée par l'autorité visée à l'article 412, § 1er, est introduit devant le tribunal disciplinaire dans les dix jours suivant la notification visée à l'article 413, § 2, alinéa 1er, par requête signée adressée au greffe contenant une énonciation des moyens.

Le recours n'est pas suspensif.

La personne concernée est convoquée devant le tribunal disciplinaire dans les quinze jours suivant le dépôt de l'appel au greffe.

Le jugement est rendu en dernier ressort par le tribunal disciplinaire dans les sept jours suivant l'audience. Il n'est susceptible d'aucun recours.

Le jugement du tribunal disciplinaire est notifié à l'intéressé, à l'autorité visée à l'article 412,§ 1er, et au ministère public près la juridiction dont est issue la personne concernée. »

Le gouvernement se réfère à la justification écrite de son amendement.

Amendement nº 72 et sous-amendement nº 86

M. Vasteravendts dépose l'amendement nº 72 (doc. Sénat, nº 5-1067/6) qui vise notamment à insérer un régime de récusation devant le tribunal disciplinaire d'appel et à augmenter les différents destinataires de l'arrêt du tribunal disciplinaire d'appel en prévoyant notamment l'hypothèse où la personne poursuivie relève d'une justice de paix ainsi qu'en assurant la notification au ministre de la Justice, afin de lui permettre d'alimenter la base de données des dossiers disciplinaires qu'il doit tenir. Enfin, le pouvoir du chef de corps d'infliger des sanctions mineures est notamment prévu pour éviter la lourdeur et la longueur d'une procédure devant le tribunal disciplinaire pour des faits de faible importance. Une procédure spécifique pour ces voies de recours est prévue.

M. Vasteravendts et Mme Taelman déposent également l'amendement nº 86 (doc. Sénat, nº 5-1067/6) qui constitue un sous-amendement à l'amendement nº 72. Il vise à prévoir expressément le recours des membres du personnel des justices de paix. D'autre part, l'amendement tend à accorder au ministre un droit d'injonction lorsqu'une décision disciplinaire a déjà été prise, ce qui est une conséquence logique de l'injonction que le ministre peut déjà donner préalablement à une décision disciplinaire.

À l'issue de l'exposé de ces deux amendements, le gouvernement décide de retirer son amendement nº 40.

Amendement nº 95 (sous-amendement à l'amendement nº 86)

Mme Khattabi et consorts déposent un amendement nº 95 (doc. Sénat, nº 5-1067/7) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 86. Il vise à supprimer le pouvoir d'injonction du ministre de la justice.

Article 36 (article 32 du texte adopté)

Amendement nº 78

M. Mahoux dépose l'amendement nº 78 (doc. Sénat, nº 5-1067/6), qui vise à supprimer expressément le délai d'effacement d'une sanction de déplacement disciplinaire conformément à l'amendement nº 3 qui prévoit la suppression du déplacement disciplinaire comme sanction disciplinaire.

Article 37 (article 33 du texte adopté)

Cet article n'appelle pas d'observations.

Article 38 (article 34 du texte adopté)

Amendement nº 16

MM Vanlouwe et Boogaerts déposent l'amendement nº 16 (doc. Sénat, nº 5-1067/3) qui vise à prévoir également la communication du rapport d'activités des juridictions disciplinaires à la Chambre des représentants et au Sénat.

Article 39 (article 35 du texte adopté)

Amendement nº 82

M. Torfs et Mme Talhaoui déposent l'amendement nº 82 (doc. Sénat, nº 5-1067/6) qui tend à remplacer, dans le texte français de cet article, le mot « 427quater » par le mot « 427 ».

Les auteurs indiquent que le présent amendement tend à harmoniser les textes français et néerlandais et doit se lire conjointement avec l'amendement nº 83 visant à supprimer le livre II, titre V, chapitre V, de la deuxième partie du Code judiciaire.

Article 39/1 (article 36 du texte adopté)

Amendement nº 83

M. Torfs et Mme Talhaoui déposent l'amendement nº 83 (doc. Sénat, nº 5-1067/6) qui tend à insérer un article 39/1 rédigé comme suit: « Art. 39/1. Dans la deuxième partie, livre II, titre V, du Code judiciaire, le chapitre V contenant les articles 427bis à 427quater, inséré par la loi du 7 mai 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 7 juillet 2002, est abrogé. »

À la suite de la révision globale des chapitres III et IV, certaines dispositions des articles 427bis à 427quater ont été inscrites ailleurs (dans les articles 421 et 422, proposés, du Code judiciaire). Le texte français de l'article 39 de la proposition de loi prévoit déjà l'abrogation des articles 427bis, 427ter et 427quater. Dès lors que le chapitre V peut être abrogé dans son intégralité, le présent amendement vise à le préciser explicitement.

Articles 40 et 41 (articles 37 et 38 du texte adopté)

Ces articles n'appellent pas d'observations.

Article 42 (article 39 du texte adopté)

Amendement nº 17

MM. Vanlouwe et Boogaerts déposent l'amendement nº 17 (doc. Sénat, nº 5-1067/3) qui vise à apporter les modifications suivantes:

1º à l'alinéa 6, remplacer les mots « membre assesseur » par les mots « membre assesseur ordinaire »;

2º entre les alinéas 6 et 7, insérer un alinéa rédigé comme suit:

« Les membres du Conseil national de discipline qui n'appartiennent pas à l'ordre judiciaire sont, à leur demande, désignés pour siéger dans les juridictions disciplinaires comme membre assesseur extraordinaire. Ils s'ajoutent aux personnes désignées sur la base de l'article 22. »

Les auteurs précisent que cet amendement découle de l'amendement nº 10 déposé à l'article 22 de la proposition de loi, qui règle la composition des juridictions disciplinaires.

Article 43 (article 40 du texte adopté)

Amendement nº 18

MM, Vanlouwe et Boogaerts déposent l'amendement nº 18 (doc. Sénat, nº 5-1067/3) qui vise à prévoir une entrée en vigueur de la loi au plus tard le 1er janvier 2014.

L'actuel article 43 prévoit la possibilité que les articles qui composent la loi proposée entrenten vigueur à des dates différentes. Les auteurs estiment toutefois qu'il est essentiel que la proposition de loi à l'examen entre en vigueur comme un tout, au plus tard le 1er janvier 2014.

VII. VOTES

Les articles 1er et 2 sont adoptés à l'unanimité des 10 membres présents.

L'amendement nº 26 du gouvernement est retiré.

L'amendement nº 55 de M. Vastersavendts et consorts est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.

L'article 3 amendé est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.

L'amendement nº 27 du gouvernement est retiré.

L'amendement nº 56 de M. Vastersavendts est adopté par 8 voix contre 1 et 1 abstention.

L'article 4 amendé est adopté par 8 voix contre 1 et 1 abstention.

L'amendement nº 4 de MM. Vanlouwe et Boogaerts est retiré.

L'amendement nº 51 de MM. Vanlouwe et Boogaerts est rejeté par 8 voix contre 2.

L'amendement nº 5 de MM. Vanlouwe et Boogaerts est rejeté par 8 voix contre 1 et 1 abstention.

Les amendements nos 28 du gouvernement, et 41 et 73 de M. Delpérée sont retirés.

L'amendement nº 74 de M. Torfs et consorts est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.

L'amendement nº 87 de Mme Khattabi est rejeté par 8 voix contre 1 et 1 abstention.

L'amendement nº 97 de M. Delpérée est adopté par 9 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 57, sous-amendé, de M. Vastersavendts est adopté par 8 voix et 2 abstentions.

L'article 5 amendé est adopté par 8 voix et 2 abstentions.

L'amendement nº 1 de M. Mahoux est adopté par 9 voix contre 1.

L'amendement nº 58 de M. Vastersavendts et consorts devient sans objet.

L'amendement nº 2 de M. Mahoux est adopté par 9 voix contre 1.

L'amendement nº 59 de M. Vastersavendts et consorts devient sans objet.

L'amendement nº 29 du gouvernement est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.

L'amendement nº 60 de M. Vastersavendts et consorts est retiré.

L'article 8 amendé est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.

L'amendement nº 30 du gouvernement est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.

L'amendement nº 61 de M. Vastersavendts et consorts est retiré.

L'article 9 amendé est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.

Les amendements nos 52 et 53 de MM. Vanlouwe et Boogaerts sont rejetés par 9 voix contre 1.

L'article 10 est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.

L'amendement nº 77 de M. Mahoux est adopté par 9 voix contre 1.

L'amendement nº 20 de Mme Khattabi est rejeté par 8 voix contre 2.

Les amendements nos 3 de M. Mahoux, et 31 du gouvernement sont retirés.

L'amendement nº 6 de MM. Vanlouwe et Boogaerts est rejeté par 8 voix contre 2.

Les amendements nos 92 de MM. Bousetta et Istasse, et 93 de M. Mahoux et consorts sont adoptés à l'unanimité des 10 membres présents.

L'amendement nº 62 de M. Vastersavendts et consorts, tel que sous-amendé, est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.

L'article 12 amendé est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.

L'amendement nº 7 de MM. Vanlouwe et Boogaerts est rejeté par 8 voix contre 2.

L'amendement nº 21 de Mme Khattabi est rejeté par 9 voix contre 1.

L'article 13 est adopté par 8 voix et 2 abstentions.

L'article 14 est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.

L'amendement nº 42 de M. Delpérée est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.

L'article 15 amendé est adopté par 9 voix et 1 abstention.

Les articles 16 et 17 sont adoptés à l'unanimité des 10 membres présents.

Les amendements nos 8 de MM. Vanlouwe et Boogaerts, et 23 de Mme Khattabi sont rejetés par 8 voix contre 1 et 1 abstention.

Les amendements nos 32 du gouvernement et 43 de M. Delpérée sont retirés.

L'amendement nº 63 de M. Vastersavendts et consorts est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.

L'amendement nº 89 de M. Vastersavendts est adopté par 9 voix contre 1.

L'amendement nº 79 de M. Vastersavendts, tel que sous-amendé, est adopté par 8 voix contre 1 et 1 abstention.

L'article 18 amendé est adopté par 9 voix et 1 abstention.

L'article 19 est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.

L'amendement nº 9 de MM. Vanlouwe et Boogaerts est rejeté par 8 voix contre 1 et 1 abstention.

Les amendements nos 24 de Mme Khattabi, 33 du gouvernement et 44 de M. Delpérée sont retirés.

L'amendement nº 64 de M. Vastersavendts est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.

L'amendement nº 90 de M. Vastersavendts et Mme Taelman est adopté par 9 voix contre 1.

L'amendement nº 80 de M. Vastersavendts, tel que sous-amendé, est adopté par 9 voix contre 1.

L'article 20 amendé est adopté par 9 voix et 1 abstention.

L'article 21 est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.

L'amendement nº 10 de MM. Vanlouwe et Boogaerts est rejeté par 8 voix contre 1 et 1 abstention.

Les amendements nos 25 de Mme Khattabi, 34 du gouvernement, 45 de M. Delpérée, 65 de M. Vastersavendts et consorts, et 76 de M. Vastersavendts sont retirés.

L'amendement nº 96 de M. Delpérée est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.

L'article 22 amendé est adopté par 9 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 35 du gouvernement est retiré.

L'amendement nº 66 de M. Vastersavendts et consorts est adopté par 9 voix et 1 abstention.

L'article 23 amendé est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.

L'amendement nº 19 de M. Mahoux est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.

L'amendement nº 22 de Mme Khattabi est rejeté par 9 voix contre 1 et 1 abstention.

Les amendements nos 36 du gouvernement et 46 de M. Delpérée sont retirés.

L'amendement nº 54 de Mme Khattabi devient sans objet.

L'amendement nº 67 de M. Vastersavendts et consorts est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

L'amendement nº 99 de Mme Khattabi est adopté par 10 voix contre 1.

L'article 24 amendé est adopté par 10 voix et 1 abstention.

L'article 25 est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

Les amendements nos 11 de MM. Vanlouwe et Boogaerts, et 94 de Mme Khattabi sont rejetés par 10 voix contre 1.

L'amendement nº 37 du gouvernement est retiré.

L'amendement nº 103 de M. Courtois est adopté par 9 voix contre 2.

L'amendement nº 101, 1º, de M. Delpérée est adopté à l'unanimité des 11 membres présents. L'amendement nº 101, 2º, de M. Delpérée est adopté par 9 voix contre 1 et 1 abstention.

L'amendement nº 68 de M. Vastersavendts et consorts, tel que sous-amendé, est adopté par 9 voix et 2 abstentions.

L'article 26 amendé est adopté par 9 voix et 2 abstentions.

L'amendement nº 12 de MM. Vanlouwe et Boogaerts est rejeté par 10 voix contre 1.

L'amendement nº 47 de M. Delpérée est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

L'article 27 amendé est adopté par 10 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 48 de M. Delpérée et l'article 29 amendé sont successivement adoptés à l'unanimité des 11 membres présents.

Les amendements nos 49 de M. Delpérée, 81 de M. Torfs et Mme Taelman, 91 de Mme Defraigne et 98 et 100 de M. Delpérée sont retirés.

L'amendement nº 102 de M. Courtois est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.

L'amendement nº 69 de M. Vastersavendts et consorts, tel que sous-amendé, est adopté par 9 voix et 1 abstention.

L'article 30 amendé est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.

L'article 31 est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.

L'amendement nº 13 de MM. Vanlouwe et Boogaerts est rejeté par 9 voix contre 1.

L'amendement nº 38 du gouvernement est retiré.

L'amendement nº 84 de Mme Taelman et M. Vastersavendts est adopté par 10 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 70 de M. Vastersavendts et consorts, tel que sous-amendé, est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.

L'article 32 amendé est adopté par 10 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 14 de MM. Vanlouwe et Boogaerts est rejeté par 10 voix contre 1.

Les amendements nos 39 du gouvernement et 50 de M. Delpérée sont retirés.

L'amendement nº 75 de M. Vanlouwe et consorts est rejeté par 10 voix contre 1.

Les amendements nos 71 de M. Vastersavendts et consorts, et 85 de Mme Taelman et M. Vastersavendts sont adoptés par 10 voix et 1 abstention.

L'article 33 amendé est adopté par 10 voix et 1 abstention.

L'article 34 est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

L'amendement nº 15 de MM. Vanlouwe et Boogaerts est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

L'amendement nº 40 du gouvernement est retiré.

L'amendement nº 86, b) est retiré.

L'amendement nº 86, a) est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

L'amendement nº 95 de Mme Khattabi devient sans objet.

L'amendement nº 72 de M. Vastersavendts et consorts, tel que sous-amendé, est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

L'article 35 amendé est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

L'amendement nº 78 de M. Mahoux est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

L'article 36 amendé est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

L'article 37 est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

L'amendement nº 16 de MM. Vanlouwe et Boogaerts est adopté par 10 voix et 1 abstention.

L'article 38 amendé est adopté par 10 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 82 de M. Torfs est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

L'article 39 amendé est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

L'amendement nº 83 de M. Torfs est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

Les articles 40 et 41 sont adoptés à l'unanimité des 11 membres présents.

L'amendement nº 17 de MM. Vanlouwe et Boogaerts est rejeté par 9 voix contre 1 et 1 abstention.

L'article 42 est adopté par 10 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 18 de MM. Vanlouwe et Boogaerts est rejeté par 9 voix contre 2.

L'article 43 est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

VIII. VOTE FINAL

L'ensemble de la proposition de loi amendée est adopté par 7 voix et 2 abstentions.

Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 10 membres présents.

Les rapporteurs, Le président,
Frank BOOGAERTS. Hassan BOUSETTA. Alain COURTOIS.

Annexe 1: Aperçu des dossiers traités par le Conseil national de discipline

2005

fonction inscription du dossier avis motifs qui ont justifiés sa saisine sanction
05.0001.F Secrétaire adjoint 03.06.2005 31.03.2006 Classement sans suite de procès-verbaux de roulage Peine majeure Retenue de traitement de 15 jours
05.0002.F Greffier en chef 15.07.2005 06.03.2006 Fermeture du greffe durant les horaires légaux Peine mineure Réprimande
05.0003.F Rédacteur au greffe du tribunal de 1ère instance 09.08.2005 19.03.2008 Absences injustifiées Pas lieu de donner un avis
05.0004.N Premier substitut du tribunal de première instance 08.09.2005 06.01.2006 Manquement dans son travail Peine majeure Dégradation
05.0005.F Juge au tribunal de première instance 03.10.2005 15.05.2006 Refus de traiter un dossier du cabinet d'instruction Propos incorrects et indignes dans un jugement Peine majeure Retenue de traitement d'un mois
05.0006.N Greffier 24.10.2005 25.11.2005 Absence injustifiée Irrecevable
05.0007.N Juge de paix 14.11.2005 21.03.2006 Condamnation pénale pour harcèlement Peine majeure Suspension de 6 mois
05.0008.N Greffier 22.11.2005 03.04.2006 Absence injustifiée Peine mineure Réprimande

2006

fonction inscription du dossier avis motifs qui ont justifiés sa saisine sanction
06.0001.F Employée au greffe 10.02.2006 30.08.2006 Manquement dans son travail. Comportement agressif et grossier. Fin de non procéder Renvoi pour instruction
06.0002.F Juge au tribunal de première instance 27.02.2006 15.05.2006 Insubordination systématique Refus d'assumer les fonctions de juge d'instruction Fin de non procéder Pas lieu à sanction
06.0003.F Employée Cause jointe au 06.0001.F
06.0004.F Juge d'instruction 04.05.2006 08.11.2006 Négligence dans ses instructions Peine majeure Retenue de traitement d'une semaine
06.0005.N Rédacteur au parquet du tribunal de première instance 03.05.2006 26.06.2006 Négligence grave dans son travail Comportement agressif et grossier vis-à-vis de ses collègues Peine majeure Suspension de un an
06.0006.F Employé au greffe 30.05.2006 18.12.2006 Avoir puisé à son profit dans la caisse du greffe Peine majeure Démission d'office
06.0007.F Substitut du Procureur du Roi 23.05.2006 28.02.2007 Rendement dérisoire et désordre Peine mineure Avertissement
06.0008.F Greffier 12.06.2006 29.11.2006 Alcoolisme État d'ivresse au volant Peine majeure Démission d'office
06.0009.F Juge 14.06.2006 30.08.2006 Refus de signer un jugement Demande d'avis devenue sans objet
06.0010.F Substitut du Procureur du Roi 16.06.2006 13.03.2007 Violation du secret professionnel Faux en écriture Activité commerciale incompatible avec le statut de magistrat Peine majeure Démission d'office
06.0011.N Greffier 30.06.2006 25.05.2007 Faux en écriture fiscale Corruption passive Peine majeure Démission d'office
06.0012.N Greffier 10.07.2006 12.10.2006 Alcoolisme Délit de fuite Peine majeure Retenue de traitement d'un mois
06.0013.N Rédacteur (parquet du tribunal de première instance) 28.07.2006 25.09.2006 Excès de vitesse Peine majeure Suspension d'un an
06.0014.N Agent administratif (greffe) 16.08.2006 05.12.2006 Condamné pour vol Peine majeure Démission d'office
06.0015.F Employée au greffe 20.12.2006 14.02.2007 Avoir puisé à son profit dans la caisse du greffe Faux en écriture Peine majeure Démission d'office
06.0016.F Employée au greffe 21.12.2006 14.02.2007 Jonction au dossier 06 0015.F Fin de non procéder

2007

fonction inscription du dossier avis motifs qui ont justifiés sa saisine sanction
07.0001.F Juge de paix 12.02.2007 08.05.2007 Manquements au devoir de sa charge Négligences Fin de non procéder Renvoi à instruction
07.0002.F Juge 20.02.2007 22.01.2010 Déclaration intempestive à la presse Violation du secret professionnel Calomnie Peine majeure Suspension d'un an
07.0003.F Employée au greffe 27.03.2007 29.05.2007 Absence injustifiée Dit n'y avoir lieu à sanction.
07.0004.F Assistant aux auditorat du travail 25.06.2007 19.09.2007 Négligence dans son travail Dossiers non traités Peine majeure Retenue de traitement d'une semaine
07.0005.F Greffier en chef 03.07.2007 10.10.2007 Avoir été condamné pénalement par la cour d'appel pour harcèlement à l'égard d'une employée de son greffe. Peine majeure Démission d'office
07.0006.F Assistant au greffe 24.07.2007 11.12.2007 Avoir puisé à son profit dans la caisse du greffe Faux en écriture Peine majeure Démission d'office
07.0007.N Président du tribunal de première instance 31.07.2007 29.01.2008 Remise en question de l'autorité Comportement agressif Peine mineure Réprimande
07.0008.N Assistant au parquet 28.09.2007 04.03.2008 Manquements au devoir de sa charge Négligences Dit n'y avoir lieu à sanction
07.0009.F Employée au parquet 17.10.2007 06.02.2008 Avoir puisé à son profit dans la caisse du greffe Faux en écriture Peine majeure Démission d'office

2008

fonction inscription du dossier avis motifs qui ont justifiés sa saisine sanction
08.0001.F Collaboratrice au parquet 03.01.2008 21.05.2008 Faire apparaître comme payées des transactions pour lesquelles aucun versement n'avait été effectué. Peine majeure Suspension d'un an
08.0002.F Substitut du procureur du Roi près le TPI 14.01.2008 21.05.2008 Violation du secret professionnel Peine mineure Réprimande
08.0003.F Employée au greffe du tribunal du commerce 16.01.2008 19.03.2008 Avoir puisé à son profit dans la caisse du greffe Peine majeure Suspension d'un an
08.0004.N Juge 30.01.2008 23.06.2008 Négligence dans son travail Peine majeure Démission d'office
08.0005.F Collaborateur au greffe du TPI 17.03.2008 29.12.2008 Avoir porté des coups à sa compagne Peine majeure Démission d'office
08.0006.F Juge au TPI 23.06.2008 5.11.2008 Retard dans ses prononcés Peine mineure Avertissement
08.0008.N Secrétaire de parquet 26.06.2008 03.11.2008 Destruction de dossiers Classement de procès-verbaux de police Faux en écriture Peine majeure Suspension disciplinaire de 8 mois
08.0009.N Collaborateur au parquet 26.06.2008 07.10.2008 Destruction de dossiers Classement de procès-verbaux de police Peine majeure Suspension disciplinaire de 6 mois
08.0010.N Agent administratif 26.06.2008 07.10.2008 Destruction de dossiers Classement de procès-verbaux de police Peine majeure Démission d'office
08.0011.F Collaborateur au greffe du TPI 07.11.2008 11.06.2009 Fausse déclaration Disparition de pièces Peine majeure Retenue de traitement d'une semaine
08.0012.F Collaborateur au greffe de la cour d'appel 10.12.2008 10.02.2009 Alcoolisme Négligence caractérisée au travail Peine majeure Suspension disciplinaire d'un an

2009

fonction inscription du dossier avis motifs qui ont justifiés sa saisine sanction
09.0001.N Conseiller 12.03.2009 22.06.2009 Violation du secret professionnel Violation du secret du délibéré Pas lieu de donner un avis suite à la mise à la pension
09.0002.F Collaboratrice au parquet du procureur du Roi 07.04.2009 11.06.2009 Absence injustifiée Fin de non-procéder Pas lieu de donner un avis
09.0003.F Collaborateur au parquet du procureur du Roi 19.05.2009 04.09.2009 Absence injustifiée Fin de non-procéder Renvoi pour instruction
09.0003.N Juge 20.04.2009 10.07.2009 Retard dans ses prononcés Peine majeure Démission d'office
09.0004.F Collaborateur au greffe du tribunal de travail 20.05.2009 24.06.2009 Négligence dans son travail Destruction de pièces Peine majeure Démission d'office
09.0005.N Assistante 28.05.2009 18.09.2009 Harcèlement téléphonique Pas lieu de donner un avis
09.0006.N Secrétaire en chef 26.05.2009 30.10.2009 Harcèlement sexuel Peine majeure Démission d'office
09.0007.F Assistante au greffe du tribunal de commerce 09.06.2009 04.09.2009 Absence injustifiée Sanction mineure Réprimande
09.0008.F Assesseur au TAP 19.06.2009 27.11.2009 Faits de mœurs Fin de non-procéder Renvoi pour instruction
09.0009.N Greffier 18.06.2009 26.11.2009 Alcoolisme Négligence dans son travail Absence injustifiée Sanction majeure Démission d'office
09.0010.N Greffier 22.06.2009 18.09.2009 Renvoi du dossier pour instruction
09.0011.N Collaboratrice 03.09.2009 10.11.2009 Destruction de dossiers Peine majeure Démission d'office
09.0012.N Secrétaire de parquet 24.09.2009 10.11.2009 Absence injustifié Négligence dans son travail Peine mineure Réprimande
09.0013.F Collaborateur au parquet du procureur du Roi 03.11.2009 26.01.2010 Absence injustifiée Peine majeure Démission d'office

2010

fonction inscription du dossier avis motifs qui ont justifiés sa saisine sanction
10.0001.N Premier substitut 12.01.2010 29.03.2009 Négligence dans son travail Peine mineure Réprimande
10.0002.F Juge (tribunal de 1ère instance) 02.02.2010 09.06.2010 Retard dans les prononcés Peine majeure Retenue de traitement d'un jour
10.0003.F Président consulaire 24.02.2010 09.06.2010 Suite à la décision de la Cour de cassation de dessaisir l'ensemble des magistrats de commerce de (…) comme autorité disciplinaire, annulation de la saisine du Conseil nationale de discipline Demande d'avis devenue sans objet
10.0004.F Juge consulaire 24.02.2010 09.06.2010 Demande d'avis devenue sans objet
10.0005.N Greffier 16.01.2009 04.05.2010 Escroquerie Faux usage de faux Peine majeure Démission d'office
10.0006.F Assistante au parquet du Procureur du Roi 10.06.2010 10.11.2010 Destruction de pièces et de procès-verbaux Peine majeure Retenue de traitement d'un jour
10.0007.F Assesseur au TAP 22.06.2010 24.11.2010 Faits de mœurs Peine majeure Démission d'office
10.0008.F Assistante au greffe du tribunal de commerce 16.07.2010 31.12.2010 Absence injustifiée Dis n'avoir lieu à se prononcer et constate l'existence d'une fin de non-procéder
10.0009.F Juge (tribunal de 1ère instance) 01.10.2010 Récusation Récusation 08/07/2011 Déni de justice Peine majeure Démission d'office
10.0010.N Substitut du procureur du Roi 04.11.2010 14.02.2011 Négligence dans son travail Refus d'obtempérer Peine majeure Suspension de 3 mois

2011

fonction inscription du dossier avis motifs qui ont justifiés sa saisine sanction
11.0001.F Substitut du procureur du Roi près le TPI 17.03.2011 20.05.2011 Manquement à ses gardes Pas une faute Pas lieu d'infliger une peine
11.0002.N greffier 14.04.2011 21.06.2011 Manquement dans sa fonction comportement non respectueux Peine mineure réprimande
11.0003.F Assistante au parquet du Procureur du Roi 18.04.2011 10.06.2011 Absence injustifiée (récidive) Peine majeure Suspension de 6 mois
11.0003.N Secrétaire au tribunal du travail 28.06.2011 04.10.2011 Abus d'alcool Peine majeure Suspension de 1 mois
11.0004.F Greffier au tribunal de police 11.05.2011 08.07.2011 Manquement dans sa fonction Peine mineure avertissement
11.0005.F Substitut du procureur du Roi près le TPI 03.06.2011 09.11.2011 Consommation d'alcool sur son lieu de travail Faits non suffisamment établis Pas lieu d'infliger une peine
11.0006.F Substitut du procureur du Roi près le TPI 26.07.2011 09.11.2011 Absence injustifiée Peine mineure avertissement
11.0007.F Substitut du procureur du Roi 31.08.2011 09.11.2011 Désordre nuisible Peine majeure Suspension de deux mois
11.0008.N Juge de Paix 04.11.2011 04.10.2012 Vol de pièces de dossier Attribution de faux titre Faux en écriture Peine majeure Démission d'office

2012

fonction inscription du dossier avis motifs qui ont justifiés sa saisine sanction
12.0001.N Président tribunal de commerce 17.01.2012 28.06.2012 Faux en écriture Violation du secret professionnel Peine majeure Démission d'office
12.0002.N Collaboratrice greffe de justice de Paix 09.02.2012 19.09.2012 Organisation criminelle Faux en écriture Usurpation d'identité Recel Peine majeure Démission d'office
12.0003.N Collaborateur parquet 29.02.2012 28.06.2012 Non-respect des horaires (pointeuse) Peine majeure Retenue de 10 % de traitement de 2 mois
12.0004.F Assistant au parquet 21.03.2013 En cours
12.0005.N Collaboratrice au parquet 10.04.2012 04.10.2012 Absence injustifiée Peine majeure Démission d'office
12.0006.N Secrétaire en chef 23.07.2012 15.11.2011 Accident de roulage — délit de fuite alcoolisme Peine majeure Démission d'office
12.0006.F Secrétaire au parquet près la Cour du travail 14.11.2012 08.03.2013 Agressivité envers un collègue Peine mineure Réprimande
12.0007.N Collaborateur auditorat 18.11.2012 18.02.2013 Travail en noir Congés de maladie non respectés Peine mineure Réprimande
12.0008.F Collaborateur au parquet 11.12.2012 08.03.2013 Absence injustifiée Refus de donner suite aux courriers Peine majeure Démission d'office
12.0009.F Greffier — justice de Paix 27.12.2012 05.04.2013 État d'ébriété sur les lieux de travail (Improductivité, dissipation, violence)

2013

fonction inscription du dossier avis motifs qui ont justifiés sa saisine sanction
13.0001.F Collaborateur parquet 30.01.2013 08.03.2013 Absence injustifiée Peine majeure Démission d'office
13.0002.N Collaborateur au greffe 19.02.2013 En attente de fixation Avoir puisé à son profit dans la caisse du greffe
13.0003.F Collaboratrice justice de Paix 19.02.2013 En cours d'instruction Avoir puisé à son profit dans la caisse du greffe