5-1881/2 | 5-1881/2 |
23 AVRIL 2013
Nº 1 DU GOUVERNEMENT
Art. 2
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 2. L'article 382ter du Code pénal, inséré par la loi du 28 novembre 2000, est remplacé comme suit:
« Art. 382ter. La confiscation spéciale visée à l'article 42, 1º est appliquée, même si la propriété des choses sur lesquelles elle porte n'appartient pas au condamné, sans que cette confiscation puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation. Elle doit également être appliquée, dans les mêmes circonstances, au bien meuble, à la partie de celui-ci, au bien immeuble, à la chambre ou à tout autre espace visé par cet article.
Elle peut également être appliquée à la contre-valeur de ces meubles ou immeubles aliénés entre la commission de l'infraction et la décision judiciaire définitive.
En cas de saisie d'un bien immeuble, il est procédé conformément aux formalités de l'article 35bis. ». »
Justification
Le présent amendement reprend une proposition formulée par le Groupe de travail du SPF Justice chargé, fin 2011, de préparer la transposition de la nouvelle directive du 5 avril 2011 de l'Union européenne relative à la traite et de proposer les changements de loi jugés nécessaires ou utiles pour optimaliser l'application de la législation sur le terrain.
Le groupe était composé de magistrats de l'auditorat du travail, de l'auditorat général du travail et du parquet, d'un expert du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, ainsi que d'agents du service de la Politique criminelle et de la direction générale de la Législation, des Libertés et Droits fondamentaux du SPF Justice.
De nombreux problèmes liés aux saisies et confiscations se posent dans la pratique en matière de traite, mais aussi d'exploitation de la prostitution et de marchands de sommeil.
Pour réformer les dispositions légales qui devraient l'être pour solutionner ces difficultés, il est préférable d'attendre l'adoption de la nouvelle directive Gel et Confiscation qui devrait être finalisée cette année. C'est également le conseil donné aux États membres par la Commission européenne lors des réunions organisées en 2012 sur la transposition de la directive sur la traite. En effet, la transposition de la nouvelle directive européenne fournira l'occasion de réexaminer l'ensemble du dispositif des saisies et confiscations et d'apporter des solutions générales aux problèmes rencontrés.
Cependant, à l'instar des auteurs de la proposition de loi, le groupe de travail a estimé nécessaire, dès à présent, de revenir sur l'interprétation de la Cour de cassation selon laquelle la confiscation des immeubles des auteurs de traite et d'exploitation de la prostitution n'est pas possible, faute d'une disposition légale expresse en ce sens. La proposition de loi n° 5-1881 de M. Deprez (et celle de M. Anciaux, nº 5-1215) est limitée à la traite. Par le biais du présent amendement, la confiscation d'un immeuble est également rendue possible en matière d'exploitation de la prostitution et de trafic de migrants.
Un renvoi explicite à l'article 35bis du Code d'instruction criminelle relatif à la saisie immobilière a aussi été prévu.
Nº 2 DU GOUVERNEMENT
Art. 3 (nouveau)
Ajouter un article 3 rédigé comme suit:
« Art. 3. Dans l'article 433novies du même Code pénal, inséré par la loi du 10 août 2005 et modifié par la loi du 14 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées:
a) l'alinéa 3 est complété par les phrases suivantes:
« Elle doit également être appliquée, dans les mêmes circonstances, au bien meuble, à la partie de celui-ci, au bien immeuble, à la chambre ou à tout autre espace ayant servi à commettre l'infraction visée à l'article 433quinquies. Elle peut également être appliquée à la contre-valeur de ces meubles ou immeubles aliénés entre la commission de l'infraction et la décision judiciaire définitive. »;
b) l'article 433novies est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit:
« En cas de saisie d'un bien immeuble, il est procédé conformément aux formalités de l'article 35bis du Code d'instruction criminelle. » »
Justification
Il est renvoyé à la justification de l'amendement nº 1.
Nº 3 DU GOUVERNEMENT
Art. 4 (nouveau)
Ajouter un article 4 rédigé comme suit:
« Art. 4. À l'article 77sexies de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 10 août 2005, les modifications suivantes sont apportées:
a) Le second alinéa est complété par les phrases suivantes:
« Elle doit également être appliquée, dans les mêmes circonstances, au bien meuble, à la partie de celui-ci, au bien immeuble, à la chambre ou à tout autre espace visé par cet article. Elle peut également être appliquée à la contre-valeur de ces meubles ou immeubles aliénés entre la commission de l'infraction et la décision judiciaire définitive. »;
b) L'article 77sexies est complété par l'alinéa suivant:
« En cas de saisie d'un bien immeuble, il est procédé conformément aux formalités de l'article 35bis du Code d'instruction criminelle. » »
Justification
Il est renvoyé à la justification de l'amendement nº 1.
Nº 4 DU GOUVERNEMENT
Intitulé
Remplacer l'intitulé de la proposition de loi par ce qui suit:
« Proposition de loi complétant les articles 382ter et 433novies du Code pénal, ainsi que l'article 77sexies de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, relativement à la confiscation des immeubles ».
Justification
Le titre de la proposition de loi est adapté pour tenir compte de l'extension du champ d'application de la proposition à l'exploitation de la prostitution et au trafic de migrants.
La ministre de la Justice, | |
Annemie TURTELBOOM. |