5-2005/2

5-2005/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2012-2013

18 AVRIL 2013


Projet de loi modifiant la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations en ce qui concerne les compétences et la convocation de l'assemblée générale


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. SCHOUPPE ET CONSORTS

Art. 2

Supprimer cet article.

Justification

Le présent amendement vise à supprimer l'article 2, qui prévoit que le règlement d'ordre intérieur d'une ASBL doit être approuvé par l'assemblée générale, au motif que celle-ci n'est pas l'organe indiqué pour l'approbation de ce type de règlement. En outre, l'article 2 aura pour conséquence que nombre d'ASBL devront adapter leurs statuts, ce qui entraînerait des frais administratifs considérables.

Il n'est pas opportun d'attribuer à l'assemblée générale la compétence d'approuver le règlement d'ordre intérieur, et ce pour deux raisons.

Premièrement, l'assemblée générale n'est pas l'organe indiqué pour l'approbation du règlement d'ordre intérieur. Elle est l'organe de décision suprême et est composée des membres de l'ASBL. L'assemblée générale nomme un conseil d'administration qui règle le fonctionnement pratique et quotidien de l'ASBL. Celui-ci est compétent pour exécuter les décisions de l'assemblée générale.

Un règlement d'ordre intérieur définit par exemple: les heures d'ouvertures de l'ASBL, l'uniforme obligatoire, quelles sont les règles à respecter lors de l'accès aux sites, etc. Il n'est pas logique d'attribuer une compétence de ce genre à l'assemblée générale qui est plus éloignée du fonctionnement quotidien que les membres du conseil d'administration.

Deuxièmement, le projet de loi à l'examen implique que nombre d'associations devront adapter leurs statuts. Jusqu'à présent, il n'y a pas de réglementation légale relative à l'approbation d'un règlement d'ordre intérieur. Dans la pratique, l'approbation d'un règlement d'ordre intérieur fait généralement partie des attributions statutaires du conseil d'administration.

L'article 2, 6º, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations prévoit que les statuts de l'association fixent les attributions de l'assemblée générale. Il faudra dès lors adapter les statuts si l'assemblée générale doit approuver le règlement d'ordre intérieur, faute de quoi l'on contreviendrait à la législation relative aux ASBL. Il en va de même s'il est d'ores et déjà indiqué dans les statuts que le conseil d'administration approuve le règlement d'ordre intérieur.

Les ASBL qui feraient le choix de ne pas mettre leurs statuts en conformité avec la législation risqueraient d'être dissoutes.

L'article 18 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations prévoit que le tribunal pourra prononcer la dissolution d'une association qui contrevient aux statuts ou à la loi. Par ailleurs, un statut qui n'est pas conforme à la loi peut poser des problèmes en matière de responsabilité.

En raison des motifs ci-dessus, les auteurs du présent amendement estiment qu'il est nécessaire de supprimer l'article 2 du projet de loi modifiant la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations en ce qui concerne les compétences et la convocation de l'assemblée générale (doc. Sénat, nº 5-2005/1).

Etienne SCHOUPPE.
Johan VERSTREKEN.
Sabine de BETHUNE.
Ludo SANNEN.
Rik DAEMS.

Nº 2 DE MME MAES

Art. 2

Supprimer cet article.

Justification

Le règlement d'ordre intérieur est un règlement qui fixe les règles de fonctionnement quotidien de l'ASBL et qui s'adresse principalement aux membres associés. Les dispositions d'un règlement d'ordre intérieur contiennent souvent des procédures, des droits et des devoirs détaillés, destinés à garantir le bon fonctionnement et l'organisation de l'ASBL (par exemple, les heures d'ouverture d'un local de club); elles ont même parfois un caractère temporaire. Vu la nature d'un tel règlement, c'est au conseil d'administration plutôt qu'à l'assemblée générale qu'il appartient d'élaborer, d'approuver et de modifier un règlement d'ordre intérieur. L'assemblée générale a, pour sa part, plutôt pour mission de tracer la ligne à suivre par l'ASBL et de poser les choix stratégiques.

En outre, un tel règlement d'ordre intérieur requiert, précisément en raison de sa nature, une procédure de modification flexible. Le conseil d'administration est aussi l'organe le plus indiqué pour ce faire, notamment parce qu'il se réunit bien plus souvent que l'assemblée générale et que sa procédure de convocation est plus souple. S'il fallait convoquer une assemblée générale à chaque fois qu'une disposition du règlement d'ordre intérieur doit être modifiée, il s'ensuivrait une surcharge administrative pour les ASBL et une entrave à leur bon fonctionnement. De plus, le règlement intérieur a surtout des conséquences pour les membres associés. Étant donné que ces derniers n'ont pas le droit de vote à l'assemblée générale, ils peuvent (plus) facilement formuler leurs remarques éventuelles à l'égard d'un conseil d'administration.

L'article 2 du projet de loi a également pour conséquence que les statuts de nombreuses ASBL ne seront plus conformes à la législation, ce qui les contraindra à adapter leurs statuts. Pareille modification nécessite la convocation (spéciale) d'une assemblée générale, avec tous les frais et les efforts qui en découlent, ainsi que la publication des statuts modifiés, ce qui entraîne à nouveau des frais (de publication). Il s'agit là, incontestablement, de contraintes fort lourdes pour les nombreuses petites ASBL.

Signalons enfin qu'en vertu de l'actuelle loi sur les ASBL, ces dernières peuvent toujours habiliter leur assemblée générale compétente à approuver ou à modifier le règlement d'ordre intérieur.

Nº 3 DE MME MAES

Art. 3

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 3. L'article 5 de la même loi, remplacé par la loi du 2 mai 2002, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit: « Dans ce dernier cas, à défaut de dispositions contraires dans les statuts, le conseil d'administration convoque l'assemblée générale dans les trente jours de la demande de convocation. L'assemblée générale se tient au plus tard le quarantième jour suivant cette demande. Si le conseil d'administration a omis de convoquer l'assemblée générale dans ce délai, les auteurs de la demande peuvent procéder eux-mêmes à la convocation de l'assemblée générale . »

Justification

Les auteurs du projet de loi ont opté pour un délai de vingt-et-un jours, alors qu'un délai de trente jours serait plus indiqué, pour mettre la loi relative aux ASBL en conformité avec la législation sur les sociétés.

La dernière phrase de l'alinéa 2 offre une solution pour le cas où, à la demande d'un cinquième de ses membres, le conseil d'administration refuserait, omettrait ou tarderait à convoquer l'assemblée générale. Dans la situation actuelle, les demandeurs ne peuvent imposer la convocation de l'assemblée générale qu'en saisissant le tribunal, ce reste chose rare.

Nº 5 DE MME MAES

Art. 4 (nouveau)

Insérer un article 4 rédigé comme suit:

« Art. 4. Dans l'article 6 de la même loi, la dernière phrase de l'alinéa 1er devient un alinéa 2 distinct, lequel est complété comme suit: « Ces propositions sont transmises au conseil d'administration deux jours au moins avant l'assemblée générale. Si le conseil d'administration omet d'ajouter ces propositions à l'ordre du jour de l'assemblée générale, il est possible de déroger à l'ordre du jour, par dérogation à l'article 7, alinéa 2. Dans ce cas, les auteurs de la demande soumettent à l'assemblée générale les points dont ils réclament l'ajout à l'ordre du jour. » »

Justification

Il s'avère que, dans la pratique, on tient rarement compte de ce genre de propositions et que, dès lors, le conseil d'administration méconnaît en quelque sorte les droits d'une partie des membres.

Lieve MAES.