5-2048/1

5-2048/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2012-2013

26 AVRIL 2013


Proposition de loi modifiant la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, en ce qui concerne le don de gamètes dans le cas des couples lesbiens

(Déposée par Mme Leona Detiège et consorts)


DÉVELOPPEMENTS (1)


En vertu de la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, toute personne qui a un « projet parental », qu'elle vive seule ou non, ou tout couple, marié ou non, homosexuel ou hétérosexuel, a le droit de recourir à la procréation médicalement assistée.

Les articles 2, i), 22, 28 et 57 de la loi obligent les centres à garantir l'anonymat des donneurs.

Le législateur permet aux centres de procréation médicalement assistée d'opérer une sélection sur la base de certains critères pour que l'enfant à naître ressemble aux parents demandeurs. En d'autres termes, les centres sont autorisés à choisir les gamètes et les embryons surnuméraires de telle façon qu'il n'y ait pas de différences physiques trop importantes entre donneur(s) et receveur(s). L'appariement (cf. article 2, v)) est donc autorisé.

L'article 55 de la loi relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes détermine le nombre de fois que les gamètes d'un même donneur peuvent être utilisés: « Les gamètes d'un même donneur ne peuvent conduire à la naissance d'enfants chez plus de six femmes différentes. »

En limitant le nombre d'enfants par donneur, le législateur veut éviter que les enfants biologiques d'un même donneur aient une relation et puissent être à l'origine de nouvelles grossesses, étant donné les risques d'anomalies génétiques que comporteraient de telles grossesses. Les personnes nées d'une procréation avec don de sperme ne peuvent obtenir aucune information sur le donneur, afin que son anonymat soit garanti. Elles ne peuvent donc pas non plus savoir si elles sont issues du même donneur que leur partenaire. En limitant le nombre d'enfants par donneur, le législateur veut éviter que les enfants biologiques d'un même donneur se rencontrent et puissent être à l'origine de nouvelles grossesses, étant donné les risques d'anomalies génétiques que comporteraient de telles grossesses.

Les autorités publiques n'enregistrent pas le nombre de grossesses par donneur de sperme. Afin de respecter le prescrit légal, chaque centre de procréation médicalement assistée tient son propre registre. Aucun échange de données n'est assuré entre les différents centres de procréation médicalement assistée en Belgique et à l'étranger. Chaque État membre a réglé cette question sur son territoire, en tenant compte de la taille de sa population. Il n'existe pas de système européen d'enregistrement des donneurs de gamètes.

Tel qu'il est actuellement formulé, l'article 55 de la loi relative à la procréation médicalement assistée pose problème dans le cas des procréations médicalement assistées réalisées chez les couples lesbiens avec des gamètes provenant d'un donneur. Chez une grande part de ces couples, le désir de grossesse est présent chez les deux partenaires. Il est fréquent, dans les couples lesbiens, que les deux partenaires assument leurs grossesses en alternance. Dans ce cas, elles souhaitent souvent pouvoir bénéficier toutes les deux de gamètes du même donneur. Il est logique que, pour un deuxième enfant qui sera porté par l'autre partenaire, le couple souhaite une ressemblance avec le premier enfant. La question ne se pose évidemment pas dans le cas d'un couple hétérosexuel, puisque c'est la même femme qui assure les grossesses successives.

Selon la loi relative à la procréation médicalement assistée, les gamètes d'un donneur ne peuvent plus être utilisés pour satisfaire le désir d'enfant de la seconde partenaire si, entre-temps, six femmes se sont déjà trouvées enceintes gráce au sperme de ce donneur. Cela signifie que le centre de procréation médicalement assistée ne peut plus procéder à l'appariement — pourtant prévu par la loi — souhaité par l'auteur ou les auteurs du projet parental. Sur ce point, la loi manque son objectif principal, à savoir la protection de l'auteur ou des auteurs du projet parental.

Il existe néanmoins une possibilité de réserver, par exemple, plusieurs échantillons de gamètes pour un couple lesbien. Les femmes désirant être enceintes en alternance ont ainsi la possibilité, si elles le souhaitent, d'établir une filiation avec le même donneur de gamètes máles. Cette pratique est d'ailleurs de plus en plus courante. En effet, les centres de procréation médicalement assistée ont déjà pris le pli de considérer un couple lesbien comme deux mères potentielles plutôt que comme une seule, comme c'était généralement le cas auparavant. Mais cette politique conduit à épuiser deux fois plus vite le potentiel d'utilisation des gamètes provenant de donneurs. L'on pourrait atténuer cet effet négatif en imposant à cette catégorie d'auteurs d'un projet parental de faire savoir, lorsqu'elles font leur demande de procréation médicalement assistée, si elles envisagent ou non d'avoir des enfants avec une filiation maternelle alternée. Si tel n'est pas le cas, les gamètes du donneur concerné pourront continuer d'être utilisés sans réservation. Cela limite toutefois le droit des couples lesbiens de fonder leur famille librement et sans contrainte, comme les autres couples.

La solution suggérée par l'auteure de la présente proposition consiste à remplacer la formulation « six femmes différentes », utilisée actuellement dans la loi, par les mots « six femmes différentes, le couple étant, dans une relation lesbienne, considéré comme une seule entité ». Cette modification de la loi permettra aux centres de procréation médicalement assistée, dans le cadre de l'appariement effectué pour un couple lesbien, d'exploiter davantage les échantillons du même donneur sans enfreindre la loi. La modification légale vaut également pour les couples lesbiens qui, par le passé, ont eu un enfant à l'aide de la procréation médicalement assistée et qui n'entrent à présent plus en ligne de compte pour des gamètes du même donneur en raison de la limitation imposée par l'article 55 actuel de la loi.

En outre, gráce à la modification législative proposée, la règle interdisant la naissance d'enfants issus du même donneur chez plus de six femmes différentes n'aura plus de conséquence négative sur le nombre d'échantillons disponibles du fait de la réservation d'échantillons pour les couples lesbiens qui envisagent une filiation maternelle alternée pour leurs futurs enfants.

Concrètement, cela signifie que des gamètes d'un même donneur pourront être utilisés dans un certain nombre de cas pour satisfaire le désir d'enfant de plus de six femmes. Il convient de souligner à cet égard que l'article 55, dans sa formulation actuelle, prévoit déjà que les gamètes d'un même donneur peuvent être utilisés pour la procréation de plusieurs enfants chez la même femme sans que cela porte à conséquence sur la possibilité de recourir à ce donneur pour d'autres femmes.

Comme cela a déjà été souligné précédemment, la préoccupation sous-jacente à l'article 55 est de limiter le risque que des enfants d'un même donneur (anonyme) se rencontrent et entament une relation en ignorant leur lien de parenté. En comptant un couple lesbien comme une seule femme, il va de soi que l'on n'accroît pas ce risque, puisque les enfants « supplémentaires » font partie de la même famille. On n'accroît pas non plus le risque de voir naître un plus grand nombre d'enfants avec une affection génétique, deuxième motif justifiant la limitation à six femmes, étant donné que les couples lesbiens n'ont statistiquement pas plus d'enfants que les couples hétérosexuels. La modification proposée permet donc de supprimer une limitation indésirable pour les couples lesbiens tout en respectant l'esprit et l'objectif de la loi.

Leona DETIÈGE.
Nele LIJNEN.
Guy SWENNEN.
Martine TAELMAN.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Dans l'article 55 de la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, les mots « , le couple étant, dans une relation lesbienne, considéré comme une seule entité » sont insérés après les mots « six femmes différentes ».

4 mars 2013.

Leona DETIÈGE.
Nele LIJNEN.
Guy SWENNEN.
Martine TAELMAN.

(1) Sources :
— Sénat de Belgique, question écrite no 5-6764 de Marleen Temmerman du 18 juillet 2012 à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales en ce qui concerne la procréation médicalement assistée et la destination des embryons surnuméraires et des gamàtes;
— Sénat de Belgique, session 2004-2005, proposition de loi relative à la procréation médicalement assistée, Rapport fait au nom du groupe de travail « Bioétique » par Mme Nyssens, 16 novembre 2004, doc. Sénat n° 3-418/2;
— Institut européen de bioéthique, La procréation médicalement assistée (PAM) en Belgique, septembre 2010.