5-2005/3 | 5-2005/3 |
23 AVRIL 2013
I. INTRODUCTION
Le projet de loi qui fait l'objet du présent rapport, et qui relève de la procédure bicamérale facultative, a été déposé initialement à la Chambre des représentants en tant que proposition de loi par MM. Joseph George et Christian Brotcorne (doc. Chambre, nº 53-338/1).
Il a été adopté par la Chambre des représentants le 7 mars 2013, par 92 voix et 38 abstentions.
Il a été transmis au Sénat le 8 mars 2013 et évoqué le 21 mars 2013.
La commission l'a examiné au cours de sa réunion du 23 avril 2013.
II. DISCUSSION
Article 2
M. Schouppe et consorts déposent l'amendement nº 1 (doc. Sénat, nº 5-2005/2) tendant à supprimer l'article 2.
L'intervenant explique que les auteurs de l'amendement se sont posé deux grandes questions à la lecture du projet de loi.
La formule de l'ASBL est utilisée dans de nombreuses associations. Il est préférable que les règlements d'ordre intérieur de ces ASBL soient élaborés et approuvés par le conseil d'administration, car celui-ci est le plus proche du fonctionnement quotidien de l'ASBL et est désigné par l'assemblée générale.
En outre, l'article 2 proposé a pour conséquence que nombre d'ASBL devraient adapter leurs statuts, ce qui impliquerait toute une série de tracasseries administratives. Les ASBL qui n'adapteraient pas leurs statuts par négligence, ignorance ou pour d'autres raisons risquent d'être dissoutes.
Mme Maes dépose l'amendement nº 2, qui tend lui aussi à supprimer l'article 2.
L'intervenante souligne que son amendement a la même portée que l'amendement de M. Schouppe et consorts. Elle souscrit donc à l'explication qu'a donnée l'intervenant précédent pour justifier l'amendement. Elle ajoute que la législation actuelle permet toujours à une ASBL de déclarer son assemblée générale compétente pour l'élaboration du règlement d'ordre intérieur. Si une ASBL le veut absolument, elle peut déjà le faire conformément à la loi actuelle.
M. Daems soutient l'amendement nº 1.
Le représentant de la ministre de la Justice déclare que cette dernière soutient l'amendement nº 1.
Article 3
Mme Maes dépose l'amendement nº 3 (doc. Sénat, nº 5-2005/2) visant à remplacer l'article 3 par ce qui suit: « Art. 3. L'article 5 de la même loi, remplacé par la loi du 2 mai 2002, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit: « Dans ce dernier cas, à défaut de dispositions contraires dans les statuts, le conseil d'administration convoque l'assemblée générale dans les trente jours de la demande de convocation. L'assemblée générale se tient au plus tard le quarantième jour suivant cette demande. Si le conseil d'administration a omis de convoquer l'assemblée générale dans ce délai, les auteurs de la demande peuvent procéder eux-mêmes à la convocation de l'assemblée générale. »
L'intervenante précise qu'on a opté pour un délai de vingt-et-un jours dans le projet de loi à l'examen, alors qu'un délai de trente jours serait plus indiqué, afin de garantir la conformité entre la législation relative aux ASBL et la législation sur les sociétés.
La dernière phrase de l'alinéa 2 offre une solution pour le cas où, à la demande d'un cinquième de ses membres, le conseil d'administration refuserait, omettrait ou tarderait à convoquer l'assemblée générale. Dans la situation actuelle, les demandeurs ne peuvent imposer la convocation de l'assemblée générale que par le biais du tribunal, ce qui arrive rarement. Le présent amendement entend remédier à cette lacune.
M. Schouppe comprend le raisonnement qui sous-tend cet amendement, mais il n'est pas convaincu de sa nécessité. La législation actuelle prévoit déjà une sanction sous la forme d'une requête auprès du président du tribunal de première instance.
Mme Maes souligne que dans une toute petite ASBL, on n'ira pas facilement en justice. Cet amendement vise à donner une plus grande marge de manœuvre aux ASBL de cette catégorie.
Le représentant de la ministre de la Justice explique que cette dernière n'est pas favorable à l'amendement nº 3, pour la raison évoquée par M. Schouppe.
Article 4
Mme Maes dépose l'amendement nº 4 (doc. Sénat, nº 5-2005/2), qui vise à insérer un article 4 (nouveau) rédigé comme suit: « Art. 4. Dans l'article 6 de la même loi, la dernière phrase de l'alinéa 1er devient un alinéa 2 distinct, lequel est complété comme suit: « Ces propositions sont transmises au conseil d'administration deux jours au moins avant l'assemblée générale. Si le conseil d'administration omet d'ajouter ces propositions à l'ordre du jour de l'assemblée générale, il est possible de déroger à l'ordre du jour, par dérogation à l'article 7, alinéa 2. Dans ce cas, les auteurs de la demande soumettent à l'assemblée générale les points dont ils réclament l'ajout à l'ordre du jour. » »
L'intervenante explique que, dans la pratique, on tient rarement compte de ce genre de propositions et que, dès lors, le conseil d'administration méconnaît en quelque sorte les droits d'une partie des membres de l'assemblée générale. Le présent amendement entend remédier à cette lacune.
III. VOTES
L'amendement nº 1 est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.
À la suite du vote de l'amendement nº 1 de M. Schouppe et consorts, l'amendement nº 2 de Mme Maes, dont la portée est identique, devient sans objet et perd sa raison d'être.
L'amendement nº 3 est rejeté par 7 voix contre 2.
L'amendement nº 4 est rejeté par 7 voix contre 2.
À la suite de l'adoption de l'amendement nº 1, la commission décide d'apporter la correction de texte suivante à l'intitulé: les mots « les compétences et » sont supprimés. Le nouvel intitulé est rédigé comme suit: « Projet de loi modifiant la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations en ce qui concerne la convocation de l'assemblée générale. »
L'ensemble du projet de loi amendé est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.
Confiance a été faite aux rapporteurs pour la rédaction du présent rapport.
Les rapporteurs, | Le président, |
Rik DAEMS. Louis SIQUET. | Ludo SANNEN. |
Texte amendé par la commission (voir le doc. Sénat nº 5-2005/4 - 2012/2013).