5-1067/7

5-1067/7

Sénat de Belgique

SESSION DE 2012-2013

21 MARS 2013


Proposition de loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline


AMENDEMENTS


Nº 84 DE MME TAELMAN ET M. VASTERSAVENDTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 70)

Art. 32

Ajouter un 6º rédigé comme suit:

« 6º dans le § 3, remplacer l'alinéa 9 par ce qui suit:

« Lorsque le magistrat instructeur juge que son instruction est achevée, il transmet le rapport d'instruction aux membres de la chambre, au plus tard dans les quatre mois suivant sa désignation. » »

Justification

Le présent amendement tend à mieux faire correspondre le rôle du magistrat instructeur à celui du juge d'instruction au stade du règlement de la procédure en matière pénale, lors de laquelle ce dernier ne participe pas aux débats et se limite au rapport aux juridictions d'instruction.

En ce sens, et en plus étroite conformité avec ce que prescrit l'article 127 du Code d'instruction criminelle, il est désormais prévu que le magistrat instructeur transmet son dossier, lorsqu'il juge qu'il est clôturé (mais en tout cas dans un délai de quatre mois), à la chambre du tribunal disciplinaire qui statue sur son rapport (pour ce dernier point, voir l'amendement nº 71, 4º).

Nº 85 DE MME TAELMAN ET M. VASTERSAVENDTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 71)

Art. 33

Insérer un 3/1º rédigé comme suit:

« 3/1º dans le § 3, faire précéder l'alinéa 1er par un alinéa rédigé comme suit:

« Lorsqu'un magistrat a été chargé d'instruire les faits, le tribunal disciplinaire statue sur rapport du magistrat instructeur. » »

Justification

Voir la justification du sous-amendement à l'amendement nº 70.

Nº 86 DE MME TAELMAN ET M. VASTERSAVENDTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 72)

Art. 35

Apporter les modifications suivantes:

a) Dans le § 3, alinéa 1er, 6º, proposé, entre les mots « dont elle est issue » et le mot « contre », insérer le membre de phrase suivant:

« ou, lorsque la personne en cause est un membre d'une justice de paix ou de son personnel, le ministère public près le tribunal de première instance de l'arrondissement sur le territoire duquel est située cette justice de paix, »;

b) Dans le § 3, 6º, proposé, insérer entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, un alinéa rédigé comme suit:

« Le ministre de la Justice peut, dans le même délai, donner injonction au ministère public visé à l'alinéa 1er de saisir le tribunal disciplinaire d'un dossier concernant un membre de l'ordre judiciaire ou un membre de son personnel. »

Justification

Le point a) étend également la disposition aux membres du personnel des justices de paix qui n'étaient pas visés au départ. Le point b) permet également au ministre de donner injonction lorsqu'une décision disciplinaire a déjà été prise, ce qui est une conséquence logique de l'injonction que le ministre peut déjà donner préalablement à une décision disciplinaire.

Martine TAELMAN.
Yoeri VASTERSAVENDTS.

Nº 87 DE MME KHATTABI

(Sous-amendement a l'amendement nº 57)

Art. 24

Compléter le 2º par un alinéa rédigé comme suit:

« Au moins 30 % des juges ou conseillers désignés par leurs assemblées générales respectives sont de sexe différent. Pour l'application de la présente disposition, le nombre minimum requis de ces conseillers de sexe différent est arrondi au nombre entier le plus proche. »

Justification

Le présent amendement vise à assurer une composition équilibrée des pools de magistrats désignés afin de siéger au sein des juridictions disciplinaires créées.

Il s'agit ainsi d'assurer une présence équilibrée des femmes et des hommes au sein des juridictions disciplinaires.

Nº 88 DE MME KHATTABI

Art. 30

Dans l'article 416, proposé, remplacer l'alinéa 1er par deux alinéas rédigés comme suit:

« Les tribunaux disciplinaires traitent l'affaire à huis clos.

Le ministère public près du tribunal disciplinaire peut demander au tribunal disciplinaire de traiter l'affaire en audience publique. Le tribunal peut faire droit à cette demande pour la totalité ou une partie de la procédure s'il estime que l'intérêt général l'exige. »

Justification

Les procédures disciplinaires sont des procédures concernant des questions de personnes. Toute procédure concernant des personnes au sein de l'administration publique se passe à huis clos. Il en va également ainsi pour les procédures disciplinaires concernant des agents ou des officiers de police.

Le présent amendement vise à prévoir la règle du huis clos pour les procédures disciplinaires concernant les membres de l'ordre judiciaire et les membres du personnel judiciaire.

Zakia KHATTABI.

Nº 89 DE MME TAELMAN ET M. VASTERSAVENDTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 79)

Art. 18

Ajouter un 4º rédigé comme suit:

« 4º compléter le § 2 proposé par un alinéa rédigé comme suit:

« Le bátonnier est désigné par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou par l'Orde van Vlaamse Balies, à la demande écrite du président du tribunal disciplinaire. »

Justification

Lorsque la chambre du tribunal disciplinaire doit être constituée, le président adresse une demande à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone lorsqu'il s'agit d'une affaire disciplinaire francophone ou germanophone, ou une demande à l'Orde van Vlaamse Balies, dans le cas d'une affaire disciplinaire néerlandophone. L'Ordre désigne ensuite un bátonnier, qui peut aussi être un ancien bátonnier, selon la disponibilité et compte tenu des principes généraux du droit en matière d'objectivité. Il est ainsi préférable que le bátonnier qui est désigné soit issu d'un barreau qui ne coïncide pas avec l'arrondissement en question, afin d'écarter toute présomption de partialité.

Nº 90 DE MME TAELMAN ET M. VASTERSAVENDTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 80)

Art. 20

Ajouter un 4º rédigé comme suit:

« 4º compléter cet article par un alinéa rédigé comme suit:

« Le bátonnier est désigné par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou par l'Orde van Vlaamse Balies, à la demande écrite du président du tribunal disciplinaire d'appel. » »

Justification

Lorsque la chambre du tribunal disciplinaire d'appel doit être constituée, le président adresse une demande à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone lorsqu'il s'agit d'une affaire disciplinaire francophone ou germanophone, ou une demande à l'Orde van Vlaamse Balies, dans le cas d'une affaire disciplinaire néerlandophone. L'Ordre désigne ensuite un bátonnier, qui peut aussi être un ancien bátonnier, selon la disponibilité et compte tenu des principes généraux du droit en matière d'objectivité. Il est ainsi préférable que le bátonnier qui est désigné soit issu d'un barreau qui ne coïncide pas avec l'arrondissement en question, afin d'écarter toute présomption de partialité.

Martine TAELMAN.
Yoeri VASTERSAVENDTS.

Nº 91 DE MME DEFRAIGNE ET M. COURTOIS

Art. 30

Remplacer l'article 416 proposé par ce qui suit:

« Article 416. Les tribunaux disciplinaires traitent de l'affaire à huis clos. »

Justification

Les auteurs de l'amendement estiment que les procédures disciplinaires doivent se dérouler d'office à huis clos.

D'une part, pour les autres professions (avocats, etc) pourvues d'un système disciplinaire, les procédures se déroulent à huis clos. Le fait que l'on ait décidé de traiter les affaires de discipline dans le cadre de la magistrature par des tribunaux ne justifie pas le principe d'une audience publique. En effet, le principe du respect de la vie privée doit ici primer.

D'autre part, comment un magistrat qui a fait l'objet d'une procédure disciplinaire, qu'elle ait ou non abouti, au vu et au su de tous, pourrait encore « honorablement » siéger par la suite devant des avocats au courant de cette procédure ? Il y a lieu de préserver la crédibilité du magistrat.

Christine DEFRAIGNE.
Alain COURTOIS.

Nº 92 DE MM. BOUSETTA ET ISTASSE

Art. 12

Dans l'article 405 proposé, supprimer le § 3.

Justification

La sanction de déplacement étant supprimée, il y a lieu de supprimer également le paragraphe 3 qui a trait à cette sanction.

Hassan BOUSETTA.
Jean-François ISTASSE.

Nº 93 DE M. MAHOUX ET CONSORTS

(Sous amendement à l'amendement nº 62)

Art. 12

Au 1º, dans le § 1er, alinéa 2 du Code judiciaire proposé, supprimer le 2º et renuméroter les points 3º à 7º en 2º à 6º.

Justification

Le texte à l'examen crée une nouvelle sanction disciplinaire, le déplacement disciplinaire, qui ne peut être retenue, à la fois pour des raisons de principe et des raisons constitutionnelles.

Comme le soulignait, à juste titre, le Conseil supérieur de la Justice dans son avis du 19 janvier 2010 relatif à la modification du droit disciplinaire de l'ordre judiciaire, « Le CSJ estime que la peine de mutation, prévue dans la note du ministre, est inadéquate, tant à l'égard du magistrat sanctionné qu'à l'égard de la nouvelle juridiction vers laquelle le magistrat serait muté. La nouvelle juridiction qui accueillera le magistrat sanctionné se sentira dévalorisée ».

Sur le plan des principes, ce type de sanction ne peut qu'aboutir à des dysfonctionnements, tant dans le chef du magistrat sanctionné, stigmatisé par la juridiction qui le reçoit, que dans le chef de cette dernière, laquelle ne pourra que se sentir « punie ».

Par ailleurs, cette sanction pose question au regard du principe constitutionnel d'inamovibilité des juges.

Pour rappel, l'article 152 de la Constitution prévoit en effet que:

« Les juges sont nommés à vie. Ils sont mis à la retraite à un áge déterminé par la loi et bénéficient de la pension prévue par la loi.

Aucun juge ne peut être privé de sa place ni suspendu que par un jugement.

Le déplacement d'un juge ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement ».

Il est évident que, dans la sanction prévue, le consentement du magistrat n'est pas recherché et son éventuel refus n'est pas pris en compte, ce qui ne peut rencontrer l'exigence constitutionnelle.

Par conséquent, cette sanction doit être supprimée de l'arsenal nouvellement prévu.

Philippe MAHOUX.
Jean-François ISTASSE.
Hassan BOUSETTA.

Nº 94 DE MME KHATTABI ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 68)

Art. 26

Dans l'article 413, § 4, proposé, supprimer l'alinéa 2.

Justification

Cet alinéa donne au ministre de la Justice un pouvoir d'injunction tel qu'il met à mal la séparation des pouvoirs.

En outre, ce pouvoir d'injonction n'a pas sa place en matière disciplinaire.

Zakia KHATTABI.
Christine DEFRAIGNE.
Hassan BOUSETTA.
Johan VERSTREKEN.

Nº 95 DE MME KHATTABI ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 86)

Art. 35

Supprimer le point b).

Justification

Voir amendement nº 94.

Zakia KHATTABI.
Jean-François ISTASSE.
Johan VERSTREKEN.

Nº 96 DE MM. DELPÉRÉE ET CONSORTS

Art. 22

Apporter à l'article 411, proposé, les modifications suivantes:

1º remplacer le § 1er, alinéa 1er proposé par ce qui suit:

« Les membres assesseurs du tribunal disciplinaire et du tribunal disciplinaire d'appel sont désignés, tous les deux ans et demi pour la moitié du contingent, pour une période de cinq ans non renouvelable »;

2º compléter le § 1er par un alinéa rédigé comme suit:

« Le mandat d'un magistrat désigné comme assesseur au tribunal disciplinaire ou au tribunal disciplinaire d'appel s'achève lorsque l'intéressé accepte une mission visée aux articles 308, 323bis, 327 et 327bis »;

3º insérer un § 5/1, rédige comme suit:

« § 5/1. Le premier président de la Cour de cassation désigne trois magistrats du siège émérites qui se portent candidats pour siéger dans les cas visés aux articles 409, § 3 et 410, alinéa 7.

Le procureur général près la Cour de cassation désigne trois membres du parquet général émérites qui se portent candidats pour siéger dans les cas visés aux articles 409, § 3 et 410, alinéa 7. »

4º dans le § 7, entre l'alinéa 1er et 2, insérer un alinéa rédigé comme suit:

« La désignation des membres qui composent la juridiction s'effectue selon un rôle déterminé par le juge ou le conseiller visé à l'article 1er, au 1er septembre de chaque année »;

5º dans le § 7, alinéa 2 actuel, insérer les mots « À l'exception des cas visés aux articles 409, § 3 et 410, alinéa 7, » avant les mots « Les membres désignés » et supprimer les mots « sur la base de l'alinéa 1er ».

Justification

Cet amendement fusionne les amendements 45 et 65 et 76 en retenant la proposition de l'amendement 65 en ce qui concerne les magistrats émérites pour composer le tribunal disciplinaire lorsque celui-ci est amené à examiner le dossier d'un magistrat de la Cour de cassation ou un magistrat du ministère public prés la Cour de cassation.

Les justifications des amendements 45 (sauf en ce qui concerne la composition du tribunal) et 65 et 76 sont repris en qualité de justification du présent amendement.

Nº 97 DE MM. DELPÉRÉE ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 57)

Art. 5

Dans le 2º, dans l'alinéa proposé, remplacer les mots « conformément à la procédure de désignation visée à l'article 259quinquies, § 1er, 1º alinéa ler » par les mots « parmi les candidats qui ont été présentés de façon motivée par le chef de corps ».

Justification

Cet amendement vise à clarifier la procédure de désignation suivie par les assemblées générales. Le chef de corps soumet à l'approbation de l'assemblée générale les candidats qui selon lui sont les plus aptes à être désignes dans le pool de juges au tribunal disciplinaire.

Nº 98 DE MM. DELPÉRÉE ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 69)

Art. 30

Apporter les modifications suivantes:

1º supprimer l'alinéa ler proposé;

2º dans l'alinéa 2, insérer les mots « avant toute audience » entre les mots « l'intéressé peut demander » et les mots « au tribunal »

Justification

Cet amendement, sous amendement à l'amendement nº 69, supprime la référence à la règle constitutionnelle d'obligation de l'audience publique. Cependant l'intéressé peut demander, au commencement du procès, avant toute audience, que l'audience se tienne à huis-clos.

Francis DELPÉRÉE.
Johan VERSTREKEN.
Yoeri VASTERSAVENDTS.

Nº 99 DE MME KHATTABI ET CONSORTS

Art. 24

Dans l'article 412, § 2, proposé, supprimer l'alinéa 2.

Justification

Voir amendement nº 94.

Zakia KHATTABI.
Hassan BOUSETTA.
Jean-François ISTASSE.
Johan VERSTREKEN.

Nº 100 DE MM. DELPÉRÉE ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 69)

Dans l'alinéa 2 proposé, remplacer la deuxième phrase par ce qui suit:

« Le tribunal fait droit à cette demande à moins que l'intérêt général ne s'y oppose. »

Justification

Le tribunal ne peut s'opposer à la demande de huis clos que si l'intérêt fédéral le justifie.

Francis DELPÉRÉE.
Inge FAES.
Johan VERSTREKEN.
Yoeri VASTERSAVENDTS.
Fauzaya TALHAOUI.

Nº 101 DE M. DELPÉRÉE ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 68)

Art. 26

Apporter à l'article 413, proposé, les modifications suivantes 

1º Au § 2, supprimer l'alinéa 3;

2º Au § 4, alinéa 2 insérer les mots suivants au début de la phrase:

« Si, dans un délai de trois mois à dater de la notification de l'ouverture d'une enquête, l'autorité visée à l'article 412, § 1er, ou le ministère public ne donne aucune suite à cette enquête, le ministre de la Justice peut donner injonction au ministère public de saisir le tribunal disciplinaire ».

Justification

Le présent amendement entend encadrer et limiter le pouvoir d'injonction du ministre de la Justice. En cas d'absence de décision de l'autorité compétente alors que celle-ci a ordonné une enquête, le ministre de la Justice peut enjoindre le ministère public de saisir le tribunal disciplinaire.

Il n'y a pas lieu cependant de permettre au ministre de la Justice d'exercer un pouvoir d'injonction si l'autorité a décidé, suite à l'enquête qu'elle a initiée, de ne pas poursuivre la personne concernée.

Francis DELPÉRÉE.
Alain COURTOIS.
Els VAN HOOF.
Martine TAELMAN.

Nº 102 DE M. COURTOIS ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 69)

Art. 30

Remplacer le 2e alinéa proposé par ce qui suit:

« L'intéressé peut demander, et ce, dès avant la première audience, au tribunal disciplinaire de traiter l'affaire à huis clos. Le tribunal fait droit à cette demande à moins que l'intérêt général ne s'y oppose. ».

Justification

Ce sous amendement rassemble les sous amendements nos 98 et 100 en précisant que la demande de huis clos peut être faite avant toute audience mais également après la première audience.

Alain COURTOIS.
Francis DELPÉRÉE.
Els VAN HOOF.
Martine TAELMAN.

Nº 103 de M. COURTOIS ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 101)

Art. 26

Au 2º, dans le membre de phrase proposé, remplacer les mots « le ministre de la Justice » par les mots « le procureur général près la Cour de cassation ou le premier président de la Cour de cassation, selon le cas, ».

Alain COURTOIS.
Els VAN HOOF.
Francis DELPÉRÉE.
Philippe MAHOUX.