5-2038/1

5-2038/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2012-2013

19 AVRIL 2013


Proposition de loi adaptant le statut du travail occasionnel et du travail à temps plein dans le secteur horeca

(Déposée par Mme Nele Lijnen et M. Rik Daems)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi vise à donner un « petit coup de pouce » au secteur horeca, qui est en difficulté. L'horeca ne se porte pas bien, ainsi qu'en attestent les statistiques de faillites des dernières années. Depuis longtemps déjà, l'horeca était le secteur qui connaissait le plus grand nombre de faillites, après ceux du commerce de gros et du commerce de détail (avant 2011). En 2011, 10 224 entreprises, dont 1 987 établissements horeca, ont déposé leur bilan, ce qui représente 19,43 % du nombre total de faillites. Ce pourcentage s'élève plus précisément à 19,51 % pour la Région wallonne, 21,23 % pour la Région flamande et 15,59 % pour la Région de Bruxelles-Capitale (1) . Le graphique ci-dessous illustre clairement l'augmentation du nombre de faillites au cours des dernières années:

L'horeca est, par nature, un secteur à forte intensité de main-d'œuvre, où les coûts salariaux pèsent très lourd, réduisant d'autant les marges bénéficiaires et la rentabilité, qui sont même souvent négatives. Il arrive donc régulièrement que les exploitants d'établissements horeca ne déclarent pas leur personnel ou, en d'autres termes, qu'ils les payent en noir; ils réalisent ainsi une sorte d'« économie », puisqu'ils n'ont pas de cotisations de sécurité sociale à payer. Cet argent « noir » provient de la non-déclaration du chiffre d'affaires qu'ils tirent de leurs ventes.

Depuis le 1er janvier 2010, tout nouvel établissement horeca doit obligatoirement se doter d'un système de caisse enregistreuse électronique. Pour les établissements existants, cette obligation s'appliquera dès le 1er janvier 2014. Elle s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale et sociale dans l'horeca, et vise principalement à lutter contre la non-déclaration de main-d'œuvre, de transactions et de chiffres d'affaires.

Le nouveau système de caisse enregistreuse prévoit l'obligation d'enregistrer électroniquement toutes les ventes, ainsi que les prestations de chaque travailleur. Une fois les données introduites, elles ne peuvent plus être modifiées.

Cette mesure entraînera un problème de rentabilité dans nombre d'établissements horeca. En effet, les frais de personnel seront sensiblement plus élevés si chaque travailleur est déclaré. À terme, de nombreux établissements horeca devront mettre la clé sous le paillasson. Les petits restaurants et les cafés de village seront les plus lésés, car ils subiront un inconvénient d'échelle par rapport aux grandes chaînes de restaurants, par exemple. La tradition belge des petits bistrots typiques et conviviaux risquerait même de disparaître, ce qui serait d'autant plus dommage qu'ils jouent un rôle non négligeable dans le tissu social. Il s'agit d'un lieu où les gens se rassemblent pour boire une bière, jouer aux cartes ou se détendre après une dure journée de travail, bref pour prendre un peu de bon temps.

Au sein même du secteur horeca, des voix s'élèvent d'ores et déjà pour faire reporter cette mesure. Le secteur met en garde contre le risque d'un bain de sang social et économique dans l'hypothèse où aucune mesure de compensation ne serait prise. Le gouvernement vient de décider de reporter au 1er janvier 2014 l'instauration du système de caisse enregistreuse électronique précité. Mais le problème n'est pas résolu pour autant; il est seulement reporté d'un an. La présente proposition gardera donc toute son utilité à l'avenir.

L'instauration d'un système de caisse électronique risquerait donc faire en sorte qu'après un certain temps, seuls quelques chaînes, grands cafés et restaurants subsisteraient. La qualité de la nourriture pourra également en pátir, puisque les exploitants horeca tenteront d'économiser ailleurs et qu'il y a fort à parier qu'ils lésineront sur la qualité ou la quantité de leurs ingrédients.

Le système de caisse enregistreuse électronique aura des conséquences négatives non seulement pour les employeurs du secteur horeca, mais aussi pour le personnel. De nombreux travailleurs du secteur n'auront plus aucun intérêt à accepter un petit boulot dans l'horeca après leurs heures de travail ou le week-end. Leur rémunération sera désormais soumise au précompte professionnel et aux cotisations de sécurité sociale, alors que jusque là, ces travailleurs arrondissaient leurs fins de mois en travaillant au noir. De plus, ils risquent de se retrouver dans une tranche de revenus supérieure pour l'impôt des personnes physiques et, donc, de payer plus d'impôts qu'avant.

Beaucoup ne seront plus intéressés par un revenu d'appoint dans l'horeca. La pénurie de personnel s'aggravera ainsi, et les petits établissements, qui offrent de moins bonnes conditions, verront leur personnel rejoindre les plus grands établissements ou les chaînes qui, gráce à leurs avantages d'échelle, peuvent garantir de bien meilleures conditions.

La présente proposition de loi a donc pour but, d'une part, d'alléger les frais de personnel des exploitants d'établissement horeca, de manière à leur ménager un ballon d'oxygène et à leur garantir une meilleure rentabilité et, partant, à réduire le nombre de faillites dans l'horeca; d'autre part, elle vise à donner un « coup de pouce » aux travailleurs eux-mêmes. Ceux-ci ne devront plus rétrocéder la majeure partie de leurs suppléments de revenus, de sorte que davantage de gens opteront pour un job d'appoint dans l'horeca, et la pénurie de personnel dans le secteur sera moins importante. La loi de l'offre et de la demande pourra ainsi de nouveau jouer à plein.

Concrètement, l'offre de travailleurs (c'est-à-dire le nombre de personnes qui recherchent un emploi dans l'horeca) augmentera et sera ainsi supérieure à la demande. Lorsque ce phénomène se produit, on assiste à un surnombre de personnes disposées à travailler dans l'horeca. Il en résulte une diminution des salaires octroyés au personnel horeca. De ce fait, les frais de personnel diminueront encore davantage, renforçant ainsi d'autant plus l'impact de la mesure.

En outre, le pouvoir d'achat augmente si les travailleurs de l'horeca sont employés sous un régime fiscal avantageux. Vu la conjoncture actuelle, l'économie belge en profite elle aussi pour une part.

Cette mesure devrait également bénéficier à l'État. Dans la situation actuelle, le travail au noir dans l'horeca représente un sérieux manque à gagner fiscal pour le Trésor. En décidant de « blanchir » le secteur, on permet aussi à l'État d'accroître ses recettes. Les bases imposables en vigueur dans le secteur horeca vont aussi augmenter, puisque les frais de personnel diminuent. Il en résulte un effet retour pour l'État, de sorte que la mesure n'entraîne pour ainsi dire aucune dépense supplémentaire. En outre, les pouvoirs publics peuvent réduire progressivement les contrôles, d'où une nouvelle réduction de dépenses.

La présente proposition de loi est destinée avant tout aux travailleurs occasionnels de l'horeca. Sont considérés comme travailleurs occasionnels (aussi appelés « extras ») tous les travailleurs (y compris les intérimaires) engagés par un employeur relevant de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière (CP 302), pour une durée maximale de deux jours consécutifs dans le cadre d'un contrat de travail conclu pour une durée déterminée ou d'un contrat de travail conclu pour un travail nettement défini. Le secteur est fort tributaire de circonstances telles que les conditions climatiques, les jours fériés et d'autres périodes de grande affluence généralement difficiles à prévoir. Contrairement à ce qui prévaut dans de nombreux autres secteurs, un exploitant horeca ne sait par exemple jamais à l'avance à quelle heure sa journée de travail s'achèvera ni, a fortiori, combien de clients fréquenteront son établissement au cours de cette journée.

De même que l'instauration des titres-services a contribué à blanchir le travail au noir dans le secteur du nettoyage, il y a lieu d'imaginer un système qui permette au secteur horeca de ne plus devoir recourir au travail au noir occasionnel. C'est dans cette optique qu'est proposée l'instauration d'un prélèvement libératoire. Il est proposé concrètement d'instaurer une cotisation de sécurité sociale libératoire de 25 %, due par l'employeur, sur la première tranche de 500 euros par mois. Les indemnités accordées pour un travail occasionnel dans l'horeca bénéficient d'une exonération fiscale à hauteur de 6 000 euros par année civile.

Le système prévoit l'introduction d'un « quota » pour les travailleurs occasionnels. En d'autres termes, si le salaire d'appoint des travailleurs occasionnels dépasse 500 euros par mois, le régime ordinaire en matière de cotisations sociales des employeurs ne s'applique qu'au-delà de la première tranche de 500 euros. De même, la rémunération perçue en tant que travailleur occasionnel n'est soumise au régime fiscal ordinaire qu'au-delà de la somme exonérée de 6 000 euros par an.

L'instauration d'un plafond de 500 euros est dans une certaine mesure arbitraire, mais résulte d'un choix posé sciemment, dès lors que les auteurs estiment que, de par la nature même du travail occasionnel, les salaires d'appoint restent limités. Il convient en outre d'éviter tout effet d'éviction sociale sur le marché de l'emploi dans l'horeca. D'autre part, tant les travailleurs occasionnels que les exploitants d'établissement horeca doivent disposer d'une latitude suffisante pour que le recrutement de travailleurs occasionnels soit possible.

Le gouvernement a récemment annoncé un plan de relance, qui a toutefois été vivement critiqué par les restaurants étoilés. L'intervention proposée par le gouvernement était non seulement complexe, mais elle lésait en outre les restaurants étoilés. Ceux-ci recourent en effet à du personnel occupé à temps plein, afin de pouvoir garantir aux clients un service de qualité constante.

Pour cette raison, les auteurs de la présente proposition entendent également apporter une réponse aux critiques formulées par le secteur de la restauration gastronomique. L'extension de la proposition à toutes les personnes occupées dans l'horeca aurait — nous l'avons vu — pour effet de saper les fondements de notre sécurité sociale. L'intervention consiste à prévoir une règle « brut = net » pour les heures supplémentaires prestées par le personnel fixe à mi-temps ou à temps plein. La limite de 500 euros par mois (gagnés gráce aux heures supplémentaires) est évidemment aussi applicable en l'occurrence, étant entendu que l'employeur reverse une cotisation libératoire de 25 % à la sécurité sociale. Ces 25 % sont calculés sur le montant exonéré et ils restent toujours valables. Par exemple, une personne qui travaille à temps plein dans l'horeca et qui gagne 500 euros gráce aux heures supplémentaires prestées, percevra 500 euros exonérés d'impôts, à charge pour l'employeur d'acquitter une cotisation de sécurité sociale libératoire de 150 euros (25 %). Les 100 euros restants seront soumis aux règles de sécurité sociale ordinaires et seront taxés dans le chef du travailleur selon le régime progressif de l'impôt des personnes physiques.

Dans les propositions du gouvernement, il est question d'une diminution des charges pendant cent jours pour le personnel de l'horeca. Les auteurs de la présente proposition de loi jugent toutefois cette formule moins pratique que le dispositif présenté ici, qui prévoit l'exonération fiscale de 500 euros par mois. La proposition gouvernementale nécessitera par exemple la tenue d'une gestion détaillée des heures prestées. Par ailleurs, il serait faux de croire que tous les travailleurs occupés pendant cent jours dans l'horeca prestent le même nombre d'heures. La réduction des charges nécessitera donc un calcul complexe, avec tous les risques d'erreurs et de fraude qui en découleront. Quoi de plus simple, en effet, que de faire inscrire par l'employeur quelques heures qui n'ont pas été prestées, afin d'optimiser l'avantage fiscal du travailleur ?

En vue de lutter contre les abus en matière de rémunération, l'on prévoit l'obligation, pour chaque employeur, de produire, par travailleur occupé, un relevé des rémunérations payées ainsi qu'une preuve de paiement.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

Le 1º de cet article précise ce qu'il y a lieu d'entendre par les rémunérations pour le travail occasionnel auprès d'un employeur qui relève de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Le 2º définit ce qu'il faut entendre par les rémunérations pour les heures supplémentaires prestées par du personnel occupé dans les liens d'un contrat de travail à temps plein ou au moins à mi-temps auprès d'un employeur relevant de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Article 3

Cet article exclut la première tranche de 6 000 euros de la rémunération des travailleurs occasionnels occupés par un employeur relevant de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière du calcul des cotisations pour le travail occasionnel avec assujettissement complet, une réglementation Dimona propre et une déclaration distincte en DmfA.

Article 4

Cet article dispose que l'employeur est redevable d'une cotisation spéciale de 25 %, d'une part, sur le montant de la rémunération des travailleurs occasionnels et, d'autre part, sur le montant des rémunérations pour les heures supplémentaires prestées par du personnel occupé à temps plein ou au moins à mi-temps dans le secteur horeca et ce, à concurrence d'un plafond de 500 euros par mois pour chacun de ces deux montants, lequel plafond est lié à l'indice santé.

Article 5

Cet article prévoit que les rémunérations pour le travail occasionnel dans le secteur horeca et les rémunérations pour les heures supplémentaires prestées dans ce secteur par du personnel occupé à temps plein ou à mi-temps au moins sont exonérées fiscalement à concurrence d'un plafond de 6 000 euros par année civile.

Article 6

La modification proposée au point A) a pour conséquence que la cotisation spéciale de sécurité sociale de 25 % est considérée, sur le plan fiscal, comme faisant partie des frais professionnels.

La modification proposée au point B) vise à faire en sorte que les rémunérations pour le travail occasionnel et les heures supplémentaires dans l'horeca soient considérées fiscalement comme des frais professionnels.

Article 7

Cet article prévoit qu'une exonération du précompte professionnel est appliquée aux rémunérations pour le travail occasionnel et pour les heures supplémentaires et ce, à concurrence d'un plafond de 500 euros par mois.

Article 8

Cet article habilite le Roi à prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la loi proposée. Le Roi peut aussi, le cas échéant, fixer des dispositions transitoires, par exemple pour l'adaptation ponctuelle du montant de l'exonération fiscale, pour le cas où la loi proposée entrerait en vigueur au cours d'un trimestre autre que le premier trimestre d'une année civile.

Article 9

Il importe que la loi proposée soit appliquée dans les meilleurs délais. C'est pourquoi il est précisé qu'elle entrera en vigueur au début du premier trimestre suivant celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.

Nele LIJNEN.
Rik DAEMS.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par:

1º rémunérations pour le travail occasionnel auprès d'un employeur relevant de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière: les rémunérations de tous les travailleurs engagés par un employeur qui relève de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière (CP 302), pour une durée maximale de deux jours consécutifs dans le cadre d'un contrat de travail conclu pour une durée déterminée ou d'un contrat conclu pour un travail nettement défini;‏

2º heures supplémentaires prestées par du personnel occupé à mi-temps ou à temps plein: les rémunérations perçues par le personnel occupé dans les liens d'un contrat de travail à temps plein ou au moins à mi-temps auprès d'un employeur qui relève de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière (PC 302), dans le cadre de la prestation des heures que ce personnel effectue en plus de celles prévues contractuellement. ‏

Art. 3

À concurrence de la première tranche de 500 euros par mois, les travailleurs engagés pour une durée maximale de deux jours consécutifs auprès d'un employeur qui relève de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions en matière de cotisations dues, telles que visées à l'article 31bis, § 2, de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 4

L'article 38 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2012, est complété par un § 3terdecies rédigé comme suit:

« § 3terdecies. 1º Une cotisation spéciale de 25 % est due par l'employeur sur le montant de la rémunération des travailleurs occasionnels occupés dans l'horeca au sens de l'article 2, § 1er, 4, et ce à concurrence d'un plafond de 500 euros par mois.

2º Une cotisation spéciale de 25 % est due par l'employeur sur le montant de la rémunération pour les heures supplémentaires au sens de l'article 3, et ce à concurrence d'un plafond de 500 euros par mois.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres pris sur avis unanime et conforme du Conseil national du travail, adapter le montant du plafond de 500 euros visé à l'alinéa précédent.

Le montant de 500 euros est rattaché à l'indice santé du mois d'octobre 2012 (119,87). À partir du 1er janvier 2014, ce montant est adapté le 1er janvier de chaque année, conformément à la formule suivante: le montant de base est multiplié par l'indice santé du mois d'octobre de l'année précédant celle durant laquelle le nouveau montant sera applicable, et divisé par l'indice santé du mois d'octobre 2012. Le montant ainsi obtenu est arrondi à l'euro supérieur.

La cotisation est payée par l'employeur à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale, dans les mêmes délais et conditions que ceux applicables aux cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés.

Le produit de la cotisation est versé à l'ONSS-Gestion globale, au sens de l'article 5, alinéa 1er, 2, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance de l'Office national de sécurité sociale, sont applicables. »

Art. 5

L'article 38, § 1er, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 19 juin 2011, est complété par un 28º rédigé comme suit:

« 28º à concurrence d'un montant maximum de 6 000 euros par année civile, les rémunérations pour le travail occasionnel dans le secteur horeca payées ou attribuées conformément à l'article 2 de la loi du ... adaptant le statut du travail occasionnel et du travail à temps pleindans le secteur horeca, et, également à concurrence d'un montant maximum de 6 000 euros par année civile, les rémunérations pour les heures supplémentaires dans l'horeca payées ou attribuées conformément à l'article 3 de la loi du ... adaptant le statut du travail occasionnel et du travail à temps plein dans le secteur horeca, et effectivement soumises à la cotisation spéciale visée à l'article 38, § 3terdecies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. »

Art. 6

Dans l'article 52 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 24 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées:

A) la disposition sous 3º est complétée par un point e) rédigé comme suit:

« e) la cotisation spéciale due en vertu de l'article 38, § 3terdecies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. »;

B) l'article est complété par un 12º rédigé comme suit:

« 12º les rémunérations pour le travail occasionnel et les heures supplémentaires dans le secteur horeca, payées ou attribuées conformément aux articles 2 et 3 de la loi du ... adaptant le statut du travail occasionnel et du travail à temps plein dans le secteur horeca et effectivement soumises à la cotisation spéciale visée à l'article 38, § 3terdecies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. »

Art. 7

Il est inséré, dans le même Code, un article 275/8 rédigé comme suit:

« Art. 275/8. Aucun précompte professionnel n'est dû sur les revenus visés à l'article 38, § 1er, 28º, du Code des impôts sur les revenus 1992, à concurrence des plafonds mensuels prévus à l'article 38, § 3terdecies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. »

Art. 8

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les modalités d'exécution et arrêter les éventuelles dispositions transitoires de la présente loi.

Art. 9

La présente loi entre en vigueur à partir du début du trimestre qui suit sa publication au Moniteur belge.

18 janvier 2013.

Nele LIJNEN.
Rik DAEMS.

(1) Source: SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie.