5-1999/2

5-1999/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2012-2013

28 MARS 2013


Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers et la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. BROERS ET CONSORTS

Art. 10/1 (nouveau)

Insérer un article 10/1 rédigé comme suit:

« Art. 10/1. Dans l'article 52 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, les modifications suivantes sont apportées:

1º le § 1er, 2º, a, est abrogé;

2º dans le § 1er, 7º, les mots « l'étranger » sont remplacés par les mots « le demandeur d'asile »;

3º le § 1er est complété par les points 8º à 17º rédigés comme suit:

« 8º si la demande est manifestement non fondée, parce que le demandeur d'asile a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité et/ou sa nationalité, en présentant de fausses informations ou de faux documents ou en dissimulant des informations ou des documents pertinents qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable;

9º si la demande est manifestement non fondée, parce que le demandeur d'asile a introduit une autre demande d'asile mentionnant d'autres données personnelles;

10º si la demande est manifestement non fondée, parce que le demandeur d'asile n'a produit aucune information permettant d'établir, avec une certitude suffisante, son identité ou sa nationalité, ou s'il est probable que, de mauvaise foi, il a procédé à la destruction ou s'est défait de pièces d'identité ou de titres de voyage qui auraient pu aider à établir son identité ou sa nationalité;

11º si la demande est manifestement non fondée, parce que le demandeur d'asile a fait des déclarations incohérentes, contradictoires, peu plausibles ou insuffisantes qui ôtent toute force de persuasion à l'allégation selon laquelle il aurait été victime de persécutions visées dans la directive 2004/83/CE;

12º si la demande est manifestement non fondée, parce que le demandeur d'asile a déjà introduit auparavant la même demande auprès d'une autorité désignée par le Roi en exécution de l'article 50, alinéa 1er, et qu'il ne fournit pas de nouveaux éléments montrant qu'il existe, en ce qui le concerne, de sérieuses indications d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève, telle que définie à l'article 48/3, ou de sérieuses indications d'un risque réel d'atteintes graves, telles que définies à l'article 48/4. Les nouveaux éléments doivent avoir trait à des faits ou des situations qui se sont produits après la dernière phase de la procédure au cours de laquelle le demandeur d'asile aurait pu les fournir;

13º si la demande est manifestement non fondée, parce que le demandeur d'asile n'a pas introduit plus tôt sa demande, sans motif valable, alors qu'il avait la possibilité de le faire;

14º si la demande est manifestement non fondée, parce que le demandeur d'asile ne dépose une demande qu'afin de retarder ou d'empêcher l'exécution d'une décision antérieure ou imminente qui entraînerait son éloignement;

15º si la demande est manifestement non fondée, parce que, sans motif valable, le demandeur d'asile n'a pas, afin d'étayer la demande de protection internationale, joint à la demande introductive tous les éléments et documents en sa possession pouvant être pertinents pour l'examen de la demande. Ces éléments correspondent aux déclarations du demandeur d'asile et à tous les documents dont le demandeur d'asile dispose concernant son áge, son passé, y compris celui des parents à prendre en compte, son identité, sa ou ses nationalité(s), le ou les pays ainsi que le ou les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d'asile antérieures, son itinéraire, ses pièces d'identité et ses titres de voyage, ainsi que les raisons justifiant la demande de protection internationale;

16º si la demande est manifestement non fondée, parce que le demandeur d'asile est entré ou a prolongé son séjour illégalement sur le territoire de l'État membre et, sans motif valable, ne s'est pas présenté aux autorités ou n'a pas introduit sa demande d'asile dans les délais les plus brefs compte tenu des circonstances de son entrée sur le territoire;

17º si la demande est manifestement non fondée, parce que le demandeur d'asile refuse de se conformer à l'obligation de donner ses empreintes digitales conformément aux dispositions de l'article 51/3 ou de la réglementation européenne concernée; »;

4º dans le § 2, 2º, les mots « et 7º » sont remplacés par les mots « et 7º à 17º »;

5º dans le § 3, 2º, les mots « et 7º » sont remplacés par les mots « et 7º à 17º »;

6º dans le § 3, 3º, les mots « 4º ou 5º » sont remplacés par les mots « 4º et 5º »;

7º dans le § 4, 2º, les mots « et 7º » sont remplacés par les mots « et 7º à 17º »;

8º dans le § 4, 3º, les mots « 4º ou 5º » sont remplacés par les mots « 4º et 5º »;

9º le § 5 est complété par l'alinéa suivant:

« Dans les cas visés au § 1er, 8º, 11º et 13º à 17º et au § 2, 3º à 5º, le délai prévu à l'alinéa 1er est ramené à 15 jours. Dans ces cas, la décision n'est susceptible que d'un recours en annulation devant le Conseil du Contentieux des étrangers. Aucune demande de suspension ne peut être introduite contre cette décision. » »

Justification

Le présent amendement tend à étendre sensiblement les possibilités offertes au Commissaire général de déclarer une demande manifestement infondée. Plus précisément, les possibilités énoncées aux articles 23, alinéa 4, et 28, alinéa 2, de la directive 2005/85/CE sont reprises dans la législation belge sur le séjour des étrangers.

La N-VA choisit donc à nouveau d'exploiter pleinement les possibilités offertes par la directive européenne. En adoptant une législation plus souple que la norme européenne, on crée un effet d'aspiration, les candidats réfugiés étant encouragés à choisir notre pays pour y introduire leur demande d'asile. L'objectif est de réduire considérablement le nombre de demandes d'asile multiples injustifiées en inscrivant au maximum dans la loi les absences manifestes de fondement telles que prévues par la directive européenne.

En ce qui concerne l'amendement, on soulignera les éléments spécifiques suivants:

— la suppression du § 1er, 2º, a), est possible dès lors que l'option de la demande d'asile frauduleuse est désormais réglée de manière plus explicite, notamment dans le nouveau 12º;

— les 8º, 9º, 10º et 17º doivent permettre de poursuivre la lutte contre la fraude à l'identité dans le cadre des demandes d'asile;

— le 12º confie au Commissaire général, et non plus à l'Office des Étrangers, la décision de prendre ou non en considération la demande. À cet égard, il a été opté pour la formulation, plus claire, appliquée jusqu'à présent pour la décision de non-prise en considération par l'Office des Étrangers (article 51/8 modifié), et non pour la copie littérale du texte de la directive;

— les nouvelles dispositions des 13º et 14º permettent d'intervenir dans les cas où l'étranger introduit une demande d'asile dans le seul but d'éviter un éloignement. Un tel usage impropre de la procédure, à des fins purement dilatoires, doit absolument être combattu;

— au 15º, il est expressément requis que l'introduction de tous les documents pertinents se fasse au moment de l'introduction de la demande;

— en ce qui concerne le 16º, la disposition de la directive n'est pas reprise intégralement car, dans le cas de la Belgique, l'évaluation du danger pour la sécurité nationale ou l'ordre public incombe à l'Office des Étrangers et non au Commissaire général.

En outre, une procédure accélérée est prévue pour plusieurs de ces nouvelles hypothèses. En prévoyant une décision dans un délai de 15 jours, on allège également la charge qui pèse sur le réseau d'accueil.

De plus, la procédure spéciale basée sur l'article 57/6, alinéa 1er, 2º, et dernier alinéa, est toujours applicable aux demandes de citoyens de l'UE. Le présent amendement ne modifie pas cette procédure, de sorte que les demandes d'asile de citoyens de l'UE devront toujours être traitées dans un délai de cinq jours.

Nº 2 DE M. BROERS ET CONSORTS

Art. 23

Supprimer cet article.

Justification

En déposant le projet de loi à l'examen, le gouvernement fait marche arrière. C'est ainsi qu'une aide matérielle pourra de nouveau être obtenue pendant la procédure de recours en cassation devant le Conseil d'État.

Avant l'entrée en fonction du gouvernement Di Rupo, des modifications fondamentales ont été apportées, sous le gouvernement en affaires courantes, à la loi relative à l'asile et à l'accueil. Toutes les parties concernées avaient ainsi convenu de ne plus accorder d'aide matérielle pendant une procédure de recours en cassation devant le Conseil d'État. Il avait en effet été constaté que, dans la grande majorité des cas, les recours en cassation confirmaient les décisions antérieures. Les demandeurs d'asile épuisent souvent leurs droits à des fins dilatoires en invoquant des moyens n'ayant pas ou peu de rapport avec le fond de la question. Aussi avait-il été notamment décidé de ne plus prévoir d'aide matérielle pendant les procédures de recours en cassation. Cette vision était partagée par l'ensemble des partis flamands associés aux négociations. Cette modification s'inscrivait en outre dans le droit fil de la directive européenne, ce que les différents partis concernés ont du reste confirmé en la soutenant.

Les partis flamands ont apparemment cédé une fois de plus à la pression exercée par le PS, qui a toujours défendu le maintien de cette aide matérielle durant la totalité de la procédure, y compris dans la phase du recours en cassation devant le Conseil d'État.

Cette volte-face intervient précisément au moment où le durcissement de la législation relative à l'asile et à l'accueil commence à porter ses fruits sur le terrain. La secrétaire d'État Mme De Block ne perd aucune occasion de communiquer sur cette question.

Accorder une aide matérielle à une personne dont le recours en cassation a été déclaré admissible revient à réduire à néant le principe du refus de l'octroi d'une aide matérielle dans la phase du recours en cassation devant le Conseil d'État.

En déposant le présent amendement, qui tend à restaurer le principe précité, la N-VA montre qu'elle tient parole, contrairement aux autres partis qui, en période d'affaires courantes, ont été associés à la mise en œuvre de ce durcissement.

Nº 3 DE M. BROERS ET CONSORTS

Art. 2/1 (nouveau)

Insérer un article 2/1 rédigé comme suit:

« Art. 2/1. Dans l'article 9bis de la même loi, le § 1er est remplacé par ce qui suit:

« § 1er. Lors de circonstances exceptionnelles et à la condition que l'étranger démontre son identité conformément à l'article 9ter, § 2, l'autorisation de séjour peut être accordée par l'Office des étrangers.

L'Office des étrangers prend l'initiative d'accorder l'autorisation de séjour mentionnée à l'alinéa 1er, et cette autorisation n'est pas accordée à l'étranger qui a une autre procédure de séjour ou une autre demande d'asile en cours ou qui peut prétendre à un titre de séjour sur la base d'une autre procédure de séjour.

L'octroi d'une autorisation de séjour par l'Office des étrangers est subordonné à l'obtention préalable de l'avis du bourgmestre de la résidence principale de l'étranger concerné. » »

Justification

Le projet de loi à l'examen vise à éliminer un certain nombre d'abus.

Il est dès lors étonnant de constater que l'un des phénomènes les plus frappants n'y est pas abordé, à savoir le cumul illimité de procédures. En effet, le projet de loi à l'examen ne touche absolument pas à l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Il serait opportun, dans la foulée, de légiférer également en cette matière, de manière à réduire ici aussi au maximum le cumul de procédures.

À cet égard, la N-VA renvoie à sa propre proposition de loi, datée du 24 avril 2012 (doc. Chambre, nº 53-2165/001).

Dans ce contexte, il est important que le droit de prendre l'initiative d'entamer une procédure de régularisation revienne à l'administration et qu'il n'appartienne donc plus à l'étranger concerné d'introduire une demande auprès du bourgmestre de son lieu de résidence. Seuls les étrangers qui sont connus de l'Office des étrangers (et non les « illégaux clandestins ») entreront donc en ligne de compte pour une régularisation.

La procédure sera adaptée de telle sorte que la régularisation deviendra la procédure d'exception absolue. Ainsi, il ne sera plus procédé à une régularisation dans le cas suivant: lorsqu'un étranger peut obtenir un droit de séjour sur la base d'un autre motif de séjour, il faudra d'abord aller au bout de cette autre procédure. Ce n'est que lorsque toutes les autres procédures, en ce compris la procédure d'asile, auront été menées à leur terme que le ministre ou son délégué pourra, s'il y a lieu, prendre l'initiative de procéder à la régularisation sur la base de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980.

Nº 4 DE M. BROERS ET CONSORTS

Art. 8/1 (nouveau)

Insérer un article 8/1 rédigé comme suit:

« Art. 8/1. Dans l'article 9quater de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9bis ou 9ter » sont remplacés par les mots « de séjour par un étranger séjournant en Belgique »;

2º dans le § 1er, alinéa 2, les mots « à l'Office des Étrangers » sont remplacés par les mots « à l'Office des Étrangers, sans préjudice de l'article 51/2 »;

3º dans le § 1er, alinéa 3, les mots « Toute modification du domicile élu doit être communiquée » sont remplacés par les mots « Sans préjudice de l'article 51/2, toute modification du domicile élu doit être communiquée »;

4º le § 3 est complété par les mots « et à la commune de résidence de l'étranger. » »

Justification

Le présent amendement cadre parfaitement avec le projet de loi à l'examen, qui propose une simplification administrative en matière de notifications, puisqu'il vise à garantir une notification plus rapide et plus facile des décisions aux étrangers eux-mêmes, ce qui permettrait de réduire les interventions des communes.

1. Historique et objectif du présent amendement

La procédure de notification des décisions a été modifiée fin 2010 par la loi portant des dispositions diverses. Cette modification était basée sur la constatation qu'une plus grande souplesse dans la notification des décisions pouvait offrir une solution pratique dans certains cas.

Le présent amendement tend à étendre la notification instaurée pour les dossiers de régularisation (humanitaire et médicale). Chaque fois qu'une demande de séjour est introduite par un étranger qui réside déjà en Belgique (régularisation, mais aussi asile, certains cas de regroupement familial, ...), l'étranger est obligé d'élire domicile.

Cette élection de domicile permettrait, par exemple, de porter une décision de refus de séjour de l'OE à la connaissance de l'étranger par lettre recommandée. On éviterait ainsi que les étrangers qui savent qu'ils vont recevoir une décision négative ne se présentent pas à la maison communale pour éviter d'accuser réception de la notification de cette décision.

Il ne suffit toutefois pas d'étendre simplement ce mode de notification. Il faut en même temps prendre des mesures afin de garantir que la commune soit toujours informée de la situation de séjour des étrangers qui se trouvent sur son territoire.

Les communes ont un rôle important à jouer dans la politique relative aux étrangers et doivent à ce titre être respectées. À cet effet, il y a lieu, en cas de notification directe de la décision à l'étranger sans intervention de la commune, d'imposer l'obligation légale de transmettre systématiquement à cette dernière une copie de ladite notification.

2. Faisabilité pratique

Le présent amendement se fonde sur un système instauré par le gouvernement il y plus de deux ans déjà. L'administration disposait donc de suffisamment de temps pour instaurer le système et se familiariser avec celui-ci.

À cet égard, il convient de souligner que cette mesure réduira fortement la charge administrative pour la commune. L'étranger sera en effet directement informé de la décision prise à son égard, sans que la commune doive fournir des efforts spécifiques à cet effet.

Huub BROERS.
Inge FAES.
Bart DE NIJN.
Sabine VERMEULEN.
Wilfried VANDAELE.
Patrick DEGROOTE.

Nº 5 DE MME THIBAUT

Art. 4

1. Compléter le paragraphe 3, deuxième alinéa comme suit:

« À cette fin, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides veille à obtenir les informations précises et actualisées à partir de sources pertinentes telles que le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et le Bureau européen d'appui en matière d'asile »;

2. Compléter le paragraphe 4 par un troisième alinéa, rédigé comme suit:

« Il est tenu compte de l'article 27, paragraphe 1er, de la directive 2005/85/EG du 1er décembre 2005. ».

Justification

1. Pour évaluer si dans une partie du pays le demandeur n'a pas de crainte d'être persécuté ou de subir des atteintes graves ou qu'il y a accès à une protection contre les persécutions et atteintes graves, le Commissaire général doit se baser sur des informations à jour qui émanent de sources autorisées telles que les institutions internationales précitées.

Il s'agit d'une disposition tirée de la directive dite « procédure » (Directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005).

Bien que le contenu de cet amendement soit mentionné dans le commentaire article par article du projet (p. 10), il est préférable et plus conforme à la directive de l'inscrire dans la loi elle-même.

2. La directive « procédure » 2005/85/CE prévoit en son article 26 in fine, relatif au premier pays d'asile, que les États membres peuvent tenir compte de l'article 27§ 1 de la même directive. Cet article 27, § 1 prévoit 4 critères pour définir ce qu'est un pays tiers sûr, critères qui peuvent également s'appliquer au premier pays d'asile.

Ces critères sont les suivants:

a) les demandeurs d'asile n'ont pas de crainte pour leur vie et ou liberté pour un des motifs de la Convention de genève;

b) le principe du non refoulement est respecté;

c) l'interdiction de mesures d'éloignement qui sont contraires à l'interdiction des tortures et traitements inhumains et dégradants y est respecté;

d) la possibilité y existe de demander l'asile et d'obtenir une protection conforme à la Convention de Genève.

Il importe de faire référence à la directive dans cette disposition.

Nº 6 DE MME THIBAUT

Art. 10

Supprimer cet article.

Justification

La modification de l'article 10 vise à faire compléter par l'Office des étrangers le questionnaire destiné au CGRA. Actuellement, le demandeur d'asile a le choix de répondre aux questions à l'Office des étrangers ou d'emmener le questionnaire et d'y répondre chez lui, pour le communiquer ensuite au CGRA.

Il s'agissait d'un point important de la procédure d'asile en 2006 qui répondait aux nombreuses critiques émises à l'encontre des interviews menées par l'Office des étrangers.

Donner cette compétence à l'office des étrangers n'est pas satisfaisant parce que, lors de l'audition à l'Office des étrangers, le demandeur ne peut pas être assisté d'un avocat, d'un conseiller ou d'une tierce personne autre (ce qui n'est pas le cas au CGRA) alors que la directive 2005/85/CE prévoit à l'article 15, 1º, la possibilité pour le demandeur d'asile d'être assisté d'un conseiller juridique ou d'un autre conseiller autorisé par le droit national.

Le système actuel, où l'office des étrangers laisse le choix au demandeur de répondre sur place ou d'emmener le questionnaire pour le transmettre ensuite complété au CGRA doit rester inchangé.

Nº 7 DE MME THIBAUT

Art. 21

Supprimer le 1º.

Justification

Il s'agit d'une conséquence de l'amendement nº 6 qui supprime l'article 10.

Cécile THIBAUT.