5-1746/3

5-1746/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 2012-2013

5 AVRIL 2013


Proposition de loi spéciale modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, suite à la réforme du Sénat


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. CHERON ET CONSORTS

Art. 3/1 (nouveau)

Insérer un article 3/1 rédigé comme suit:

« Art. 3/1. À l'article 35, § 3, de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, le chiffre « 37bis, » et le chiffre « 51, » sont supprimés. »

Justification

L'article 35, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles détermine quels décrets doivent être adoptés à une majorité spéciale en faisant référence à d'autres articles de la loi spéciale.

Étant donné que les articles 37bis et 51 de la loi spéciale sont supprimés, il est indiqué de supprimer les références à ces dispositions à l'article 35.

Nº 2 DE M. CHERON ET CONSORTS

Art. 3/2 (nouveau)

Insérer un article 3/2 rédigé comme suit:

« Art. 3/2. L'article 37bis de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993 et modifié par la loi spéciale du 27 mars 2006, est abrogé. »

Justification

L'article 37bis de la loi spéciale du 8 août 1980 sera sans objet, étant donné que plus aucun sénateur directement élu ne siégera au Sénat. Le Conseil d'État fait la même remarque au point 26 de son avis 52.270/AG relatif à cette proposition de loi spéciale (doc. Sénat, 2011-2012, 5-1746/2).

C'est pourquoi il est proposé d'abroger cette disposition.

Nº 3 DE M. CHERON ET CONSORTS

Art. 5

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 5. À l'article 59, § 4, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993 et modifié par la loi spéciale du 4 décembre 1996, les mots « 1º, 2º » sont supprimés. »

Justification

Au point 28 de son avis 52.268/AG, le Conseil d'État constate que le remplacement prévu par cet article est partiellement sans objet, étant donné que l'article 59, § 4, tel qu'inséré par la loi spéciale du 4 décembre 1996, ne renvoie pas à l'ancien article 53, mais au présent article 67 de la Constitution.

La référence est par conséquent limitée à la suppression de « 1º, 2º » à l'article 59, § 4, précité.

Nº 4 DE M. CHERON ET CONSORTS

Art. 6

Supprimer l'alinéa 2.

Justification

Le Conseil d'État remarque au point 29 de son avis 52.270/AG que l'alinéa deux de cet article doit être inséré dans l'article 7 de la proposition. Par conséquent, cet alinéa de l'article est abrogé.

Nº 5 DE M. CHERON ET CONSORTS

Art. 7

Dans cet article, insérer le dispositif suivant:

« À l'article 35, § 3bis, alinéa 1er, de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 4 décembre 1993, les mots « l'article 67, § 1er, 1º, 2º, 6º et 7º, de la Constitution » sont remplacés par les mots « l'article 67, § 1er, 6º et 7º, de la Constitution ». »

Justification

Cet amendement concerne une adaptation technique consécutive à l'avis du Conseil d'État. Le Conseil d'État a fait remarquer au point 29 de son avis 52.270/AG que l'alinéa deux de l'article 6 devait être intégré dans l'article 7 de la proposition.

L'article 35 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 contient un certain nombre de mandats incompatibles avec le mandat de membre du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Actuellement, cet article fait référence à l'article 67, § 1er, 1º, 2º, 6º et 7º, de la Constitution. Cette référence concerne les sénateurs directement élus et les sénateurs cooptés.

Puisqu'il n'y aura plus de sénateurs directement élus au Sénat, il convient de supprimer la référence à ces sénateurs prévue dans cet article.

Marcel CHERON.
Francis DELPÉRÉE.
Christine DEFRAIGNE.
Freya PIRYNS.
Philippe MAHOUX.
Bert ANCIAUX.
Martine TAELMAN.
Dirk CLAES.