5-1924/2

5-1924/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2012-2013

20 MARS 2013


Projet de loi modifiant le titre préliminaire du Code de procédure pénale en ce qui concerne les nullités


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. MAHOUX

Art. 3

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 3. Dans le chapitre VII, inséré par l'article 2, il est inséré un article 32 rédigé comme suit:

« Art. 32. La preuve obtenue de manière illégale ou irrégulière est annulée ou écartée:

1º si la forme violée ou omise est prescrite à peine de nullité par la loi, ou

2º si l'irrégularité compromet la fiabilité de la preuve, ou

3º si l'usage de la preuve méconnaît le droit à un procès équitable ou

— si la preuve a été obtenue en violation d'une forme substantielle touchant à l'organisation des cours et tribunaux.

L'alinéa 1er ne s'applique pas aux preuves recueillies à décharge. » »

Justification

Cet amendement traduit l'avis rendu par la Cour de cassation et répond aux débats intervenus en commission, au vu de l'avis du service d'évaluation de la législation.

Nº 2 DE M. MAHOUX

Art. 4 (nouveau)

Insérer un article 4 rédigé comme suit:

« Art. 4. Dans le chapitre VII, inséré par l'article 2, il est inséré un article 33 rédigé comme suit:

« Art. 33. La preuve est déchue de sa valeur probante légale lorsque, réglée spécialement par la loi, elle a été rapportée en violation d'une disposition qui en garantit la qualité intrinsèque. » »

Justification

Voir amendement nº 1.

Philippe MAHOUX.

Nº 3 DE MME FAES

Remplacer l'intitulé par ce qui suit:

« Projet de loi modifiant le titre préliminaire du Code de procédure pénale et la loi du 9 décembre 2004 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et modifiant l'article 90ter du Code d'instruction criminelle ».

Justification

Le présent amendement a pour objet d’harmoniser, en ce qui concerne les nullités, l’administration de la preuve obtenue en Belgique et celle de la preuve obtenue à l’étranger.

Nº 4 DE MME FAES

Art. 4 (nouveau)

Insérer un article 4 rédigé comme suit :

« Art. 4. L’article 13, 1°, de la loi du 9 décembre 2004 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et modifiant l'article 90ter du Code d'instruction criminelle, est modifié comme suit :

1º Les mots « illégalement ou » sont insérés entre le mot « recueillis » et le mot « irrégulièrement ».

2º Il est inséré un troisième tiret rédigé comme suit :

« — découle de la méconnaissance d’une formalité substantielle touchant l’organisation des cours et tribunaux. »

Justification

Le présent amendement a pour objet d’harmoniser, en ce qui concerne les nullités, l’administration de la preuve obtenue en Belgique et celle de la preuve obtenue à l’étranger.

Inge FAES.