5-1924/2 | 5-1924/2 |
20 MARS 2013
Nº 1 DE M. MAHOUX
Art. 3
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 3. Dans le chapitre VII, inséré par l'article 2, il est inséré un article 32 rédigé comme suit:
« Art. 32. La preuve obtenue de manière illégale ou irrégulière est annulée ou écartée:
1º si la forme violée ou omise est prescrite à peine de nullité par la loi, ou
2º si l'irrégularité compromet la fiabilité de la preuve, ou
3º si l'usage de la preuve méconnaît le droit à un procès équitable ou
— si la preuve a été obtenue en violation d'une forme substantielle touchant à l'organisation des cours et tribunaux.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux preuves recueillies à décharge. » »
Justification
Cet amendement traduit l'avis rendu par la Cour de cassation et répond aux débats intervenus en commission, au vu de l'avis du service d'évaluation de la législation.
Nº 2 DE M. MAHOUX
Art. 4 (nouveau)
Insérer un article 4 rédigé comme suit:
« Art. 4. Dans le chapitre VII, inséré par l'article 2, il est inséré un article 33 rédigé comme suit:
« Art. 33. La preuve est déchue de sa valeur probante légale lorsque, réglée spécialement par la loi, elle a été rapportée en violation d'une disposition qui en garantit la qualité intrinsèque. » »
Justification
Voir amendement nº 1.
Philippe MAHOUX. |
Nº 3 DE MME FAES
Remplacer l'intitulé par ce qui suit:
« Projet de loi modifiant le titre préliminaire du Code de procédure pénale et la loi du 9 décembre 2004 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et modifiant l'article 90ter du Code d'instruction criminelle ».
Justification
Le présent amendement a pour objet d’harmoniser, en ce qui concerne les nullités, l’administration de la preuve obtenue en Belgique et celle de la preuve obtenue à l’étranger.
Nº 4 DE MME FAES
Art. 4 (nouveau)
Insérer un article 4 rédigé comme suit :
« Art. 4. L’article 13, 1°, de la loi du 9 décembre 2004 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et modifiant l'article 90ter du Code d'instruction criminelle, est modifié comme suit :
1º Les mots « illégalement ou » sont insérés entre le mot « recueillis » et le mot « irrégulièrement ».
2º Il est inséré un troisième tiret rédigé comme suit :
« — découle de la méconnaissance d’une formalité substantielle touchant l’organisation des cours et tribunaux. »
Justification
Le présent amendement a pour objet d’harmoniser, en ce qui concerne les nullités, l’administration de la preuve obtenue en Belgique et celle de la preuve obtenue à l’étranger.
Inge FAES. |