5-1924/4

5-1924/4

Sénat de Belgique

SESSION DE 2012-2013

27 MARS 2013


Projet de loi modifiant le titre préliminaire du Code de procédure pénale en ce qui concerne les nullités


Procédure d'évocation


TEXTE AMENDÉ PAR LA COMMISSION DE LA JUSTICE


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Dans le titre préliminaire du Code de procédure pénale, il est inséré un chapitre VII intitulé « Des nullités ».

Art. 3

Dans le chapitre VII, inséré par l'article 2, il est inséré un article 32 rédigé comme suit:

« Art. 32. La preuve obtenue de manière illégale ou irrégulière est annulée ou écartée:

1º si la forme violée ou omise est prescrite à peine de nullité par la loi, ou

2º si l'irrégularité compromet la fiabilité de la preuve, ou

3º si l'usage de la preuve méconnaît le droit à un procès équitable, ou

4º si la preuve a été obtenue en violation d'une forme substantielle touchant à l'organisation des cours et tribunaux.

L'alinéa 1er ne s'applique pas aux preuves recueillies à décharge. »

Art. 4

Dans le même chapitre il est inséré un article 33 rédigé comme suit:

« Art. 33. La preuve est déchue de sa valeur probante légale lorsque, réglée spécialement par la loi, elle a été rapportée en violation d'une disposition qui en garantit la qualité intrinsèque. »