5-1924/4 | 5-1924/4 |
27 MARS 2013
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Dans le titre préliminaire du Code de procédure pénale, il est inséré un chapitre VII intitulé « Des nullités ».
Art. 3
Dans le chapitre VII, inséré par l'article 2, il est inséré un article 32 rédigé comme suit:
« Art. 32. La preuve obtenue de manière illégale ou irrégulière est annulée ou écartée:
1º si la forme violée ou omise est prescrite à peine de nullité par la loi, ou
2º si l'irrégularité compromet la fiabilité de la preuve, ou
3º si l'usage de la preuve méconnaît le droit à un procès équitable, ou
4º si la preuve a été obtenue en violation d'une forme substantielle touchant à l'organisation des cours et tribunaux.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux preuves recueillies à décharge. »
Art. 4
Dans le même chapitre il est inséré un article 33 rédigé comme suit:
« Art. 33. La preuve est déchue de sa valeur probante légale lorsque, réglée spécialement par la loi, elle a été rapportée en violation d'une disposition qui en garantit la qualité intrinsèque. »