5-1146/4

5-1146/4

Sénat de Belgique

SESSION DE 2012-2013

30 JANVIER 2013


Projet de loi complétant l'article 1231-33/1 du Code judiciaire en vue de prévoir une prolongation automatique du délai d'aptitude


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE PAR

M. TORFS ET MME TALHAOUI


I. PROCÉDURE

La proposition de loi qui fait l'objet du présent rapport relève de la procédure bicamérale optionnelle. Elle a été déposée au Sénat le 5 juillet 2011 par M. Swennen et consorts. Elle a été prise en considération le 7 juillet 2011 et envoyée à la commission de la Justice.

La commission l'a examinée lors de ses réunions des 30 novembre 2011, 18 avril, 9, 16 et 23 mai 2012, 23 et 30 janvier 2013, en présence de Mme Turtelboom, ministre de la Justice.

II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE M. GUY SWENNEN, AUTEUR PRINCIPAL DE LA PROPOSITION DE LOI

Nul n'ignore que les adoptions internationales peuvent prendre beaucoup de temps, pour ne pas dire plusieurs années. Cela explique pourquoi le législateur, par la loi du 30 décembre 2009 (Moniteur belge du 15 janvier 2010) entrée en vigueur le 16 janvier 2010, a lui-même prolongé la durée de validité du jugement d'aptitude (en la portant à quatre ans) et a inséré dans le Code judiciaire (dans une nouvelle sous-section 1rebis intitulée « De la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter ») la possibilité de prolonger cette durée, au cas où elle ne serait pas suffisante, d'un nouveau délai de deux ans.

Dans ce dernier cas, les parents candidats à l'adoption doivent cependant entamer une nouvelle procédure judiciaire et se soumettre à une nouvelle enquête sociale même si leur situation familiale n'a pas changé (en termes de composition de ménage, de revenus, etc.). Il va sans dire que ces formalités sont source de frustration et de mécontentement pour les parents candidats à l'adoption.

Voilà pourquoi les auteurs suggèrent de prévoir, dans l'article 1231-33/1, que la validité du jugement d'aptitude est prolongée automatiquement de deux ans à son expiration à la condition que la situation familiale n'ait pas changé, ce que le service d'adoption concerné doit attester.

La proposition de loi tend à accorder une prolongation automatique de deux ans, si le service d'adoption atteste que la situation familiale n'a pas changé.

La proposition de loi contient un changement mineux aux répercussions très positives pour les personnes concernées. La proposition peut compter sur un large soutien politique, les coauteurs appartenant à divers groupes politiques.

III. DISCUSSION GÉNÉRALE

M. Torfs souligne que la prolongation du délai d'aptitude a encore été récemment modifiée, par la loi du 30 décembre 2009. La procédure dure maintenant quatre ans, augmentée de deux fois deux ans. En plus, une procédure simplifiée et accélérée était prévue pour la prolongation du délai d'aptitude. Sur la base de données chiffrées de la dernière réforme, aucun problème ne devait plus survenir. Le dernier rapport annuel de Kind en Gezin ne révèle aucun changement significatif à ce sujet. Le délai moyen qui s'écoule entre le jugement d'aptitude et l'attribution de l'enfant dépend du pays d'origine de l'enfant. Il est d'environ dix à onze mois pour la Pologne et le Maroc, les plus rapides, et de quarante-cinq mois pour la Colombie, qui est la plus lente. Selon l'intervenant, il est important, dans l'intérêt de l'enfant, que l'aptitude soit à nouveau évaluée après une période substantiellement longue. Il n'est pas question de traiter cette affaire à la légère.

Quelle est la différence entre l'enquête dans le cadre de l'établissement d'une attestation et la réalisation d'une enquête sociale accélérée ?

Une étape importante est que les changements et leur impact sur l'aptitude à adopter sont évalués par les autorités centrales, et non par les services d'adoption eux-mêmes. Le fait que l'ancienne procédure reste intégralement en vigueur lorsqu'aucune attestation n'est établie, est une garantie importante.

Quel est le réel objet du débat ? Il s'agit apparemment des critères sur la base desquels l'autorité centrale constate que la situation de l'adoptant n'a subi aucun changement susceptible de modifier l'aptitude définie par le jugement d'aptitude initial. Ce point faisait déjà débat dans le passé.

La ministre a quelques remarques relevant de la technique juridique à propos du texte de la proposition de loi.

Ainsi, le texte en français fait par exemple référence au « service d'adoption », tandis que le Code civil utilise l'« organisme d'adoption ».

Ensuite, la proposition ne détermine pas à quel moment, et de quelle manière, les services d'adoption doivent informer le tribunal du fait que la situation familiale n'a pas connu de changement majeur. Comment cela va-t-il donc se passer ?

Est-il prévu que le service d'adoption le fasse directement, ou cela est-il du ressort des adoptants ? Les services d'adoption doivent-ils faire un rapport, ou une attestation suffit-elle ? Dans quel délai après le dépôt de la requête le service d'adoption doit-il communiquer l'information ? Des précisions doivent être fournies à ce sujet.

Qu'en est-il également des adoptions qui sont directement encadrées par l'autorité centrale et pas par un service d'adoption ?

De quel délai le juge dispose-t-il pour rendre son jugement ? Les termes prévus dans la procédure actuelle sont-ils applicables ?

Il n'y a pas non plus de disposition transitoire. Qu'en est-il des procédures en cours ?

Si l'on souhaite appliquer une prolongation automatique, il est peut-être plus judicieux de modifier l'article 1231-33, par lequel le greffe s'adresse à l'autorité centrale compétente, qui détermine ensuite s'il y a eu des changements majeurs. S'il n'y a pas de changement majeur, la prolongation sera automatique. Dans le cas inverse, la procédure existante restera d'application et un rapport actualisé de l'enquête sociale devra être transmis. De cette manière, ce sont les autorités compétentes qui déterminent si la situation a connu un changement majeur ou non.

Enfin se pose la question relative au lien entre l'alinéa proposé et la procédure définie aux articles 1231/33-2 à 1231/33-7. Ainsi, l'article 1231/33-2, notamment, reste d'application, ce qui veut dire que la convention entre les adoptants et l'organisme agréé ou l'accord de l'autorité centrale de la communauté sont ajoutés en annexes. L'article 1231-33/7 doit également rester d'application. Il faut en revanche indiquer clairement que l'article 1231/33-3 n'est plus d'application.

IV. DISCUSSION DES ARTICLES

A. Première discussion

Article 1er

Pas d'observations.

Article 2

Amendement nº 1

Mme Faes a cosigné la proposition de loi, mais a encore une objection quant à la terminologie juridique utilisée dans l'article 1231-33/1, § 2, proposé. Il faut encore réfléchir à la notion « pas de changement majeur ». Dans la pratique, il n'est pas toujours évident de déterminer ce qui constitue un changement majeur ou non. À quel critère va-t-on se référer ? L'intervenante fait aussi remarquer que M. Swennen parlait, dans son exposé introductif, de situation inchangée.

Elle dépose l'amendement nº 1 (doc. Sénat, nº 5-1146/2) visant à remplacer les mots « qui n'a pas connu de changement majeur » par les mots « qui n'a pas connu de changement ».

M. Torfs demande ce que l'on entend par « une situation qui n'a pas changé ». Qu'en est-il, par exemple, de la naissance d'un enfant dans la famille concernée ? Ne fait-on attention qu'aux changements du point de vue de l'aptitude, ou se penche-t-on aussi sur les changements dans la situation familiale ?

M. Swennen estime que la notion « qui n'a pas connu de changement » est prise au sens assez strict. Un changement dans la composition de la famille est un changement de situation.

Amendement nº 2

M. Torfs n'a en soi aucune objection quant à la teneur générale de la présente proposition de loi.

L'intervenant demande cependant quelle est la fonction du tribunal s'il s'agit bien d'une prolongation automatique.

L'intervenant dépose donc un amendement (doc. Sénat, nº 5-1146/2, amendement nº 2) visant à remplacer, dans la deuxième phrase du § 2, le mot « automatiquement » par les mots « , après contrôle marginal, ». D'autant plus qu'il est plus loin question d'une situation qui n'a « pas connu de changement majeur ». Que l'on considère cela comme un changement majeur ou non, il faut qu'un contrôle marginal ait lieu. D'un point de vue juridique, il est plus correct de prévoir un contrôle marginal. Cela signifie qu'il faut analyser le document ou la situation en question pendant un moment, afin de contrôler s'il n'y a, de prime abord, aucun changement.

M. Swennen estime que le débat est plutôt d'ordre sémantique. Il comprend que le texte prévoit que le contrôle marginal est plutôt une condition préalable à l'automaticité.

M. Torfs souligne que les mots « après contrôle marginal » impliquent que c'est le tribunal de la jeunesse qui a le derniet mot. L'intervenant estime que c'est techniquement préférable, plutôt que de laisser la décision finale aux services d'adoption.

M. Swennen demande des explications quant à la portée exacte du contrôle marginal.

M. Torfs répond que le contrôle marginal porte sur ce qui semble, de prime abord, non correct. Cette théorie a été introduite par W.C. Van de Grinten et doit être interprétée à l'aide de la notion de « caractère manifestement déraisonnable ». Cette théorie a été introduite au droit belge par M. Walter Van Gerven. L'appréciation du juge ne s'écartera quasi jamais de celle des services d'adoption.

M. Courtois rappelle que l'objectif est tout de même de simplifier les procédures et non de les compliquer.

Amendement nº 3

La ministre renvoie aux remarques qu'elle a formulées lors de la discussion générale. Le gouvernement a préparé une série d'amendements (amendements nos 3 à 5, doc. Sénat nº 5-1146/2) visant à rencontrer ces remarques.

L'amendement nº 3 du gouvernement (doc. Sénat, nº 5-1146/2) vise à remplacer l'article 2 afin d'adapter l'article 1231-33/3 du Code judiciaire en vue d'introduire une procédure simplifiée en prolongation du délai d'aptitude à adopter lorsque la situation des adoptants n'a pas subi de changement susceptible de modifier leur aptitude, depuis le prononcé du jugement d'aptitude initial.

Le paragraphe 1er proposé prévoit, comme c'est le cas actuellement, que dès réception de la requête, le greffe s'adresse à l'autorité centrale communautaire compétente.

Le paragraphe 2 détermine les cas pour lesquels la procédure simplifiée s'applique.

C'est l'autorité centrale communautaire compétente, et non l'organisme d'adoption, qui attestera auprès du tribunal du fait que la situation des adoptants n'a pas subi de changement susceptible de modifier leur aptitude. D'une part, certains projets d'adoption relèvent directement de l'autorité centrale communautaire et ne sont encadrés par aucun organisme agréé. D'autre part, la compétence de l'autorité centrale communautaire permet d'assurer une certaine uniformité dans le choix des critères retenus pour évaluer la situation de tous les adoptants et l'impact éventuel sur leur aptitude.

Lorsque les adoptants sont encadrés par un organisme agréé d'adoption, l'autorité centrale communautaire demande l'avis motivé de cet organisme par rapport à la situation des adoptants et aux éventuels changements susceptibles de modifier leur aptitude à adopter. Une attestation de composition de ménage doit en outre être transmise par les adoptants à l'autorité centrale communautaire afin que cette dernière puisse être informée des éventuels changements majeurs survenus dans la vie des adoptants.

Le paragraphe 3 reprend la procédure actuelle de l'article 1231-33/3 du Code judiciaire qui s'applique lorsque l'autorité centrale communautaire compétente ne peut constater, sur la base des éléments visés au paragraphe 2, que la situation des adoptants n'a pas subi de changement susceptible de modifier leur aptitude.

M. Delpérée relève que l'amendement utilise à plusieurs reprises la notion « l'autorité centrale communautaire compétente ». L'intervenant pense qu'il serait plus correct de viser « l'autorité centrale qui au niveau communautaire est compétente ».

L'amendement utilise également la notion « d'instances désignées par l'autorité communautaire ». M. Delpérée trouve que l'utilisation du mot « instance » n'est pas heureuse. Le mot « instance » n'est pas l'équivalent du mot « institution ». Il serait plus judicieux d'utiliser le mot « service » ou « institution »..

Enfin, la procédure décrite au paragraphe 3 proposé est-elle suffisamment détaillée. Que faut-il comprendre par les mots « dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 2, l'autorité centrale communautaire transmet au greffe » ? Que transmet-on ?

La ministre signale que plusieurs dispositions du Code judiciaire utilisent déjà la notion « d'instances désignées par l'autorité centrale communautaire ». Dans l'amendement nº 3 du gouvernement, il a été décidé de conserver cette expression dans un souci de cohérence, même si l'expression n'est pas optimale d'un point de vue linguistique. Si l'on devait modifier l'amendement, il faudrait, dans un souci de cohérence, apporter la même modification dans tous les autres articles où figure l'expression « instances désignées par l'autorité centrale communautaire ».

La ministre n'a pas d'objection à ce que l'on remplace le mot « instances » par les mots « services » dans le texte français et « diensten » dans le texte néerlandais. L'accord de coopération utilise d'ailleurs l'expression « service désigné par l'autorité centrale »

M. Courtois renvoie aux remarques formulées par le Service d'évaluation de la législation.

L'article 2, § 2, prévoit que si l'autorité centrale communautaire compétente constate que la situation du ou des adoptants n'a pas subi de changement susceptible de modifier l'aptitude constatée par le jugement d'aptitude initial, elle transmet au greffe une attestation motivée afin d'informer le tribunal de ce fait. Il précise, par ailleurs, en son alinéa 2 que cette attestation est établie notamment sur la base de l'avis motivé des instances désignées par l'autorité centrale communautaire compétente.

Que faut-il comprendre sous l'appellation « instances désignées par l'autorité centrale communautaire compétente » ? S'agit-il des instances chargées de réaliser l'enquête sociale en vue d'évaluer l'aptitude du ou des adoptants ?

Si cette interprétation semble logique, la justification de l'amendement précise toutefois que lorsque les adoptants sont encadrés par un organisme agréé d'adoption, l'autorité centrale communautaire demande l'avis motivé de cet organisme par rapport à la situation des adoptants et aux éventuels changements susceptibles de modifier leur aptitude à adopter. À première vue, il ne s'agit pas exactement de la même chose dans la mesure où, en communauté flamande du moins, l'organisme agréé d'adoption intervient dans une phase ultérieure afin de réaliser l'apparentement entre le ou les adoptants et l'adopté. S'agit-il, dès lors, d'un avis supplémentaire à recueillir par l'autorité centrale communautaire mais qui, dans ce cas, ne se retrouverait pas mentionné explicitement dans le texte même de l'amendement ou y a-t-il contradiction (partielle) entre le texte de l'amendement et la justification donnée ?

La ministre fait remarquer que l'expression « instances désignées par l'autorité centrale communautaire compétente » a une portée large. Il ne semble pas souhaitable d'utiliser l'expression « organisme agréé d'adoption » car les procédures d'adoption suivies par les communautés ne sont pas identiques. En Communauté française il n'y a que des organismes agréés d'adoption qui interviennent tant au niveau de l'enquête sociale qu'au niveau de l'encadrement des parents adoptifs. Par contre, en Communauté flamande, différents services spécialisés interviennent, soit lors de la préparation de l'adoption, soit lors de la réalisation des enquêtes sociales, soit lors de l'encadrement des procédures d'adoption. Il est dès lors préférable de recourir à une expression large pour que les Communautés puissent elles-mêmes désigner les autorités auxquelles il faut s'adresser. L'intervenante fait remarquer que le Code civil et le Code judiciaire utilisent déjà la notion « d'instances désignées par l'autorité centrale communautaire ».

M. Courtois note par ailleurs que le texte de l'amendement nº 3 recèle certaines divergences entre la version française et la version néerlandaise.

Au § 2, alinéa 1er, proposé, le mot « changement » est au singulier alors que le texte néerlandais emploie un pluriel (wijzigingen).

M. Delpérée plaide pour le maintien du texte. En français, le mot changement vise à la fois un singulier et un pluriel. Il n'y a pas de contradiction entre les deux textes.

M. Courtois relève ensuite que l'alinéa 2 prévoit: « cette attestation est établie notamment sur la base de l'avis motivé des instances désignées par l'autorité centrale communautaire compétente ». Le mot « notamment » ne se retrouve pas dans le texte néerlandais.

Mme Taelman pense qu'il est préférable de supprimer le mot « notamment » dans le texte français car il n'a pas de valeur ajoutée.

M. Courtois constate par ailleurs qu'il existe une divergence dans la rédaction des textes français et néerlandais du § 2, alinéa 2.

Aux termes du texte français, l'attestation:

1) est établie sur la base de l'avis motivé des instances désignées;

2) est établie après réception d'une attestation de composition de ménage transmise par le ou les adoptants.

Aux termes du texte néerlandais, l'attestation:

1) est établie sur la base de l'avis motivé des instances désignées;

2) est transmise par le adoptant ou les adoptants, après réception d'une attestation de composition de ménage.

Si le texte français est correct, il faut remplacer le texte néerlandais du § 2, alinéa 2, par ce qui suit:

« Dit attest wordt, na ontvangst van een attest van gezinssamenstelling dat werd bezorgd door de adoptant of de adoptanten, opgesteld op grond van een gemotiveerd advies van de instanties aangewezen door de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap. »

Par ailleurs, il faudrait remplacer, dans le § 2, alinéa 3, du texte néerlandais, le mot « overgemaakt » par le mot « bezorgd ».

Il faudrait enfin remplacer, dans le 2º, in fine, le texte néerlandais par ce qui suit: « [...] vervangen door de woorden « In de andere gevallen dan deze [...] bedoeld in § 2 [...] ». »

M. Torfs relève qu'au § 2, alinéa 2, il est question d'une attestation qui doit être établie par les instances désignées par l'autorité centrale compétente. Qu'entend-on au juste par là ? Que doit contenir cette attestation ? Quelle est sa portée exacte ?

L'intervenant souligne en outre que dans le texte, on parle, au § 2, alinéa 1er, d'une situation familiale « qui n'a pas connu de changement ». Il lui semblait pourtant que tout le monde était d'accord pour privilégier l'expression « qui n'a pas connu de changement majeur ».

Le ministre précise que les services désignés par l'autorité centrale communautaire doivent attester qu'il n'y a pas eu de changement susceptible de modifier l'aptitude constatée par le jugement initial. Il ne faut pas perdre de vue que les organismes agrées d'adoption suivent, pendant toute la période d'attente, la situation des parents et sont donc informés en principe de faits nouveaux intervenus dans leur vie. Par contre, le contenu de l'attestation n'est lui pas fixé par la loi puisqu'il faudra juger au cas par cas de l'information qu'il conviendra de relayer à l'autorité centrale communautaire. Cette dernière décidera en fonction des informations reçues de délivrer ou non l'attestation.

Il semble difficile de fixer par avance le contenu de ladite attestation. Il peut en effet y avoir des changements majeurs pour lesquels les services considèreront qu'ils ne modifient pas l'aptitude des candidats adoptants.

M. Swennen répond que l'expression « qui n'a pas connu de changement » est explicitée dans la suite du texte.

S'agissant de l'attestation, l'intervenant pense que ce n'est pas au législateur d'indiquer ce qu'elle doit contenir exactement. La loi est suffisamment claire sur la finalité de l'attestation et les services compétents en définiront le contenu ultérieurement. Il y a d'autres secteurs de la législation où l'on opère de la sorte. L'intervenant ne voit aucune objection à une telle définition.

M. Mahoux constate que l'amendement nº 3 ne fixe pas le délai dans lequel les instances désignées par l'autorité centrale communautaire doivent remettre leur avis motivé sur la situation des adoptants. L'intervenant estime qu'il faut prévoir un délai. En effet, aussi longtemps que l'attestation confirmant que la situation des adoptants n'a pas subi de changement n'est pas transmise au greffe, la prorogation ne peut être accordée.

M. Mahoux suggère par ailleurs que si l'avis des instances désignées par l'autorité centrale communautaire n'est pas rendu dans le délai, cet avis est censé être positif. L'intention des auteurs de la proposition est en effet d'accélérer et de simplifier la procédure. Une telle présomption permet de mieux atteindre ces objectifs.

La ministre signale que le § 2, alinéa 3, proposé, prévoit un délai d'un mois pour la transmission de l'attestation par l'autorité centrale communautaire au tribunal. Le délai pour la transmission de l'avis des services à l'autorité centrale communautaire n'est en l'espèce pas fixé explicitement mais il doit forcément se situer dans le délai d'un mois précité. En outre, les relations entre l'autorité centrale communautaire et leurs instances d'avis sont réglées par décret et non par le Code judiciaire. Il revient dès lors aux autorités communautaires de contrôler leurs organismes et de fixer leurs obligations.

M. Delpérée soulève le risque d'un conflit de compétences.

M. Mahoux en convient et propose dès lors de ne pas prévoir de délai, mais d'indiquer qu'à défaut d'avoir reçu cet avis, celui-ci devrait être considéré comme positif.

M. Torfs souligne qu'il faut être prudent. Si on fixe un délai, il faut veiller à ce qu'il soit réaliste. D'un autre côté, si on n'en fixe pas, le risque est que la procédure traîne pendant des années et qu'il faille tout recommencer depuis le début.

M. Delpérée est d'avis qu'en tout état de cause ce délai devrait être fixé d'un commun accord avec les Communautés.

La ministre précise que le délai d'un mois prévu au § 2, alinéa 3, proposé, et qui court à partir du dépôt de la requête en prolongation du délai d'aptitude, a été fixé en accord avec les Communautés. Si la commission souhaite fixer un deuxième délai pour la transmission de l'avis à l'autorité centrale, celui-ci devrait être forcément plus court pour que l'autorité centrale ait encore le temps de transmettre l'attestation au tribunal.

Pour M. Mahoux, c'est une information intéressante. Il suffit de prévoir un délai supplémentaire et de préciser qu'au-delà dudit délai l'avis des services est supposé être positif.

Sur ce dernier point, M.Torfs demande si le texte tel que formulé est assez précis.

La ministre s'interroge quant à la notion d'avis présumé positif en l'absence d'avis motivé des organismes d'adoption. L'autorité centrale communautaire n'est en effet pas contrainte de remettre une attestation au tribunal. Le 3º de l'amendement nº 3 règle l'hypothèse dans laquelle l'autorité centrale compétente ne peut constater, sur la base des éléments dont elle dispose, que la situation des adoptants n'a pas subi de changement susceptible de modifier leur aptitude.

M. Torfs en déduit que l'absence de réaction des autorités chargées de remettre un avis équivaut à pénaliser les candidats adoptants qui auront perdu un mois supplémentaire.

La ministre confirme que si l'autorité centrale communautaire n'a pas pu constater l'absence de changements susceptible de modifier l'aptitude des candidats, elle ne remettra pas d'attestation au tribunal mais commanditera une nouvelle enquête sociale. Enfin, la ministre rappelle que ladite procédure peut être entamée cinq mois avant l'expiration de la validité du jugement d'aptitude.

M. Mahoux estime que la procédure proposée à l'amendement nº 3 ne rencontre pas l'objectif de simplification et de rapidité voulu par les auteurs de la proposition de loi. Si l'autorité centrale communautaire constate qu'il y a une modification, elle le signale par le biais d'une attestation. Si elle ne le signale pas, le greffe devrait alors considérer qu'il n'y a pas de changement susceptible de modifier l'aptitude des candidats adoptants.

La ministre se demande sur quelles bases le tribunal va se prononcer pour prolonger ou non le délai initial d'aptitude.

M. Mahoux rappelle que l'objectif est de d'assurer une prolongation automatique du délai d'aptitude au profit des candidats adoptants.

M. Delpérée pense que le texte gagnerait estime en clarté s'il respectait l'ordre chronologique des opérations.

M. Torfs ajoute que le rôle du juge doit, lui aussi, être spécifié. Est-il tenu de se conformer à la décision figurant dans l'attestation ?

Pour M. Mahoux, le juge prolonge ou non le délai d'aptitude initial en fonction des informations qu'il recevra ou pas. On ne peut par exemple prévoir une prolongation automatique par un acte administratif alors que la décision initiale a été prise par un juge.

Pour Mme Khattabi, le rôle du juge importe surtout lorsqu'il y a une modification dans la situation des candidats adoptants. A défaut, son rôle est minime.

M. Torfs estime que, même dans ce dernier cas, le juge devra procéder à un contrôle marginal du dossier.

Article 3

Amendement n° 4

Le gouvernement dépose l'amendement nº 4 (doc. Sénat, nº 5-1146/2) qui vise à insérer un nouvel article 3, rédigé comme suit:

« Art. 3. À l'article 1231-33/4 du même Code, inséré par la loi du 30 décembre 2009, les mots « Dans les trois jours du dépôt au greffe de l'actualisation du rapport de l'enquête sociale, l'adoptant ou les adoptants sont convoqués par pli judiciaire: » sont remplacés par les mots « Dans les cas visés à l'article 1231-33/3, paragraphe 3, l'adoptant ou les adoptants sont convoqués par pli judiciaire dans les trois jours du dépôt au greffe de l'actualisation du rapport de l'enquête sociale: ». »

L'amendement tend à simplifier la procédure dans les cas où l'autorité centrale communautaire compétente atteste auprès du tribunal du fait que la situation des adoptants n'a pas subi de changement susceptible de modifier leur aptitude. Dans ce cas de figure, il est prévu que l'article 1231-33/4 ne s'applique pas.

Article 4

Amendement nº 5

Le gouvernement dépose l'amendement nº 5 (doc. Sénat, nº 5-1146/2) qui vise à insérer un nouvel article 4 afin de modifier l'article 1231-33/5 du Code judiciaire sur deux points. D'une part, il convient de prévoir que le juge se prononce sur la prolongation du délai de l'aptitude des adoptants dans les quinze jours de la réception de l'attestation motivée de l'autorité centrale communautaire compétente, sans audience. D'autre part, il convient de tenir compte que la procédure simplifiée en prolongation de l'aptitude à adopter ne prévoit plus d'audience devant le tribunal.

B. Deuxième discussion

M. Swennen et Mme Taelman déposent les amendements suivants (doc. Sénat, nº 5-1146/3, amendements nos 6 à 9):

Article 2

Amendement nº 9

« Remplacer le texte de cet article par ce qui suit:

« Art. 2. Dans l'article 1231-33/1 du Code judiciaire, inséré par la loi du 30 décembre 2009, les mots « et une attestation de composition de ménage » sont insérés entre les mots « L'adoptant ou les adoptants transmettent une copie de la requête » et les mots « à l'autorité centrale communautaire compétente. »

Une attestation de composition de ménage doit être transmise par les adoptants à l'autorité centrale communautaire afin que cette dernière puisse être informée des éventuels changements majeurs survenus dans la vie des adoptants.

L'examen de ce document révèlera notamment des changements tels qu'une séparation ou un divorce, un déménagement ou une naissance.

Article 3 (nouveau)

Amendement nº 8

« Insérer un article 3 rédigé comme suit:

« Art. 3. L'article 1231-33/3 du Code judiciaire, inséré par la loi du 30 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 1231-33/3. § 1er. Dès réception de la requête, le greffe s'adresse sans délai à l'autorité centrale communautaire compétente qui examine tous les éléments en sa possession.

§ 2. S'il résulte de cet examen que la situation du ou des adoptants n'a pas subi de changement susceptible de modifier l'aptitude constatée par le jugement d'aptitude initial, l'autorité centrale communautaire compétente transmet au greffe, endéans le mois, une attestation motivée afin d'en informer le tribunal.

§ 3. S'il résulte de cet examen que la situation du ou des adoptants a subi un changement susceptible de modifier l'aptitude constatée par le jugement d'aptitude initial, l'autorité centrale communautaire compétente en informe le greffe endéans le mois et procède sans délai à une enquête sociale.

L'autorité centrale communautaire compétente transmet au greffe une actualisation du rapport de l'enquête sociale établi dans le cadre de la procédure en constatation de l'aptitude à adopter dans un délai de trois mois à compter de la réception du courrier du greffe visé au paragraphe 1er.

L'actualisation du rapport de l'enquête sociale est réalisée par les services compétents pour établir le rapport de l'enquête sociale initiale.

Elle comprend une évaluation de la situation actuelle de l'adoptant ou des adoptants et décrit les éventuels éléments susceptibles d'avoir une incidence sur l'aptitude à adopter.

§ 4. À défaut pour le greffe d'avoir été informé par l'autorité centrale communautaire compétente de la situation du ou des adoptants dans le délai d'un mois prévu aux paragraphes 2 et 3, le ou les adoptants sont présumés être dans une situation identique à celle constatée par le jugement d'aptitude initial. ». »

L'article 1231-33/3 du Code judiciaire est modifié en vue d'y introduire une procédure simplifiée en prolongation du délai d'aptitude à adopter lorsque la situation des adoptants n'a pas subi de changement susceptible de modifier leur aptitude, suite au prononcé du jugement d'aptitude initial.

L'article est divisé en quatre paragraphes pour plus de clarté.

Le paragraphe 1er prévoit, comme c'est le cas actuellement, que dès réception de la requête, le greffe s'adresse à l'autorité centrale communautaire compétente.

Cette dernière procède à un examen de la situation du ou des adoptants.

Le paragraphe 2 détermine les cas pour lesquels la procédure simplifiée s'applique.

L'autorité centrale communautaire compétente, et non l'organisme d'adoption, est chargée d'attester auprès du tribunal du fait que la situation des adoptants n'a pas subi de changement susceptible de modifier leur aptitude.

D'une part, certains projets d'adoption relèvent directement de l'autorité centrale communautaire et ne sont encadrés par aucun organisme agréé.

D'autre part, la compétence de l'autorité centrale communautaire permet d'assurer une certaine uniformité dans le choix des critères retenus pour évaluer la situation de tous les adoptants et l'impact éventuel sur leur aptitude.

L'amendement prévoit que l'attestation délivrée par l'autorité centrale communautaire doit être motivée afin que le tribunal dispose des éléments lui permettant d'exercer son pouvoir d'appréciation.

Un délai d'un mois est laissé à l'autorité centrale communautaire afin de remettre cette attestation au tribunal.

Le paragraphe 3 vise les cas où la situation des adoptants a subi un changement susceptible de modifier leur aptitude. L'autorité centrale communautaire doit le signaler au greffe dans un délai d'un mois et procéder sans délai à une enquête sociale.

Ce paragraphe reprend en grande partie la procédure actuelle de l'article 1231-33/3 du Code judiciaire.

Il est précisé dans la disposition que l'actualisation du rapport de l'enquête sociale doit être réalisée dans un délai total de trois mois.

En application du § 4, si l'autorité centrale communautaire compétente ne transmet ni attestation motivée ni avis du fait qu'une enquête sociale est nécessaire, dans le mois de la saisie par le greffe, le tribunal pourra considérer qu'il n'y a pas eu de changement susceptible de modifier l'aptitude du ou des adoptants constatée par le jugement d'aptitude initial.

Article 4 (nouveau)

Amendement nº 7

« Insérer un article 4 rédigé comme suit:

« Art. 4. Dans l'article 1231-33/4 du même Code, inséré par la loi du 30 décembre 2009, les mots « Dans les trois jours du dépôt au greffe de l'actualisation du rapport de l'enquête sociale, l'adoptant ou les adoptants sont convoqués par pli judiciaire: » sont remplacés par les mots « Dans les cas visés à l'article 1231-33/3, paragraphe 3, l'adoptant ou les adoptants sont convoqués par pli judiciaire dans les trois jours du dépôt au greffe de l'actualisation du rapport de l'enquête sociale: ». »

En vue de simplifier la procédure dans les cas où l'autorité centrale communautaire compétente atteste auprès du tribunal que la situation des adoptants n'a pas subi de changement susceptible de modifier leur aptitude, il est prévu que l'article 1231-33/4 ne s'applique pas dans ce cas de figure.

Il ne s'applique pas non plus dans les cas visés à l'article 1231-33/3, § 4.

Dès lors, seuls les adoptants auxquels s'applique la procédure prévue au nouveau paragraphe 3 de l'article 1231-33/3 seront convoqués à comparaître devant le tribunal.

Article 5 (nouveau)

Amendement nº 6

« Insérer un article 5 rédigé comme suit:

« Art. 5. À l'article 1231-33/5 du même Code, inséré par la loi du 30 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées:

1 À l'alinéa 1er, les mots « dans les quinze jours de l'audience sur la prolongation du délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants à procéder à une adoption internationale. » sont remplacés par les mots « sur la prolongation du délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants à procéder à une adoption internationale dans les quinze jours de la réception de l'attestation motivée de l'autorité centrale communautaire compétente dans les cas visés à l'article 1231-33/3, paragraphe 2, dans les quinze jours de l'audience dans les cas visés à l'article 1231-33/3, paragraphe 3, ou dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai d'un mois dans les cas visés à l'article 1231-33/3, paragraphe 4. »;

2 À l'alinéa 2, les mots « de l'audience » sont remplacés par les mots « du dépôt de la requête ». »

En application de la première modification, le juge se prononce sur la prolongation de l'aptitude des adoptants dans les quinze jours de la réception de l'attestation motivée de l'autorité centrale communautaire compétente visée à l'article 1231-33/3, § 2, ou, à défaut, dans les quinze jours de l'expiration du délai d'un mois visé à l'article 1231-33/3, § 4, sans audience.

La seconde modification est nécessaire dans la mesure où la procédure simplifiée en prolongation de l'aptitude à adopter ne prévoit plus d'audience devant le tribunal.

En ce qui concerne l'article 5, M. Delpérée souligne la mauvaise lisibilité de l'amendement. Il y est en effet question de trois délais différents. Il serait donc préférable de subdiviser l'article en points a), b) et c).

En ce qui concerne l'amendement nº 8 visant à insérer un article 3, M. Torfs propose de remplacer, dans le § 1er, les mots « dès réception » par les mots « après réception ». Cette modification peut être considérée comme une simple correction de texte.

L'intervenant émet ensuite des réserves sur l'obligation visée au § 1er, alinéa 1er, qui impose à l'autorité centrale d'avoir en sa possession les éléments qu'elle examine. Il craint que la formulation actuelle de la disposition ait pour effet que l'autorité centrale ne puisse pas procéder à un examen complet si certains éléments ne sont pas en sa possession. Peut-on garantir de manière suffisante que l'autorité centrale sera, dans tous les cas, en mesure d'examiner si des changements négatifs sont survenus ?

M. Swennen pense que l'autorité centrale respecte certaines normes. L'article en question repose sur la confiance fondamentale dont jouit l'autorité centrale, qui ne prendra pas une décision sans analyser les éléments nécessaires.

La ministre répond que les autorités centrales suivent de toute façon l'évolution de la situation, y compris pendant le délai d'attente, et disposent donc des informations utiles. Les garanties nécessaires seront définies par décret.

Selon M. Torfs, il serait préférable d'écrire que l'autorité centrale doit examiner, non pas les éléments qu'elle a effectivement en sa possession, mais les éléments pertinents.

M. Swennen propose de préciser, par exemple, que l'autorité centrale examine « tous les éléments nécessaires ». Les autorités centrales conserveraient ainsi la marge de manoeuvre nécessaire.

Le gouvernement répond que les autorités centrales recherchent sans cesse des informations pertinentes, en restant en contact avec les candidats à l'adoption, et posent toutes les questions utiles.

À la suite de cette discussion, MM. Torfs et Swennen déposent un sous-amendement à l'amendement nº 8, qui vise à remplacer les mots « qui examine tous les éléments qu'elle a en sa possession » par les mots « qui examine tous les éléments pertinents ». Ainsi, l'examen réalisé par l'autorité centrale ne se limite plus aux éléments qu'elle a en sa possession.

Mme Faes souhaiterait poser une question concernant l'amendement nº 9. Outre un certificat de composition de ménage, ne faudrait-il pas joindre également une attestation relative à l'historique des lieux de résidence ? Il est utile que le rapport de l'enquête sociale mentionne si les personnes déménagent fréquemment ou non. Les attestations en question peuvent d'ailleurs être obtenues auprès des services de l'état civil.

Mme Taelman est réticente à imposer la présentation d'un trop grand nombre de documents. De surcroît, l'autorité centrale dispose déjà de l'historique précité dans le dossier. Les services des Communautés suivent de très près la situation des candidats à l'adoption et la procédure d'adoption s'immisce fortement dans la vie privée.

Selon Mme Faes, demander une deuxième attestation aux services de l'état civil ne représente pas un effort supplémentaire, puisqu'il faut déjà s'y rendre pour obtenir le certificat de composition de ménage.

Et si l'on pense que les autorités disposent déjà de toutes les informations pertinentes, pourquoi demande-t-on alors un certificat de composition de ménage ?

M. Swennen se demande dans quelle mesure l'autorité centrale a accès au Registre national dans le cadre de son enquête. Si elle y a accès, cette discussion est superflue.

Le gouvernement répond que l'autorité centrale communautaire n'a pas accès au Registre national. Les adoptants sont tenus de communiquer toutes les informations pertinentes, y compris en matière de déménagement, lors des entretiens périodiques. Il faut aussi tenir compte du fait que l'on crée un lien de confiance.

Le ministère public a, quant à lui, accès au Registre national et dispose de toutes les informations sur le domicile actuel des candidats à l'adoption. Ces informations peuvent alors être comparées avec la situation au moment du premier jugement d'aptitude.

Mme Faes renvoie à la justification de l'amendement, qui désigne le déménagement comme une information pertinente. Ne serait-il pas préférable que les services aient accès au Registre national ?

Le gouvernement répète que, de toute manière, le ministère public dispose de ces informations et qu'il peut donc aussi les communiquer à la dernière minute. C'est la raison pour laquelle on ne demande pas non plus de produire un extrait du casier judiciaire, par exemple.

V. DÉCLARATION AVANT LE VOTE

M Mahoux précise que son groupe soutient la proposition de loi à l'examen. Il s'interroge cependant sur les difficultés de procédure auxquelles sont confrontés les candidats adoptants qui ont déjà été considérés comme aptes à adopter et qui souhaitent obtenir une prolongation de leur délai d'aptitude.

La démarche d'adoption est une démarche qui demande un travail personnel délicat dans le chef des candidats. Quand on imagine la procédure à suivre et les obstacles à franchir pour pouvoir être considéré comme adoptant, cela mérite une réflexion par rapport à la complexité de la législation à laquelle ces personnes sont confrontés. L'intervenant pense qu'il faudrait procéder à une évaluation de la législation en matière d'adoption.

M. Courtois pense que beaucoup de personnes partagent cette analyse. Il tient à remercier le SPF Justice pour sa participation constructive aux travaux.

M. Swennen se rallie à cette observation. Il est bon de penser à une évaluation de la législation sur l'adoption. En ce qui concerne l'appréciation des capacités, les choses ne sont pas facilitées pour les candidats à l'adoption, ce qui est souvent en net contraste avec la parenté biologique.

VI. VOTES

L'article 1er est adopté à l'unanimité des 15 membres présents.

L'amendement nº 3 du gouvernement est retiré.

L'amendement nº 9 de M. Swennen et Mme Taelman est adopté à l'unanimité des 15 membres présents.

L'amendement nº 1 de Mme Faes et consorts devient sans objet.

L'amendement nº 2 de M. Torfs devient sans objet.

L'article 2 amendé est adopté à l'unanimité des 15 membres présents.

L'amendement nº 4 du gouvernement est retiré.

L'amendement nº 8 de M. Swennen et Mme Taelman est adopté à l'unanimité des 15 membres présents.

L'amendement nº 10 de MM. Torfs et Swennen est adopté à l'unanimité des 15 membres présents.

L'amendement nº 5 du gouvernement est retiré.

L'amendement nº 7 de M. Swennen et Mme Taelman est adopté à l'unanimité des 15 membres présents.

L'amendement nº 6 de M. Swennen et Mme Taelman est adopté à l'unanimité des 15 membres présents.

VII. VOTE FINAL

L'ensemble de la proposition de loi amendée est adopté à l'unanimité des 15 membres présents.

Confiance a été faite aux rapporteurs pour la rédaction du présent rapport.

Les rapporteurs, Le président,
Rik TORFS. Fauzaya TALHAOUI. Alain COURTOIS.