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6 MARS 2013
Bien qu'il existe déjà un Ordre des pharmaciens depuis un certain temps, son fonctionnement fait régulièrement l'objet de critiques, surtout en ce qui concerne la transparence et l'adéquation aux évolutions du secteur.
Les auteurs de la présente proposition entendent dès lors élaborer, pour l'Ordre des pharmaciens, une toute nouvelle structure axée sur un fonctionnement plus efficace et une publicité accrue. L'Ordre sera ainsi tenu d'entendre le pharmacien concerné, d'autant plus qu'il peut être amené à prendre une décision qui influera sur l'exercice de la profession. En outre, contrairement à ce qui prévaut actuellement, le patient qui porte plainte sera lui aussi entendu dans le cadre de la procédure.
Il est également important que les pharmaciens maîtrisent la langue de la région linguistique où ils exercent, pour être en mesure de dispenser un traitement adéquat au patient et de faire preuve de suffisamment d'empathie à son égard. Cette aptitude à communiquer, de même que les connaissances linguistiques pures (au minimum le niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues), devront être évaluées dans le cadre d'un examen linguistique qui pourra être organisé par l'Ordre. En Autriche par exemple, l'Ordre des médecins organise déjà ce type d'examen linguistique.
Le caractère « secret » des procédures intentées devant les organes de l'Ordre des médecins est une cause permanente d'exaspération. D'aucuns estiment que cette opacité permet à l'Ordre d'échapper au contrôle de l'opinion publique. La présente proposition vise notamment à faire en sorte que les décisions et les avis de l'Ordre des pharmaciens puissent être publiés — certes, sous forme anonymisée — sur le site Internet de l'institution.
Le caractère unitaire de l'Ordre national actuel est un frein à l'évolution de la déontologie, entre autres. Le Nord et le Sud de notre pays ont une conception fondamentalement différente de la médecine. En outre, on a l'impression que l'autorégulation se conçoit avec davantage de rigueur du côté néerlandophone. Il est dès lors essentiel, pour les auteurs de la présente proposition de loi, que l'on abandonne cette structure unitaire.
Il n'en demeure pas moins que l'Ordre des pharmaciens actuel accomplit en règle générale un travail très utile, non seulement sur le plan de la déontologie, mais aussi en formulant des avis dans le domaine législatif. Toutefois, certaines critiques persistantes sont (parfois) fondées, d'où la nécessité d'opter pour une structure radicalement nouvelle.
Les lignes de force de la présente proposition sont les suivantes:
1. Deux Ordres autonomes sont créés, à savoir l'Ordre des pharmaciens flamands, d'une part, et l'Ordre des pharmaciens francophones et germanophones, d'autre part. Cela permettra aux Ordres respectifs de créer leur propre dynamique, première étape du transfert de la compétence des soins de santé aux Communautés, transfert dont les auteurs de la présente proposition sont de fervents partisans.
2. Les Ordres devront fonctionner dans une plus grande transparence. En outre, tant le plaignant que le pharmacien concerné auront toujours la possibilité d'être entendus. Cette réforme entend répondre au sentiment d'exaspération qu'éprouve l'opinion publique face au fait qu'à l'heure actuelle, un patient qui porte plainte est tenu à l'écart de la procédure disciplinaire. Le patient qui porte plainte ne sera cependant pas partie à la procédure. En effet, il s'agira toujours en l'espèce d'un problème de droit disciplinaire, ce qui implique que c'est surtout la qualité de l'intervention du pharmacien concerné qui fait l'objet de l'évaluation. Un patient qui se sent lésé pourra toujours devenir « partie », soit en engageant une procédure au civil, soit en portant plainte avec constitution de partie civile. Les auteurs proposent de créer un conseil disciplinaire, et ce parallèlement aux procédures civile et pénale. Il faut en effet garder à l'esprit que le droit n'a qu'une portée limitée: le juge pénal statuera uniquement sur la question de savoir si le pharmacien s'est rendu coupable de certaines infractions; le juge civil statuera, quant à lui, sur la responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle du pharmacien. À cet égard, l'intervention du pharmacien sera généralement évaluée dans l'optique d'une obligation de moyens et non dans l'optique d'une obligation de résultat. Les chambres disciplinaires auront une finalité et une approche qui leur seront propres et qu'elles devront maintenir. Toute décision des Ordres devra être motivée. Le plaignant devra être entendu et sera également informé de la procédure décisionnelle et de son aboutissement.
La transparence sera également garantie en ce qui concerne les moyens de fonctionnement. Le montant de la cotisation sera fonction des frais réels et le rapport annuel sera consultable. Ainsi, l'Ordre ne pourra pas investir dans des titres, dans l'immobilier ou d'autres placements de ce genre. Il pourra uniquement posséder un immeuble pour garantir son fonctionnement et effectuer des placements destinés à constituer un passif social, par exemple.
3. La présente proposition de loi vise à rajeunir et à démocratiser la composition des organes des Ordres des pharmaciens. On pourra exercer un mandat dès que l'on deviendra membre de l'Ordre.
4. Enfin, la présente proposition de loi entend adapter la mission, les compétences et les táches des organes à la conception actuelle de l'art pharmaceutique. L'une des missions de l'Ordre sera d'élaborer une déontologie médicale adaptée aux pharmaciens.
Il ne s'agit pas de passer ici en revue toutes les modifications qu'implique la proposition de création de deux Ordres distincts (qui s'inspire, entre autres, de l'Ordre des médecins mais en prévoyant en outre une scission en deux Ordres linguistiques).
Le commentaire des articles ci-dessous porte sur certaines modifications importantes par rapport à ce qui existait pour d'autres Ordres, ainsi que sur une série de nouvelles dispositions.
Article 2
Cet article détermine quels pharmaciens font partie respectivement de l'Ordre des pharmaciens flamands et de l'Ordre des pharmaciens francophones et germanophones.
Article 3
Cet article définit le ressort de chacun des Ordres.
Article 7
Cet article définit l'autorité et le pouvoir juridictionnel dont est investi le Conseil général.
La présente proposition permet au Conseil général de se réunir ailleurs qu'au siège, étant donné qu'il n'y aura plus de conseils provinciaux et, partant, plus de sièges provinciaux. Dans ce cas, les intéressés doivent recevoir une convocation qui les informe dûment et en temps utile. Les modalités concrètes peuvent être réglées par arrêté royal ou même dans le règlement d'ordre intérieur.
Article 8
Cet article définit la composition du Conseil général. En raison de la suppression des conseils provinciaux, le nombre de membres nécessaire est relativement moins élevé. Les membres pharmaciens sont désignés par voie d'élections organisées tous les trois ans. Ils exercent un mandat de six ans, si bien que le Conseil général et le Conseil d'appel ne sont chaque fois renouvelés que pour moitié. Un pharmacien ne peut se porter candidat à sa réélection que deux fois au maximum. En d'autres termes, il peut exercer au maximum trois mandats (de six ans). Un magistrat siège également au sein du Conseil général, du Conseil d'appel et du Conseil de discipline. Un magistrat est désigné sur présentation du ministre communautaire qui a la Santé publique dans ses attributions. Le mandat de membre du Conseil général est incompatible avec celui de membre du Conseil d'appel, pour des raisons liées aux droits de la défense: l'instance qui se prononce en degré d'appel ne peut pas être composée des personnes qui se sont prononcées en première instance. Étant donné que le Conseil de discipline fait partie du Conseil général, il a été décidé d'exclure tous les membres du Conseil général du mandat de membre du Conseil d'appel.
En outre, il serait bon de veiller — sans pour autant introduire à cet effet des dispositions restrictives dans la loi proposée — à ce que les pharmaciens qui se portent candidats à une fonction au sein de l'Ordre aient suffisamment de temps à consacrer à ce mandat et à ce que, de préférence, ils n'exercent pas en même temps un autre mandat à caractère administratif au sein d'une association professionnelle.
Article 9
Cet article définit les modalités de l'élection des membres du Conseil général de l'Ordre.
Article 10
Cet article définit les compétences, la fonction et les missions du Conseil général.
Les décisions relatives au refus ou au report de l'inscription au tableau doivent être motivées. Cette obligation est mentionnée explicitement afin que les pharmaciens en soient pleinement conscients, bien qu'il s'agisse d'une disposition standard des droits de la défense. Le texte prévoit également plusieurs points visant à apporter une plus grande transparence par rapport au texte existant. La cotisation doit être fixée annuellement, compte tenu des frais effectivement exposés pour assurer le fonctionnement efficace de l'Ordre. L'Ordre est tenu de fournir une justification aussi bien individuellement lors de chaque inscription que collectivement dans le cas d'adaptations générales. Il est également prévu que tous les pharmaciens qui sont membres de l'Ordre peuvent demander à consulter les comptes annuels.
L'Ordre établit également le code de déontologie et le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, donner force obligatoire à ce code ainsi qu'aux modifications qui y sont apportées.
La transparence du fonctionnement de l'Ordre est notamment assurée par la publication, sur le site Internet, des décisions rendues en matière disciplinaire ainsi que des avis. Les avis sont mentionnés non pas dans les compétences, mais dans les missions, ce qui les rend un peu plus contraignants pour l'Ordre. Toutes les autres missions sont également énumérées. Les comptes annuels seront transmis en détail aux membres.
Article 11
Cet article définit la composition du Conseil de discipline. Le Conseil de discipline peut siéger en plusieurs chambres et un magistrat en fait partie. Tout jugement doit être motivé. Les auteurs espèrent ainsi qu'une certaine expertise puisse être acquise.
Article 12
Cet article définit les compétences du Conseil de discipline.
Article 13
Cet article définit la composition du Conseil d'appel, composition dont le caractère démocratique ressort notamment de la possibilité pour un pharmacien d'y être élu dès qu'il est membre de l'Ordre.
Article 23
Le Conseil de discipline siège à huis clos, mais les décisions sont rendues publiques, conformément à l'article 10, § 3. Les décisions du Conseil d'appel sont également rendues publiques et ses audiences sont publiques, elles aussi, à moins que le pharmacien inculpé ne s'y oppose expressément ou que d'autres motifs ne soient invoqués par le Conseil d'appel. Cet article prévoit en outre que le plaignant a au moins une fois la possibilité d'être entendu. Un fonctionnement plus démocratique et plus transparent peut ainsi être assuré.
L'affaire peut être portée devant le Conseil d'appel. Il est également prévu que cette démarche peut être faite par un tiers, par exemple un patient ou la compagnie d'assurances. Le délai pour porter l'affaire en appel est également spécifié.
| Louis IDE. | |
| Elke SLEURS. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
Aux termes de la présente loi, il faut entendre par « pharmacien » aussi bien le pharmacien d'officine que le pharmacien d'hôpital.
Chapitre Ier — Organisation
Art. 3
Il est créé un Ordre des pharmaciens flamands qui a autorité et juridiction sur les pharmaciens qui sont inscrits, conformément à l'article 4, au tableau de cet Ordre, ainsi que sur les ressortissants de l'Union européenne qui sont établis dans un autre État membre et qui effectuent une prestation de service dans le ressort de l'Ordre des pharmaciens flamands.
Il est créé un Ordre des pharmaciens francophones et germanophones qui a autorité et juridiction sur les pharmaciens qui sont inscrits, conformément à l'article 4, au tableau de cet Ordre, ainsi que sur les ressortissants de l'Union européenne qui sont établis dans un autre État membre et qui effectuent une prestation de service dans le ressort de l'Ordre des pharmaciens francophones et germanophones.
Un pharmacien ou un ressortissant de l'Union européenne qui est établi dans un autre État membre et qui effectue une prestation de service en tant que pharmacien dans le ressort d'un des Ordres, est dénommé ci-après « le pharmacien ».
Les pharmaciens ne peuvent exercer leur profession que s'ils apportent la preuve de leur connaissance de la langue ou des langues officielles de la région linguistique dans laquelle ils exercent leur profession. Cette preuve peut être fournie au moyen de la langue de leur diplôme de pharmacien au sens de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, ou par un examen linguistique auquel ils ont obtenu le niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues. L'Ordre peut organiser l'examen linguistique.
Dans les régions de langue française, de langue néerlandaise ou de langue allemande, la connaissance de la langue est établie selon les règles visées à l'article 15, § 1er, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative. Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la connaissance de la langue est établie selon les règles visées à l'article 21, §§ 1er et 5, des mêmes lois.
Art. 4
§ 1er. Le ressort des Ordres comprend:
a) pour l'Ordre des pharmaciens flamands: la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
b) pour l'Ordre des pharmaciens francophones et germanophones: la région de langue française, la région de langue allemande et la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
L'Ordre des pharmaciens flamands et l'Ordre des pharmaciens francophones et germanophones sont désignés ci-après l'« Ordre », chacun pour leur ressort respectif.
§ 2. Les pharmaciens qui exercent leur activité principale dans le ressort de l'un des Ordres précités sont tenus de demander leur inscription au tableau de cet Ordre.
§ 3. Les pharmaciens qui exercent leur activité principale dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale demandent leur inscription au tableau de l'un des Ordres. Le choix de l'inscription au tableau de l'Ordre des pharmaciens flamands ou de l'Ordre des pharmaciens francophones et germanophones est valable pendant cinq ans et est reconduit tacitement, sauf si le pharmacien demande son inscription à l'autre tableau.
§ 4. Pour pouvoir exercer l'art pharmaceutique en Belgique, tout pharmacien doit être inscrit au tableau de l'Ordre correspondant à son ressort. Les pharmaciens militaires ne sont soumis à cette obligation que s'ils exercent l'art pharmaceutique en dehors de l'exercice de la fonction militaire.
Art. 5
L'Ordre jouit de la personnalité civile de droit public.
Tant en justice que pour stipuler ou s'obliger, l'Ordre agit par son Conseil général et est représenté par le président de celui-ci ou, à défaut, par son président suppléant, conjointement avec un vice-président.
L'Ordre ne peut posséder, en propriété ou autrement, des immeubles autres que ceux nécessaires à son fonctionnement.
Des dispositions entre vifs ou testamentaires au profit de l'Ordre doivent être autorisées par le Roi.
En vue de permettre à l'Ordre de remplir sa mission, une cotisation annuelle établie conformément à l'article 10, § 1er, 3º, peut être réclamée aux pharmaciens inscrits au tableau.
Art. 6
L'emploi des langues dans les relations administratives de l'Ordre est régi par les dispositions légales relatives à l'emploi des langues en matière administrative.
Toutefois, l'Ordre des pharmaciens flamands utilise toujours la langue néerlandaise dans les relations avec ses membres. L'Ordre des pharmaciens francophones et germanophones utilise toujours la langue française ou allemande dans les relations avec ses membres.
Chapitre II — Le Conseil général
Art. 7
L'Ordre dispose d'un Conseil général qui a autorité et juridiction sur les pharmaciens ou ressortissants de l'Union européenne qui effectuent une prestation de service en tant que pharmacien et qui sont inscrits au tableau de l'Ordre. Cette autorité et cette juridiction ne sont exercées à l'égard des pharmaciens militaires que pour l'activité qui a requis leur inscription au tableau de l'Ordre.
Sur avis de chaque Ordre, le Roi règle l'organisation et le fonctionnement du Conseil général et en fixe le siège. Il est permis au Conseil général et à ses organes, ainsi qu'au Conseil d'appel, de se réunir valablement en un autre lieu que le siège, à condition que les intéressés aient été dûment convoqués.
Art. 8
§ 1er. Le Conseil général de l'Ordre est composé:
1º de dix membres effectifs et de dix membres suppléants élus pour une durée de six ans. Des élections sont organisées tous les trois ans pour désigner la moitié des membres. Ces membres peuvent être réélus deux fois. Au cours des dix années précédant leur nomination, ces membres ne peuvent avoir encouru d'autre sanction que l'avertissement ou ne peuvent avoir été déchus de leur mandat conformément aux articles 8, 13 et 16. Ces membres sont choisis parmi les pharmaciens inscrits au tableau de l'Ordre;
2º d'un greffier effectif et d'un greffier suppléant, titulaires d'un master en droit, nommés par le Roi pour une durée de six ans.
§ 2. Le Conseil général est présidé par un magistrat, nommé par le Roi sur la proposition du ministre communautaire qui a la Santé publique dans ses attributions, parmi les conseillers effectifs ou honoraires près la Cour de cassation. Un président suppléant est également désigné par le Roi.
En ce qui concerne l'Ordre des pharmaciens francophones et germanophones, la présentation est faite conjointement par les deux ministres communautaires qui ont la Santé publique dans leurs attributions.
§ 3. Le mandat de membre du Conseil général est incompatible avec celui de membre du Conseil d'appel.
§ 4. Sans préjudice de l'application de sanctions disciplinaires, tout membre élu au Conseil général qui, dûment convoqué, s'est abstenu sans motif légitime d'assister à trois séances consécutives, peut être déclaré déchu de son mandat.
§ 5. La rémunération du greffier et du greffier suppléant est à charge de l'Ordre. Elle est fixée par le Conseil général.
§ 6. Le Conseil général établit son règlement d'ordre intérieur.
Art. 9
L'élection des membres visés à l'article 8, § 1er, 1º, a lieu au scrutin secret. Le vote est facultatif. Tout électeur qui conteste la régularité des opérations électorales dispose d'un droit de réclamation contre les résultats des élections.
Le Roi fixe, sur avis du Conseil général, les modalités des élections ainsi que les formes et les délais requis pour l'introduction des réclamations et les délais dans lesquels il doit être statué sur celles-ci.
Art. 10
§ 1er. Le Conseil général est compétent pour:
1º dresser le tableau de l'Ordre. L'Ordre peut refuser ou différer l'inscription au tableau soit si le demandeur s'est rendu coupable d'un fait dont la gravité entraînerait pour un membre de l'Ordre la radiation du tableau ou d'une faute grave qui entache l'honneur ou la dignité de la profession, soit sur la base de renseignements communiqués par l'État membre d'origine ou de provenance s'il s'agit d'un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne.
Si la commission médicale compétente ou la commission médicale de recours prévue par l'article 37 de l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé a décidé et porté à la connaissance de l'Ordre qu'un pharmacien ne remplit plus les conditions requises pour exercer l'art pharmaceutique, ou qu'il y a lieu, pour des raisons de déficience physique ou mentale, de lui imposer une limitation de l'exercice de l'art pharmaceutique, le Conseil général, dans le premier cas, omet le nom du pharmacien du tableau et, dans le second, subordonne le maintien de son nom au respect de la limitation imposée.
Le nom du pharmacien peut également être omis du tableau à sa demande.
La décision par laquelle une inscription au tableau est refusée ou différée, par laquelle le nom du pharmacien est omis du tableau ou par laquelle il est maintenu sous condition restrictive, doit être motivée;
2º signaler aux autorités compétentes les actes d'exercice illégal de l'art pharmaceutique dont il a connaissance;
3º fixer chaque année la cotisation visée à l'article 5. Cette cotisation sera en rapport avec les frais réels exposés pour que l'Ordre fonctionne efficacement. Le Roi arrêtera la cotisation en tenant compte d'un éventuel tarif social, d'un tarif pour pharmaciens militaires et d'un tarif pour jeunes pharmaciens comptant moins de cinq années de pratique en officine.
L'Ordre fournit une justification au pharmacien qui demande son inscription au tableau ou à tous les pharmaciens en cas d'adaptation générale de la cotisation. Tout pharmacien inscrit au tableau de l'Ordre a le droit de consulter à tout moment les comptes annuels auprès de l'Ordre.
§ 2. Le Conseil général fixe les principes généraux et les règles relatifs à la moralité, l'honneur, la discrétion, la probité, la dignité et le dévouement indispensables à l'exercice de la profession et en vue d'exercer un art pharmaceutique de haute qualité; ces principes et règles constituent le code de déontologie.
Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, donner force obligatoire au code de déontologie et aux adaptations que le Conseil général pourrait y apporter.
Le code comprend notamment des règles relatives à la continuité des soins, en ce compris le secret professionnel visé à l'article 458 du Code pénal, à la transmission de documents ou d'informations pharmaceutiques à des confrères, ainsi qu'aux relations individuelles entre les pharmaciens, d'une part, et les patients, les confrères, les médecins, les dentistes, les kinésithérapeutes et les titulaires des professions paramédicales, d'autre part.
Le code énonce les principes sur la base desquels sont déterminées les obligations du pharmacien.
S'il y a lieu, le code peut indiquer les clauses qui, en raison de leur incompatibilité avec les principes de la déontologie et en particulier avec la liberté thérapeutique du pharmacien, sont prohibées dans les conventions à conclure par les pharmaciens au sujet de l'exercice de leur profession.
§ 3. Le Conseil général a en outre pour missions:
1º de tenir à jour un répertoire des décisions rendues en matière disciplinaire par le Conseil de discipline ou le Conseil d'appel, qui ne sont plus susceptibles de recours, en vue de compléter ou de préciser les dispositions du code de déontologie sur la base de cette jurisprudence et d'adapter ce code s'il y a lieu.
Ces décisions seront publiées et pourront être consultées sur le site Internet de l'Ordre, le cas échéant sous forme anonyme;
2º de donner aux membres de l'Ordre, d'initiative ou à leur demande, des avis sur des questions de déontologie qui ne sont pas réglées par le code de déontologie ou par la jurisprudence visée à l'alinéa précédent.
Ces avis seront publiés et pourront être consultés sur le site Internet de l'Ordre, le cas échéant sous forme anonyme;
3º de donner d'initiative ou à la demande des pouvoirs publics, d'organismes publics ou d'organisations professionnelles de pharmaciens, des avis motivés sur des questions d'ordre général, sur des problèmes de principe ou sur des règles de déontologie.
Ces avis seront publiés et pourront être consultés sur le site Internet de l'Ordre, le cas échéant sous forme anonyme;
4º de prendre toutes mesures nécessaires à la réalisation de l'objet de l'Ordre;
5º de délivrer aux pharmaciens désireux de commencer l'exercice de leur profession dans un autre État membre de l'Union européenne, une attestation certifiant qu'ils remplissent les conditions de moralité et d'honorabilité requises pour l'accès à l'activité de pharmacien;
6º de communiquer les conséquences qu'il tire de l'appréciation de faits graves et précis susceptibles d'influer sur l'accès à l'art pharmaceutique ou sur son exercice, divulgués par un autre État membre de l'Union européenne qui accueille sur son territoire un pharmacien de nationalité belge ou dont la Belgique est l'État d'origine et désireux de commencer ou de poursuivre l'exercice de sa profession dans cet autre État membre.
§ 4. En vue de l'exercice de ses missions et compétences, le Conseil général procède aux consultations qu'il juge nécessaires.
Chapitre III — Le conseil de discipline
Art. 11
Le Conseil de discipline est composé:
1º de six membres effectifs et de six membres suppléants, élus par les pharmaciens inscrits au tableau et non suspendus. Ils sont choisis parmi les membres du Conseil général.
La durée d'un mandat est de six ans;
2º de trois assesseurs effectifs et de trois assesseurs suppléants, nommés par le Roi pour une durée de six ans, sur présentation du ministre communautaire qui a la Santé publique dans ses attributions. Les assesseurs ont voix consultative. En ce qui concerne l'Ordre des pharmaciens francophones et germanophones, la présentation est faite conjointement par les deux ministres communautaires qui ont la Santé publique dans leurs attributions.
Les assesseurs et assesseurs suppléants sont choisis parmi les magistrats effectifs des tribunaux de première instance, à l'exception des juges d'instruction et des membres des parquets, ainsi que parmi les magistrats honoraires de ces tribunaux. Leur nomination en qualité de conseiller à la cour d'appel ne fait pas obstacle à leur maintien en fonction comme assesseur.
Les assesseurs et assesseurs suppléants doivent être domiciliés dans le ressort de l'Ordre;
3º en fonction de ses missions, le Conseil de discipline peut siéger au sein de chambres composées de trois membres et d'un assesseur.
Art. 12
Le Conseil de discipline a pour missions:
1º de veiller au respect des règles de la déontologie et au maintien de l'honneur, de la discrétion, de la probité et de la dignité des pharmaciens visés à l'article 3. Il est chargé à cette fin de réprimer disciplinairement les fautes de ces pharmaciens, commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de la profession, ainsi que les fautes graves commises en dehors de l'activité professionnelle, lorsque ces fautes sont de nature à entacher l'honneur ou la dignité de la profession;
2º de statuer en dernier ressort, à la demande conjointe des intéressés, sur tous les litiges relatifs aux honoraires demandés par les pharmaciens à leurs clients, sous réserve des clauses attributives de compétence prévues par les conventions ou les engagements conclus en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
3º de répondre à toute demande d'avis des cours et tribunaux relative à des contestations d'honoraires.
Chapitre IV — Le Conseil d'appel
Art. 13
§ 1er. L'Ordre dispose d'un Conseil d'appel composé:
1º de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants pharmaciens, élus pour une durée de six ans et rééligibles. Les pharmaciens inscrits au tableau élisent les membres parmi les pharmaciens inscrits au tableau de l'Ordre au moment de l'élection et n'ayant pas encouru une sanction autre que l'avertissement ni l'une des déchéances prévues au présent article et aux articles 8 et 16;
2º de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants conseillers à la cour d'appel, nommés par le Roi pour une durée de six ans, sur présentation du ministre communautaire qui a la Santé publique dans ses attributions.
En ce qui concerne l'Ordre des pharmaciens francophones et germanophones, la présentation est faite conjointement par les deux ministres communautaires qui ont la Santé publique dans leurs attributions;
3º d'un greffier effectif et d'un greffier suppléant, titulaires d'un master en droit, nommés par le Roi pour une durée de six ans. Un même greffier ou greffier suppléant peut être nommé auprès des deux Conseils d'appel, à condition qu'il connaisse les deux langues nationales.
§ 2. Le Roi nomme, parmi les membres magistrats, le président et les rapporteurs de chacun des conseils.
§ 3. Un membre non élu du Conseil général, qui est délégué à cet effet, assiste de droit aux séances de chaque Conseil d'appel, en vue d'y exprimer l'avis du Conseil général sur des questions de principe ou des règles de déontologie soulevées à l'occasion de l'examen d'un cas déterminé.
§ 4. La rémunération des greffiers et des greffiers suppléants est à charge de l'Ordre. Elle est fixée par le Conseil général.
§ 5. Sans préjudice de l'application de sanctions disciplinaires, tout membre élu d'un Conseil d'appel, qui, dûment convoqué, s'est abstenu sans motif légitime d'assister à trois séances consécutives, peut être déclaré déchu de son mandat.
§ 6. Chaque Conseil d'appel établit son règlement d'ordre intérieur; celui-ci est soumis au Conseil général qui en arrête définitivement le texte.
§ 7. Le Roi définit le lieu où est établi le siège, sur avis du Conseil général.
Art. 14
Le Conseil d'appel connaît, selon les règles fixées aux articles 23 et 24, de l'appel des décisions prises par le Conseil de discipline en application de l'article 10, § 1er,1º, ou de l'article 12.
Il se prononce dans les mêmes conditions en premier et dernier ressort:
1º sur les réclamations prévues à l'article 9; si ces réclamations portent sur des faits qui ont pu modifier le résultat du scrutin, il peut prononcer la nullité des élections;
2º sur les déchéances prévues aux articles 8, 13 et 16 de la présente loi;
3º sur toute affaire dont il est saisi en application de l'article 23, § 2.
Tout litige entre les Ordres concernant le domicile d'un pharmacien est soumis aux deux conseils réunis lorsque le litige a surgi entre les deux Ordres.
Dans ce dernier cas, celui des deux présidents qui a le plus d'ancienneté comme président de chambre ou comme conseiller, préside la séance.
ChapitreV — Sanctions et déchéances
Art. 15
Les sanctions dont dispose le Conseil de discipline sont: l'avertissement, la censure, la réprimande, la suspension du droit d'exercer l'art pharmaceutique pendant un terme qui ne peut excéder deux années et la radiation du tableau de l'Ordre.
Cette dernière sanction est remplacée par l'interdiction définitive d'exercer l'art pharmaceutique en Belgique, si elle est prise à l'égard d'un pharmacien ressortissant d'un État membre de l'Union européenne établi dans un État membre autre que la Belgique et qui a effectué en Belgique une prestation de service.
Les pharmaciens frappés par une décision de suspension du droit d'exercer l'art pharmaceutique, qui n'est plus susceptible de recours, sont privés définitivement du droit d'éligibilité et, pour la durée de la suspension, du droit de prendre part aux élections du Conseil général.
Art. 16
Peut être déchu de son mandat le membre élu, effectif ou suppléant, du Conseil général ou du Conseil d'appel, frappé d'une sanction disciplinaire qui n'est plus susceptible de recours, ou condamné pénalement par une décision coulée en force de chose jugée et faisant apparaître l'indignité morale ou professionnelle du pharmacien à exercer son mandat.
Art. 17
Le défaut d'acquitter les cotisations prévues aux articles 5 et 10, § 1er, 3º, peut donner lieu à une sanction disciplinaire.
Art. 18
Aucune décision prise en exécution des articles 10, § 1er, 1º, et 12, ne peut être fondée sur des motifs d'ordre racial, religieux, philosophique, politique, linguistique ou syndical, ni sur le fait pour le pharmacien d'être attaché à un organisme dispensant des soins pharmaceutiques à des membres d'un groupement ou à une catégorie de personnes.
Toute ingérence dans ces domaines est interdite.
Chapitre VI — Procédure et voies de recours
Art. 19
§ 1er. Le Conseil de discipline agit soit d'office, soit à la requête du Conseil général, du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, du procureur du Roi ou de la commission médicale, soit sur plainte d'un pharmacien ou d'un tiers.
Le Conseil de discipline met l'affaire à l'instruction.
Il instruit lui-même ou désigne au sein du Conseil de discipline une ou plusieurs personnes chargées d'instruire conjointement avec l'assesseur. Il désigne un rapporteur. Le Conseil de discipline peut charger une personne de la tenue des écritures.
En cas de plainte, le Conseil de discipline tente de concilier les parties et dresse éventuellement un procès-verbal de conciliation.
Quand l'instruction est terminée, le Conseil de discipline ou le rapporteur fait rapport au Conseil général.
§ 2. Le Conseil d'appel charge un des rapporteurs d'examiner l'affaire. Celui-ci fait rapport au Conseil; à la demande de ce dernier, il procède à tous devoirs d'instruction complémentaires.
Le Conseil d'appel peut entendre le rapporteur du Conseil de discipline qui a participé à l'instruction en premier ressort.
Art. 20
Les décisions rendues par un Conseil de discipline et visées à l'article 14, alinéa 1er, sont susceptibles d'appel soit de la part du pharmacien concerné, soit de la part du président du Conseil général conjointement avec un vice-président.
L'appel est suspensif.
L'appel des décisions préparatoires ou d'instruction ne peut être formé que conjointement avec l'appel de la décision définitive.
Art. 21
Le pharmacien à l'égard de qui une décision a été rendue par défaut peut former opposition dans un délai de trente jours francs à compter de la notification de la décision.
L'affaire est ramenée devant le Conseil de discipline qui a rendu la décision.
L'opposant qui fait défaut une seconde fois ne peut plus former opposition.
Art. 22
Les décisions rendues en dernier ressort par le Conseil de discipline ou le Conseil d'appel peuvent être déférées à la Cour de cassation soit par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, soit conjointement par le président du Conseil général et un vice-président, soit par le pharmacien concerné, pour contravention à la loi ou violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité.
Le pourvoi contre les décisions préparatoires ou d'instruction ne peut être formé que conjointement avec le pourvoi contre la décision définitive.
Le pourvoi est suspensif.
En cas de cassation, la cause est renvoyée soit devant le Conseil de discipline, soit devant le Conseil d'appel autrement composé. Ces conseils sont tenus de se conformer à l'arrêt de la Cour de cassation sur le point de droit jugé par elle.
Le procureur général près la Cour de cassation peut se pourvoir en cassation dans l'intérêt de la loi.
Art. 23
§ 1er. Le pharmacien peut se faire assister par un ou plusieurs conseils. Le Conseil de discipline siège à huis clos. Sur simple demande, le patient est entendu par le Conseil de discipline. Le patient peut se faire assister par un conseil.
Les audiences du Conseil d'appel sont publiques, à moins que le pharmacien inculpé ne s'y oppose expressément. Le Conseil d'appel peut également déroger à la règle de la publicité dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent ou, dans la mesure jugée strictement nécessaire par le juge, dans des circonstances spéciales, lorsque la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
Le Roi détermine la procédure à suivre devant le Conseil de discipline et le Conseil d'appel.
L'arrêté royal pris en exécution de l'alinéa précédent prévoit notamment des dispositions concernant le caractère contradictoire de la procédure, la commission rogatoire, l'exercice du droit de récusation, y compris les voies de recours contre les décisions rendues en cette matière, le secret des délibérations, l'obligation de motiver les décisions ainsi que la notification des décisions. Le Roi veille également à ce que tant le pharmacien concerné que l'auteur d'une plainte ou d'une requête visée à l'article 19 aient au moins une fois la possibilité d'être entendus, à des fins de conciliation, de recherche d'autres solutions et de médiation avec les organismes assureurs.
§ 2. Si le Conseil de discipline n'a pas statué dans un délai fixé par le Roi, qui prend cours soit à la date de la demande d'inscription au tableau, soit à la date d'une plainte ou d'une requête visée à l'article 19, le Conseil d'appel est saisi de l'ensemble de la cause à la demande soit du pharmacien concerné, soit de l'assesseur du Conseil de discipline soit du président du Conseil général et d'un vice-président, soit du tiers visé à l'article 19.
Pour les plaintes ou requêtes prévues à l'article 19, le délai visé à l'alinéa précédent ne peut être d'une durée inférieure à trois mois. La demande doit en tout cas avoir été introduite dans le délai de prescription normal à compter de la date du dépôt de la plainte ou de l'introduction de la requête visées à l'article 19.
§ 3. Le Roi règle l'emploi des langues dans la procédure en se conformant aux dispositions des chapitres II, III et IV de la loi du 15 juillet 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. Pour l'application de ces règles, le pharmacien est censé toujours utiliser la langue employée par l'Ordre conformément aux dispositions de l'article 6, alinéa 2, de la présente loi.
Art. 24
§ 1er. L'appel visé à l'article 14, alinéa 1er, est interjeté dans le respect des règles fixées par le Roi, soit par le pharmacien dans les trente jours francs à compter de la notification de la décision, soit conjointement par le président du Conseil général et un vice-président dans les trente jours francs de cette notification.
Lorsque la décision a été rendue par défaut, le délai d'appel ne commence à courir qu'à l'expiration du délai d'opposition.
§ 2. Pour statuer sur les déchéances visées aux articles 8, 13 et 16, le Conseil d'appel est saisi soit par l'assesseur du Conseil de discipline lorsqu'il s'agit d'un membre de cette chambre, soit d'office lorsqu'il s'agit d'un membre du Conseil d'appel, soit conjointement par le président du Conseil général et un vice-président lorsqu'il s'agit d'un membre de ce conseil.
§ 3. Le Conseil d'appel tranche le litige visé à l'article 14, alinéa 3, à la demande soit du pharmacien concerné, soit du président ou, en son absence, de l'assesseur de la Chambre de discipline, soit du président du Conseil général et d'un vice-président.
§ 4. Le Conseil d'appel connaît de l'ensemble de la cause, même sur le seul appel du pharmacien.
Le Conseil d'appel ne peut appliquer une sanction alors que le Conseil de discipline n'en a prononcé aucune, ou aggraver la sanction prononcée par le Conseil de discipline qu'à la majorité des deux tiers.
Art. 25
La procédure pour se pourvoir en cassation est régie, tant en ce qui concerne les formalités qu'en ce qui concerne les délais, par les règles applicables en matière civile, hors les dérogations suivantes:
1º le délai pour introduire le pourvoi est d'un mois à dater de la notification de la décision;
2º le pourvoi en cassation est formé par lettre recommandée adressée, selon le cas, au greffier du Conseil d'appel ou à l'assesseur de le Conseil de discipline. Il est, de la même manière et dans un délai de trente jours, porté par celui qui se pourvoit, selon le cas, à la connaissance du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, à la connaissance du président du Conseil général et d'un vice-président, ou à la connaissance du pharmacien concerné;
3º les arrêts rendus par la Cour de cassation sont notifiés sous pli judiciaire par le greffier de cette cour aux parties et, selon le cas, au greffier du Conseil d'appel ou à l'assesseur du Conseil de discipline.
Art. 26
§ 1er. L'exécution d'une sanction disciplinaire devenue définitive prend cours à l'expiration du délai de trente jours francs à compter de la notification de cette décision au pharmacien ou, le cas échéant, de la notification de l'arrêt rejetant le pourvoi en cassation.
Toutes décisions relatives à l'omission d'une inscription au tableau de l'Ordre ou à la limitation du droit d'exercer l'art pharmaceutique, prévues à l'article 10, § 1er, 1º, ainsi qu'aux déchéances prévues aux articles 8, 13 et 16, fixent la date à partir de laquelle ces décisions sortissent leurs effets.
§ 2. Toutes les décisions devenues définitives et comportant l'omission du tableau de l'Ordre, la suspension du droit d'exercer l'art pharmaceutique, la radiation de ce tableau ou la limitation de l'exercice de l'art pharmaceutique sont notifiées à la commission médicale compétente, à l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, ainsi qu'au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle le pharmacien concerné exerce son activité principale.
§ 3. Toutes les décisions disciplinaires prises en dernier ressort par le Conseil de discipline ou par le Conseil d'appel sont portées à la connaissance du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, conformément aux règles et dans les délais à fixer par le Roi.
Les décisions qui sont prises par le Conseil d'appel sont en outre portées à la connaissance des organes concernés de l'Ordre, conformément à l'article 14.
Chapitre VII — Dispositions générales
Art. 27
§ 1er. Le Roi détermine les conditions requises pour que le Conseil général, le Conseil de discipline et le Conseil d'appel délibèrent et décident valablement.
Il peut notamment imposer des majorités qualifiées pour les décisions prononçant la suspension du droit d'exercer l'art pharmaceutique ou la radiation du tableau de l'Ordre, ainsi que pour les décisions refusant ou différant l'inscription à ce tableau.
§ 2. En cas de partage des voix au sein de le Conseil de discipline, du Conseil d'appel ou du Conseil général, la voix du président est prépondérante.
§ 3. Pour l'adoption du code de déontologie et pour les adaptations de ce code, l'adoption à la majorité des membres du Conseil général est requise.
Art. 28
Le Roi détermine les règles relatives à l'achèvement des mandats des membres élus, effectifs ou suppléants, du Conseil de discipline, du Conseil d'appel et du Conseil général en cas de démission, de décès ou de déchéance.
Les membres démissionnaires restent en fonction jusqu'au moment où il a été pourvu à leur remplacement.
Art. 29
Les membres du Conseil de discipline, du Conseil d'appel et du Conseil général sont tenus au secret professionnel pour toutes les affaires dont ils ont eu connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Il en va de même pour toutes les personnes qui, à un titre quelconque, participent au fonctionnement de l'Ordre.
La violation de ce secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.
Art. 30
Est puni des peines prévues à l'article 38, § 1er, 1º, de l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, le pharmacien qui exerce l'art pharmaceutique sans être inscrit au tableau de l'Ordre alors qu'il est tenu de l'être, ou s'il a été omis ou rayé de ce tableau, ainsi que le pharmacien qui exerce l'art pharmaceutique pendant la durée de la suspension qu'il a encourue.
Chapitre VII — Dispositions transitoires et finales
Art. 31
Toutes les procédures entreprises dans le cadre des dispositions de l'arrêté royal nº 80 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des pharmaciens sont ensuite traitées conformément à la procédure décrite dans ledit arrêté royal nº 80.
Art. 32
Le Conseil national visé à l'article 14 de l'arrêté royal nº 80 précité est chargé de l'organisation des élections visées aux articles 9 et 13, § 1er, 1º, de la présente loi. Ces élections doivent avoir lieu dans les neuf mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 33
L'arrêté royal nº 80 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des pharmaciens est abrogé.
L'arrêté royal du 29 mai 1970 relatif à la constitution des conseils de l'Ordre des pharmaciens est abrogé.
L'arrêté royal du 29 mai 1970 réglant l'organisation et le fonctionnement des conseils de l'Ordre des pharmaciens est abrogé.
Art. 34
La présente loi entre en vigueur un an après sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 9 et de l'article 13, § 1er, 1º, troisième phrase, qui entrent en vigueur six mois après la publication de la présente loi au Moniteur belge.
26 novembre 2012.
| Louis IDE. | |
| Elke SLEURS. |