5-1022/4

5-1022/4

Sénat de Belgique

SESSION DE 2012-2013

28 FÉVRIER 2013


Proposition de loi modifiant l'article 1er de la loi du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine


TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES INSTITUTIONNELLES


Proposition de loi modifiant la législation relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine, en vue de l'élargissement de son champ d'application aux experts permanents, membres de cabinet et membres des cellules stratégiques des cabinets ministériels

(Nouvel intitulé)


CHAPITRE 1er

Disposition générale

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE 2

Modifications de la loi du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine

Art. 2

L'article 1er de la loi du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine, modifié par les lois des 26 juin 2004, 27 mars 2006 et 3 juin 2007, est complété par un 14 et un 15 rédigés comme suit:

« 14. membres de cabinet et membres d'une cellule stratégique, à l'exception du personnel administratif et technique;

15. experts permanents des conseils stratégiques. »

Art. 3

L'article 3, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 12 mars 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux personnes visées à l'article 1er, points 14 et 15. »

CHAPITRE 3

Modification de la loi du 26 juin 2004 exécutant et complétant la loi du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine

Art. 4

L'article 6, alinéa 1er, 1º, de la loi du 26 juin 2004 exécutant et complétant la loi du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine, modifié par les lois des 3 juin 2007 et 12 mars 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Le secrétaire du Conseil des ministres le fait également pour les membres de cabinet et les membres d'une cellule stratégique et les experts permanents des conseils stratégiques, visés à l'article 1er, points 14 et 15, de ladite loi. Dès lors que l'article 3 de ladite loi n'est pas applicable aux catégories précitées, la date d'expiration de la période de cinq ans n'est pas mentionnée pour ces catégories; ».

CHAPITRE 4

Disposition finale

Art. 5

La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2014.