5-206COM

5-206COM

Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden

Handelingen

DINSDAG 19 FEBRUARI 2013 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Gérard Deprez aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «de onverenigbaarheid van het lidmaatschap van het operationeel kader van de politiediensten met de uitoefening van een ander beroep» (nr. 5-3067)

M. Gérard Deprez (MR). - L'article 134 de loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, du 7 décembre 1998 stipule que « Sans préjudice des incompatibilités prévues dans des lois particulières et sauf lorsque l'intéressé se trouve en non-activité pour convenance personnelle, la qualité de membre du personnel du cadre opérationnel est incompatible avec l'exercice : 1º d'une autre profession ; 2º d'une fonction, d'une charge ou d'un mandat public ; 3º d'un mandat ou service, même gratuit, dans les entreprises privées à but lucratif ; 4º de tout autre mandat ou service dont le ministre de Intérieur a constaté l'incompatibilité ».

L'article 135 de la même loi dispose cependant que « Des dérogations individuelles aux interdictions portées par l'article 134 peuvent être accordées selon le cas par le commissaire général, le bourgmestre ou le collège de police, dans le respect des directives données par le ministre de l'Intérieur, pour des emplois, professions ou occupations accessoires ne compromettant pas l'intérêt du service ni la dignité de l'état de membre du personnel. L'autorisation doit être préalable et peut être soumise à certaines conditions. Elle est toujours révocable. »

Conformément à ces deux dispositions, il est donc interdit à un policier en activité d'exercer une autre activité rémunérée, sauf rares exceptions. Cependant, la pratique montrerait que cette interdiction n'est pas toujours respectée. Les autorités locales, mais également la police fédérale, n'appliqueraient pas toujours la loi comme il conviendrait qu'elles le fassent.

En effet, les restrictions visées à l'article 134 sont précisées dans l'arrêté ministériel du 28 novembre 2001 qui définit les missions et les services dont l'exercice est incompatible avec la qualité de membre du personnel du cadre opérationnel des services de police. Les exceptions sont limitées à celles qui ne compromettent pas l'intérêt du service et la dignité de la fonction et aux conditions qu'elles n'empêchent pas le membre du personnel concerné d'accomplir ses táches, qu'elles ne portent pas atteinte à son indépendance et n'entraînent pas un conflit d'intérêt et qu'elles ne mettent pas en péril le secret professionnel.

Les dérogations sont accordées par le commissaire général, le bourgmestre ou le collège de police, soit 196 autorités compétentes différentes. Ne craignez-vous pas que l'interprétation de la loi ne donne lieu à des applications à géométrie variable ?

Existe-t-il un lieu ou une base de données où toutes ces dérogations seraient centralisées afin de vérifier la bonne application de la loi ?

Une liste des dérogations possibles a-t-elle été établie et remise à jour depuis l'entrée en vigueur de la loi ?

Des contrôles sont-ils réalisés à propos de la bonne application de la loi et des sanctions sont-elles appliquées en cas de non-respect de celle-ci ?

Ma dernière question est en même temps une suggestion. La commission de déontologie est un organe de réflexion chargé de donner un avis sur l'application, l'interprétation et l'évaluation du code déontologique de la police. Pour plus d'homogénéité dans l'application de l'article 134, ne devrait-elle pas se charger de la délivrance de ces dérogations ?

M. le président. - Les nombreuses autorités que vous avez citées sont de toute façon soumises à la tutelle de la ministre de l'Intérieur.

M. Gérard Deprez (MR). - Mes questions s'adressent d'ailleurs bien à la ministre de l'Intérieur, même si la dernière est plutôt une suggestion que je formule.

M. le président. - Certes. Il n'empêche que l'autorité centrale unique que constitue la ministre de l'Intérieur peut garantir que la loi ne donne pas lieu à des interprétations diverses.

Mme Joëlle Milquet, vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des Chances. - L'autonomie des acteurs n'implique pas nécessairement qu'ils l'utilisent mal. Pour vérifier si un réel problème de jurisprudence se pose, je me propose d'envoyer un questionnaire aux différentes autorités qui accordent les dérogations de manière à disposer d'un état objectif de la situation dans chaque commune. Si les réponses apportées font apparaître que des dérogations déraisonnables ont été accordées, il pourrait alors s'indiquer de dresser une liste précise des dérogations autorisées et de définir une règle de portée nationale.

Avant d'en arriver là, je propose toutefois de procéder à une analyse de la situation. Je pense que la majorité des dérogations concernent des fonctions dans l'enseignement qui me paraissent bien nécessaires. Si nous constations des pratiques incongrues, il serait alors judicieux de prendre des mesures, mais je n'ai a priori aucune suspicion de mauvaises pratiques dans ce domaine.

M. Gérard Deprez (MR). - Je conclus de la réponse qu'il n'existe pas de lieu où les dérogations seraient centralisées. Je prends en tout cas bonne note de votre décision de mener une enquête à ce sujet.