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5 MARS 2013
L'Accord institutionnel pour la sixième réforme de l'État du 11 octobre 2011 prévoit que le Sénat sera adapté à la nouvelle structure de l'État. Le Sénat sera transformé, pour la première fois lors des élections simultanées de 2014, en une chambre des entités fédérées.
Cette proposition doit être lue conjointement avec les propositions de révision de la Constitution ainsi que la proposition de loi modifiant le Code électoral suite à la réforme du Sénat, la proposition de loi spéciale insérant un article 217quater et un article 217quinquies dans le Code électoral, la proposition de loi spéciale modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, suite à la réforme du Sénat, la proposition de loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone suite à la réforme du Sénat et la proposition de loi modifiant la loi du 6 août 1931 établissant des incompatibilités et interdictions concernant les ministres, anciens ministres et ministres d'État, ainsi que les membres et anciens membres des Chambres législatives (Doc. Parl. Sénat, 2011-2012, 5-1720/1 à 5-1748/1).
Dans ses avis nº 52.268/AG à 52.272/AG, rendus le 20 novembre 2012, le Conseil d'État avait attiré l'attention sur le fait que d'autres modifications légales s'imposaient, suite à la réforme du Sénat (Doc. Parl. Sénat, 2011-2012, 5-1744/2, p. 7-8). La présente proposition a pour objet ces autres modifications légales.
La présente proposition vise à apporter les adaptations nécessaires dans la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires par suite de la suppression du droit d'enquête au Sénat. Par ailleurs, la loi du 6 avril 1995 organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'État ainsi que la loi du 5 mai 1999 relative aux effets de la dissolution des Chambres législatives à l'égard des projets et propositions de loi dont elles sont saisies sont adaptées à la réforme du bicaméralisme.
Il convient par ailleurs de procéder à un « toilettage » de la législation électorale afin d'y supprimer les références à l'élection directe du Sénat qui n'aura plus lieu dès les élections simultanées de 2014.
Enfin, la législation électorale est adaptée suite à la loi du 19 juillet 2012 portant diverses modifications du Code électoral, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise et de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen ayant remplacé, pour l'élection de la Chambre des représentants, l'ancienne circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde par une circonscription électorale de Bruxelles-Capitale et une circonscription électorale du Brabant flamand.
Articles 2 à 6
Modifications de la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires
Ces articles apportent les adaptations nécessaires dans la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires par suite de la suppression du droit d'enquête au Sénat.
Articles 7 à 14
Modifications de la loi du 6 avril 1995 organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'État
Parmi les propositions de révision de la Constitution qui ont été déposées en vue de mettre en œuvre l'Accord institutionnel pour la sixième réforme de l'État, il y en a trois qui modifient les dispositions constitutionnelles relatives à la commission parlementaire de concertation:
— la proposition de révision de l'article 80 de la Constitution (Doc. Parl. Sénat, 2011-2012, 5-1740/1) supprime la possibilité de recourir à une procédure d'urgence pour les projets du gouvernement et, par voie de conséquence, la compétence de la commission de concertation de raccourcir les délais d'évocation et d'examen pour le Sénat;
— la proposition de révision de l'article 81 de la Constitution (Doc. Parl. Sénat, 2011-2012, 5-1741/1) supprime la procédure partiellement bicamérale à l'initiative du Sénat et, par voie de conséquence, la compétence de la commission de concertation de déterminer le délai dans lequel la Chambre doit se prononcer;
— la proposition de révision de l'article 82 de la Constitution (Doc. Parl. Sénat, 2011-2012, 5-1742/1), qui supprime les références aux délais visés aux articles 79 à 81 abrogés. Le seul point sur lequel la commission de concertation aura encore à se prononcer en matière de délais sera la demande du Sénat d'allonger le délai d'examen de trente jours.
En premier lieu, la présente proposition de loi adapte les dispositions de la loi du 6 avril 1995 organisant la commission parlementaire de concertation qui se rapportent à ces matières ou qui renvoient à ces articles. Ces modifications à caractère purement technique font l'objet des articles 8, 9, 10, b) à d), 11, b), 12, a) et c), 13 et 14 de la proposition de loi.
L'article 11, a), de la proposition de loi rectifie une référence interne erronée dans la loi relative à la commission parlementaire de concertation.
L'article 12, b), de la proposition de loi supprime la règle selon laquelle le vote final sur une proposition ou un projet de loi est suspendu lorsque la commission est saisie d'une demande de prolongation des délais d'examen dudit texte. Cette règle est illogique (le problème vient de ce qu'on établit indûment un parallèle avec le cas où la commission est saisie d'un conflit de compétence) et n'est pas respectée dans la pratique. Il est à craindre que, dans le Sénat réformé, où les séances plénières seront nettement moins nombreuses, cette règle donne lieu à des prolongations de délais d'examen encore plus fréquentes, et pour une durée encore plus longue.
En outre, la proposition de loi contient aussi des dispositions qui tiennent compte de la possibilité (nouvelle) que la législature de la Chambre ne coïncide pas avec celle du Sénat. Après l'adoption des propositions de réforme du système bicaméral (et sans anticiper dès à présent sur l'entrée en vigueur des articles 46, alinéa 6, 65, alinéa 3, et 118, § 2, alinéa 4, qui sera fixée par loi spéciale après les élections de 2014), quatre situations pourront se présenter:
1º les deux Chambres sont dissoutes à la suite de l'adoption d'une déclaration de révision de la Constitution: la Chambre et le Sénat sont intégralement renouvelés;
2º les élections pour la Chambre des représentants coïncident avec celles des parlements de communauté et de région: la Chambre et le Sénat sont intégralement renouvelés;
3º les élections pour la Chambre ne coïncident pas avec celles des parlements de communauté et de région: la Chambre est intégralement renouvelée, mais seuls les sénateurs cooptés (10/60) sont remplacés;
4º les élections pour les parlements de communauté et de région ne coïncident pas avec celles de la Chambre: la Chambre n'est pas renouvelée, mais les sénateurs des entités fédérées (50/60) sont remplacés.
L'article 7 de la proposition de loi vise à adapter la loi relative à la commission parlementaire de concertation afin qu'elle puisse aussi s'appliquer dans les situations visées aux 3º et 4º.
La législature de la Chambre, qui est considérée explicitement comme la « législature fédérale » dans l'article 46, alinéa 6, proposé, de la Constitution, constitue le nouveau point de référence. Il s'ensuit que l'installation et la dissolution de la commission de concertation, qui est créée pour la durée d'une législature, seront déterminées exclusivement par le début et la fin de la législature de la Chambre.
La nouvelle commission de concertation sera installée après chaque renouvellement de la Chambre (article 7, a) de la proposition de loi). Le Sénat procédera au même moment à la désignation de ses onze nouveaux représentants au sein de la commission, même si les élections en question entraînent seulement le remplacement des sénateurs cooptés (situation 3). Le renouvellement des parlements de communauté et de région au cours de la législature en question, qui mettra fin au mandat de tous les sénateurs des entités fédérées (situation 4), n'aura en revanche aucune incidence sur la commission de concertation. Dans ce cas, le Sénat procédera, après la désignation des nouveaux sénateurs des entités fédérées et compte tenu des modifications éventuelles dans la représentation proportionnelle des groupes, aux remplacements nécessaires parmi ses représentants au sein de la commission.
Articles 15 à 19
Modifications de la loi du 5 mai 1999 relative aux effets de la dissolution des Chambres législatives à l'égard des projets et propositions de loi dont elles sont saisies
Aujourd'hui la loi du 5 mai 1999 relative aux effets de la dissolution des Chambres législatives à l'égard des projets et propositions de loi dont elles sont saisies détermine que tout projet ou proposition de loi est considéré comme non-existant en cas de dissolution des Chambres.
Vu qu'après la réforme du Sénat, la dissolution des deux Chambres n'aura plus nécessairement lieu de plein droit, cette règle doit être adaptée.
C'est pourquoi la présente proposition prévoit que la caducité des propositions et des projets de loi ne dépendra plus que la dissolution et le renouvellement intégral de la Chambre des représentants.
Par ailleurs, la loi de 1999 prévoit actuellement que le législateur peut lever la caducité de projets de loi qui ont déjà été adoptés par une des Chambres législatives fédérales au cours de la législature précédente.
Suite à la réforme du Sénat, la possibilité de lever la caducité de projets de loi est abrogée.
La levée de la caducité ne peut, conformément à l'alinéa 2 de l'article 2, en effet qu'avoir lieu pour des projets de loi qui sont adoptés selon la procédure bicamérale.
Les matières qui relèveront de la procédure bicamérale après la réforme du Sénat, auront essentiellement trait à la révision de la Constitution ou aux matières institutionnelles.
Déjà actuellement, la levée de la caducité n'est pas possible pour les propositions de révision de la Constitution. Les matières institutionnelles, à leur tour, ne semblent pas s'y prêter. Il ne semble d'ailleurs pas y avoir d'exemples de propositions de loi de ce genre dont la caducité aurait été levée.
Il en va de même pour les autres matières pour lesquelles le Sénat sera compétent conformément à l'article 77 ou 78 de la Constitution (financement des partis politiques, Conseil d'État et juridictions administratives fédérales, ...). En ce qui concerne ces matières, il n'y a pas d'exemples de levée de caducité.
Il faut également tenir compte du fait que le Sénat et la Chambre des représentants ne seront plus nécessairement entièrement renouvelés en même temps. Il est donc possible que la composition politique change dans l'une des chambres, tandis qu'elle reste inchangée dans l'autre chambre.
Il faut dès lors éviter que la Chambre qui traite un texte en deuxième lieu puisse encore adopter un texte qui ne serait plus approuvé par la nouvelle majorité de la chambre qui aurait traité du texte en premier lieu.
Pour ces motifs, la possibilité de lever la caducité est par conséquent abrogée. C'est pourquoi l'alinéa 2 de l'article 2 et les articles 3 à 5 de la loi du 5 mai 1999 relative aux effets de la dissolution des Chambres législatives à l'égard des projets et propositions de loi dont elles sont saisies, sont abrogés.
Articles 20 à 97, 100 à 102, 104 à 146, 157 à 166, 167 (1º à 8º et 10º à 11º) 168 (1º à 7º et 9º à 10º) et 169 à 176
Il s'agit d'adaptations aux dispositions électorales en vue d'y supprimer les références à l'élection directe du Sénat, que ces mentions soient relatives au Sénat même, aux bureaux principaux pour l'élection du Sénat, à l'élection des Chambres législatives fédérales, ...
Articles 98 à 99, 103, 147, 148, 156 (9º) et 157 (8º)
L'ancienne circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, pour l'élection de la Chambre des représentants, ayant été supprimé par la loi du 19 juillet 2012, il convient de remplacer dans la législation électorale les mentions relatives à cette ancienne circonscription par une mention relative à la nouvelle circonscription électorale de Bruxelles-Capitale. Il convient également d'adapter certaines dispositions aux spécificités du canton de Rhode-Saint-Genèse créé par la loi du 19 juillet 2012.
Article 114
Il s'agit d'une adaptation des dispositions de cet article erronément modifiées par la loi du 14 avril 2009.
Article 166
Les articles 98 à 99, 103, 147, 148, 156, 9º et 157, 8º, de la présente loi, qui ont trait à des modifications suite la scission de l'ancienne circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde entrent en vigueur le jour de la publication de cette loi au Moniteur belge.
Les autres articles de la présente loi qui ont trait à la réforme du Sénat, entrent en vigueur le jour des élec-tions pour la Chambre des représentants qui auront lieu le même jour que les élections pour les parlements de Communauté et de Région de 2014.
Francis DELPÉRÉE. | |
Martine TAELMAN. | |
Marcel CHERON. | |
Bert ANCIAUX. | |
Christine DEFRAIGNE. | |
Dirk CLAES. | |
Philippe MAHOUX. | |
Freya PIRYNS. |
CHAPITRE Ier
Disposition générale
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
CHAPITRE II
Modifications de la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires
Art. 2
À l'article 1er de la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires, les modifications suivantes sont apportées:
1º à l'alinéa 1er, les mots « Les Chambres exercent » sont remplacés par les mots « La Chambre des représentants exerce »;
2º à l'alinéa 2, les mots « les Chambres » sont remplacés par les mots « la Chambre ».
Art. 3
Dans l'article 2 de la même loi, le mot « chaque » est remplacé par le mot « la ».
Art. 4
Dans l'article 3 de la même loi, les mots « à laquelle ils appartiennent » sont supprimés.
Art. 5
Dans l'article 13 de la même loi, les mots « qui a ordonné l'enquête » sont supprimés.
CHAPITRE III
Modification de la loi du 26 juin 2004 exécutant et complétant la loi du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine
Art. 6
Dans l'article 7, paragraphe 2, alinéa 2, de la loi du 26 juin 2004 exécutant et complétant la loi du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoines la première phrase est remplacée par ce qui suit: « Si l'affaire est soumise par un sénateur visé à l'article 67, § 1er, 6º et 7º, de la Constitution, elle est examinée par une commission de suivi composée de membres du Sénat. »
CHAPITRE IV
Modifications de la loi du 6 avril 1995 organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'État
Art. 7
Dans l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 6 avril 1995 organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'État, les mots « Après chaque renouvellement intégral de la Chambre des représentants et du Sénat, les deux assemblées nomment » sont remplacés par les mots « Après chaque renouvellement intégral de la Chambre des représentants, la Chambre et le Sénat nomment ».
Art. 8
À l'article 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
a) dans le 2º, les mots « les délais d'examen prévus aux articles 78 à 81 » sont remplacés par les mots « le délai d'examen prévu à l'article 78 »;
b) les 3º et 4º sont abrogés.
Art. 9
À l'article 9 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
a) dans la phrase introductive du paragraphe 1er, les mots « aux articles 78 à 81 » sont remplacés par les mots « à l'article 78 »;
b) dans le paragraphe 1er, 1º, les mots « les délais d'évocation visés aux articles 78, alinéa 2, et 80 de la Constitution prennent cours » sont remplacés par les mots « le délai d'évocation visé à l'article 78, § 2, alinéa 1er, de la Constitution prend cours »;
c) dans le paragraphe 1er, 2º, les mots « les délais d'examen visés aux articles 78, alinéa 3, et 80 de la Constitution prennent cours le lendemain du jour de la présentation au président du Sénat, de la demande visée à l'article 78, alinéa 2, de la Constitution » sont remplacés par les mots « le délai d'examen visé à l'article 78, alinéa 2, de la Constitution prend cours le lendemain du jour de la présentation au président du Sénat, de la demande visée à l'article 78, § 2, alinéa 1er, de la Constitution »;
d) dans le paragraphe 1er, les 3º à 6º sont abrogés;
e) dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « aux articles 78 à 81 » sont remplacés par les mots « à l'article 78 ».
Art. 10
À l'article 10 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
a) dans le paragraphe 1er, 2º, 3º, 4º, 5º et 6º, et au § 2, alinéa 2, les mots « aux articles 78 à 81 » sont chaque fois remplacés par les mots « à l'article 78 »;
b) le paragraphe 2, alinéa 3, est abrogé;
d) dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots « le président qui en est le destinataire » sont remplacés par les mots « le président du Sénat » et les mots « l'autre assemblée » sont remplacés par les mots « la Chambre des représentants ».
Art. 11
À l'article 11 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
a) au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « l'article 10, § 5, » sont remplacés par les mots « l'article 10, § 1er, 5º, »;
b) dans le paragraphe 2, les mots « des articles 74, 77, ou 78 à 81 » sont remplacés par les mots « de l'article 74, 77 ou 78 ».
Art. 12
À l'article 12 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
a) la division en paragraphes est supprimée;
b) dans l'ancien paragraphe 1er, les mots « des délais d'examen » sont remplacés par les mots « du délai d'examen » et la phrase « Le vote final en séance plénière est suspendu jusqu'à l'expiration du délai de trois jours, sans préjudice des articles 13 et 14, dernier alinéa. » est abrogée;
c) les anciens paragraphes 2 et 3 sont abrogés.
Art. 13
Dans l'article 13, les mots « , § 1er et § 3, alinéa 2, » sont supprimés.
Art. 14
À l'article 14 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
a) l'alinéa 3 est abrogé;
b) dans l'ancien alinéa 4, devenant l'alinéa 3, les mots « aux articles 78 à 81 » sont remplacés par les mots « à l'article 78 ».
CHAPITRE V
Modifications de la loi du 5 mai 1999 relative aux effets de la dissolution des Chambres législatives à l'égard des projets et propositions de loi dont elles sont saisies
Art. 15
Dans l'intitulé de la loi du 5 mai 1999 relative aux effets de la dissolution des Chambres législatives à l'égard des projets et propositions de loi dont elles sont saisies, les mots « des Chambres législatives à l'égard des projets et propositions de loi dont elles sont saisies » sont remplacés par les mots « de la Chambre des représentants à l'égard des projets et propositions de loi dont les Chambres législatives sont saisies ».
Art. 16
À l'article 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans alinéa 1er, les mots « des Chambres législatives fédérales » sont remplacés par les mots « de la Chambre des représentants » et les mots « les Chambres dissoutes » sont remplacés par les mots « les Chambres législatives »;
2º l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 17
L'article 3 de la même loi est abrogé.
Art. 18
L'article 4 de la même loi est abrogé.
Art. 19
L'article 5 de la même loi est abrogé.
CHAPITRE VI
Modifications du Code électoral
Art. 20
À l'article 10 du Code électoral, modifié en dernier lieu par la loi du 13 février 2007, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « lorsque la dissolution des chambres ou de l'une d'elles » sont remplacés par les mots « lorsque la dissolution de la Chambre des représentants »;
2º dans le paragraphe 3, les mots « les Chambres législatives fédérales » sont remplacés par les mots « la Chambre des représentants » et les mots « des Chambres législatives fédérales » sont remplacés par les mots « de la Chambre des représentants ».
Art. 21
À l'article 17, paragraphe 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 14 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans l'alinéa 1er, les mots « ou au Sénat » sont abrogés;
2º dans l'alinéa 2, les mots « , soit à la Chambre, soit au Sénat, » sont remplacés par les mots « à la Chambre ».
Art. 22
L'article 87bis du même Code, inséré par la loi du 16 juillet 1993, est abrogé.
Art. 23
Dans l'article 88, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 16 juillet 1993, les mots « aux articles 87 et 87bis » sont remplacés par les mots « à l'article 87 ».
Art. 24
L'article 94bis du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 14 avril 2009, est abrogé.
Art. 25
À l'article 94ter, paragraphe 1er, du même Code, remplacé par la loi du 2 avril 2003, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans l'alinéa 1er, les mots « , ainsi que les présidents des bureaux principaux de collège, visés à l'article 94bis » sont abrogés;
2º dans l'alinéa 1er et l'alinéa 3, les mots « des Chambres fédérales » sont remplacés par les mots « de la Chambre des représentants ».
Art. 26
Dans l'article 95, paragraphe 3, du même Code, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 avril 1994, les mots « de collège ou » sont abrogés.
Art. 27
Dans l'article 95bis, du même Code, inséré par la loi du 13 février 2007, les mots « , 94bis » sont abrogés.
Art. 28
Dans l'article 96, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 30 juillet 1991 et modifié par la loi du 16 juillet 1993, les mots « ainsi qu'au président du bureau principal de collège » sont abrogés.
Art. 29
Dans l'article 104, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 16 juillet 1993, les mots « de collège, » sont abrogés.
Art. 30
À l'article 106 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juillet 1993, les modification suivantes sont apportées:
1º dans l'alinéa 1er, les mots « des Chambres » sont remplacés par les mots « de la Chambre des représentants »;
2º dans l'alinéa 2, les mots « des deux Chambres, la convocation du collège électoral ne peut avoir lieu que sur la décision de la Chambre où le siège est devenu vacant » sont remplacés par les mots « de la Chambre des représentants, la convocation du collège électoral ne peut avoir lieu que sur la décision de la Chambre des représentants ».
Art. 31
À l'article 115 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans l'alinéa 1er, les mots « ainsi que du président du bureau principal de collège » sont abrogés;
2º dans l'alinéa 3, les mots « ainsi que le président du bureau principal du collège publient un avis fixant le lieu et rappelant les jour et heure auxquels ils recevront les présentations de candidats » sont remplacés par les mots « publie un avis fixant le lieu et rappelant les jour et heure auxquels il recevra les présentations de candidats ».
Art. 32
À l'article 115bis du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 février 2007, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « ou collège électoral » sont abrogés;
2º dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots « et de collège » sont abrogés;
3º le paragraphe 4 est abrogé.
Art. 33
À l'article 115ter du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 février 2007, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans le paragraphe 1er, les mots « des Chambres législatives » sont remplacés par les mots « de la Chambre des représentants » et les mots « et du Sénat » sont abrogés;
2º dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « et au Sénat » sont abrogés;
3º dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « ou au Sénat » sont abrogés;
4º dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots « et au Sénat » sont abrogés;
5º dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots « du Sénat et » sont abrogés.
Art. 34
À l'article 116 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 14 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées:
1º le paragraphe 2 est abrogé;
2º dans le paragraphe 3, les mots « ou au président du bureau principal de collège, » sont abrogés et les mots « aux §§ 1er et 2 » sont remplacés par les mots « au § 1er »;
3º dans le paragraphe 4, alinéa 3, les mots « des Chambres législatives » sont remplacés par les mots « de la Chambre des représentants »;
4º dans le paragraphe 4, alinéa 4, les mots « ou de collège » sont abrogés;
5º dans le paragraphe 4, alinéa 5, les mots « du collège ou » sont abrogés;
6º dans le paragraphe 4, alinéa 6, les mots « ou au président du bureau principal de collège » ainsi que la deuxième phrase de cet alinéa sont abrogés;
7º dans le paragraphe 5, l'alinéa 6 est abrogé;
8º dans le paragraphe 6, alinéa 1er, 2º, les mots « ou auprès du président du bureau principal, selon le cas du collège français ou du collège néerlandais. Dans le cas d'élections simultanées pour le renouvellement d'assemblées législatives, les candidats qui sont présentés pour plus d'une assemblée introduisent les mêmes déclarations auprès du président du bureau principal de la circonscription électorale ou du bureau principal de collège, compétent pour chaque élection » sont abrogés.
Art. 35
À l'article 117 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2002, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans l'alinéa 1er, les mots « ou de sénateur » sont abrogés;
2º dans alinéa 5, la phrase « L'électeur et le parlementaire sortant peuvent toutefois signer un acte de présentation pour la Chambre et un autre pour le Sénat, pour autant qu'il s'agisse de la même formation politique. » est abrogée.
Art. 36
À l'article 118 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées:
1º les alinéas 4 et 5 sont abrogés;
2º dans l'alinéa 8, le mot « sept » est remplacé par le mot « cinq » et les mots « de collège ou » sont abrogés;
3º dans l'alinéa 9, les mots « de collège ou » sont abrogés.
Art. 37
Dans l'article 119 du même Code, remplacé par la loi du 17 mai 1949, et modifié par les lois du 16 juillet 1993 et du 13 février 2007, les mots « ou bureau principal de collège » sont chaque fois abrogés.
Art. 38
Dans l'article 119bis du même Code, remplacé par la loi du 30 juillet 1991 et modifié par la loi du 16 juillet 1993, les mots « ou bureau principal de collège » sont abrogés.
Art. 39
Dans l'article 119ter du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 19 mai 1994, les mots « ou le bureau principal de collège » sont abrogés.
Art. 40
L'article 119quater du même Code, inséré par la loi du 16 juillet 1993, est abrogé.
Art. 41
Dans l'article 119quinquies du même Code, inséré par la loi du 24 mai 1994, les mots « ou le bureau principal de collège » sont abrogés.
Art. 42
Dans l'article 119sexies du même Code, inséré par la loi du 19 février 2003, les mots « ou le bureau principal de collège » sont abrogés.
Art. 43
Dans l'article 120, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juillet 1993, les mots « ou bureau principal de collège » sont abrogés.
Art. 44
Dans l'article 121 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 février 2007, les mots « ou bureau principal de collège » sont chaque fois abrogés.
Art. 45
Dans l'article 122, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juillet 1993, les mots « ou bureau principal de collège » sont chaque fois abrogés.
Art. 46
Dans l'article 123, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 février 2007, les mots « ou bureau principal de collège » sont abrogés.
Art. 47
Dans l'article 124, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 février 2007, les mots « ou bureau principal de collège » sont abrogés.
Art. 48
À l'article 125 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 février 2007, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans les alinéas 1 et 4, les mots « ou bureau principal de collège » sont abrogés;
2º dans l'alinéa 3, la deuxième phrase est abrogée.
Art. 49
Dans l'article 125bis, alinéa 1er du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 février 2007, les mots « ou bureaux principaux de collège » sont chaque fois abrogés.
Art. 50
Dans l'article 125ter, alinéa 5, du même Code, remplacé par la loi du 16 juillet 1993, les mots « ou bureau principal de collège » sont abrogés.
Art. 51
L'article 125quinquies du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 février 2007, est abrogé.
Art. 52
À l'article 126 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2002, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans les alinéas 1 et 3, les mots « ou de collège » sont abrogés;
2º dans l'alinéa 4, les mots « ou du Sénat » sont abrogés.
Art. 53
Dans l'article 127 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2012, les mots « ou bureau principal de collège » sont chaque fois abrogés.
Art. 54
À l'article 128 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées:
1º le paragraphe 2 est abrogé;
2º dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le mot « ensuite » est abrogé;
3º dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
« Le bureau principal de circonscription pour l'élection de cette assemblée tient compte à cet effet de l'ordre des numéros attribués par le tirage au sort visé à l'article 115bis, § 2, alinéa 1er. »;
4º dans le paragraphe 3, alinéa 4, les mots « visé au § 2, alinéa 4 » sont remplacés par les mots « conféré par le tirage au sort visé à l'article 115bis, § 2, alinéa 1er ».
Art. 55
Les modèles de bulletins de vote IId), IIe), IIf), IIg), visés à l'article 128 du même Code et annexés à celui-ci sont abrogés.
Art. 56
Dans l'article 128bis du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 février 2007, les mots « ou bureau principal de collège » et les mots « ou par le Conseil d'État » sont abrogés.
Art. 57
À l'article 128ter du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées:
1º le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:
« § 1er. Par dérogation à l'article 128, § 3, lorsque l'élection pour la Chambre des représentants a lieu à la date visée à l'article 10, § 3, l'arrêt du bulletin de vote pour cette élection se fait conformément aux dispositions suivantes. »;
2º le paragraphe 2 est abrogé;
3º dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est abrogé;
4º dans le paragraphe 3, l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit:
« Le tirage au sort complémentaire visé à l'alinéa précédent s'effectue entre les numéros qui suivent le numéro le plus élevé attribué conformément à l'alinéa 1er du présent paragraphe. »
Art. 58
À l'article 129 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juillet 1993, les modifications suivantes sont apportées:
1º l'alinéa 2 est abrogé;
2º dans l'alinéa 3, les mots « Les bulletins pour le Sénat sont imprimés sur papier de couleur rose; les bulletins pour la Chambre des représentants sur papier blanc » sont remplacés par les mots « Les bulletins pour la Chambre sont imprimés sur papier dont la couleur est déterminée par le Roi »;
3º dans les alinéas 4 et 5, les mots « pour ce qui concerne l'élection de la Chambre des représentants et du bureau principal de province visé à l'article 94bis, § 2, pour ce qui concerne l'élection du Sénat » sont abrogés.
Art. 59
Dans l'article 130, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 mars 2006, les mots « les Chambres législatives fédérales » sont remplacés par les mots « la Chambre des représentants ».
Art. 60
Dans l'article 131, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 30 juillet 1991, les mots « les Chambres législatives » sont remplacés par les mots « la Chambre des représentants ».
Art. 61
Dans l'article 142, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 1998, les mots « Lorsque les élections pour la Chambre et le Sénat ont » sont remplacés par les mots « Lorsque l'élection pour la Chambre des représentants a ».
Art. 62
À l'article 143 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans l'alinéa 1er, les mots « et pour chaque Chambre législative, s'il y a lieu, » sont abrogés;
2º dans l'alinéa 2, les phrases « Ces bulletins, après avoir été pliés en quatre à angle droit de manière que les cases figurant en tête des listes soient à l'intérieur, sont déposés, dépliés, devant le président qui les renferme dans les plis déjà formés; ils sont estampillés au verso d'un timbre portant le nom du canton où le vote a lieu et la date de l'élection. » sont remplacées par les phrases suivantes:
« Ce bulletin, après avoir été plié en quatre à angle droit de manière que les cases figurant en tête des listes soient à l'intérieur, est déposé, déplié, devant le président qui le renferme dans les plis déjà formés; il est estampillé au verso d'un timbre portant le nom du canton où le vote a lieu et la date de l'élection. »;
3º dans l'alinéa 3, les mots « chaque bulletin » sont remplacés par les mots « son bulletin »;
4º l'alinéa 4 est abrogé.
Art. 63
À l'article 147 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans les alinéas 2 et 3, les mots « les urnes » sont remplacés par les mots « l'urne »;
2º l'alinéa 5 est abrogé;
3º l'alinéa 6 ancien, devenant l'alinéa 5, est remplacé par ce qui suit:
« Les enveloppes portent en lettres apparentes l'indication « Chambre des représentants ». Les enveloppes sont de couleur blanche. »;
4º l'alinéa 7 ancien, devenant l'alinéa 6, est abrogé.
Art. 64
Dans l'article 147bis, paragraphe 3, alinéa 2, du même Code, les mots « les élections pour lesquelles » sont remplacés par les mots « l'élection pour laquelle ».
Art. 65
Dans l'article 149 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 14 avril 2009, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
Art. 66
Dans l'article 156 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2012, le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 67
L'article 160 du même Code est abrogé.
Art. 68
À l'article 161 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans l'alinéa 2, les mots « pour ce qui concerne l'élection de la Chambre des Représentants et par le président du bureau principal de province visé par l'article 94bis, § 2, pour ce qui concerne l'élection du Sénat » sont abrogés;
2º dans l'alinéa 11, première phrase, les mots « pour ce qui concerne l'élection de la Chambre des représentants et au président du bureau principal de province visé par l'article 94bis, § 2, pour l'élection du Sénat qui en donnent » sont remplacés par les mots « qui en donne »;
3º dans l'alinéa 11, deuxième phrase, les mots « pour ce qui concerne l'élection de la Chambre des représentants et au président du bureau principal de province visé par l'article 94bis, § 2, pour l'élection du Sénat » sont abrogés.
Art. 69
L'article 161bis du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 février 2007, est abrogé.
Art. 70
Dans l'article 162, alinéa 3, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juillet 1993, les mots « pour ce qui concerne l'élection de la Chambre des représentants ou au président du bureau principal de province visé par l'article 94bis, § 2, pour ce qui concerne l'élection du Sénat » sont abrogés.
Art. 71
L'article 163 du même Code, rétabli par la loi du 16 juillet 1993, est abrogé.
Art. 72
Dans l'article 164, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juillet 1993, les mots « ou de collège » sont abrogés.
Art. 73
Dans l'article 165, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 14 avril 2009, les mots « tant au niveau de la circonscription que de la province ou du collège » sont remplacés par les mots « au niveau de la circonscription ».
Art. 74
L'intitulé du titre IV, chapitre V, du même Code, inséré par la loi du 19 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit:
« Chapitre V. De la répartition des sièges pour l'élection de la Chambre des représentants ».
Art. 75
L'article 165bis du même Code, inséré par la loi du 13 décembre 2002, annulée en partie par l'arrêt nº 73/2003 de la Cour d'arbitrage, et modifié par la loi du 19 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 165bis. Sont seules admises à la répartition des sièges, les listes qui ont obtenu au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés dans la circonscription électorale. »
Art. 76
Dans l'article 167, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 16 juillet 1993, les mots « ou le bureau principal de collège » sont abrogés.
Art. 77
Dans l'article 172, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 13 décembre 2002, les mots « ou de collège » sont abrogés.
Art. 78
Dans l'article 175 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2012, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 79
Dans l'article 177 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 février 2007, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
« Le président du bureau principal de circonscription électorale transmet sans délai par la voie digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le procès-verbal de son bureau au greffier de la Chambre des représentants et au ministre de l'Intérieur. Une version papier de ce procès-verbal, rédigé et signé séance tenante par les membres du bureau principal de la circonscription électorale et les témoins, les procès-verbaux des bureaux de vote et de dépouillement, les actes de présentation et les bulletins contestés sont également adressés, dans les cinq jours, au greffier de la Chambre des représentants. »
Art. 80
Dans l'article 179, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 16 juillet 1993, les mots « La Chambre des représentants ou le Sénat peuvent se les faire produire s'ils le jugent nécessaire » sont remplacés par les mots « La Chambre des représentants peut se les faire produire si elle le juge nécessaire ».
Art. 81
À l'article 180bis du même Code, inséré par la loi du 7 mars 2002 et modifié par la loi du 19 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « des Chambres législatives » sont remplacés par les mots « de la Chambre des représentants »;
2º dans le paragraphe 4, alinéa 3, les mots « au président du bureau principal de province » sont abrogés;
3º dans le paragraphe 6, alinéa 2, les mots « des Chambres ou de l'une d'entre elles » sont remplacés par les mots « de la Chambre des représentants ».
Art. 82
À l'article 180quinquies du même Code, modifié en dernier lieu par les lois du 19 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans le paragraphe 2, les mots « , pour l'élection de la Chambre des représentants, et le président de bureau principal de province visé à l'article 94bis, § 2, pour l'élection du Sénat, envoient les bulletins de vote pour chacune des deux chambres législatives » sont remplacés par les mots « envoie les bulletins de vote nécessaires »;
2º dans le paragraphe 6, alinéa 1er, les mots « en ce qui concerne l'élection à la Chambre des représentants, et pour chacun des collèges, en ce qui concerne l'élection au Sénat, un tableau indiquant les résultats du recensement des suffrages dans l'ordre et d'après les indications d'un tableau modèle à dresser soit par le président du bureau principal de circonscription soit par le président du bureau principal de province visé par l'article 94bis, § 2 » sont remplacés par les mots « un tableau indiquant les résultats du recensement des suffrages dans l'ordre et d'après les indications d'un tableau modèle à dresser par le président du bureau principal de circonscription »;
3º dans le paragraphe 6, alinéa 2, les mots « , soit au président du bureau principal de circonscription, soit au président du bureau principal de collège, selon qu'il s'agit des résultats pour la Chambre des représentants ou des résultats pour le Sénat » sont remplacés par les mots « au président du bureau principal de circonscription »;
4º dans le paragraphe 6, alinéa 3, les mots « ou dans le collège » sont abrogés.
Art. 83
L'article 180septies du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 180septies. § 1er. Dans le courant du sixième mois qui précède le jour de la réunion ordinaire des collèges électoraux déterminé à l'article 105, il est adressé par le poste diplomatique ou consulaire de carrière aux Belges qui sont inscrits au registre de la population et qui, lors des précédentes élections législatives, ont choisi de voter par correspondance, un courrier leur demandant de confirmer leur inscription sur la liste des électeurs et de préciser le mode de vote choisi.
À défaut de réponse à ce courrier dans les trente jours de sa réception, le poste diplomatique ou consulaire de carrière retire dans le registre consulaire de la population la mention de la commune d'inscription.
Dans les cas prévus à l'article 106, le courrier visé à l'alinéa 1er est adressé le jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal fixant la date de l'élection. Dans ces cas, à défaut de réponse à ce courrier dans les vingt jours de sa réception, le poste diplomatique ou consulaire de carrière retire dans le registre consulaire de la population la mention de la commune d'inscription.
Au plus tard le douzième jour qui précède celui du scrutin, le président du bureau principal de la circonscription électorale adresse aux électeurs belges résidant à l'étranger et ayant choisi de voter par correspondance, via le poste diplomatique ou consulaire de carrière dans lequel ces Belges sont inscrits, une enveloppe électorale comprenant:
1º une enveloppe de renvoi A libellée à l'adresse du président du bureau principal de circonscription dont le Belge résidant à l'étranger relève;
2º une enveloppe neutre B contenant un bulletin de vote de la circonscription de rattachement dûment estampillé au verso au moyen d'un timbre portant la date de l'élection ainsi que la mention « vote des Belges à l'étranger »;
3º un formulaire que l'électeur est invité à signer après l'avoir complété par l'indication de ses nom, prénoms, date de naissance et adresse complète;
4º des instructions pour l'électeur conformes au modèle Ibis-a annexé au présent Code.
Pour la préparation des enveloppes électorales visées à l'alinéa 1er, les bureaux principaux de circonscription se fondent sur les listes d'électeurs qui leur ont été communiquées par les communes belges d'inscription en application de l'article 180bis, § 4, alinéa 3.
Le modèle des enveloppes et du formulaire visés à l'alinéa 1er est fixé par le ministre de l'Intérieur.
§ 2. Le Belge résidant à l'étranger émet son vote sur le bulletin glissé dans l'enveloppe neutre B visée au § 1er, alinéa 1er, 2º, et après avoir replacé le bulletin dûment replié dans cette enveloppe, il ferme celle-ci.
Dans l'enveloppe de renvoi A qu'il fait parvenir aux bureaux principaux de circonscription, l'électeur belge résidant à l'étranger glisse, d'une part, l'enveloppe neutre B contenant le bulletin de vote et d'autre part, le formulaire visé au § 1er, alinéa 1er, 3º, dûment complété.
§ 3. Les enveloppes de renvoi qui parviennent aux bureaux visés au § 2, alinéa 2, après la fermeture des bureaux de vote établis en Belgique ne sont pas pris en compte et sont détruits par le président du bureau principal de circonscription.
§ 4. Le président du bureau principal de circonscription ouvre ces enveloppes au fur et à mesure qu'il les reçoit. Les noms des électeurs sont pointés sur le listes des électeurs qui leur ont été transmises par les collèges des bourgmestre et échevins, après vérification de la concordance des énonciations de ces listes avec les mentions du formulaire visé au § 1er, alinéa 1er, 3º.
Une copie du relevé des électeurs visé à l'article 146 est transmise par le président du bureau principal au service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement. Celui-ci veille au retrait de la mention de la commune d'inscription des élec-teurs concernés dans les registres consulaires de la population par les postes diplomatiques ou consulaires de carrière.
Les enveloppes neutres B contenant les bulletins de vote sont conservées dûment fermées jusqu'au début des opérations de dépouillement.
§ 5. Le jour de l'élection, à la fermeture des bureaux de vote, le président du bureaux principal de circonscription fait procéder au dépouillement des bulletins provenant des Belges résidant à l'étranger en répartissant ces bulletins entre les bureaux de dépouillement du canton dont fait partie la commune chef-lieu de la circonscription.
Les bureaux de dépouillement visés à l'alinéa précédent ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir mêlé les bulletins en provenance des électeurs belges résidant à l'étranger avec les bulletins visés à l'article 149, alinéa 1er.
Dans le cas où le canton visé à l'alinéa 1er est entièrement automatisé, le président du bureau principal de circonscription répartit les bulletins provenant des Belges résidant à l'étranger entre les bureaux de dépouillement d'un autre canton de cette circonscription.
Les bulletins de vote des électeurs belges résidant à l'étranger du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse pour l'élection de la Chambre des représentants sont dépouillés par le bureau de dépouillement désigné par le président du bureau principal de canton de Rhode-Saint-Genèse.
Si la circonscription est entièrement automatisée, le président du bureau principal de circonscription constitue un ou plusieurs bureaux de dépouillement manuels, conformément au prescrit des articles du présent Code. »
Art. 84
À l'article 233 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « ou sénateur » sont abrogés;
2º dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé comme suit:
« Le sénateur qui s'est porté candidat à l'élection pour la Chambre des représentants, et qui est élu en qualité d'effectif, perd de plein droit sa qualité de sénateur au jour de la validation de son nouveau mandat effectif. »;
3º dans l'alinéa 2 du paragraphe 2, les mots « Le membre de la Chambre des représentants » sont remplacés par les mots « Le membre de la Chambre des représentants ou le sénateur coopté » et les mots « de membre de la Chambre des représentants » sont remplacés par les mots « de membre de la Chambre des représentants ou de sénateur coopté »;
4º dans l'alinéa 4 du paragraphe 2, les mots « aux membres de la Chambre des représentants » sont remplacés par les mots « aux membres de la Chambre des représentants ou aux sénateurs cooptés ».
Art. 85
Dans l'article 235, alinéa 2, du même Code, les mots « ou sénateur, la Chambre compétente » sont remplacés par les mots « , la Chambre des représentants ».
Art. 86
Dans l'article 236, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 mars 2006, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
« Toutefois, les députés et sénateurs proclamés élus, à la suite d'un renouvellement, par les présidents des collèges électoraux, par les présidents des Parlements des entités fédérées ou par le président du Sénat, procèdent à la vérification des pouvoirs de leurs collègues et prennent part au vote sur cet objet, même avant d'avoir prêté serment. »
Art. 87
Dans l'article 237, le mot « quatre » est remplacé par le mot « cinq ».
Art. 88
L'article 238 du même Code, modifié par la loi du 13 juillet 1993, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 238. Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 6º et 7º, de la Constitution, sont désignés pour cinq ans. »
Art. 89
L'article 239 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 mars 2006, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 239. Le mandat des membres de la Chambre des représentants prend fin normalement à la date fixée par l'article 105 pour la réunion ordinaire des collèges électoraux appelés à pourvoir au remplacement des représentants sortants.
Le mandat des sénateurs des entités fédérées prend fin normalement le jour de l'ouverture de la première session du Parlement qui les a désignés après le renouvellement intégral de celui-ci.
Le mandat des sénateurs cooptés prend fin normalement le jour de l'ouverture de la première session de la Chambre des représentants qui suit son renouvellement intégral. »
Art. 90
Le modèle I des instructions pour l'électeur, visé aux articles 112, 127, alinéa 2 et 140 du même Code et annexé à celui-ci, est remplacé par le modèle joint à la présente loi.
Art. 91
Le modèle Ibis-b des instructions pour l'électeur belge résidant à l'étranger et ayant choisi d'exprimer son suffrage par correspondance, visé à l'article 180septies, paragraphe 1er, alinéa 1er, 4º, du même Code et annexé à celui-ci, est abrogé.
CHAPITRE VII
Modifications de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand
Art. 92
À l'article 6, alinéa 2, de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand, modifié en dernier lieu par la loi du 14 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées:
a) le 1º est remplacé par ce qui suit:
« 1º à l'article 95, paragraphe 3, au lieu des mots « le président du bureau principal de la circonscription électorale », les mots « le président du bureau régional »; »;
b) le 4º est remplacé par ce qui suit:
« 4º à l'article 96, alinéa 2, deuxième phrase, au lieu des mots « du bureau principal de la circonscription électorale « , les mots « du bureau régional »; »;
c) le 6º est remplacé par ce qui suit:
« 6º à l'article 104, alinéa, au lieu des mots « des bureaux principaux de circonscription électorale », les mots « du bureau régional ». »
Art. 93
À l'article 9, alinéa 3, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées:
a) le 1º est remplacé par ce qui suit:
« 1º à l'alinéa 4, de lire, au lieu des mots « pour la Chambre des représentants dans la circonscription », les mots « pour le Parlement »; »;
b) le 3º est remplacé par ce qui suit:
« 3º à l'alinéa 6, de supprimer les mots « même s'ils ne sont pas électeurs dans la circonscription ». »
Art. 94
Dans l'article 10, paragraphe 2, de la même loi, les mots « des Chambres législatives » sont remplacés par les mots « de la Chambre des représentants ».
Art. 95
À l'article 11, paragraphe 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans l'alinéa 1er, les mots « 1º et 6º » sont remplacés par les mots « 4º »;
2º dans l'alinéa 2, les mots « 2º à 6º » sont remplacés par les mots « 1º à 4º ».
Art. 96
À l'article 12 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans le paragraphe 1er, les mots « « bureau principal d'arrondissement » sont chaque fois remplacés par les mots « bureau régional » et que le mot « vingtième » est remplacé par le mot « vingt-septième » » sont remplacés par les mots « « bureau principal de la circonscription électorale » sont chaque fois remplacés par les mots « bureau régional » »;
2º le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:
« § 3. Les articles 120 et 125quater du Code électoral sont applicables à l'élection pour le Parlement moyennant les modifications suivantes:
1º la référence à l'article 116, § 4, alinéa 2, figurant à l'article 123, alinéa 3, 7º, est remplacée par une référence à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, de la présente loi;
2º la référence à l'article 117bis figurant à l'article 123, alinéa 3, 6º, du Code électoral, est remplacée par une référence à l'article 16bis, § 1er, alinéas 6 et 7, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;
3º les mots « article 116 » à l'alinéa 3 de l'article 124 doivent être lus comme suit: « article 11, § 1er, alinéa 7, 1º, de la présente loi »;
4º les mots « bureau principal de la circonscription électorale » sont chaque fois remplacés par les mots « bureau régional ». »
Art. 97
Dans l'article 14, § 4, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juillet 1993, les mots « Celui-ci est de couleur verte » sont remplacés par les mots « La couleur de celui-ci est déterminée par le Roi ».
Art. 98
Dans l'article 23 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juillet 1993, les mots « Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont remplacés par les mots « Bruxelles-Capitale ».
Art. 99
Dans l'article 24, alinéa 4, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juillet 1993, les mots « Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont remplacés par les mots « Bruxelles-Capitale ».
Art. 100
Dans l'intitulé du titre IIIbis de la même loi, remplacé par la loi du 16 juillet 1993, les mots « des Chambres législatives » sont remplacés par les mots « et de la Chambre des représentants ».
Art. 101
Dans l'article 29 de la même loi, remplacé par la loi du 27 mars 2006, les mots « les Chambres législatives » sont remplacés par les mots « la Chambre des représentants ».
Art. 102
Dans l'article 30, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 27 mars 2006, les mots « et du Sénat » sont abrogés.
Art. 103
Dans l'article 31 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 mars 2006, les mots « Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont chaque fois remplacés par les mots « Bruxelles-Capitale ».
Art. 104
À l'article 32 de la même loi, remplacé par la loi du 27 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « , de la Chambre des représentants et du Sénat » sont remplacés par les mots « et de la Chambre des représentants »;
2º dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « trois urnes réservées respectivement aux bulletins de vote pour le Parlement, pour la Chambre des représentants et pour le Sénat » sont remplacés par les mots « deux urnes réservées respectivement aux bulletins de vote pour le Parlement et pour la Chambre des représentants »;
3º dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots « des Chambres législatives » sont remplacés par les mots « de la Chambre des représentants »;
4º dans le paragraphe 1er, alinéa 5, les mots « trois élections sont jointes à l'exemplaire destiné au bureau de dépouillement pour l'élection des Chambres législatives » sont remplacés par les mots « deux élections sont jointes à l'exemplaire destiné au bureau de dépouillement pour l'élection de la Chambre des représentant »;
5º le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit:
« Les opérations de dépouillement se font pour l'élection de la Chambre des représentants et pour l'élection du Parlement dans des bureaux de dépouillement distincts dénommés respectivement A et B. »
Art. 105
Dans l'article 33 de la même loi, remplacé par la loi du 27 mars 2006, les mots « des Chambres législatives » sont remplacés par les mots « de la Chambre des représentants ».
Art. 106
Dans l'article 34 de la même loi, modifié par la loi du 16 juillet 1993, les mots « des Chambres législatives » sont remplacés par les mots « de la Chambre des représentants ».
Art. 107
Dans l'intitulé du titre IIIter de la même loi, remplacé par la loi du 27 mars 2006, les mots « des Chambres législatives fédérales » sont remplacés par les mots « de la Chambre des représentants ».
Art. 108
Dans l'article 35 de la même loi, remplacé par la loi du 27 mars 2006, les mots « les Chambres législatives fédérales » sont remplacés par les mots « la Chambre des représentants ».
Art. 109
Dans l'article 36 de la même loi, inséré par la loi du 18 décembre 1998, les mots « Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont remplacés par les mots « Bruxelles-Capitale » et les mots « des Chambres législatives fédérales » sont remplacés par les mots « de la Chambre des représentants ».
Art. 110
Dans l'article 37 de la même loi, remplacé par la loi du 27 mars 2006, les mots « et du Sénat » sont chaque fois abrogés.
Art. 111
Dans l'article 38, alinéa 5, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 13 février 2007, les mots « pour l'élection du Sénat, tous collèges confondus, par le tirage au sort visé à l'article 128ter, paragraphe 2, alinéas 3 et 4, du Code électoral » sont remplacés par les mots « pour l'élection du Parlement européen, tous collèges confondus, par le tirage au sort visé à l'alinéa 3 ».
Art. 112
À l'article 39 de la même loi, remplacé par la loi du 27 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « , le Sénat » sont abrogés;
2º dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « quatre urnes destinées respectivement aux bulletins de vote pour le Parlement, la Chambre des représentants, le Sénat » sont remplacés par les mots « trois urnes destinées respectivement aux bulletins de vote pour le Parlement, la Chambre des représentants »;
3º dans le paragraphe 1er, alinéa 5, les mots « des Chambres législatives fédérales » sont remplacés par les mots « de la Chambre des représentants » et le mot « quatre » est remplacé par le mot « trois »;
4º dans le paragraphe 2, les mots « et du Sénat, du Parlement et du Parlement européen par des bureaux de dépouillement distincts dénommés respectivement A, B, C et D » sont remplacés par les mots « , du Parlement et du Parlement européen par des bureaux de dépouillement distincts dénommés respectivement A, B et C ».
Art. 113
Dans l'article 41 de la même loi, remplacé par la loi du 27 mars 2006, les mots « des Chambres législatives fédérales » et « Chambres législatives fédérales » sont respectivement remplacés par les mots « de la Chambre des représentants » et « Chambre de représentants ».
CHAPITRE VIII
Modifications de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone
Art. 114
À l'article 22 de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, modifié en dernier lieu par la loi du 14 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans l'alinéa 6, les mots « des Chambres législatives » sont remplacés par les mots « de la Chambre des représentants »;
2º les alinéas 8 et 9 sont remplacés par ce qui suit:
« Les candidats présentés par des électeurs doivent faire certifier la qualité d'électeur de ceux-ci par la commune où ils sont inscrits via l'apposition du sceau communal sur l'acte de présentation.
Ni les personnes autorisées à vérifier les actes de présentation par l'article 119 du Code électoral tel qu'il est modifié par l'article 24 de la présente loi, ni le bureau principal de la circonscription ne peuvent contester la qualité d'électeur des signataires qui figurent en cette qualité sur la liste des électeurs de l'une des communes de la circonscription. »
Art. 115
À l'article 24 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé;
2º dans le paragraphe 3, alinéa 2, les 1º, 2º et 4º, a) sont abrogés.
Art. 116
Dans l'intitulé du titre VIII de la même loi, remplacé par la loi du 27 mars 2006, les mots « des Chambres législatives fédérales » sont remplacés par les mots « de la Chambre des représentants ».
Art. 117
Dans l'article 57 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 mars 2006, les mots « les Chambres législatives » sont remplacés par les mots « la Chambre des représentants ».
Art. 118
Dans l'article 58, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 mars 2006, les mots « et du Sénat » sont abrogés.
Art. 119
À l'article 60 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « , la Chambre des représentants et le Sénat » sont remplacés par les mots « et la Chambre des représentants »;
2º dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « quatre urnes réservées respectivement aux bulletins de vote pour le Parlement de la Communauté germanophone, le Parlement wallon, la Chambre des représentants et le Sénat » sont remplacés par les mots « trois urnes réservées respectivement aux bulletins de vote pour le Parlement de la Communauté germanophone, le Parlement wallon et la Chambre des représentants »;
3º dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots « des Chambres législatives » sont remplacés par les mots « de la Chambre des représentants »;
4º dans le paragraphe 1er, alinéa 5, les mots « quatre » et « des Chambres législatives » sont remplacés respectivement par les mots « trois » et « de la Chambre des représentants »;
5º dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « quatre élections d'une part, par un bureau de dépouillement dénommé A pour l'élection de la Chambre des représentants et du Sénat » sont remplacés par les mots « trois élections d'une part, par un bureau de dépouillement dénommé A pour l'élection de la Chambre des représentants ».
Art. 120
Dans l'article 61 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 mars 2006, les mots « des Chambres législatives fédérales » sont remplacés par les mots « de la Chambre des représentants ».
Art. 121
Dans l'article 62 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 mars 2006, les mots « des Chambres législatives fédérales » sont remplacés par les mots « de la Chambre des représentants ».
Art. 122
Dans l'intitulé du titre VIIIbis de la même loi, remplacé par la loi du 27 mars 2006, les mots « des Chambres législatives fédérales » sont remplacés par les mots « de la Chambre des représentants ».
Art. 123
Dans l'article 63 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 mars 2006, les mots « les Chambres législatives fédérales » sont remplacés par les mots « la Chambre des représentants ».
Art. 124
À l'article 64 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans l'alinéa 2, les mots « et du Sénat » sont abrogés;
2º dans l'alinéa 4, les mots « des élections législatives fédérales » sont remplacés par les mots « de l'élection de la Chambre des représentants ».
Art. 125
Dans l'article 65, alinéa 5, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 13 février 2007, les mots « pour l'élection du Sénat, tous collèges confondus, par le tirage au sort visé à l'article 128ter, paragraphe 2, alinéas 3 et 4, du Code électoral » sont remplacés par les mots « pour l'élection du Parlement européen, collèges français ou germanophone, par le tirage au sort visé à l'alinéa 3 ».
Art. 126
À l'article 66 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « cinq élections. Chaque bureau de vote dispose de cinq urnes réservées respectivement aux bulletins de vote pour la Chambre des représentants, pour le Sénat » sont remplacés par les mots « quatre élections. Chaque bureau de vote dispose de quatre urnes réservées respectivement aux bulletins de vote pour la Chambre des représentants »;
2º dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots « et du Sénat » sont abrogés et le mot « cinq » est remplacé par le mot « quatre »;
3º dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le mot « cinq » est remplacé par le mot « quatre » et les mots « et du Sénat » sont abrogés.
Art. 127
Dans l'article 68 de la même loi, remplacé par la loi du 27 mars 2006, les mots « des Chambres législatives fédérales » et « Chambres législatives fédérales » sont respectivement remplacés par les mots « de la Chambre des représentants » et « Chambre de représentants ».
CHAPITRE IX
Modifications de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État
Art. 128
Dans l'article 11, alinéa 3, 1º, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État, modifié en dernier lieu par la loi du 27 mars 2006, les mots « les Chambres législatives » sont remplacés par les mots « la Chambre des représentants ».
Art. 129
Dans l'article 13 de la même loi, les mots « des Chambres législatives » sont remplacés par les mots « de la Chambre des représentants ».
Art. 130
À l'article 15 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans le paragraphe 1er, les mots « étant entendu que le mot «vingtième » est remplacé par le mot « vingt-septième » » sont abrogés;
2º le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:
« § 3. Les articles 120 à 125quater du Code électoral sont applicables à l'élection pour le Parlement moyennant les modifications suivantes:
1º la référence à l'article 116, § 4, alinéa 2, figurant à l'article 123, alinéa 3, 7º, est remplacée par une référence à l'article 12, alinéa 1er, de la présente loi;
2º la référence à l'article 117bis figurant à l'article 123, alinéa 3, 6º, du Code électoral est remplacée par une référence à l'article 28, alinéas 5 et 6, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
3º les mots « article 116 » dans l'alinéa 3 de l'article 124 doivent être lus comme suit: « l'article 14, alinéa 7, 1º, de la présente loi ». »
Art. 131
Dans l'article 17, § 4, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 mars 2006, les mots « Celui-ci est de couleur beige » sont remplacés par les mots « La couleur de celui-ci est déterminée par le Roi ».
Art. 132
Dans l'intitulé du chapitre IV du livre Ier, de la même loi, modifié par la loi du 27 mars 2006, les mots « des Chambres législatives » sont remplacés par les mots « de la Chambre des représentants ».
Art. 133
Dans l'article 35 de la même loi, modifié par la loi du 27 mars 2006, les mots « les Chambres législatives » sont remplacés par les mots « la Chambre des représentants ».
Art. 134
Dans l'article 37, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 27 mars 2006, les mots « et du Sénat » sont abrogés.
Art. 135
À l'article 39 de la même loi, remplacé par la loi du 27 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « , la Chambre des représentants et le Sénat » sont remplacés par les mots « et la Chambre des représentants »;
2º dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « trois urnes réservées respectivement aux bulletins de vote pour le Parlement, pour la Chambre des représentants et pour le Sénat » sont remplacés par les mots « deux urnes réservées respectivement aux bulletins de vote pour le Parlement et pour la Chambre des représentants »;
3º dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots « des Chambres législatives » sont remplacés par les mots « de la Chambre des représentants »;
4º dans le paragraphe 1er, alinéa 5, les mots « trois élections sont jointes à l'exemplaire destiné au bureau de dépouillement pour l'élection des Chambres législatives » sont remplacés par les mots « deux élections sont jointes à l'exemplaire destiné au bureau de dépouillement pour l'élection de la Chambre des représentants »;
5º dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
« Les opérations de dépouillement se font, pour l'élection de la Chambre des représentants et pour l'élection du Parlement, dans des bureaux de dépouillement distincts, dénommés respectivement A et B. »
Art. 136
Dans l'article 40 de la même loi, modifié par la loi du 27 mars 2006, les mots « des Chambres législatives » sont remplacés par les mots « de la Chambre des représentants ».
Art. 137
Dans l'article 41 de la même loi, les mots « des Chambres législatives » sont chaque fois remplacés par les mots « de la Chambre des représentants ».
Art. 138
Dans l'intitulé du chapitre V du livre Ier, de la même loi, modifié par la loi du 27 mars 2006, les mots « des Chambres législatives fédérales » sont remplacés par les mots « de la Chambre des représentants ».
Art. 139
Dans l'article 41bis de la même loi, modifié par la loi du 27 mars 2006, les mots « les Chambres législatives fédérales » sont remplacés par les mots « la Chambre des représentants ».
Art. 140
À l'article 41ter, paragraphe 1er, de la même loi, modifié par la loi du 27 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans l'alinéa 1er, les mots « des bureaux principaux de collège pour l'élection du Sénat siégeant à Namur et à Malines, » sont abrogés;
2º l'alinéa 2 est abrogé;
3º dans l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 3, les mots « cinq ou les quatre » sont remplacés par les mots « quatre ou les trois ».
Art. 141
Dans l'article 41quater de la même loi, modifié par la loi du 27 mars 2006, les mots « et du Sénat » sont chaque fois abrogés.
Art. 142
Dans l'article 41quinquies, alinéa 5, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 13 février 2007, les mots « pour l'élection du Sénat, tous collèges confondus, par le tirage au sort visé à l'article 128ter, § 2, alinéas 3 et 4, du Code électoral » sont remplacés par les mots « pour l'élection du Parlement européen, tous collèges confondus, par le tirage au sort visé à l'alinéa 3 ».
Art. 143
À l'article 41sexies de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « des Chambres législatives fédérales » sont chaque fois remplacés par les mots « de la Chambre des représentants »;
2º dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « , le Sénat » sont abrogés;
3º dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « quatre urnes destinées respectivement aux bulletins de vote pour le Parlement wallon ou le Parlement flamand, la Chambre des représentants, le Sénat » sont remplacés par les mots « trois urnes destinées respectivement aux bulletins de vote pour le Parlement wallon ou le Parlement flamand, la Chambre des représentants »;
4º dans le paragraphe 1er, alinéa 5, le mot « quatre » est remplacé par le mot « trois »;
5º dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « A, le cas échéant B, C et D » sont remplacés par les mots « A, B et C »;
6º dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 144
À l'article 41octies de la même loi, modifié par la loi du 27 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées:
1º les mots « des Chambres législatives fédérales » sont chaque fois remplacés par les mots « de la Chambre des représentants »;
2º dans l'alinéa 2, les mots « Chambres législatives fédérales » sont remplacés par les mots « Chambre des représentants ».
CHAPITRE X
Modifications de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé
Art. 145
À l'article 5bis de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, modifié en dernier lieu par la loi du 27 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « et du Sénat » sont abrogés;
2º dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les mots « , le Sénat » sont abrogés;
3º dans le paragraphe 3, les mots « et le Sénat » sont abrogés et les « aux assemblées législatives fédérales » sont chaque fois remplacés par les mots « à la Chambre des représentants ».
Art. 146
Dans l'article 5ter, paragraphe 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 27 mars 2006, les mots « et du Sénat » sont abrogés et les mots « dans l'une ou l'autre Chambre » sont remplacés par les mots « dans la Chambre des représentants ».
Art. 147
Dans l'article 7, paragraphe 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2002, annulée en partie par l'arrêt nº 73/2003 de la Cour d'arbitrage, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans l'alinéa 4, les mots « des sénateurs et » sont abrogés et les mots « Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont remplacés par les mots « Bruxelles-Capitale »;
2º le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« Pour l'élection des membres de la Chambre des représentants dans les communes du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse, l'électeur effectue d'abord le choix entre la circonscription électorale du Brabant flamand et la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale. De même, pour l'élection des membres du Parlement européen dans les communes de ce canton électoral, l'électeur effectue d'abord le choix entre le collège électoral néerlandais et le collège électoral français. Seules les listes présentées pour la circonscription ou le collège électoral choisi sont ensuite affichées. »
Art. 148
Dans l'article 20, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2002, annulée en partie par l'arrêt nº 73/2003 de la Cour d'arbitrage, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans l'alinéa 2, les mots « Bruxelles-Hal-Vilvorde, lors de l'élection du Parlement européen ou du Sénat » sont remplacés par les mots « Bruxelles-Capitale, lors de l'élection du Parlement européen »;
2º l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« Dans le canton électoral de Rhode-Saint-Genèse, lors de l'élection de la Chambre des représentants, le président du bureau principal de canton procède à l'impression de deux tableaux de recensement établis en néerlandais: l'un recense les résultats des suffrages exprimés en faveur de listes de la circonscription du Brabant flamand, et l'autre, recense les résultats des suffrages exprimés en faveur des listes de la circonscription de Bruxelles-Capitale. De même dans ce canton électoral, lors de l'élection du Parlement européen, le président du bureau principal de canton procède à l'impression de deux tableaux de recensement établis en néerlandais: l'un recense les résultats des suffrages exprimés en faveur des listes du collège électoral français, et l'autre, recense les résultats des suffrages exprimés en faveur des listes du collège électoral néerlandais. »
Art. 149
Dans l'article 21, paragraphe 1er, alinéa 2, 1º, de la même loi, les mots « , ou au président du bureau principal de province visé à l'article 94bis, § 2, du code électoral, pour ce qui concerne l'élection du Sénat » sont abrogés.
Art. 150
Dans l'article 22 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 mars 2006, les mots « des Chambres législatives » et les mots « les Chambres législatives fédérales » sont chaque fois remplacés respectivement par « de la Chambre des représentants » et par « la Chambre des représentants ».
CHAPITRE XI
Modifications de la loi du 18 décembre 1998 réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les parlements de communauté et de région
Art. 151
Dans l'intitulé de la loi du 18 décembre 1998 réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les parlements de communauté et de région, remplacé par la loi du 27 mars 2006, les mots « les Chambres législatives fédérales » sont remplacés par les mots « la Chambre des représentants ».
Art. 152
Dans l'intitulé du Chapitre VIII de la même loi, modifié par la loi du 27 mars 2006, les mots « les Chambres législatives fédérales » sont remplacés par les mots « la Chambre des représentants ».
Art. 153
Dans l'article 45 de la même loi, modifié par la loi du 27 mars 2006, les mots « les Chambres législatives fédérales » sont remplacés par les mots « la Chambre des représentants ».
Art. 154
Dans l'intitulé de la section 2 du Chapitre VIII de la même loi, remplacé par la loi du 27 mars 2006, les mots « les Chambres législatives fédérales » sont remplacés par les mots « la Chambre des représentants ».
Art. 155
À l'article 46 de la même loi, remplacé par la loi du 27 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées:
1º les mots « des Chambres législatives fédérales » sont chaque fois remplacés par les mots « de la Chambre des représentants »;
2º dans l'alinéa 1er, le mot « celles-ci » est remplacé par le mot « celle-ci »;
3º dans l'alinéa 2, les mots « les Chambres législatives fédérales » sont remplacés par les mots « la Chambre des représentants »;
4º dans l'alinéa 4, les mots « les Chambres législatives fédérales » sont remplacés par les mots « la Chambre des représentants ».
Art. 156
À l'article 47 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 13 février 2007, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans le paragraphe 1er, les mots « et le Sénat » sont abrogés;
2º dans le paragraphe 2, les mots « le Sénat et » sont abrogés;
3º le paragraphe 3 est abrogé;
4º dans le paragraphe 4 alinéa 2, les mots « à la fois par le tirage au sort auquel le ministre de l'Intérieur a procédé le trentième jour avant celui des élections législatives fédérales, en exécution de l'article 115bis, § 2, du Code électoral, et par le tirage au sort complémentaire auquel les présidents des bureaux principaux de Collège pour le Sénat ont procédé, le vingt-quatrième jour avant celui des élections législatives, conformément aux articles 124 et 128 du Code électoral » sont remplacés par les mots « par le tirage au sort auquel le ministre de l'Intérieur a procédé le trentième jour avant celui des élections législatives fédérales, en exécution de l'article 115bis, § 2, du Code électoral »;
5º dans le paragraphe 4, alinéa 3, les mots « au § 3 » sont remplacés par les mots « à l'article 115bis, § 1er, alinéa 3, du Code électoral »;
6º dans le paragraphe 4, alinéa 5, les mots « , par les présidents des bureaux principaux des collèges électoraux français et néerlandais pour l'élection du Sénat, le vingt-quatrième jour avant celui des élections législatives » sont remplacés par les mots « par le tirage au sort visé à l'alinéa 2 »;
7º dans le paragraphe 4, alinéa 6, les mots « par les tirages au sort visés » sont remplacés par les mots « par le tirage au sort visé »;
8º dans le paragraphe 4, alinéa 7, les mots « ou à une liste déposée pour l'élection du Sénat » sont abrogés;
9º dans le paragraphe 4, alinéa 9, les mots « Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont remplacés par les mots « Bruxelles-Capitale »;
10º dans le paragraphe 4, il est ajouté deux alinéa rédigés comme suit:
« Le président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale transmet immédiatement, en vue de son impression, une copie du bulletin de vote au président du bureau principal de province de la province du Brabant flamand.
Ce dernier fait mentionner sur les bulletins de vote destinés au canton électoral de Rhode-Saint-Genèse, les listes de candidats du collège électoral français et les listes de candidats du collège électoral néerlandais. À cet effet, le bulletin de vote est formulé conformément au modèle IIe annexé à la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen. »;
11º dans le paragraphe 5, alinéa 2, les mots « à la fois par le tirage au sort auquel le ministre de l'Intérieur a procédé le trentième jour avant celui des élections législatives fédérales, en exécution de l'article 115bis, § 2, du Code électoral, et par le tirage au sort complémentaire auquel les présidents des bureaux principaux de Collège pour élection du Sénat ont procédé le vingt-quatrième jour avant les élections législatives fédérales, conformément aux articles 124 et 128 du Code électoral » sont remplacés par les mots « par le tirage au sort auquel le ministre de l'Intérieur a procédé le trentième jour avant celui des élections législatives fédérales, en exécution de l'article 115bis, § 2, du Code électoral »;
12º dans le paragraphe 5, alinéa 3, les mots « au § 3 » sont remplacés par les mots « à l'article 115bis, § 1er, alinéa 3, du Code électoral ».
Art. 157
À l'article 48 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 13 février 2007, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans le paragraphe 1er, phrase liminaire, les mots « et le Sénat » sont abrogés;
2º dans le paragraphe 1er, 2ème tiret, les mots « les bureaux principaux de Collège pour l'élection du Sénat et » sont abrogés;
3º dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « le Sénat, » sont abrogés;
4º le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit:
« § 5. Par dérogation aux articles 115bis et 128 du Code électoral, les listes de candidats pour la Chambre des représentants sont numérotées conformément aux dispositions suivantes.
Le bureau principal de circonscription tient compte de l'ordre des numéros attribués par le tirage au sort auquel le ministre de l'Intérieur a procédé le soixante-cinquième jour avant l'élection du Parlement européen, conformément au § 2, alinéa 1er.
Le bureau confère un de ces numéros d'ordre aux listes de candidats qui sont accompagnées de l'attestation visée au § 2, alinéa 2.
Le bureau procède ensuite à un tirage au sort complémentaire, en commençant par les listes complètes, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment.
Le tirage au sort visé à l'alinéa précédent s'effectue entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé conféré conformément à l'alinéa 2 du présent paragraphe. »;
5º le paragraphe 6, alinéa 2, est abrogé;
6º dans le paragraphe 6, alinéa 4, les mots « parmi ceux attribués, tous collèges confondus, pour l'élection du Sénat, conformément aux dispositions du § 5, alinéas 4 et 5, par les bureaux principaux des collèges électoraux français et néerlandais pour élection de cette assemblée » sont remplacés par les mots « conféré conformément à l'alinéa 1er du présent paragraphe »;
7º dans le paragraphe 6, alinéa 5, les mots « 3 et 4 » sont remplacés par les mots « 2 et 3 »;
8º dans le paragraphe 6, alinéa 7, les mots « Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont remplacés par les mots « Bruxelles-Capitale »;
9º le paragraphe 6 est complété par deux alinéas, rédigés comme suit:
« Le président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale transmet immédiatement, en vue de son impression, une copie du bulletin de vote au président du bureau principal de province de la province du Brabant flamand.
Ce dernier fait mentionner sur les bulletins de vote destinés au canton électoral de Rhode-Saint-Genèse, les listes de candidats du collège électoral français et les listes de candidats du collège électoral néerlandais. À cet effet, le bulletin de vote est formulé conformément au modèle IIe annexé à la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen. »;
10º dans le paragraphe 7, alinéa 4, les mots « à la fois par le tirage au sort complémentaire auquel les présidents des bureaux principaux de Collège pour l'élection du Sénat ont procédé, le vingt-quatrième jour avant celui fixé pour les élections législatives fédérales, conformément aux dispositions du § 5, alinéas 4 et 5, et par le tirage au sort complémentaire auquel les présidents des bureaux principaux de Collège pour l'élection du Parlement européen ont procédé, le cinquante-deuxième jour avant celui fixé pour ladite élection, conformément aux dispositions du § 6, alinéas 3 à 5 » sont remplacés par les mots « par le tirage au sort complémentaire auquel les présidents des bureaux principaux de Collège pour l'élection du Parlement européen ont procédé, le cinquante-deuxième jour avant celui fixé pour ladite élection, conformément aux dispositions du § 6, alinéas 2 à 4 »;
11º dans le paragraphe 7, alinéa 6, le chiffre « 5 » est remplacé par le chiffre « 4 ».
Art. 158
À l'article 49 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 13 février 2007, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans le paragraphe 1er, phrase liminaire, les mots « et le Sénat » sont abrogés;
2º dans le paragraphe 1er, 4e tiret, les mots « les bureaux principaux de Collège pour l'élection du Sénat et » sont abrogés;
3º dans le paragraphe 2, alinéas 2 et 4, les mots « le Sénat, » sont abrogés;
4º le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit:
« § 5. Par dérogation aux articles 115bis et 128 du Code électoral, les listes de candidats pour la Chambre des représentants sont numérotées conformément aux dispositions suivantes.
Le bureau principal de circonscription tient compte de l'ordre des numéros conféré par les tirages au sort auxquels il a été procédé successivement, par le ministre de l'Intérieur et par les présidents des bureaux principaux de Collège pour l'élection du Parlement européen siégeant respectivement à Namur, Malines et Eupen, respectivement le soixante-cinquième et le cinquante-deuxième jour avant celui fixé pour l'élection du Parlement européen.
Le bureau confère un de ces numéros aux listes de candidats qui sont accompagnées de l'attestation visée au § 2, alinéa 2 ou alinéa 4.
Le bureau procède ensuite à un tirage au sort complémentaire, en commençant par les listes complètes, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment.
Le tirage au sort visé à l'alinéa précédent s'effectue entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé conféré conformément à l'alinéa 2 du présent paragraphe. »;
5º dans le paragraphe 6, alinéa 2, les mots « , par le tirage au sort complémentaire auquel les bureaux principaux de Collège pour cette élection siégeant respectivement à Namur, Malines et Eupen ont procédé, le cinquante-deuxième jour avant celle-ci, et par le tirage au sort complémentaire auquel les présidents des bureaux principaux de Collège pour l'élection du Sénat ont procédé, le vingt-quatrième jour avant celui fixé pour les élections législatives fédérales, conformément aux dispositions du § 5, alinéas 4 et 5 » sont remplacés par les mots « et par le tirage au sort complémentaire auquel les bureaux principaux de Collège pour cette élection siégeant respectivement à Namur, Malines et Eupen ont procédé, le cinquante-deuxième jour avant celle-ci »;
6º dans le paragraphe 6, alinéa 5, les mots « parmi ceux attribués tous collèges confondus, pour l'élection du Sénat, conformément aux dispositions du § 5, alinéas 4 et 5, par les bureaux principaux des collèges électoraux français et néerlandais pour cette élection » sont remplacés par les mots « conféré conformément à l'alinéa 2 du présent paragraphe ».
Art. 159
Dans l'intitulé de la section 3 du chapitre VIII de la même loi, remplacé par la loi du 27 mars 2006, les mots « les Chambres législatives fédérales » sont remplacés par les mots « la Chambre des représentants ».
Art. 160
À l'article 50 de la même loi, remplacé par la loi du 27 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées:
1º les mots « des Chambres législatives fédérales » sont chaque fois remplacés par les mots « de la Chambre des représentants »;
2º dans l'alinéa 2, 2º, les mots « les Chambres législatives fédérales » sont remplacés par les mots « la Chambre des représentants ».
Art. 161
À l'article 51 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 13 février 2007, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans le paragraphe 1er, les mots « les Chambres législatives fédérales » sont remplacés par les mots « la Chambre des représentants »;
2º dans le paragraphe 3, alinéas 1er et 3, les mots « le Sénat, » sont chaque fois abrogés;
3º le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit:
« § 5. Les listes de candidats à la Chambre des représentants sont numérotées conformément aux dispositions suivantes.
Le bureau principal de circonscription tient compte de l'ordre des numéros attribués à la fois par le tirage au sort auquel le ministre de l'Intérieur a procédé le soixante-cinquième jour avant l'élection du Parlement européen et par le tirage au sort complémentaire auquel ont procédé chacun des bureaux principaux de Collège pour cette élection siégeant respectivement à Namur, Malines et Eupen, le cinquante-deuxième jour avant ladite élection, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en étaient pas encore pourvues à ce moment.
Le bureau confère un de ces numéros aux présentations de candidats qui sont accompagnées de l'attestation visée au § 3, alinéa 1er ou alinéa 3.
Le bureau procède ensuite à un tirage au sort complémentaire, en commençant par les listes complètes, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment.
Ce tirage au sort s'effectue entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé attribué par le tirage au sort auquel ont procédé chacun des présidents des bureaux principaux de collège pour l'élection du Parlement européen siégeant respectivement à Namur, Malines et Eupen, le cinquante-deuxième jour avant cette élection.
Le président du bureau principal de circonscription se fonde à cette fin sur le tableau publié au Moniteur belge en exécution de l'article 24, § 2, dernier alinéa, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen. »
CHAPITRE XII
Modifications de la loi du 18 décembre 1998 organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé
Art. 162
Dans l'article 2, 3º, de la loi du 18 décembre 1998 organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, modifié en dernier lieu par la loi du 27 mars 2006, les mots « les Chambres législatives » sont remplacés par les mots « la Chambre des représentants ».
Art. 163
Dans l'article 10, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 27 mars 2006, les mots « le président du bureau principal de province pour l'élection du Sénat, » sont abrogés.
Art. 164
Dans l'article 15, alinéa 2, 1º, de la même loi, modifié par la loi du 27 mars 2006, les mots « ou au président du bureau principal de province pour l'élection du Sénat » sont abrogés.
CHAPITRE XIII
Modifications de la loi du 11 mars 2003 organisant un système de contrôle du vote automatisé par impression des suffrages émis sur support papier et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, la loi du 18 décembre 1998 organisant le dépouillement automatisé des votes au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, ainsi que le Code électoral
Art. 165
Dans l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 11 mars 2003 organisant un système de contrôle du vote automatisé par impression des suffrages émis sur support papier et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, la loi du 18 décembre 1998 organisant le dépouillement automatisé des votes au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, ainsi que le Code électoral, les mots « La Chambre des représentants ou le Sénat peuvent se les faire produire s'ils le jugent nécessaire » sont remplacés par les mots « La Chambre des représentants peut se les faire produire si elle le juge nécessaire ».
CHAPITRE XIV
Entrée en vigueur
Art. 166
§ 1er. Les articles 98 à 99, 103, 147, 148, 156, 9º, et 157, 8º, de la présente loi entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
§ 2. Les autres articles de la présente loi entrent en vigueur le jour des élections pour la Chambre des représentants qui auront lieu le même jour que les élections pour les parlements de Communauté et de Région de 2014.
27 février 2013.
Francis DELPÉRÉE. | |
Martine TAELMAN. | |
Marcel CHERON. | |
Bert ANCIAUX. | |
Christine DEFRAIGNE. | |
Dirk CLAES. | |
Philippe MAHOUX. | |
Freya PIRYNS. |
Annexe 1
Instructions pour l'électeur (modèle I visé aux articles 112, 127, alinéa 2, et 140 du Code électoral)
1. Les électeurs sont admis au vote de 8 à 13 heures.
Toutefois, tout électeur se trouvant avant 13 heures dans le local est encore admis à voter.
2. L'électeur peut émettre pour la Chambre des représentants un suffrage pour un ou plusieurs candidats, titulaires ou suppléants ou titulaires et suppléants, d'une même liste.
3. Les candidats sont, par liste, portés dans une même colonne du bulletin. Les nom et prénom des candidats aux mandats effectifs sont inscrits les premiers, selon l'ordre des présentations et sont suivis, sous la mention » des nom et prénom des candidats à la suppléance, également classés dans l'ordre des présentations.
Les listes sont classées dans le bulletin de vote dans l'ordre croissant du numéro qui a été attribué à chacune d'elles par tirage au sort.
4. Si l'électeur adhère à l'ordre de présentation des candidats titulaires et suppléants de la liste qui a son appui, il remplit, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central de la case placée en tête de cette liste.
S'il adhère seulement à l'ordre de présentation des candidats titulaires et veut modifier l'ordre de présentation des candidats suppléants, il donne un vote nominatif en remplissant, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central de la case placée à la suite du ou des candidat(s) suppléant(s) pour le(s)quel(s) il vote.
S'il adhère seulement à l'ordre de présentation des candidats suppléants et veut modifier l'ordre de présentation des titulaires, il donne un vote nominatif en remplissant le point clair central de la case placée à la suite du (ou des) candidat(s) titulaire(s) de son choix.
S'il n'adhère enfin à l'ordre de présentation, ni pour les candidats titulaires, ni pour les candidats suppléants, et veut modifier cet ordre, il marque un vote nominatif pour le ou les candidat(s) titulaire(s) ainsi que pour le ou les candidat(s) suppléant(s) de son choix appartenant à la liste qui bénéficie de son appui.
Le chiffre électoral d'une liste est constitué par l'addition du nombre des bulletins marqués en tête de cette liste et du nombre des bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires et/ou suppléants.
5. Après avoir contrôlé sa carte d'identité et sa lettre de convocation, le président du bureau remet à l'électeur en échange de sa lettre de convocation, un bulletin de vote pour la Chambre des représentants.
Après avoir arrêté son vote, l'électeur montre au président son bulletin, plié en quatre à angle droit, avec le timbre à l'extérieur, et le dépose dans l' urne destinée à le recevoir, puis, après avoir fait estampiller sa lettre de convocation par le président ou l'assesseur délégué, il sort de la salle.
En cas d'élection simultanée pour la Chambre des représentants et le Parlemernt flamand, l'électeur reçoit, entre autre, un bulletin pour l'élection de ce Parlement qu'il dépose dans l'urne appropriée, après avoir émis son vote.
En cas d'élection simultanée pour la Chambre des représentants et le Parlement wallon, l'électeur reçoit, en outre, un bulletin pour l'élection régionale qu'il dépose dans l'urne appropriée, après avoir émis son vote.
En cas d'élection simultanée pour la Chambre des représentants, le Parlement wallon et le Parlement de la Communauté germanophone, l'électeur reçoit, en outre, un bulletin pour l'élection régionale et un bulletin pour l'élection communautaire. Il les dépose dans chacune des urnes destinées à les recevoir respectivement, après avoir émis son vote.
Remarque
Pour l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, il n'y a pas de candidats présentés spécialement à la suppléance. L'électeur exprime son suffrage soit en votant en tête de la liste qui a son appui, soit en donnant sur cette liste un vote nominatif à un ou aux candidats de son choix. Le chiffre électoral est pour chaque liste constitué par l'addition du nombre des bulletins marqués en tête et du nombre des bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats.
6. L'électeur ne peut s'arrêter dans le compartiment-isoloir que pendant le temps nécessaire pour émettre son vote.
7. Sont nuls:
1º tous les bulletins autres que ceux qui ont été remis par le président au moment du vote;
2º ces bulletins mêmes:
a) si l'électeur n'y a marque aucun vote;
b) s'il y a marqué plus d'un vote de liste ou des suffrages nominatifs, soit pour les mandats effectifs, soit pour la suppléance, sur des listes différentes;
c) s'il y a marqué à la fois un vote en tête d'une liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats, titulaires et/ou suppléants, d'une autre liste;
d) s'il y a marqué un vote pour un ou plusieurs candidats titulaires d'une liste et pour un ou plusieurs candidats suppléants d'une autre liste;
e) si les formes et dimensions en ont été altérées ou s'ils contiennent à l'intérieur un papier ou un objet quelconque;
f) si une rature, un signe ou une marque non autorisée par la loi peut rendre l'auteur du bulletin reconnaissable.
Remarque
Pour l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, les litteras b), c) et d) ci-dessus doivent se lire comme suit:
b) s'il y a marqué plus d'un vote de liste;
c) s'il y a marqué à la fois un vote en tête d'une liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats d'une autre liste;
d) s'il y a marqué des suffrages nominatifs sur plus d'une liste.
8. Celui qui vote sans en avoir le droit ou qui vote pour autrui sans procuration valable est punissable.