5-1989/1

5-1989/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2012-2013

5 MARS 2013


Proposition de loi speciale modifiant la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État et à compléter la législation électorale relative aux régions et aux communautés, suite à la réforme du Sénat

(Déposée par MM. Marcel Cheron, Bert Anciaux, Mme Christine Defraigne, MM. Dirk Claes, Philippe Mahoux, Mme Freya Piryns, M. Francis Delpérée et Mme Martine Taelman)


DÉVELOPPEMENTS


L'Accord institutionnel pour la sixième réforme de l'État du 11 octobre 2011 prévoit que le Sénat sera adapté à la nouvelle structure de l'État. Le Sénat sera transformé, pour la première fois lors des élections simultanées de 2014, en une chambre des entités fédérées.

Cette proposition doit être lue conjointement avec les propositions de révision de la Constitution ainsi que la proposition de loi modifiant le Code électoral suite à la réforme du Sénat, la proposition de loi spéciale insérant un article 217quater et un article 217quinquies dans le Code électoral, la proposition de loi spéciale modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, suite à la réforme du Sénat, la proposition de loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone suite à la réforme du Sénat et la proposition de loi modifiant la loi du 6 août 1931 établissant des incompatibilités et interdictions concernant les ministres, anciens ministres et ministres d'État, ainsi que les membres et anciens membres des Chambres législatives (Doc. Parl. Sénat, 2011-2012, 5-1720/1 à 5-1748/1).

Dans ses avis nº 52.268/AG à 52.272/AG, rendu le 20 novembre 2012, le Conseil d'État avait attiré l'attention sur le fait que d'autres modifications légales s'imposaient, suite à la réforme du Sénat (Doc. Parl. Sénat, 2011-2012, 5-1744/2, p. 7-8). La présente proposition a pour objet ces autres modifications légales.

Il convient donc de procéder à un « toilettage » de la législation électorale afin d'y supprimer les références à l'élection directe du Sénat qui n'aura donc plus lieu dès les élections simultanées de 2014.

La présente proposition vise à apporter les adaptations techniques nécessaires dans la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État et à compléter la législation électorale relative aux régions et aux communautés, suite à la réforme du Sénat.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Articles 2 et 3 (1º)

Il s'agit d'adaptations aux dispositions électorales en vue d'y abroger les références à l'élection directe du Sénat, que ces mentions soient relatives au Sénat même, aux bureaux principaux pour l'élection du Sénat, à l'élection des Chambres législatives fédérales, ...

Article 3 (2º)

Vu la suppression de l'élection directe du Sénat et des bureaux principaux institués à cet effet, il n'est plus possible de fixer l'ensemble des indemnités des bureaux principaux pour l'élection du Parlement européen, dans le cas visé dans cet article, par référence aux bureaux principaux pour les élections législatives.

Article 4

La présente loi entre en vigueur le jour des élections pour la Chambre des représentants qui auront lieu le même jour que les élections pour les parlements de communauté et de région de 2014.

Marcel CHERON.
Bert ANCIAUX.
Christine DEFRAIGNE.
Dirk CLAES.
Philippe MAHOUX.
Freya PIRYNS.
Francis DELPÉRÉE.
Martine TAELMAN.

PROPOSITION DE LOI SPÉCIALE


CHAPITRE Ier — Disposition générale

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE II — Modifications de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État et à compléter la législation électorale relative aux Régions et aux Communautés.

Art. 2

Dans l'intitulé du chapitre III de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État et à compléter la législation électorale relative aux Régions et aux Communautés, modifié par les lois du 18 décembre 1998 et 27 mars 2006, les mots « les Chambres législatives » sont chaque fois remplacés par les mots « la Chambre des représentants ».

Art. 3

À l'article 4 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans les alinéas 1er, 2, 3 et 5, les mots « des Chambres législatives » sont chaque fois remplacés par les mots « de la Chambre des représentants »;

2º dans l'alinéa 2, les mots « conformément aux montants prévus pour les élections législatives. Pour l'application de cette disposition, les bureaux principaux de Collège, les bureaux principaux de province ainsi que le bureau électoral spécial pour l'élection du Parlement européen, visés respectivement aux articles 12, §§ 2 et 3, et 13 de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, sont assimilés respectivement aux bureaux principaux de Collège pour l'élection du Sénat, aux bureaux principaux de canton pour les élections législatives et aux bureaux principaux de circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants » sont remplacés par les mots « par arrêté royal ».

CHAPITRE III — Entrée en vigueur

Art. 4

La présente loi entre en vigueur le jour des élections pour la Chambre des représentants qui auront lieu le même jour que les élections pour les parlements de Communauté et de Région de 2014.

27 février 2013.

Marcel CHERON.
Bert ANCIAUX.
Christine DEFRAIGNE.
Dirk CLAES.
Philippe MAHOUX.
Freya PIRYNS.
Francis DELPÉRÉE.
Martine TAELMAN.