5-1978/1

5-1978/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2012-2013

22 FÉVRIER 2013


Proposition de loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la compétence territoriale des tribunaux de police dans les affaires de roulage

(Déposée par Mme Martine Taelman et M. Yoeri Vastersavendts)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 12 juin 2008 (doc. Sénat, nº 4-806/1 - 2007/2008).

La compétence d'attribution du tribunal de police est réglée par l'article 601bis du Code judiciaire, qui est libellé comme suit: « Quel qu'en soit le montant, le tribunal de police connaît de toute demande relative à la réparation d'un dommage résultant d'un accident de la circulation ou d'un accident ferroviaire même si celui-ci est survenu dans un lieu qui n'est pas accessible au public. »

La compétence territoriale du tribunal de police est basée, quant à elle, sur les principes généraux du Code judiciaire, d'une part, et sur les clauses contractuelles d'attribution de la compétence territoriale, d'autre part. Force est de constater que l'application de la réglementation et des pratiques actuelles entraîne une forte pression sur les tribunaux de police bruxellois.

1. Aux termes de l'article 624 du Code judiciaire, hormis les cas où la loi détermine expressément le juge compétent pour connaître de la demande, celle-ci peut, au choix du demandeur, être portée: « devant le juge du domicile du défendeur ou d'un des défendeurs; devant le juge du lieu dans lequel les obligations en litige ou l'une d'elles sont nées ou dans lequel elles sont, ont été ou doivent être exécutées; devant le juge du domicile élu pour l'exécution de l'acte; devant le juge du lieu où l'huissier de justice a parlé à la personne du défendeur si celui-ci ni, le cas échéant, aucun des défendeurs n'a de domicile en Belgique ou à l'étranger. »

L'article 18 du contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, annexé à l'arrêté royal du même nom du 14 décembre 1992, prévoit par ailleurs que les sociétés ont l'obligation de prendre fait et cause pour l'assuré dans les limites de la garantie à partir du moment où la garantie de la compagnie est due et pour autant qu'il y soit fait appel. L'article 18 dispose en outre qu'en ce qui concerne les intérêts civils, et dans la mesure où les intérêts de la compagnie et de l'assuré coïncident, la compagnie a le droit de combattre, à la place de l'assuré, la réclamation de la personne lésée.

Étant donné que beaucoup de compagnies d'assurance ont leur siège à Bruxelles, et compte tenu de ce qui précède, un nombre considérable de litiges sont portés devant les juridictions de Bruxelles.

2. Dans le cas de la détermination de la compétence territoriale pour les contestations visées à l'article 601bis du Code judiciaire, cette compétence peut également faire l'objet de clauses contractuelles d'attribution entre les parties, qui concluent un accord à ce sujet. Dans ce type de contrats, on trouve très fréquemment une clause attribuant la compétence aux tribunaux de police de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Ces dispositions ont donc pour conséquence que de nombreuses affaires judiciaires en matière de roulage sont soumises aux tribunaux de police de Bruxelles dont la charge de travail est disproportionnée par rapport au territoire couvert par leur juridiction.

Nous considérons par conséquent que, dans l'intérêt du bon fonctionnement des tribunaux de police, en général, et du justiciable, en particulier, il se recommande d'adapter ces dispositions. À cet effet, nous proposons de prévoir une compétence territoriale d'ordre public pour les tribunaux de police du lieu de l'accident concernant les litiges visés à l'article 601bis du Code judiciaire, à savoir les demandes relatives à la réparation d'un dommage résultant d'un accident de la circulation ou d'un accident ferroviaire, et ce, conformément à la règle de rattachement « lex loci delicti », appliquée en droit international privé.

La règle de compétence proposée est d'ordre public, de sorte que le juge peut établir d'office sa compétence et écarter les litiges qui ne relèvent pas de son ressort territorial. Si cette mesure n'était pas d'ordre public, les parties pourraient déroger à cette règle de compétence, ce qui, selon nous, ferait manquer son objectif à cette réforme.

En instituant la compétence du juge du lieu de l'accident, nous entendons mieux répartir les litiges entre tous les arrondissements du pays et décharger en partie les tribunaux de police de Bruxelles.

Selon le ministre de la Justice de l'époque, Marc Verwilghen, cette règle de compétence permettrait de réduire d'un tiers le nombre de dossiers civils traités par les tribunaux de police bruxellois. M. M.-P. Lenvain, juge au tribunal de police de Bruxelles, parle d'une diminution de la charge de travail de l'ordre de 15 à 20 % (Doc. parl., Sénat, 2-1004/4 — 2002-2003, p. 7-8).

La mesure est aussi destinée à améliorer l'efficacité du tribunal, parce que le juge du lieu de l'accident est le juge naturel. Une bonne connaissance des lieux constitue en effet un atout pour bien juger un accident de la circulation.

La nouvelle règle de compétence territoriale a aussi un effet positif pour les descentes sur les lieux. L'accident étant nécessairement survenu dans l'arrondissement judiciaire du tribunal qui examine le litige, le juge ne devra plus recourir à la commission rogatoire — procédure fort lourde — qui dissuadait le magistrat de procéder à une descente sur les lieux.

L'instauration de cette mesure rend également impossible le « forum shopping ». Les parties ne peuvent en effet plus choisir la juridiction qui leur semble la plus « indiquée » pour trancher le litige. De plus, cela réduit le nombre de conflits de compétence à soumettre aux tribunaux d'arrondissement qui sont eux aussi surchargés.

On peut inférer en outre des auditions qui se sont tenues dans le cadre du projet de loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la compétence territoriale du juge en matière de saisies conservatoires et de moyens d'exécution (Doc. parl., Sénat, 2-1004/4 — 2002-2003, p. 7 et suivants) que l'Union royale des juges de paix et de police et d'autres magistrats sont unanimement favorables à une telle mesure, en vertu de laquelle c'est désormais le tribunal de police du lieu de l'accident qui sera compétent en la matière.

L'Union professionnelle des entreprises d'assurances (UPEA) n'était pas non plus opposée à l'attribution de la compétence territoriale exclusive au tribunal de police du lieu de l'accident. Ainsi qu'il a déjà été évoqué plus haut, celle-ci considère que c'est sur place que l'on dispose de la meilleure expertise pour juger le sinistre. Elle estime, en outre, qu'il est possible de réduire le coût des procédures en diminuant le nombre de dossiers traités à Bruxelles où les honoraires des avocats sont sensiblement plus élevés que ceux des avocats de province.

Le but étant de déclarer la règle de compétence exclusive également applicable aux contentieux relatifs à la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, il est proposé d'adapter l'article 15 de ladite loi.

Il n'est pas proposé de prévoir la rétroactivité de la mesure eu égard aux nombreux problèmes pratiques que cela poserait. Si la nouvelle règle de compétence s'appliquait aux procédures en cours dans lesquelles une décision sur la compétence n'est pas encore intervenue, il serait matériellement pratiquement impossible que les greffiers passent en revue tous les dossiers pendants pour voir si ceux-ci doivent ou non être transmis au tribunal de police territorialement compétent en vertu de la nouvelle règle. De plus, le renvoi vers un autre tribunal peut avoir pour conséquence que le régime linguistique de la procédure changera, ce qui nécessitera la traduction de toutes les pièces déjà déposées au dossier. À la lumière de ce qui précède, nous pensons qu'il est dès lors préférable, pour l'entrée en vigueur de la loi, de suivre le droit commun et d'appliquer la règle de compétence proposée aux nouvelles procédures à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi.

Martine TAELMAN.
Yoeri VASTERSAVENDTS.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

L'article 638 du Code judiciaire, abrogé par la loi du 16 juillet 2004, est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 638. — Les demandes visées à l'article 601bis sont exclusivement portées devant le juge du lieu de l'accident. »

Art. 3

L'article 15 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, remplacé par la loi du 22 août 2002, est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 15. — Pour l'application des dispositions de la présente loi, la personne lésée cite l'assureur en Belgique exclusivement devant le juge du lieu où s'est produit le fait générateur du dommage. »

20 juillet 2010.

Martine TAELMAN.
Yoeri VASTERSAVENDTS.