5-1953/2 | 5-1953/2 |
18 FÉVRIER 2013
Nº 1 DE MME KHATTABI
Art. 8
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 8. L'article 30 de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit:
Art. 30. § 1er. La libération conditionnelle et la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise sont accordées par le juge de l'application des peines à la demande écrite du condamné.
§ 2. Au plus tôt six mois et au plus tard deux mois avant que le condamné réponde aux conditions de temps prévues aux articles 25, § 1er, et 26, § 1er, le directeur ou les services psycho-sociaux de la prison informent, oralement et par écrit, le condamné de ses droits et des démarches à entreprendre en vue d'une éventuelle demande de libération conditionnelle ou de mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise.
À cette occasion, le directeur ou les services psychosociaux remettent au condamné un formulaire de demande de libération conditionnelle et de mise en liberté provisoire en vue d'éloignement du territoire.
§ 3. La demande écrite est introduite au greffe de la prison. Le greffe de la prison transmet la demande écrite au greffe du tribunal de l'application des peines dans les 24 heures, à l'avocat du condamné si celui-ci est connu et en remet copie au directeur.
§ 4. Le directeur rend un avis au plus tard dans les quatre mois de la réception de la demande écrite du condamné. Les articles 31 et 32 sont d'application. ».
Justification
Cet amendement a pour but de renforcer les garanties au niveau de l'information des condamnés et de leur accès aux procédures de libération lorsqu'ils en remplissent les conditions. En effet, certains condamnés n'ont pas les ressources suffisantes pour introduire seul une demande de libération, voire ne savent ni lire ni écrire. C'est pourquoi, afin que ces condamnés aient accès au même titre que les autres à ces procédure de libération, il est important que le directeur ou les services psycho-sociaux de la prison prennent le temps d'informer les condamnés de vive voix, dans un langage accessible et qu'ils les accompagnent dans leur démarche de manière concrète, par exemple en les aidant à compléter le formulaire type de demande.
Nº 2 DE MME KHATTABI
Art. 9
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 9. Dans l'article 31 de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées:
1º le § 4 est complété par les deux alinéas suivants:
« La victime est informée par écrit et dans les vingt-quatre heures de la réception par le greffe de la demande écrite visée à l'article 29 ou 30, de la mise en œuvre de la procédure et des différentes étapes qui en découlent.
Elle est également invitée, au moyen d'un formulaire, à remettre, dans les quinze jours de la réception de celui-ci, un avis écrit sur les conditions qu'elle souhaiterait voir imposées dans son intérêt.
Le contenu et la présentation du formulaire visé à l'alinéa précédent sont déterminés par le Roi. Il est accompagné d'une enveloppe préadressée et préaffranchie. ». »
b) le § 5 est abrogé. ».
Justification
L'adoption de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine fut une autre étape importante dans l'octroi de droits aux victimes, dans le cadre de l'exécution de la peine.
Ces réformes n'ont toutefois pas accordé à la victime la place de partie au procès devant le tribunal de l'application des peines. C'est le procureur du Roi qui est chargé de représenter la société dans les procédures relatives à l'exécution de la peine.
La victime est avisée de ses droits, peut exprimer ses souhaits par écrit, est aussi avisée de la date d'audience et y est entendue si elle le souhaite. Malgré cela, on constate en pratique que les victimes se sentent encore trop souvent ignorées ou mises de côté.
Or, le fait pour la victime d'être prévenue du dépôt de cette demande et de cet avis (et donc du fait qu'une procédure est entamée) permet à celle-ci de s'y préparer et de faire connaître son avis sur les conditions qu'elle souhaiterait voir imposées dans son intérêt, plus tôt dans la procédure (avant que le ministère public ne rédige son avis motivé) afin qu'il puisse davantage être pris en compte.
Nº 3 DE MME KHATTABI
Art. 13
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 13. L'article 50 de la même loi est abrogé. ».
Justification
Conséquence de l'amendement nº 1.
| Zakia KHATTABI. |
Nº 4 DE MME FAES
Art. 2
Supprimer cet article.
Justification
Cet article, par lequel deux juges correctionnels sont adjoints au tribunal de l'application des peines, témoigne de peu de respect pour le tribunal de l'application des peines actuel.
Nº 5 DE MME FAES
Art. 3
Supprimer cet article.
Justification
Cet article, par lequel deux juges correctionnels sont adjoints au tribunal de l'application des peines, témoigne de peu de respect pour le tribunal de l'application des peines actuel.
Nº 6 DE MME FAES
Art. 4
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 4. Dans l'article 25 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans le § 1er, les mots « un tiers » sont remplacés par les mots « trois cinquièmes »;
2º dans le § 2, au a), les mots « un tiers » sont remplacés par les mots « trois cinquièmes »;
3º dans le § 2, au b), les mots « deux tiers » sont remplacés par les mots « trois quarts », et les mots « quatorze ans » sont remplacés par les mots « dix-huit ans »;
4º dans le § 2, au c), les mots « dix ans » sont remplacés par les mots « dix-huit ans » et les mots « seize ans » sont remplacés par les mots « vingt-deux ans. » ».
Justification
Selon l'actuel article 25, § 1er, de la loi relative au statut juridique externe, la libération conditionnelle est octroyée à tout condamné à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie à exécuter s'élève à trois ans ou moins, pour autant que le condamné ait subi un tiers de ces peines.
Selon le § 2 actuel, la libération conditionnelle est octroyée à tout condamné à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie à exécuter s'élève à plus de trois ans, pour autant que le condamné ait: (1) soit, subi un tiers de ces peines; (2) soit, si le jugement ou l'arrêt de condamnation a constaté que le condamné se trouvait en état de récidive, subi les deux tiers de ces peines, sans que la durée des peines déjà subies excède quatorze ans; (3) soit, en cas de condamnation à une peine privative de liberté à perpétuité, subi dix ans de cette peine, ou, en cas d'arrêt de condamnation ayant prononcé la même peine et constaté que le condamné se trouvait en état de récidive, subi seize ans de cette peine.
Nous estimons que ces conditions de délai doivent être renforcées, car elles ne répondent pas suffisamment aux objectifs de punition et de rééducation assignés à la peine privative de liberté, et ce, tant du point de vue du condamné que de celui de la société. D'autre part, le délai d'un tiers de la peine ne correspond pas à la réalité observée sur le terrain, le condamné ne bénéficiant généralement d'une mesure de libération conditionnelle qu'après avoir purgé la moitié de sa peine.
En ce qui concerne le caractère punitif et rééducatif de la peine, il est manifeste qu'accorder la libération conditionnelle à un détenu qui n'a purgé qu'un tiers de sa peine n'incite pas celui-ci à respecter ni à accepter cette peine. Cette réglementation présente par ailleurs l'inconvénient de ne pas laisser suffisamment de temps, en général, pour la mise en place d'un accompagnement et d'une préparation intensifs en vue de la réintégration. L'octroi trop rapide d'une libération conditionnelle est également difficile à comprendre pour la société. La hauteur de la peine prononcée par un juge pénal crée certaines attentes de la part de l'opinion publique. Une libération après un tiers de la peine est donc difficilement justifiable.
Nous estimons dès lors qu'il convient de renforcer les conditions de la libération conditionnelle, mais certainement pas de supprimer cet outil important de prévention de la récidive. La société a tout intérêt à ce qu'une personne condamnée rapidement à une peine juste ne récidive pas. La libération conditionnelle offre la possibilité de soumettre l'intéressé à un contrôle strict et de l'accompagner, ce qui n'est pas le cas lorsque le condamné n'est libéré qu'après avoir purgé la totalité de sa peine (sauf lorsqu'une mise à disposition du tribunal de l'application des peines a été ordonnée, ce qui est rare). La libération conditionnelle permet d'assurer un suivi rigoureux du condamné libéré, qui se voit imposer des conditions strictes dont le non-respect est immédiatement suivi d'une remise en détention. Il s'agit par ailleurs d'une façon efficace de stimuler le condamné à coopérer à son accompagnement et à sa réintégration. Elle permet en outre de prévenir l'agressivité en prison, car les détenus ne veulent pas gácher leurs chances d'être libérés plus tôt.
Le renforcement que nous proposons se présente comme suit: pour être admissible à la libération conditionnelle, le condamné devra avoir purgé trois cinquièmes de sa peine d'emprisonnement (au lieu d'un tiers, comme c'est le cas à l'heure actuelle) et, s'il s'agit d'un récidiviste, trois quarts de sa peine (au lieu de deux tiers). Enfin, les maximums imposés par l'article 25 pour les condamnations à perpétuité sont majorés, afin de maintenir la cohérence du nouveau système.
Nº 7 DE MME FAES
Art. 6
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 6. Dans l'article 26 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans le § 1er, les mots « un tiers » sont remplacés par les mots « trois cinquièmes »;
2º dans le § 2, a), les mots « un tiers » sont remplacés par les mots « trois cinquièmes »;
3º dans le § 2, b), les mots « deux tiers » sont remplacés par les mots « trois quarts », et les mots « quatorze ans » sont remplacés par les mots « dix-huit ans »;
4º dans le § 2, c), les mots « dix ans » sont remplacés par les mots « dix-huit ans », et les mots « seize ans » sont remplacés par les mots « vingt-deux ans ». »
Justification
L'actuel article 26, qui fixe les conditions de la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise, comporte des conditions de temps semblables à celles figurant à l'article 25. Selon l'actuel § 2, cette mise en liberté est octroyée pour autant que le condamné ait: (1) soit, subi un tiers de ces peines; (2) soit, en cas de récidive, subi les deux tiers de ces peines, sans que la durée des peines déjà subies excède quatorze ans; (3) soit, en cas de condamnation à une peine privative de liberté à perpétuité, subi dix ans de cette peine, ou, en cas de récidive, seize ans.
Même si nous estimons que les condamnés n'ayant pas la nationalité belge ou ne disposant pas d'un titre de séjour permanent n'ont pas leur place dans les prisons de ce pays, sous l'angle de l'égalité, il a été choisi de renforcer également les conditions, ainsi que le prévoit l'amendement nº 6. On comprendrait mal en effet qu'un condamné d'origine étrangère puisse être libéré plus tôt — fût-ce pour être renvoyé dans son pays d'origine — qu'un condamné de nationalité belge ou titulaire d'un titre de séjour permanent. Bien que les catégories soient nettement distinctes et que le retour au pays d'origine constitue un objectif légitime, une différence de traitement serait disproportionnée. Aussi, le présent amendement opte-t-il pour un renforcement identique à l'amendement précédent. Nous préconisons le renforcement suivant. Une libération conditionnelle ne peut intervenir qu'après que le condamné a purgé trois cinquièmes de sa peine privative de liberté (au lieu d'un tiers aujourd'hui). En cas de récidive, le condamné doit purger trois quarts de sa peine (au lieu de deux tiers actuellement). Enfin, par souci de cohérence dans le renforcement des conditions, les maximums sont relevés en cas de condamnation à perpétuité.
Nº 8 DE MME FAES
Art. 9
Supprimer cet article.
Justification
Dans son avis, le Conseil d'État souligne ce qui suit:
« 9. La loi du 17 mai 2006 actuellement en vigueur subordonne l'octroi de modalités d'exécution de la peine par le juge ou le tribunal de l'application des peines à un avis préalable du directeur de la prison et du ministère public. La loi prévoit que ces avis doivent être rendus dans des délais stricts et comporte des garanties pour en assurer le respect et pour éviter que leur non-respect ait pour effet de ne pas pouvoir soumettre l'affaire au juge et au tribunal de l'application des peines.
10. Sur la base de l'article 29, § 3, de la loi du 17 mai 2006, le directeur de la prison est obligé de rendre un avis dans les deux mois de la réception de la copie de la demande écrite d'un détenu en vue d'obtenir une détention limitée et une surveillance électronique. Sur la base de l'article 30, § 2, le même directeur est tenu de rendre un avis « au plus tôt quatre mois et au plus tard deux mois avant que le condamné réponde aux conditions de temps prévues aux articles 25, § 1er, et 26, § 1er » sur la libération conditionnelle éventuelle et la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise. En vertu de l'article 30, § 2 (article 7, § 3), en projet, de l'avant-projet, il devra rendre son avis « au plus tard dans les quatre mois de la réception de la demande écrite du condamné ». Si l'avis du directeur n'est pas communiqué dans le délai visé aux articles 29, § 3 et 30, § 2, l'article 31, § 5, actuellement en vigueur, de la loi du 17 mai 2006 prévoit la possibilité pour le président du tribunal de première instance, à la demande du condamné, de condamner le ministre de la Justice sous peine d'astreinte « à émettre son avis, par l'intermédiaire du directeur dans le délai prévu par le président du tribunal de première instance et à communiquer au condamné une copie de cet avis ». Cette disposition s'applique également à l'avis que le directeur est tenu de rendre sur la base de l'article 50, § 2, de la loi, dans le cadre de la procédure d'octroi pour les peines privatives de liberté de plus de trois ans.
11. Conformément à l'article 33, § 1er, de la loi, le ministère public est, lui aussi, tenu, dans le mois de la réception de l'avis du directeur ou, si le condamné n'est pas détenu, de l'introduction de la demande, de rédiger un avis motivé, de le transmettre au juge de l'application des peines et d'en communiquer une copie au condamné et au directeur. En vertu de l'article 34, § 1er, de la loi, l'examen de l'affaire doit avoir lieu à la première audience utile du juge de l'application des peines après réception de l'avis du ministère public. Cette audience doit avoir lieu au plus tard deux mois après le dépôt de la demande ou après la réception de l'avis du directeur. Si l'avis du ministère public n'est pas communiqué dans le délai fixé à l'article 33, le ministère public doit rendre son avis par écrit avant ou pendant l'audience.
12. Les articles 8 et 10 de l'avant-projet abrogent les garanties précitées qui visent à empêcher que l'absence d'avis rendu en temps utile par le directeur de la prison et par le ministère public ait pour effet que le juge ou le tribunal de l'application des peines ne puisse statuer sur les modalités d'exécution de la peine.
L'article 8 de l'avant-projet vise à abroger l'article 31, § 5, de la loi du 17 mai 2006. Cette abrogation implique que si le délai strict imparti au directeur pour rendre les avis est maintenu, le respect de ce délai n'est plus assuré. Si le directeur ne respecte pas le délai prévu par la loi pour rendre son avis, le détenu ne disposera d'aucun recours à cet égard. Cette abrogation est justifiée comme suit dans l'exposé des motifs:
« Il convient d'observer que dans la pratique, depuis l'entrée en vigueur de la loi, cette disposition a rarement été appliquée. Cela montre que les avis sont toujours rendus dans les délais prévus et donc à temps. Une telle procédure n'est d'ailleurs pas prévue pour les avis tardifs du ministère public. Enfin, il convient d'observer que la procédure devant le président du tribunal de première instance n'est pas la procédure la plus appropriée pour intervenir dans l'hypothèse où, à titre tout à fait exceptionnel, un avis serait malgré tout rendu tardivement. Il s'agit d'un problème d'organisation interne qui pourra et sera abordé en interne en cas de non-respect des délais ».
L'article 10 de l'avant-projet vise à remplacer la deuxième phrase de l'article 34, § 1er, de la loi du 17 mai 2006 par la disposition suivante:
« Cette audience doit avoir lieu au plus tard deux mois après la réception de l'avis du ministère public ».
L'article 10 de l'avant-projet tend, de surcroît, à abroger la troisième phrase de l'article 34, § 1er. Ce remplacement et cette abrogation impliquent que si le délai imparti au ministère public pour rendre son avis est également maintenu, son respect n'est plus non plus assuré. Si le ministère public ne respecte pas le délai prévu par la loi pour rendre son avis, l'audience ne pourra pas avoir lieu. La règle prévoyant que l'audience doit de toute façon avoir lieu au plus tard deux mois après le dépôt de la demande ou après la réception de l'avis du directeur et que si l'avis du ministère public n'est pas communiqué à temps, ce dernier doit rendre son avis par écrit avant ou pendant l'audience, est supprimée.
L'exposé des motifs relatif à l'article 10 du projet ne précise en aucune manière les motifs pour lesquels ces modifications sont apportées.
13. Le Conseil d'État est d'avis que la justification invoquée pour l'abrogation de l'article 31, § 5, de loi du 17 mai 2006 ne convainc nullement. Tout d'abord, on n'aperçoit pas pourquoi le fait qu'une procédure soit rarement utilisée peut justifier, en droit, sa suppression. En effet, la circonstance que le délai est bien respecté dans la pratique peut précisément être imputée à l'effet préventif de la possibilité d'agir en cas de dépassement du délai, insérée à l'article 31, § 5. En outre, il n'est guère étonnant que cette procédure ait été peu utilisée puisqu'elle n'est applicable que depuis 2007. De plus, les rares fois où cette procédure a été actionnée, elle a démontré son utilité.
Ensuite, le règlement du problème « en interne », évoqué à la fin de l'exposé des motifs attenant à l'article 8, n'est assorti d'aucune garantie juridique comparable au prononcé sous astreinte d'une ordonnance en référé, et ne peut être obtenu ni contraint, à la différence de l'ordonnance en question, à l'initiative de la personne concernée.
Enfin, la justification mise en avant par l'exposé des motifs attenant à l'article 8, tirée de l'absence de procédure en référé tendant à enjoindre au ministère public d'émettre son avis, ne peut convaincre. Une telle procédure n'aurait pas été compatible avec le principe de l'indépendance du ministère public, et n'aurait de toute façon pas été nécessaire, au vu du dispositif contenu dans l'article 34, § 1er, alinéa 1er, dernière phrase, de la loi du 17 mai 2006 en sa version actuelle.
14. L'abrogation des articles 31, § 5, et 34, § 1er, troisième phrase, de la loi du 17 mai 2006 est susceptible d'avoir pour effet qu'un détenu qui satisfait aux conditions d'octroi de la détention limitée et de la surveillance électronique (article 23) ou qui remplit la condition de libération conditionnelle (article 25, § 2) ou de mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise (article 26, § 2) ne peut, à défaut d'avis du directeur de la prison ou du ministère public, soumettre sa demande au juge ou au tribunal de l'application des peines. En effet, il découle des articles 29, § 3, et 30 de la loi du 17 mai 2006 que ceux-ci ne peuvent accorder les modalités d'exécution de la peine que sur avis du directeur de la prison. En outre, il ressort des articles 33 et 51 de la loi que le ministère public ne peut rendre son avis qu'après l'avis du directeur. Enfin, il résulte des articles 34, § 1er, et 52, § 1er, de la loi que ce dernier avis est une condition pour fixer l'audience du juge ou du tribunal de l'application des peines.
15. Si les avis du directeur et du ministère public ne sont pas rendus dans les délais fixés par la loi, le droit du détenu de voir le juge ou le tribunal de l'application des peines statuer sur sa demande dans les limites et selon les conditions que la loi détermine, est violé.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'applicabilité de l'article 5 ou de l'article 6 de la C.E.D.H., combiné avec l'article 14 du P.I.D.C.P., aux décisions des juges et des tribunaux de l'application des peines, il est évident que l'article 13 de la Constitution, combiné avec article 157, alinéa 4, de la Constitution, qui garantit un droit d'accès à ce juge ou tribunal, est violé.
16. Même si l'abrogation de l'article 31, § 5, ainsi que le remplacement et l'abrogation, respectivement, de l'article 34, § 1er, deuxième et troisième phrases, de la loi du 17 mai 2006, n'impliquent pas inévitablement en soi que des avis seront plus souvent rendus tardivement, le Conseil d'État considère toutefois que le risque est réel que cette situation peut résulter de l'abrogation des garanties de respect du droit contenues dans ces dispositions. Il ressort de l'exposé des motifs que les auteurs de l'avant-projet estiment que la procédure devant le président du tribunal de première instance « n'est pas la procédure la plus appropriée » pour intervenir lorsque le directeur de la prison s'abstient de rendre son avis et qu'ils sont plus favorables à une « approche interne ». Toutefois, le projet n'indique en aucune manière en quoi cette « approche interne » consisterait. Le Conseil d'État est d'avis que la protection juridique par un juge indépendant et impartial est la protection la plus appropriée pour intervenir contre des abus éventuels de l'administration lorsque, comme en l'espèce, la privation de liberté, dans les conditions déterminées par la loi, est en cause. En outre, le Conseil d'État considère que l'abrogation de la disposition selon laquelle l'audience doit avoir lieu au plus tard deux mois après le dépôt de la demande ou après la réception de l'avis du directeur et selon laquelle le ministère public, le cas échéant, doit rendre son avis à l'audience, affecte, elle aussi, de manière non justifiée, la garantie actuellement en vigueur que le délai prévu par la loi est respecté. »
Par conséquent, conformément à l'avis du Conseil d'État, nous optons pour le maintien de la garantie juridique actuelle.
Nº 9 DE MME FAES
Art. 11
Apporter les modifications suivantes à cet article:
1º réunir les alinéas 1er et 2 sous un 1º;
2º insérer un 2º rédigé comme suit:
« 2º L'article est complété par un § 3 rédigé comme suit:
« § 3. La victime est informée par le ministère public, au plus tard quatre jours avant la date fixée pour l'audience, des conditions que, dans leur avis, le directeur de la prison et le ministère public estiment nécessaire d'imposer dans son intérêt. »
Justification
L'actuel article 34 de la loi relative au statut juridique externe définit la procédure d'octroi par le juge de l'application des peines des modalités d'exécution de la peine pour les peines privatives de liberté de trois an ou moins, procédure qui n'est pas encore entrée en vigueur. Les articles précédant l'article 34 règlent la phase préparatoire, et plus particulièrement l'avis à rédiger par le directeur de la prison (articles 30 à 32 de la loi relative au statut juridique externe) et le ministère public (article 33) quant à l'octroi ou non de la modalité d'exécution de la peine. La victime n'a pas accès au dossier et n'est pas préalablement informée de la teneur des avis, même de ceux qui le concernent. En revanche, la victime est invitée le jour de l'audience du juge de l'application des peines, sera entendue sur les conditions particulières à imposer dans son intérêt et sera informée du jugement.
Nous estimons que la loi actuelle relative au statut juridique externe associe encore insuffisamment la victime à la procédure. Si, au regard de la procédure, il peut être logique de ne pas donner accès au dossier ou aux avis à la victime — strictement parlant, la victime n'est en effet pas partie à cette procédure — cela ne l'est en revanche pas sous l'angle de l'assistance aux victimes. Nous n'avons toutefois pas l'intention de permettre aux victimes d'avoir accès au dossier complet. Ce dossier contient finalement différents éléments concernant le condamné, sa famille et son environnement. L'équilibre pour lequel nous optons vise à mieux informer les victimes. Aussi le présent amendement prévoit-il que la victime est informée par le ministère public, au plus tard quatre jours avant la date fixée pour l'audience, des conditions que, dans leur avis, le directeur de la prison et le ministère public estiment nécessaire d'imposer dans son intérêt. Cela doit permettre à la victime de mieux se préparer à l'audience au cours de laquelle elle sera entendue. Le délai retenu est de quatre jours par analogie avec le délai de quatre jours au moins dont le condamné doit disposer pour consulter son dossier avant l'audience du juge de l'application des peines. La victime n'a toutefois pas accès au dossier, dès lors que nous estimons que tel ne peut être l'objectif. En revanche, elle est mieux informée des éléments de la procédure qui la concernent.
Nº 10 DE MME FAES
Art. 11/1 (nouveau)
Insérer un article 11/1 rédigé comme suit:
« L'article 40 de la même loi est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit:
« Le jugement indique, d'une manière qui peut être succincte mais doit être précise, les raisons pour lesquelles le juge ne soumet pas le condamné aux conditions demandées par le directeur de la prison, le ministère public ou la victime. » »
Justification
L'article 40 de la loi relative au statut juridique externe, qui n'est pas encore entré en vigueur, dispose que le juge de l'application des peines peut soumettre le condamné à des conditions particulières individualisées si elles sont absolument nécessaires pour limiter le risque de récidive ou si elles sont nécessaires dans l'intérêt de la victime.
Le présent amendement entend modifier cet article afin que le juge de l'application des peines puisse fournir, dans son jugement, plus d'informations à propos des décisions qui ont été prises. En effet, la législation en vigueur n'oblige pas le juge de l'application des peines à indiquer dans son jugement pourquoi il a éventuellement opté pour certaines conditions particulières. Par conséquent, de nombreuses questions de la victime, de la direction de la prison et du ministère public restent inutilement sans réponse. Le présent amendement entend dès lors obliger le juge de l'application des peines à indiquer, dans son jugement, les raisons pour lesquelles il n'a pas prévu les conditions demandées par le directeur de la prison, le ministère public ou la victime.
Nº 11 DE MME FAES
Art. 11/2 (nouveau)
Insérer un article 11/2 rédigé comme suit:
« Art. 11/2. L'article 44, § 2, de la même loi est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit:
« La victime est informée par le ministère public, au plus tard deux jours avant la date fixée pour l'audience, des conditions qu'il est jugé nécessaire d'imposer dans son intérêt. » »
Justification
L'article 44 de la loi relative au statut juridique externe des détenus règle la procédure à suivre par le juge de l'application des peines en ce qui concerne la demande de détention limitée ou de surveillance électronique.
Par le présent amendement, nous entendons renforcer le rôle de la victime dans la procédure devant le tribunal de l'application des peines. Si du point de vue du droit procédural, il peut sembler logique de refuser à la victime l'accès au dossier ou aux avis — la victime n'est, en effet, pas partie à cette procédure stricto sensu — tel n'est pas le cas si l'on se place du point de vue de l'accompagnement des victimes. C'est pourquoi le présent amendement vise à informer préalablement la victime des conditions particulières que le directeur de la prison et/ou le ministère public jugent utiles dans son intérêt. Celle-ci peut ainsi mieux se préparer à l'audience du tribunal de l'application des peines. Notre intention n'est toutefois pas d'accorder à la victime un accès complet au dossier. Celui-ci comporte après tout plusieurs éléments qui ont trait à la vie privée du condamné, de sa famille et de son entourage. L'équilibre que nous proposons vise dès lors uniquement à mieux informer les victimes, de manière à leur permettre de mieux se préparer à l'audience du tribunal de l'application des peines.
Le présent amendement modifie l'article 44 de la loi susmentionnée pour que, à l'instar de l'amendement relatif à l'article 9 du projet de loi, la victime soit mieux informée des conditions qui sont proposées dans son intérêt par le directeur de la prison et le ministère public. Elle peut ainsi mieux se préparer à l'audience devant le juge de l'application des peines. Le délai de deux jours a été choisi par analogie au délai accordé au condamné, qui doit pouvoir consulter le dossier deux jours au moins avant l'audience du juge de l'application des peines. Ainsi que nous l'avons déjà souligné, nous n'avons toutefois pas l'intention de permettre à la victime d'accéder à l'ensemble du dossier.
Nº 12 DE MME FAES
Art. 15
Dans cet article, apporter les modifications suivantes:
1º réunir les alinéas 1er et 2 sous un point 1º;
2º insérer un 2º rédigé comme suit:
« 2º L'article 52 de la même loi est complété par un § 3 rédigé comme suit:
« § 3. La victime est informée par le ministère public, au plus tard quatre jours avant la date fixée pour l'audience, des conditions que le directeur de la prison et le ministère public estiment nécessaire d'imposer dans son intérêt. » »
Justification
L'article 52 de la loi relative au statut juridique externe des détenus règle la procédure d'octroi de modalités d'exécution de la peine par le tribunal de l'application des peines.
Le présent amendement modifie l'article 52 de la loi relative au statut juridique externe des détenus, par analogie avec l'amendement de l'article 9 du projet de loi. La victime doit donc être informée préalablement des conditions particulières que le directeur de la prison et le ministère public jugent utile dans son intérêt. Le délai de quatre jours a été choisi par analogie avec le délai accordé au condamné, qui doit pouvoir consulter le dossier quatre jours au moins avant l'audience du juge de l'application des peines. Ainsi que nous l'avons déjà souligné, le but du présent amendement n'est pas de permettre à la victime d'accéder à l'ensemble du dossier.
Nº 13 DE MME FAES
Art. 15/1 (nouveau)
Insérer un article 15/1 rédigé comme suit:
« Art. 15/1. Dans l'article 56 de la même loi, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:
« Le jugement indique, d'une manière qui peut être succincte mais doit être précise, les raisons pour lesquelles le juge ne soumet pas le condamné aux conditions demandées par le directeur de la prison, le ministère public ou la victime. ». »
Justification
L'article 56 de la loi relative au statut juridique externe dispose que le tribunal de l'application des peines peut soumettre le condamné à des conditions particulières individualisées qui permettent la réalisation du plan de réinsertion sociale ou de répondre aux contre-indications qui empêcheraient une modalité d'exécution de la peine.
Le présent amendement modifie l'article 56 de la loi relative au statut juridique externe afin d'obliger le tribunal de l'application des peines, par analogie à de précédents amendements au projet de loi nº 5-1952, à fournir la raison pour laquelle il ne suit pas les conditions particulières demandées.
Nº 14 DE MME FAES
Art. 16/1 (nouveau)
Insérer un article 16/1 rédigé comme suit:
« Art. 16/1. Dans l'article 61, § 3, de la même loi, il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit:
« S'il s'agit des conditions qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime, celle-ci est informée par le ministère public, au plus tard deux jours avant la date fixée pour l'audience, de la nouvelle décision requise par lui et des conséquences éventuelles sur les conditions particulières. » »
Justification
L'article 61 de la loi relative au statut juridique externe règle la procédure de modification d'une décision du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines s'il se produit, après la décision, une situation incompatible avec les conditions fixées dans cette décision.
Le présent amendement modifie l'article 61 de la loi relative au statut juridique externe afin que, à l'instar de l'amendement relatif à l'article 9 du projet de loi, la victime soit informée au préalable des modifications requises par le ministère public concernant les conditions qui ont été retenues dans son intérêt. Le délai de deux jours a été choisi par analogie avec le délai accordé au condamné, qui doit pouvoir consulter le dossier deux jours au moins avant l'audience du juge de l'application des peines. Ainsi que nous l'avons déjà souligné, nous n'avons toutefois pas l'intention de permettre à la victime d'accéder à l'ensemble du dossier.
Nº 15 DE MME FAES
Art. 16/2 (nouveau)
Insérer un article 16/2 rédigé comme suit:
« Art. 16/2. Dans l'article 68 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 avril 2007, il est inséré, dans le § 2, un troisième alinéa, rédigé comme suit:
« S'il s'agit du non-respect des conditions qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime, le ministère public informe celle-ci, au plus tard quatre jours avant la date fixée pour l'audience, de la modification des conditions qu'il a requise. » »
Justification
L'article 68 de la loi relative au statut juridique externe règle la procédure de révision de la modalité d'exécution de la peine dans les cas où le ministère public estime qu'une révocation ou une suspension n'est pas nécessaire dans l'intérêt de la société, de la victime ou de la réinsertion sociale du condamné.
Le présent amendement modifie l'article 68 de la loi relative au statut juridique externe afin que, par analogie avec l'amendement à l'article 9 du projet de loi, la victime soit préalablement informée de la demande du ministère public de réviser les conditions fixées dans son intérêt. Le choix des quatre jours a été fait par analogie avec le fait que le dossier est tenu, pendant au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience du juge de l'application des peines, à la disposition du condamné. Cependant, comme il l'a été dit, notre objectif n'est pas de permettre à la victime de consulter le dossier complet.
Nº 16 DE MME FAES
Art. 17
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 17. Dans l'article 71 de la même loi, les alinéas 2 à 4 sont remplacés par ce qui suit:
« Le délai d'épreuve est égal à la durée de la peine privative de liberté que le condamné devait encore subir au jour où la décision relative à la libération conditionnelle est devenue exécutoire. Toutefois, ce délai d'épreuve ne peut être inférieur à deux ans.
Le délai d'épreuve est d'au moins cinq ans en cas de condamnation à une peine criminelle temporaire ou à une ou plusieurs peines correctionnelles dont le total excède cinq ans d'emprisonnement principal. Le délai d'épreuve est d'au moins dix ans en cas de condamnation à une peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité. » »
Justification
Voir l'avis du Conseil supérieur de la justice du 25 octobre 2012:
Désormais, les condamnés à trente ans verront leur délai d'épreuve fixé à 10 ans, comme les condamnés à perpétuité, alors que sous le régime actuel, la durée d'épreuve pouvait être inférieure à dix ans pour les condamnés ayant déjà purgé au moins vingt ans au moment où la libération conditionnelle leur a été octroyée.
Le Conseil supérieur n'a pas de remarques particulières à formuler quant à cette modification qui découle assez logiquement de l'assimilation des deux régimes de condamnation.
À l'inverse de la situation pré-décrite, il existe des situations où des condamnés à trente ans ou à perpétuité sont libérés avant d'avoir purgé vingt ans de leur peine. Ces situations restent encore possibles malgré le relèvement des seuils d'admissibilité.
Pour cette catégorie de libérés conditionnels, le délai d'épreuve, même porté à dix ans, arrivera à échéance avant la fin théorique de l'expiration des peines.
Par exemple: un condamné à 30 ans obtient une libération conditionnelle après avoir purgé 16 ans de sa peine. Son délai d'épreuve expirera 10 ans plus tard, soit à un moment où il a « subi » 26 ans de privation de liberté (en détention ou en libération conditionnelle). Il bénéficie donc ipso facto d'une « remise de peine » de 4 ans.
Cette situation en ce qu'elle annule une partie de la peine est assez mal perçue par l'opinion publique (cf. affaire Martin). Elle limite par ailleurs la période de guidance alors qu'on sait que celle-ci est de nature à diminuer le risque de récidive.
Ceci est d'autant plus paradoxal que s'agissant de courtes peines, le délai d'épreuve ne peut jamais être inférieur à la durée de la peine que le condamné devait encore subir au moment de l'octroi de la libération conditionnelle (cf. article 71, alinéa 2).
Le projet de réforme pourrait être l'occasion de revoir cette situation et d'adapter la durée du délai d'épreuve en la faisant coïncider au minimum avec la fin de la peine. L'occasion serait ainsi donnée au tribunal de l'application des peines de vérifier, jusqu'au terme réel de la peine, le respect des conditions assortissant la libération conditionnelle (entre autres celles relatives aux victimes, telles les obligations d'indemnisation, les interdictions géographiques, ...).
Selon la volonté du législateur, cette modification pourrait concerner toutes les peines ou seulement les plus lourdes.
Le texte actuel (article 71, alinéas 2, 3 et 4) prévoit:
« Le délai d'épreuve est égal à la durée de la peine privative de liberté que le condamné devait encore subir au jour où la décision relative à la libération conditionnelle est devenue exécutoire. Toutefois, ce délai d'épreuve ne peut être inférieur à deux ans.
Le délai d'épreuve est d'au moins cinq ans et de dix ans au plus en cas de condamnation à une peine criminelle à temps ou à une ou plusieurs peines correctionnelles dont le total excède cinq ans d'emprisonnement principal.
Le délai d'épreuve est de dix ans en cas de condamnation à une peine privative de liberté à perpétuité. »
En fonction du choix politique, l'article 71 pourrait être modifié comme suit:
« Sans préjudice des alinéas 2 à 4, le délai d'épreuve est égal à la durée de la peine privative de liberté que le condamné devait encore subir au jour où la décision relative à la libération conditionnelle est devenue exécutoire.
Toutefois, ce délai d'épreuve ne peut être inférieur à deux ans.
En cas de condamnation à une peine criminelle à temps ou à une ou plusieurs peines correctionnelles dont le total excède cinq ans d'emprisonnement principal, le délai d'épreuve ne peut être inférieur à cinq ans.
En cas de condamnation à une peine privative de liberté à trente ans ou à perpétuité, le délai d'épreuve ne peut être inférieur à dix ans. »
Nº 17 DE MME FAES
Art. 17/1 (nouveau)
Insérer un article 17/1 rédigé comme suit:
« Art. 17/1. Dans l'article 89 de la même loi, il est inséré un § 3 rédigé comme suit:
« La victime est informée par le ministère public, au plus tard quatre jours avant la date fixée pour l'audience, des conditions que, dans son avis, le ministère public estime nécessaire d'imposer dans son intérêt. » »
Justification
L'article 89 de la loi relative au statut juridique externe règle la procédure qui s'applique pour le remplacement de la peine privative de liberté prononcée par le juge pénal par une peine de travail.
Le présent amendement modifie l'article 89 de la loi relative au statut juridique externe afin de faire en sorte que, par analogie avec l'amendement à l'article 9 du projet de loi, la victime soit informée à l'avance par le ministère public des conditions que ce dernier imposera dans son intérêt. Le délai retenu est de quatre jours par analogie avec le délai de quatre jours au moins dont le condamné doit disposer pour consulter son dossier avant l'audience du juge de l'application des peines. Cependant, comme il a déjà été souligné, nous n'avons pas pour objectif de permettre à la victime d'avoir accès à l'ensemble du dossier.
Nº 18 DE MME FAES
Art. 18/1 (nouveau)
Insérer un article 18/1 rédigé comme suit:
« Art. 18/1. Dans l'article 95/5 de la même loi, un alinéa 4 rédigé comme suit est inséré dans le § 2:
« La victime est informée par le ministère public, au plus tard quatre jours avant la date fixée pour l'audience, des conditions que, dans leur avis, le directeur de la prison et le ministère public estiment nécessaire d'imposer dans son intérêt. » »
Justification
L'article 95/5 de la loi relative au statut juridique externe règle la procédure de l'exécution de la mise à disposition.
Le présent amendement modifie l'article 95/5 de la loi relative au statut juridique externe de telle sorte que, par analogie avec l'amendement à l'article 9 du projet de loi à l'examen, la victime soit préalablement informée des conditions que le directeur de la prison et le ministère public estiment nécessaires dans son intérêt. Le choix de 4 jours est retenu par analogie avec le fait que le condamné doit pouvoir consulter le dossier au moins quatre jours avant l'audience. Comme indiqué ci-dessus, notre intention n'est toutefois pas d'autoriser la victime à consulter l'intégralité du dossier.
Nº 19 DE MME FAES
Art. 19/1 (nouveau)
Insérer un article 19/1 rédigé comme suit:
« Art. 19/1. Dans la même loi, il est inséré un article 98/2 rédigé comme suit:
« Art. 98/2. La présente loi est évaluée tous les cinq ans à partir de son entrée en vigueur. Le rapport d'évaluation, rédigé par le Roi, est transmis sans délai à la Chambre des représentants et au Sénat. » »
Justification
Les tribunaux de l'application des peines ont vu le jour il y a cinq ans. Ils ont fait du bon travail, mais peuvent encore mieux faire, comme l'ont dit eux-mêmes les juges des tribunaux de l'application des peines. Il est maintenant temps de procéder à une évaluation. Les affaires Amrani et Martin nous forcent à débattre de ce sujet. Il faut saisir l'occasion, non pas pour se lancer dans une politique de réaction à chaud, mais pour engager un vrai débat débouchant sur une solution efficace. Celui-ci doit cependant être mené suivant un calendrier strict.
| Inge FAES. |
Nº 20 DE MME KHATTABI
Art. 10
Supprimer cet article.
Justification
Rendu inutile par l'amendement nº 1.
Nº 21 DE MME KHATTABI
Art. 7
Supprimer cet article.
Justification
Rendu inutile par l'amendement nº 1.
| Zakia KHATTABI. |
Nº 22 DU GOUVERNEMENT
Art. 4
Remplacer le littera d) par ce qui suit:
« d) soit, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité et si la motivation de l'arrêt fait apparaître qu'il avait précédemment été condamné à une peine correctionnelle d'au moins trois ans d'emprisonnement ferme pour des faits visés:
— aux articles 102, 103, alinéa 2, 106, 107, 108, 136bis à 136septies, 137, 138, 140, 141, 146, 147, 278, alinéa 2, 279, 279bis, 280, 3º à 8º, 323, 324, 324ter, 327, alinéa 1er, 330bis, 331bis, 337, 347bis, §§ 2 à 4, 348, 349, alinéa 2, 352, 372, 373, 375, 376, 377, 377bis, 379, 380, 381, 383bis, §§ 1er et 3, 385, alinéa 2, 386, alinéa 2, 393 à 397, 399, alinéa 2, 400 à 405, 405bis, 3º à 11º, 405ter, 405quater, 406, alinéa 1er, 407 à 410ter, 417ter, 417quater, 423, 425, 427 à 430, 433, 433ter à 433duodecies, 435 à 438bis, 442quater, §§ 2 et 3, 454 à 456, 470, 471, septième membre de phrase de l'énumération, 472 à 475, 477sexies, § 2, 488bis, § 2, 1º, et § 3, 518, 531, 532 et 532bis du Code pénal;
— aux articles 77bis à 77quinquies de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
— à l'article 4 de la loi du 30 décembre 2009 relative à la lutte contre la piraterie maritime;
— à l'article 30 de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne;
— à l'article 34 de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime;
— à l'article 7, alinéa 2, de la loi du 12 mars 1858 concernant les crimes et délits qui portent atteinte aux relations internationales;
et qu'il s'est écoulé moins de dix ans entre le moment où il a purgé sa peine ou le moment où sa peine a été prescrite et les faits ayant donné lieu à sa condamnation à une peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité, subi dix-neuf ans de cette peine; »
Justification
Cet amendement vise à modifier l'énumération dans le littera d) à l'article 25, § 2, conformément de la remarque du Service Évaluation de la Législation du Sénat en ce qui concerne l'ajout suggéré des infractions.
Nº 23 DU GOUVERNEMENT
Art. 6
Remplacer le littera d) proposé par ce qui suit:
« d) soit, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité et si la motivation de l'arrêt fait apparaître qu'il avait précédemment été condamné à une peine correctionnelle d'au moins trois ans d'emprisonnement ferme pour des faits visés:
— aux articles 102, 103, alinéa 2, 106, 107, 108, 136bis à 136septies, 137, 138, 140, 141, 146, 147, 278, alinéa 2, 279, 279bis, 280, 3º à 8º, 323, 324, 324ter, 327, alinéa 1er, 330bis, 331bis, 337, 347bis, §§ 2 à 4, 348, 349, alinéa 2, 352, 372, 373, 375, 376, 377, 377bis, 379, 380, 381, 383bis, §§ 1er et 3, 385, alinéa 2, 386, alinéa 2, 393 à 397, 399, alinéa 2, 400 à 405, 405bis, 3º à 11º, 405ter, 405quater, 406, alinéa 1er, 407 à 410ter, 417ter, 417quater, 423, 425, 427 à 430, 433, 433ter à 433duodecies, 435 à 438bis, 442quater, §§ 2 et 3, 454 à 456, 470, 471, septième membre de phrase de l'énumération, 472 à 475, 477sexies, § 2, 488bis, § 2, 1º, et § 3, 518, 531, 532 et 532bis du Code pénal;
— aux articles 77bis à 77quinquies de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
— à l'article 4 de la loi du 30 décembre 2009 relative à la lutte contre la piraterie maritime;
— à l'article 30 de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne;
— à l'article 34 de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime;
— à l'article 7, alinéa 2, de la loi du 12 mars 1858 concernant les crimes et délits qui portent atteinte aux relations internationales;
et qu'il s'est écoulé moins de dix ans entre le moment où il a purgé sa peine ou le moment où sa peine a été prescrite et les faits ayant donné lieu à sa condamnation à une peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité, subi dix-neuf ans de cette peine; »
Justification
Cet amendement vise à modifier l'énumération dans le littera d) à l'article 25, § 2, conformément à la remarque du Service Évaluation de la Législation du Sénat en ce qui concerne l'ajout suggéré des infractions.
| La ministre de la Justice, | |
| Annemie TURTELBOOM. | |
Nº 24 DE M. LAEREMANS
Art. 4
Remplacer cet article par la disposition suivante:
« Art. 4. L'article 25, § 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, est remplacé comme suit:
« § 2. La libération conditionnelle peut être octroyée à tout condamné à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie à exécuter s'élève à plus de trois ans, pour autant que le condamné ait:
a) soit, subi la moitié de ces peines;
b) soit, si le jugement ou l'arrêt de condamnation a constaté que le condamné se trouvait en état de récidive, subi les deux tiers de ces peines, sans que la durée des peines déjà subies excède quatorze ans;
c) soit, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité, subi vingt-trois ans de cette peine;
et qu'il réponde aux conditions visées aux articles 47, § 1er et 48. » ».
Justification
L'auteur du présent amendement estime que la libération conditionnelle doit être une mesure de faveur et non un droit. De plus, le condamné doit avoir subi au moins la moitié de la peine (au lieu d'un tiers). L'auteur veille ainsi d'emblée à ce que les juges tiennent moins compte de la libération conditionnelle dans la fixation de la peine. Il s'agit d'une conséquence du fait que, sinon, les criminels pourraient aujourd'hui bénéficier d'une libération très anticipée.
Enfin, les auteurs de délits très graves, c'est-à-dire les personnes condamnées à une peine privative de liberté de trente ans ou à perpétuité, ne peuvent entrer en ligne de compte pour cette mesure de faveur qu'après avoir purgé trois quarts de leur peine.
Nº 25 DE M. LAEREMANS
Art. 6
Remplacer cet article par la disposition suivante:
« Art. 6. L'article 26, § 2, de la même loi est remplacé par ce qui suit:
« § 2. La mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise peut être octroyée au condamné à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie à exécuter s'élève à plus de trois ans, pour autant que le condamné ait:
a) soit, subi la moitié de ces peines;
b) soit, si le jugement ou l'arrêt de condamnation a constaté que le condamné se trouvait en état de récidive, subi les deux tiers de ces peines, sans que la durée des peines déjà subies excède quatorze ans;
c) soit, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité, subi vingt-trois ans de cette peine;
et qu'il réponde aux conditions visées à l'article 47, § 2. » ».
Justification
L'auteur du présent amendement estime que la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise doit être une mesure de faveur, et non un droit. De plus, le condamné doit avoir subi au moins la moitié de la peine (au lieu d'un tiers). L'auteur veille ainsi d'emblée à ce que les juges tiennent moins compte de la mise en liberté provisoire dans la fixation de la peine.
En outre, les auteurs de délits très graves, c'est-à-dire les personnes condamnées à une peine privative de liberté de trente ans ou à perpétuité, ne peuvent entrer en ligne de compte pour cette mesure de faveur qu'après avoir purgé trois quarts de leur peine.
Nº 26 DE M. LAEREMANS
Art. 7/1 (nouveau)
Insérer un article 7/1 rédigé comme suit:
« Art. 7/1. Dans l'article 28 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1º le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par un 6º rédigé comme suit:
« 6º le refus du condamné de collaborer avec les instances judiciaires pendant l'instruction qui a précédé sa condamnation. »;
2º le paragraphe 2 est complété par un 5º rédigé comme suit:
« 5º le refus du condamné de collaborer avec les instances judiciaires pendant l'instruction qui a précédé sa condamnation. »; ».
Justification
Le présent amendement tend à supprimer l'octroi d'une modalité d'exécution de la peine, par exemple la libération conditionnelle, si le condamné a refusé de collaborer avec les autorités judiciaires pendant l'instruction qui a précédé sa condamnation.
Nº 27 DE M. LAEREMANS
Art. 12/1 (nouveau)
Insérer un article 12/1 rédigé comme suit:
« Art. 12/1. Dans l'article 47 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1º le paragraphe 1er est complété par un 6º rédigé comme suit:
« 6º le refus du condamné de collaborer avec les instances judiciaires pendant l'instruction qui a précédé sa condamnation. »;
2º le paragraphe 2 est complété par un 5º rédigé comme suit:
« 5º le refus du condamné de collaborer avec les instances judiciaires pendant l'instruction qui a précédé sa condamnation. » ».
Justification
Le présent amendement tend à supprimer l'octroi d'une modalité d'exécution de la peine, par exemple la libération conditionnelle, si le condamné a refusé de collaborer avec les autorités judiciaires pendant l'instruction qui a précédé sa condamnation.
Nº 28 DE M. LAEREMANS
Art. 21
Supprimer cet article.
Justification
L'article 21 du projet prévoit que les dispositions proposées concernant le renforcement des conditions de temps pour entrer en ligne de compte pour une libération conditionnelle ou une mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise, ainsi que la disposition visant à étendre le délai d'épreuve de dix ans pour les peines privatives de liberté à perpétuité aux peines privatives de liberté de trente ans, s'appliqueront uniquement aux condamnations qui ont force de chose jugée après l'entrée en vigueur de la loi en projet, « étant donné qu'il s'agit d'un alourdissement important pour la situation de détention et les conditions pour le condamné ».
Si ces dispositions sont reportées, Marc Dutroux, par exemple, restera en théorie libérable en avril 2013.
L'auteur du présent amendement ne souscrit pas à cette motivation et souhaite que toutes les dispositions — et donc pas uniquement celles qui concernent les procédures — s'appliquent aussi aux condamnations qui ont force de chose jugée avant l'entrée en vigueur de la loi en projet.
Nº 29 DE M. LAEREMANS
Art. 8 (nouveau)
Compléter cet article par un 5º rédigé comme suit:
« 5º il est ajouté un § 3 rédigé comme suit:
« § 3. Au cas où l'avis du directeur n'est pas communiqué dans le délai prévu au paragraphe précédent, l'avis est réputé négatif. » ».
Justification
Si, dans les délais prévus par la loi, aucun avis n'est rendu par le directeur de la prison au sujet de la libération conditionnelle ou de la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise, cet avis est réputé négatif.
Nº 30 DE M. LAEREMANS
Art. 11 (nouveau)
Compléter cet article par le texte suivant:
« Dans le même paragraphe, la troisième phrase commençant par les mots « Si l'avis » et se terminant par les mots « avant ou pendant l'audience » est remplacée par ce qui suit:
« Si l'avis du ministère public n'est pas communiqué dans le délai fixé à l'article 33, l'avis est réputé négatif. ». »
Justification
Si, dans les délais prévus par la loi, aucun avis n'est rendu par le ministère public au sujet de la libération conditionnelle ou de la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise, cet avis est réputé négatif.
Nº 31 DE M. LAEREMANS
Art. 20/1 (nouveau)
Sous un chapitre 3/1, intitulé « Dispositions modifiant le Code pénal », insérer un article 20/1 rédigé comme suit:
« Art. 20/1. L'article 8 du Code pénal est complété par l'alinéa suivant:
« Dans les cas prévus par la loi, la réclusion à perpétuité est appelée « réclusion spéciale à perpétuité ». Les conséquences d'une condamnation à la réclusion à perpétuité sont réglées dans le présent Code et dans des lois spéciales. » »
Justification
Le présent amendement vise à punir certaines infractions graves de la réclusion à perpétuité effective, sans possibilité de libération anticipée ou de prescription. Trois catégories d'infractions sont concernées:
1º certains crimes ignobles, même lorsqu'ils sont commis pour la première fois;
2º la récidive en cas d'assassinat ou d'homicide;
3º la multirécidive en cas d'actes de violence extrême, accompagnés au moins une fois d'un homicide.
Nº 32 DE M. LAEREMANS
Art. 20/2 (nouveau)
Sous un chapitre 3/1, intitulé « Dispositions modifiant le Code pénal », insérer un article 20/2 rédigé comme suit:
« Art. 20/2. Dans les articles 18 et 19 du même Code, les mots « à la réclusion spéciale à perpétuité, » sont chaque fois insérés entre le mot « condamnation » et les mots « à la réclusion à perpétuité ». »
Justification
Le présent amendement vise à punir certaines infractions graves de la réclusion à perpétuité effective, sans possibilité de libération anticipée ou de prescription. Trois catégories d'infractions sont concernées:
1º certains crimes ignobles, même lorsqu'ils sont commis pour la première fois;
2º la récidive en cas d'assassinat ou d'homicide;
3º la multirécidive en cas d'actes de violence extrême, accompagnés au moins une fois d'un homicide.
Nº 33 DE M. LAEREMANS
Art. 20/3 (nouveau)
Sous un chapitre 3/1, intitulé « Dispositions modifiant le Code pénal », insérer un article 20/3 rédigé comme suit:
« Art. 20/3. Dans l'article 31 du même Code, les mots « à la réclusion spéciale à perpétuité, » sont insérés entre les mots « Tous arrêts de condamnation » et les mots « à la réclusion ou à la détention à perpétuité ». »
Justification
Le présent amendement vise à punir certaines infractions graves de la réclusion à perpétuité effective, sans possibilité de libération anticipée ou de prescription. Trois catégories d'infractions sont concernées:
1º certains crimes ignobles, même lorsqu'ils sont commis pour la première fois;
2º la récidive en cas d'assassinat ou d'homicide;
3º la multirécidive en cas d'actes de violence extrême, accompagnés au moins une fois d'un homicide.
Nº 34 DE M. LAEREMANS
Art. 20/4 (nouveau)
Sous un chapitre 3/1, intitulé « Dispositions modifiant le Code pénal », insérer un article 20/4 rédigé comme suit:
« Art. 20/4. L'article 91 du même Code est complété par l'alinéa suivant: « Les condamnations à la réclusion spéciale à perpétuité seront toutefois imprescriptibles ». ».
Justification
Le présent amendement vise à souligner le caractère exceptionnel de la réclusion spéciale à perpétuité: cette peine est imprescriptible.
Nº 35 DE M. LAEREMANS
Art. 20/5 (nouveau)
Sous un chapitre 3/1, intitulé « Dispositions modifiant le Code pénal », insérer un article 20/5 rédigé comme suit:
« Art. 20/5. Dans l'article 138 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1º le paragraphe 1er est complété par un 11º rédigé comme suit: « 11º la réclusion à perpétuité, par la réclusion spéciale à perpétuité. »;
2º dans le § 2, le 3º est remplacé par ce qui suit: « 3º la réclusion à perpétuité ou la réclusion spéciale à perpétuité dans les cas visés aux 3º et 4º. ». ».
Justification
La peine la plus lourde encourue aujourd'hui pour une infraction terroriste, en l'occurrence la réclusion à perpétuité, est remplacée par la réclusion spéciale à perpétuité.
La possession, la fabrication, le transport d'armes nucléaires, chimiques ou biologiques à visée terroriste ou la libération de substances dangereuses dans le but de mettre en danger des vies humaines sont désormais punissables de la réclusion spéciale à perpétuité, en plus de la réclusion à perpétuité.
Nº 36 DE M. LAEREMANS
Art. 20/6 (nouveau)
Sous un chapitre 3/1, intitulé « Dispositions modifiant le Code pénal », insérer un article 20/6 rédigé comme suit:
« Art. 20/6. Dans l'article 323, alinéa 1er, du même Code, les mots « de réclusion spéciale à perpétuité, » sont insérés entre les mots « emportant la peine » et les mots « de réclusion à perpétuité ». ».
Justification
Il s'agit d'une adaptation technique de la loi relative aux organisations criminelles à la suite de l'instauration de la réclusion spéciale à perpétuité.
Nº 37 DE M. LAEREMANS
Art. 20/7 (nouveau)
Sous un chapitre 3/1, intitulé « Dispositions modifiant le Code pénal », insérer un article 20/7 rédigé comme suit:
« Art. 20/7. L'article 394 du même Code est complété par ce qui suit:
« Il sera puni de la réclusion à perpétuité ou de la réclusion spéciale à perpétuité si la victime a été torturée. ». »
Justification
Dans le cas d'espèce de meurtres ignobles, le juge peut punir de la réclusion spéciale à perpétuité l'auteur qui a eu recours à la torture.
Nº 38 DE M. LAEREMANS
Art. 20/8 (nouveau)
Sous un chapitre 3/1, intitulé « Dispositions modifiant le Code pénal », insérer un article 20/8 rédigé comme suit:
« Art. 20/8. Il est inséré dans le même Code un article 394/1 rédigé comme suit:
« Art. 394/1. Le meurtre commis afin d'assouvir des pulsions sexuelles est qualifié meurtre sexuel. Il sera puni de la réclusion à perpétuité ou de la réclusion spéciale à perpétuité. ». »
Justification
La notion de « meurtre sexuel » est introduite pour les diverses formes d'homicide. Il s'agit du meurtre commis pour assouvir des pulsions sexuelles. La réclusion spéciale à perpétuité pourra être prononcée aussi en cas de meurtre sexuel.
En soi, cette nouvelle qualification ne change rien au caractère répréhensible d'un comportement de fait qui est qualifié de meurtre sexuel. Autrement dit, le viol et l'assassinat d'une personne sont bien sûr déjà punissables mais, en raison de l'application des règles relatives au concours, l'auteur pourrait seulement être puni de la simple réclusion à perpétuité, si bien que lors de l'exécution de la peine, il pourrait bénéficier de la libération conditionnelle.
En raison de l'horreur que nous inspire le meurtre sexuel, nous avons prévu un nouveau comportement punissable qui contient l'élément moral particulier du meurtre commis pour assouvir des pulsions sexuelles.
Nº 39 DE M. LAEREMANS
Art. 20/9 (nouveau)
Sous un chapitre 3/1, intitulé « Dispositions modifiant le Code pénal », insérer un article 20/9 rédigé comme suit:
« Art. 20/9. L'article 428 du même Code est complété par un § 6, rédigé comme suit:
« § 6. Si l'enlèvement est accompagné du meurtre d'un mineur, la peine sera la réclusion spéciale à perpétuité. ». »
Justification
Le meurtre commis sur un mineur enlevé constitue une infraction à ce point ignoble qu'il ne peut être puni que de la réclusion spéciale à perpétuité.
Nº 40 DE M. LAEREMANS
Art. 20/10 (nouveau)
Sous un chapitre 3/1, intitulé « Dispositions modifiant le Code pénal », insérer un article 20/10 rédigé comme suit:
« Art. 20/10. Il est inséré dans le même Code un article 428/1 rédigé comme suit:
« Art. 428/1. Le meurtre sexuel commis sur un mineur sera puni de la réclusion spéciale à perpétuité. ». »
Justification
Le meurtre sexuel commis sur un mineur constitue une infraction à ce point ignoble qu'il ne peut être puni que de la réclusion spéciale à perpétuité.
Nº 41 DE M. LAEREMANS
Art. 20/11 (nouveau)
Sous un chapitre 3/1, intitulé « Dispositions modifiant le Code pénal », insérer un article 20/11 rédigé comme suit:
« Art. 20/11. Il est inséré dans le même code un article 55/1 rédigé comme suit:
« Art. 55/1. Quiconque, ayant été condamné à une peine criminelle pour atteinte à la vie par violences, aura commis une nouvelle atteinte à la vie par violences au sens de l'article 487ter, sera condamné à la réclusion spéciale à perpétuité. ». »
Justification
Le présent amendement concerne la peine à infliger aux personnes qui se rendent coupables d'atteintes à la vie par violences après avoir déjà été condamnées à une peine criminelle pour une infraction similaire.
Nº 42 DE M. LAEREMANS
Art. 20/12 (nouveau)
Sous un chapitre 3/1, intitulé « Dispositions modifiant le Code pénal », insérer un article 20/12 rédigé comme suit:
« Art. 20/12. Il est inséré dans le même Code un article 55/2 rédigé comme suit:
« Art. 55/2. Quiconque, ayant été condamné à deux reprises à une peine criminelle ou correctionnelle ou à une de ces peines seulement pour une infraction commise avec violences, aura commis une atteinte à la vie par violences au sens de l'article 487ter pourra être condamné à la réclusion spéciale à perpétuité.
Quiconque, ayant déjà été condamné pour atteinte à la vie par violences au sens de l'article 487ter et pour une autre infraction commise avec violences, aura commis un nouveau crime violent, pourra être condamné à la réclusion spéciale à perpétuité. ». »
Justification
Cet article traite de la condamnation aggravée de celui qui, ayant été condamné à deux reprises à une peine criminelle ou correctionnelle ou à une de ces peines seulement pour avoir commis une infraction avec violences, commet une atteinte à la vie par violences. Dans ce cas, le jury aura la possibilité de faire condamner l'auteur des faits à la réclusion spéciale à perpétuité.
Cette possibilité est également prévue lorsque l'auteur des faits a déjà commis par le passé une atteinte à la vie par violences et une infraction commise avec violences et qu'il comparaît à nouveau devant le jury pour avoir commis un crime s'accompagnant de violences.
Nº 43 DE M. LAEREMANS
Art. 20/13 (nouveau)
Sous un chapitre 3/1, intitulé « Dispositions modifiant le Code pénal », insérer un article 20/13 rédigé comme suit:
« Art. 20/13. Il est inséré dans le même Code un article 487ter rédigé comme suit:
« Art. 487ter. Par atteinte à la vie par violences, la loi entend toute infraction punissable d'une peine criminelle, quelle que soit la peine que le juge estime devoir infliger, qui est commise avec violence et qui a entraîné la mort d'une personne. ». »
Justification
Le présent amendement définit la notion d'« atteinte à la vie par violences ».
Une atteinte à la vie par violences est toute infraction que la loi punit d'une peine criminelle, quelle que soit la peine que le juge estime devoir infliger, qui est commise avec violence et qui entraîne la mort d'une personne.
Par violences, il y a lieu d'entendre ce qui est précisé à l'article 483, à savoir « les actes de contrainte physique exercés sur les personnes ».
Nº 44 DE M. LAEREMANS
Art. 20/14 (nouveau)
Sous un chapitre 3/1, intitulé « Dispositions modifiant le Code pénal », insérer un article 20/14 rédigé comme suit:
« Art. 20/14. L'article 79 du même Code est complété par l'alinéa suivant:
« La réclusion spéciale à perpétuité ne peut être réduite ou modifiée conformément aux dispositions qui suivent. ». »
Justification
L'article 79 du Code pénal est complété par une disposition qui prévoit que la peine de réclusion spéciale à perpétuité ne peut être réduite conformément aux règles prévues à l'article 80 du même Code.
Nº 45 DE M. LAEREMANS
Art. 4/1 (nouveau)
Insérer un article 4/1 rédigé comme suit:
« Art. 4/1. L'article 25 de la même loi est complété par un § 3, rédigé comme suit:
« § 3. La libération conditionnelle ne peut être accordée à une personne qui a été condamnée à la réclusion spéciale à perpétuité. ». »
Justification
Les personnes qui ont été condamnées à la réclusion spéciale à perpétuité ne peuvent prétendre à une libération conditionnelle.
Nº 46 DE M. LAEREMANS
Art. 6/1 (nouveau)
Insérer un article 6/1 rédigé comme suit:
« Art. 6/1. L'article 26 de la même loi est complété par un § 3, rédigé comme suit:
« § 3. La mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise ne peut être accordée à une personne qui a été condamnée à la réclusion spéciale à perpétuité. ». »
Justification
Les personnes qui ont été condamnées à la réclusion spéciale à perpétuité ne peuvent prétendre à la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise.
Nº 47 DE M. LAEREMANS
Art. 20/15 (nouveau)
Sous un chapitre 3/2 intitulé « Dispositions modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait », insérer un article 20/15 rédigé comme suit:
« Art. 20/15. Dans l'article 36bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, inséré par la loi du 9 mai 1972 et modifié par la loi du 2 février 1994, les modifications suivantes sont apportées:
1º l'alinéa 1er est complété par un 4º rédigé comme suit: « 4º aux dispositions des lois dont la transgression est punie par la réclusion spéciale à perpétuité. »;
2º l'alinéa 3 est complété par ce qui suit: « ou dans le cas visé à l'alinéa 1er, 4. ». »
Justification
Le présent amendement modifie l'actuelle loi relative à la protection de la jeunesse et prévoit une extension de la possibilité de faire comparaître automatiquement des mineurs ágés de 16 à 18 ans devant le juge ordinaire et de les faire juger en vertu du droit commun. C'est donc selon les règles du droit commun — et non selon celles du droit de la protection de la jeunesse — que les tribunaux connaîtront des infractions commises par un mineur ágé de 16 à 18 ans et passibles de la réclusion spéciale à perpétuité. La loi relative à la détention préventive est applicable à cette catégorie de mineurs, pour autant qu'ils soient poursuivis pour une infraction visée en l'espèce.
| Bart LAEREMANS. |