5-1146/3

5-1146/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 2012-2013

28 JANVIER 2013


Proposition de loi complétant l'article 1231-33/1 du Code judiciaire en vue de prévoir une prolongation automatique du délai d'aptitude


AMENDEMENTS


Nº 6 DE M. SWENNEN ET MME TAELMAN

Art. 5

Insérer un article 5 rédigé comme suit:

« Art. 5. — À l'article 1231-33/5 du même Code, inséré par la loi du 30 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées:

1º à l'alinéa 1er, les mots « dans les quinze jours de l'audience sur la prolongation du délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants à procéder à une adoption internationale. » sont remplacés par les mots « sur la prolongation du délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants à procéder à une adoption internationale dans les quinze jours de la réception de l'attestation motivée de l'autorité centrale communautaire compétente dans les cas visés à l'article 1231-33/3, § 2, dans les quinze jours de l'audience dans les cas visés à l'article 1231-33/3, § 3, ou dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai d'un mois dans les cas visés à l'article 1231-33/3, § 4. »;

2º À l'alinéa 2, les mots « de l'audience » sont remplacés par les mots « du dépôt de la requête ». »

Justification

En application de la première modification, le juge se prononce sur la prolongation de l'aptitude des adoptants dans les quinze jours de la réception de l'attestation motivée de l'autorité centrale communautaire compétente visée à l'article 1231-33/3, § 2, ou, à défaut, dans les quinze jours de l'expiration du délai d'un mois visé à l'article 1231-33/3, § 4, sans audience.

La seconde modification est nécessaire dans la mesure où la procédure simplifiée en prolongation de l'aptitude à adopter ne prévoit plus d'audience devant le tribunal.

Nº 7 DE M. SWENNEN ET MME TAELMAN

Art. 4

Insérer un article 4 rédigé comme suit:

« Art. 4. — Dans l'article 1231-33/4 du même Code, inséré par la loi du 30 décembre 2009, les mots « Dans les trois jours du dépôt au greffe de l'actualisation du rapport de l'enquête sociale, l'adoptant ou les adoptants sont convoqués par pli judiciaire: » sont remplacés par les mots « Dans les cas visés à l'article 1231-33/3, § 3, l'adoptant ou les adoptants sont convoqués par pli judiciaire dans les trois jours du dépôt au greffe de l'actualisation du rapport de l'enquête sociale: ».

Justification

Afin de simplifier la procédure dans les cas où l'autorité centrale communautaire compétente atteste auprès du tribunal du fait que la situation des adoptants n'a pas subi de changement susceptible de modifier leur aptitude, il est prévu que l'article 1231-33/4 ne s'applique pas dans ce cas de figure.

Il ne s'applique pas non plus dans les cas visés à l'article 1231-33/3, § 4.

Dès lors, seuls les adoptants pour lesquels la procédure prévue au nouveau paragraphe 3 de l'article 1231-33/3 s'applique seront convoqués à comparaître devant le tribunal.

Nº 8 DE M. SWENNEN ET MME TAELMAN

Art. 3

Insérer un article 3 rédigé comme suit:

« Art. 3. — L'article 1231-33/3 du Code judiciaire, inséré par la loi du 30 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 1231-33/3. § 1er. Dès réception de la requête, le greffe s'adresse sans délai à l'autorité centrale communautaire compétente qui examine tous les éléments en sa possession.

§ 2. S'il résulte de cet examen que la situation du ou des adoptants n'a pas subi de changement susceptible de modifier l'aptitude constatée par le jugement d'aptitude initial, l'autorité centrale communautaire compétente transmet au greffe, endéans le mois, une attestation motivée afin d'en informer le tribunal.

§ 3. S'il résulte de cet examen que la situation du ou des adoptants a subi un changement susceptible de modifier l'aptitude constatée par le jugement d'aptitude initial, l'autorité centrale communautaire compétente en informe le greffe endéans le mois et procède sans délai à une enquête sociale.

L'autorité centrale communautaire compétente transmet au greffe une actualisation du rapport de l'enquête sociale établi dans le cadre de la procédure en constatation de l'aptitude à adopter dans un délai de trois mois à compter de la réception du courrier du greffe visé au § 1er.

L'actualisation du rapport de l'enquête sociale est réalisée par les services compétents pour établir le rapport de l'enquête sociale initiale.

Elle comprend une évaluation de la situation actuelle de l'adoptant ou des adoptants et décrit les éventuels éléments susceptibles d'avoir une incidence sur l'aptitude à adopter.

§ 4. À défaut pour le greffe d'avoir été informé par l'autorité centrale communautaire compétente de la situation du ou des adoptants dans le délai d'un mois prévu aux §§ 2 et 3, le ou les adoptants sont présumés être dans une situation identique à celle constatée par le jugement d'aptitude initial. ». »

Justification

L'article 1231-33/3 du Code judiciaire est modifié en vue d'y introduire une procédure simplifiée en prolongation du délai d'aptitude à adopter lorsque la situation des adoptants n'a pas subi de changement susceptible de modifier leur aptitude, suite au prononcé du jugement d'aptitude initial.

L'article est divisé en quatre paragraphes pour plus de clarté.

Le § 1er prévoit, comme c'est le cas actuellement, que dès réception de la requête, le greffe s'adresse à l'autorité centrale communautaire compétente.

Cette dernière procède à un examen de la situation du ou des adoptants.

Le § 2 détermine les cas pour lesquels la procédure simplifiée s'applique.

L'autorité centrale communautaire compétente, et non l'organisme d'adoption, est chargée d'attester auprès du tribunal du fait que la situation des adoptants n'a pas subi de changement susceptible de modifier leur aptitude.

D'une part, certains projets d'adoption relèvent directement de l'autorité centrale communautaire et ne sont encadrés par aucun organisme agréé.

D'autre part, la compétence de l'autorité centrale communautaire permet d'assurer une certaine uniformité dans le choix des critères retenus pour évaluer la situation de tous les adoptants et l'impact éventuel sur leur aptitude.

L'amendement prévoit que l'attestation délivrée par l'autorité centrale communautaire doit être motivée afin que le tribunal dispose des éléments lui permettant d'exercer son pouvoir d'appréciation.

Un délai d'un mois est laissé à l'autorité centrale communautaire afin de remettre cette attestation au tribunal.

Le § 3 vise les cas où la situation des adoptants a subi un changement susceptible de modifier leur aptitude. L'autorité centrale communautaire doit le signaler au greffe dans un délai d'un mois et procéder sans délai à une enquête sociale.

Ce paragraphe reprend en grande partie la procédure actuelle de l'article 1231-33/3 du Code judiciaire.

Il est précisé dans la disposition que l'actualisation du rapport de l'enquête sociale doit être réalisée dans un délai total de trois mois.

En application du § 4, si l'autorité centrale communautaire compétente ne transmet ni attestation motivée ni avis du fait qu'une enquête sociale est nécessaire, dans le mois de la saisie par le greffe, le tribunal pourra considérer qu'il n'y a pas eu de changement susceptible de modifier l'aptitude du ou des adoptants constatée par le jugement d'aptitude initial.

Nº 9 DE M. SWENNEN ET MME TAELMAN

Art. 2

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 2. — Dans l'article 1231-33/1 du Code judiciaire, inséré par la loi du 30 décembre 2009, les mots « et une attestation de composition de ménage » sont insérés entre les mots « L'adoptant ou les adoptants transmettent une copie de la requête » et les mots « à l'autorité centrale communautaire compétente. ».

Justification

Une attestation de composition de ménage doit être transmise par les adoptants à l'autorité centrale communautaire afin que cette dernière puisse être informée des éventuels changements majeurs survenus dans la vie des adoptants.

L'examen de ce document révèlera notamment des changements tels qu'une séparation ou un divorce, un déménagement ou une naissance.

Guy SWENNEN.
Martine TAELMAN.

Nº 10 DE MM. TORFS ET SWENNEN

(Sous-amendement à l'amendement nº 8)

Art. 3

Dans l'article 1231-33/3, § 1er, alinéa 1er, proposé, remplacer les mots « qui examine tous les éléments qu'elle a en sa possession. » par les mots « qui examine tous les éléments pertinents. ».

Justification

Il s'agit d'une amélioration du texte.

L'amendement supprime le lien entre l'examen par l'autorité centrale et l'obligation d'avoir en sa possession les éléments qu'elle examine.

Rik TORFS.
Guy SWENNEN.