5-1146/2

5-1146/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2011-2012

30 NOVEMBRE 2011


Proposition de loi complétant l'article 1231-33/1 du Code judiciaire en vue de prévoir une prolongation automatique du délai d'aptitude


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MME FAES ET CONSORTS

Art. 2

Dans le paragraphe 2 proposé, supprimer le mot « majeur ».

Justification

Il est préférable de supprimer le terme en question pour éviter toute confusion entre les termes « qui n'a pas connu de changement » et « qui n'a pas connu de changement majeur ».

Inge FAES.
Güler TURAN.
Martine TAELMAN.
Guy SWENNEN.
Ahmed LAAOUEJ.

Nº 2 DE M. TORFS

Art. 2

Dans la deuxième phrase du § 2, remplacer le mot « automatiquement » par les mots « , après contrôle marginal, »

Rik TORFS.

Nº 3 DU GOUVERNEMENT

Art. 2

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 2. À l'article 1231-33/3 du Code judiciaire, inséré par la loi du 30 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées:

1º insérer un paragraphe 1er rédigé comme suit:

« § 1er. Dès réception de la requête, le greffe s'adresse sans délai à l'autorité centrale communautaire compétente. »;

2º insérer un paragraphe 2 rédigé comme suit:

« § 2. Si l'autorité centrale communautaire compétente constate que la situation du ou des adoptants n'a pas subi de changement susceptible de modifier l'aptitude constatée par le jugement d'aptitude initial, elle transmet au greffe une attestation motivée afin d'informer le tribunal de ce fait.

Cette attestation est établie notamment sur la base de l'avis motivé des instances désignées par l'autorité centrale communautaire compétente, et après réception d'une attestation de composition de ménage transmise par le ou les adoptants.

Cette attestation est transmise au tribunal dans le mois de la demande. »;

3ºdans le texte actuel qui devient le paragraphe 3, les mots « Dès réception de la requête, le greffe s'adresse sans délai à l'autorité centrale communautaire compétente qui lui transmet » sont remplacés par les mots « Dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 2, l'autorité centrale communautaire transmet au greffe ». »

Justification

L'article 1231-33/3 du Code judiciaire est complété en vue d'y introduire une procédure simplifiée en prolongation du délai d'aptitude à adopter lorsque la situation des adoptants n'a pas subi de changement susceptible de modifier leur aptitude, suite au prononcé du jugement d'aptitude initial.

L'article est divisé en trois paragraphes pour plus de clarté.

Le paragraphe 1er prévoit, comme c'est le cas actuellement, que dès réception de la requête, le greffe s'adresse à l'autorité centrale communautaire compétente.

Le paragraphe 2 détermine les cas pour lesquels la procédure simplifiée s'applique.

C'est l'autorité centrale communautaire compétente, et non l'organisme d'adoption, qui attestera auprès du tribunal du fait que la situation des adoptants n'a pas subi de changement susceptible de modifier leur aptitude.

D'une part, certains projets d'adoption relèvent directement de l'autorité centrale communautaire et ne sont encadrés par aucun organisme agréé.

D'autre part, la compétence de l'autorité centrale communautaire permet d'assurer une certaine uniformité dans le choix des critères retenus pour évaluer la situation de tous les adoptants et l'impact éventuel sur leur aptitude.

Lorsque les adoptants sont encadrés par un organisme agréé d'adoption, l'autorité centrale communautaire demande l'avis motivé de cet organisme par rapport à la situation des adoptants et aux éventuels changements susceptibles de modifier leur aptitude à adopter.

Une attestation de composition de ménage doit en outre être transmise par les adoptants à l'autorité centrale communautaire afin que cette dernière puisse être informée des éventuels changements majeurs survenus dans la vie des adoptants.

L'examen de ce document révèlera notamment des changements tels qu'une séparation ou un divorce, un déménagement ou une naissance.

L'amendement prévoit que l'attestation délivrée par l'autorité centrale communautaire doit être motivée afin que le tribunal dispose des éléments lui permettant d'exercer son pouvoir d'appréciation.

Le paragraphe 3 reprend la procédure actuelle de l'article 1231-33/3 du Code judiciaire qui s'applique lorsque l'autorité centrale communautaire compétente ne peut constater, sur la base des éléments visés au paragraphe 2, que la situation des adoptants n'a pas subi de changement susceptible de modifier leur aptitude.

Nº 4 DU GOUVERNEMENT

Art. 3

Insérer un article 3 rédigé comme suit:

« Art. 3. À l'article 1231-33/4 du même Code, inséré par la loi du 30 décembre 2009, les mots « Dans les trois jours du dépôt au greffe de l'actualisation du rapport de l'enquête sociale, l'adoptant ou les adoptants sont convoqués par pli judiciaire: » sont remplacés par les mots « Dans les cas visés à l'article 1231-33/3, paragraphe 3, l'adoptant ou les adoptants sont convoqués par pli judiciaire dans les trois jours du dépôt au greffe de l'actualisation du rapport de l'enquête sociale: ».

Justification

Afin de simplifier la procédure dans les cas où l'autorité centrale communautaire compétente atteste auprès du tribunal du fait que la situation des adoptants n'a pas subi de changement susceptible de modifier leur aptitude, il est prévu que l'article 1231-33/4 ne s'applique pas dans ce cas de figure.

Dès lors, seuls les adoptants pour lesquels la procédure prévue au nouveau paragraphe 3 de l'article 1231-33/3 s'applique seront convoqués à comparaître devant le tribunal.

Nº 5 DU GOUVERNEMENT

Art. 4

Insérer un article 4 rédigé comme suit:

« Art. 4. À l'article 1231-33/5 du même Code, inséré par la loi du 30 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées:

1º à l'alinéa 1er, les mots « de la réception de l'attestation motivée de l'autorité centrale communautaire compétente ou » sont insérés entre les mots « quinze jours » et les mots « de l'audience »;

2º à l'alinéa 2, les mots « de l'audience » sont remplacés par les mots « du dépôt de la requête ». »

Justification

En application de la première modification, le juge se prononce sur la prolongation de l'aptitude des adoptants dans les quinze jours de la réception de l'attestation motivée de l'autorité centrale communautaire compétente, sans audience.

La seconde modification est nécessaire dans la mesure où la procédure simplifiée en prolongation de l'aptitude à adopter ne prévoit plus d'audience devant le tribunal.

Le ministre de la Justice,
Annemie TURTELBOOM.