5-1905/2 | 5-1905/2 |
28 JANVIER 2013
Nº 1 DE MME STEVENS
Art. 3
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 3. — L'article 138 du même Code est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit:
« § 3. Dans les cas visés à l'article 137, § 2, 11º, le maximum de la peine prévue au paragraphe 1er pour l'infraction consommée sera diminué d'un an. »
Justification
Le présent amendement vise à corriger une erreur légistique qui s'est glissée dans le projet de loi.
Le projet de loi vise, en son article 2, à sanctionner la tentative de commettre une infraction terroriste, en complétant la liste des infractions terroristes établie à l'article 137, § 2, du Code pénal par ce qui suit: « 11º la tentative, au sens des articles 51 à 53, de commettre les délits visés au présent paragraphe. »
Le projet de loi vise en outre à prévoir, pour la tentative de commettre une infraction terroriste, un taux de la peine particulier, à l'instar de celui qui existe déjà pour les autres infractions terroristes. Les peines applicables aux infractions terroristes sont actuellement fixées à l'article 138 du Code pénal, qui détermine dans quelle mesure les peines prévues par le droit commun sont alourdies en cas de terrorisme. Selon la logique de l'article 138 du Code pénal, pour déterminer les peines applicables aux infractions terroristes, il faut toujours d'abord prendre en compte les peines prévues par le droit commun pour ensuite appliquer les peines correspondantes prévues à l'article 138 du Code pénal.
Tel qu'il est formulé actuellement, le texte de l'article 3 du projet de loi pose problème en cas de tentative de commission d'une infraction terroriste. En effet, le projet de loi se contente de compléter l'article 138 du Code pénal par ce qui suit: « Dans les cas visés à l'article 137, § 2, 11º, le maximum de la peine prévue pour l'infraction consommée sera diminué d'un an. »
Selon la logique de l'article 138 du Code pénal, il faut donc s'en référer à l'article 137, § 2, 11º, du même Code et ensuite diminuer la peine prévue d'un an. Mais le problème est que l'article 137, § 2, 11º, du Code pénal ne détermine pas le taux de la peine. Il dispose seulement que la tentative de commission d'une infraction terroriste est punissable. C'est d'ailleurs logique puisqu'aucune peine fixe n'est davantage prévue pour les tentatives de délits de droit commun. En effet, conformément à l'article 53 du Code pénal, la loi doit déterminer les peines applicables aux tentatives de délits.
En l'occurrence, l'erreur légistique réside dans le fait que l'article 138, § 1er, 11º, du Code pénal, inséré par l'article 3 du projet de loi, fait référence à une infraction sans indication du degré de la peine. Il n'est dès lors pas possible de diminuer celui-ci d'un an. La ministre a expliqué à la Chambre que les peines qu'elle souhaitait voir diminuer d'un an sont celles visées à l'article 138, § 1er, 1º à 10º, du Code pénal. Le problème, c'est que le texte de loi, tel qu'il est proposé par la ministre, ne précise pas son intention.
Afin de remédier au problème, le présent amendement vise à faire en sorte que la tentative de commettre une infraction terroriste soit également érigée en infraction, dans un paragraphe distinct de l'article 138 du Code pénal. Cela permettra de clarifier les choses en ce qui concerne les peines applicables et de satisfaire au principe de légalité en matière pénale.
Helga STEVENS. |