5-1880/2

5-1880/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2012-2013

12 DÉCEMBRE 2012


Projet de loi modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, pour ce qui est de l'appartenance sexuelle en matière de biens et services et en matière de régimes complémentaires de sécurité sociale


Procédure d'évocation


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE PAR

M. VASTERSAVENDTS


I. INTRODUCTION

Le projet de loi qui fait l'objet du présent rapport relève de la procédure bicamérale facultative et est issu d'une proposition de loi déposée initialement à la Chambre des représentants le 21 novembre 2012 par Mme Vanheste et consorts.

Il a été adopté en séance plénière par 118 voix contre 11 et transmis au Sénat le 6 décembre 2012.

Le Sénat l'a évoqué le 7 décembre 2012.

La commission de la Justice l'a examiné lors de sa réunion du 12 décembre 2012, en présence du vice-premier ministre et ministre de l'Économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord.

II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES CONSOMMATEURS ET DE LA MER DU NORD

La modification législative proposée vise à mettre la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les hommes et les femmes en conformité avec, d'une part, l'arrêt C-236/09 du 1er mars 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne et, d'autre part, l'arrêt 116/2011 du 30 juin 2011 de notre Cour constitutionnelle.

L'article 10 de la loi du 10 mai précitée, tel que modifié par la loi du 21 décembre 2007, fait usage d'une possibilité offerte par l'article 5, § 2, de la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans l'accès à des biens et services et la fourniture des biens et services, d'autoriser, dans la branche d'assurance vie, des différences proportionnelles en matière de primes et de prestations d'assurance entre les hommes et les femmes, lorsque le sexe est un facteur déterminant dans l'évaluation des risques sur la base de données actuarielles et statistiques pertinentes et précises.

Il s'agit d'une dérogation admise à la règle des primes et prestations unisexes.

À l'occasion d'une question préjudicielle posée par la Cour constitutionnelle belge, la Cour de justice de l'Union européenne a décidé, dans son arrêt du 1er mars 2011, que l'article 5, § 2, est invalide à dater du 21 décembre 2012. La Cour de justice de l'Union européenne est d'avis qu'une telle disposition, qui permet aux États membres de maintenir sans limitation dans le temps une dérogation à la règle des primes et des prestations unisexes, est contraire à la réalisation de l'objectif d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes que poursuit la directive 2004/113 et incompatible avec les articles 21 et 23 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Elle estime qu'il existe un risque que la dérogation à l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes prévue à l'article 5, § 2, de la directive 2004/113 soit indéfiniment permise. Elle invalide l'article 5, § 2, de la directive 2004/113 à l'issue d'une période transitoire qu'elle juge adéquate, à savoir à partir du 21 décembre 2012.

Eu égard à la réponse de la Cour de justice de l'Union européenne aux questions préjudicielles de la Cour constitutionnelle belge, qui relève une atteinte au principe de l'égalité de traitement des femmes et des hommes, la Cour constitutionnelle a abrogé la loi du 21 décembre 2007, mais en maintenant les effets de cette loi jusqu'au 21 décembre 2012.

III. DISCUSSION

A. Questions des membres

Mme Stevens regrette que la Belgique fasse à nouveau partie des plus mauvais élèves de la classe européenne pour ce qui concerne la transposition d'une directive européenne dans son ordre juridique interne, et qu'il ait fallu une condamnation par la Cour de justice européenne pour que la législation soit enfin adaptée. Le parlement se voit dès lors forcé d'examiner le présent projet de loi dans l'urgence, c'est-à-dire avant le 21 décembre 2012, ce qui laissera aussi très peu de temps au secteur des assurances pour mettre en œuvre les mesures prévues en l'occurence. Si la loi ne peut entrer en vigueur au 21 décembre, la Belgique risque une astreinte et une nouvelle condamnation.

En outre, il semble impossible, du fait de l'urgence imposée, de prévoir des mesures transitoires. Est-ce effectivement le cas et quelles seront les conséquences pour le secteur des assurances ? Quel sera l'impact sur le montant des primes ? Est-il vrai que les hommes auront un surcoût à payer ?

L'intervenante souligne qu'elle ne s'oppose pas au projet de loi proprement dit, puisqu'elle milite également pour la suppression de toute forme de discrimination. Ce qui lui déplaît, c'est que le parlement doive examiner ce projet de loi à la hussarde.

M. Torfs souligne qu'il y a peu, le projet de loi à l'examen, qui vise la discrimination sur la base du sexe, a également suscité une discussion sur d'autres formes de discriminations à venir dans les assurances. L'intervenant pense par exemple à la discussion sur le fait de mener une vie saine. Le gouvernement a-t-il aussi adopté une position quelconque dans ce domaine ?

M. Courtois reconnaît que cette discussion sur les assurances est tout à fait d'actualité.

B. Réponse du ministre

Le ministre tient tout d'abord à souligner que le projet de loi à l'examen n'a pas été précédé par une condamnation de la Belgique. La Cour de justice de l'Union européenne a toutefois estimé qu'il fallait abroger le passage de la directive permettant de déroger à l'interdiction de discrimination sur la base du sexe, entre autres pour les assurances vie. La Belgique avait instauré cette distinction pour les contrats d'assurance vie et doit donc modifier la loi.

En ce qui concerne l'instauration éventuelle d'une période transitoire, le ministre se réfère à la concertation préalable qui a eu lieu avec le secteur des assurances. L'on ne peut donc pas prétendre que ce secteur n'est pas préparé. Il a confirmé qu'il serait prêt, le 21 décembre 2012, à adapter ses primes et autres au nouveau système.

En ce qui concerne l'impact, il a été demandé au secteur des assurances s'il prévoyait que la mesure à l'examen serait répercutée sur les primes. Le secteur n'a pas fourni de réponse unanime. En effet, la situation variera d'un assureur à l'autre en fonction de la composition de son portefeuille et de la proportion hommes-femmes, et de l'impact de la modification légale à l'examen sur cette proportion.

La loi prévoit toutefois qu'une évaluation sera réalisée après un an, afin de mesurer les effets de la modification légale proposée sur les prix. L'Observatoire des prix se chargera d'effectuer ce contrôle. Le cas échéant, des mesures complémentaires pourront alors être prises par l'intermédiaire des autorités de la concurrence.

Sur la question de l'existence éventuelle d'autres discriminations, la situation a toujours été évaluée au cas par cas. La problématique de la segmentation pour les jeunes dans le domaine des assurances auto, par exemple, est actuellement examinée par le service public fédéral Économie, à l'aide d'une enquête. Ainsi, dans le secteur des assurances hospitalisation, une partie de la segmentation a déjà été éliminée. Il en va de même pour la nouvelle loi sur l'assurance solde restant dû, au profit des malades chroniques, des personnes souffrant d'un handicap et des personnes ayant un passé médical. Cette loi « Partyka » en est à la dernière phase de son élaboration; elle sera bientôt soumise à la Commission de la protection de la vie privée.

IV. VOTE

Le projet de loi est adopté à l'unanimité des 13 membres présents.

Confiance a été faite au rapporteur pour la rédaction du présent rapport.

Le rapporteur, Le président,
Yoeri VASTERSAVENDTS. Alain COURTOIS.

Le texte adopté par la commission est identique au texte du projet transmis par la Chambre des représentants (voir le doc. Chambre, nº 53-2511/4 — 2012/2013).