5-1947/1

5-1947/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2012-2013

28 JANVIER 2013


Proposition de loi concernant l'extension aux mineurs de la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie, l'assistance médicale au patient qui met lui-même fin à sa vie ainsi que la création et la pénalisation des infractions d'incitation et d'assistance au suicide

(Déposée par Mme Elke Sleurs et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


A. Extension aux mineurs de la loi du 28 mai 2002

Depuis 2002, la Belgique autorise l'euthanasie sous certaines conditions pour les majeurs et les mineurs émancipés. Dans la loi du 28 mai 2002, l'euthanasie est définie comme « l'acte, pratiqué par un tiers, qui met intentionnellement fin à la vie d'une personne à la demande de celle-ci ». Le tiers en question est un médecin.

La loi du 28 mai 2002 prévoit que le majeur ou le mineur émancipé:

— peut demander l'euthanasie s'il est capable et conscient au moment de la demande. La demande d'euthanasie peut être acceptée si le majeur ou le mineur émancipé souffre d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable;

— peut rédiger (ou faire rédiger) une déclaration anticipée en vue de recourir à une euthanasie, pour le cas où il ne pourrait plus manifester sa volonté. La déclaration anticipée en vue de recourir à l'euthanasie peut être honorée si le majeur ou le mineur émancipé souffre d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable et se trouve, de surcroît, dans un coma irréversible.

Les auteurs souhaitent modifier la réglementation relative à l'euthanasie pour les mineurs, dès lors qu'elle a la conviction qu'il y a une acceptation sociale permettant d'ouvrir la possibilité d'autoriser l'euthanasie pour les mineurs, pourvu que cela s'inscrive dans un cadre légal cohérent.

Les auteurs indiquent que, depuis plusieurs décennies, le mineur est de plus en plus considéré comme un sujet de droit auquel est reconnu un droit de décision de plus en plus grand (par exemple pour ce qui est du droit de visite après un divorce ou dans le cadre des droits du patient (1) ).

La capacité croissante des mineurs est consacrée par le principe qui veut que l'opinion du mineur doit être prise en considération. Cette prise en considération est une notion évolutive. Tous les mineurs ont en principe des droits de participation, mais la portée de cette participation est fonction de l'áge et de la maturité (deux concepts différents) du mineur. À mesure que le mineur devient plus ágé et « plus mature », ces droits à l'expression se muent en droits de décision.

Par la présente proposition, les auteurs soumettent une réglementation:

a) qui supprime la distinction (injustifiée) entre les mineurs émancipés (qui peuvent recourir à l'euthanasie) et les mineurs non émancipés (qui ne le peuvent pas).

Il n'y a aucune raison d'exclure de l'application de la loi les mineurs non émancipés qui sont suffisamment matures et responsables et qui sont en mesure de juger raisonnablement de leurs intérêts.

Un mineur émancipé sera traité comme un mineur non émancipé pour l'application de la présente loi;

b) qui autorise le mineur responsable et mature qui est en mesure de juger raisonnablement de ses intérêts, à formuler, de manière utile, une demande d'euthanasie si, et seulement si, il ou elle se trouve dans une situation médicale sans issue et fait état d'une souffrance physique constante et insupportable qui ne peut être apaisée et qui résulte d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable.

Une demande d'euthanasie doit être émise par un patient capable d'exprimer sa volonté. Plutôt que de se baser sur l'áge, il convient d'évaluer la volonté et les capacités de discernement de manière pratique en fonction de l'état de santé du patient. L'áge mental est beaucoup plus important que l'áge civil.

Un mineur qui est suffisamment mature et responsable pour juger de ses propres intérêts peut formuler une demande d'euthanasie. Si certaines conditions complémentaires sont remplies, cette demande peut être acceptée.

Les auteurs soulignent que la demande d'euthanasie doit toujours émaner du mineur lui-même. La demande doit être volontaire, réfléchie et répétée et ne doit résulter d'aucune pression extérieure.

Les auteurs souhaitent en outre limiter formellement la possibilité d'euthanasie pour les mineurs au seul cas de la souffrance physique. Par ailleurs, le mineur, tout comme le majeur, doit se trouver dans une situation de souffrance physique constante et insupportable qui ne peut être apaisée et qui résulte d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable;

c) qui prévoit des conditions particulières et complémentaires pour la protection des mineurs, notamment la consultation obligatoire d'un pédiatre et d'un médecin dont la spécialité est liée à la pathologie qui provoque la souffrance, ainsi que l'implication des parents et des personnes responsables de son éducation dans le processus décisionnel.

La demande d'euthanasie du mineur ne peut être acceptée que si les conditions suivantes sont remplies de manière cumulée:

— le médecin qui va pratiquer l'euthanasie doit toujours consulter un pédiatre ainsi qu'un médecin dont la spécialité est liée à la pathologie qui provoque la souffrance (par exemple un oncologue pédiatrique);

— le médecin qui va pratiquer l'euthanasie, le pédiatre et le médecin dont la spécialité est liée à la pathologie qui provoque la souffrance, doivent déterminer si le mineur se trouve dans une situation médicale sans issue et fait état d'une souffrance physique constante et insupportable qui ne peut être apaisée et qui résulte d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable;

— le médecin qui va pratiquer l'euthanasie doit toujours impliquer les parents biologiques de l'enfant, ou la/les personne(s) responsable(s) de son éducation, dans le processus décisionnel.

C'est uniquement si tous les médecins concernés, ainsi que les parents ou la/les personne(s) responsable(s) de l'éducation de l'enfant estiment qu'il s'agit d'un mineur suffisamment mature et responsable, capable de juger raisonnablement de ses propres intérêts, que la demande d'euthanasie doit être honorée.

B. L'assistance médicale au patient qui met lui-même fin à sa vie

La réglementation prévue dans la loi du 28 mai 2002 n'envisage pas l'hypothèse où le patient met lui-même fin à sa vie (après que les moyens nécessaires lui ont été fourni, à sa demande, par le médecin).

Juridiquement et médicalement, le fait qu'un patient mette lui-même fin à sa vie, avec l'assistance d'un médecin, est décrit comme un « suicide médicalement assisté ». Dans la pratique, ces situations sont assimilées, le cas échéant et faute de cadre légal, aux cas où le médecin pratique lui-même l'acte qui met fin à la vie.

Les auteurs souhaitent soumettre le suicide médicalement assisté — tant pour les majeurs que pour les mineurs — aux mêmes conditions strictes que celles à remplir pour l'euthanasie. Pour ce faire, il convient d'adapter la loi du 28 mai 2002.

Il s'agit uniquement des situations où les patients se trouvent dans la même détresse que celle exigée pour l'euthanasie: une souffrance insupportable (qui, dans le cas de mineurs, peut être uniquement de nature physique) Comme précisé ci-dessus qui ne peut être apaisée, à la différence près que le patient souhaite accomplir lui-même l'acte. Certains patients tiennent en effet à conserver toute leur autonomie, tandis que d'autres ne veulent pas placer leur médecin devant un dilemme éthique.

D'un point de vue psychologique, l'exécution par le médecin d'une assistance au suicide peut être perçue comme un acte moins grave que l'euthanasie, étant donné que c'est alors le patient lui-même qui procède à l'acte, manifestant ainsi explicitement qu'il agit de sa propre volonté, et non de celle du médecin.

Le suicide médicalement assisté peut être considéré comme une alternative à l'euthanasie pour les personnes qui préfèrent garder l'initiative et qui en sont encore capables. Pour beaucoup, le suicide médicalement assisté permet une mort digne et voulue.

Enfin, les auteurs renvoient à l'avis du Conseil d'État sur la loi relative à l'euthanasie:

« Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par euthanasie l'acte, pratiqué par un tiers, qui met intentionnellement fin à la vie d'une personne à la demande de celle-ci. »

Selon cette définition, les éléments suivants doivent être réunis pour que l'on se trouve en présence d'une euthanasie:

— il doit s'agir d'un acte, c'est-à-dire d'un comportement positif, et non d'une abstention;

— cet acte doit émaner d'un tiers;

— il doit avoir un caractère intentionnel;

— l'acte doit avoir pour effet de provoquer le décès de l'autre personne;

— l'acte doit avoir été demandé par celle-ci.

Il s'ensuit qu'en principe, la loi (proposée) ne vise pas les situations de fin de vie suivantes:

— le fait de ne pas entamer ou de cesser des actes médicaux sans utilité ou disproportionnés;

— les actes médicaux visant au traitement de la douleur et ayant un effet de réduction du temps de vie;

— l'assistance médicale au suicide;

— l'acte d'un médecin mettant fin intentionnellement à la vie d'une personne sans demande de celle-ci.

Le Conseil d'État affirme en outre textuellement: « Il peut en revanche se concevoir que l'assistance au suicide se déroule dans le respect des conditions prévues par la proposition, ou dans des conditions équivalentes. Dans ce cas, il n'y a guère de différence, quant à la nature même du comportement visé et des intentions de la personne assistant une personne suicidaire, entre l'euthanasie au sens de l'article 2 de la proposition de loi et l'assistance médicale au suicide. On comprend dès lors mal pourquoi la loi proposée ne vise pas le comportement du médecin qui met des substances létales à la disposition d'un patient à la demande de ce dernier, tout en lui laissant le choix du moment de sa mort. »

Le Conseil d'État préconise ensuite de supprimer cette discrimination: « Il appartient au législateur soit de régler également cet aspect de la mort assistée (soit, en tout cas, de pouvoir s'autoriser de motifs admissibles pour lesquels cette distinction est faite). »

C. Instauration de nouvelles infractions: l'incitation et l'assistance au suicide

Les auteurs sont convaincus que personne ne veut faciliter la mort sous le couvert de l'assistance au suicide et qu'il est donc préférable de prévoir une réglementation explicite qui pénalise l'assistance au suicide.

Ils souhaitent dès lors coupler l'adaptation de la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie à une modification du Code pénal, en définissant l'incitation au suicide et l'assistance au suicide comme des crimes à part entière.

L'incitation intentionnelle au suicide, tout comme l'assistance intentionnelle au suicide (éventuellement par la fourniture de produits, par le fait de donner des instructions ou une formation) seront passibles de sanctions.

Une seule exception sera faite pour le médecin qui apporte une assistance médicale au suicide et qui agit dans le respect des conditions prévues par la loi du 28 mai 2002.

Les auteurs estiment que la matière visée en l'espèce, à savoir l'incitation au suicide et l'assistance au suicide, n'a pas vraiment sa place dans les chapitres du Code pénal qui traitent des coups et blessures volontaires ou des coups et blessures involontaires et qu'elle doit donc faire l'objet d'un chapitre distinct de ce code. À cette fin, ils entendent insérer, dans le titre VIII du livre 2, un chapitre II/1 nouveau, intitulé « Chapitre II/1. — De l'incitation au suicide et de l'assistance au suicide ».

Pour la définition de l'infraction « incitation au suicide », les auteurs s'appuient sur la terminologie de l'article 66 du Code pénal qui concerne la corréité, c'est-à-dire le fait, notamment, de provoquer un crime ou un délit directement par « des dons, des promesses, des menaces, un abus d'autorité ou de pouvoir, des machinations ou des artifices coupables ».

Même si l'infraction est commise avec préméditation, les auteurs optent pour un degré de la peine identique à celui qui est prévu, dans le même Code, en cas de meurtre (et non en cas d'assassinat), si un suicide s'ensuit. En effet, l'acte qui met fin à la vie est accompli non pas par la personne qui a incité au suicide, mais par celle qui se suicide. Si une tentative de suicide s'ensuit, la peine encourue sera la réclusion de quinze à vingt ans.

Pour la définition de l'infraction « assistance au suicide », les auteurs s'appuient sur la terminologie de l'article 67 du Code pénal qui concerne la complicité, c'est-à-dire le fait de donner des instructions, de procurer des instruments ou tout autre moyen ou d'aider ou d'assister l'auteur du crime ou du délit.

Par « instructions », il faut entendre les indications concrètes données à une personne qui veut se suicider ou à une personne qui elle-même les transmettra à une personne qui veut se suicider. Il convient de faire une distinction entre le fait de donner des instructions et le fait de donner une formation.

Par « formation », il faut entendre une session de formation organisée à l'intention de personnes mais sans qu'il n'y ait d'indications concrètes relatives au suicide. L'acte qui consiste à dispenser pareille formation sera, lui aussi, punissable. Tout cela s'appliquera évidemment sous réserve des dispositions de la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et au suicide médicalement assisté.

Contrairement à ce qui est le cas pour les autres formes d'assistance au suicide, les auteurs considèrent que, pour ce qui est de la formation et des instructions, il n'est pas nécessaire que la personne qui donne une formation ou des instructions sache qu'il y a une intention concrète de suicide. Il faut éviter en effet qu'en dehors du champ d'application de la loi relative à l'euthanasie, des formations ou des instructions à caractère général soient données sur le suicide.

Les auteurs souhaitent que l'infraction soit punie d'un emprisonnement de deux à cinq ans, d'une amende de deux cents à cinq cents euros ou d'une de ces peines seulement. Le degré de la peine s'établira comme suit:

— le seuil minimum de la peine correspond au seuil maximum de la peine encourue en cas d'abstention coupable envers des personnes en situation de vulnérabilité en raison de l'áge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale, telle que définie à l'article 422bis du Code pénal;

— le seuil maximum de la peine correspondra à un emprisonnement de cinq ans, de sorte qu'une suspension du prononcé de la condamnation et un sursis à l'exécution seront toujours possibles (loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation);

— enfin, le même degré de la peine sera applicable si l'assistance au suicide est suivie par une tentative de suicide. En prévoyant différents degrés de la peine — un emprisonnement de deux à cinq ans, une amende de deux cents à cinq cents euros ou une de ces peines seulement — on laisse au juge une marge d'appréciation suffisamment large pour qu'il puisse évaluer concrètement quelle est la peine la plus adaptée.

Elke SLEURS.
Louis IDE.
Huub BROERS.
Wilfried VANDAELE.
Patrick DE GROOTE.
Sabine VERMEULEN.
Lieve MAES.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'intitulé de la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie est complété par les mots « et au suicide médicalement assisté ».

Art. 3

L'article 2 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par « suicide médicalement assisté » le fait d'aider intentionnellement une personne à se suicider, à la demande de cette dernière. »

Art. 4

Dans l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

a) le § 1er est remplacé comme suit:

« § 1er. Lorsque la demande émane d'un majeur, le médecin qui pratique une euthanasie ou un suicide médicalement assisté ne commet pas d'infraction s'il s'est assuré que:

1º le patient est majeur, capable et conscient au moment de sa demande;

2º la demande est formulée de manière volontaire, réfléchie et répétée, et qu'elle ne résulte pas d'une pression extérieure;

3º le patient se trouve dans une situation médicale sans issue et fait état d'une souffrance physique ou psychique constante et insupportable qui ne peut être apaisée et qui résulte d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable;

et qu'il respecte les conditions et procédures prescrites par la présente loi. »;

b) l'article est complété par un § 1er/1 rédigé comme suit:

« § 1er/1. Lorsque la demande émane d'un mineur, le médecin qui pratique une euthanasie ou un suicide médicalement assisté ne commet pas d'infraction s'il s'est assuré que:

1º le patient mineur est conscient au moment de sa demande et est capable de juger raisonnablement de ses propres intérêts;

2º la demande est formulée de manière volontaire, réfléchie et répétée, et qu'elle ne résulte pas d'une pression extérieure;

3º le patient se trouve dans une situation médicale sans issue et fait état d'une souffrance physique constante et insupportable qui ne peut être apaisée et qui résulte d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable;

et qu'il respecte les conditions et procédures prescrites par la présente loi. »;

c) le § 2 est remplacé comme suit:

« § 2. Si la demande provient d'un majeur, le médecin doit, sans préjudice des conditions complémentaires qu'il désirerait mettre à son intervention, préalablement et dans tous les cas:

1º informer le patient de son état de santé et de son espérance de vie, se concerter avec le patient sur sa demande d'euthanasie et évoquer avec lui les possibilités thérapeutiques encore envisageables ainsi que les possibilités qu'offrent les soins palliatifs et leurs conséquences. Il doit arriver, avec le patient, à la conviction qu'il n'y a aucune autre solution raisonnable dans sa situation et que la demande du patient est entièrement volontaire;

2º s'assurer de la persistance de la souffrance physique ou psychique du patient et de sa volonté réitérée. À cette fin, il mène avec le patient plusieurs entretiens, espacés d'un délai raisonnable au regard de l'évolution de l'état du patient;

3º consulter un autre médecin quant au caractère grave et incurable de l'affection, en précisant les raisons de la consultation. Le médecin consulté prend connaissance du dossier médical, examine le patient et s'assure du caractère constant, insupportable et inapaisable de la souffrance physique ou psychique. Il consigne ses constatations dans un rapport.

Le médecin consulté doit être indépendant, tant à l'égard du patient qu'à l'égard du médecin traitant et être compétent quant à la pathologie concernée. Le médecin traitant informe le patient concernant les résultats de cette consultation;

4º s'il existe une équipe soignante en contact régulier avec le patient, s'entretenir de la demande du patient avec l'équipe ou des membres de celle-ci;

5º si telle est la volonté du patient, s'entretenir de sa demande avec les proches que celui-ci désigne;

6º s'assurer que le patient a eu l'occasion de s'entretenir de sa demande avec les personnes qu'il souhaitait rencontrer. »;

d) dans le même article, il est inséré un § 2/1 rédigé comme suit:

« § 2/1. Lorsque la demande émane d'un mineur, le médecin doit, sans préjudice des conditions complémentaires qu'il désirerait mettre à son intervention, préalablement et dans tous les cas:

1º informer le patient de son état de santé et de son espérance de vie, se concerter avec le patient sur sa demande d'euthanasie et évoquer avec lui les possibilités thérapeutiques encore envisageables ainsi que les possibilités qu'offrent les soins palliatifs et leurs conséquences. Il doit arriver, avec le patient, à la conviction qu'il n'y a aucune autre solution raisonnable dans sa situation et que la demande du patient est entièrement volontaire;

2º s'assurer de la persistance de la souffrance physique du patient et de sa volonté réitérée. À cette fin, il mène avec le patient plusieurs entretiens, espacés d'un délai raisonnable au regard de l'évolution de l'état du patient;

3º consulter un pédiatre ainsi qu'un spécialiste de la pathologie concernée quant au caractère grave et incurable de l'affection, en précisant les raisons de la consultation. Les médecins consultés prennent connaissance du dossier médical, examinent le patient et s'assurent du caractère constant, insupportable et inapaisable de la souffrance physique. Ils consignent leurs constatations dans un rapport.

Les médecins consultés doivent être indépendants, tant à l'égard du patient qu'à l'égard du médecin traitant et être compétents quant à la pathologie concernée. Le médecin traitant informe le patient, ainsi que les parents et/ou les personnes responsables de l'éducation du mineur, concernant les résultats de cette consultation;

4º impliquer les parents et/ou les personnes responsables de l'éducation du mineur dans le processus décisionnel;

5º s'il existe une équipe soignante en contact régulier avec le patient, s'entretenir de la demande du patient avec l'équipe ou des membres de celle-ci;

6º si telle est la volonté du patient, s'entretenir de sa demande avec les proches que celui-ci désigne;

7º s'assurer que le patient a eu l'occasion de s'entretenir de sa demande avec les personnes qu'il souhaitait rencontrer. »;

e) dans la phrase liminaire du § 3, les mots « du patient majeur » sont insérés entre les mots « que le décès » et les mots « n'interviendra manifestement pas ».

Art. 5

Dans l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots « ou mineur émancipé » sont supprimés.

Art. 6

À l'article 5 de la même loi, les mots « ou une assistance au suicide » sont insérés entre les mots « une euthanasie » et le mot « remet ».

Art. 7

Dans l'article 7 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

a) à l'alinéa 2, 3º, les mots « la demande d'euthanasie » sont remplacés par les mots « la demande d'euthanasie ou de suicide médicalement assisté »;

b) à l'alinéa 4, 12º, les mots « dont l'euthanasie a été effectuée » sont remplacés par les mots « dont l'euthanasie ou le suicide médicalement assisté a été effectué ».

Art. 8

Dans l'article 8, alinéa 1er, cinquième phrase, de la même loi, les mots « à l'euthanasie » sont remplacés par les mots « à l'euthanasie ou au suicide médicalement assisté ».

Art. 9

Dans l'article 14 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1º à l'alinéa 2, les mots « ou un suicide médicalement assisté » sont ajoutés après les mots « une euthanasie »;

2º l'alinéa 3 est complété par les mots « ou à un suicide médicalement assisté »;

3º à l'alinéa 4, les mots « ou de suicide médicalement assisté » sont insérés entre les mots « une euthanasie » et les mots « , il est tenu d'en informer »;

4º à l'alinéa 5, les mots « requête d'euthanasie » sont remplacés par les mots « requête d'euthanasie ou de suicide médicalement assisté ».

Art. 10

À l'article 15, alinéa 1er, de la même loi, les mots « ou d'un suicide médicalement assisté » sont insérés entre les mots « d'une euthanasie » et les mots « dans le respect des conditions imposées ».

Art. 11

Il est inséré, dans le livre 2, titre VIII, du Code pénal, un chapitre II/1 rédigé comme suit:

« Chapitre II/1.de l'incitation au suicide et de l'assistance au suicide ».

Art. 12

Dans le chapitre II/1, inséré par l'article 11, il est inséré un article 422quinquies rédigé comme suit:

« Art. 422quinquies. § 1er. Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué le suicide d'une autre personne, seront punis de la réclusion de vingt à trente ans si le suicide s'ensuit.

§ 2. S'il s'ensuit une tentative de suicide, la peine sera la réclusion de quinze à vingt ans.

§ 3. Sauf dans les cas visés dans la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et au suicide médicalement assisté, seront punis d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et d'une amende de deux cents à cinq cents euros ou d'une de ces peines seulement:

a) ceux qui donnent des instructions ou qui fournissent une formation relative au suicide à une autre personne, si cette aide conduit au suicide ou à une tentative de suicide de cette personne;

b) ceux qui ont procuré des instruments ou tout autre moyen à une autre personne en vue du suicide, sachant qu'ils devaient y servir, si cette aide conduit au suicide ou à une tentative de suicide de cette personne;

c) ceux qui, avec connaissance, donnent une aide ou une assistance au suicide à une autre personne, si cette aide ou assistance conduit au suicide ou à une tentative de suicide de cette personne. »

11 janvier 2013.

Elke SLEURS.
Louis IDE.
Huub BROERS.
Wilfried VANDAELE.
Patrick DE GROOTE.
Sabine VERMEULEN.
Lieve MAES.

(1) L'article 12, § 2, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient dispose ce qui suit: « Suivant son áge et sa maturité, le patient est associé à l'exercice de ses droits. Les droits énumérés dans cette loi peuvent être exercés de manière autonome par le patient mineur qui peut être estimé apte à apprécier raisonnablement ses intérêts. »