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22 JANVIER 2013
I. Introduction
La crise de la dette souveraine au sein de la zone euro, survenue à la suite de la crise financière de 2008, domine l'actualité de l'Union européenne depuis l'automne 2009. Cette crise qui a affecté gravement plusieurs États membres et en particulier la Grèce a, en raison de l'interdépendance qui existe entre les États ayant l'euro pour monnaie unique, des effets qui s'étendent dans la zone euro tout entière et même au-delà.
La réponse apportée par l'Union européenne et les États membres de la zone euro pour éviter la contagion de la crise a consisté en un ensemble de mesures. Ils ont mis sur pied différents instruments de soutien financier aux pays en difficulté, renforcé la gouvernance économique au sein de l'union économique et monétaire et pris des mesures en faveur de la croissance et de l'emploi.
Le Conseil de l'Union européenne mit ainsi d'abord en place un mécanisme européen de stabilisation financière qui permet à la Commission européenne d'emprunter un montant de 60 milliards d'euros sur les marchés financiers afin d'aider les États membres en difficulté. La Facilité européenne pour la stabilité financière (FESF), établie par un accord intergouvernemental entre les pays de la zone euro, permet par ailleurs la souscription d'emprunts pour un montant de 440 milliards d'euros. Le mécanisme européen de stabilité (MES) instauré par un autre traité intergouvernemental signé le 2 février 2012 prévoit enfin une capacité d'emprunts de 500 milliards d'euros. Une fois que ce traité sera entré en vigueur, le MES qui est un mécanisme à caractère permanent sera appelé à remplacer la FESF. Afin de préserver une capacité totale de prêt de 500 milliards d'euros dans l'attente de la constitution complète du capital libéré du MES, l'Eurogroupe de fin mars 2012 mit au point une formule permettant aux deux fonds de coexister temporairement. Ces différents mécanismes de soutien traduisent, à côté de l'exigence de responsabilité budgétaire, la solidarité entre les États membres.
Parallèlement, l'Union européenne adopta un paquet de mesures législatives pour renforcer la gouvernance économique. Ces mesures législatives connues sous le nom de « six pack » renforcent le Pacte de stabilité et de croissance et assurent un contrôle accru en matière de discipline budgétaire chez les États membres au moyen de mesures tant préventives que correctives.
Si des mesures avaient déjà été adoptées en vue de renforcer la discipline budgétaire des États membres de la zone euro, certains États membres et singulièrement l'Allemagne considéraient toutefois que celles- ci ne donnaient pas suffisamment de garanties pour l'avenir. Partant du constat que les procédures de déficit excessif établies par le Traité de Maastricht n'avaient pas suffi à empêcher la crise de la dette souveraine, ils demandaient également que ces procédures soient modifiées. Une réponse systémique qui ne pouvait venir que d'une révision des traités.
II. Travaux du Conseil européen d'octobre à décembre 2011
1. Conseil européen du 23 octobre et Sommet de la zone euro du 26 octobre 2011
À l'approche du Conseil européen d'octobre 2011, l'Allemagne plaida pour qu'une feuille de route soit établie afin qu'en décembre 2011 la décision de procéder à une nouvelle révision des traités qui renforcerait les pouvoirs de contrôle de la Commission sur les budgets nationaux puisse être adoptée. Si la nécessité de renforcer la discipline budgétaire était largement partagée, l'opportunité d'une révision des traités européens faisait toutefois à l'époque encore l'objet de discussions.
Le Conseil européen du 23 octobre 2011 se contenta de prendre note de l'intention des chefs d'État ou de gouvernement de la zone euro de réfléchir aux moyens de renforcer davantage la convergence économique, au sein de la zone euro, d'améliorer la discipline budgétaire et d'approfondir l'union économique, y compris en envisageant la possibilité d'apporter des modifications limitées au traité.
Le Conseil européen rappela en outre que toute modification du traité devait être décidée par les vingt-sept États membres et convint de revenir en décembre sur la question sur la base d'un rapport établi par le président du Conseil européen en étroite coopération avec le président de la Commission et le président de l'Eurogroupe.
Dans une déclaration du Sommet de la zone euro du 26 octobre 2011, les États membres de la zone euro s'engagèrent, dans la foulée, à adopter des règles relatives à l'équilibre structurel des finances publiques afin de traduire dans leur législation nationale, et de préférence au niveau constitutionnel ou à un niveau équivalent, les règles du pacte de stabilité et de croissance. Les chefs d'État et de gouvernement de la zone euro convinrent par ailleurs de renforcer la structure de gouvernance de la zone euro en décidant notamment de se réunir périodiquement — au moins deux fois par an — pour donner les orientations stratégiques concernant les politiques économiques et budgétaires. Ils décidèrent également de désigner le président du Sommet de la zone euro lors de l'élection du président du Conseil européen. Le Sommet de la zone euro demanda, comme le Conseil européen, au président du Conseil européen de présenter un rapport intérimaire sur les moyens de renforcer l'Union économique au sein de la zone euro, notamment en envisageant la possibilité d'apporter des modifications limitées aux traités. Ce rapport intérimaire devait être présenté en décembre 2011 de manière à ce qu'un accord puisse intervenir sur les premières orientations.
2. Contribution franco-allemande et rapport intérimaire du président du Conseil européen
Dans une lettre du 7 décembre 2011, le président de la République française et la chancelière de la République fédérale d'Allemagne apportèrent une contribution commune au débat. La lettre plaidait pour l'insertion dans les traités européens d'engagements plus contraignants et plus ambitieux. Elle indiquait clairement qu'à défaut d'accord possible à vingt-sept sur une révision des traités européens, les pays de la zone euro devraient aller de l'avant avec les États membres qui avaient la volonté et la capacité de participer à cet exercice.
Le président français et la chancelière allemande proposaient non seulement que chaque État membre de la zone euro adopte dans sa législation nationale des règles relatives à l'équilibre budgétaire, de préférence au niveau constitutionnel ou équivalent mais aussi qu'une disposition légale précise les exigences minimales attendues de cette règle nationale. La Cour de Justice de l'Union européenne devait pouvoir vérifier sa transposition dans le cadre légal national. Le président français et la chancelière allemande demandaient aussi qu'un cadre juridique commun soit créé afin de progresser plus rapidement dans des domaines comme la régulation financière, le marché du travail, l'harmonisation de l'assiette pour l'impôt des sociétés et l'instauration d'une taxe sur les transactions financières, les politiques de soutien à la croissance et un meilleur usage des fonds européens. La lettre proposait par ailleurs de revoir les procédures applicables en cas de déficit excessif de manière à ce que les propositions et les recommandations de la Commission en cas de dépassement du seuil de 3 % du PIB de déficit puissent être adoptées par le Conseil non plus à la majorité qualifié mais à la majorité qualifiée renversée c'est-à-dire à défaut d'opposition d'une majorité qualifiée des États membres. Tout État de la zone euro en procédure de déficit excessif devait, selon ces propositions, conclure avec la Commission et faire approuver par l'Eurogroupe un « partenariat européen pour la réforme » et une série d'interventions d'intensité croissante dans les droits des États membres concernés seraient autorisées à titre de réponse au dépassement du plafond. La lettre proposait enfin que les dispositions prévues dans le « six pack » pour la réduction de la dette des États dont la dette est supérieure au seuil des 60 % soient reprises dans le nouveau traité (réduction d'un vingtièmee de l'écart par an).
Faisant suite au mandat qu'il avait reçu du Conseil européen du 23 octobre et du Sommet de la zone euro du 26 octobre 2011, le président du Conseil européen établit en vue du Conseil européen du 9 décembre 2011, un rapport intérimaire sur les moyens de renforcer la gouvernance économique de la zone euro, étant entendu qu'un rapport définitif devait en principe suivre en mars 2012. Ce rapport intérimaire identifiait d'abord les besoins de gouvernance pour développer ensuite les réponses possibles (législation secondaire, modification du protocole 12 sur les déficits excessifs, procédure plus générale de révision des traités européens).
Le rapport intérimaire du président du Conseil européen envisageait d'abord une révision substantielle du protocole nº 12 concernant les déficits excessifs (protocole qui définit notamment les critères de Maastricht, à savoir les seuils de 3 % de déficit public par rapport au PIB et de 60 % entre la dette publique et le PIB). Le président du Conseil européen proposait de modifier ce protocole — ce qui était possible au moyen d'une procédure simplifiée — afin d'y insérer l'obligation pour les États membres de la zone euro d'introduire une règle d'équilibre budgétaire dans leur législation nationale, de préférence au niveau constitutionnel ou à un niveau équivalent. La Cour de Justice recevrait compétence pour vérifier la transposition de cette règle dans l'ordre juridique national. Cette règle devait, selon le rapport, être complétée par des mécanismes nationaux de correction automatique (par exemple réduction automatique des dépenses, augmentation de la fiscalité ou combinaison des deux) applicables en cas de déviation.
Le rapport intérimaire du président du Conseil européen faisait également référence à une révision plus générale des traités qui aurait pu être lancée en parallèle ou ultérieurement. Cette révision pouvait prendre la forme d'une modification de l'article 136 TFUE (base juridique relative aux mesures spécifiques aux pays de la zone euro) ou du protocole nº 14 sur l'Eurogroupe.
Les pistes envisagées dans ce cadre étaient les suivantes:
— la modification, pour les pays de la zone euro, de la procédure de déficit excessif visée à l'article 126 TFUE relatif au déficit excessif de manière à renforcer l'automaticité des mesures;
— la soumission préalable des budgets des pays de la zone euro en déficit excessif aux institutions européennes. La Commission et l'Eurogroupe devaient, selon le rapport intérimaire, avoir le pouvoir de demander une modification d'un projet de budget national au cas où celui- ci ne serait pas conforme au programme agréé avec l'État membre concerné. Pour les États qui seraient sous assistance financière et ne respecteraient pas les conditions qui lui sont imposées, le rapport préconisait l'attribution de pouvoirs exceptionnels à la Commission, comme l'approbation ex ante de toutes les réformes économiques importantes;
— une modification du protocole nº 14 sur l'Eurogroupe était également envisagée en vue d'y introduire les changements convenus dans la gouvernance de la zone euro (réunions du Sommet au moins deux fois par an, désignation du président du Sommet euro lors de l'élection du président du Conseil européen, information étroite des États non euro,...).
Le rapport intérimaire énonçait deux propositions additionnelles:
— il préconisait le recours au mécanisme de coopération renforcée (avec participation de tous les États de la zone euro) dans des domaines essentiels pour le bon fonctionnement de la zone euro comme le fonctionnement du marché du travail, la durabilité des pensions et des systèmes de sécurité sociale. Une intégration financière plus approfondie pouvait également être envisagée dans ce cadre;
— il faisait aussi référence, dans une perspective à long terme, à la possibilité d'une mutualisation des dettes. Il conditionnait toutefois cette évolution à un cadre « robuste » de discipline budgétaire et de compétitivité économique et à des mesures encore plus intrusives dans les budgets nationaux.
3. Conseil européen du 9 décembre 2011
Une révision des traités européens requiert l'accord de l'ensemble des États membres. Or, il apparut rapidement lors du Conseil européen du 9 décembre 2011 que le Royaume-Uni n'était pas — sauf sous des conditions inacceptables pour les autres États membres — en mesure de marquer son accord sur cette perspective.
Le choix se porta en conséquence sur un traité intergouvernemental qui serait conclu par les dix-sept États membres de la zone euro et auquel les autres États membres pourraient s'associer. Neuf autres États membres — c'est-à-dire l'ensemble des États membres n'ayant pas l'euro pour monnaie à l'exception du Royaume-Uni — marquèrent leur volonté de participer à l'élaboration de ce traité tout en soulignant que leur adhésion au traité serait décidée ultérieurement après consultation de leur parlement national une fois le texte finalisé.
La déclaration adoptée le 9 décembre 2011, au terme de l'échec des négociations à vingt-sept, par les chefs d'État et de gouvernement de la zone euro définit les paramètres essentiels qui ont encadré la négociation du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire.
Cette déclaration prévoit d'abord des règles de discipline budgétaire:
— les budgets nationaux devront être en équilibre ou en excédent. Ce principe sera réputé respecté si, d'une manière générale, le déficit structurel n'excède pas 0,5 % du PIB;
— cette règle d'or devra être introduite dans la Constitution nationale ou dans un acte de niveau équivalent. Il faudra prévoir un mécanisme de correction automatique qui sera déclenché si un écart est constaté. La Cour de Justice de l'Union européenne aura compétence pour vérifier la transposition de cette règle au niveau national;
— les États membres qui font l'objet d'une procédure de déficit excessif devront soumettre, pour approbation, à la Commission et au Conseil un programme de partenariat économique détaillant les réformes structurelles nécessaires;
— des indications sur les plans nationaux d'émission de dettes devront être données ex ante;
— des règles devront être adoptées afin de prévoir des conséquences plus automatiques lorsque la Commission aura établi qu'un État membre enfreint la règle du plafond des 3 % de déficit à moins que les États membres de la zone euro ne s'y opposent à la majorité qualifiée. Les mesures et des sanctions proposées ou recommandées par la Commission, seront adoptées à moins que les États membres de la zone euro ne s'y opposent à la majorité qualifiée;
— la spécification du critère d'endettement en termes de référence numérique pour la réduction de la dette (règle du un vingtième) pour les États membres dont la dette publique dépasse 60 % du PIB devra être intégrée dans les nouvelles dispositions;
— pour le plus long terme, la question de l'intégration budgétaire sera approfondie sur la base d'un rapport du président du Conseil européen;
La déclaration prévoit aussi des mesures visant à renforcer la coordination des politiques et la gouvernance:
— les États de la zone euro s'engageront à recourir plus activement à une coopération renforcée sur les questions essentielles au bon fonctionnement de la zone euro;
— une procédure sera mise en place afin que toutes les grandes réformes de politique économique envisagées par les États de la zone euro soient coordonnées au niveau de la zone euro;
— la gouvernance de la zone euro sera renforcée. En particulier, les sommets ordinaires de la zone euro se tiendront au moins deux fois par an.
III. Processus de négociation du Traité
Faisant suite au mandat donné par le Sommet euro, un groupe de travail ad hoc fut établi en vue de la rédaction d'un accord international sur une union économique renforcée.
L'ensemble des États membres participèrent à l'exercice, y compris le Royaume Uni qui y siégea en qualité d'observateur. Des représentants de la Commission, de la Banque centrale européenne (BCE) et du Parlement européen y participèrent également de manière active.
Malgré la précision du mandat donné par la déclaration du 9 décembre 2011, certaines questions étaient controversées.
Si certains éléments de la déclaration du 9 décembre 2011 nécessitaient l'adoption d'un traité, d'autres pouvaient être mis en œuvre au moyen de législations de l'Union européenne. Un groupe d'États membres considéra dès lors que le nouveau traité devait se limiter aux éléments de la déclaration qui ne pouvaient être mis en œuvre par le droit dérivé de l'Union, comme l'établissement d'une règle d'équilibre budgétaire. D'autres, dont la Belgique, estimaient au contraire que le traité devait refléter l'équilibre général de la déclaration du 9 décembre 2011 qui contenait certes des engagements en termes de discipline budgétaire mais aussi des engagements en termes de coordination et de convergence des politiques. Cette dernière approche finit par s'imposer.
La traduction dans le Traité de la règle d'équilibre budgétaire et des autres engagements liés à la discipline budgétaire fit également l'objet de débats. La déclaration du 9 décembre 2011 précisait que les budgets nationaux doivent être en équilibre ou en excédent; ce principe étant considéré comme respecté si, d'une manière générale, le déficit structurel n'excède pas 0,5 %. Pour traduire ce principe en termes juridiques, la grande majorité des États membres dont la Belgique, demandèrent de veiller à la cohérence de la définition de l'équilibre budgétaire à inscrire dans le traité avec la définition de l'objectif à moyen terme contenue dans le règlement 1466/97 tel qu'amendé par le règlement 1175/2011 (« six pack »). Même si cette approche fut un moment contestée par certains, elle fut en définitive retenue.
La déclaration du 9 décembre 2011 prévoyait par ailleurs que la règle d'équilibre budgétaire devait être établie dans les systèmes juridiques nationaux des États membres au niveau constitutionnel ou équivalent. Or, cette obligation posait de sérieux problèmes à un certain nombre d'États membres qui craignaient de devoir procéder à un référendum ou qui n'avaient pas la majorité spéciale requise pour une révision constitutionnelle. Ces États demandèrent de réintroduire les termes « de préférence » au niveau constitutionnel ou équivalent dans le texte ce qui fut en définitive accepté.
Certains États membres proposèrent d'étendre le contrôle de la Cour de Justice de l'Union européenne au-delà de la transposition de la règle d'équilibre budgétaire. D'autres, comme la Belgique, estimaient en revanche que la déclaration du 9 décembre 2011 constituait un mandat qu'il convenait de respecter et firent plus généralement valoir qu'il n'appartenait pas à une instance judiciaire de se prononcer sur la politique budgétaire des États. Le Traité limite finalement la compétence de la Cour à vérifier la transposition de la règle d'équilibre budgétaire dans l'ordre juridique interne des parties contractantes.
L'Allemagne exigeait que le Traité indique clairement qu'un État de la zone euro qui n'aurait pas ratifié le Traité ou qui n'aurait pas transposé dans les délais la règle d'équilibre budgétaire n'aurait pas droit à une assistance financière dans le cadre du mécanisme européen de stabilité. Ce lien fut en définitive établi par un considérant.
Au terme de trois réunions du groupe de travail et d'une discussion entre les ministres des Finances qui se tint le 23 janvier 2012, il apparut que sur d'autres questions les divergences restaient plus profondes. Ces questions nécessitaient un arbitrage des chefs d'État et de gouvernement.
— Une majorité d'États membres considérait que les règles qui, aux termes du Traité, s'appliqueront en cas de déficit excessif fondé sur le critère du déficit (3 % du PIB) devaient également s'appliquer en cas de dépassement du critère de la dette (60 % du PIB). Ils soulignaient que la crise était une crise de la dette et qu'à défaut d'un tel parallélisme des procédures similaires seraient régies par des règles différentes. Une minorité d'États membres, dont faisait partie la Belgique, faisait au contraire valoir que les États membres n'avaient, au regard de la hauteur globale de la dette, pas la même marge de manœuvre qu'à l'égard du déficit et qu'un parallélisme n'était dès lors pas pertinent.
— Les modalités prévues pour la participation des pays n'appartenant pas à la zone euro aux Sommets euro et à leur préparation n'étaient pas jugées suffisantes par la plupart des États ne faisant pas partie de la zone euro. Ces derniers estimaient en effet que les États non euro devaient pouvoir participer aux réunions même si c'était sans voix délibérative.
— Une large majorité d'États membres pouvait accepter la proposition d'une entrée en vigueur du traité dès que douze États de la zone euro l'auraient ratifié. L'objectif poursuivi par cette disposition était d'accélérer le processus et de ne pas être tributaire de difficultés qui pourraient survenir dans l'un ou l'autre État membre. Cette approche restait toutefois contestée par d'autres États membres. Certains plaidaient pour un seuil plus bas, d'autres pour un seuil plus haut. Pour la Belgique, il importait que le seuil soit le plus significatif possible.
Lors du Conseil européen du 30 janvier 2012, les chefs d'État et de gouvernement des pays concernés tranchèrent les dernières questions et agréèrent le texte du Traité sur la stabilité, la coordination et la convergence au sein de l'Union économique et monétaire. Ils durent toutefois prendre note de la décision de la République tchèque de se retirer du processus ce qui réduit à vingt-cinq le nombre de parties contractantes.
Malgré l'insistance de certaines délégations, l'extension du principe de la majorité qualifiée renversée aux procédures de déficit excessif basées sur le critère du taux d'endettement ne fut pas intégrée dans les textes.
Les chefs d'État et de gouvernement se mirent par ailleurs d'accord sur le principe d'une entrée en vigueur de l'accord dès que douze États membres de la zone euro l'auront ratifié et parvinrent à un compromis sur certaines formes de participation des États non euro aux Sommets de la zone euro, tout en préservant la capacité des dix-sept à décider entre eux de ce qui les concerne.
Le Traité fut signé le 2 mars 2012 en marge du Conseil européen.
IV. Analyse des dispositions du Traité
1. Structure du Traité
Le Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire comprend, outre le préambule, six titres couvrant respectivement:
— Titre Ier: L'objet et le champ d'application du Traité;
— Titre II: La cohérence et la relation du Traité avec le droit de l'Union;
— Titre III: Le Pacte budgétaire;
— Titre IV: La coordination des politiques économiques et la convergence;
— Titre V: La gouvernance de la zone euro;
— Titre VI: Les dispositions générales et finales.
2. Objet et champ d'application du Traité
Article 1er
Les parties contractantes conviennent de renforcer le pilier économique de l'Union économique et monétaire en adoptant un ensemble de règles destinées à favoriser la discipline budgétaire mais aussi à renforcer la coordination de leurs politiques économiques et à améliorer la gouvernance de la zone euro en soutenant la réalisation des objectifs de l'Union européenne en matière de croissance durable, d'emploi, de compétitivité et de cohésion sociale.
Le Traité ne se limite donc pas à édicter des règles de discipline budgétaire mais, comme le souhaitait la Belgique, il engage aussi les parties contractantes à renforcer leur coordination au bénéfice de la croissance, de l'emploi, de la compétitivité et de la cohésion sociale.
Le Traité s'applique aux parties dont la monnaie est l'euro mais également aux autres parties contractantes dans la mesure et selon les conditions prévues à l'article 14 (voir les commentaires sur l'article 14).
3. Cohérence et relation du Traité avec le droit de l'Union
Article 2
L'article 2 précise que le Traité doit être appliqué et interprété par les parties contractantes conformément aux traités européens et en particulier à l'article 4, paragraphe 3 du Traité sur l'Union européenne qui établit un devoir de coopération loyale entre l'Union et les États membres.
Le Traité s'appliquera, aux termes du même article, conformément au droit de l'Union européenne, y compris son droit procédural lorsqu'il y aura lieu d'adopter des actes de droit dérivé. Cette précision indique clairement que même si le Traité est de nature intergouvernementale, sa mise en œuvre pourra se faire dans le cadre juridique de l'Union en respectant les procédures prévues par les traités européens, y compris, le cas échéant, le rôle du Parlement européen.
L'article 2, paragraphe 2, consacre par ailleurs la primauté du droit de l'Union sur le Traité. Il dispose que le traité ne s'applique que dans la mesure où il est compatible avec les traités européens et avec le droit de l'Union. Le Traité ne porte pas atteinte aux compétences de l'Union pour agir dans le domaine de l'Union économique.
4. Pacte budgétaire
Article 3
L'article 3 traduit la règle d'équilibre budgétaire qui avait été énoncée par la déclaration du Sommet euro du 9 décembre 2011.
Comme l'avait demandé la Belgique, cette règle est, autant que possible, alignée sur les dispositions que l'Union avait déjà établies dans le droit secondaire et en particulier dans le « six pack ».
Le paragraphe 1er définit le principe général. La situation budgétaire des administrations publiques d'une partie contractante, c'est-à-dire le budget global d'une Partie contractante doit être en équilibre ou en excédent. Cette règle est considérée comme respectée si le solde structurel annuel des administrations publiques correspond à l'objectif à moyen terme spécifique à chaque pays, avec une limite inférieure de 0, 5 % du PIB. Cette limite peut toutefois être élevée à 1 % de déficit structurel lorsque le rapport entre la dette publique et le PIB est sensiblement inférieur à 60 % et lorsque les risques pour la soutenabilité à long terme sont faibles.
La notion de « solde structurel annuel » auquel l'article 3 fait référence est défini au paragraphe 3 qui dispose qu'il couvre le solde annuel corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures ponctuelles et temporaires.
Le concept d'objectif à moyen terme renvoie, pour sa part, au règlement 1466/1997 relatif au renforcement de la surveillance et de la coordination des politiques économiques tel qu'il a été amendé par le règlement 1175/2011 (« six pack »).
Ce règlement précise que chaque État membre a un objectif à moyen terme qui se situe entre — 1 % du PIB et l'équilibre ou l'excédent budgétaire en données corrigées des variations structurelles et déduction faite des mesures ponctuelles et temporaires.
La déclaration du Sommet euro du 9 décembre 2011 avait convenu d'établir la limite inférieure du déficit structurel à 0,5 % au lieu de 1 % prévu par le règlement 1466/1997 amendé. Afin d'assurer à terme la cohérence entre le Traité intergouvernemental et le droit de l'Union, un considérant du Traité précise que les Parties contractantes sont disposées à soutenir les propositions que la Commission pourrait présenter afin de renforcer le pacte de stabilité et de croissance en introduisant une nouvelle marge pour l'établissement d'objectifs à moyen terme conformément aux limites établies par le Traité.
On rappellera que l'objectif à moyen terme spécifique à la Belgique est actuellement un surplus de 0,5 %.
L'article 3 indique que les Parties contractantes veilleront à assurer une convergence rapide vers leur objectif à moyen terme respectif. Le calendrier de cette convergence sera proposé par la Commission européenne.
Les parties ne peuvent s'écarter temporairement de leur objectif à moyen terme respectif ou de leur trajectoire d'ajustement vers cet objectif qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Ces circonstances exceptionnelles sont définies au paragraphe 3, comme étant des faits inhabituels indépendants de la volonté de la Partie contractante concernée et ayant des effets sensibles sur la situation financière des administrations publiques ou des périodes de grave récession économique pour autant que l'écart temporaire ne mette pas en péril la soutenabilité budgétaire à moyen terme.
En cas d'écarts importants par rapport à l'objectif à moyen terme ou à la trajectoire permettant sa réalisation, un mécanisme de correction, à mettre en place au niveau national, devra être déclenché automatiquement. Ce mécanisme devra comporter l'obligation pour la Partie contractante concernée de prendre des mesures visant à corriger ces écarts sur une période déterminée.
L'article 3 prévoit que les règles de discipline budgétaire qu'il énonce doivent prendre effet dans le droit national des Parties contractantes au plus tard un an après l'entrée en vigueur du Traité, au moyen de dispositions contraignantes et permanentes, de préférence constitutionnelles, ou dont le respect et la stricte observance sont garantis de quelque autre façon. Les Parties contractantes doivent veiller à ce que ces dispositions soient respectées tout au long des procédures budgétaires. Le Traité — au contraire de la déclaration du 9 décembre 2011 — n'impose ainsi plus d'inscrire ces règles dans la Constitution ou à un niveau équivalent. Le texte fait seulement référence à des dispositions « de préférence » constitutionnelles. L'insertion de ces règles dans un acte législatif ne peut toutefois conduire à ce qu'elles puissent être remises en question à l'occasion de l'adoption d'un acte législatif ordinaire comme une loi budgétaire par exemple.
Le texte précise également que les règles énoncées à l'article 3 doivent prendre effet dans le droit national au plus tard un an après l'entrée en vigueur du Traité. Le début de ce délai d'un an est donc l'entrée en vigueur du Traité et non pas la ratification du Traité par l'État concerné. Or, aux termes de l'article 14, le Traité entrera en vigueur le 1er janvier 2013 pour autant que douze États de la zone euro l'aient ratifié ou, à défaut, le premier jour du mois suivant le dépôt du douzième instrument de ratification par un État membre dont la monnaie est l'euro, la date la plus proche étant retenue. Il en découle que les règles visées à l'article 3 devraient, si le Traité est entré en vigueur au 1er janvier 2013, prendre effet dans l'ordre juridique interne des parties l'ayant ratifié le 1er janvier 2014. Cette échéance s'imposera, le cas échéant, tant aux États qui l'auront ratifié au 1er janvier 2013 qu'à ceux qui le ratifieront par la suite. En d'autres termes, un État qui ratifierait par exemple le Traité en décembre 2013 ne disposera pas d'un an pour transposer mais devra veiller, dans l'hypothèse où le Traité serait entré en vigueur le 1er janvier 2013, à ce que les règles de discipline budgétaire visées à l'article 3 prennent effet dans son droit interne dès le 1er janvier 2014.
Le mécanisme de correction auquel l'article 3 fait référence devra être mis en place, au niveau national, sur la base de principes communs qui seront proposés par la Commission européenne et qui concerneront en particulier la nature, l'ampleur et le calendrier des mesures correctives à mettre en œuvre ainsi que le rôle et l'indépendance des institutions nationales chargées de vérifier le respect des règles d'équilibre budgétaire. Ce mécanisme de correction devra toutefois respecter pleinement les prérogatives des Parlements nationaux.
Article 4
L'article 4 prévoit que lorsque le rapport entre la dette publique et le PIB d'une Partie contractante est supérieur à 60 %, ladite Partie contractante doit le réduire à un rythme moyen d'un vingtième par an, à titre de référence, ainsi que le prévoit l'article 2 du règlement nº 1467/97 tel qu'il a été modifié par le règlement nº 1177/2011.
L'article 4 consacre, au niveau du Traité, une obligation qui figure déjà dans la législation européenne. L'article 2 du règlement nº 1467/97 auquel l'article 4 du Traité fait référence précise en effet que le rapport entre la dette publique et le PIB est considéré comme diminuant suffisamment et s'approchant d'un rythme satisfaisant si l'écart par rapport à la valeur de référence (60 % PIB) s'est réduit sur les trois années précédentes à un rythme moyen d'un vingtième par an à titre de référence numérique.
Article 5
Aux termes de l'article 5, une Partie contractante qui ferait l'objet d'une procédure de déficit excessif devra mettre en place un programme de partenariat budgétaire et économique comportant une description des réformes structurelles à mettre en œuvre pour assurer une correction effective et durable de son déficit.
Le contenu et la forme de ces programmes devra être défini dans le droit de l'Union c'est-à-dire dans le cadre institutionnel de l'Union et au moyen des procédures prévues par les traités.
La présentation de ces programmes pour approbation au Conseil et à la Commission européenne ainsi que leur suivi auront lieu dans le cadre des procédures de surveillance existantes en vertu du Pacte de stabilité et de croissance.
Article 6
L'article 6 prévoit une meilleure coordination de la planification des émissions de dette nationales. Les Parties contractantes s'engagent à donner à l'avance au Conseil de l'Union européenne et à la Commission des indications sur leurs plans d'émissions de dette publique.
Même si cette disposition ne donne pas une base juridique pour la mutualisation des dettes, elle constitue toutefois une première étape dont il faut se féliciter.
Article 7
L'article 7 impose aux Parties contractantes une obligation de comportement dans le cadre des procédures de déficit excessif qui seraient lancées dans le cadre institutionnel de l'Union européenne.
L'article 126 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que le Conseil statue à la majorité qualifiée sur les recommandations et les propositions que soumet la Commission lorsqu'elle estime qu'un État membre est en déficit excessif.
En vue d'éviter que des alliances objectives ne se forment entre des États membres faisant l'objet ou susceptibles de faire l'objet d'une procédure de déficit excessif, les chefs d'État et de gouvernement de la zone euro avaient convenu que les mesures ou sanctions proposées ou recommandées par la Commission lorsqu'un État membre enfreint la règle du plafond des 3 % de déficit devraient être adoptées non plus à la majorité qualifiée mais à la majorité qualifiée renversée c'est-à-dire à défaut d'opposition d'une majorité qualifiée d'États membres de la zone euro.
Il était évidemment impossible, pour donner suite à cet engagement, de modifier les règles de prise de décision prévues à l'article 126 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Seule une révision des traités européens décidée à vingt-sept conformément aux procédures prévues à cet effet pouvait y aboutir. Pas un traité intergouvernemental qui ne lie que vingt-cinq États membres.
Rien n'empêche en revanche les Parties contractantes de prendre l'engagement, dans le cadre du Traité intergouvernemental, de soutenir les propositions et recommandations de la Commission lorsque celle-ci agit dans le cadre de l'Union.
Si l'article 5 du Traité ne modifie pas l'article 126 TFUE, il prévoit ainsi une obligation de comportement des Parties contractantes. Si la Commission soumet, dans le cadre de l'Union, des propositions et des recommandations dans le cadre d'une procédure de déficit excessif fondé sur le critère du déficit, les Parties contractantes s'engagent à les soutenir.
Cet engagement ne s'étend pas aux recommandations et aux propositions que la Commission pourrait soumettre dans le cadre de procédures de déficit excessif fondées sur la base du critère de la dette (60 % du PIB). La question fut áprement discutée. Certaines délégations considéraient en effet que cette distinction n'était pas pertinente. D'autres, comme la Belgique, soulignaient au contraire que les deux types de procédures ne pouvaient être assimilés. Dans le cadre de procédures fondées sur la base du critère de déficit, les États membres ont en effet, pour corriger une déviation, une marge de manœuvre plus grande que pour réduire leur niveau de dette. Le critère de la dette ne fut en définitive pas retenu.
Article 8
La déclaration des chefs d'État et de gouvernement du 9 décembre 2011 prévoyait que la Cour de Justice de l'Union européenne devait avoir compétence pour vérifier la transposition de la règle d'équilibre budgétaire dans le droit interne des parties contractantes.
L'attribution d'une compétence même limitée à la Cour de Justice de l'Union européenne dans le cadre d'un Traité intergouvernemental suscitait toutefois des difficultés d'ordre juridique. Les compétences de la Cour de Justice sont définies dans les traités européens qui ne peuvent être amendés que par l'ensemble des États membres conformément aux procédures prévues à cet effet.
La seule possibilité de mettre en œuvre cet engagement consistait dès lors à avoir recours à l'article 273 TFUE qui dispose que « la Cour de Justice est compétente pour statuer sur un différend entre États membres de l'Union en connexité avec l'objet des traités si ce différend lui est soumis en vertu d'un compromis ».
L'objet du Traité intergouvernemental étant en connexité avec les traités européens, l'article 273 TFUE pouvait servir de base à fonder une compétence de la Cour. Le paragraphe 3 précise ainsi que l'article 8 constitue un compromis au sens de l'article 273 TFUE.
Le recours à l'article 273 TFUE impose toutefois des limites. Cette disposition fait référence aux différends entre États membres et non aux différends entre des États membres et la Commission. Il en découle que, sur base de l'article 273 TFUE, seuls les États membres peuvent agir devant la Cour. Or, traditionnellement les recours contre les États membres pour défaut de transposition est de la responsabilité de la Commission.
Il convenait donc de trouver une formule qui respecte les limites de l'article 273 TFUE tout en assurant un rôle pour la Commission européenne.
L'article 8 prévoit ainsi que la Commission présentera, en temps utile, un rapport sur la transposition par les Parties contractantes de la règle d'équilibre budgétaire visée à l'article 3, paragraphe 2. Si la Commission européenne conclut dans son rapport qu'une partie contractante n'a pas respecté l'article 3, paragraphe 2, la Cour de Justice de l'Union européenne sera saisie de la question par une ou plusieurs parties contractantes et non par la Commission puisque cette possibilité est exclue sur la base de l'article 273 TFUE.
Une Partie contractante peut également saisir la Cour indépendamment du rapport de la Commission si elle estime qu'une autre Partie n'a pas respecté son obligation. Cette possibilité est similaire à celle prévue à l'article 259 TFUE qui dispose que chacun des États membres peut saisir la Cour de Justice s'il estime qu'un autre État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des traités.
L'article 8 prévoit également dans son paragraphe 2 que si la Commission ou une Partie contractante considère qu'une autre Partie contractante ne s'est pas conformée à un premier arrêt de la Cour concluant qu'elle n'a pas transposé correctement la règle d'équilibre budgétaire, la Cour de Justice peut à nouveau être saisie afin que des sanctions financières soient infligées. Cette possibilité est analogue à celle qu'offre l'article 260, paragraphe 2 TFUE lorsqu'un État membre ne s'est pas conformé à un arrêt de la Cour de Justice.
Si la Cour conclut que la Partie contractante concernée ne s'est pas conformée à son arrêt, elle pourra lui infliger le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte ne dépassant pas 0,1 % de son PIB. Les montants qui seraient versés sur la base d'une telle condamnation seront attribués au mécanisme européen de stabilité si la Partie contractante concernée fait partie de la zone euro et au budget général de l'Union dans les autres cas.
Les Parties contractantes ont convenu des arrangements qui s'appliqueront lorsque la Cour de justice de l'Union européenne sera saisie conformément à l'article 8. De tels arrangements étaient en effet nécessaires dès lors que l'article 8, paragraphe 1er instaure une obligation de saisir la Cour de Justice en cas de non respect de l'article 3, paragraphe 2. Ils déterminent notamment quelles Parties contractantes (en principe les parties contractantes faisant partie du trio de présidences) introduiront la requête auprès de la Cour de Justice dans l'intérêt de toutes les Parties contractantes. Ces arrangements de nature procédurale ne font pas partie du Traité et n'ont pas de valeur juridiquement contraignante. Ils sont toutefois annexés au procès-verbal de signature du Traité lequel est, conformément aux observations du Conseil d'État, également soumis à l'assentiment des Chambres.
5. Coordination des politiques économiques et convergence
Article 9
Le Traité intergouvernemental avait été envisagé par ses promoteurs comme un instrument lié à la discipline budgétaire. L'Union européenne ne pourra toutefois sortir durablement de la crise que si, à côté de cette nécessaire discipline budgétaire, elle assure également une plus grande convergence et une meilleure coordination des politiques économiques de ses États membres.
La déclaration du 9 décembre 2011 avait souligné cette exigence de coordination et de convergence sans préciser toutefois qu'elle devait être également intégrée dans le Traité intergouvernemental. Un débat opposa les États membres souhaitant réduire le Traité aux obligations de discipline budgétaire et ceux qui, comme la Belgique, estimaient au contraire qu'il convenait de maintenir l'équilibre général de la déclaration du 9 décembre 2011. Le Traité signé le 2 mars 2012 s'inscrit en définitive dans cette deuxième approche.
L'article 9 précise que les Parties contractantes s'engagent à œuvrer conjointement à une politique économique qui favorise le bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire et qui promeut la croissance économique.
Il comporte également l'engagement des Parties contractantes à entreprendre les actions et à adopter les mesures nécessaires dans tous les domaines essentiels au bon fonctionnement de la zone euro, en vue de réaliser les objectifs que constituent le renforcement de la compétitivité, la promotion de l'emploi, une meilleure contribution à la soutenabilité des finances publiques et un renforcement de la stabilité financière.
Article 10
L'article 10 précise que pourront être utilisés à cette fin les instruments existants dans le cadre de l'Union européenne, à savoir:
— l'article 136 TFUE qui permet aux États membres de la zone euro de prendre des mesures pour renforcer la coordination et la surveillance de leur discipline budgétaire;
— les dispositions des traités européens sur la coopération renforcée qui est un instrument permettant à un nombre limité d'États membres d'aller de l'avant dans l'intégration tout en restant dans le cadre institutionnel de l'Union.
Article 11
Dans une union monétaire, les réformes structurelles décidées par un État membre sont susceptibles d'avoir des effets dans les autres États membres. Afin d'assurer une coordination plus étroite et d'évaluer les meilleures pratiques, les Parties contractantes veilleront à ce que les grandes réformes de politique économique qu'elles envisagent soient débattues au préalable entre elles.
6. Gouvernance de la zone euro
Article 12
Le Sommet de la zone euro du 26 octobre 2011 avait déjà convenu de certaines règles d'organisation susceptibles de renforcer la capacité de gouvernance de la zone euro.
Ces règles furent reprises et complétées dans le Traité intergouvernemental.
L'article 12 prévoit que les chefs d'État et de gouvernement de la zone euro se réuniront informellement au moins deux fois par an lors de Sommets de la zone euro auxquels participera également le président de la Commission. Le président de la Banque centrale européenne y sera invité. Le président du Parlement européen pourra également être entendu.
Le président du Sommet de la zone euro sera désigné à la majorité simple des chefs d'États et de gouvernement des parties contractantes de la zone euro lors de l'élection du président du Conseil européen et pour une durée identique. Cette disposition a été mise en œuvre de manière anticipée puisque le Sommet euro du 2 mars 2012 désigna Herman Van Rompuy comme président pour une période de deux ans et demi.
Le président du Sommet euro assurera la préparation et la continuité des réunions en étroite collaboration avec le président de la Commission européenne. L'organe chargé de la préparation et du suivi des commets est l'eurogroupe. Son président peut être invité aux Sommets à ce titre.
Le président du Sommet euro fera rapport au Parlement européen de chaque réunion. Il informera les États non euro de la préparation et du suivi des réunions.
La question la plus débattue lors des négociations fut celle de la participation directe des pays non euro à la préparation et aux réunions du Sommet euro. Ces États faisaient valoir que les décisions qui sont prises dans ce cadre sont susceptibles d'avoir des effets sur leur propre situation et demandaient dès lors de pouvoir y participer, fût-ce sans voix délibérative. Les pays de la zone euro considéraient en revanche que la participation à une monnaie unique impliquait des responsabilités spécifiques qui justifiaient qu'ils puissent en discuter entre eux.
L'article 12, paragraphe 3, prévoit en définitive que les Parties contractantes qui auront ratifié le Traité et qui ne font pas partie de la zone euro participeront aux discussions des sommets concernant la compétitivité, la modification de l'architecture globale de la zone euro et les règles fondamentales qui s'appliqueront à celle-ci dans l'avenir. Elles participeront également, au moins une fois par an, à des discussions ayant trait à des questions spécifiques touchant à la mise en œuvre du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire.
Article 13
L'article 13 prévoit l'instauration d'une coopération interparlementaire entre les Parlements nationaux et le Parlement européen pour débattre des questions liées au Traité sur la stabilité, la coordination et la convergence au sein de l'Union économique et monétaire.
Il a toutefois été préférable de ne pas créer, pour ce faire, une nouvelle enceinte parlementaire mais, au contraire, de se fonder sur les dispositions existantes dans le cadre de l'Union européenne. L'article 13 inscrit ainsi cette coopération dans le cadre du Protocole nº 1 sur le rôle des Parlements nationaux dans l'Union européenne qui est annexé aux traités européens.
Le Parlement européen et les Parlements nationaux définiront ensemble l'organisation et la coopération et la promotion d'une conférence réunissant les représentants des commissions concernées du Parlement européen et les représentants des commissions concernées des Parlements nationaux afin de débattre des politiques budgétaires et d'autres questions régies par le traité.
7. Dispositions générales et finales
Article 14
Le Traité sera ratifié par les Parties contractantes conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
En Belgique, le Traité a été considéré comme un traité mixte. La formule de signature de la Belgique précise qu'elle engage également les régions et les communautés. Le Traité devra donc, avant de pouvoir être ratifié par la Belgique, recevoir l'assentiment non seulement du Parlement fédéral mais également l'assentiment des assemblées parlementaires des communautés et des régions.
On notera également que la Belgique a, à l'occasion de la signature du Traité, déposé une déclaration qui, à l'instar de la déclaration nº 51 insérée dans l'Acte final du Traité de Lisbonne, précise qu'en vertu de son droit constitutionnel, tant la Chambre des représentants et le Sénat que les assemblées parlementaires des communautés et des régions agissent, dans le cadre de leurs compétences, comme composantes du Parlement national au sens du Traité.
Le Traité entrera en vigueur le 1er janvier 2013, pour autant que douze Parties contractantes dont la monnaie est l'euro aient déposé leur instrument de ratification à cette date, ou le premier jour du mois suivant le dépôt du douzième instrument de ratification par une partie contractante dont la monnaie est l'euro. La plus proche des deux dates sera retenue.
Un défaut de ratification ou une ratification tardive pourrait ne pas être sans conséquence pour les Parties contractantes. Un considérant du préambule précise en effet que l'octroi d'une assistance financière dans le cadre de nouveaux programmes dans le cadre du mécanisme européen de stabilité sera conditionné, à partir du 1er mars 2013, à la ratification du Traité sur la stabilité, la coordination et la convergence au sein de l'Union économique et monétaire. Le même considérant précise qu'une Partie contractante qui n'aurait pas transposé la règle d'équilibre budgétaire à l'expiration du délai prévu pour ce faire (un an après l'entrée en vigueur du traité) pourrait, de la même manière, perdre la possibilité de bénéficier de nouveaux programmes dans le cadre du mécanisme européen de stabilité.
Le Traité sera applicable à compter de la date de son entrée en vigueur pour les parties contractantes de la zone euro qui l'auront ratifié à cette date. Il s'appliquera aux Parties contractantes de la zone euro qui le ratifieront ultérieurement, à compter du premier jour du mois qui suit le dépôt de leur instrument de ratification.
Une dérogation est toutefois prévue. Le titre V qui concerne la gouvernance de la zone euro s'appliquera dès l'entrée en vigueur du Traité à toutes les Parties contractantes de la zone euro, qu'elles l'aient ou non ratifié. Cette dérogation est logique. Le titre V prévoit les modalités d'organisation des sommets euro. On ne saurait envisager que certains États de la zone euro n'y participent plus parce qu'ils n'auraient pas ratifié le Traité en temps voulu.
Le Traité ne s'appliquera aux Parties contractantes bénéficiant d'une dérogation au sens de l'article 139, paragraphe 1er, TFUE (États membres pour lesquels le Conseil de l'Union européenne n'a pas décidé qu'ils remplissent les conditions d'adhésion à l'euro) et au Danemark qui bénéficie d'une dérogation spécifique qu'à compter du moment où cette dérogation aura pris fin. Ces parties contractantes peuvent toutefois décider d'être liées à une date antérieure pour tout ou partie du titre III sur la discipline budgétaire et du titre IV sur la coordination des politiques économiques et la convergence.
Article 15
Le Royaume-Uni et la République tchèque n'ont pas signé le Traité.
L'article 15 permet aux États membres autres que les Parties contractantes d'y adhérer ultérieurement. L'adhésion prendra, le cas échéant, effet au moment du dépôt de l'acte de ratification.
Article 16
La conclusion d'un traité intergouvernemental n'a été décidée qu'en raison de l'opposition britannique à une révision des traités européens.
L'objectif des Parties contractantes reste toutefois d'intégrer à terme le contenu du Traité dans le cadre du droit de l'Union. Cette volonté est clairement affichée à l'article 16 du Traité. Cette disposition précise en effet que, dans un délai maximum de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du Traité et sur la base d'une évaluation de l'expérience acquise dans sa mise en œuvre, des mesures seront prises afin d'intégrer son contenu dans le cadre juridique de l'Union européenne.
V. Conclusion
Le gouvernement demande l'assentiment des Chambres sur le projet de loi d'assentiment au Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire.
Ce Traité constitue une étape dans la solution durable à la crise de la dette souveraine. La discipline budgétaire est à la fois considérée par certains comme une contrepartie nécessaire aux efforts de solidarité qui sont déployés pour assister les États en difficulté et comme un préalable à la prise de mesures plus structurelles telles que l'émission d'obligations communes.
Le gouvernement estime que la discipline budgétaire, si elle est nécessaire, n'est pas suffisante. La réponse à la crise passe avant tout par une meilleure coordination des politiques, une solidarité accrue et des efforts en vue d'engendrer la croissance.
La Belgique a, tout au long des derniers mois, plaidé pour que l'Union déploie son action dans ces différentes directions. Elle continuera à plaider pour cette approche dans les travaux à venir.
En date du 18 septembre 2012, le Conseil d'État a donné son avis sur l'avant-projet de loi.
En vertu de l'article 2, 7º, de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant exécution de l'article 19/1, § 1er, 2e alinéa, du chapitre V/1 de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, les avant-projets de loi portant assentiment aux traités sont dispensés d'un examen préalable « développement durable ».
Le premier ministre,
Elio DI RUPO.
Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères,
Didier REYNDERS.
Le vice-premier ministre et ministre des Finances,
Steven VANACKERE.
Le ministre du Budget,
Olivier CHASTEL.
ALBERT II,
Roi des Belges,
À tous, présents et à venir,
Salut.
Sur la proposition de Notre premier ministre, de Notre vice-premier ministre et ministre des Finances, de Notre vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de Notre ministre du Budget,
Nous avons arrêté et arrêtons:
Notre premier ministre, Notre vice-premier ministre et ministre des Finances, Notre vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et Notre ministre du Budget sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat le projet de loi dont la teneur suit:
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
Le Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire entre le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède, et le Procès-verbal de signature du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire, faits à Bruxelles le 2 mars 2012, sortiront leur plein et entier effet.
Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2013.
ALBERT
Par le Roi:
Le premier ministre,
Elio DI RUPO.
Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères,
Didier REYNDERS.
Le vice-premier ministre et ministre des Finances,
Steven VANACKERE.
Le ministre du Budget,
Olivier CHASTEL.
TRAITÉ
sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire entre le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède.
LE ROYAUME DE BELGIQUE, LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE, LE ROYAUME DE DANEMARK, LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE, L'IRLANDE, LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, LE ROYAUME D'ESPAGNE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE, LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, LA HONGRIE, MALTE, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE, LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, LA ROUMANIE, LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE, LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE, LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE ET LE ROYAUME DE SUÈDE,
ci-après dénommés les « parties contractantes »,
CONSCIENTES de leur obligation, en tant qu'États membres de l'Union européenne, de considérer leurs politiques économiques comme une question d'intérêt commun;
DÉSIREUSES de favoriser les conditions d'une croissance économique plus forte dans l'Union européenne et, à cette fin, de développer une coordination sans cesse plus étroite des politiques économiques au sein de la zone euro;
TENANT COMPTE DU FAIT que la nécessité pour les gouvernements de maintenir des finances publiques saines et soutenables et de prévenir tout déficit public excessif est d'une importance essentielle pour préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble, et requiert dès lors l'introduction de règles spécifiques, dont une règle d'équilibre budgétaire et un mécanisme automatique pour l'adoption de mesures correctives;
CONSCIENTES de la nécessité de faire en sorte que leur déficit public ne dépasse pas 3 % de leur produit intérieur brut aux prix du marché et que leur dette publique ne dépasse pas 60 % de leur produit intérieur brut aux prix du marché ou diminue à un rythme satisfaisant pour se rapprocher de cette valeur de référence;
RAPPELANT que les parties contractantes, en tant qu'États membres de l'Union européenne, doivent s'abstenir de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'Union dans le cadre de l'union économique, et notamment d'accumuler une dette en dehors des comptes des administrations publiques;
TENANT COMPTE DU FAIT que les chefs d'État ou de gouvernement des États membres de la zone euro se sont accordés le 9 décembre 2011 sur une architecture renforcée pour l'Union économique et monétaire, prenant pour base les traités sur lesquels l'Union européenne est fondée et visant à faciliter la mise en œuvre des mesures adoptées sur la base des articles 121, 126 et 136 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
TENANT COMPTE DU FAIT que l'objectif des chefs d'État ou de gouvernement des États membres de la zone euro et d'autres États membres de l'Union européenne est d'intégrer le plus rapidement possible les dispositions du présent Traité dans les traités sur lesquels l'Union européenne est fondée;
SE FÉLICITANT des propositions législatives formulées, le 23 novembre 2011, par la Commission européenne pour la zone euro dans le cadre des traités sur lesquels l'Union européenne est fondée, sur le renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière et sur des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs des États membres, et PRENANT NOTE de l'intention de la Commission européenne de soumettre de nouvelles propositions législatives pour la zone euro concernant, en particulier, l'information préalable sur les plans d'émissions de dette, des programmes de partenariat économique détaillant les réformes structurelles des États membres faisant l'objet d'une procédure concernant les déficits excessifs ainsi que la coordination des grandes réformes de politique économique des États membres;
EXPRIMANT le fait qu'elles sont disposées à soutenir les propositions que pourrait présenter la Commission européenne afin de renforcer plus encore le pacte de stabilité et de croissance en introduisant, pour les États membres dont la monnaie est l'euro, une nouvelle marge pour l'établissement d'objectifs à moyen terme, conformément aux limites établies dans le présent Traité;
PRENANT NOTE du fait que, pour l'examen et le suivi des engagements budgétaires au titre du présent Traité, la Commission européenne agira dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et en particulier ses articles 121, 126 et 136;
NOTANT en particulier que, en ce qui concerne l'application de la « règle d'équilibre budgétaire » énoncée à l'article 3 du présent traité, ce suivi passera par l'établissement, pour chaque partie contractante, d'objectifs à moyen terme spécifiques à chaque pays et de calendriers de convergence, le cas échéant;
NOTANT que les objectifs à moyen terme devraient être actualisés périodiquement sur la base d'une méthode qui soit convenue d'un commun accord, dont les principaux paramètres doivent également être révisés régulièrement en tenant compte de manière adéquate des risques que font peser les passifs explicites et implicites sur les finances publiques, ainsi qu'il est prévu dans les objectifs du pacte de stabilité et de croissance;
NOTANT que, pour déterminer si des progrès suffisants ont été accomplis pour réaliser les objectifs à moyen terme, il y a lieu de procéder à une évaluation globale prenant pour référence le solde structurel et comprenant une analyse des dépenses, déduction faite des mesures discrétionnaires en matière de recettes, conformément aux dispositions du droit de l'Union européenne et, en particulier, au règlement (CE) nº 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques, modifié par le règlement (UE) nº 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 (ci-après dénommé le « pacte de stabilité et de croissance révisé »);
NOTANT que le mécanisme de correction à instaurer par les parties contractantes devrait viser à corriger les écarts par rapport à l'objectif à moyen terme ou à la trajectoire d'ajustement, y compris leurs effets cumulés sur la dynamique de la dette publique;
NOTANT que le respect de l'obligation des parties contractantes de transposer la « règle d'équilibre budgétaire » dans leurs systèmes juridiques nationaux au moyen de dispositions contraignantes, permanentes et de préférence constitutionnelles, devrait relever de la compétence de la Cour de justice de l'Union européenne, conformément à l'article 273 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
RAPPELANT que l'article 260 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne habilite la Cour de justice de l'Union européenne à infliger à un État membre de l'Union européenne qui ne s'est pas conformé à l'un de ses arrêts le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte et RAPPELANT que la Commission européenne a fixé des critères pour déterminer le paiement de la somme forfaitaire ou de l'astreinte devant être infligé dans le cadre dudit article;
RAPPELANT la nécessité de faciliter l'adoption de mesures dans le cadre de la procédure de l'Union européenne concernant les déficits excessifs à l'égard des États membres dont la monnaie est l'euro et dont le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut dépasse 3 %, tout en renforçant considérablement l'objectif de cette procédure, qui est d'inciter et, au besoin, de contraindre l'État membre concerné à réduire le déficit éventuellement constaté;
RAPPELANT l'obligation, pour les parties contractantes dont la dette publique dépasse la valeur de référence de 60 %, de la réduire à un rythme moyen d'un vingtième par an, à titre de référence;
TENANT COMPTE de la nécessité de respecter, dans la mise en œuvre du présent Traité, le rôle spécifique des partenaires sociaux, tel qu'il est reconnu dans le droit ou les systèmes nationaux de chacune des parties contractantes;
SOULIGNANT qu'aucune disposition du présent Traité ne doit être interprétée comme modifiant de quelque manière que ce soit les conditions de politique économique auxquelles une aide financière a été accordée à une partie contractante dans le cadre d'un programme de stabilisation auquel participe l'Union européenne, ses États membres ou le Fonds monétaire international;
NOTANT que le bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire exige que les parties contractantes œuvrent de concert à une politique économique par laquelle, tout en se fondant sur les mécanismes de coordination des politiques économiques définis dans les traités sur lesquels l'Union européenne est fondée, elles entreprennent les actions et adoptent les mesures nécessaires dans tous les domaines essentiels au bon fonctionnement de la zone euro;
NOTANT, en particulier, la volonté des parties contractantes de recourir plus activement à la coopération renforcée, telle que prévue à l'article 20 du Traité sur l'Union européenne et aux articles 326 à 334 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sans porter atteinte au marché intérieur, et leur volonté de recourir pleinement aux mesures concernant les États membres dont la monnaie est l'euro, conformément à l'article 136 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi qu'à une procédure de discussion et de coordination préalables, entre les parties contractantes dont la monnaie est l'euro, de toutes les grandes réformes des politiques économiques que celles-ci prévoient, en vue de prendre comme référence les meilleures pratiques;
RAPPELANT l'accord des chefs d'État ou de gouvernement des États membres de la zone euro, du 26 octobre 2011, visant à améliorer la gouvernance de la zone euro, notamment par la tenue d'au moins deux sommets de la zone euro par an, lesquels doivent être convoqués, sauf circonstances exceptionnelles, immédiatement après les réunions du Conseil européen ou les réunions des parties contractantes qui ont ratifié le présent Traité;
RAPPELANT également l'adoption par les chefs d'État ou de gouvernement des États membres de la zone euro et d'autres États membres de l'Union européenne, le 25 mars 2011, du Pacte pour l'euro Plus, qui recense les questions essentielles à la promotion de la compétitivité dans la zone euro;
SOULIGNANT l'importance du Traité instituant le mécanisme européen de stabilité en tant qu'élément d'une stratégie globale visant à renforcer l'Union économique et monétaire, et FAISANT REMARQUER que l'octroi d'une assistance financière dans le cadre des nouveaux programmes en vertu du mécanisme européen de stabilité sera conditionné, à partir du 1er mars 2013, à la ratification du présent Traité par la partie contractante concernée et, dès l'expiration du délai de transposition visé à l'article 3, paragraphe 2, du présent Traité, au respect des exigences dudit article;
NOTANT que le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, le Grand-Duché de Luxembourg, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque et la République de Finlande sont des parties contractantes dont la monnaie est l'euro et que, à ce titre, ils seront liés par le présent Traité à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de leur instrument de ratification si le Traité est en vigueur à cette date;
NOTANT ÉGALEMENT que la République de Bulgarie, le Royaume de Danemark, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la Hongrie, la République de Pologne, la Roumanie et le Royaume de Suède sont des parties contractantes qui, en tant qu'États membres de l'Union européenne, font l'objet d'une dérogation à la participation à la monnaie unique à la date de signature du présent Traité, et qu'ils peuvent uniquement être liés, tant qu'il n'est pas mis fin à cette dérogation, par les dispositions des titres III et IV du présent Traité pour lesquelles ils déclarent, lors du dépôt de leur instrument de ratification ou à une date ultérieure, qu'ils ont l'intention d'être liés,
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
TITRE Ier
OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
ARTICLE 1er
1. Par le présent Traité, les parties contractantes conviennent, en tant qu'États membres de l'Union européenne, de renforcer le pilier économique de l'Union économique et monétaire en adoptant un ensemble de règles destinées à favoriser la discipline budgétaire au moyen d'un pacte budgétaire, à renforcer la coordination de leurs politiques économiques et à améliorer la gouvernance de la zone euro, en soutenant ainsi la réalisation des objectifs de l'Union européenne en matière de croissance durable, d'emploi, de compétitivité et de cohésion sociale.
2. Le présent Traité s'applique intégralement aux parties contractantes dont la monnaie est l'euro. Il s'applique également aux autres parties contractantes, dans la mesure et selon les conditions prévues à l'article 14.
TITRE II
COHÉRENCE ET RELATION AVEC LE DROIT DE L'UNION
ARTICLE 2
1. Le présent Traité est appliqué et interprété par les parties contractantes conformément aux traités sur lesquels l'Union européenne est fondée, et en particulier l'article 4, paragraphe 3, du Traité sur l'Union européenne, ainsi qu'au droit de l'Union européenne, y compris le droit procédural lorsqu'il y a lieu d'adopter des actes de droit dérivé.
2. Le présent Traité s'applique dans la mesure où il est compatible avec les traités sur lesquels l'Union européenne est fondée et avec le droit de l'Union européenne. Il ne porte pas atteinte aux compétences conférées à l'Union pour agir dans le domaine de l'union économique.
TITRE III
PACTE BUDGÉTAIRE
ARTICLE 3
1. Outre leurs obligations au titre du droit de l'Union européenne et sans préjudice de celles-ci, les parties contractantes appliquent les règles énoncées au présent paragraphe:
a) la situation budgétaire des administrations publiques d'une partie contractante est en équilibre ou en excédent;
b) la règle énoncée au point a) est considérée comme respectée si le solde structurel annuel des administrations publiques correspond à l'objectif à moyen terme spécifique à chaque pays, tel que défini dans le pacte de stabilité et de croissance révisé, avec une limite inférieure de déficit structurel de 0,5 % du produit intérieur brut aux prix du marché. Les parties contractantes veillent à assurer une convergence rapide vers leur objectif à moyen terme respectif. Le calendrier de cette convergence sera proposé par la Commission européenne, compte tenu des risques qui pèsent sur la soutenabilité des finances publiques de chaque pays. Les progrès réalisés en direction de l'objectif à moyen terme et le respect de cet objectif font l'objet d'une évaluation globale prenant pour référence le solde structurel et comprenant une analyse des dépenses, déduction faite des mesures discrétionnaires en matière de recettes, conformément au pacte de stabilité et de croissance révisé;
c) les parties contractantes ne peuvent s'écarter temporairement de leur objectif respectif à moyen terme ou de la trajectoire d'ajustement propre à permettre sa réalisation qu'en cas de circonstances exceptionnelles, telles que définies au paragraphe 3, point b);
d) lorsque le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut aux prix du marché est sensiblement inférieur à 60 % et lorsque les risques pour la soutenabililité à long terme des finances publiques sont faibles, la limite inférieure de l'objectif à moyen terme telle que définie au point b) peut être relevée pour atteindre un déficit structurel d'au maximum 1,0 % du produit intérieur brut aux prix du marché;
e) un mécanisme de correction est déclenché automatiquement si des écarts importants sont constatés par rapport à l'objectif à moyen terme ou à la trajectoire d'ajustement propre à permettre sa réalisation. Ce mécanisme comporte l'obligation pour la partie contractante concernée de mettre en œuvre des mesures visant à corriger ces écarts sur une période déterminée.
2. Les règles énoncées au paragraphe 1er prennent effet dans le droit national des parties contractantes au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent Traité, au moyen de dispositions contraignantes et permanentes, de préférence constitutionnelles, ou dont le plein respect et la stricte observance tout au long des processus budgétaires nationaux sont garantis de quelque autre façon. Les parties contractantes mettent en place, au niveau national, le mécanisme de correction visé au paragraphe 1er, point e), sur la base de principes communs proposés par la Commission européenne et concernant en particulier la nature, l'ampleur et le calendrier des mesures correctives à mettre en œuvre, y compris en cas de circonstances exceptionnelles, ainsi que le rôle et l'indépendance des institutions chargées, au niveau national, de vérifier le respect des règles énoncées au paragraphe 1er. Ce mécanisme de correction respecte pleinement les prérogatives des parlements nationaux.
3. Aux fins du présent article, les définitions énoncées à l'article 2 du protocole (n ° 12) sur la procédure concernant les déficits excessifs, annexé aux traités de l'Union européenne, sont applicables.
Par ailleurs, les définitions suivantes sont également applicables aux fins du présent article:
a) le « solde structurel annuel des administrations publiques » signifie le solde annuel corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures ponctuelles et temporaires;
b) les « circonstances exceptionnelles » font référence à des faits inhabituels indépendants de la volonté de la partie contractante concernée et ayant des effets sensibles sur la situation financière des administrations publiques ou à des périodes de grave récession économique telles que visées dans le pacte de stabilité et de croissance révisé, pour autant que l'écart temporaire de la partie contractante concernée ne mette pas en péril sa soutenabililité budgétaire à moyen terme.
ARTICLE 4
Lorsque le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut d'une partie contractante est supérieur à la valeur de référence de 60 % visée à l'article 1er du protocole (nº 12) sur la procédure concernant les déficits excessifs, annexé aux traités de l'Union européenne, ladite partie contractante le réduit à un rythme moyen d'un vingtième par an, à titre de référence, ainsi que le prévoit l'article 2 du règlement (CE) nº 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs, modifié par le règlement (UE) nº 1177/2011 du Conseil du 8 novembre 2011. L'existence d'un déficit excessif dû au non-respect du critère de la dette sera décidée conformément à la procédure prévue à l'article 126 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
ARTICLE 5
1. Une partie contractante qui fait l'objet d'une procédure concernant les déficits excessifs en vertu des traités sur lesquels l'Union européenne est fondée, met en place un programme de partenariat budgétaire et économique comportant une description détaillée des réformes structurelles à établir et à mettre en œuvre pour assurer une correction effective et durable de son déficit excessif. Le contenu et la forme de ces programmes sont définis dans le droit de l'Union européenne. Leur présentation pour approbation au Conseil de l'Union européenne et à la Commission européenne ainsi que leur suivi auront lieu dans le cadre des procédures de surveillance existantes en vertu du pacte de stabilité et de croissance.
2. La mise en œuvre du programme de partenariat budgétaire et économique et des plans budgétaires annuels qui s'y rattachent, fera l'objet d'un suivi par le Conseil de l'Union européenne et par la Commission européenne.
ARTICLE 6
En vue de mieux coordonner la planification de leurs émissions de dette nationale, les parties contractantes donnent à l'avance au Conseil de l'Union européenne et à la Commission européenne des indications sur leurs plans d'émissions de dette publique.
ARTICLE 7
Dans le respect total des exigences procédurales établies par les traités sur lesquels l'Union européenne est fondée, les parties contractantes dont la monnaie est l'euro s'engagent à appuyer les propositions ou recommandations soumises par la Commission européenne lorsque celle-ci estime qu'un État membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro ne respecte pas le critère du déficit dans le cadre d'une procédure concernant les déficits excessifs. Cette obligation ne s'applique pas lorsqu'il est établi que, parmi les parties contractantes dont la monnaie est l'euro, une majorité qualifiée, calculée par analogie avec les dispositions pertinentes des traités sur lesquels l'Union européenne est fondée sans tenir compte de la position de la partie contractante concernée, est opposée à la décision proposée ou recommandée.
ARTICLE 8
1. La Commission européenne est invitée à présenter en temps utile aux parties contractantes un rapport concernant les dispositions adoptées par chacune d'entre elles conformément à l'article 3, paragraphe 2. Si, après avoir donné à la partie contractante concernée la possibilité de présenter ses observations, la Commission européenne conclut dans son rapport que ladite partie contractante n'a pas respecté l'article 3, paragraphe 2, la Cour de justice de l'Union européenne sera saisie de la question par une ou plusieurs parties contractantes. Lorsqu'une partie contractante estime, indépendamment du rapport de la Commission, qu'une autre partie contractante n'a pas respecté l'article 3, paragraphe 2, elle peut également saisir la Cour de justice de cette question. Dans les deux cas, l'arrêt de la Cour de justice est contraignant à l'égard des parties à la procédure, lesquelles prennent les mesures nécessaires pour se conformer audit arrêt dans un délai à déterminer par la Cour de justice.
2. Lorsque, sur la base de sa propre évaluation ou de celle de la Commission européenne, une partie contractante considère qu'une autre partie contractante n'a pas pris les mesures nécessaires pour se conformer à l'arrêt de la Cour de justice visé au paragraphe 1er, elle peut saisir la Cour de justice de l'affaire et demander que des sanctions financières soient infligées selon les critères établis par la Commission européenne dans le cadre de l'article 260 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Si la Cour de justice conclut que la partie contractante concernée ne s'est pas conformée à son arrêt, elle peut lui infliger le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte adaptée aux circonstances et ne dépassant pas 0,1 % de son produit intérieur brut. Les montants dont le paiement est infligé à une partie contractante dont la monnaie est l'euro sont à verser au mécanisme européen de stabilité. Dans les autres cas, les paiements sont versés au budget général de l'Union européenne.
3. Le présent article constitue un compromis entre les parties contractantes au sens de l'article 273 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
TITRE IV
COORDINATION DES POLITIQUES ÉCONOMIQUES ET CONVERGENCE
ARTICLE 9
Sur la base de la coordination des politiques économiques définie dans le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les parties contractantes s'engagent à œuvrer conjointement à une politique économique qui favorise le bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire et qui promeut la croissance économique gráce au renforcement de la convergence et de la compétitivité. À cette fin, les parties contractantes entreprennent les actions et adoptent les mesures nécessaires dans tous les domaines essentiels au bon fonctionnement de la zone euro, en vue de réaliser les objectifs que constituent le renforcement de la compétitivité, la promotion de l'emploi, une meilleure contribution à la soutenabilité des finances publiques et un renforcement de la stabilité financière.
ARTICLE 10
Conformément aux exigences établies par les traités sur lesquels l'Union européenne est fondée, les parties contractantes sont prêtes à recourir activement, chaque fois que cela est indiqué et nécessaire, à des mesures concernant les États membres dont la monnaie est l'euro, telles que prévues à l'article 136 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi qu'à la coopération renforcée, telle que prévue à l'article 20 du Traité sur l'Union européenne et aux articles 326 à 334 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour les questions essentielles au bon fonctionnement de la zone euro, sans porter atteinte au marché intérieur.
ARTICLE 11
En vue d'évaluer quelles sont les meilleures pratiques et d'œuvrer à une politique économique fondée sur une coordination plus étroite, les parties contractantes veillent à ce que toutes les grandes réformes de politique économique qu'elles envisagent d'entreprendre soient débattues au préalable et, au besoin, coordonnées entre elles. Cette coordination fait intervenir les institutions de l'Union européenne dès lors que le droit de l'Union européenne le requiert.
TITRE V
GOUVERNANCE DE LA ZONE EURO
ARTICLE 12
1. Les chefs d'État ou de gouvernement des parties contractantes dont la monnaie est l'euro se réunissent de manière informelle lors de sommets de la zone euro auxquels participe également le président de la Commission européenne. Le président de la Banque centrale européenne est invité à participer à ces réunions.
Le président du Sommet de la zone euro est désigné à la majorité simple par les chefs d'État ou de gouvernement des parties contractantes dont la monnaie est l'euro lors de l'élection du président du Conseil européen et pour un mandat de durée identique.
2. Des sommets de la zone euro sont organisés, lorsque cela est nécessaire et au moins deux fois par an, afin de discuter des questions ayant trait aux responsabilités spécifiques que partagent les parties contractantes dont la monnaie est l'euro à l'égard de la monnaie unique, des autres questions relatives à la gouvernance de la zone euro et aux règles qui s'appliquent à celle-ci et des orientations stratégiques relatives à la conduite des politiques économiques pour renforcer la convergence au sein de la zone euro.
3. Les chefs d'État ou de gouvernement des parties contractantes autres que celles dont la monnaie est l'euro, qui ont ratifié le présent Traité, participent aux discussions des sommets de la zone euro concernant la compétitivité pour les parties contractantes, la modification de l'architecture globale de la zone euro et les règles fondamentales qui s'appliqueront à celle-ci dans l'avenir, ainsi que, le cas échéant et au moins une fois par an, à des discussions ayant trait à des questions spécifiques touchant à la mise en œuvre du présent Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire.
4. Le président du Sommet de la zone euro assure la préparation et la continuité des sommets de la zone euro, en étroite collaboration avec le président de la Commission européenne. L'organe chargé des préparatifs et du suivi des sommets de la zone euro est l'Eurogroupe. Son président peut y être invité à ce titre.
5. Le président du Parlement européen peut être invité à être entendu. Le président du Sommet de la zone euro présente un rapport au Parlement européen après chaque Sommet de la zone euro.
6. Le président du Sommet de la zone euro tient les parties contractantes autres que celles dont la monnaie est l'euro et les autres États membres de l'Union européenne étroitement informés de la préparation de ces sommets ainsi que de leurs résultats.
ARTICLE 13
Comme le prévoit le titre II du protocole (nº 1) sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé aux traités de l'Union européenne, le Parlement européen et les parlements nationaux des parties contractantes définissent ensemble l'organisation et la promotion d'une conférence réunissant les représentants des commissions concernées du Parlement européen et les représentants des commissions concernées des parlements nationaux afin de débattre des politiques budgétaires et d'autres questions régies par le présent Traité.
TITRE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
ARTICLE 14
1. Le présent Traité est ratifié par les parties contractantes conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne (ci-après dénommé « dépositaire »).
2. Le présent Traité entre en vigueur le 1er janvier 2013, pour autant que douze parties contractantes dont la monnaie est l'euro aient déposé leur instrument de ratification, ou le premier jour du mois suivant le dépôt du douzième instrument de ratification par une partie contractante dont la monnaie est l'euro, la date la plus proche étant retenue.
3. Le présent Traité est applicable à compter de la date de son entrée en vigueur dans les parties contractantes dont la monnaie est l'euro qui l'ont ratifié. Il s'applique aux autres parties contractantes dont la monnaie est l'euro à compter du premier jour du mois suivant la date de dépôt de leur instrument de ratification respectif.
4. Par dérogation aux paragraphes 3 et 5, le titre V est applicable à toutes les parties contractantes concernées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Traité.
5. Le présent Traité s'applique aux parties contractantes faisant l'objet d'une dérogation au sens de l'article 139, paragraphe 1er, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou d'une dérogation visée dans le protocole (nº 16) sur certaines dispositions relatives au Danemark, annexé aux traités de l'Union européenne, qui ont ratifié le présent Traité, à compter de la date où la décision portant abrogation de ladite dérogation prend effet, sauf si la partie contractante concernée déclare son intention d'être liée à une date antérieure par tout ou partie des dispositions des titres III et IV du présent Traité.
ARTICLE 15
Les États membres de l'Union européenne autres que les parties contractantes peuvent adhérer au présent Traité. L'adhésion prend effet au moment du dépôt de l'instrument d'adhésion auprès du dépositaire, qui notifie ce dépôt aux autres parties contractantes. Après l'authentification par les parties contractantes, le texte du présent Traité dans la langue officielle de l'État membre adhérent, qui est aussi une langue officielle et une langue de travail des institutions de l'Union, est déposé dans les archives du dépositaire en tant que texte authentique du présent Traité.
ARTICLE 16
Dans un délai de cinq ans maximum à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Traité, sur la base d'une évaluation de l'expérience acquise lors de sa mise en œuvre, les mesures nécessaires sont prises conformément au Traité sur l'Union européenne et au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, afin d'intégrer le contenu du présent Traité dans le cadre juridique de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le deux mars deux mille douze.
Le présent Traité, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène et suédoise, tous les textes faisant également foi, est déposé dans les archives du dépositaire, qui en remet une copie certifiée conforme à chacune des parties contractantes.
PROCÈS-VERBAL DE SIGNATURE DU TRAITÉ SUR LA STABILITÉ, LA COORDINATION ET LA GOUVERNANCE AU SEIN DE L'UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE
Les plénipotentiaires du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, de la République d'Estonie, de l'Irlande, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-Duché de Luxembourg, de la République de Hongrie, de la République de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande et du Royaume de Suède ont procédé aujourd'hui à la signature du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire.
À cette occasion, les signataires ont convenus d'annexer au présent procès-verbal les arrangements énoncés ci-après.
Fait à Bruxelles, le 2 mars 2012.
ANNEXE
TRAITÉ SUR LA STABILITÉ, LA COORDINATION ET LA GOUVERNANCE AU SEIN DE L'UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE
ARRANGEMENTS CONVENUS PAR LES PARTIES CONTRACTANTES AU MOMENT DE LA SIGNATURE CONCERNANT L'ARTICLE 8 DU TRAITÉ
Les arrangements énoncés ci-après s'appliqueront lorsque la Cour de justice de l'Union européenne sera saisie d'une question conformément à la deuxième phrase de l'article 8, paragraphe 1er, du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire (ci-après dénommé le « Traité ») et sur la base de l'article 273 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, si la Commission conclut dans un rapport présenté aux parties contractantes que l'une d'entre elles n'a pas respecté l'article 3, paragraphe 2, du Traité:
1) La requête par laquelle la Cour de justice est invitée à déclarer qu'une partie contractante n'a pas respecté l'article 3, paragraphe 2, du Traité, conformément aux conclusions du rapport de la Commission, sera déposée au greffe de la Cour de justice par les parties requérantes mentionnées au paragraphe 2, dans les trois mois suivant la réception par les parties contractantes du rapport de la Commission concluant qu'une partie contractante n'a pas respecté l'article 3, paragraphe 2, du Traité. Les parties requérantes agiront dans l'intérêt de toutes les parties contractantes auxquelles s'appliquent les articles 3 et 8 du Traité et en étroite coopération avec celles-ci, à l'exception de la partie contractante contre laquelle le recours est formé, et conformément au Statut et au règlement de procédure de la Cour de justice.
2) Les parties requérantes seront les parties contractantes auxquelles s'appliquent les articles 3 et 8 du Traité, qui sont les États membres formant le groupe prédéterminé de trois États membres assurant la présidence du Conseil de l'Union européenne conformément à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement intérieur du Conseil (trio de présidences (1) ) à la date de publication du rapport de la Commission, pour autant que, à cette date, i) aucun rapport de la Commission n'ait conclu au non-respect de leur part des obligations qui leur incombent en vertu de l'article 3, paragraphe 2, du Traité, ii) ils ne fassent pas l'objet d'une autre procédure engagée devant la Cour de justice au titre de l'article 8, paragraphe 1er ou 2, du Traité, et iii) ils ne soient pas dans l'incapacité d'agir pour d'autres motifs justifiables de nature fondamentale, conformément aux principes généraux du droit international. Si aucun des trois États membres concernés ne remplit ces critères, c'est aux membres composant le trio précédent de présidences qu'il incombe de saisir la Cour de justice, dans les mêmes conditions.
3) Si les parties requérantes en font la demande, tout soutien technique ou logistique nécessaire leur sera fourni pendant le déroulement de la procédure devant la Cour de justice par les parties contractantes dans l'intérêt desquelles le recours a été formé.
4) Si des frais sont exposés par les parties requérantes du fait de l'arrêt de la Cour de justice, ceux-ci sont supportés solidairement par toutes les parties contractantes dans l'intérêt desquelles le recours a été formé.
5) Si, dans un nouveau rapport, la Commission conclut que la partie contractante concernée respecte dorénavant l'article 3, paragraphe 2, du Traité, les parties requérantes informeront immédiatement la Cour de justice par écrit qu'elles entendent renoncer à l'instance, conformément aux dispositions pertinentes du règlement de procédure de la Cour de justice.
6) Sur la base d'une évaluation de la Commission européenne concluant qu'une partie contractante n'a pas pris les mesures nécessaires pour se conformer à l'arrêt rendu par la Cour de justice visé à l'article 8, paragraphe 1er, du Traité, les parties contractantes auxquelles s'appliquent les articles 3 et 8 du Traité déclarent leur intention de faire pleinement usage de la procédure instituée par l'article 8, paragraphe 2, pour saisir la Cour de justice de l'affaire, sur la base des arrangements convenus concernant la mise en œuvre de l'article 8, paragraphe 1er, du Traité.
Déclaration du Royaume de Belgique relative aux Parlements nationaux
La Belgique précise que, en vertu de son droit constitutionnel, tant la Chambre des représentants que le Sénat du Parlement fédéral que les assemblées parlementaires des communautés et des régions agissent, dans le cadre de leurs compétences, comme composantes du Parlement national au sens du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire.
Avant-projet de loi portant assentiment au Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire entre le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède, fait à Bruxelles le 2 mars 2012.
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
Le Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire entre le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède, fait à Bruxelles le 2 mars 2012, sortira son plein et entier effet.
Le 17 juillet 2012, le Conseil d'État, section de législation, a été invité par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé jusqu'au 21 septembre 2012 (2) , sur un avant-projet de loi « portant assentiment au Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire entre le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède, fait à Bruxelles le 2 mars 2012 ».
L'avant-projet a été examiné en chambres réunies le 18 septembre 2012. Les chambres réunies étaient composées de Marnix Van Damme, président de chambre, président, Yves Kreins, président de chambre, Jo Baert, Pierre Vandernoot, Martine Baguet et Wilfried Van Vaerenbergh, conseillers d'État, Michel Tison, Lieven Denys, Yves De Cordt et Jacques Englebert, assesseurs, Anne-Catherine Van Geersdaele et Wim Geurts, greffiers.
Les rapports ont été présentés par Wanda Vogel, premier auditeur, Frédéric Vanneste, auditeur et Tim Corthaut, auditeur adjoint.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 18 septembre 2012.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1º, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l'avant-projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, l'avant-projet appelle les observations suivantes.
1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation s'est limitée à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique (3) et de l'accomplissement des formalités prescrites.
PORTÉE DE L'AVANT-PROJET DE LOI
2. L'avant-projet de loi soumis pour avis a pour objet de porter assentiment au Traité « sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire entre le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède, fait à Bruxelles le 2 mars 2012 ».
FORMALITÉS PRÉALABLES
3. Une loi du 30 juillet 2010, entrée en vigueur le 1er octobre 2011 (4) , a inséré dans la loi du 5 mai 1997 « relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable » des dispositions relatives à l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable.
Le législateur a défini l'« évaluation d'incidence » comme étant « l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable, c'est-à-dire la méthode permettant d'étudier les éventuels effets sociaux, économiques et environnementaux, ainsi que les effets sur les recettes et les dépenses de l'État, à court, à moyen et à long terme, en Belgique et à l'étranger, d'une politique proposée avant que la décision finale ne soit prise » (5) .
Le système suivant a été mis en place:
1º en principe, tout avant-projet de loi, tout projet d'arrêté royal et tout projet de décision soumis à l'approbation du Conseil des ministres doivent donner lieu à un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence (6) ; les seuls cas dans lesquels un tel examen préalable ne doit pas avoir lieu sont ceux qui sont appelés à être fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres (7) , qui, à ce jour, en l'état des textes publiés au Moniteur belge, n'a pas été pris;
2º lorsqu'il apparaît, au terme de l'examen préalable, qu'une évaluation d'incidence est requise, il doit alors être procédé à cette évaluation (8) ;
3º le respect de la procédure ainsi prescrite conditionne, selon le cas, le dépôt du projet de loi devant les Chambres législatives, l'adoption du projet d'arrêté royal ou l'approbation du projet de décision par le Conseil des ministres (9) .
En l'espèce, aucun des documents transmis au Conseil d'État ne permet d'établir que la procédure décrite ci-avant a été suivie.
OBSERVATIONS GÉNÉRALES
4. Conformément à la pratique constante de la section de législation du Conseil d'État, lorsque son avis est sollicité sur un avant-projet de loi portant assentiment à un Traité, son examen concerne principalement la compatibilité du Traité avec la Constitution ou d'autres normes juridiques de valeur supérieure à la loi, le décret ou l'ordonnance, outre, le cas échéant, des questions de nature formelle en rapport avec la conclusion du Traité ou celles relatives aux suites qu'appellerait le Traité dans l'ordre juridique interne (10) (11) .
C'est dans ces limites que se situera le présent avis.
5.1. L'examen de la compatibilité avec la Constitution du Traité auquel il est envisagé de donner l'assentiment se fonde sur les considérations suivantes, touchant, d'une part, aux principes constitutionnels qui gouvernent l'articulation entre l'ordre juridique belge et l'ordre juridique international ou supranational (5.2, ci-après) et, d'autre part, aux liens que le Traité établit avec l'ordre juridique de l'Union européenne (5.3, plus bas).
5.2. Lorsque les dispositions d'un traité contiennent des dispositions incompatibles avec la Constitution, le Conseil d'État a toujours considéré qu'un assentiment au traité n'est en principe possible qu'après une révision préalable des dispositions en cause de la Constitution (12) .
Il convient toutefois de tenir compte de l'article 34 de la Constitution, aux termes duquel
« L'exercice de pouvoirs déterminés peut être attribué par un traité ou par une loi à des institutions de droit international public ».
En vertu de cette disposition, il est possible, par dérogation à l'article 33, alinéa 2, de la Constitution, de transférer, par un traité ou par une loi, à des institutions de droit international public, l'exercice de compétences « déterminées » qui sont confiées par la Constitution ou en vertu de celle-ci aux organes de l'autorité fédérale, des communautés ou des régions.
Cette disposition autorise également l'instauration par un traité d'une coopération entre le Royaume de Belgique et d'autres États par laquelle, sans que nécessairement des « institutions » soient ainsi créées, des mécanismes sont mis en œuvre en vue d'assurer le respect d'engagements pris par les parties à ce traité. Tel est le cas a fortiori lorsque ces mécanismes viennent s'adosser aux dispositifs créés au sein d'institutions de droit international public, comme par exemple celles de l'Union européenne.
Les traités organisant pareils transferts de compétence ou pareille coopération ne nécessitent donc pas, pour ce seul motif, de révision constitutionnelle.
5.3. Le Traité à l'examen doit par ailleurs être lu en tenant compte de son articulation avec le droit de l'Union européenne, tel qu'il résulte notamment du Traité sur l'Union européenne et du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
S'il est vrai qu'il ne se présente pas comme modifiant ces deux derniers instruments mais bien comme un traité intergouvernemental conclu entre vingt-cinq des vingt-sept membres de l'Union européenne, il est conçu comme s'attachant à plusieurs règles matérielles qui y trouvent leur source, notamment celles relatives à la politique économique de l'Union [articles 120 à 126, chapitre 1er (« La politique économique ») du titre VIII (« La politique économique et monétaire ») de la partie 3 (« Les politiques et actions internes de l'Union ») du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne], ainsi qu'à plusieurs mécanismes confiés à des institutions de l'Union européenne, par exemple les pouvoirs confiés au Conseil de l'Union par les articles 120 à 126 précités et par l'article 136 du même Traité [chapitre 4 (« Dispositions propres aux États membres dont la monnaie est l'euro ») du titre VIII précité].
Ceci résulte de l'objet même du Traité, tendant à conforter les politiques européennes liées à l'existence de l'euro, qui apparaît de manière transversale de l'ensemble de ses dispositions, mais aussi, de manière plus spécifique, de ses dispositions suivantes, mentionnées à titre exemplatif:
— l'article 1er, paragraphe 1er, du Traité, qui énonce l'engagement des parties contractantes, « en tant qu'États membres de l'Union européenne », à « renforcer le pilier économique de l'Union européenne » en adoptant diverses règles destinées à « souten[ir] ainsi la réalisation des objectifs de l'Union européenne » dans plusieurs secteurs;
— l'article 2, aux termes duquel
« 1. Le présent Traité est appliqué et interprété par les parties contractantes conformément aux traités sur lesquels l'Union européenne est fondée, et en particulier l'article 4, paragraphe 3, du Traité sur l'Union européenne, ainsi qu'au droit de l'Union européenne, y compris le droit procédural lorsqu'il y a lieu d'adopter des actes de droit dérivé.
2. Le présent Traité s'applique dans la mesure où il est compatible avec les traités sur lesquels l'Union européenne est fondée et avec le droit de l'Union européenne. Il ne porte pas atteinte aux compétences conférées á l'Union pour agir dans le domaine de l'union économique ».
— en ce qui concerne les engagements relatifs à la réduction du rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut des États concernés, le renvoi effectué par l'article 4 du traité au Protocole nº 12 annexé aux traités de l'Union européenne « sur la procédure concernant les déficits excessifs », au règlement nº 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 « visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs », modifié par le règlement nº 1177/2011 du Conseil du 8 novembre 2011, ainsi qu'aux procédures confiées à la Commission et au Conseil par l'article 126 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
— s'agissant de la mise sur pied de « programme[s] de partenariat budgétaire et économique » visant à assurer « une correction effective et durable [du] déficit excessif » des États concernés, le renvoi, par l'article 5, au « droit de l'Union européenne », en ce compris les « procédures de surveillance existantes en vertu du pacte de stabilité et de croissance » impliquant notamment le Conseil et la Commission;
— l'engagement des États, formulé à l'article 6, de « donne[r] à l'avance au Conseil de l'Union européenne et à la Commission européenne des indications sur leurs plans d'émissions de dette publique »;
— l'engagement des États, mentionné à l'article 7, « [d]ans le respect total des exigences procédurales établies par les traités sur lesquels l'Union européenne est fondée », d'appuyer « les propositions ou recommandations soumises par la Commission européenne lorsque celle-ci estime qu'un État membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro ne respecte pas le critère du déficit dans le cadre d'une procédure concernant les déficits excessifs »;
— le lien établi entre l'article 8, relatif à la saisine éventuelle de la Cour de justice de l'Union européenne en cas de non respect par un État de l'article 3, paragraphe 2, du Traité, et l'article 273 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui attribue à ladite Cour la compétence de statuer en vertu d'une clause compromissoire (l'article 3, paragraphe 2, du Traité, dont il sera question plus bas, au nº 8, concerne l'intégration dans chaque droit national de « dispositions contraignantes et permanentes, de préférence constitutionnelles, ou dont le plein respect et la stricte observance tout au long des processus budgétaires nationaux sont garantis de quelque autre façon », dispositions intégrant les règles du Pacte budgétaire énoncées au paragraphe 1er du même article 3);
— l'engagement des parties contractantes, énoncé à l'article 9, à « œuvrer conjointement à une politique économique qui [notamment] favorise le bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire », et ce « [s]ur la base de la coordination des politiques économiques définie dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne »;
— l'annonce, faite à l'article 10, du recours actif à des mesures « telles que prévues à l'article 136 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi qu'à la coopération renforcée, telle que prévue à l'article 20 du Traité sur l'Union européenne et aux articles 326 à 334 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour les questions essentielles au bon fonctionnement de la zone euro, sans porter atteinte au marché intérieur », et ce « [c]onformément aux exigences établies par les traités sur lesquels l'Union européenne est fondée »;
— la disposition, figurant à l'article 11, selon laquelle la coordination qu'elle prévoit « f[erait] intervenir les institutions de l'Union européenne dès lors que le droit de l'Union européenne le requiert »;
— à l'article 12: les dispositions prévoyant l'invitation du président de la Commission européenne, du président de la Banque centrale européenne et, le cas échéant, du président de l'Eurogroupe, prévu par l'article 137 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et du président du Parlement européen aux « sommets de la zone euro »; la collaboration envisagée avec le président de la Commission pour « assure[r] la préparation et la continuité [de ces] sommets », « [l]'organe chargé des préparatifs et du suivi des sommets de la zone euro [étant] l'Eurogroupe »; le projet de présentation d'un rapport de ces sommets au Parlement européen; l'information des parties contractantes autres que celles dont la monnaie est l'euro et des autres États membres de l'Union européenne de la préparation et des résultats de ces sommets;
— le renvoi, opéré par l'article 13, au « protocole nº 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé aux traités de l'Union européenne » sur l'organisation par le Parlement européen et les parlements nationaux d'une conférence des commissions concernées de ces parlements;
— à l'article 14, la disposition relative au dépôt des instruments de ratification du traité « auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne »;
— l'ouverture à la ratification du traité par les États membres de l'Union européenne autres que les Parties contractantes », prévue par l'article 15;
— l'annonce faite par l'article 16 de l'intégration future du contenu du Traité « dans le cadre juridique de l'Union européenne ».
6. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que, d'une manière générale et à l'instar des dispositions des traités fondateurs de l'Union européenne auxquelles il s'adosse, le Traité ne soulève pas d'observations de compatibilité avec la Constitution belge.
7. S'agissant plus spécialement des obligations liant la Belgique sur la base de dispositifs qui seraient adoptés en coopération avec les autres États parties au Traité à l'examen, en application de celui-ci, il y a lieu de considérer que l'article 34 de la Constitution en admet la validité.
Tel serait le cas même si ces dispositifs contiendraient des obligations suscitant des difficultés au regard de la Constitution belge.
Dans son avis précité nº 44.028/AG du 29 janvier 2008 relatif à l'assentiment au Traité de Lisbonne, l'assemblée générale du Conseil d'État, rappelant sa jurisprudence antérieure, a en effet considéré ce qui suit:
« L'attribution de l'exercice de pouvoirs déterminés à des institutions de droit international public, qu'autorise l'article 34 de la Constitution, implique nécessairement que ces institutions puissent décider de manière autonome de la manière dont elles exercent ces pouvoirs, sans être liées par les dispositions de la Constitution belge (13) . Cela signifie, du moins en principe, que, si, en application des présents Traités à l'examen, un règlement ou une directive par exemple devaient être adoptés à l'avenir qui, soit seraient eux-mêmes contraires à la Constitution belge, soit obligeraient les autorités belges à accomplir des actes incompatibles avec la Constitution, celle-ci ne pourra pas être invoquée à l'encontre de ces actes de droit européen dérivé (14) .
Du point de vue constitutionnel, l'article 34 de la Constitution assure l'articulation entre, d'une part, la primauté du droit européen, qui résulte de sa nature même, telle qu'elle est reconnue par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (15) et confirmée dans la déclaration des États membres nº 17 figurant dans l'Acte final, et, d'autre part, le rang qu'occupe la Constitution belge dans l'ordre juridique interne (16) » (17) .
Compte tenu notamment de ce qui est exposé au nº 5.2, plus haut, les mêmes considérations valent pour les dispositifs qui seraient adoptés en coopération avec les autres États parties au traité à l'examen et avec les institutions européennes.
8.1. L'article 3 du Traité à l'examen, sous son titre III, « Pacte budgétaire », mérite toutefois un examen plus particulier.
8.2.1. Pour l'essentiel, cette disposition prévoit, en son paragraphe 1er, qu'« [o]utre leurs obligations au titre du droit de l'Union européenne et sans préjudice de celles-ci » (18) , les parties contractantes appliquent diverses règles, portant sur les points suivants et devant trouver leur source dans leur droit interne dans les conditions exposées plus bas, sous le nº 8.2.3.
S'agissant de l'article 3, paragraphe 1, a) à d), ces règles peuvent être présentées comme suit:
a) La situation budgétaire de leurs administrations publiques doit être « en équilibre ou en excédent » (19) .
b) À cet effet, le solde structurel annuel des administrations publiques (20) doit « correspond[re] à l'objectif à moyen terme spécifique à chaque pays, tel que défini dans le pacte de stabilité et de croissance révisé, avec une limite inférieure de déficit structurel de 0,5 % du produit intérieur brut aux prix du marché », et les États se soumettent à une obligation de « convergence rapide vers leur objectif à moyen terme respectif » selon un calendrier « proposé par la Commission européenne, compte tenu des risques qui pèsent sur la soutenabilité des finances publiques de chaque pays ». Les progrès en ce sens « font l'objet d'une évaluation globale prenant pour référence le solde structurel et comprenant une analyse des dépenses, déduction faite des mesures discrétionnaires en matière de recettes, conformément au pacte de stabilité et de croissance révisé » (21) .
La limite inférieure de 0,5 % dont il est question ci-avant « peut être relevée pour atteindre un déficit structurel d'au maximum 1,0 % du produit intérieur brut aux prix du marché » « lorsque le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut aux prix du marché est sensiblement intérieur à 60 % et lorsque les risques pour la soutenabilité à long terme des finances publiques sont faibles » (22) .
c) « Les parties contractantes ne peuvent s'écarter temporairement de leur objectif respectif à moyen terme ou de la trajectoire d'ajustement propre à permettre sa réalisation qu'en cas de circonstances exceptionnelles, telles que définies au paragraphe 3, point b) » (23) .
8.2.2. En vertu de l'article 3, paragraphe 1er, e), du traité, « si des écarts importants sont constatés par rapport à l'objectif à moyen terme ou à la trajectoire d'ajustement propre à permettre sa réalisation », « un mécanisme de correction » doit être « déclenché automatiquement », qui « comporte l'obligation pour la partie contractante concernée de mettre en œuvre des mesures visant à corriger ces écarts sur une période déterminée » (24) .
Ce mécanisme, qui doit également être prévu par le droit interne de chaque partie contractante dans les conditions exposées ci-après, sous le nº 8.2.3, doit y être mis en place dans le plein respect des « prérogatives des parlements nationaux » (25) « sur la base de principes communs proposés par la Commission européenne et concernant en particulier la nature, l'ampleur et le calendrier des mesures correctives à mettre en œuvre, y compris en cas de circonstances exceptionnelles, ainsi que le rôle et l'indépendance des institutions chargées, au niveau national, de vérifier le respect des règles énoncées au paragraphe 1er » (26) .
8.2.3. Les règles énoncées au paragraphe 1er de l'article 3 du traité et résumées ci-avant, aux nos 8.2.1 et 8.2.2, doivent être intégrées « dans le droit national des parties contractantes au plus tard un an après l'entrée en vigueur du [...] Traité » (27) (28) .
L'article 3, paragraphe 2, première phrase, offre aux États deux modalités d'intégration de ces règles dans leur droit interne:
— « au moyen de dispositions contraignantes et permanentes, de préférence constitutionnelles »; ou
— « au moyen de dispositions contraignantes et permanentes [...] dont le plein respect et la stricte observance tout au long des processus budgétaires nationaux sont garantis de quelque autre façon ».
8.3.1. Dès lors que l'article 3, paragraphe 2, première phrase, du Traité à l'examen n'envisage l'ancrage constitutionnel des règles énoncées au paragraphe 1er de l'article 3 du Traité que comme une des possibilités offertes aux États parties, même si c'est « de préférence » que cette option est énoncée, et qu'ainsi le législateur n'engage pas le constituant, cet article 3, paragraphe 2, ne soulève pas d'objection de constitutionnalité sur ce point.
Il en va d'autant plus ainsi que l'autre option est ouverte aux autorités belges, à savoir l'adoption de « dispositions contraignantes et permanentes [...] dont le plein respect et la stricte observance tout au long des processus budgétaires nationaux sont garantis de quelque autre façon ».
8.3.2. Pour le surplus, compte tenu de la portée donnée à l'article 34 de la Constitution, telle qu'elle a été rappelée plus haut, aux nos 5.2 et 7, il est également admissible que l'État belge s'engage à respecter les « principes communs proposés par la Commission européenne » sur la base desquels le mécanisme automatique de correction visé à l'article 3, paragraphe 1er, e) (29) , du Traité sera mis en place au niveau national.
8.4.1. Il reste à déterminer quel serait l'instrument de droit belge le mieux apte à accueillir les « dispositions contraignantes et permanentes » énonçant les règles figurant à l'article 3, paragraphe 1er, conformément au paragraphe 2 de la même disposition.
Le choix de cet instrument relève dans une large mesure du choix d'opportunité qui sera fait par les autorités belges.
Il leur appartiendra de tenir compte à cet égard du fait que, si ces dispositions ne figurent pas dans la Constitution, l'instrument à adopter devra être d'une nature telle qu'il permettra de garantir « le plein respect et la stricte observance » de ces règles « tout au long des processus budgétaires nationaux », et ce tant à l'égard de l'autorité fédérale que des communautés, des régions et des pouvoirs subordonnés.
Il convient en effet d'interpréter les notions d'« administrations publiques » dont la situation budgétaire doit être en principe en équilibre ou en excédent, figurant notamment à l'article 3, paragraphe 1er, a) et b), du Traité, ou de « déficit » à la lumière de l'article 2, premier tiret, du Protocole nº 12 annexé aux traités de l'Union européenne, auquel renvoie notamment l'article 3, paragraphe 3, alinéa 1er, du Traité à l'examen: aux termes de cette disposition,
« À l'article 126 [du] [Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne] et dans le présent protocole, on entend par:
— public: ce qui est relatif au gouvernement général, c'est-à-dire les administrations centrales, les autorités régionales ou locales et les fonds de sécurité sociale, à l'exclusion des opérations commerciales, telles que définies dans le système européen de comptes économiques intégrés ».
8.4.2. S'agissant plus spécialement des pouvoirs subordonnés, il appartiendra à chaque niveau de pouvoir de prendre les dispositions utiles pour impliquer ces autorités locales de manière « contraignante et permanente » dans le respect des règles énoncées à l'article 3, paragraphes 1er et 2, du Traité.
Cette responsabilité relève principalement des régions, sur la base des compétences qui leur sont confiées notamment par les articles 6, § 1er, VIII, et 7 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles en matière de pouvoirs subordonnés et de tutelle (30) , mais aussi des communautés sur la base de leurs compétences relatives aux centres publics d'action sociale inscrites à l'article 5, § 1er, II, 2º, de la même loi spéciale (31) ; elle relève également de l'autorité fédérale sur la base notamment des compétences qui lui sont réservées par les dispositions précitées. Cette responsabilité, à chacun des niveaux de pouvoir mentionnés ci-avant, peut également être exercée sur la base des lois, décrets et ordonnances qui confient aux pouvoirs subordonnés des mesures d'exécution sur la base de l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 2, de la loi spéciale précitée du 8 août 1980 (32) et l'article 46 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles (33) , et qui assurent leur financement à cet effet sur la base de l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 10º, de la loi spéciale précitée du 8 août 1980 (34) , ainsi que sur la base de la tutelle spécifique que ces niveaux de pouvoir exercent dans le cadre de leurs compétences sur la base de l'article 7, § 1er, alinéa 2, de la même loi spéciale (35) (36) .
8.4.3. Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que, pour la mise en œuvre de l'article 3, paragraphes 1er et 2, du Traité à l'examen et l'adoption, ainsi, en droit belge « de dispositions contraignantes et permanentes » assurant « le plein respect et la stricte observance tout au long des processus budgétaires » des règles énoncées à l'article 3, paragraphe 1er, du Traité, tout en permettant la prise en compte des « principes communs » qui seront proposés par la Commission européenne dont il est question au paragraphe 2, deuxième phrase, les différents niveaux de pouvoir formant la Belgique fédérale pourraient conclure un accord de coopération sur la base de l'article 92bis de la loi spéciale précitée du 8 août 1980, lequel devrait également organiser l'implication des autorités locales dans le respect des compétences respectives de chacun des signataires de pareil accord (37) .
Il pourrait également être envisagé de confier cette compétence au législateur fédéral agissant, le cas échéant, à la majorité spéciale, mais ceci impliquerait une révision constitutionnelle l'habilitant à cet effet.
S'il devait être opté pour une inscription des règles en question ou à tout le moins leurs éléments essentiels dans la Constitution, ce qui relève du pouvoir d'appréciation du constituant, l'attention doit être attirée sur le fait que pareil procédé, par la rigidité qu'il induit, risque de rendre plus difficile la prise en considération des principes communs que la Commission européenne doit proposer aux États en application de l'article 3, paragraphe 2, deuxième phrase, du Traité, sur la base desquels doit être mis en place le mécanisme automatique de correction dont il est question dans cette disposition et dans celle de l'article 3, paragraphe 1er, e), compte tenu notamment de la possibilité pour ces « principes communs » d'évoluer dans le temps, en fonction notamment des fluctuations de la conjoncture économique.
8.5. Il reste une dernière question à examiner, concernant plus spécifiquement la compatibilité de l'inscription en droit positif belge d'un mécanisme automatique de correction, tel que prévu par l'article 3, paragraphes 1er, e), et 2, deuxième et troisième phrases, avec le principe d'annualité budgétaire figurant à l'article 174, alinéa 1er, première phrase, de la Constitution, aux termes duquel
« Chaque année, la Chambre des représentants arrête la loi des comptes et vote le budget ».
En effet, dès l'entrée en vigueur du Traité, le législateur budgétaire devra se conformer à ces normes budgétaires. Ainsi, la situation budgétaire des administrations publiques devra en principe être en équilibre ou présenter un excédent, ce qui exclut en règle générale le deficit spending, et le législateur budgétaire sera tenu de respecter le mécanisme automatique de correction mis sur pied en application du Traité.
L'article 174, alinéa 1er, première phrase, de la Constitution consacre la règle de la périodicité annuelle (ou annualité) du budget et confère à la Chambre des représentants le pouvoir de voter le budget. Le principe d'annualité s'applique non seulement aux budgets mais aussi aux comptes, aux recettes et aux dépenses. Ce principe n'implique toutefois pas qu'aucune décision excédant les limites d'une année budgétaire ne peut être prise (38) .
Les normes budgétaires qui sont inscrites ou seront inscrites dans le Traité ou en vertu de celui-ci ne portent en soi pas atteinte à la prérogative de la Chambre des représentants de se prononcer annuellement sur le budget et n'impliquent pas davantage qu'il faille déroger au principe de la périodicité annuelle, et ce d'autant moins qu'aux termes de l'article 3, paragraphe 2, troisième phrase, du Traité, le mécanisme automatique de correction devra « respecte[r] pleinement les prérogatives des parlements nationaux ».
Les dispositions du Traité ne violent dès lors pas l'article 174 de la Constitution.
9. Il ressort de ce qui précède que, d'une part, l'assentiment au Traité à l'examen ne suscite aucune objection de constitutionnalité et que, d'autre part, sous réserve d'un choix différent qui serait fait par les autorités compétentes, à savoir par l'ensemble des niveaux de pouvoir formant la Belgique fédérale, voire par le constituant, il est possible à ces niveaux de pouvoir de mettre en œuvre le Traité, spécialement son article 3, par la voie d'un accord de coopération.
Dans les limites selon lesquelles un avant-projet d'assentiment à un traité international est examiné par la section de législation du Conseil d'État, il n'y a pas d'autre observation à formuler au sujet de l'assentiment au Traité à l'examen.
10. Il convient toutefois d'observer que doit également faire l'objet d'un assentiment exprès le « procès-verbal de signature du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire », fait à Bruxelles le 2 mars 2012.
Le greffier, | Le président, |
A.-C. VAN GEERSDAELE. | M. VAN DAMME. |
(1) La liste des trios successifs de présidences figure à l'annexe I de la décision 2009/908/UE du Conseil du 1er décembre 2009 établissant les mesures d'application de la décision du Conseil européen relative à l'exercice de la présidence du Conseil, et concernant la présidence des instances préparatoires du Conseil (JO L 322 du 9 décembre 2009, p. 28; rectificatif publié au JO L 344 du 23 décembre 2009, p. 56).
(2) Par courriel du 20 juillet 2012.
(3) S'agissant d'un avant-projet de loi, on entend par fondement juridique la conformité aux normes supérieures.
(4) Selon son article 4, la loi du 30 juillet 2010 « entre en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge ». Cette publication étant intervenue le 14 octobre 2010, il en résulte que la loi du 30 juillet 2010 est entrée en vigueur le 1er octobre 2011.
(5) Article 2, 9°, de la loi du 5 mai 1997.
(6) Article 19/1, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mai 1997. L'article 19/1, § 2, de la loi du 5 mai 1997 charge le Roi de fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de cet examen préalable. À ce jour, aucun arrêté ayant un pareil objet n'a été publié au Moniteur belge.
(7) Article 19/1, § 1er, alinéa 2, de la loi du 5 mai 1997.
(8) Article 19/2 de la loi du 5 mai 1997. Cette disposition charge le Roi de fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de l'évaluation d'incidence. À ce jour, aucun arrêté ayant un pareil objet n'a été publié au Moniteur belge.
(9) Article 19/3 de la loi du 5 mai 1997.
(10) Voir J. Masquelin, Le droit des traités dans l'ordre juridique et dans la pratique diplomatique belges, Bruxelles, Bruylant, 1980, n° 191.
(11) En ce sens, not. l'avis n° 27.250/1 du 29 janvier 1998 sur un projet de loi « portant assentiment à la convention relative au Traité d'Amsterdam modifiant le Traité sur l'Union européenne, les Traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et Acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 » (doc. Sénat, 1997-1998, n° 903/1); l'avis portant les nos 37.954/AG, 37.970/AG, 37.977/AG et 37.978/AG donné le 15 février 2005 sur des avant-projets de décret, d'ordonnance et de loi « portant assentiment au Traité établissant une Constitution pour l'Europe et à l'Acte final, faits à Rome le 29 octobre 2004 » (doc. Sénat, 2004-2005, n° 1091/1, n° 3, pp. 526 et s.); l'avis n° 44.028/AG donné le 29 janvier 2008 sur un avant-projet devenu la loi du 19 juin 2008 « portant assentiment au Traité de Lisbonne modifiant le Traité sur l'Union européenne et le Traité instituant la Communauté européenne, et à l'Acte final, faits à Lisbonne le 13 décembre 2007 » (doc. Sénat, 2007-2008, n° 4-568/1, pp. 334 et s.).
(12) Avis n° 44.028/AG précité du 29 janvier 2008, n° 9, et la jurisprudence citée.
(13) Note 22 de l'avis cité: En ce sens: C. Naômé, « Les relations entre le droit international et le droit interne belge après l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 16 octobre 1991 », Rev. dr. int. dr. comp., 1994, (p. 24), pp. 54-55; J.-V. Louis, « La primauté, une valeur relative ? », Cah. dr. eur., 1995, (p. 23), p. 26; H. Bribosia, « Applicabilité directe et primauté des traités internationaux et du droit communautaire », R.B.D.I., 1996, (p. 33), p. 60, n° 35; R. Ergec, « La consécration jurisprudentielle de la primauté du droit supranational sur la Constitution », note sous C.E., Orfinger, n° 62 922, 5 novembre 1996, J.T., 1997, p. 256; M. Melchior et P. Vandernoot, « Contrôle de constitutionnalité et droit communautaire dérivé », R.B.D.C., 1998, (1), pp. 13-14 et 39; voir aussi P. Gilliaux, « L'intégration du droit européen selon le Conseil d'État: primauté et efficacité », dans Le Conseil d'État de Belgique, cinquante ans après sa création, Bruxelles, 1999, (p. 473), p. 483; P. Vanden Heede en G. Goedertier, « Eindelijk een volwaardig Grondwettelijk Hof ? — Een commentaar op de Bijzondere Wet van 9 maart 2003 op het Arbitragehof », T.B.P., 2003, (p. 458), pp. 470-471, n° 33.
(14) Note 23 de l'avis cité: En ce sens également: l'avis n° 39.192/3 donné le 4 novembre 2005 par la section de législation du Conseil d'État sur un avant-projet devenu la loi du 1er mai 2006 portant révision de la législation pharmaceutique, n° 46, spéc. nos 46.3 et 46.4 (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, n° 51-2189/1, pp. 113 à 116). Dans cet avis, il est constaté qu'une directive, en l'espèce l'article 97 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, impose aux États de prendre des mesures préventives en matière de liberté d'expression, ce que n'autorise pas l'article 19 de la Constitution belge. L'avis considère que « [l]a circonstance qu[« ] [...] une directive de la Communauté européenne impose expressément aux États membres d'instaurer un système de mesures préventives est cependant un élément à prendre considération pour apprécier la constitutionnalité des dispositions en projet ». Prenant appui sur l'article 34 de la Constitution, sur la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes selon laquelle « l'invocation d'atteintes portées, soit aux droits fondamentaux tels qu'ils sont formulés par la Constitution d'un État membre, soit aux principes d'une structure constitutionnelle nationale, ne saurait affecter la validité d'un acte de la Communauté ou son effet sur le territoire de cet État » (C.J.C.E., 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft GmbH contre Einführ- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel) et sur la considération ici rappelée sous le n° 10 du présent avis, telle qu'elle figurait sous le n° 7 dans l'avis du 15 février 2005 sur des avant-projets d'assentiment au Traité établissant une Constitution pour l'Europe, la section de législation a admis dans cet avis n° 39.192/3 que, « [d]ans la mesure où l'article 97 de la directive 2001/83/CE impose aux États membres de prendre des mesures préventives à l'égard de la publicité pour les médicaments, le législateur belge peut adopter de telles mesures sans violer la Constitution » (loc. cit.).
(15) Note 24 de l'avis cité: C.J.C.E., Costa, 15 juillet 1964, n° 6/64, Rec., 1964, (1143), 1160; C.J.C.E., Internationale Handelsgesellschaft, 17 décembre 1970, n° 11/70, Rec., 1970, 1125, cons. 3. Voir aussi, pour d'autres confirmations de la règle selon laquelle il n'est pas possible de recourir à des dispositions d'une Constitution nationale pour restreindre l'application des dispositions du droit européen, C.J.C.E., Commission c. Italie, 11 avril 1978, n° 100/77, Rec., 1978, p. 879, cons. 21; C.J.C.E., Commission c. Belgique, 6 mai 1980, n° 102/79, Rec., 1980, p. 1473, cons. 15; C.J.C.E., Commission c. Belgique, 17 décembre 1980, n° 149/79, Rec., 1980, p. 3881, cons. 19; C.J.C.E., Commission c. Luxembourg, 2 juillet 1996, n° C-473/93, Rec., 1996, p. I-3207, cons. 38. Sur les autres piliers du droit actuel de l'Union européenne, voir not. C.J.C.E. 16 juin 2005, Puppino, C-105/03; K. Lenaerts et T. Corthaut, « Of birds and hedges: the role of primacy in invoking normes of EU law », European Law Review, 2006, liv. 3, pp. 287 et s.
(16) Note 25 de l'avis cité: À ce jour, la Cour constitutionnelle ne s'est pas encore prononcée clairement sur le rapport entre le droit européen dérivé et la Constitution belge. La question de la compétence de la Cour constitutionnelle à l'égard d'actes législatifs des autorités belges portant exécution ou transposition du droit communautaire européen a toutefois été soulevée dans une étude de M. Melchior et L. De Grève, président et président émérite de la Cour constitutionnelle, qui observent, certes d'une manière générale et prudente: « Si le problème était soumis à la Cour, la question de la compétence de celle-ci ne pourrait être tranchée sans tenir compte de l'article 25bis (devenu 34) de la Constitution relatif à l'attribution de pouvoirs déterminés à des institutions de droit international public telles que les Communautés européennes » (« Protection constitutionnelle et protection internationale des droits de l'homme: concurrence ou complémentarité ? », rapport de la Cour d'arbitrage pour la IXème Conférence des Cours constitutionnelles européennes tenue du 10 au 13 mai 1993, R.U.D.H., 1995, (p. 217), p. 228, n° 43). Le Conseil d'État, section d'administration, a explicitement souscrit à la thèse que l'article 34 de la Constitution emporte que celle-ci ne peut être invoquée à l'encontre de dispositions du droit européen, ou en l'occurrence contre des dispositions du Traité instituant la Communauté européenne lui-même, telles que les interprète la Cour de Justice: Goosse, n° 62 921, et Orfinger, n° 62 922, 5 novembre 1996, C.D.P.K., 1997, p. 134, rapport de O. Daurmont; J.T., 1997, p. 256, note de R. Ergec.
(17) Avis n° 44.028/AG précité du 29 janvier 2008, n° 10.
(18) Ce renvoi confirme le lien entre le Traité et le droit de l'Union européenne, exposé ci-avant, au n° 5.3, qui est également établi par la disposition de l'article 3, paragraphe 3, premier alinéa, du Traité, aux termes duquel, « [a]ux fins du présent article, les définitions énoncées à l'article 2 du protocole (n° 12) sur la procédure concernant les déficits excessifs, annexé aux traités de l'Union européenne, sont applicables ».
(19) Article 3, paragraphe 1er, a), du Traité.
(20) Aux termes de l'article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, a), du Traité, « le « solde structurel annuel des administrations publiques » signifie le solde annuel corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures ponctuelles et temporaires ».
(21) Article 3, paragraphe 1er, b), du Traité.
(22) Article 3, paragraphe er, d), du Traité.
(23) Article 3, paragraphe er, c), du Traité.
(24) Article 3, paragraphe er, e), du Traité.
(25) Article 3, paragraphe 2, troisième phrase, du Traité.
(26) Article 3, paragraphe 2, deuxième phrase, du Traité.
(27) Article 3, paragraphe 2, première phrase, du Traité.
(28) Cette entrée en vigueur est prévue en principe le 1er janvier 2013 par l'article 14, paragraphe 2, du Traité « pour autant que douze parties contractantes dont la monnaie est l'euro aient déposé leur instrument de ratification, ou le premier jour du mois suivant le dépôt du douzième instrument de ratification par une partie contractante dont la monnaie est l'euro, la date la plus proche étant retenue ».
(29) Voir le point 8.2.2, ci-avant.
(30) Ces dispositions sont rendues applicables à la Région de Bruxelles-Capitale par l'article 4 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 « relative aux institutions bruxelloises ». Voir aussi, par exemple, la compétence que l'article 6, § 1er, III, 10°, de la loi spéciale précitée du 8 août 1980 attribue aux régions en matière de polders et de wateringues.
(31) Cette disposition est rendue applicable à la Communauté germanophone par l'article 4, § 2, de la loi du 31 décembre 1983 « de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone » et à la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale par l'article 63, alinéa 1er, de la loi spéciale précitée du 12 janvier 1989.
(32) Cette disposition est rendue applicable à la Région de Bruxelles-Capitale par l'article 4 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 « relative aux institutions bruxelloises ». Plus fondamentalement, elle consacre le lien entre l'attribution d'une compétence à un niveau de pouvoir et le pouvoir de confier des missions aux autorités locales.
(33) Cette disposition est rendue applicable à la Communauté germanophone par l'article 82 de la loi précitée du 31 décembre 1983 et à la Région de Bruxelles-Capitale par l'article 4 de la loi spéciale précitée du 12 janvier 1989.
(34) Cette disposition est rendue applicable à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire française par l'article 4 de la loi spéciale précitée du 12 janvier 1989. Plus fondamentalement, elle consacre le lien entre le pouvoir de confier des missions aux autorités locales et le financement de ces missions. Voir aussi, en ce sens, l'article 63, alinéa 2, de la loi spéciale précitée du 12 janvier 1989 en ce qui concerne la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale
(35) Cette disposition est rendue applicable à la Région de Bruxelles-Capitale par l'article 4 de la loi spéciale précitée du 12 janvier 1989. Plus fondamentalement, elle consacre le lien entre le pouvoir de confier des missions aux autorités locales et leur contrôle de tutelle spécifique.
(36) S'agissant des compétences de la Région wallonne et de la Commission communautaire française qui leur ont été transférées par la Communauté française sur la base de l'article 138 de la Constitution, voir l'article 4, 1°, commun au décret de la Communauté française no II du 19 juillet 1993 « attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française », au décret de la Région wallonne no II et au décret de la Commission communautaire française no III portant tous deux la même date du 22 juillet 1993 et le même intitulé que celui du décret précité de la Communauté française du 19 juillet 1993. Il convient également de tenir compte des compétences transférées par la Région wallonne à la Communauté germanophone en diverses matières relevant des pouvoirs subordonnés, notamment la tutelle sur les communes et sur les zones de police pluricommunales situées exclusivement sur le territoire de la région de langue allemande, par l'article 1er commun aux décrets des 27 mai 2004 de la Région wallonne et du 1er juin 2004 de la Communauté germanophone « relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, de certaines compétences de la Région wallonne en matière de pouvoirs subordonnés ».
(37) Voir sur ce point le n° 8.4.2, ci-avant.
(38) Ainsi, une distinction est opérée entre les droits constatés qui sont inscrits au cours de l'année budgétaire et ceux qui ne sont pas encore budgétairement liquidés: en effet, le budget comprend également les crédits de liquidation à concurrence desquels des sommes peuvent être liquidées au cours de l'année budgétaire du chef des droits constatés découlant des obligations préalablement engagées (voir les articles 19, alinéa 3, 2°, b), 20, 2°, b), 27, 2°, b), et 28, 2°, de la loi du 22 mai 2003 « portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral »).