5-1935/1

5-1935/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2012-2013

17 JANVIER 2013


Proposition de loi modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie en vue d'imposer une amende administrative au médecin qui ne respecte pas l'obligation de déclaration

(Déposée par Mme Elke Sleurs et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


Depuis 2002, la Belgique autorise l'euthanasie sous certaines conditions. Dans la loi du 28 mai 2002, l'euthanasie est définie comme étant « l'acte, pratiqué par un tiers, qui met intentionnellement fin à la vie d'une personne à la demande de celle-ci ». Le tiers, c'est un médecin. Le médecin qui pratique l'euthanasie ne commet pas de crime lorsqu'il suit les conditions et procédures prescrites dans la loi.

Afin de contrôler le respect de la loi, une Commission fédérale de contrôle et d'évaluation a été créée. Un médecin qui a procédé à une euthanasie doit remplir un document d'enregistrement et le remettre dans les quatre jours ouvrables à ladite commission. Cette obligation de déclaration est considérée comme une condition indispensable à la conformité de l'acte.

Le médecin qui ne déclare pas l'acte s'expose donc en principe autant à des poursuites et sanctions que celui qui ne respecte pas les règles fondamentales de la loi. En d'autres termes, le non-respect d'une simple obligation administrative peut en principe mener, pour le médecin, à des poursuites pénales pour crimes ou délits contre des personnes.

Les auteurs reconnaissent et soulignent, d'une part, l'importance de l'obligation de déclaration du médecin qui a pratiqué l'euthanasie, notamment en vue de collecter des données statistiques et de contrôler le respect de la loi, mais souhaitent, d'autre part, prévoir une sanction adaptée et proportionnelle au non-respect de cette obligation.

Les auteurs estiment qu'une amende administrative de 250 euros est suffisante pour responsabiliser les médecins à l'obligation de déclaration. Le cas échéant, l'amende sera imposée par la Commission fédérale de contrôle et d'évaluation. Si le médecin qui est soumis à l'obligation de déclaration est sous le coup d'un cas de force majeure, aucune amende ne pourra être infligée.

Elke SLEURS.
Louis IDE.
Huub BROERS.
Sabine VERMEULEN.
Inge FAES.
Frank BOOGAERTS.
Lieve MAES.
Patrick DE GROOTE.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 5 de la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Hors le cas de force majeure, le médecin qui ne respecte pas l'obligation de déclaration dans les délais fixés se verra infliger une amende administrative maximale de deux cent cinquante euros. L'amende est imposée par le service public fédéral Santé publique selon les règles à définir par le Roi. »

9 janvier 2013.

Elke SLEURS.
Louis IDE.
Huub BROERS.
Sabine VERMEULEN.
Inge FAES.
Frank BOOGAERTS.
Lieve MAES.
Patrick DE GROOTE.