5-191COM

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Commissie voor de Justitie

Handelingen

WOENSDAG 19 DECEMBER 2012 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Hassan Bousetta aan de minister van Justitie over «het artikel 432 van het Strafwetboek inzake kinderontvoering en de evaluatie ervan» (nr. 5-2749)

M. Hassan Bousetta (PS). - L'article 432 du Code pénal érige en délit le rapt d'enfants.

Si les faits d'enlèvement parental sont encore trop nombreux dans notre pays, plus d'une centaine de dossiers par an selon vos services, madame la ministre, ils doivent être combattus et résolus dans les meilleurs délais.

Selon les informations d'une brochure du SPF Justice, un Point de contact fédéral porte assistance aux victimes de rapt d'enfants et a entre autres, en cas de litige international, la possibilité de solliciter les autorités étrangères d'engager une procédure amiable et, « en cas d'échec, de porter l'affaire devant la juridiction étrangère compétente qui devra statuer sur la demande ».

Dans cette matière délicate, le dialogue et les solutions amiables doivent toujours être favorisées dans l'intérêt des enfants.

Dans cette optique, je souhaiterais vous interroger sur l'opportunité de favoriser les modes de résolution alternatifs de ce type de conflits familiaux, en privilégiant, lorsque cela est possible, la voie de la médiation amiable à la voie répressive.

En effet, il semblerait qu'un certain nombre de condamnations prononcées par nos tribunaux sur la base de l'article 432 du Code pénal soient prononcées par défaut sans une parfaite assurance que le prévenu ait été touché par les actes de procédure. Ces condamnations, pour nécessaires qu'elles soient, ne seraient pas toujours suivies d'un effet favorable à une solution dans l'intérêt du retour de l'enfant en Belgique. Il est par exemple évident qu'une condamnation pénale ne favorisera pas le retour en Belgique du parent condamné, et partant de l'enfant, en raison du risque d'incarcération.

Comme Child Focus le relève dans son guide de prévention « Enlèvement international d'enfants » : « Il arrive parfois que même durant la procédure, un parent ravisseur et/ou un parent resté au pays souhaite arriver à une solution amiable. Il est donc important de continuer à motiver les parents à rechercher ensemble cette solution, même lorsqu'une procédure pénale est déjà en cours ».

La recommandation 5.2. adoptée en 2001 par la Commission spéciale sur le fonctionnement de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 semble s'orienter dans la même direction : « L'incidence de poursuites pénales pour enlèvement d'enfant sur la possibilité de procéder à son retour est une question qui devrait pouvoir être prise en considération par les autorités de poursuite, dans le cadre de leur pouvoir discrétionnaire d'initier, de suspendre ou d'abandonner des charges pénales ».

Mes questions sont les suivantes.

Quelles sont les statistiques des condamnations par défaut sur la base de l'article 432 du Code pénal dans le contexte d'un rapt d'enfant avec un caractère international ?

Quelle est l'évaluation des procédures amiables ?

Quelle évaluation peut-elle être faite des possibilités de retour effectives de l'enfant en cas de condamnations prononcées sur la base de l'article 432 du Code pénal ?

Mme Annemie Turtelboom, ministre de la Justice. - Je précise en premier lieu que les statistiques réalisées par mon administration et par les autorités judiciaires dans le cadre des dossiers relatifs aux enlèvements parentaux internationaux d'enfants ne permettent pas de répondre aux questions posées.

Je suis cependant consciente de la nécessité de favoriser le dialogue et les solutions amiables dans la gestion de ce type de situation. Ainsi, dans le cadre des dossiers ouverts, à la demande du parent victime, la recherche d'une solution amiable sera toujours privilégiée au sein du Point de contact fédéral pour les enlèvements d'enfants, qui se trouve dans mon département, et cela en application de la Convention de La Haye. J'ai d'ailleurs demandé au Point de contact fédéral d'examiner des pistes pour faciliter davantage des solutions amiables.

Comme indiqué dans la brochure du SPF Justice à laquelle vous faites référence, ce n'est qu'en cas d'échec de la procédure amiable que la procédure judiciaire civile sera engagée devant la juridiction compétente. La procédure pénale qui serait le cas échéant engagée à l'encontre du parent ayant déplacé l'enfant sera cependant toujours indépendante des actions menées par le Point de contact fédéral pour les enlèvements d'enfants.

Un protocole d'accord réglant la collaboration entre Child Focus, les autorités judiciaires, le SPF Affaires étrangères et le SPF Justice dans le domaine des enlèvements parentaux internationaux et du droit de visite transfrontière a été signé le 26 avril 2007.

Lorsque l'enfant victime d'un rapt parental est déplacé vers un État lié à la Belgique par la Convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils des enlèvements internationaux d'enfants, le parent victime est dirigé vers le SPF Justice où le Point de contact fédéral Enlèvements internationaux d'enfants sera amené à gérer au quotidien le dossier du parent victime.

Ce service sera également compétent pour la prise en charge de parents victimes d'un déplacement d'enfant vers le Maroc ou la Tunisie en vertu des protocoles d'accords bilatéraux conclus entre la Belgique et ces deux pays.

Lorsque l'enfant est emmené vers un État non partie à la Convention de La Haye ou aux protocoles d'accords susvisés, le parent victime sera aiguillé vers le service de la coopération judiciaire internationale du SPF Affaires étrangères qui prendra le dossier en charge dans le cadre d'une intervention diplomatique.

En même temps, les autorités judiciaires orientent systématiquement les parents victimes vers les autorités compétentes, le SPF Justice ou le SPF Affaires étrangères, en fonction de l'État vers lequel l'enfant a été déplacé. Le SPF Justice et le SPF Affaires étrangères quant à eux informent systématiquement les autorités judiciaires de l'ouverture de tout nouveau dossier.

Durant la procédure, Child Focus, les autorités judiciaires et le SPF concerné s'informent mutuellement des mesures adoptées de part et d'autre dans le cadre des dossiers communs. Ils doivent également s'informer au préalable de toute initiative susceptible d'avoir un impact majeur sur le déroulement du dossier et donc, notamment, de l'introduction de poursuites pénales.

Ainsi, pour les cas de déplacements d'enfants pour lesquels un dossier a été ouvert soit au SPF Justice, soit au SPF Affaires étrangères, la voie pénale sera utilisée en dernier ressort.

Le parent victime sera toutefois toujours libre de se constituer partie civile, et le pouvoir judiciaire reste indépendant.

Concernant l'évaluation des procédures amiables, il ressort des dernières statistiques établies par le Point de contact fédéral qu'environ 35% des dossiers ouverts entre 2006 et 2010 ont abouti à un retour volontaire ou à un accord amiable concernant le droit de visite, avant ou après l'introduction de procédures judiciaires.

M. Hassan Bousetta (PS). - Je remercie la ministre pour le caractère complet de sa réponse. Je me permettrai néanmoins de lui adresser une question écrite plus précise sur les chiffres. Si le fonctionnement du Point de contact du SPF Justice me paraît à présent un peu plus clair, il me semble important de rester attentif à ces dossiers. En effet, par le passé, les rapts d'enfants étaient surtout commis par des pères, mais on s'aperçoit de plus en plus que des mères enlèvent également des enfants. La féminisation des migrations influence le phénomène. Ma question a d'ailleurs été inspirée par un de ces cas. Les voies amiables que la ministre vient d'exposer me paraissent tout à fait nécessaires. J'interrogerai surtout la ministre sur l'évolution des chiffres.