5-1928/1

5-1928/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2012-2013

10 JANVIER 2013


Proposition de loi modifiant le Code pénal en vue d'informer la victime quant à l'exécution d'une peine de travail

(Déposée par Mme Martine Taelman)


DÉVELOPPEMENTS


La loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine a conféré de nombreux droits à la victime d'une infraction. Cette loi offre aux victimes la possibilité d'être entendues et informées quant à la façon dont une peine privative de liberté est exécutée.

La loi du 21 avril 2007 a étendu cette possibilité aux victimes d'infractions commises par des auteurs ayant par la suite fait l'objet d'une mesure d'internement.

Or, les droits actuellement reconnus à la victime ne s'appliquent pas si l'auteur a été condamné à une peine de travail, ce qui est surprenant, étant donné que la loi du 17 avril 2002 instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police place la peine de travail au même niveau qu'une peine privative de liberté ou qu'une amende. Lorsqu'une peine de travail est prononcée, la victime ne jouit pas des mêmes droits que dans les autres cas. C'est pour ce motif que la présente proposition de loi confère à la victime des droits identiques, que l'auteur des faits ait été condamné à une peine de travail, à une peine d'emprisonnement ou à une amende.

En 2010, les juridictions de notre pays ont prononcé 10 530 peines de travail, soit près d'un cinquième de plus qu'il y a cinq ans (1) . Le nombre de peines de travail augmente chaque année: 8 903 en 2005, 9 490 en 2006, 9 727 en 2007 et 10 108 en 2008 et 2009.

Région Nord — Regio Noord Région Sud — Regio Zuid Belgique — België
2009 2010 2009 2010 2009 2010
Cour d'appel. — Hof van beroep 221 258 243 227 464 485
Tribunal correctionnel. — Correctionele rechtbank 2 770 2 967 3 203 3 113 5 973 6 080
Tribunal de police. — Politierechtbank 850 842 2 733 2 995 3 583 3 837
Autres. — Andere 28 20 60 108 88 128
Total. — Totaal 3 869 4 087 6 239 6 443 10 108 10 530

Près de six peines de travail sur dix ont été prononcées par un juge correctionnel, plus d'un tiers l'ont été par des juges de police et le reste par une cour d'appel.

Les modifications proposées dans la présente proposition de loi sont en grande partie analogues à une proposition de loi déposée par M. Thierry Giet et consorts (2) .

La peine de travail est réglée par l'article 37bis du Code pénal. La présente proposition de loi vise à modifier le paragraphe 4 de cet article 37bis, de manière à informer la victime de la possibilité d'être informée de l'exécution de la peine de travail. Pour la définition du terme « victime », nous nous référons à la définition utilisée dans la loi du 17 mai 2006. Également par analogie avec la loi du 17 mai 2006, nous prévoyons pour deux catégories de victimes qu'il appartient au procureur du Roi d'apprécier si elles ont un intérêt direct et légitime. Dans le cas de la loi citée, c'est le juge de l'application des peines qui statue, sur avis du ministère public. Dans la procédure proposée ici, le juge pénal n'intervient toutefois pas, de sorte que l'on passe pour ainsi dire directement à l'étape de l'avis.

Le procureur du Roi responsable de l'exécution de la peine de travail est chargé d'informer la victime quant à l'exécution de la peine de travail. La procédure à suivre est fixée à l'article 3 de la présente proposition de loi.

Martine TAELMAN.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 37ter, § 4, du Code pénal, inséré par la loi du 17 avril 2002, est remplacé par ce qui suit:

« § 4. Le juge détermine la durée de la peine de travail, peut donner des directives concernant le contenu concret de la peine de travail et informe la victime et son conseil de la possibilité d'être informés relativement à l'exécution de la peine de travail. »

Art. 3

Dans la section Vbis du chapitre II du livre premier du même Code, il est inséré un article 37sexies rédigé comme suit:

« Art. 37sexies. Pour l'application de la présente section, on entend par victime:

a) la personne physique dont l'action civile est déclarée recevable et fondée;

b) la personne qui était mineure, mineure prolongée ou interdite au moment des faits et pour laquelle le représentant légal ne s'est pas constitué partie civile;

c) la personne physique qui n'a pas pu se constituer partie civile par suite d'une situation d'impossibilité matérielle ou de vulnérabilité.

À l'égard des catégories visées au b) et au c), le procureur du Roi apprécie, à leur demande, si elles ont un intérêt direct et légitime.

Les victimes qui le demandent peuvent être informées de l'exécution de la peine de travail à laquelle l'auteur a été condamné, selon les modalités définies aux alinéas 3, 4 et 5.

Les victimes adressent leur demande au procureur du Roi du domicile du condamné.

Lorsque la peine de travail a été correctement exécutée, le procureur du Roi en informe par courrier la victime qui en a fait la demande, conformément à l'alinéa 2. L'information donnée à la victime ne porte que sur la seule exécution de la peine de travail.

Dans l'hypothèse prévue à l'article 37quinquies, § 4, le procureur du Roi informe la victime de ce que la peine de travail n'a pas été exécutée correctement. Le procureur du Roi informe par écrit la victime de la décision prévue à l'article 37quinquies, § 4, dernier alinéa. »

9 janvier 2013.

Martine TAELMAN.

(1) Chiffres tirés d'une réponse du ministre de la Justice démissionnaire, M. Stefaan De Clerck, à une question parlementaire de la députée Sabien Lahaye-Battheu en commission de la Justice de la Chambre du 31 mai 2011.

(2) DOC 53-0278/001 modifiant le Code pénal en ce qui concerne l'information de la victime quant à l'exécution de la peine de travail infligée au condamné (déposée par M. Giet et Mmes Özen, Déom et Lalieux).