5-1891/2

5-1891/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2012-2013

18 DÉCEMBRE 2012


Projet de loi confirmant certains arrêts royaux récents concernant les pensions des travailleurs salariés


Procédure d'évocation


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES PAR

MME LIJNEN


I. INTRODUCTION

Le projet de loi à l'examen, qui relève de la procédure bicamérale facultative, a été déposé initialement à la Chambre des représentants en tant que proposition de loi par Mathias De Clercq et consorts (doc. Chambre, nº 53-2539/001).

Il a été adopté par la Chambre des représentants le 13 décembre 2012, par 86 voix et 46 abstentions. Il a été transmis le 14 décembre au Sénat qui l'a évoqué le même jour.

La commission l'a examiné au cours de sa réunion du 18 décembre 2012, en présence de M. De Croo, vice-premier ministre et ministre des Pensions.

II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE M. DE CROO, VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DES PENSIONS

Le projet de loi à l'examen concerne deux arrêtés royaux qui ont trait à la réforme des pensions prévue par la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses. Le législateur doit confirmer ces arrêtés royaux avant le 31 décembre 2012. Il était prévu initialement de les confirmer par le biais de la loi portant des dispositions diverses. Mais le projet de loi en question n'est pas attendu avant le printemps 2013. C'est la raison pour laquelle une procédure distincte a été mise en place afin de pouvoir respecter la date fixée par le Parlement. Pour les personnes concernées également, il est important de clarifier la situation au plus vite.

L'article 2 confirme l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant exécution des articles 116, alinéa 2, et 119 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, en matière de pension du personnel navigant de l'aviation civile. Cet arrêté royal apporte deux modifications. D'une part, il porte la condition de carrière de trente à quarante-cinq ans, en faisant en sorte que les droits constitués soient respectés et que les futures années à prester soient prises en compte sur la base de 45es. D'autre part, il prévoit une condition particulière pour les personnes ágées de cinquante-cinq ans ou plus.

L'article 3 confirme l'arrêté royal du 24 septembre 2012 portant exécution de l'article 123 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses. L'article 123 de cette loi dispose qu'en ce qui concerne les périodes assimilées pour les pensions légales des travailleurs salariés, il convient (à nouveau) de définir une série de notions: le chômage de la troisième période, le crédit-temps avec motifs, les congés thématiques et le crédit-temps à mi-temps ou à concurrence d'un cinquième réservé aux travailleurs de cinquante ans ou plus. L'arrêté royal du 24 septembre 2012 définit ces quatre périodes assimilées en faisant référence aux dispositions pertinentes de la réglementation fédérale applicable.

M. De Croo indique qu'il attend aujourd'hui un avis unanime et positif du comité de gestion de l'Office national des pensions à ce sujet. Cet avis constituera assurément une bonne base pour aboutir à un accord politique le plus vite possible.

III. DISCUSSION GÉNÉRALE

M. Pieters fait remarquer que M. De Croo s'est vu obligé de régler cette matière maintenant, sans quoi le délai imposé ne serait pas respecté et les arrêtés royaux deviendraient caducs. Il importe cependant que le parlement puisse se pencher à un moment donné sur le fond des deux arrêtés royaux, ce qui est impossible en l'occurrence, étant donné que le projet de loi à l'examen est adopté dans la précipitation par les deux chambres. Il s'agit toutefois de matières dont l'importance n'est pas négligeable.

Concernant le personnel navigant, M. Pieters est surpris d'apprendre que, dans le cadre d'une mesure d'économie, à savoir le relèvement de l'áge de la retraite, la loi-programme contiendra prochainement une disposition prévoyant le prélèvement d'un montant considérable de financement alternatif précisément pour pouvoir exécuter cette mesure. Il s'agit tout de même d'un régime étrange. Une série de mesures auxquelles l'intervenant pouvait souscrire ont été soumises autrefois au Parlement par le prédécesseur de M. De Croo. Le régime à l'examen semble toutefois être en porte-à-faux. M. Pieters souhaiterait obtenir des précisions à cet égard.

Concernant le deuxième arrêté royal, le ministre déclare à juste titre qu'il s'agit d'une matière technique, qui n'est cependant pas sans conséquence. La définition des périodes assimilées et du chômage de la troisième période revêt une certaine importance quant au fond. En outre, le ministre attend encore des avis, mais le consentement de la Chambre et du Sénat semble d'ores et déjà acquis. Le Parlement ne devrait pas procéder de la sorte. Comment le ministre explique-t-il cette façon de procéder ?

M. De Croo répond que les arrêtés royaux ne renferment aucune surprise sur le fond. S'agissant du personnel navigant, il y a un effet à court terme, c'est-à-dire une diminution des cotisations en raison des changements apportés au système. La constitution des pensions cesse elle aussi immédiatement mais l'économie qui s'ensuit est évidemment étalée dans le temps. D'une part, il y a un effet immédiat de 17 millions d'euros, d'autre part, l'économie s'élève rapidement à quelque centaines de millions; elle s'inscrit cependant davantage dans la durée et produira ses effets à partir de 2021.

En ce qui concerne les définitions qui figurent dans le deuxième arrêté royal, les périodes assimilées sont un sujet particulièrement complexe. La concertation sociale doit également être respectée, ce qui a d'ailleurs été souligné tant par la Chambre que par le Sénat. Cette concertation demande du temps que le ministre voudrait mettre à profit afin de faire examiner ici un arrêté royal technique contenant des définitions. Lorsque le comité de gestion aura rendu sa décision, la prise de décision politique reprendra.

M. Pieters trouve que ce procédé est insultant pour les assemblées parlementaires. Le ministre veut donner tout le temps aux partenaires sociaux pour bien réfléchir à la question, mais le Parlement doit tout approuver avant même que l'avis des partenaires sociaux ne soit connu. C'est inacceptable. Une assemblée a le droit de mener une discussion en connaissance de cause.

Le ministre De Croo comprend que cela puisse être une source de mécontentement. Les arrêtés d'exécution seront examinés en détail. Le ministre n'a toutefois entendu aucune remarque quant au fond au sujet des définitions et il ne constate personnellement aucune imprécision.

M. Pieters estime en revanche qu'il y en a bel et bien. Lors d'une réforme précédente, le ministre a demandé la possibilité d'élaborer des arrêtés royaux à soumettre par la suite à l'approbation du Parlement. Il s'avère à présent que, si ces arrêtés royaux sont tellement flous, c'est parce que le ministre veut conserver une marge de manoeuvre pour leur exécution ultérieure. Ce n'est pas sérieux et c'est la raison pour laquelle les modalités de traitement de ce dossier ont effectivement leur importance. De telles pratiques sont inacceptables.

IV. VOTES

L'ensemble du projet de loi est adopté par 8 voix et 3 abstentions.

Confiance a été faite à la rapporteuse pour la présentation d'un rapport oral en séance plénière.

La rapporteuse La présidente
Nele LIJNEN. Elke SLEURS.