5-1910/1

5-1910/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2012-2013

20 DÉCEMBRE 2012


RÉVISION DE LA CONSTITUTION


Révision de l'article 10, alinéa 2, deuxième membre de phrase, de la Constitution

(Déclaration du pouvoir législatif, voir le « Moniteur belge » nº 135, deuxième édition, du 7 mai 2010)


Proposition de révision de l'article 10, alinéa 2, deuxième membre de phrase, de la Constitution

(Déposée par M. Francis Delpérée)


DÉVELOPPEMENTS


Aux termes de l'article 10, alinéa 2, de la Constitution, les Belges ont un égal accès aux emplois publics. La condition de nationalité qui est formulée — quelles que soient les conditions de son obtention — vaut, selon une doctrine et une jurisprudence constantes, pour tous les emplois publics dans l'administration comme dans l'armée, dans les services public fédéraux comme dans les services locaux ou spécialisés, pour les fonctions de commandement comme pour les táches d'exécution.

Selon cette disposition, les nationaux se voient, en principe, réserver les emplois publics. Les étrangers, eux, sont, en règle générale, exclus de la fonction publique. Seules des lois particulières, comme celle du 22 septembre 1831 sur le recrutement d'officiers étrangers, celle du 31 décembre 1851 sur les consulats et les juridictions consulaires, celle, encore, du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire, peuvent permettre à des étrangers d'occuper certains emplois publics.

La même préoccupation se trouve exprimée dans le Pacte international sur les droits civils et politiques: « Tout citoyen a le droit et la possibilité sans aucune des discriminations visées à l'article 2 et sans restrictions déraisonnables (...) c) d'accéder dans des conditions générales d'égalité aux fonctions publiques de son pays. » Comme l'indique le Pacte, cette disposition ne lui permet pas d'occuper un emploi public dans le pays d'autrui.

La condition de nationalité qui est ainsi établie ne se concilie pas avec les dispositions de l'article 45.4 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ancien article 48, § 4, du Traité de Rome). Une révision de la Constitution s'impose pour établir une meilleure cohérence entre les engagements internationaux de la Belgique et ceux qu'elle prend dans le texte constitutionnel.

Selon l'arrêt du 17 décembre 1980 de la Cour de Justice des Communautés européennes (Commission des Communautés européennes c. Royaume de Belgique, affaire 149/79, Recueil, p. 3881), seul peut être réservé à un Belge « l'emploi qui comporte une participation directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'État et des autres collectivités publiques ».

La révision envisagée de l'article 10, alinéa 2, de la Constitution a pour objet d'ouvrir les emplois publics aux personnes qui ne disposent pas de la nationalité belge — qu'ils soient citoyens de l'Union ou non. Elle permet aussi de réserver à des Belges les emplois de souveraineté. Elle permet encore le recrutement, dans des cas particuliers, de personnes de nationalité étrangère — qu'elles soient citoyennes de l'Union ou non — à de tels emplois.

Francis DELPÉRÉE.

PROPOSITION


Article unique

L'article 10, alinéa 2, deuxième membre de phrase, de la Constitution est remplacé par la disposition suivante:

« ils sont admissibles aux emplois civils et militaires; les emplois de souveraineté sont réservés aux Belges, sauf les exceptions qui sont établies par la loi pour des cas particuliers. »

11 décembre 2012.

Francis DELPÉRÉE.