5-1896/3 | 5-1896/3 |
20 DÉCEMBRE 2012
I. INTRODUCTION
Le projet de loi qui fait l'objet du présent rapport et qui relève de la procédure bicamérale optionnelle a été déposé initialement à la Chambre des représentants en tant que projet de loi du gouvernement (doc. Chambre, nº 53-2512/1).
Il a été adopté par la Chambre des représentants le 20 décembre 2012, par 114 voix et 23 abstentions.
Il a été transmis au Sénat le 20 décemmbre 2012 et évoqué le même jour.
La commission l'a examiné au cours de ses réunions des 18 et 20 décembre 2012.
Conformément à l'article 27.1, alinéa 2, du règlement du Sénat, la commission des Affaires sociales a entamé l'examen de ce projet de loi avant le vote final à la Chambre des représentants.
II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE LA VICE-PREMIÈRE MINISTRE ET MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ PUBLIQUE, CHARGÉE DE BELIRIS ET DES INSTITUTIONS CULTURELLES FÉDÉRALES
Mme Laurette Onkelinx, vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, déclare que le projet de loi à l'examen propose la modification de six lois et contient quarante-quatre articles. Le champ d'application est assez vaste et couvre des matières diverses gérées par deux départements du SPF Santé publique: la direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation, et la direction générale Environnement.
La majorité des articles (23) concernent la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux. Parmi ces articles, un certain nombre transposent partiellement en droit belge la directive 2010/63 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.
D'autres articles de la loi en projet visent à renforcer la protection des chevaux et des animaux de compagnie. Parmi les mesures proposées, l'une est particulièrement d'actualité en cette période de grand froid, il s'agit de l'obligation de prévoir un abri pour les équidés. Un signal est également donné aux propriétaires négligents et aux personnes mal intentionnées s'en prenant parfois à des animaux paisibles en prairie, avec le doublement des montants des amendes, permettant ainsi à la Belgique de rattraper ses collègues européens en matière de sanctions. Le projet prévoit aussi de renforcer le contrôle social (utile pour la vente d'animaux notamment sur Internet) en rendant publiques les données d'agrément des opérateurs, les consommateurs pouvant ainsi s'assurer que les marchands sont bien officiellement agréés.
Enfin, les contrôles sont également rendus plus efficaces gráce aux mesures permettant de poursuivre les infractions à la réglementation européenne.
Le présent projet prévoit également une adaptation de la loi de 1981 concernant la CITES (la Convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction) en vue de préciser la compétence des agents chargés de la contrôler et préciser les modalités de saisie, le tout afin de garantir un meilleur contrôle et une meilleure application de la CITES. Le montant de l'amende minimale est aussi relevé afin d'éviter toute confusion avec la justice de paix et de correctionnaliser les infractions à la loi.
La loi de 1987 relative à la santé des animaux est également adaptée avec la même motivation que pour les lois précédentes: une meilleure application des contrôles avec désignation plus claire des fonctionnaires compétents et un régime étendu d'amendes administratives ainsi que la possibilité de poursuivre les infractions aux règles européennes. La définition des sous-produits animaux est également précisée.
Dans un tout autre domaine, ce projet prévoit aussi une adaptation de la base légale relative au comité fédéral d'allaitement en vue d'y inclure la Communauté germanophone.
Le projet confère également une base légale aux subsides alloués au SPF Santé publique au titre de ses activités de recherche contractuelle, celles-ci devant servir en priorité à soutenir la politique de santé menée dans les domaines de la sécurité de la chaîne alimentaire, la santé animale et végétale et le bien-être animal.
Enfin, le projet modifie la loi de 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs. Les principales modifications concernent un nouveau régime de sanctions, plus adapté à la réalité de terrain, pour les infractions à la vente de tabac et d'alcool aux moins de seize ans. Le projet confère aussi une base légale à un organe d'avis, la Commission d'avis des préparations de plantes.
A. Discussion des articles
Article 3
M. Pieters dépose l'amendement nº 1 (doc. Sénat, nº 5-1896/2) tendant à préciser, à l'article 3, b), 21, que la définition du terme « éleveur » vaut uniquement pour les dispositions mettant en œuvre la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.
M. Pieters renvoie à la discussion à ce sujet qui a été menée à la Chambre en commission de la Santé publique, de l'Environnement et du Renouveau de la société (doc. Chambre, nº 53-2512/003, p. 11). À la Chambre des représentants, la ministre a renvoyé à la définition qui est aussi celle de la directive européenne, mais cette réponse n'est pas satisfaisante selon l'intervenant. Le projet de loi à l'examen a en effet un champ d'application plus vaste que la seule transposition de la directive européenne, qui a trait uniquement aux animaux utilisés aux fins d'expériences. La définition du terme « éleveur », telle qu'elle est proposée par le gouvernement, peut dès lors avoir des effets indésirables dans des domaines qui ne relèvent pas du champ d'application de la directive.
La loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, que le texte en projet modifie, ne porte en effet pas uniquement sur l'expérimentation animale. Pourtant, si le projet de loi à l'examen est adopté, la notion d'« éleveur » sera définie, pour tout le champ d'application de la loi en question, comme toute personne élevant des animaux en vue de leur utilisation dans des expériences ou en vue de l'utilisation de leurs tissus ou organes à des fins scientifiques. La personne qui élève des animaux sans le faire à des fins scientifiques ne sera donc plus considérée comme un « éleveur » pour l'application de la loi relative à la protection et au bien-être des animaux. Cela n'est pas souhaitable et cela n'est d'ailleurs sans doute pas non plus l'intention du gouvernement. L'amendement nº 1 vise à régler ce problème.
La ministre répond que le Conseil d'État a expressément demandé dans son avis de clarifier notamment la notion d'« éleveur ». Cette notion n'est actuellement pas définie dans la loi relative à la protection et au bien-être des animaux. Il existe certes une définition qui figure dans un arrêté royal, mais elle risque d'être contraire à la directive européenne. C'est pourquoi le gouvernement a choisi d'intégrer la définition de la directive européenne dans la loi relative à la protection et au bien-être des animaux.
M. Pieters considère que le choix qui a été fait en l'espèce est erroné du point de vue juridique. Il appartient au Sénat de veiller à la qualité juridique des textes adoptés.
IV. VOTES
L'ensemble du projet de loi a été adopté par 8 voix et 2 abstentions.
Confiance a été faite aux rapporteuses pour la rédaction du présent rapport.
| Les rapporteuses, | La présidente, |
| Nele LIJNEN. Christie MORREALE. | Elke SLEURS. |
Le texte adopté par la commission est identique au texte du projet transmis par la Chambre des représentants (voir le doc. Chambre, nº 53-2512/6 — 2012/2013).