5-1881/1 | 5-1881/1 |
7 DÉCEMBRE 2012
Depuis 2009, la confiscation d'un bien immobilier n'est plus possible pour la traite des êtres humains. En effet, suite à l'arrêt du 27 mai 2009 de la Cour de cassation (Cass., 27 mai 2009, AR P.09 0240.F), il n'est plus possible de procéder à une confiscation de biens immobiliers lorsque celle-ci n'est pas prévue par un texte, même lorsque l'immeuble a servi à commettre l'infraction.
L'article 42 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s'applique:
1º aux choses formant l'objet de l'infraction et à celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient au condamné;
2º aux choses qui ont été produites par l'infraction;
3º aux avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, aux biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces avantages investis.
L'article 43 du Code pénal précise quant à lui que la confiscation spéciale (s'appliquant aux choses visées aux 1º et 2º de l'article 42) sera toujours prononcée pour crime ou délit et qu'elle ne sera prononcée pour contravention que dans les cas déterminés par la loi.
Cependant, la Cour de cassation, dans son arrêt du 27 mai 2009, précise que: « Les articles 42, 1º, et 43 de ce code n'autorisent pas la confiscation d'un immeuble ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque le législateur entend comminer une telle peine, il l'indique par une disposition spécifique, tel l'article 433terdecies, alinéa 2, dudit code. »
Or, la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil, dispose en son article 7 que « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que leurs autorités compétentes soient habilitées à saisir et à confisquer les instruments et produits des infractions visées aux articles 2 et 3 ».
Pour résoudre ce problème et permettre la confiscation de biens immobiliers ayant servi à la traite d'êtres humains, il est nécessaire de compléter l'article 14 de loi du 10 aout 2005 relative à la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains, qui prévoit déjà la confiscation spéciale, par une disposition spécifique sur les biens immobiliers, comme c'est le cas pour les marchands de sommeil avec l'article 433terdecies, alinéa 2.
Gérard DEPREZ. | |
Christine DEFRAIGNE. | |
Jacques BROTCHI. | |
Alain COURTOIS. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Dans l'article 433novies du Code pénal, inséré par la loi du 10 août 2005 et modifié par la loi du 14 avril 2009, le dernier alinéa est complété par la phrase suivante: « Elle doit également être appliquée, dans les mêmes circonstances, au bien meuble, à la partie de celui-ci, au bien immeuble, à la chambre ou à tout autre espace ayant servi à commettre l'infraction visée à l'article 433quinquies. »
13 novembre 2012.
Gérard DEPREZ. | |
Christine DEFRAIGNE. | |
Jacques BROTCHI. | |
Alain COURTOIS. |