5-1864/3

5-1864/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 2012-2013

5 DÉCEMBRE 2012


Projet de loi portant des dispositions diverses en matière de justice


Procédure d'évocation


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE PAR

M. VASTERSAVENDTS


I. INTRODUCTION

Les dispositions du projet à l'examen figuraient initialement dans le projet de loi portant des dispositions diverses en matière de justice (doc. Chambre, nº 53-2429/1), déposé en tant que projet de loi du gouvernement le 2 octobre 2012. Ce projet était intégralement soumis à la procédure bicamérale obligatoire.

Une série de dispositions du projet de loi devant être soumise à la procédure bicamérale facultative, la commission de la Justice de la Chambre a décidé de scinder le projet en deux projets de loi distincts:

— le projet de loi portant des dispositions diverses en matière de Justice (doc. Chambre, nº 53-2533/1) soumis à la procédure visée à l'article 78 de la Constitution et qui fait l'objet du présent rapport;

— le projet de loi modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (doc. Chambre, nº 53-2429/7), soumis à la procédure visée à l'article 77 de la Constitution.

Les deux projets de loi ont été adoptés par la Chambre des représentants le 29 novembre 2012 et transmis au Sénat le 30 novembre 2012. Le Sénat a évoqué le projet de loi nº 5-1864 le 4 décembre 2012.

La commission a examiné les deux projets de loi conjointement, au cours de ses réunions des 28 novembre (en application de l'article 27.1, alinéa 2 du règlement) et 5 décembre 2012, en présence de la ministre de la Justice.

II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE LA MINISTRE DE LA JUSTICE

Mme Annemie Turtelboom, ministre de la Justice, précise que les projets de loi comportent une série de modifications plutôt techniques, notamment en ce qui concerne la probation, le statut juridique externe des personnes condamnées au cours de l'exécution de la peine, la Commission des jeux de hasard et la loi sur les armes. Mais elle souligne que ces projets introduisent aussi quatre nouveautés:

— la surveillance électronique pendant la détention préventive est instaurée pour la première fois.

40 % des détenus ressortissent à ce statut, mais ils ne pourront pas tous bénéficier du système de surveillance électronique. La ministre estime que ce sera le cas pour deux cents à quatre cents d'entre eux. Dans ce cadre, on utilisera principalement le nouveau système des bracelets électroniques de surveillance par géolocalisation, la technologie GPS permettant de contrôler en permanence si le détenu reste à son domicile. Toutefois, ce sera toujours le juge d'instruction qui décidera si une personne doit être incarcérée ou peut bénéficier du système du bracelet électronique en attendant sa peine;

— les sanctions sont renforcées en cas d'agression envers des membres du personnel des transports publics et des institutions pénitentiaires. On répond ainsi à l'augmentation du nombre d'actes de violence à bord des bus et des trains, ainsi que dans les prisons. Les peines d'emprisonnement maximales pour de telles agressions pourront dorénavant être doublées, avec un maximum de cinq ans.

— les conditions de recours à des mesures particulières de recherche dans le cadre du flagrant délit sont assouplies. Cela concerne surtout les cas d'extorsion et de prise d'otage où la police est présente sur le terrain, et dans lesquels le délai prévu était jusqu'ici limité à vingt-quatre heures.

— deux mesures sont proposées en vue de renforcer sensiblement l'efficacité du travail de la défense, à savoir la mise à disposition du dossier sous forme électronique avant la comparution devant le juge d'instruction dans le cadre de la détention préventive, et la clarification des possibilités de consultation et de copie du dossier répressif, tant dans le cadre de l'information que dans celui de l'instruction.

Pour le reste, la ministre souhaite aborder en détail certains titres du projet de loi à l'examen:

TITRE Ier: Exécution de la peine

Afin d'assurer la cohérence entre les dispositions relatives à l'arrestation provisoire des personnes et l'instauration de tribunaux de l'application des peines, il convient d'adapter la loi de 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté. Il est ainsi prévu que:

— le ministère public près le tribunal de l'application des peines puisse aussi procéder à une arrestation provisoire lorsqu'il l'estime nécessaire;

— l'arrestation provisoire puisse aussi être ordonnée à l'égard des personnes qui sont mises à la disposition du tribunal de l'application des peines et qui subissent la modalité d'exécution de la peine de la détention limitée ou de la surveillance électronique.

TITRE II: La détention à domicile sous surveillance électronique

Ce titre a pour but de modifier la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de la police en vue de répondre en partie au problème de la surpopulation carcérale en prévoyant la possibilité de délivrer un mandat d'arrêt sous la forme d'une assignation à résidence sous surveillance électronique.

TITRE III ET TITRE IV: Modifications de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive

Le projet de loi prévoit par ailleurs la modification de certaines dispositions de la loi relative à la détention préventive concernant la comparution en personne du prévenu et introduit la possibilité pour le prévenu de se faire représenter à l'occasion de sa comparution devant la chambre du conseil et la chambre des mises en accusation lors du maintien de la détention préventive.

TITRE V: Modification du Code pénal

Le gouvernement entend répondre à la problématique de la violence exercée, en particulier mais pas exclusivement, à l'encontre des membres du personnel des sociétés de transport en commun. Les événements récents qui se sont produits dans les établissements pénitentiaires, où des membres du personnel des prisons ont été victimes de délits violents perpétrés par des détenus, méritent également une approche énergique. À cet effet, l'article 410bis du Code pénal est modifié:

— il y est prévu que les membres du personnel des établissements pénitentiaires doivent être spécifiquement protégés;

— et les circonstances aggravantes pour les infractions visées aux articles 398 à 405 du Code pénal sont augmentées.

Par membres du personnel des établissements pénitentiaires, il y a lieu d'entendre le personnel qui est occupé dans un cadre statutaire ou contractuel par le SPF Justice et pour lequel il est question d'un rapport hiérarchique de la part du SPF Justice. Cela concerne par exemple le personnel de surveillance, l'équipe de direction, le personnel du greffe, le personnel du service psycho-social de la prison, etc. Cela ne concerne pas l'entrepreneur qui vient effectuer des travaux dans la prison, le personnel d'entreprises, qui délivrent des marchandises dans la prison, etc. Sont également repris les membres du corps de sécurité chargés entre autres du transfert des détenus vers le tribunal.

TITRE VI: Consultation et copie du dossier répressif

Ce titre vise à régler les modalités de la consultation et de la copie du dossier répressif dans le cadre de l'information et de l'instruction, ainsi que l'échange de données au niveau international et à des fins scientifiques. Le nouvel article 21bis du Code d'instruction criminelle définit le principe selon lequel la décision d'autoriser la consultation ou l'obtention d'une copie du dossier est prise, en fonction de l'état de la procédure, par le ministère public ou le juge d'instruction.

TITRE VII: Modification du Code d'instruction criminelle: flagrant délit

En cas de flagrant délit, le procureur du Roi pourra désormais ordonner une mesure d'écoute pour les infractions d'extorsion et de prise d'otages tant que la situation de flagrant délit perdure. Jusqu'à présent, la mesure était limitée à vingt-quatre heures et l'accord du juge d'instruction était nécessaire pour prolonger ce délai de vingt-quatre heures, qui était souvent trop court pour permettre une opération de contrôle. Gráce à la modification législative proposée, l'unité de commandement est maintenue tout au long du délai et le parquet et les services de police pourront avoir prise sur la situation de manière coordonnée, sans intervention du juge d'instruction.

TITRE VIII: Modification de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation

En la matière, la pratique a montré que deux modifications étaient nécessaires. La première vise la possibilité de suivre des formations lorsqu'un sursis complet est prononcé. Auparavant, en matière de police, il fallait que le magistrat prononce une peine d'emprisonnement pour avoir recours au prononcé d'une formation ce qui ne correspondait bien souvent pas à la gravité de l'infraction commise et encore moins à la réelle volonté du magistrat. Désormais, il pourra être fait usage d'une formation suite au prononcé d'un sursis complet sur une amende ce qui correspond beaucoup plus aux motivations des magistrats concernés.

Par ailleurs, en matière de probation, il est apparu que la solution d'imposer certaines conditions liées à la sécurité publique, à la communication d'informations et au respect des convocations telle qu'elle a été adoptée dans le cadre de la loi sur les tribunaux d'application des peines apporte un certain nombre d'avantages non négligeables quant à l'encadrement de la guidance qui sera mise en place dans les maisons de justice. De plus, préciser que les conditions complémentaires doivent être orientées vers l'évitement de la récidive et l'encadrement de la guidance facilitera le travail qui sera réalisé ensuite par les assistants de Justice. Ces deux modifications sont donc également effectuées afin d'améliorer le travail réalisé en matière probatoire.

TITRE IX: Contribution aux frais de la Commission des jeux de hasard

Cette disposition vise à confirmer les arrêtés royaux qui fixent les contributions aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la Commission des jeux de hasard dues par les titulaires de licence de jeux de hasard pour les années civiles 2010, 2011 et 2012. Cette confirmation est prescrite par l'article 19 de la loi sur les jeux de hasard. Du fait de la chute du gouvernement Leterme II, le cabinet précédent n'avait pas soumis les arrêtés royaux pour les années civiles 2010 et 2011 au Parlement pour confirmation. L'arrêté royal qui fixe les contributions pour l'année 2012 doit, lui aussi, encore être confirmé.

TITRE X: Modification de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes

Le 1er mars 2012, le Conseil des ministres a décidé de supprimer la vente libre d'armes à feu. Cette décision implique l'abrogation de la liste des armes à feu à poudre vive en vente libre. Pour que la mesure de l'abrogation de la liste HFD produise un effet maximal, des mesures transitoires souples sont nécessaires. C'est ainsi que les détenteurs de ces armes auront largement le temps de les déclarer (deux ans) et recevront gratuitement et quasi-automatiquement une autorisation. Le projet de loi à l'examen prévoit une légère adaptation légistique, qui permet d'abroger la liste des armes à feu d'intérêt historique en vente libre au moyen de mesures transitoires souples.

III. DISCUSSION

A. Projet de loi nº 5-1863/1

M. Laeremans renvoie à l'entrée en vigueur, telle qu'elle est prévue à l'article 5. La loi entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2014. Quelle est la raison de cette date tardive ? La même date vaut-elle également pour le projet de loi nº 5-1864 ? Pourquoi ne ferait-on pas entrer la loi en vigueur plus tôt si le système est opérationnel plus tôt ?

La ministre répond que le 1er janvier 2014 est une date limite pour l'entrée en vigueur des dispositions relatives au système de détention sous surveillance électronique. Le but est évidemment d'aller beaucoup plus vite. L'évaluation aura lieu, elle aussi, dans les 18 mois qui suivent le début de la phase de test.

Pour le reste, les membres de la commission ne formulent pas d'observation.

B. Projet de loi nº 5-1864/1

1. Questions et observations des membres

Mme Faes estime que, sur le fond, le projet de loi à l'examen contient assurément quelques éléments positifs. Mais sur le plan de la technique juridique, on y trouve encore de nombreuses lacunes. Les idées formulées dans le projet de loi n'ont pas été suffisamment testées dans la pratique; par exemple, le collège des procureurs généraux n'a pas été consulté. L'on part donc avec un certain retard.

Les acteurs concernés devront appliquer le projet de loi à l'examen sans aucun fil directeur. Les développements trop sommaires et parfois même erronés ne seront pas d'un grand secours à cet égard. L'intervenante cite deux exemples.

Selon l'exposé des motifs, la possibilité est donnée à la magistrature de délivrer un mandat d'arrêt. Or, chacun sait que la magistrature comprend à la fois la magistrature assise et la magistrature debout, mais que le ministère public n'a nullement la faculté de décerner un mandat d'arrêt.

De même, l'on prévoit une possibilité de détention préventive sous surveillance électronique en cas de violence intrafamiliale. Dans ce cas précis, il serait préférable de ne pas autoriser la détention à domicile.

Le projet de loi introduit une série de nouveaux concepts, sans donner la moindre explication sur la manière dont les juges devront les appliquer ni sur la manière dont ces concepts s'intègrent dans les procédures existantes.

Sous la pression de l'opposition, plusieurs avis écrits ont heureusement été demandés aux acteurs de terrain, mais on prend d'emblée du retard.

En ce qui concerne la détention à une adresse déterminée sous surveillance électronique, l'intervenante ne nie pas le problème de la surpopulation carcérale; il y a déjà actuellement un déficit de deux mille places dans les prisons belges, compte non tenu des peines de moins de trois ans.

Il serait donc utile de rechercher une alternative valable.

L'intervenante renvoie cependant au rapport de l'INCC, selon lequel la surveillance électronique est une mesure politique qui nécessitera un effort budgétaire supplémentaire et sans doute important, mais qui, selon toute vraisemblance, aura un impact plutôt léger et nullement substantiel sur l'importance de la population carcérale, sans compter les nombreux problèmes d'ordre juridique, pratique et organisationnel qu'elle posera. La ministre aborde à peine ces observations dans l'exposé des motifs. Même en commission, elle n'a donné que peu d'explications sur l'application concrète du projet de loi à l'examen.

L'intervenante a donc de sérieuses réserves quant à la nécessité de voter cette nouvelle mesure dans la précipitation, alors qu'elle a à peine fait l'objet d'un débat à la Chambre.

Sous la pression de l'opposition, une possibilité d'évaluation a heureusement été insérée dans le projet de loi, ce qui n'était pas prévu initialement, et plusieurs projets-pilotes ont été lancés. À cet égard, il est certain que des problèmes se poseront de nouveau, ce qui nécessitera encore un affinage de la loi. À cette occasion, il sera peut-être possible d'apporter une réponse plus réaliste aux problèmes soulevés par l'INCC.

L'intervenante émet en outre deux remarques concernant l'application pratique de ce nouvel instrument, qui sera très onéreux.

Comment le juge d'instruction doit-il faire pour décider à court terme d'appliquer ou non la détention préventive sous surveillance électronique ? S'il y a une adresse fixe, il faudra au moins obtenir un certain nombre d'informations sur la situation domiciliaire. Qui cohabite à cette adresse avec l'inculpé ? La détention préventive sous surveillance électronique est-elle une bonne idée pour les autres membres du foyer ? Sont-ils capables d'y faire face ? Est-il justifié d'obliger un cercle familial à réintégrer un inculpé en son sein ? D'autres personnes domiciliées à la même adresse peuvent-elles s'opposer à cette mesure ? Il pourrait être nécessaire de rassembler un minimum de données à l'aide d'un rapport d'information succinct, par exemple, afin de voir si une telle forme de détention a des chances d'aboutir. Il faudrait faire appel à des assistants de justice pour collecter ces informations, qui permettraient de prendre une décision motivée en connaissance de cause.

En cas de détention sous surveillance électronique, l'inculpé devra être appelé à comparaître devant la chambre du conseil dans les cinq jours qui précèdent le premier maintien, ce qui pose problème sur le plan pratique. Il n'est, par exemple, pas possible de convoquer l'intéressé par fax. Un délai de cinq jours est relativement court pour procéder à la convocation par courrier. Comment la convocation peut-elle se faire valablement ?

Toute solution alternative au problème de la surpopulation carcérale doit être examinée à la lumière de ses mérites. Il faut au minimum tenir compte des problèmes déjà connus. À la Chambre, il s'est avéré que la ministre a à peine pu répondre aux observations de l'INCC et des acteurs de terrain.

L'intervenante estime que le volet législatif proposé n'est pas encore vraiment mûr pour être examiné.

En ce qui concerne l'aggravation de la peine en cas de violence contre des gardiens de prison et les aggravations supplémentaires de peine, l'intervenante souligne que le fait de sanctionner distinctement ce type de violence constitue un signal important. Mais malheureusement, cela ne va pas plus loin et cela ne permettra pas de résoudre les problèmes sur le terrain. Car le problème réside non pas dans la loi pénale, mais dans l'exécution de la peine. Les peines inférieures à trois ans ne sont toujours pas exécutées. Il y a un manque de vision à cet égard.

Un alourdissement de la peine est déjà prévu en cas de violence contre des chauffeurs de bus, des infirmières ou des médecins, par exemple. Dispose-t-on de chiffres en la matière, afin de vérifier si ces alourdissements de peine ont été suivis d'effets ? Entre-temps, on cherche en vain une logique dans le droit pénal.

Le projet de loi à l'examen aura pour effet que, dans certains cas, un homicide involontaire sera puni aussi sévèrement qu'un homicide volontaire, ce qui est contraire à toute logique juridique.

Une série d'autres échelles de peine sont instaurées sans tenir compte d'autres alourdissements de peine existants, comme celui visé à l'article 280 du Code pénal (alourdissement de la peine pour les violences commises envers des fonctionnaires publics). Le Code pénal risque ainsi de devenir un écheveau inextricable dans lequel plus personne ne s'y retrouvera.

Le problème ne réside donc pas dans la loi pénale mais dans l'exécution de la peine. L'intervenante craint que la ministre n'ait pas suffisamment réfléchi aux conséquences des mesures à l'examen.

Mme Khattabi regrette à nouveau qu'un projet de loi portant « dispositions diverses » ait été déposé afin de légiférer sur des points qui n'entrent pas du tout dans ce cadre. En effet, l'ensemble des questions abordées méritent un réel débat de fond. Elle souligne que le gouvernement n'a pas tiré les leçons des difficultés qui ont été engendrées par l'adoption, également dans le cadre d'un projet de loi portant « dispositions diverses », des mesures relatives à la transaction pénale. L'absence de débat sur ce point particulier et sur l'état de la justice en général est, pour l'intervenante, une caractéristique de la gestion de la ministre actuelle.

M. Mahoux pointe la nécessité de prévoir une évaluation qui porte sur les effets de la détention sous surveillance électronique. Y aura-t-il au final une augmentation ou une stabilisation du nombre de détentions préventives ? Au demeurant, il sera intéressant d'identifier la nature des différentes incriminations qui auront justifié une détention préventive ordinaire d'une part et une détention sous surveillance électronique d'autre part. Cette évaluation devra démontrer si l'estimation initiale du nombre de cas (deux cents à quatre cents cas) pouvant bénéficier de cette surveillance électronique était correcte ou non. L'évaluation devra également porter sur les conséquences financières de cette mesure.

Enfin, pour ce qui concerne la violence entre partenaires, l'intervenant estime que la détention sous surveillance électronique au domicile familial ne sera pas applicable. Par ailleurs, la loi prévoit à cet égard des mesures d'éloignement qui peuvent être décidées rapidement par le parquet.

En ce qui concerne le nouvel instrument de la détention à une adresse déterminée, M. Laeremans ne voit pas d'objection à ce que le juge d'instruction puisse en disposer. Il y a probablement des situations où une libération conditionnelle n'est pas vraiment indiquée mais où le risque de récidive est plutôt minime. Un bracelet peut alors indéniablement avoir son utilité. L'intervenant estime toutefois que la mise en détention d'un nombre de personnes plus élevé que ce n'est le cas actuellement — dont certaines auraient alors un bracelet — coûterait plus cher et que tel n'est sans doute pas le but poursuivi par la ministre. Ou se pourrait-il effectivement que la mesure proposée entraîne la mise en détention d'un nombre de personnes plus élevé que ce n'est le cas actuellement ? Le nombre de personnes en détention préventive semble poser problème à la ministre; il représente en effet 40 % de la population carcérale. De son côté, l'intervenant trouve qu'il y a trop peu de personnes en détention préventive. On a en effet tendance à libérer les gens un peu trop rapidement, y compris lorsqu'ils ont commis des faits graves, et cela est particulièrement vrai dans les grandes villes et surtout à Bruxelles. Certes, le rapport entre le nombre de personnes en détention préventive et le nombre de personnes condamnées n'est sans doute pas optimal, mais cela est dû au fait que parmi ces dernières, il y en a beaucoup trop qui ne purgent pas leur peine. Les peines ne sont pas exécutées. La capacité carcérale n'est pas suffisante dans notre pays. L'intervenant renvoie à la situation aux Pays-Bas, où l'on a augmenté fortement le nombre de cellules. Aujourd'hui, on renonce à mettre des personnes en détention préventive parce que les prisons sont surpeuplées. À Bruxelles, le nombre de places serait encore revu à la baisse, ce qui suscite bien des questions et des réflexions chez l'intervenant.

M. Laeremans estime que le rayon d'action assez large de la surveillance proposée pose problème. Le juge d'instruction dispose en la matière d'un large pouvoir discrétionnaire; c'est une bonne chose mais ce n'est pas non plus sans risque. De plus, on ignore aussi quelles seront les conséquences de ce système en termes d'accompagnement et de suivi. Combien d'assistants de justice faudra-t-il ? Combien de personnes devront contrôler la détention par le biais du bracelet ? Quel sera le surcoût ? L'intervenant pense que cela ne rendra pas le système carcéral beaucoup moins cher. Ce système permettra peut-être de libérer un peu plus de capacité dans les prisons, mais cela non plus, ce n'est pas certain. On ignore en effet l'usage que les juges d'instruction feront de ce système.

L'intervenant a encore quelques remarques à formuler au sujet des conséquences de la détention à une adresse déterminée. Est-il exact que celle-ci équivaut à une exécution de la peine ? On ne fait, en d'autres termes, aucune distinction entre la détention à une adresse déterminée et la détention en milieu carcéral.

Enfin, l'intervenant a encore quelques observations au sujet des modifications de la loi sur les armes.

Pourquoi la ministre souhaite-t-elle supprimer la liste HFD ? Quel sera le gain sur le plan de la sécurité ? L'intervenant a en effet l'impression qu'il s'agit surtout d'armes d'apparat et d'armes à caractère plutôt folklorique qui semblent n'avoir guère de lien avec les actes de violence commis dans la société.

Quelles seront les conséquences pour les services de police et à quelle charge de travail supplémentaire doivent-ils s'attendre ? Que se passera-t-il au terme de la période transitoire de deux ans ? Les personnes qui disposent d'une autorisation de détention d'armes gratuite seront-elles soumises aussi au contrôle quinquennal et devront-elles payer à cet effet la même rétribution ?

En ce qui concerne l'intervention de M. Mahoux, Mme Faes renvoie à l'exposé des motifs (page 9): « Sont particulièrement visés les dossiers pour lesquels le simple fait de maintenir l'inculpé à son domicile serait de nature à assurer le magistrat que tout risque immédiat de nouvelle infraction sera écarté (ce serait par exemple le cas de violences intra-familiales, mais certains dossiers de vols seraient certainement également visés ou encore les dossiers de « crimes en col blanc »).

M. Courtois s'interroge sur les moyens de contrôle qui seront mis en œuvre lorsque l'intéressé bénéficiera d'une détention sous surveillance électronique. En effet, un des éléments justifiant la détention préventive réside dans le risque de communication avec des tiers. Or, avec une simple surveillance électronique, l'intéressé jouira chez lui d'un accès internet et de la téléphonie.

Il conviendra également, dans le cadre de l'évaluation, d'être attentif au risque que certains magistrats instructeurs souhaiteront étendre leurs écoutes au cours de cette surveillance électronique. Enfin, la période de surveillance électronique sera-t-elle également prise en compte dans le calcul final de la peine d'emprisonnement ?

Mme Khattabi doute que la mesure proposée participera à une réduction du nombre de détentions préventives. Les places libérées par le biais de la détention à domicile seront sans nul doute remplies par des personnes qui actuellement ne peuvent pas, par faute de place, être placées en détention préventive. Au final, le nombre de personnes placées en détention préventive, que cela soit en prison ou à une adresse déterminée, risque d'augmenter.

Mme Talhaoui partage l'inquiétude de Mme Khattabi. Dans notre système juridique, le juge d'instruction est l'un des juges les plus indépendants. Ne risque-t-on pas en l'occurrence de lui donner trop de pouvoir et de prérogatives ?

L'intervenante souhaite également obtenir des précisions sur ce que l'on entend exactement par « détention à domicile ». L'intéressé peut-il se rendre à son travail ? La détention à une adresse déterminée s'applique-t-elle également en cas de libération conditionnelle ?

2. Réponses de la ministre

La ministre confirme que le projet de loi à l'examen est vaste et comporte des modifications fondamentales, telles que la détention à une adresse déterminée avec GPS.

Elle précise qu'il appartient au juge d'instruction d'apprécier si la personne entre en ligne de compte pour ce système de détention à une adresse déterminée. Le juge d'instruction devra donc évaluer s'il y a lieu, oui ou non, d'incarcérer une personne suspectée d'avoir commis une infraction déterminée, afin de protéger la société. Une détention à une adresse déterminée suppose également, par exemple, qu'il n'y a pas de risque de voir des preuves disparaître. Dorénavant, le juge d'instruction devra donc envisager la possibilité d'une détention à une adresse déterminée avec GPS en pesant le pour et le contre, comme il le fait déjà lorsqu'il décide de mettre ou de ne pas mettre une personne en détention préventive. La détention à une adresse déterminée ne doit cependant pas nécessairement avoir lieu au domicile de l'intéressé. Par exemple, lorsqu'un toxicomane est suspecté d'avoir commis un délit déterminé en matière de stupéfiant, il est parfaitement envisageable qu'une détention à une adresse déterminée avec GPS soit effectuée à un autre endroit que son domicile, par exemple dans une institution où il pourra déjà suivre une thérapie de désintoxication. Cela vaut également en cas de violence familiale. Dans ce cas, le but n'est bien entendu pas que l'auteur des violences soit détenu au domicile familial dans l'attente de son procès.

Le système proposé de détention à une adresse déterminée apporte une possibilité supplémentaire pour les personnes qui purgent actuellement leur détention préventive en prison, dans l'attente de leur procès. Sur les quatre mille personnes qui sont actuellement incarcérées en détention préventive, le bracelet électronique avec GPS peut éventuellement être envisagé pour deux cents d'entre elles environ. Ce système ne s'appliquera pas à un grand nombre de personnes, mais bien à un groupe cible restreint, l'objectif étant toujours de protéger la société dans l'attente du procès de l'intéressé. Le but n'est pas d'accroître encore le nombre de personnes en détention préventive. C'est pourquoi une évaluation est prévue. Si la législation à l'examen devait avoir pour effet pervers d'accroître le nombre de personnes en détention préventive, elle devrait être adaptée. La technologie proposée, qui peut être une solution complémentaire et pour laquelle les moyens budgétaires nécessaires sont prévus, existe également dans d'autres pays. Parallèlement au bracelet électronique classique, il existe à présent le bracelet électronique avec reconnaissance vocale, envisageable pour les personnes condamnées à une peine de zéro à huit mois, et le bracelet avec GPS, pour les personnes qui ne doivent pas nécessairement purger leur détention préventive en prison. Vingt-huit personnes supplémentaires au total, dont douze pour l'équipe mobile, ont aussi été engagées pour ces deux nouvelles catégories. La législation à l'examen n'a pas été élaborée à la légère et la ministre est convaincue que l'évaluation prévue apportera les garanties nécessaires. Il ne s'agit pas d'utiliser les bracelets avec GPS pour procéder à des écoutes téléphoniques; il s'agit seulement de surveiller la localisation physique d'une personne. L'intervenante est convaincue que la réglementation à l'examen contribuera, de manière très responsable, à lutter contre la surpopulation carcérale. Elle ne doute pas une seconde que les juges d'instruction appliqueront la mesure comme il se doit. Néanmoins, cette nouvelle législation devra naturellement être évaluée.

En ce qui concerne la loi sur les armes, la ministre souligne que la Belgique est le seul pays européen à disposer d'une liste d'armes en vente libre. On argue du fait que les munitions pour ces armes n'existent en principe plus. Toutefois, si ces armes sont vendues en nombre, les munitions correspondantes seront produites et arriveront quand même dans le circuit criminel. La ministre souhaite dès lors supprimer la liste en question, mais des mesures de transition sont nécessaires. Les manifestations folkloriques, lors des commémorations de guerre par exemple, ne sont bien entendu pas visées. Les armes en question ne figurent d'ailleurs pas sur la liste noire de la police. L'unique objectif est de réduire la criminalité.

Les contrôles et les rétributions sont identiques pour toutes les armes.

M. Courtois demande si la détention sous surveillance électronique est également pratiquée dans d'autres pays et si elle a déjà fait l'objet d'évaluations.

La ministre confirme que cette mesure existe notamment en France où elle est appliquée tant pour la détention préventive que pour l'exécution des peines d'emprisonnement.

M. Laeremans renvoie à l'article 2 qui prévoit que l'intéressé doit demeurer en permanence à une adresse déterminée, exception faite des déplacements autorisés. Est-ce comparable au système du bracelet électronique pour les condamnés qui purgent leur peine ? Par exemple, l'intéressé peut-il aller travailler ?

La ministre répond que seuls les déplacements du lieu de détention au tribunal sont autorisés, ce qui est donc plus strict que dans le régime du bracelet électronique classique. Le système de la reconnaissance vocale n'est utilisé que pour les personnes condamnées à des peines très brèves, de zéro à huit mois, et fonctionne par téléphone. Un projet-pilote a été lancé, auquel participent environ cent vingt personnes qui sont soumises au système de reconnaissance vocale. En moyenne, ce système est appliqué durant vingt-deux à vingt-trois jours. Le but est que les personnes condamnées à des peines très brèves soient aussi punies effectivement.

Le bracelet avec GPS est en réalité une ceinture avec GPS.

Les nouveaux bracelets sont donc dotés d'une toute nouvelle technologie. Le but est que la personne attende son procès à une adresse bien déterminée. Auparavant, elle attendait son procès, soit en liberté, soit en prison. Une troisième option est désormais envisageable: elle pourra dorénavant attendre son procès à son domicile, en respectant néanmoins toutes les conditions auxquelles elle serait soumise si elle était incarcérée, y compris donc l'interdiction d'aller travailler.

3. Questions et réflexions additionnelles

Mme Faes revient sur les cas de violence intrafamiliale, pour lesquels on pourrait appliquer l'assignation à résidence, mais à une autre adresse que le domicile. Faut-il comprendre qu'il existe des centres résidentiels où l'on dispense des thérapies en matière de violence intrafamiliale ? L'intervenante pense qu'à ce jour, il n'existe pas de thérapies résidentielles pour ce type de violences en Belgique.

Le fait que la détention à une adresse déterminée ne puisse être soumise à aucune condition pose aussi problème. Si un toxicomane est autorisé à séjourner dans un centre de désintoxication dans le cadre de sa détention à une adresse déterminée, qu'adviendra-t-il s'il décide subitement d'arrêter la thérapie ? Il devra alors malgré tout être incarcéré, et la surveillance électronique n'aura servi à rien.

L'intervenante souhaite aussi avoir quelques précisions sur l'effectif supplémentaire qui est prévu pour ces nouvelles mesures. Les douze personnes prévues doivent-elles assumer le contrôle pour toutes les formes de surveillance électronique, et ce vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept ? Cela semble difficilement réalisable.

La ministre confirme que la personne en détention à une adresse déterminée sera envoyée en prison si elle ne respecte pas son obligation de demeurer à l'adresse convenue.

L'intervenante s'oppose à l'idée de fixer des conditions supplémentaires à la détention à une adresse déterminée, car on ne fait que remplacer le lieu de la détention. Le juge d'instruction peut estimer qu'au lieu d'être détenue en prison, la personne peut demeurer à une autre adresse dans l'attente de son procès. On ne peut imposer de conditions au porteur d'un bracelet avec GPS, compte tenu de son statut d'inculpé et non de condamné. La présomption d'innocence prévaut. L'endroit où demeure le porteur d'un bracelet avec GPS peut être assimilé à la cellule en prison.

Le but n'est pas de lier le port du bracelet à l'une ou l'autre thérapie. Cependant, il n'est pas exclu que la détention contrôlée par le biais du bracelet avec GPS soit organisée à une adresse qui, selon le juge d'instruction, présente le même niveau de sécurité pour la société que la prison. Il en va de même en cas de violence intrafamiliale, lorsque la victime réside par exemple dans le nord du pays et l'inculpé dans le sud. On ne peut toutefois imposer des conditions supplémentaires qu'après le procès. La présomption d'innocence est un principe fondamental.

L'effectif supplémentaire de vingt-huit personnes, dont douze pour l'équipe mobile, n'est pas scindé. Ces personnes sont chargées du contrôle pour toutes les technologies: bracelet électronique classique, avec reconnaissance vocale ou avec GPS.

M. Courtois est d'avis que le juge d'instruction se voit ainsi accorder un pouvoir supplémentaire.

M. Vastersavendts trouve que l'initiative à l'examen répond à certains besoins. Dans le cas de violences intrafamiliales, le gros problème réside dans la difficulté à vérifier que l'inculpé n'a effectivement plus de contact avec la victime et la famille. L'on dispose rarement des moyens nécessaires pour contrôler une interdiction de rue. Sur ce plan aussi, le bracelet électronique avec GPS offre pas mal d'avantages.

M. Delpérée fait remarquer que de nombreux intervenants utilisent encore le vocable « domicile » alors que le projet de loi énonce « une adresse déterminée ». En effet, le terme « domicile » qui a un sens juridique précis n'est pas repris dans le projet de loi.

La ministre acquiesce à cette remarque. Elle précise que lors de la discussion du projet au sein de la commission de la justice à la Chambre, le terme « domicile » a été remplacé par les mots « à une adresse déterminée ».

Mme Khattabi s'interroge sur le statut social de la personne détenue à domicile. Elle rappelle qu'une personne privée de liberté perd ses droits aux allocations de chômage, au revenu d'intégration, etc., puisqu'elle est prise en charge par l'État à la suite de son emprisonnement. Que se passe-t-il pour la personne détenue à domicile alors que celle-ci doit continuer à pourvoir à ses propres besoins ?

La ministre répond qu'une intervention est prévue s'il s'avère que la personne en détention à une adresse déterminée ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour satisfaire les besoins fondamentaux. En effet, cette personne ne peut pas non plus se déplacer pour aller travailler.

Mme Faes demande si cette intervention sera à charge du CPAS ou de la Justice.

La ministre répond que ces coûts seront supportés par l'administration des établissements pénitentiaires, c'est-à-dire par la Justice.

M. Laeremans demande des précisions quant à l'interdiction d'aller travailler en cas de détention à une adresse déterminée. Cela signifie-t-il que l'intéressé ne peut pas travailler à l'extérieur, mais qu'il pourrait éventuellement télétravailler ?

La ministre reconnaît que l'interdiction vise seulement le travail nécessitant un déplacement. En effet, la personne en détention à une adresse déterminée est seulement autorisée à effectuer des déplacements entre cette adresse et le tribunal. Elle ne peut donc pas travailler à l'extérieur, mais elle pourrait télétravailler.

Mme Khattabi demande la confirmation que les frais d'entretien de la personne détenue à domicile sont à charge du service public fédéral Justice. Ne faudrait-il pas le préciser dans la loi ?

La ministre fait référence à la circulaire du 1er janvier 2007, qui constitue la base légale.

M. Courtois pense que la problématique du travail, notamment le travail à domicile, constituera un nouvel élément dans l'appréciation du magistrat instructeur.

4. Discussion des articles et des amendements

Article 4

Amendement nº 3

Mme Faes dépose l'amendement nº 3 (doc. Sénat, nº 5-1864/2), qui vise à donner suite aux observations du service d'Évaluation de la législation.

« L'article 21 de la loi relative à la détention préventive règle la procédure de maintien de la détention préventive après la délivrance d'un mandat d'arrêt par le juge d'instruction.

Aux termes du § 5, la chambre du conseil doit motiver sa décision de maintien de la détention préventive. Cette disposition demeure inchangée. La décision de la chambre du conseil de modifier la modalité de l'exécution de la détention préventive ne doit donc pas être motivée.

Cela est contraire à la nouvelle réglementation instaurée par l'article 22 de la loi relative à la détention préventive, lequel règle la procédure de prolongation mensuelle de la détention préventive après un précédent maintien.

L'alinéa 7 de l'article 22 dispose que la chambre du conseil doit motiver sa décision de maintien de la détention préventive comme il est dit à l'article 16, § 5, premier et deuxième alinéas. Le projet de loi prévoit que cette obligation de motivation s'applique aussi si la modalité de l'exécution est modifiée.

Comment justifie-t-on le fait que la décision de la chambre du conseil de modifier la modalité du maintien de la détention préventive ne doive pas être motivée dans l'hypothèse visée à l'article 21 (premier maintien après la délivrance du mandat d'arrêt), mais qu'elle doive l'être dans l'hypothèse énoncée à l'article 22 (maintiens ultérieurs) ?

Ne serait-il pas indiqué, par ailleurs, d'adapter l'article 22, alinéa 7, en ce qui concerne la référence à la motivation visée à l'article 16, § 5, alinéas 1er et 2 ? En effet, dans cet article 16, il est question des raisons qui justifient un maintien de la détention préventive et non des raisons qui peuvent justifier une modification de la modalité de l'exécution. »

La ministre ne souscrit pas à cette observation. Elle estime en effet qu'une obligation générale de motivation est prescrite par la Constitution, plus précisément par son article 149.

Mme Faes souligne que l'obligation de motivation prévue à l'article 149 concerne la motivation des jugements. La Cour de cassation s'est déjà prononcée sur la question, estimant que la règle en question ne s'applique pas aux décisions du juge d'instruction, qui concernent par exemple la détention préventive. L'article 149 relatif à l'obligation générale de motivation ne s'applique donc pas non plus à la situation visée en l'occurrence.

La ministre répond que, dans la pratique, le juge d'instruction va motiver les raisons pour lesquelles il estime que l'intéressé peut exécuter son mandat d'arrêt en dehors de la prison. Il faut que l'inculpé comprenne les raisons pour lesquelles le juge d'instruction recourt à la détention sous surveillance électronique. L'intervenante ne partage dès lors pas la crainte exprimée par la préopinante.

Mme Faes campe sur sa position. Il est question de l'inscription d'une obligation de motivation dans la loi, et non de la pratique courante. L'obligation de motivation a d'ailleurs été prévue explicitement dans l'article 22. Il n'y a donc aucune raison de ne pas en faire autant dans la disposition visée.

Article 6

Mme Faes renvoie à son intervention concernant l'article 4.

Article 7

Mme Faes se réfère aux observations formulées par le service d'Évaluation de la législation:

« 1) Il convient de remplacer la phrase introductive par ce qui suit: « Le titre Ier, chapitre IV, de la même loi est complété par un article 24bis rédigé comme suit: ».

2) L'article 24bis, alinéa 1er, comporte les mots « à tout moment de la procédure ». Le mot « procédure » est-il approprié en l'occurrence ? Ne serait-il pas préférable d'écrire « en tout état de cause », comme à l'article 28, § 1er, de la loi relative à la détention préventive ?

3) Dans le membre de phrase « les instructions standard et les règles de détention sous surveillance électronique fixées conformément à l'article 16, § 1er, alinéa 2 », qu'entend-on par « instructions standard » ? S'agit-il en l'occurrence de la règle imposant la présence de l'intéressé à une adresse déterminée, exception faite des déplacements autorisés ? Si tel est le cas, il serait préférable d'écrire: « les règles de la détention sous surveillance électronique fixées à l'article 16, § 1er, alinéa 2, et ses arrêtés d'exécution ».

4) Aux termes du dernier alinéa en projet, la procédure se déroule « conformément aux dispositions des chapitres III, IV et V. »

Est-ce bien l'intention du législateur ? La formulation semble reprise de l'article 28, où elle a tout son sens puisqu'il y est question de l'arrestation d'un inculpé laissé ou remis en liberté. Mais quel est le sens de cette disposition dans l'article 24bis en projet ? Faut-il délivrer un mandat d'arrêt sur la base de l'article 16 pour transformer la détention sous surveillance électronique en détention dans un établissement pénitentiaire ? La décision doit-elle être confirmée dans les cinq jours par la chambre du conseil ?

Le dernier alinéa ne doit-il pas être supprimé ? ».

En ce qui concerne la première remarque, la ministre ne juge pas utile de remplacer la phrase introductive de l'article 7.

La ministre pense d'autre part que les mots « à tout moment de la procédure » utilisés dans l'article 24bis, alinéa 1er, proposé, sont appropriés. La disposition s'applique devant la chambre du conseil et il est plus adéquat de viser « tout moment de la procédure » que d'écrire « en tout état de cause ».

La ministre précise ensuite que les instructions standard et les règles de détention sous surveillance électronique visées à l'alinéa 1er, 2º, proposé, seront précisées dans une circulaire qui sera prise à la suite de l'adoption du texte à l'examen. La loi fixe en effet le cadre de la détention à domicile. Les modalités pratiques concernant l'exécution de la détention hors prison seront prévues dans une circulaire. Dès que le juge d'instruction aura pris son ordonnance motivée, les services de police emmèneront l'inculpé à la prison où on lui placera le bracelet électronique. Toutes ces modalités seront prévues dans la circulaire.

En réponse à la quatrième remarque, la ministre rappelle que l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction décide une détention sous surveillance électronique suit le droit commun. L'inculpation et la mise sous mandat d'arrêt « à domicile » feront l'objet d'une confirmation dans les cinq jours par la chambre du conseil. La chambre du conseil peut prendre les mêmes modalités ou les modifier. Le projet de loi permettra à la chambre du conseil de modifier, à tout moment, les modalités, en fonction d'éléments nouveaux et en tenant compte du cas d'espèce.

La ministre cite l'exemple d'un toxicomane. L'intérêt n'est pas de maintenir ce type d'inculpé en prison. Si l'intéressé est pris en charge par un établissement de soins, il pourra suivre sa cure à un endroit déterminé. Avec la réforme « Salduz », la présence de l'avocat est assurée tout au long de la procédure. De la sorte, un dialogue constructif peut s'instaurer entre l'inculpé, le juge d'instruction, la chambre du conseil et la chambre des mises en accusation. L'avocat pourra fournir tous les éléments probants permettant d'avoir la certitude que l'inculpé suivra une thérapie ou un traitement dans un établissement de soins.

La ministre évoque ensuite la situation d'un auteur de violences familiales. Cela n'a évidemment pas de sens de mettre un système de détention à domicile en place dans une telle hypothèse. On pourrait par contre prévoir que l'inculpé est détenu dans un endroit tiers, par exemple chez un proche qui est prêt à l'accueillir. L'avocat de l'inculpé pourra fournir les éléments confirmant qu'un parent accepte de prendre l'auteur en charge durant l'instruction.

M. Courtois demande ce qui se passera si, lors du contrôle par la chambre du conseil, celle-ci décide de mettre fin à la détention sous surveillance électronique.

La ministre répond que la chambre du conseil motivera sa décision au vu des éléments nouveaux qui lui ont été apportés par le juge d'instruction ou les enquêteurs. Les parties pourront s'expliquer sur ces éléments nouveaux.

Le projet de loi permet aux juridictions d'instruction, en fonction des éléments de fait, de modifier les modalités de la détention. La ministre évoque le cas d'un auteur de violence conjugale qui continuerait, à partir de son lieu de détention chez un tiers, à harceler son conjoint. Dans une telle hypothèse, la juridiction d'instruction pourra mettre fin à la détention sous surveillance électronique.

Le but du projet est de faire sortir de prison des inculpés dont la mesure est nécessaire, mais dont la présence en prison n'est pas indispensable. Cela se fera au cas par cas. On estime qu'environ 5 à 10 % des personnes en détention préventive pourraient être visées par la mesure.

M. Courtois rappelle qu'environ quatre mille personnes sont en détention préventive en Belgique. La mesure proposée devrait dès lors toucher entre deux cents et quatre cents personnes.

La ministre reconnaît que c'est une estimation. L'avenir nous dira combien de personnes seront effectivement placées en détention préventive sous surveillance électronique. Les magistrats gardent leur totale indépendance quant au choix des modalités de la détention.

L'intervenante précise que le système de détention avec GPS est largement appliqué en Europe: l'Angleterre, l'Allemagne, la France, l'Autriche, la Suède, etc. recourent à ce type de solution. La technologie est déjà couramment appliquée.

Quoi qu'il en soit, même si le nombre de détenus devait rester limité à cent personnes, cela correspond à la capacité de la prison de Huy. Ce n'est pas négligeable.

La ministre précise en outre que des séances d'information seront organisées dans les différents arrondissements judiciaires, à l'attention des praticiens (juges d'instruction, magistrats du parquet, magistrats du fond, les barreaux), une fois que la mesure sera opérationnelle.

M. Laeremans renvoie à l'estimation selon laquelle la détention à une adresse déterminée pourrait être appliquée à environ 5 à 10 % du nombre actuel de personnes en détention préventive. Sur quoi se basent ces chiffres ? Une concertation a-t-elle été menée à ce sujet avec les juges d'instruction ?

Il faut également tenir compte du fait que la surveillance électronique à l'examen pourrait aussi avoir pour effet d'augmenter le nombre de personnes placées en détention préventive. Là où le juge d'instruction décide parfois aujourd'hui de libérer l'intéressé et de ne pas l'envoyer en prison, il le placera peut-être à l'avenir sous surveillance électronique avec GPS. L'intervenant estime que ce serait une bonne chose.

La ministre répond que le pourcentage de 5 à 10 % qui a été avancé s'appuie sur des données provenant de deux sources actives sur le terrain, à savoir les juges d'instruction et la direction générale des établissements pénitentiaires (EPI). Il s'agit naturellement d'une estimation, mais cela ne prêterait pas à conséquence si elle n'était pas confirmée par les chiffres effectifs. En effet, la technologie a été acquise et peut facilement être utilisée à une plus grande échelle. De même, cela ne poserait pas problème qu'elle soit appliquée à moins de cas qu'estimé initialement. Ce qui importe, c'est que la technologie puisse être utilisée, offrant ainsi une troisième possibilité au juge d'instruction. Outre la libération ou la détention en prison, il peut à présent également envisager la détention sous surveillance électronique à une adresse déterminée. L'estimation chiffrée n'était nécessaire que pour l'acquisition de la technologie.

M. Laeremans aimerait encore obtenir quelques précisions pratiques. La ministre a expliqué que la détention sous surveillance ne fonctionnait pas avec un bracelet, mais bien avec une ceinture équipée d'un GPS. Comment ce système fonctionne-t-il exactement ? Qu'advient-il si l'intéressé enlève la ceinture et sort de chez lui ? Peut-il, par exemple, prendre une douche avec ce système ? Peut-il l'enlever facilement ?

La ministre répond que la technologie acquise fonctionne très bien. Une phase de test menée auprès de volontaires est en cours et se déroule sans heurts. Il ne faut pas non plus perdre de vue que le système à l'examen est déjà appliqué avec succès à l'étranger. Si l'intéressé enlève sa ceinture GPS, une alarme s'enclenche auprès des services chargés d'assurer le suivi.

La ministre précise que le bracelet électronique est relié à un GPS. Ce GPS est comparable à un GSM. Quand le détenu se déplace, il porte le GPS à la ceinture. Dans son lieu de détention, l'intéressé peut déposer son GPS et vaquer à ses occupations avec son bracelet à la cheville. Le système permet à l'intéressé de se laver sans aucun problème. Par contre, dès que l'intéressé coupe son bracelet, l'alarme est relayée par le GPS et transmise à la centrale.

La ministre souligne que la ceinture est connectée à l'appareil. Il s'agit d'une technologie sécurisée existante qui a déjà prouvé sa fiabilité. Elle est d'ailleurs déjà utilisée dans une dizaine de pays européens. Les inventeurs du système garantissent aussi le respect de la vie privée de l'intéressé. Si elle le souhaite, la commission peut se rendre à Lille, par exemple, pour voir comment fonctionne cette technologie.

Article 8

Mme Faes se réfère de nouveau aux observations formulées par le service d'Évaluation de la législation:

« L'article 25 concerne la mainlevée du mandat d'arrêt. Il figure dans le chapitre V intitulé « De la mainlevée du mandat d'arrêt ». Est-ce l'emplacement adéquat pour disposer que le procureur du Roi peut demander au juge d'instruction de transformer la détention sous surveillance électronique en détention dans un établissement pénitentiaire ? »

La ministre estime que la disposition proposée est à sa place dans le chapitre 1er du projet.

Article 10

Amendement nº 1

Mme Faes dépose l'amendement nº 1 (doc. Sénat, nº 5-1864/2) tendant à compléter l'article 10 par un alinéa 2 qui prévoit que le ministre de la Justice transmet sans délai le rapport d'évaluation à la Chambre des représentants et au Sénat. L'intervenante renvoie aux observations du service d'Évaluation de la législation.

M. Laeremans demande aussi des précisions sur le délai dans lequel l'évaluation aura lieu. L'intervenant suppose que ce délai prendra cours aussitôt que le système devient opérationnel, et pas après l'entrée en vigueur de la loi qui est prévue pour janvier 2014 au plus tard.

S'agissant de l'évaluation, la ministre confirme que le but est assurément de réaliser l'évaluation dans les dix-huit mois et qu'elle s'engage à soumettre cette évaluation au Parlement.

La ministre ne peut toutefois pas encore préciser à ce stade si cette évaluation se fera sous la forme d'une note interne ou d'un rapport formel. Elle s'engage en tout cas à présenter l'évaluation au Parlement fédéral.

Quoi qu'il en soit, si la ministre devait omettre de communiquer le rapport d'évaluation au parlement, les élus ne manqueraient pas de l'interpeller sur ce point.

Article 11

S'agissant de l'entrée en vigueur, M. Laeremans demande quand le système sera opérationnel. Y a-t-il suffisamment d'appareils ?

La ministre confirme que la phase de test s'achèvera à la fin de cette année. Le système devrait être rapidement opérationnel pour autant qu'aucun problème ne se pose dans les prochaines semaines. Il faut cependant encore prévoir une formation pour le personnel.

À ce stade, cent cinquante appareils ont été achetés. Au besoin, ce nombre pourra être augmenté sans problème. Il est facile de commander du matériel supplémentaire.

Mme Khattabi regrette que des modifications aussi importantes au niveau des modalités de la détention préventive figurent dans un projet de loi portant des dispositions diverses. Cela ne permet pas un débat aussi approfondi. Il eût été préférable d'attendre la fin de la période de test avant de tenir le débat au parlement. Le scénario actuel ne permet pas d'avoir toutes les assurances quant au bon fonctionnement du système.

La ministre fait remarquer que la technologie existe déjà depuis un certain temps. Elle est déjà utilisée dans d'autres pays et est fiable

La ministre souligne que l'on n'a en fait besoin d'une période d'essai que pour adapter les choses et former le personnel. La technologie proprement dite existe depuis un certain temps déjà et elle fonctionne bien à l'étranger.

Article 33

Amendement nº 2

M. Laeremans dépose l'amendement nº 2 (doc. Sénat, nº 5-1864/2) qui porte sur la suppression à l'examen de la réglementation des armes à feu en vente libre. Dorénavant, une obligation d'autorisation sera notamment imposée pour les armes à feu en vente libre de valeur historique, folklorique ou décorative. L'on donne l'impression qu'un régime transitoire souple a été prévu, mais on oublie de tenir compte de la lourde redevance, d'un montant de 95 euros, qui est due tous les cinq ans. L'auteur du présent amendement souhaite que l'autorisation imposée pour la détention d'armes à l'exclusion de munitions puisse toujours être renouvelée gratuitement, sans quoi cela reviendrait à taxer les événements, les cortèges, le bénévolat et l'engagement social dans le secteur du folklore. Il n'y a d'autre issue que de faire la distinction entre les armes avec et les armes sans munitions.

La ministre réitère que le but n'est absolument pas de viser les activités à caractère folklorique ou historique. Il est d'ailleurs incontestable que l'on a prévu un régime transitoire souple. Il suffit que les personnes concernées déclarent ces armes pour obtenir ensuite une autorisation gratuitement et de manière quasi-automatique.

La Belgique est au demeurant le dernier pays à utiliser une liste des armes à l'exclusion des munitions.

Cet article ne vise absolument pas les armes à caractère historique ou folklorique, mais bien les armes qui circulent dans le circuit criminel et pour lesquelles des nouvelles munitions sont fabriquées après un certain temps.

M. Laeremans reste d'avis que cela n'a aucun sens d'imposer pour ces armes une redevance de 95 euros pour une durée de cinq ans.

IV. VOTES

L'amendement nº 1 de Mme Faes est rejeté par 9 voix contre 4.

L'amendement nº 2 de M. Laeremans est rejeté par 10 voix contre 1 et 2 abstentions.

L'amendement nº 3 de Mme Faes est rejeté par 9 voix contre 4.

L'ensemble du projet de loi est adopté par 9 voix contre 3 et 1 abstention.

Confiance a été faite au rapporteur pour la rédaction du présent rapport.

Le rapporteur, Le président,
Yoeri VASTERSAVENDTS. Alain COURTOIS.

Le texte adopté par la commission est identique au texte du projet de loi transmis par la Chambre des représentants (voir le doc. Chambre, nº 53-2533/1 — 2012/2013).