5-1865/2

5-1865/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2012-2013

6 DÉCEMBRE 2012


Projet de loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (I)


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MME MAES

Art. 28

Dans cet article, remplacer le a) par ce qui suit:

« a) au paragraphe 1er, le 3º est remplacé par ce qui suit:

« 3º par toute personne qui, dans une facture ou un document en tenant lieu, hormis une facture d'acompte, mentionne la taxe sur la valeur ajoutée, encore qu'elle n'ait fourni aucun bien ni aucun service. Elle est redevable de la taxe au moment où elle délivre la facture ou le document. ». »

Justification

Comme le précise l'exposé des motifs (doc. Chambre, nº 53-2450/1, p. 14), l'article 51, § 1er, 3º, du Code de la TVA assure la transposition des articles 203 et 273 de la directive TVA.

L'article 203 de la directive TVA prévoit que la TVA est due par toute personne qui mentionne cette taxe sur une facture. En corrélation avec l'article 273 de la directive TVA, cette disposition garantit l'exacte perception de la TVA et sert à prévenir la fraude. Toute personne qui délivre une facture avec mention de la TVA est redevable de cette TVA au Trésor. C'est également le cas lorsque la facture ne porte pas sur une fourniture ni sur un service, et tout particulièrement lorsque de fausses factures sont délivrées. Il faut toutefois souligner que la formulation actuelle va plus loin dès lors que le caractère intentionnel n'est pas requis. De même, lorsqu'une personne délivre par erreur une facture avec TVA, applique un taux de TVA trop élevé ou n'invoque aucune exemption, elle est redevable de la TVA au Trésor.

Le présent amendement entend remédier au problème soulevé par la modification des articles 16, 17, 22 et 22bis du code de la TVA, en vertu de laquelle la TVA n'est plus exigible à la délivrance d'une facture. Dans la logique de l'arrêt de la Cour de justice du 21 février 2006, C-419/02, BUPA Hospitals Ltd., ro. 47, aucune TVA ne devrait être mentionnée sur une facture d'acompte si la facture est délivrée préalablement au fait générateur de la taxe. En commission de la Chambre, le secrétaire d'État a répondu « qu'une facture d'acompte est toujours possible, mais que la TVA n'est plus due. La TVA peut toutefois toujours être mentionnée sur une facture d'acompte » (doc. Chambre, nº 53-2450/3, p. 15).

En vertu de l'article 51, § 1er, 3º, du Code de la TVA, la TVA est cependant due lorsqu'une facture d'acompte avec TVA est délivrée. Pour le cocontractant, le droit à déduction ne prend naissance qu'au moment où la taxe devient exigible (article 2 de l'arrêté royal nº 3). Les articles 16, 17, 22 et 22bis modifiés du Code de la TVA prévoient que la TVA n'est exigible qu'au moment où le fait générateur est intervenu ou au moment où le prix est encaissé en tout ou en partie.

En vertu de la disposition antifraude prévue à l'article 51, § 1er, 3º, du Code de la TVA, les fournisseurs et les prestataires de services, lorsqu'ils délivrent des factures d'acompte, sont tenus de payer la TVA mentionnée au Trésor. Le cocontractant ne pourra exercer son droit à déduction qu'après paiement de la facture d'acompte ou après que le fait générateur soit intervenu. La TVA doit ainsi être préfinancée dans la chaîne de production pendant une ou plusieurs périodes, et la nouvelle réglementation a donc un impact particulièrement négatif sur la trésorerie des entreprises, ce qui n'est pas le cas du régime actuel.

En effet, la délivrance de la facture d'acompte constitue en soi une cause subsidiaire d'exigibilité. De ce fait, les fournisseurs et prestataires de services sont redevables de la TVA au Trésor, mais les cocontractants peuvent, sur la base de la facture d'acompte, déduire la TVA au cours de la même période que celle durant laquelle la facture a été délivrée.

Afin de contrecarrer l'impact négatif sur la trésorerie des entreprises, le présent amendement prévoit que la TVA sur les factures d'acompte ne doit pas être acquittée tant qu'elle n'est pas exigible. La TVA pourra ainsi — comme c'est le cas actuellement — être exigible dans le chef du fournisseur et du prestataire de service et déductible dans le chef du cocontractant au cours de la même période.

Il faut également souligner qu'une facture d'acompte qui ne concerne pas la fourniture d'un bien ou la prestation d'un service est en fait une fausse facture et n'est donc pas une facture d'acompte. À cet égard, on se référera utilement au considérant nº 48 de l'arrêt BUPA Hospitals Ltd. Pour que la taxe devienne exigible, il faut que tous les éléments pertinents du fait générateur, c'est-à-dire de la future fourniture ou de la future prestation, soient déjà connus. Il faut donc qu'au moment du versement de l'acompte, les biens ou les services soient désignés avec précision. Si ce n'est pas le cas, on ne peut pas parler d'un acompte sur des biens ou des services à fournir. Dans ce dernier cas, il est question d'une facture avec TVA qui relève bien de l'article 51, § 1er, 3º, du Code de la TVA.

Nº 2 DE MME MAES

Art. 42/1 (nouveau)

Insérer un article 42/1 rédigé comme suit:

« Art. 42/1. Lorsque, avant le moment où le fait générateur de la taxe intervient, le prix est, en tout ou en partie, facturé avant le 1er janvier 2013 et encaissé à partir du 1er janvier 2013, la taxe sur le montant facturé n'est pas exigible au moment de l'encaissement. »

Justification

L'article 17, § 1er, alinéa 2, et l'article 22, § 2, alinéa 2, du Code de la TVA, prévoient à titre de cause d'exigibilité subsidiaire que lorsque le prix est, en tout ou en partie, facturé ou encaissé avant le moment où le fait générateur de la taxe intervient, la taxe devient exigible au moment de la délivrance de la facture ou au moment de l'encaissement, sur la base du montant facturé ou encaissé.

Lorsqu'un assujetti délivre une facture d'acompte avant le 1er janvier 2013, dans l'état actuel du droit, la TVA sera exigible au moment de la délivrance de cette facture. Ensuite, lorsque la facture d'acompte sera payée à partir du 1er janvier 2013, la TVA sera une fois encore exigible. En effet, les articles 13 et 18 du projet de loi abrogent non seulement la cause d'exigibilité subsidiaire par suite de la délivrance d'une facture, mais également le membre de phrase prévoyant que la TVA devient exigible en fonction de la délivrance de la facture d'acompte ou de l'encaissement de l'acompte.

Aussi convient-il de prévoir une disposition transitoire afin que la TVA ne soit pas à nouveau exigible au moment de l'encaissement de la facture d'acompte délivrée avant le 1er janvier 2013 et payée à partir de l'année nouvelle.

Lieve MAES.