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4 DÉCEMBRE 2012
I. INTRODUCTION
La commission a examiné le projet de loi qui fait l'objet du présent rapport au cours de ses réunions des 27 novembre et 4 décembre 2012.
II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU REPRÉSENTANT DE M. REYNDERS, VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DU COMMERCE EXTÉRIEUR ET DES AFFAIRES EUROPÉENNES
La présente Convention a pour objectif de protéger l'ensemble du patrimoine de l'humanité qui se trouve sous l'eau provisoirement ou de manière permanente. Il s'agit de toutes les traces d'activité humaine ayant un caractère culturel, historique ou archéologique, à savoir les sites, les structures, les bátiments, les moyens de transport, la cargaison ou tout autre contenu et vestiges humains, ainsi que leur contexte archéologique et naturel (article 1er de la Convention). Cette Convention vise donc la conservation d'une manière ou d'une autre de ces vestiges et de leur environnement, qu'ils soient mobiliers ou immobiliers.
La Convention renforce la protection internationale imposée par la Convention de 1982 sur le droit de la mer. L'objectif de la Convention est de mettre un terme au commerce du patrimoine culturel subaquatique et d'accorder la priorité à la gestion et à la conservation de ce patrimoine in situ. Lorsque des éléments de ce patrimoine sont malgré tout sortis de l'eau ou tenus hors de l'eau, ils doivent être entreposés, surveillés et gérés en vue de leur conservation à long terme. Par ailleurs, la Convention impose également des règles concernant la manière de mener les projets de recherche.
Les parties à la Convention prennent l'engagement de conserver le patrimoine culturel subaquatique pour l'humanité en recourant à tous les moyens possibles. La Convention précise que les parties:
— collaborent et s'entraident pour protéger et gérer le patrimoine culturel subaquatique;
— échangent des informations;
— informent le grand public sur la valeur et l'importance du patrimoine culturel subaquatique;
— collaborent dans le domaine de la formation en archéologie subaquatique;
— participent à des activités de l'UNESCO relatives à l'application de la Convention;
— bénéficient d'une assistance technique de l'UNESCO pour élaborer une réglementation interne pour l'application de la Convention.
III. DISCUSSION GÉNÉRALE
Mme Vermeulen se réjouit que le Sénat examine enfin cette Convention étant donné qu'elle a déjà été approuvée le 16 juillet 2010 par la Communauté flamande et la Région flamande. La Région wallonne et la Communauté française ont fait de même en 2012.
Dans cette Convention, la répartition des compétences en ce qui concerne la mer territoriale entre le niveau flamand et le niveau fédéral reste problématique. Le patrimoine relève de la compétence des entités fédérées, tandis que la mer du Nord relève du niveau fédéral. Pour assurer une mise en œuvre efficace de cette Convention, il faut que les entités fédérées concluent un accord de coopération avec l'autorité fédérale. L'ont-elles déjà fait ?
M. Anciaux peut souscrire à l'objectif de cette Convention, mais se pose aussi des questions sur la répartition des compétences.
L'exposé des motifs du projet de loi (doc. Sénat, nº 5-1822/1, p. 5) justifie la compétence de l'autorité fédérale, mais ne fait nulle part référence à la compétence des communautés, alors qu'il s'agit avant tout d'un patrimoine culturel mobilier (à l'exception des navires de grande taille, assimilés à des biens immobiliers). Les communautés sont compétentes en matière de patrimoine culturel mobilier. C'est la raison pour laquelle l'intervenant demande si les communautés ont bien été associées à la ratification de cette Convention.
La protection du milieu marin (la vie marine) reste une compétence de l'autorité fédérale.
Selon M. Miller, le patrimoine culturel subaquatique qui gît le long de la côte belge relève de la compétence du fédéral. L'intervenant voudrait donc en savoir plus sur l'implication des Régions et des Communautés. Bien que cela n'apparaisse pas de prime abord, ce texte revêt une grande importance.
Le représentant du service (fédéral) du Milieu marin précise que ni la Région flamande ni la Communauté flamande n'ont été impliquées dans cette procédure d'adhésion strictement juridique, étant donné que chaque autorité doit finaliser ce processus en suivant sa propre procédure parlementaire. Les Communautés et les Régions ont suivi des procédures identiques.
La présente Convention a effectivement été déclarée mixte le 13 janvier 2003 par le groupe de travail « Traités mixtes », organe consultatif de la Conférence interministérielle de Politique étrangère (CIPE). Elle doit donc être transposée tant par l'autorité fédérale que par les Communautés et les Régions. Cette décision a été entérinée le 13 mars 2003 par la CIPE, qui a chargé les différentes autorités de ratifier juridiquement cette Convention.
D'après le représentant du ministre des Affaires étrangères, les Communautés et les Régions ont depuis lors procédé à la transposition juridique de la présente Convention, en l'occurrence aux dates ci-dessous:
— la Région wallonne: le 26 avril 2012;
— la Communauté française: le 19 avril 2012;
— la Communauté germanophone: le 19 mars 2012;
— la Région flamande et la Communauté flamande: le 16 juillet 2010;
— la Région de Bruxelles-Capitale: le 4 septembre 2008.
La procédure de transposition parlementaire par l'État fédéral constitue donc le volet final de la transposition nationale.
L'acte pourra ensuite être déposé auprès du directeur général de l'UNESCO (article 26, § 3, de la Convention), après quoi la Convention entrera en vigueur trois mois plus tard (article 27 de la Convention).
La transposition concrète des dispositions de la Convention dans le droit belge concernant les espaces marins fera l'objet d'une concertation entre le ministre de la Mer du Nord Johan Vande Lanotte et les ministres compétents du gouvernement flamand. Pour ce faire, c'est évidemment la loi du 9 avril 2007 relative à la découverte et à la protection d'épaves qui servira de référence en ce qui concerne la compétence fédérale.
IV. VOTES
Les articles 1er et 2, ainsi que l'ensemble du projet de loi, sont adoptés à l'unanimité des 9 membres présents.
Confiance a été faite aux rapporteurs pour la rédaction du présent rapport.
Les rapporteurs, | Le président, |
Bert ANCIAUX. Patrick DE GROOTE. | Karl VANLOUWE. |
Le texte adopté par la commission est identique au texte du projet de loi (voir le doc. Sénat, nº 5-1822/1 — 2012/2013).